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Décision

PS.2019.0025

CDAP - PS.2019.0025 - 2019-06-21 - A._____, B._____/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)

21 juin 2019Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 20 août 2018, A.________ a déposé auprès du Service

de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) un recours contre "la décision

du 12.07.2018 du CSR de Montreux".

B.

Le 27 août 2018, le SPAS a accusé réception du

recours et a constaté que la décision attaquée n’était pas jointe à l’acte de

recours. Il a imparti à A.________ un délai au 12 septembre 2018 pour produire

la décision litigieuse et l’a informé qu’à défaut, le recours serait réputé

retiré.

C.

Le 7 mars 2019, la Direction générale de la

cohésion sociale (DGCS), qui a remplacé le SPAS, a rendu une décision rayant la

cause du rôle au motif que A.________ n’avait pas produit la décision attaquée

et que son recours devait dès lors être considéré comme retiré.

D.

Le 5 avril 2019, A.________ et B.________ (ci-après:

les recourants) ont recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant principalement à

l’annulation de la décision du 7 mars 2019 et à ce que le revenu d’insertion

soit alloué à la famille à partir du 1er octobre 2014,

respectivement depuis le mois de novembre 2016. Le recours est également

assorti d'une demande d'assistance judiciaire (dispense de l'avance de frais et

désignation d'un avocat d'office).

Le 10 avril 2019, le juge instructeur

de la CDAP a imparti aux recourants un délai pour signer le recours et

le renvoyer à la Cour de droit administratif et public. Il leur a également

imparti un délai pour produire la décision attaquée qui n’était pas jointe au

recours. Le courrier mentionnait que si les recourants ne donnaient pas suite dans le

délai à cette injonction, le recours serait réputé retiré.

Un exemplaire du recours signé par le

recourant a été transmis au juge instructeur. Les recourants n'ont toutefois

pas transmis de copie de la décision attaquée.

La DGCS (ci-après: l’autorité intimée)

s’est déterminée le 23 mai 2019 et a conclu à l’irrecevabilité du recours,

subsidiairement à son rejet. Elle a toutefois relevé que, dès lors que la

décision querellée n’avait pas été produite, elle n’était pas en mesure de se

déterminer avec certitude sur l’objet du recours. Au vu des termes du recours,

elle produisait néanmoins le dossier relatif à une décision rendue le 7 mars

2019.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il y a lieu d’examiner

s’il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79

LPA-VD, dès lors que la décision attaquée n’a pas été jointe au recours et n’a

pas non plus été produite dans le délai imparti par le juge instructeur.

2.

a) Les exigences de forme du recours administratif

sont définies à l’art. 79 LPA-VD, notamment à l’al. 1. L'acte de recours doit

être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (1ère

phrase). La décision attaquée est jointe au recours (2ème phrase).

L'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou

qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (art. 27 al. 4

LPA-VD). Elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les

écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne

sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces

conséquences (al. 5).

En la présente espèce, les recourants

n’ont pas produit la décision attaquée malgré le délai imparti par le juge

instructeur pour corriger ce vice de forme en les avertissant qu’à défaut, le

recours serait réputé retiré.

b) En principe, l'autorité cantonale

de recours ne viole pas le droit fédéral en refusant d'entrer en matière

lorsque le recourant ne produit pas la décision attaquée dans le délai qui lui

a été imparti à cette fin. En revanche, si elle connaît l'autorité qui a statué

et si la décision administrative peut facilement être recherchée dans le

dossier - de sorte que le but visé par l'obligation de communiquer la décision

est déjà atteint par un autre moyen -, elle fait preuve d'un formalisme

excessif en déclarant le recours irrecevable (ATF 116 V 353 consid. 3 p. 358;

v. ég. arrêts TF 8C_2/2013 du 19 avril 2013 consid. 4.2,2A.139/2005 du 2 août

2005.

consid. 4.1).

Le fait que la décision attaquée ne

soit pas jointe au recours comme l'exige l'art. 79 al. 1 LPA-VD n'entraîne dès

lors pas automatiquement l'irrecevabilité du recours. Selon la jurisprudence du

Tribunal cantonal, la règle de l'art. 79 al. 1, 2ème

phrase, LPA-VD (qui figurait déjà à l'art. 31 al. 2 de l'ancienne LJPA en

vigueur jusqu'en 2008), qui vise à permettre un avancement normal de la

procédure d’instruction des recours, ne doit être appliquée que dans la mesure

où l'autorité de recours n'est pas à même de connaître l'objet de la

contestation et l'autorité qui a rendu la décision attaquée (pour des exemples:

arrêts AC.2017.0246 du 21 avril 2018, PS.2017.0035 du 8 septembre 2017, PS.2016.49

du 16 septembre 2016, GE.2014.0039 du 16 avril 2014,

PS.2012.0100 du 15 avril 2013, PS.2011.0041 du 21 février 2012; PS.2010.0028 du

6.

août 2010; contra CR.2012.0085 du 16 janvier 2013, AC.2012.0144

du 10 juillet 2012). Ainsi, dans le cadre de

procédures qui doivent être simples et rapides - telles que celles relatives à

l’assurance-chômage ou à l’action sociale, laquelle requiert, vu l’art. 23 de

la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; BLV

850.

), une collaboration de toutes les autorités -

l’autorité de recours ne peut déclarer le recours irrecevable si ce qu’elle a

reçu du recourant permet d’identifier l’autorité, dont elle doit requérir la

production du dossier (cf. arrêts PS.2017.0035,

PS.2011.0041 et PS.2010.00208, déjà cités).

Cette pratique se justifie autant par

un souci d’économie de procédure que par la volonté d’éviter un formalisme

excessif, à savoir une exigence de forme ne répondant pas à un but suffisant et

compliquant inutilement la procédure, formalisme qui confine au déni de justice

prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101; cf. Benoît Bovay / Thibault Blanchard / Clémence Grisel

Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012, ch. 2.5 ad art. 79

LPA-VD).

c) En l’occurrence, le juge

instructeur a pu obtenir de l’autorité intimée une copie de la décision

attaquée et le dossier y relatif. Il serait ainsi excessivement formaliste de

considérer le recours comme retiré. Il convient dès lors d’entrer en matière

sur le fond.

3.

a) On déduit des explications figurant dans l’acte

de recours que les recourants contestent le fait que le RI leur soit refusé.

Dans la décision du 7 mars 2019, l’autorité intimée n’est toutefois pas entrée

en matière sur le fond du recours, estimant que les exigences de forme

n’étaient pas remplies, dès lors que la décision de première instance contestée

n'avait pas été produite. Par conséquent, la cour de céans doit seulement

examiner si c’est à bon droit que la cause a été rayée du rôle par l'autorité

intimée; si elle devait arriver à la conclusion que tel n'est pas le cas, elle

n’aurait d’autre issue que de renvoyer la cause à l’autorité intimée, afin que

celle-ci entre en matière sur le recours. Sauf à priver les recourants d’une

instance, le tribunal ne pourrait examiner lui-même les moyens dont celui-ci se

prévaut à l’encontre de cette décision de sanction.

b) En la présente espèce, le recourant

n’a pas produit la décision attaquée à l’appui de son recours devant l'autorité

intimée. Par avis du 27 août 2018, cette autorité lui a imparti un délai pour

corriger ce vice de forme en l'avertissant qu’à défaut, le recours serait

réputé retiré. Or, le recourant n’a pas corrigé ce vice, puisque la décision

attaquée n’a pas été produite dans le délai qui lui avait été imparti. Estimant

que le recours ne satisfaisait pas à l’exigence de forme prescrite à l’art. 79

al. 1, 2ème phrase, LPA-VD, l'autorité intimée n’est pas entré en

matière sur le fond et a rayé la cause du rôle.

Au vu des développements qui précèdent

(consid. 2), il y a lieu d’admettre que l’autorité intimée a fait preuve en la

présente circonstance d’un formalisme excessif en refusant d’entrer en matière

sur le recours sans autre démarche et en rayant la cause du rôle. Certes, on ne

peut pas attendre de l'autorité intimée qu'elle s'adresse à toute autorité potentiellement

concernée par un recours lorsqu'elle reçoit un courrier qui semble être un

recours mais qui n'indique pas quelle est la décision attaquée. Il lui revient

néanmoins, lorsque la décision attaquée n’est pas jointe au recours, de prendre

contact avec l'autorité qui, selon les indices en présence, apparaît concernée

par le recours déposé. Si cette démarche s’avère infructueuse, l'autorité

intimée peut alors s'abstenir d'autres investigations en relation avec

l'autorité à l'origine de la décision attaquée. En l’occurrence, l’acte de

recours déposé le 20 août 2018 mentionne qu’était attaquée "la décision

du 12.07.2018 du CSR de Montreux". Au vu de ces indications, l’autorité

intimée ne pouvait pas considérer que le recours était réputé retiré sans avoir

auparavant pris contact avec le CSR concerné, ce qu’elle omit de faire.

4.

a) Il suit de ce qui précède que le recours sera

admis et la décision attaquée, annulée. Pour autant qu’il n’y ait pas un autre

motif d’irrecevabilité ou qu’il ne soit pas mis fin à la cause d’une autre

manière, il appartiendra à l’autorité intimée d’instruire le recours dont elle

a été saisie et de rendre une nouvelle décision. La cause lui est renvoyée à

cette fin.

Au vu du sort du recours, la requête

de désignation d'un avocat d'office formulée devant le tribunal de céans est

sans objet. Au surplus, aucune avance de frais n'a été demandée aux recourants

(cf. art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

b) Le présent arrêt sera rendu sans

frais (cf. art. 4 TFJDA). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte

(cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion

sociale, du 7 mars 2019, est annulée.

III.

La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt.

IV.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 21 juin 2019

Le

président: La greffière

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.