PS.2019.0026
CDAP - PS.2019.0026 - 2019-10-15 - A.________ /Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
15 octobre 2019Français27 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 octobre 2019
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Isabelle Perrin et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée par Consultation juridique du Valentin, à
Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Secrétariat
général,
Autorité concernée
EVAM, Etablissement
vaudois d'accueil des migrants,
Objet
Recours A.________ c/ décision du
Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 8 mars 2019
confirmant la décision du directeur de l'EVAM du 27 août 2019, rejetant
l'opposition formée contre la décision de l'EVAM du 29 juin 2018 (attribution
d'un nouveau logement)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________, ressortissante nigérienne née en 1988,
mère de trois enfants, C.________, né en 2009, B.________, née en 2013 et D.________,
née en 2016, est arrivée en Suisse en 2009 et y a déposé une demandé l'asile.
Sa demande a été rejetée le 9 septembre 2009, par l'Office fédéral des
migrations (ODM, actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations: SEM); une
première décision de refus du 8 juillet 2009 avait été annulée le 31 août 2009.
B.
Le 9 janvier 2014, l'Office fédéral des migrations
a prononcé l'admission provisoire d'A.________ et de ses enfants.
C.
Bénéficiant des prestations de l’aide sociale,
A.________ et ses enfants se sont vus octroyer, par l’Etablissement vaudois
d’accueil des migrants (ci-après: l’EVAM), un logement de deux pièces (32 m²), à la ******** à ******** (ci-après ********),
depuis le 1er juillet 2011.
D.
Les enfants d'A.________ ont bénéficié d'un suivi
éducatif mis en place par le SPJ (AEMO Action éducative en milieu ouvert) qui a
pris fin en 2018, selon les pièces au dossier.
E.
Le 5 juillet 2017, A.________ a demandé à l'EVAM à
être transférée, elle et sa famille, dans un logement de 3 pièces au numéro ********
qui s'était libéré, selon les informations en sa possession. Elle expliquait
que cet appartement était plus grand et qu'il était mieux adapté pour elle et
ses trois enfants.
F.
Le 24 août 2017, l'EVAM a informé A.________ que le
logement souhaité ne pourrait pas lui être attribué car il ne correspondait pas
à sa composition familiale (vu sa taille: 3 pièces) mais qu'un logement adéquat
lui serait attribué. Son attention était attirée sur le fait que les requérants
d'asile n'étaient en principe pas associés au choix de leur lieu d'habitation.
G.
Par décision du 29 juin 2018, l'EVAM a attribué à
A.________ et ses trois enfants un logement de 4 pièces, à ******** à ********,
dès le 8 août 2018. D'une superficie totale de 57.15 m2,
l'appartement comprend 3 pièces fermées de respectivement 5.09, 10.13 et 12.95
m² et un séjour et cuisine ouverte de 23.12 m².
H.
Le 9 juillet 2018, A.________ a écrit à l'EVAM
qu'elle renonçait à sa demande de transfert de logement. Elle exposait que
l'emplacement de l'appartement à ******** lui posait des problèmes
d'organisation au quotidien, compte tenu de sa situation de mère célibataire
avec trois enfants. Elle allait commencer prochainement une formation à
******** et elle devait déposer avant de s'y rendre ses enfants à l'école ou
chez une garde de jour. Elle disposait à son lieu de vie actuel d'un réseau
social sur lequel elle pouvait compter en cas de besoin de garde de ses
enfants. Elle craignait qu'un déménagement à ******** ne rende plus difficile
son intégration, compte tenu des trajets qu'elles devraient effectuer pour
amener chaque jour ses enfants à l'école ou chez une garde de jour.
La lettre du 9 juillet 2018 a été
traitée par l'EVAM comme une opposition à sa décision du 29 juin 2018.
I.
Par décision sur opposition du 27 août 2018, le
Directeur de l'EVAM a rejeté l'opposition d'A.________ et confirmé la décision
du 29 juin 2018. Il a considéré en substance que l'appartement de quatre pièces
à ******** était conforme aux normes d'assistance et à la composition familiale
de l'intéressée. Le logement était situé à proximité de la ville de ********,
dans laquelle ses enfants étaient scolarisés et gardés, ce qui lui permettait
de s'y déplacer aisément avant de rejoindre la ville de ******** pour sa
formation. Il ajoutait que si ce logement ne lui convenait pas, elle pouvait
contracter un bail privé, l'EVAM étant susceptible, sur demande étayée, de
participer au loyer dans la limite des normes d'assistance.
Le 18 septembre 2018, A.________ a
écrit à l'EVAM en indiquant qu'elle renonçait à sa demande de transfert de
logement. Elle maintenait ses objections selon lesquelles le logement attribué
à ******** ne convenait pas à l'organisation familiale quotidienne,
spécialement durant sa période de formation. Elle ajoutait qu'elle s'efforcerait
de trouver par ses propres moyens un logement dès que possible et qu'elle
solliciterait la participation de l'EVAM au paiement du loyer dans les limites
des normes d'assistance.
La lettre du 18 septembre 2018 a été
traitée comme un recours contre la décision sur opposition du 27 août 2018
précitée et elle a été transmise d'office au chef du Département de l'économie,
de l'innovation et du sport (DEIS).
J.
Par décision du 8 mars 2019, le chef du DEIS a
rejeté le recours. Il a considéré en substance que le fait que l'intéressée
avait renoncé à sa demande de transfert de logement était sans incidence sur la
décision litigieuse de lui attribuer un autre logement à ******** et que
l'appréciation de l'EVAM selon laquelle le logement occupé actuellement par la
recourante était trop petit au vu des normes d'assistance alors que le logement
attribué à ******** correspondait à la composition familiale n'était pas
critiquable. Il estimait qu'il était raisonnablement exigible de la part de la
recourante d'organiser sa vie quotidienne en fonction de l'emplacement de ce
logement, étant précisé que sa formation se déroulait sur trois jours par
semaine. Il affirmait qu'elle saurait trouver un réseau social à ********,
comme elle l'avait fait à ********. Le chef du DEIS relevait par ailleurs que
la recourante et ses enfants avaient donné lieu à des plaintes de la part de la
gérance et qu'un maintien de la famille dans l'appartement actuel était selon
lui susceptible d'entraîner la résiliation du bail de l'EVAM. Il estimait dès
lors que l'intérêt privé de la recourante et de ses enfants à loger dans un
autre appartement que celui attribué à ********, subsidiairement à rester dans
leur logement actuel, ne l'emportait pas sur l'intérêt public à ce que l'EVAM
gère son parc immobilier de façon rationnelle, efficace et conforme au principe
de l'économie.
Il ressort du dossier du DEIS que la
gérance s'est plainte en 2014, 2016/2017 et 2018 du comportement de la
recourante et de ses enfants. Une première fois (2014) parce que le fils aîné
de la recourante (âgé de 5 ans) avait fait ses besoins dans les locaux communs
de l'immeuble, la seconde fois (en 2016/2017) parce que la recourante avait
jeté des déchets plastiques dans la benne à compost et la troisième fois (en
2018) parce que les enfants de la recourante et d'autres voisins avaient joué
avec l'ascenseur de l'immeuble et étaient restés coincés.
K.
Par acte du 15 avril 2019, A.________, représentée
par la consultation juridique du Valentin, a recouru contre la décision
précitée du Chef du DEIS devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal. Elle conclut principalement à l'annulation de la décision
attaquée et à l'autorisation de demeurer dans son logement actuel,
subsidiairement à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause
devant l'autorité intimée pour nouvelle décision. Elle fait valoir que la
décision de lui attribuer un autre logement alors qu'elle a retiré sa demande
de transfert est dépourvue de base légale et qu'elle viole le principe de la
légalité. Elle se prévaut par ailleurs d'un intérêt privé prépondérant
justifiant de l'autoriser à demeurer dans son lieu de domicile actuel. Elle
indique qu'en tant que mère célibataire, elle a dû apprendre à s'occuper seule
de ses trois enfants; elle dispose, dans son environnement actuel, de personnes
qui la soutiennent en cas de besoin et son logement est situé dans un endroit
idéal pour élever des enfants, loin des routes et à proximité directe d'une
place de jeu. Elle relève qu'elle reste fragile sur le plan psychique et qu'un
changement de lieu de vie serait un facteur déstabilisant susceptible de
déclencher une nouvelle crise sur le plan psychique. Elle a besoin de maintenir
le plus possible une stabilité dans son mode de vie, principalement au niveau
des liens affectifs créés et de ses repères. Elle estime que son intérêt privé
à demeurer dans son logement actuel prime l'intérêt public de l'EVAM de gérer
son parc immobilier de façon rationnelle, efficace et conforme au principe de
l'économie.
A l'appui de son recours, la
recourante a produit un certificat médical de la Dresse E.________, spécialiste
FMH en psychiatrie-psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, à ******** du
11 avril 2019 dont la teneur est la suivante:
"Je connais et
suis en consultation psychothérapeutique Madame A.________ depuis le mois de
mars 2013.
A sa demande, je
transmets une nouvelle attestation médicale. A noter, que j'avais déjà fourni
une attestation médicale en septembre 2016.
J'ai pu rencontrer
une première fois, Madame A.________ dans un contexte de crise majeure, à la
demande de M. [...] du Service de la Protection de la Jeunesse (SPJ), afin de
suivre dans un cadre psychothérapeutique, Madame A.________ et son fils aîné ,
C.________.
Depuis, Madame a
nécessité la mise en place de mesures thérapeutiques, multidisciplinaires,
stables, rassurantes, qui lui ont permis d'évoluer favorablement dans son
chemin de vie de femme et de mère.
Madame a bien vécu
la naissance de ses deux enfants cadets en maintenant une collaboration étroite
avec les soignants. Cet étayage lui a permis de développer ses compétences et
de renforcer son regard bienveillant à l'égard du développement psycho-affectif
et du bien-être de ses trois enfants.
En lien avec ce
contexte de vie stable et rassurant, Madame et ses enfants ont pu évoluer
favorablement.
Néanmoins, nous
avons pu observer que Madame A.________ reste fragile au niveau de sa
personnalité. Elle reste encore sensible aux changements. Des facteurs
déstabilisants, qui pourraient modifier d'une façon significative ses repères
et ses liens dans son quotidien (changement de quartier, changement de ville,
éloignement au niveau des repères affectifs, changement de l'encadrement
scolaire et social des enfants ....) pourraient être aussi des facteurs qui
pourraient déclencher une nouvelle phase de crise.
Je reste de l'avis,
que Madame aurait besoin de maintenir le plus possible une stabilité dans son
mode de vie, principalement au niveau des liens affectifs, de maintenir une
stabilité dans ses repères, et maintenir le suivi et l'étayage proposé par les
professionnels."
La recourante a également produit deux
lettres de soutien de voisins, des 10 et 11 avril 2019, qui connaissent la
recourante et sa famille depuis 2011 (année de leur arrivée à ********), dont
celle de M. F.________ (********) et Mme G.________ (********) qui témoignent
de ceci:
"Nous avons été
informés du refus de notre amie, Madame A.________ à quitter son domicile
actuel et nous la soutenons dans sa démarche.
En effet, nous
connaissons A.________ depuis septembre 2011, nous avons habité le même
bâtiment jusqu'en 2017, avant notre déménagement pour notre adresse actuelle,
qui se situe à 200 mètres de son domicile.
Nous avons ainsi
développé un lien d'amitié qui nous a permis de nous entraider et de nous
soutenir mutuellement. Nous sommes nous-mêmes parents de quatre enfants. Nos
deux derniers enfants sont amis aux trois enfants de Madame A.________ et
jouent souvent ensemble.
Souvent, elle vient
nous confier la garde de ses enfants si elle fait ses courses ou s[i] [elle] a
envie de se reposer un moment.
Ses enfants vont à
l'.ole qui se trouve presque derrière leur maison. Son garçon C.________ va à
son club de football dont le stade se trouve juste devant chez lui et sa fille
B.________ va au club de gymnastique de ******** qui se trouve à 100 mètres de
son lieu d'habitation.
A.________ est une
femme respectueuse, courageuse, gentille et forte. Malgré ses difficultés du
fait qu'elle vit seule avec ses trois enfants, la proximité de l'école de ses
enfants, leurs activités dans le quartier et les relations qu'ils ont tissées
dans ce quartier l'aident beaucoup à tenir le coup.
Au vu de
l'intégration de sa famille dans les habitudes de son environnement qui lui
assure une certaine stabilité, un équilibre social et mental, nous jugeons
nécessaire d'intervenir en faveur de Madame A.________ pour qu'elle garde son
domicile actuel."
Dans sa réponse du 2 mai 2019, le Chef
du DEIS conclut au rejet du recours. Il expose que la situation médicale de la
recourante ne change pas l'appréciation selon laquelle un déménagement est
raisonnablement exigible et il maintient que la recourante saura trouver un
réseau soutenant à ********. Il renvoie pour le surplus aux éléments contenus
dans sa décision.
Dans ses déterminations du 6 mai 2019,
l'EVAM conclut également au rejet du recours. Il expose que la recourante et
ses trois enfants vivent actuellement dans un logement qui ne respecte pas les
normes d'hébergement en termes de taille et qu'ils doivent être logés dans un
appartement plus grand correspondant à la composition familiale. Le certificat
médical produit par la recourante n'apporte, selon lui, aucune précision quant
à une contre-indication à ce que la recourante soit logée dans un autre
appartement et ses problèmes sur le plan psychique remontent à 2013 et
n'auraient pas de lien avec le logement attribué par la décision litigieuse. Il
fait également valoir que ******** est proche de ******** et que la liaison en
transport public peut se faire aisément, ce qui permettra à la recourante de
garder le lien avec son environnement actuel.
La réponse du DEIS et les
déterminations de l'EVAM ont été transmises à la recourante, laquelle ne s'est
pas déterminée dans le délai qui lui était imparti.
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par
l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(ci-après: LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il
respecte en outre les autres conditions de forme (art. 79 LPA-VD, par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante conteste la décision de l'EVAM du 29
juin 2018 lui attribuant un logement de 4 pièces à ********.
a) L'art. 86 al. 1 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers, dans sa teneur en vigueur au 1er
janvier 2019 (LEI; RS 142.20), prévoit que les cantons règlent la fixation et
le versement de l’aide sociale et de l’aide d’urgence destinées aux personnes
admises provisoirement. Les art. 80 à 84 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi; RS 142.31) concernant
les requérants d’asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises
à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations
en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en
Suisse. L'ancien art. 86 LEtr, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, avait une
teneur semblable.
Aux termes de l'art. 81 LAsi, les personnes qui
séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur
entretien par leurs propres moyens reçoivent l'assistance nécessaire, à moins
qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou
contractuelle. L'assistance est fournie par le canton auquel elles ont été
attribuées (cf. art. 80 al. 1 LAsi) et son octroi est régi par le droit
cantonal (cf. art. 82 al. 1 LAsi).
Dans le canton de Vaud, la matière est régie par la
loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines
catégories d'étrangers (LARA; BLV 142.21) et son règlement d'application du 3
décembre 2008 (RLARA; BLV 142.21.1). La LARA s'applique notamment aux personnes
au bénéfice de l'admission provisoire (art. 2 ch. 2 LARA), comprises sous la
désignation "demandeurs d'asile", selon l'art. 3 LARA. L'EVAM
octroie l'assistance aux demandeurs d'asile attribués au canton de Vaud (art.
19.
LARA), laquelle peut prendre la forme d'un hébergement (art. 20 al. 1 LARA).
L'hébergement des demandeurs d'asile fait l'objet
d'une décision de l'EVAM (art. 30 al. 1 LARA). La décision fixe le lieu, le
début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (art. 30 al. 2 LARA).
Le Conseil d'Etat définit les normes d'assistance (art. 5 LARA), lesquelles
fixent les principes relatifs au contenu de l'assistance (art. 21 al. 1 LARA).
Sur cette base, le département édicte des directives permettant d'établir
l'assistance octroyée dans chaque cas, en tenant compte de la situation du
bénéficiaire (art. 21 al. 2 LARA).
Le chef du DEIS a édicté au titre de directive le
"Guide d'assistance", lequel prévoit, dans sa version du 1er
septembre 2017, que les bénéficiaires de l'assistance en phase "Séjour"
sont hébergés dans des structures d'hébergement collectif ou des logements
individuels. Ils sont libres de se loger par leurs propres moyens (art. 31 al.
3). Dans tous les cas, l'établissement peut décider d'autres modalités
d'hébergement en fonction de la situation personnelle ou médicale des
bénéficiaires. Il peut demander un préavis médical auprès d'un médecin-conseil
(art. 31 al. 6). L'établissement peut décider le changement du lieu et des
modalités d'hébergement (art. 32 al. 2). Il est précisé que les bénéficiaires
n'ont pas la possibilité de visiter au préalable le logement qui leur a été
attribué et ne sont en principe pas associés au choix du logement (art. 32 al.
4).
L'article 40 prévoit en outre ce qui
suit :
" Art. 40 Normes
d’attribution
Les principes suivants sont appliqués dans
l’attribution d’un logement individuel:
• une pièce est attribuée à un couple ou à
chaque personne seule majeure ainsi qu’à chaque enfant majeur,
• une pièce supplémentaire est attribuée pour
un ou deux enfants; les enfants de sexes différents âgés de plus de 13 ans ne
doivent pas loger dans la même pièce,
• il n’est en principe pas attribué de pièce
supplémentaire faisant office de salon,
• les dispositions du règlement d’application
de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les
constructions (RLATC) sont respectées, en particulier celles relatives au
volume des pièces d’habitation (art. 25 RLATC)."
b) La formulation de l'art. 30 LARA et les
impératifs liés à la gestion par l'EVAM des logements à disposition confèrent à
cet établissement un très large pouvoir d'appréciation dans l’attribution des
logements (PS.2019.0037 du 12 août 2019 consid.2; PS.2012.0068 du 10 décembre
2012.
consid. 1c; PS.2009.0067 du 7 décembre 2009 et PS.2009.0042 du 4 novembre
2009). Par ailleurs, le Tribunal ne peut pas substituer sa propre appréciation
à celle de l'autorité intimée puisqu'aucune disposition de la LARA n'étend le
pouvoir d'examen du tribunal au contrôle de l'opportunité. Ainsi, le contrôle
du juge se limite à vérifier que l'EVAM n'a pas sur ce point abusé ou excédé de
son pouvoir d'appréciation (PS.2014.0100 du 15 janvier 2015 consid. 3c).
c) Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque
l'autorité se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif, tels que
l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité
(ATF 137 V 71 consid. 5.1; GE.2014.0169 du 13 mars 2015 consid. 4 et les
références citées). Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la
décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et
incontesté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la
justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée
soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son
résultat (ATF 134 I 263 consid. 3.1).
3.
La recourante soutient en premier lieu que la décision attaquée viole le
principe de la légalité, dans la mesure où la décision faisait suite à sa
demande de transfert de logement mais qu'elle a ensuite retiré cette demande.
Le principe de la légalité consacré à l'art. 5 al. 1
Cst. exige de façon générale que l'ensemble de l'activité étatique se fonde sur
la loi et repose ainsi sur une base légale. L'exigence de la base légale
signifie que les actes étatiques doivent trouver leur fondement dans une loi au
sens matériel, qui soit suffisamment précise et déterminée et qui émane de
l'autorité constitutionnellement compétente (TF 2C_772/2017 du 13 mai 2019
consid. 3.2.1 et les références).
En l'espèce, l'art. 30 LARA qui confère à l'EVAM le
droit de décider du lieu, du début et de la fin de l'hébergement des demandeurs
d'asile, auxquels sont assimilés les personnes admises provisoirement constitue
une base légale suffisante autorisant l'EVAM à rendre une décision de transfert
de l'hébergement de la recourante et de ses enfants. Ainsi quand bien même la
recourante a renoncé à sa demande de transfert de logement, cette autorité
était en droit de rendre une décision de transfert au motif que le logement
actuel n'était, selon elle, plus adapté vu la composition de la famille de la
recourante.
Ce grief est mal fondé.
4.
La recourante fait valoir ensuite que la décision est abusive en tant
qu'elle lui impose un déménagement de son lieu de vie actuel (********), lequel
aurait des conséquences négatives importantes pour elle et ses trois enfants.
a) La recourante vit à ******** depuis 2011. Son
fils aîné avait 2 ans lorsqu'ils ont emménagé et ses deux cadettes y ont
toujours vécu. Il ressort des pièces au dossier que la recourante, mère
célibataire de trois jeunes enfants (10, 6 et 3 ans) y a noué des liens sociaux
forts, notamment avec des voisins qu'elle connaît depuis 2011 qui la
soutiennent et gardent ses enfants en cas de besoin. Les enfants de la
recourante y ont également des attaches importantes. Le fils aîné pratique le
football dans le stade situé à côté de leur logement et la fille la plus âgée
(6 ans) fait de la gymnastique dans le club de gymnastique à proximité de leur
logement. En outre l'école de ******** (établissement primaire et
secondaire) est située à moins de 100 m de leur logement.
b) La recourante a produit un certificat médical de
la Dresse E.________ du 11 avril 2019. Ce médecin explique qu'elle a été
contactée en 2013, dans un contexte de crise, par le SPJ, afin de suivre dans
un cadre psychothérapeutique, la recourante et son fils aîné. Des mesures
thérapeutiques, multidisciplinaires, stables et rassurantes ont été mises en
place et elles ont permis à la recourante d'évoluer favorablement, elle et ses
trois enfants. Ce médecin estime que des facteurs déstabilisants pourraient
modifier d'une façon significative les repères de la recourante et ses liens
dans son quotidien; elle évoque en particulier un changement de quartier qui
impliquerait un éloignement au niveau des repères affectifs et des changements,
notamment dans l'encadrement social des enfants, susceptibles de déclencher une
nouvelle phase de crise sur le plan psychique. Elle estime que la recourante a
besoin de maintenir le plus possible une stabilité dans son mode de vie,
principalement au niveau des liens affectifs, de maintenir une stabilité dans
ses repères, et maintenir le suivi et l'étayage proposé par les professionnels.
c) Selon la jurisprudence, pour qu'un avis médical
puisse être écarté, il est toutefois nécessaire qu'il existe des circonstances
objectives qui permettent de justifier les doutes émis quant à l'impartialité
ou au bien-fondé de l'évaluation médicale (PS.2018.0086 du 7 février 2019
consid. 2c et la référence).
L'autorité intimée, ainsi que de l'EVAM, estiment
que le certificat médical produit par la recourante n'apporte aucun élément
attestant une contre-indication médicale à un changement de logement. Cette appréciation
s'écarte de l'appréciation médicale précitée et elle n'est fondée sur aucun
élément objectif au dossier. Il ressort en effet clairement du certificat
médical précité que ce n'est pas le changement de logement en tant que tel qui
est problématique mais bien le changement du lieu de vie de la recourante et de
ses trois enfants qui est susceptible de provoquer une nouvelle crise sur le
plan psychique chez la recourante, dans la mesure où ce changement impliquerait
pour la recourante, personne fragile psychiquement, une perte de ses repères,
en particulier des liens sociaux noués depuis maintenant huit ans, mais
également la perte de l'encadrement dont bénéficient ses enfants (les deux
aînés étant intégrés dans des clubs sportifs situés à proximité de leur
logement actuel). Certes ******** est proche de la Commune de ******** et il
est possible de rejoindre ******** par les transports publics. Un tel trajet
prend environ 40 minutes, ce qui n'apparaît pas excessif en soi, mais
relativement conséquent par exemple pour des enfants de 10 et 6 ans s'ils
doivent voyager seuls. Il n'est ainsi pas certain qu'ils puissent conserver
leurs activités à cet endroit, ni leurs liens sociaux, si la famille devait
déménager à ******** Or, c'est bien l'encadrement social quotidien actuel de la
recourante et de ses enfants qui doit être maintenu selon l'avis médical
précité. Un déménagement à ******** rendrait plus difficile voire impossible le
maintien du réseau actuel dont bénéficient la recourante et ses trois enfants.
Il apparaît également de nature à compliquer les trajets pour la recourante, si
elle doit accompagner ses enfants dans des bâtiments scolaires distincts et
concilier ces trajets avec sa formation, puis une activité professionnelle.
d) Les autorités intimée et concernée se prévalent
de l'intérêt public lié à la gestion rationnelle du parc immobilier de l’EVAM.
Ils font valoir que l'appartement actuellement occupé par la recourante est
trop petit et que le comportement de la recourante a donné lieu à des plaintes
de la part de la gérance. Un maintien dans le logement actuel serait
susceptible, selon eux, d'entraîner la résiliation du bail de l'EVAM par la
gérance.
Il convient de rappeler en premier lieu que la
décision d'attribuer un autre logement à la recourante et à ses enfants faisait
suite à une demande de celle-ci de déménager dans un appartement plus grand,
dans le même quartier, qui s'était libéré selon ses informations. La décision
querellée n'était donc pas initialement motivée par les plaintes émises par la
gérance ni par le fait que l'appartement était trop petit. Si le comportement
de la recourante et de ses jeunes enfants a pu donner lieu à des plaintes,
celles-ci paraissent isolées (trois en 9 ans) et il n'apparaît pas établi au vu
du dossier que la gérance ait l'intention de résilier le bail de l'EVAM. Au
demeurant, ni la décision de l'EVAM du 29 juin 2018 ni la décision sur
opposition du 27 août 2018 ne motivaient la décision de transfert de logement
par un comportement fautif de la recourante.
Il n’y a pas lieu de remettre en question le fait
que l’EVAM dispose d’un très large pouvoir d’appréciation dans la gestion de
son parc immobilier et qu’il n’appartient pas au Tribunal de céans de
s’immiscer dans cette gestion, qui relève essentiellement de l’opportunité.
Cela étant, au vu de la situation particulière de la recourante et de ses
enfants, compte tenu en particulier des efforts entrepris pour stabiliser cette
famille dans son lieu de vie actuel (mise en place d'une mesure AEMO, présence
d'un réseau social soutenant, d'un encadrement des enfants), on ne saurait leur
imposer un déménagement qui implique une perte importante des repères de la
famille, au seul motif que l'appartement occupé actuellement est trop petit.
Certes un logement de 2 pièces est exigu pour une famille de quatre personnes.
A cet égard, l'art. 40 du guide d'assistance préconise un logement de trois
pièces pour un adulte et trois enfants, étant précisé qu'il n'est pas en
principe attribué de salon et que deux enfants de même sexe peuvent partager la
même chambre au-delà de 13 ans. On peine ainsi à comprendre le refus
d'attribuer un logement de trois pièces à la recourante dans son quartier. Quoi
qu'il en soit, les normes d'assistance ne sont pas des normes impératives dont
le respect s’imposerait à l’EVAM, mais des principes devant le guider dans ses
décisions. En outre, les enfants de la recourante sont encore jeunes (10, 6 et
3.
ans) et l'aîné n'a pas atteint l'âge (13 ans) auquel il devrait en principe
loger dans une chambre séparée de ses sœurs. La recourante a indiqué dans la
procédure administrative qu'elle s'efforcerait de trouver par ses propres
moyens un logement plus grand, dans son quartier, dès que possible. Il ressort
du dossier que la recourante a indiqué sa volonté de trouver un emploi et
qu'elle devait initier en août 2018 une formation en nettoyage, ce qui
augmenterait ses chances de conclure un bail privé, avec une prise en charge de
l'EVAM dans les limites des normes d'assistance. Compte tenu de l'ensemble des circonstances
précitées, l'intérêt privé de la recourante au maintien de sa famille dans leur
logement actuel apparaît prépondérant par rapport à l'intérêt
public de l'EVAM à gérer efficacement son parc immobilier.
Force est ainsi de constater que, sur
la base des intérêts en jeu, la décision attaquée porte une atteinte
disproportionnée aux intérêts de la recourante et de ses trois enfants et ne
peut être maintenue. La recourante est toutefois rendue attentive qu'elle devra
à terme envisager un déménagement de son logement actuel, en tout cas lorsque
son fils atteindra l'âge de 13 ans.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis
et la décision attaquée annulée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 4
al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
de droit administratif [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La recourante a droit à des
dépens (art. 55 LPA-VD). S'agissant du montant de cette indemnité, il comprend
une participation aux honoraires et les débours indispensables (art. 11 al. 1
TFJDA). Vu notamment la nature de la cause et les opérations effectuées, cette
indemnité sera arrêtée à 800 francs.
La demande d'octroi d'assistance
judiciaire est sans objet dans la mesure où il n'est pas perçu de frais
judiciaires, étant précisé que l'assistance judiciaire ne peut être octroyée
que pour la désignation d'un avocat d'office (art. 18 al. 2 LPA-VD; Benoît
Bovay, Thibault Blanchard, Clémence Grisel Rapin Procédure administrative
vaudoise, LPA-VD annotée, 2012, n. 4.4 ad art. 18), ce qui n'est pas le cas en
l'espèce.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Département de l'économie, de
l'innovation et du sport (DEIS) du 8 mars 2019 est annulée.
III.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV.
Une indemnité à titre de dépens de 800 (huit cents)
francs est allouée à la recourante, à la charge de l'Etat de Vaud, par le
Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS).
Lausanne, le 15 octobre 2019
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.