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Décision

PS.2019.0035

CDAP - PS.2019.0035 - 2019-08-28 - A.________ /Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de Pully

28 août 2019Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Bénéficiant du revenu d'insertion, A.________ était

suivi par l'Office régional de placement de Pully (ci-après: ORP) dans ses

démarches pour retrouver un emploi.

Par décision du 17 juillet 2018, l'ORP

a prononcé à l'encontre de A.________ une réduction de 15% de son forfait

mensuel d'entretien pour une période de deux mois pour avoir manqué le

rendez-vous fixé au 15 juin 2018.

Par décision du 17 juillet 2018

également, l'ORP a prononcé à l'endroit de A.________ une réduction de 25% de

son forfait mensuel d'entretien pour une période de deux mois pour ne s'être

pas présenté à la séance d'information fixée au 19 juin 2018.

Par décision du 27 juillet 2018, l'ORP

a prononcé à l'endroit de A.________ une réduction de 25% de son forfait

mensuel d'entretien pour une période de quatre mois pour ne s'être pas présenté

à la séance d'information fixée au 29 juin 2018.

Par décision du 13 septembre 2018,

l'ORP a prononcé à l'encontre de A.________ une réduction de 25% de son forfait

mensuel d'entretien pour une période de quatre mois pour avoir manqué le

rendez-vous fixé au 21 août 2018.

B.

Par courrier daté du 5 avril 2019 et adressé au

Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le Service de

l'emploi), A.________ a déclaré "contester plusieurs sanctions et

avertissements" qui lui avaient été infligés par l'ORP en 2018. Il a

expliqué qu'il n'avait "pas eu l'occasion de pouvoir [se] justifier au

préalable", car il n'avait pas tous les documents nécessaires. Depuis

l'intervention chirurgicale qu'il avait subie en lien avec une hernie inguinale

bilatérale, les 7 et 8 août 2015, son état de santé s'était détérioré. Il avait

informé son assistante sociale et sa conseillère en placement de son état de

santé, mais celles-ci n'avaient pas pu lui apporter de soutien, faute de

certificat médical. C'était seulement à la fin de l'année 2018 qu'il était

parvenu à "se faire accepter" par un cabinet médical. Il a fait

valoir qu'il se trouvait en incapacité de travail.

A la demande du Service de l'emploi, A.________

a précisé par courrier daté du 17 avril 2019 qu'il entendait recourir contre

les quatre décisions mentionnées plus haut (let. A).

Dans quatre correspondances du 24 avril

2019, le Service de l'emploi a relevé que la décision concernée pouvait faire

l'objet d'un recours dans les 30 jours à compter de sa notification. A.________

était invité à justifier "le dépassement de ce délai impératif" en

produisant "toute pièce utile (justificatifs, certificats et autres

attestations)". Si l'intéressé ne donnait pas suite à ce courrier jusqu'au

9 mai 2019, son recours serait déclaré irrecevable.

Par décision du 29 mai 2019, le

Service de l'emploi a déclaré irrecevables les recours interjetés par A.________

contre les quatre décisions précitées. Il a considéré que les recours avaient

été déposés tardivement et que, au vu de la teneur de ses écritures, le

recourant – qui n'avait d'ailleurs pas donné suite aux courriers du 24 avril 2019

– ne pouvait se prévaloir d'un motif de restitution du délai de recours.

C.

Contre ce prononcé, A.________ a recouru à la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), par acte daté du

11 juin 2019. Il a fait valoir que, contrairement à ce qui était indiqué dans

la décision attaquée, il avait donné suite aux courriers du 24 avril 2019, en

adressant au Service de l'emploi le 8 mai 2019 un pli recommandé. Il a joint le

courrier en question avec ses annexes, ainsi que le justificatif de distribution

de La Poste.

L'autorité intimée a produit son

dossier.

La Cour a statué sans autre mesure

d'instruction, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi cantonale du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Considérants

1.

Il ressort effectivement du justificatif de

distribution que le pli recommandé, remis à l'office de poste de Pully le 8 mai

2019.

à l'adresse de l'Instance juridique chômage, a été distribué le 9 mai

2019.

Pourtant, le courrier en question ne figure pas au dossier de l'autorité

intimée. La question de savoir pourquoi il en est ainsi peut rester indécise,

du moment que ledit courrier (avec ses annexes) ne saurait de toute manière

rien changer à la décision attaquée, pour les motifs suivants.

a) Le recourant ne conteste pas que le

délai pour former recours contre chacune des quatre décisions précitées, délai qui

était de trente jours (cf. art. 77 LPA-VD par renvoi de l'art. 84 al. 3 de la

loi cantonale sur l'emploi du 5 juillet 2005 [LEmp; BLV 822.11]), était échu le

5.

avril 2019, lorsqu’il a déclaré contester les sanctions prononcées à son

endroit. Implicitement, il demande toutefois la restitution du délai de recours

en alléguant qu'il était dans l'incapacité d'agir avant cette date pour cause

de maladie.

b) A teneur de l'art. 22 LPA-VD, le

délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a

été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La

demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter

de celui où l'empêchement a cessé (al. 2). Dans ce même délai, le requérant

doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est

accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 3).

La restitution d'un délai pour

empêchement non fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe

général du droit (arrêts GE.2018.0194 du 28 mars 2019 consid. 7a; FI.2018.0006

du 14 janvier 2019 consid. 4a; GE.2013.0197 du 27 mars 2014 consid. 2c). Par

empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité

objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à

des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_54/2017 du 2

juin 2017 consid. 2.2;1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2;2C_319/2009

du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF 136 II 241;

arrêts FI.2018.0006 précité consid. 4a; GE.2013.0197 précité consid. 2c;

GE.2008.0217 précité consid. 3). La partie qui désire obtenir une restitution

de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive

toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le

délai fixé (v. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la

loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35, n° 2.3,

p. 240; Fritz Gygi; Bundesverwaltungsrechtsrechtspflege, Berne 1983, p. 62). La

maladie peut constituer un tel empêchement à la condition qu'elle n'ait pas

permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais

encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en

l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation. Une éventuelle

restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de

l'argumentation présentée par le requérant (ATF 136 II 241 consid. 4.1; 119 II

86.

consid. 2; TF 9C_54/2017 précité consid. 2.2;9C_209/2012 du 26 juin 2012

consid. 3.1;2C_319/2009 précité consid. 4.1; arrêts FI.2018.0006 précité consid.

4a; GE.2013.0197 précité consid. 2c; GE.2008.0217 précité consid. 3).

c) En l'occurrence, le recourant a

joint à son courrier du 8 mai 2019 plusieurs pièces aux fins de prouver qu'il a

été empêché de recourir en temps utile, à savoir: un certificat médical établi

le 21 février 2019 par la Doctoresse B.________, médecin-assistante en médecine

interne générale, à Pully, dont il ressort que le recourant s'est trouvé en

arrêt de travail à 100% pour cause de maladie du 1er février au 31

mars 2019; un rapport médical du 3 avril 2019 que le Docteur C.________, médecin

auprès de l'Institut suisse de la douleur, à Lausanne, a adressé à la

Doctoresse A.________ après avoir vu le recourant en consultation; un rapport

médical du 16 avril 2019 que le Docteur D.________, médecin auprès du Cabinet

de Chirurgie Viscérale, à Lausanne, a adressé à la Doctoresse A.________ après

avoir vu le recourant en consultation. Si on le comprend bien, le recourant fait

valoir qu'il ne disposait pas de ces pièces datées de 2019 lorsque les quatre

décisions en cause ont été rendues, raison pour laquelle il n'était selon lui pas

en mesure de recourir contre celles-ci.

Quoi qu'il en soit, le certificat

médical ne porte que sur la période allant du 1er février au 31 mars

2019.

(sans compter qu'une incapacité de travail, même attestée à 100%, ne

signifie pas encore que la personne soit privée de la capacité de gérer ses

affaires et se trouve ainsi dans une situation d'empêchement non fautif de

nature à justifier la restitution d'un délai: arrêts PS.2017.0007 du 1er

février 2017 consid. 4a; PS.2016.0055 du 29 novembre 2016 consid. 2c). Les

rapports médicaux posent des diagnostics et envisagent des possibilités de

traitement. Les pièces en question ne sont toutefois nullement de nature à établir

que le recourant était durant la période concernée (juillet à mi-octobre 2018) empêché

de recourir contre les décisions prononcées à son encontre, soit en agissant

lui-même, soit en chargeant un tiers de le faire à sa place.

Par conséquent, le courrier du

recourant du 8 mai 2019 et ses annexes ne sauraient rien changer à la décision

d'irrecevabilité rendue le 29 mai 2019, dont est recours. Bien fondée, cette

décision ne peut qu'être confirmée.

2.

Manifestement mal fondé, le recours doit être

rejeté et la décision attaquée, confirmée.

Le présent arrêt est rendu sans frais

(cf. art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance

juridique chômage, du 29 mai 2019, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 août 2019

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.