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Décision

PS.2019.0029

CDAP - PS.2019.0029 - 2019-12-02 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux

2 décembre 2019Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________, son concubin d'alors, se

nommant désormais C.________ ensuite de leur mariage à mi-décembre 2015, ont

bénéficié du revenu d'insertion (RI) de janvier à septembre 2006, à l'exception

des mois de juin à août 2006.

Leurs deux enfants sont nés

respectivement le ******** 2011 et le ******** 2013.

De novembre 2012 à juin 2015, la

famille a à nouveau bénéficié du RI. L'aide totale versée pour cette période

s'élève à 116'916 fr. 85.

B.

Suite à des soupçons liés au train de vie mené par

les époux A.________ et C.________, une enquête a été diligentée par le Centre

social régional (CSR) du 20 mai au 13 juillet 2015. Il résulte du rapport du 20

juillet 2015 que les époux ont dissimulé des ressources créditées sur des

comptes ouverts au nom de A.________ auprès de Postfinance, du Crédit Suisse et

de la Banque cantonale vaudoise (BCV). Les montants non déclarés versés sur ces

comptes sont les suivants:

Compte Postfinance

Compte Crédit Suisse

Date

15.11.2012

Dates

Montant (CHF)

1'500

Montants (CHF)

Provenance des montants

Versement

Provenance des montants

02.06.2006

1'335.50

Versement

de MIS Trend SA

05.07.2006

86.35

Versement

de MIS Trend SA

12.11.2012

30'000

Versement

au guichet

13.11.2012

4'305.40

Nationale

Suisse assurance

14.11.2012

1'336.65

AXA

assurance

05.12.2012

19'000

Helvetia

assurance

21.01.2013

70'000

Versement

au guichet

22.01.2013

57.20

Helvetia

assurance

22.01.2013

310.80

Helvetia

assurance

Compte BCV

Dates

Montants (CHF)

Provenance des montants

03.01.2013

3'000

Versement

09.01.2013

2'000

Versement

05.02.2013

3'200

Versement

Par courrier du 4 septembre (recte:

août) 2015, le CSR a sommé A.________ de s'expliquer sur les résultats de

l'enquête. Cette dernière ne s'est pas déterminée.

C.

Par décision du 27 avril 2016, le CSR a réclamé à A.________

la restitution du montant de 118'339 fr. 70 perçu indûment au titre du RI du 1er

janvier 2006 au 30 juin 2015.

Le 30 mai 2016, A.________,

représentée par Me Youri Widmer, a recouru contre cette décision devant le

Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS).

Le 20 octobre 2016, le SPAS a entendu C.________

en qualité de témoin, en présence de l'avocat de son épouse. A cette occasion,

le témoin a notamment déclaré connaître les comptes bancaires BCV et Crédit Suisse

et avoir été titulaire de procurations pour chacun d'eux. L'argent ayant

transité par ces comptes aurait appartenu à sa sœur ou à son frère ou

proviendrait de prestations de l'assurance responsabilité civile (RC). Lui et

son épouse n'auraient jamais profité de cet argent.

A.________ a produit deux quittances

pour attester que les montants versés sur ses comptes appartiendraient à D.________

et à E.________, respectivement sœur et frère de C.________.

D.

Par décision du 13 septembre 2017, le SPAS a partiellement

admis le recours et a réformé la décision du CSR en ce sens que A.________ doit

restituer la somme de 92'764 fr. 25 à titre de prestations du RI perçues

indûment entre novembre 2012 et juin 2015. Il a considéré que l'intéressée

avait fautivement omis de déclarer les comptes bancaires ouverts à son nom ainsi

que les montants reçus sur ceux-ci. Ni les attestations produites, ni le

témoignage de C.________ ne permettaient d'établir que l'argent n'avait pas

profité à la recourante et à sa famille. Néanmoins, le CSR n'était pas habilité

à demander le remboursement des montants perçus avant le 27 avril 2006 en

raison de la prescription décennale prévue par l'art. 44 de la loi cantonale du

2 décembre 2003 sur l'action sociale (LASV; BLV 850.051). En outre, les

montants crédités en juin et juillet 2006 sur le compte Crédit suisse

n'auraient pas dû être pris en considération par le CSR dans la mesure où A.________

ne bénéficiait pas du RI durant cette période. Le SPAS a établi un tableau

mentionnant les aides versées au titre du RI entre novembre 2012 et juin 2015,

les ressources non déclarées et la fortune totale à la fin de chaque mois. Il a

précisé que dès le moment où la fortune passait au-dessous de la limite des

10'000 fr. posée par l'art. 18 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de

la LASV (RLASV; BLV 850.051.1), le RI ne pouvait plus être considéré comme

ayant été indûment versé. Selon ce tableau, cette limite avait été atteinte en

décembre 2014. De ce fait, le SPAS a exigé le remboursement du montant de

92'764 fr. 25 correspondant à l'aide versée durant les mois de novembre 2012 à

novembre 2014.

E.

Le 13 octobre 2017, A.________ a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), en prenant les conclusions suivantes:

"Au fond:

Préalablement:

1. Procéder à l'audition, en qualité de témoins, de Madame D.________ et

de Monsieur E.________, ainsi qu'à l'audition de la Recourante;

2. Ordonner la production, en mains du CREDIT SUISSE AG, de tout document

permettant de comprendre les opérations qui se sont déroulées en date du 21

janvier 2013 sur le compte bancaire n° ******** au nom de A.________;

Principalement:

3. Le présent recours est admis;

4. La décision du 13 septembre 2017 est réformée en ce sens que la

décision rendue le 27 avril 2016 par le Centre Social régional de l'Est

lausannois – Oron – Lavaux est annulée;

Subsidiairement

5. Le présent recours est admis;

6. La décision du 13 septembre 2017 est réformée en ce sens qu'il est fait

application de l'art. 41 al. 1 lit a) LASV et que la Recourante n'est pas tenue

de rembourser le moindre montant en faveur du Centre social régional de l'Est

lausannois – Oron – Lavaux;

Plus subsidiairement

7. Le présent recours est admis;

8. La décision du 13 septembre 2017 est réformée en ce sens qu'il est pris

en considération les montants d'ores et déjà perçus par le Centre social

régional de l'Est lausannois – Oron – Lavaux de la part de l'Office AI et que

seules les sommes de CHF 1'336 fr. 50 et CHF 86.35 perçues respectivement les 2

juin et 5 juillet 2006 sont à rembourser par la recourante.

Encore Plus subsidiairement

9. Le présent recours est admis;

10. La décision du 13 septembre 2017 est annulée, le dossier étant renvoyé

à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants."

En substance, la recourante a d'abord reproché

au SPAS d'avoir renoncé à entendre les témoins D.________ et E.________. Selon

elle, les faits ayant amené le CSR, puis le SPAS, à supprimer son droit au RI

et à demander le remboursement des prestations allouées n'étaient pas

suffisamment établis. L'argent prétendument caché ne lui aurait jamais été

destiné et proviendrait soit de la famille de son époux, soit des prestations

de l'assurance RC. Elle a également reproché à l'autorité de ne pas avoir tenu

compte des montants déjà remboursés, tels qu'ils ressortaient d'un courrier du

CSR du 24 février 2017. En outre, les montants versés sur ses comptes bancaires

tels que retenus par le SPAS étaient erronés: bien qu'une écriture laissait

croire qu'un montant de 70'000 fr. avait été versé le 21 janvier 2013 sur le

compte Crédit Suisse, ce n'étaient en réalité que 37'000 fr. qui avaient été

crédités. Enfin, la recourante s'est prévalue de sa bonne foi et de son

indigence pour demander subsidiairement à ce qu'il soit renoncé au

remboursement de l'indu.

Après deux échanges d'écritures, la

CDAP a rendu son arrêt le 12 septembre 2018 (PS.2017.0089) aux termes duquel

elle a partiellement admis le recours, annulé la décision du SPAS et lui a

renvoyé la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il est

extrait de cet arrêt les passages suivants:

"2. La recourante se plaint implicitement

d’une violation de son droit d’être entendue qu'aurait commise l'autorité

intimée en refusant de procéder à l'audition de témoins requise devant elle. Ce

manquement entraînerait également la constatation incomplète et inexacte des

faits pertinents, l'autorité intimée s'étant déclarée, à tort, suffisamment

renseignée pour décider du remboursement litigieux. La recourante requiert

l’audition du frère et de la sœur de son époux ainsi que d’elle-même, en

particulier au sujet de son allégation que les montants ayant transité par ses

comptes bancaires ne lui ont jamais appartenu.

a) […]

b) […]

c) La recourante fait grief au SPAS de ne pas avoir ordonné les mesures d’instruction

requises devant lui, soit l'audition de D.________ et E.________, sœur et frère

de son mari. Elle requiert du reste la tenue d’une audience afin que ces

derniers soient entendus en qualité de témoins par la CDAP. La recourante

allègue à cet égard que les diverses sommes ayant été versées ou prélevées sur

ses comptes appartiendraient à la sœur ou au frère de son mari et seraient

liées aux activités personnelles de ceux-ci. La recourante voit une violation

de son droit d'administrer toutes les preuves pertinentes dans le refus de

l’autorité intimée de donner suite à cette réquisition.

Dans le cadre de la procédure de recours devant

la Cour de céans, l'autorité intimée a produit un dossier complet comprenant

notamment les écritures de la recourante, les attestations fournies par les

témoins, le rapport d'enquête et ses annexes ainsi que tout l'historique du

dossier depuis que la recourante bénéficie du RI. Le CSR en a fait de même lors

de la procédure pendante devant le SPAS. En particulier, les attestations

signées du frère et de la sœur de C.________ ont été examinées tant par

l'autorité intimée que par la Cour de céans. Ces écrits reprennent la version

des faits telle qu'exposée par la recourante. La procédure devant les autorités

administratives étant en principe écrite, il n'est pas nécessaire d'entendre

les témoins proposés afin qu'ils répètent à l'oral ce qu'ils ont déjà déclaré

par écrit. Il convient également de relever qu'à la demande de la recourante,

l'autorité intimée a cité D.________ et E.________ à comparaître devant elle.

La première ne s'est pas présentée, en s'excusant, tandis que le second a fait

défaut sans excuse. Ayant dans l'intervalle pu entendre C.________ en présence

de l'avocat de la recourante, l'autorité a considéré qu'il n'était plus

nécessaire de convoquer à nouveau les témoins, estimant qu'elle avait déjà en

mains tous les éléments nécessaires pour statuer. Cette appréciation n'est pas

critiquable. Pour ce qui est de l'audition de la recourante, il sied de

constater qu'elle a largement eu la faculté d'exposer ses arguments dans ses

diverses écritures. La possibilité de se déterminer lui a de surcroît déjà été

offerte devant le CSR, possibilité qu'elle a choisi de ne pas saisir. La Cour

est par conséquent suffisamment renseignée par les éléments figurant au

dossier, de sorte que l'audition de témoins et de partie requise par la

recourante n'apparaît pas nécessaire au vu des considérants qui suivent (cf.

ATF 136 I 229 consid. 5.3 et 135 I 279 consid. 2.3). Dès lors, par appréciation

anticipée des preuves, la Cour s’estime en mesure de statuer en connaissance de

cause, en se dispensant de donner suite à la réquisition d’instruction formulée

par la recourante.

3. La recourante fait valoir que les sommes

apparaissant sur ses comptes bancaires ne lui ont jamais été destinées. Elle

conteste également les montants retenus par l'autorité intimée.

a) […]

b) La recourante ne conteste pas avoir omis

d'annoncer l'existence de ses comptes ouverts à son nom auprès du Crédit Suisse

et de la Banque cantonale vaudoise.

Cela étant, pour la plupart des montants

litigieux, la recourante se borne à expliquer que l'argent versé proviendrait

de son beau-frère et de sa belle-sœur, ces derniers ayant remis de l'argent

comptant à son mari, pour des raisons qui leurs sont propres. Ces explications

extrêmement simplistes, même attestées par la belle-famille de la recourante,

ne sauraient suffire à établir que l'argent, versé sur des comptes ouverts au

nom de la recourante, n'aurait jamais profité à cette dernière ou à sa famille.

Rien ne prouve qu'une partie des montants confiés par E.________ proviendrait

de son commerce de vente de véhicules, dont on ignore tout de l'existence. Rien

n'établit non plus que le véhicule immatriculé au nom de la recourante, ayant

fait l'objet de prestations de l'assurance RC pour 19'000 fr. à la suite d'un

sinistre, aurait dans les faits appartenu à E.________ et que dès lors, ce

montant lui aurait été restitué. L'attestation écrite de ce dernier ainsi que

les déclarations peu claires du mari de la recourante lors de son audition

devant le SPAS doivent être appréciées avec circonspection et ne sont pas

probantes.

S'agissant des montants versés par la Nationale

Suisse Assurance et par Axa Winterthur suite à des dégâts occasionnés sur un

véhicule (dont on ignore ici encore tout du propriétaire, du numéro

d'immatriculation, du modèle, de la date d'acquisition, etc.), ceux-ci auraient

dû être déclarés au CSR, conformément à l'obligation de renseigner du

bénéficiaire de prestations prévue par l'art. 38 LASV.

Enfin, la recourante prétend que le versement

de 70'000 fr. du 21 janvier 2013 était en réalité un versement de 37'000

francs. Cette confusion serait due à une erreur du Crédit Suisse. Les pièces

jointes au recours pour appuyer de cette affirmation n'établissent pas à

satisfaction de droit sa version des faits. Cela étant, la recourante a

produit, le 3 juillet 2018, une lettre du Crédit Suisse du 15 juin 2018

relatant les évènements survenus le 21 janvier 2013. Selon cette nouvelle

pièce, la recourante et son mari se sont présentés à la succursale de Pully du

Crédit Suisse afin d'effectuer un versement cash qui comprenait des coupures

pour un montant total de 37'000 francs. "Divers éléments de

discussion" – dont on ignore les détails – ont amené le collaborateur de

la banque à procéder à la comptabilisation d'un versement de 70'000 francs. Or

une différence de 33'000 fr. dans la caisse de la banque a rapidement été

constatée. L'après-midi même, la recourante s'est présentée avec son mari à la

succursale de Lausanne afin de tenter de prélever la somme de 100'000 fr., ce

qui leur a été refusé puisque le solde était insuffisant. Le mari de la

recourante a reconnu un peu plus tard devant les employés de la banque qu'il

n'avait en réalité versé que 37'000 fr. plus tôt dans la journée. La somme de

33'000 fr. a ensuite été débitée du compte par un prélèvement cash. En raison

de ces évènements, la banque a définitivement mis fin à la relation bancaire.

La Cour de céans retiendra de ce récit qu'en date du 21 janvier 2013, la

recourante et son mari étaient en possession de 37'000 fr. en cash et non de

70'000 fr., comme le soutient l'autorité intimée. La preuve d'une fortune au 21

janvier 2013 de 70'000 fr. n'a pas pu être apportée.

Le calcul effectué par le SPAS de l'aide

indûment perçue par la recourante depuis le mois de novembre 2012 s'avère ainsi

erroné. Il convient dès lors d'annuler la décision attaquée sur ce point et de

renvoyer la cause au SPAS afin qu'il détermine le montant de l'indu en tenant

compte du fait qu'en janvier 2013, la recourante était en possession d'une

fortune non déclarée de 37'000 fr. et non de 70'000 francs. Pour le reste, le

fait de retenir qu'à partir du moment où la fortune de la recourante est passée

sous la limite des 10'000 fr. posée par l'art. 18 RLASV, il ne pouvait plus

être tenu pour établi que la recourante avait bénéficié du RI de manière indue

n'est pas critiquable et devra être repris par l'autorité intimée dans sa

nouvelle décision (cf. tableau retranscrit à la let. D supra).

4. Dans une argumentation subsidiaire, la

recourante fait valoir que vu sa bonne foi et son indigence, le remboursement

des prestations indûment perçues ne saurait être exigé.

a) […]

b) […] Au vu de ces circonstances, la

recourante ne pouvait ignorer qu’elle devait signaler tous les comptes

bancaires dont elle était titulaire. Si cela n’était pas clair pour elle, elle

aurait dû exposer la situation au CSR et demander s’il était nécessaire de

déclarer des comptes dont elle n’avait, à ses dires, pas la maîtrise de fait.

Tout porte à croire que la recourante a bel et bien dissimulé ses comptes afin

d'éviter que le CSR puisse contrôler les transactions qui s'y déroulaient. La

bonne foi de la recourante ne peut donc pas être retenue. C’est ainsi à juste

titre que l’autorité intimée n’a pas examiné si le remboursement requis

exposait la recourante à une situation difficile. En l’absence de bonne foi,

une des conditions de l'art. 41 al. 1 let. a LASV n’est pas remplie et il n’y

avait de toute manière pas lieu de renoncer à demander la restitution de

l’indu.

Pour le surplus, c'est à raison que l'autorité

intimée a retenu que le remboursement des montants perçus avant le 27 avril

2006 ne pouvait plus être exigé en raison de la prescription décennale de

l'art. 44 LASV. Ainsi, les montants octroyés à titre de RI de novembre 2012 à

juin 2015 devront être restitués, à l'exclusion de ceux versés lorsque la

fortune de la recourante était inférieure à 10'000 fr. (cf. consid. 3b supra).

La recourante reproche à l'autorité intimée de

ne pas avoir pris en compte un courrier du CSR du 2 février 2017 l'informant

que le solde de l'indu s'élève désormais à 67'824 fr. 70, suite à

l'encaissement par le CSR de sommes de la Caisse AVS (notamment des prestations

complémentaires). La recourante feint de ne pas comprendre que ce courrier ne

remet pas en cause le montant initial devant être restitué, mais atteste

seulement du fait qu'une partie de la dette a été acquittée au moyen de

diverses prestations sociales versées en mains du CSR. Ainsi, dans sa décision

du 13 septembre 2017, l'autorité intimée arrête le montant des prestations

indûment versées et déclare que ce montant devra être restitué, sans tenir

compte des sommes, qui, dans l'intervalle, auraient déjà été remboursées. Ce

raisonnement ne prête le flanc à la critique."

La recourante n'a pas recouru devant

le Tribunal fédéral contre cet arrêt.

F.

Le 21 mars 2019, la Direction générale de la

cohésion sociale (DGCS; auparavant, le SPAS) a rendu sa décision après avoir

procédé à un nouveau calcul du RI indûment perçu par A.________. L'autorité a

partiellement admis le recours de A.________ (I), réformé la décision du CSR du

27 avril 2016 en ce sens que A.________ doit rembourser le montant de 87'938

fr. 86 (II), mis l'indemnité de dépens de 1'000 fr. due à A.________ à charge

du CSR (III) et statué sans frais (IV).

G.

Le 9 mai 2019, la recourante s'est pourvue contre

cette décision devant la CDAP en reprenant les mêmes conclusions et en

formulant les mêmes griefs que dans son recours du 13 octobre 2017.

Par décision du 13 mai 2019, la

recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire comprenant la

désignation de Me Youri Widmer en qualité de conseil d'office.

Le 3 juin 2019, l'autorité intimée a

déposé sa réponse en concluant à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à

son rejet. Elle soutient qu'en invoquant les mêmes arguments que dans le cadre

de son premier recours, sans avancer de faits ou de moyens de preuve nouveaux,

respectivement sans remettre en cause la nouvelle décision rendue par la DGCS

sur la base de l'arrêt de renvoi de la CDAP, la recourante cherche à remettre

en question l'arrêt cantonal contre lequel elle n'a pourtant pas recouru devant

le Tribunal fédéral.

Le 24 juin 2019, la recourante a

déposé des observations complémentaires. Elle soutient que son recours est

recevable, "ce d'autant plus que, une nouvelle fois, la décision

entreprise est infondée et erronée, en ce qui concerne les calculs effectués

par la DGCS". Elle a à nouveau sollicité, "en application de son

droit d'être entendue", l'audition des témoins D.________ et E.________,

qu'elle considère comme essentielle afin que le Tribunal puisse se rendre

compte que les montants concernés ne lui ont nullement profité, comme elle le

soutient depuis le début de la procédure.

Le 22 octobre 2019, Me Youri Widmer a

produit sa liste des opérations.

H.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Bien que le recours soit dirigé contre la

nouvelle décision de la DGCS rendue en application de l'arrêt de renvoi de la

CDAP du 12 septembre 2018 (PS.2017.0089), la recourante prend les mêmes

conclusions et soulève les mêmes griefs que dans son précédent recours

interjeté devant la CDAP le 13 octobre 2017.

b) Selon l'art. 90 de la loi cantonale

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut, si le recours est

recevable, réformer la décision attaquée ou l'annuler. Dans ce dernier cas,

elle peut renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

En cas de renvoi de la cause pour

nouvelle décision, l'autorité inférieure, à laquelle une affaire est renvoyée,

est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de

l'arrêt du Tribunal cantonal (CDAP PS.2008.0066 du 24 décembre 2009 consid. 2b).

En d'autres termes, l'autorité inférieure voit sa cognition limitée par le

dispositif et les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par

ce qui a déjà été jugé définitivement par l'autorité supérieure. Saisi d'un

recours contre la nouvelle décision cantonale, le Tribunal cantonal est aussi

lié par son arrêt de renvoi (ATF 125 III 421

consid. 2a); il ne saurait se fonder sur les motifs qui avaient été écartés ou

qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoirs invoqués

dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient – et devaient

– le faire (ATF 135 III 334

consid. 2; 133 III 201 consid.

4.

; cf. aussi TF 5A_605/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.1;8C_388/2016 du

21.

avril 2017 consid. 1.2;2C_137/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.1).

c) Dans son arrêt de renvoi du 12

septembre 2018, la CDAP a considéré, en résumé, que l'autorité intimée n'avait

pas violé le droit d'être entendue de la recourante; elle avait auditionné C.________

et convoqué D.________ et E.________ pour les entendre, mais ceux-ci ne

s'étaient pas présentés. Elle avait néanmoins tenu compte de leurs attestations

écrites produites par la recourante. Rappelant que la procédure administrative

était en principe écrite, la CDAP s'est également estimée suffisamment

renseignée sur la base du dossier pour rendre son arrêt sans entendre à l'oral

les explications de la recourante ou des témoins déjà données par écrit. Quant

à C.________, il avait été entendu par l'autorité intimée et la Cour avait pu

prendre connaissance du procès-verbal de son audition versé au dossier. Les

réquisitions de preuve de la recourante ont dès lors été rejetées. Sur le fond,

la CDAP n'a pas suivi les explications de la recourante, même attestées par son

époux et sa belle-famille, selon lesquelles les montants ayant transité par ses

comptes bancaires ne lui auraient jamais appartenu. En revanche, s'agissant du versement

du 21 janvier 2013 de 70'000 fr. sur le compte Crédit suisse retenu par

l'autorité intimée, la Cour a admis la version des faits de la recourante,

attestée par un courrier du Crédit suisse. La Cour a ainsi retenu qu'à cette

date, la recourante et son époux n'ont versé que 37'000 fr. en espèces sur le

compte et que la preuve d'une fortune de 70'000 fr. n'avait pas été apportée. L'autorité

précédente devait dès lors refaire le calcul de l'indu, qui s'avérait erroné.

Pour le reste, la Cour a nié toute bonne foi de la recourante de sorte qu'elle

était tenue de restituer le RI indûment perçu (cf. art. 41 let. a LASV).

d) Dans la mesure où la recourante

invoque une nouvelle fois la violation de son droit d'être entendue, sollicite

son audition ainsi que celle du frère et de la sœur de son époux, soutient que

les montants ayant transité par ses comptes bancaires non déclarés au CSR ne

lui étaient pas destinés ou encore, invoque sa bonne foi pour faire obstacle au

remboursement de l'indu, elle revient sur des griefs qui ont déjà été largement

examinés dans les considérants de l'arrêt de renvoi et qui ont été

successivement jugés mal fondés. Or, la CDAP est liée par son propre arrêt de

renvoi du 12 septembre 2018. La recourante peut l'attaquer auprès du Tribunal

fédéral, si elle s'y croit fondée, avec le présent arrêt final, conformément à

l'art. 93 al. 3 LTF (qui prévoit notamment que si le recours n’a pas été

utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par

un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le

contenu de celle-ci).

La recourante ne requiert pas non plus

la révision de l'arrêt cantonal du 12 septembre 2018. On peut à ce titre

relever qu'aucun des motifs de révision prévus par l'art. 100 al. 1 LPA-VD

n'est réalisé. En effet, l'arrêt n'a pas été influencé par un crime ou un délit

(let. a) et la recourante n'invoque pas de faits ou moyens de preuve importants

qu'elle ne pouvait pas connaître ou dont elle ne pouvait pas ou n'avait pas de

raison de se prévaloir lors de la première procédure (let. b).

Ainsi,

le seul point que devait examiner la DGCS aux termes de l'arrêt de renvoi était

le calcul de l'indu, après que la CDAP ait jugé qu'en date du 21 janvier 2013,

la recourante avait versé sur son compte Crédit suisse la somme de 37'000 fr.

en espèces et non celle de 70'000 fr. comme l'avait retenu l'autorité intimée. La

DGCS a refait le calcul en tenant compte de cette modification. Elle a

également constaté quelques erreurs dans son "tableau d'indu" qu'elle

a corrigées d'office. Elle a rappelé, à titre liminaire, que s'agissant d'un couple bénéficiaire du

RI avec deux enfants, la limite de fortune ne pouvait pas excéder 10'000 fr. selon

l'art. 18 RLASV. En ce qui concerne les revenus, l'art. 26 RLASV prévoit qu'ils

doivent être déduits de la prestation financière, ceux provenant d'une activité

lucrative bénéficiant toutefois d'une franchise. Par ailleurs, elle a précisé que la

prestation du RI comptabilisée pour un mois est en réalité destinée à couvrir

l'entretien du bénéficiaire lors du mois suivant. En ce qui concerne la

fortune, c'est le solde de cette dernière à la fin de chaque mois qui est pris

en compte pour l'octroi du droit, ceci permettant de déterminer dans quelle

mesure le bénéficiaire, au regard du principe de subsidiarité du RI, est susceptible

de l'utiliser pour pourvoir à son entretien le mois suivant. Ces

considérations, reprises de l'arrêt cantonal du 12 septembre 2018, ne prêtent

le flanc à la critique et doivent être confirmées.

La

DGCS a ensuite fait les remarques suivantes au sujet du calcul des prestations indûment perçues par la recourante:

" a) Novembre 2012 (les seuls

revenus engrangés sur les comptes Postfinance (Fr. 1'500.--) et CS (Fr.

30'000.-- + Fr. 4'305.40 + Fr. 1'336.65) totalisaient Fr. 37'142.05. Dès lors,

la prestation du RI versée, soit Fr. 6'708.95, est soumise à restitution. Ceci

indépendamment du solde de la fortune sur les deux comptes précités et le compte

BCV qui se montait au 30 du mois à Fr. 26'215.32 (voir supra chiffre 8).

b) Décembre 2012: le seul revenu de

Fr. 19'000.-- crédité sur le compte CS (Fr. 19'000.--) implique la restitution

du montant de Fr. 1'883.25 versé au titre du RI, étant rappelé que les revenus

doivent être déduits de la prestation du RI. Ceci indépendamment du solde de la

fortune sur le compte précité et sur les comptes Postfinance et BCV se montant

au 31 du mois à Fr. 43'065.19 (voir supra chiffre 8).

c) Janvier 2013: les seuls revenus

crédités sur les comptes BCV (Fr. 5'000.--) et CS (Fr. 37'368.--) totalisaient

Fr. 42'368.--. Dès lors, la prestation du RI versée, soit Fr. 1'834.30, est

soumise à restitution. Ceci indépendamment du solde de la fortune sur les deux

comptes précités et sur le compte Postfinance, laquelle fortune au 31 du mois

s'élevait à Fr. 85'423.69 (voir supra chiffre 8).

d) Février 2013: le seul revenu de

Fr. 3'200.-- crédité sur le compte BCV implique la restitution de la prestation

du RI de Fr. 2'370.05. Ceci indépendamment du solde de la fortune sur le compte

précité et sur le compte Postfinance, laquelle fortune au 28 du mois se montait

à Fr. 69'626.96 (voir supra chiffre 8). A cet égard, on rappelle que le compte

CS avait été clôturé par la Banque le 4 février 2013.

Pour ledit mois, on retiendra cependant un

montant de Fr. 18'800.-­- supplémentaire au titre de la fortune, soit un total

de Fr. 88'426.96 (Fr. 69'626.96 + Fr. 18'800.--). En effet, comme on l'a vu, un

prélèvement en cash de Fr. 18'800.-- avait été effectué le 21 février 2013 à

partir du compte BCV. En l'absence de la preuve d'un transfert bancaire à tiers,

on est fondé à penser que ces Fr. 18'800.-- ont profité à la recourante et à sa

famille.

e) Mars 2013: à partir de ce mois, il

n'y a plus de crédits sur le compte BCV, qui a été soldé à son tour le 18 mars,

après des prélèvements en cash de respectivement Fr. 10'000.-- et de Fr.

59'599.25 les 8 et 18 mars, soit un total de Fr. 69'599.25.

Pour les mêmes raisons que celles exposées sous

lettre d) ci-avant, on considérera que la recourante a profité de ces deux

montants et que sa fortune dépassait ainsi largement la limite de fortune à

laquelle elle pouvait prétendre. Pour ledit mois, on retiendra qu'elle

disposait ainsi d'une fortune de Fr. 88'410.34 [(Fr. 18'800.-- + Fr. 69'599.25

+ Fr. 11.09 (Postfinance)], laquelle fortune impliquait le remboursement de la

prestation versée de Fr. 2'867.95. De surcroît, comme on va le voir au chiffre

4.

ci-après, ladite fortune lui permettait de pourvoir à son entretien de

nombreux mois."

Compte tenu de ces remarques, la DGCS

a arrêté le montant indûment perçu à 87'938 fr. 85 tel qu'il en résulte du

tableau reproduit dans sa nouvelle décision et auquel il convient de se référer.

Elle a précisé que s'agissant de la fortune, il a été déduit pour chaque mois

l'indu du mois précédent, "comme l'a requis la CDAP dans son arrêt du 12

septembre 2018".

A nulle part dans son recours, la

recourante ne discute de ce nouveau calcul. Après que cette omission ait été

soulignée par l'autorité intimée dans sa réponse, la recourante s'est bornée à

affirmer dans ses observations du 24 juin 2019 que "la décision entreprise

est infondée et erronée, en ce qui concerne les calculs effectués par la

DGCS". Elle n'explique toutefois pas en quoi ce calcul serait entaché

d'erreurs. Conforme aux instructions qui ressortent de l'arrêt de renvoi, ce

calcul sera par conséquent confirmé.

2.

Il suit de là que le recours est mal fondé dans la

mesure de sa recevabilité.

a) Il n'y a pas lieu de percevoir de

frais, la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite

(art. 49 LPA-VD et art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Vu l'issue du recours, il n'est pas

alloué de dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD LPA-VD).

b) Compte tenu de ses ressources, la

recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 13

mai 2019. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le

canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let.

a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en

matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD) et à des débours fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe (art.

3bis al. 1 RAJ).

Me Youri Widmer a produit sa liste des

opérations le 22 octobre 2019. Il indique avoir consacré 5.80 heures à cette

procédure, dont 3.50 heures à la rédaction du recours. Dans la mesure où cette

écriture reprend quasi mot pour mot le recours précédemment interjeté devant la

CDAP le 13 octobre 2017, le temps consacré à sa rédaction sera ramené à 1.50

heure. L'indemnité du conseil d'office sera dès lors arrêtée à un montant de 875

fr., soit 774 fr. d'honoraires (180 fr. x 4.3 heures), 39 fr. de débours (5%) et

62.

fr. de TVA (7,7%).

c) L'indemnité de conseil d'office est

supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC,

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). La recourante est toutefois

rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi

avancé dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable

par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et

législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion

sociale du 21 mars 2019 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Youri Widmer

est arrêtée à 875 (huit cent septante-cinq) francs, débours et TVA compris.

V.

A.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC

applicable par renvoi de l'art. 18 LPA-VD, tenue au remboursement de

l'indemnité de conseil d'office telle qu'arrêtée au chiffre IV du présent

dispositif.

Lausanne, le 2 décembre 2019

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.