PS.2019.0035
CDAP - PS.2019.0035 - 2019-08-28 - A.________ /Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de Pully
28 août 2019Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 août 2019
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Danièle Revey et
M. Stéphane Parrone, juges.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Instance juridique chômage,
Autorité concernée
Office régional de
placement de Pully,
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage du 29 mai 2019 (réduction du forfait RI)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Bénéficiant du revenu d'insertion, A.________ était
suivi par l'Office régional de placement de Pully (ci-après: ORP) dans ses
démarches pour retrouver un emploi.
Par décision du 17 juillet 2018, l'ORP
a prononcé à l'encontre de A.________ une réduction de 15% de son forfait
mensuel d'entretien pour une période de deux mois pour avoir manqué le
rendez-vous fixé au 15 juin 2018.
Par décision du 17 juillet 2018
également, l'ORP a prononcé à l'endroit de A.________ une réduction de 25% de
son forfait mensuel d'entretien pour une période de deux mois pour ne s'être
pas présenté à la séance d'information fixée au 19 juin 2018.
Par décision du 27 juillet 2018, l'ORP
a prononcé à l'endroit de A.________ une réduction de 25% de son forfait
mensuel d'entretien pour une période de quatre mois pour ne s'être pas présenté
à la séance d'information fixée au 29 juin 2018.
Par décision du 13 septembre 2018,
l'ORP a prononcé à l'encontre de A.________ une réduction de 25% de son forfait
mensuel d'entretien pour une période de quatre mois pour avoir manqué le
rendez-vous fixé au 21 août 2018.
B.
Par courrier daté du 5 avril 2019 et adressé au
Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le Service de
l'emploi), A.________ a déclaré "contester plusieurs sanctions et
avertissements" qui lui avaient été infligés par l'ORP en 2018. Il a
expliqué qu'il n'avait "pas eu l'occasion de pouvoir [se] justifier au
préalable", car il n'avait pas tous les documents nécessaires. Depuis
l'intervention chirurgicale qu'il avait subie en lien avec une hernie inguinale
bilatérale, les 7 et 8 août 2015, son état de santé s'était détérioré. Il avait
informé son assistante sociale et sa conseillère en placement de son état de
santé, mais celles-ci n'avaient pas pu lui apporter de soutien, faute de
certificat médical. C'était seulement à la fin de l'année 2018 qu'il était
parvenu à "se faire accepter" par un cabinet médical. Il a fait
valoir qu'il se trouvait en incapacité de travail.
A la demande du Service de l'emploi, A.________
a précisé par courrier daté du 17 avril 2019 qu'il entendait recourir contre
les quatre décisions mentionnées plus haut (let. A).
Dans quatre correspondances du 24 avril
2019, le Service de l'emploi a relevé que la décision concernée pouvait faire
l'objet d'un recours dans les 30 jours à compter de sa notification. A.________
était invité à justifier "le dépassement de ce délai impératif" en
produisant "toute pièce utile (justificatifs, certificats et autres
attestations)". Si l'intéressé ne donnait pas suite à ce courrier jusqu'au
9 mai 2019, son recours serait déclaré irrecevable.
Par décision du 29 mai 2019, le
Service de l'emploi a déclaré irrecevables les recours interjetés par A.________
contre les quatre décisions précitées. Il a considéré que les recours avaient
été déposés tardivement et que, au vu de la teneur de ses écritures, le
recourant – qui n'avait d'ailleurs pas donné suite aux courriers du 24 avril 2019
– ne pouvait se prévaloir d'un motif de restitution du délai de recours.
C.
Contre ce prononcé, A.________ a recouru à la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), par acte daté du
11 juin 2019. Il a fait valoir que, contrairement à ce qui était indiqué dans
la décision attaquée, il avait donné suite aux courriers du 24 avril 2019, en
adressant au Service de l'emploi le 8 mai 2019 un pli recommandé. Il a joint le
courrier en question avec ses annexes, ainsi que le justificatif de distribution
de La Poste.
L'autorité intimée a produit son
dossier.
La Cour a statué sans autre mesure
d'instruction, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi cantonale du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Considérants
1.
Il ressort effectivement du justificatif de
distribution que le pli recommandé, remis à l'office de poste de Pully le 8 mai
2019.
à l'adresse de l'Instance juridique chômage, a été distribué le 9 mai
2019.
Pourtant, le courrier en question ne figure pas au dossier de l'autorité
intimée. La question de savoir pourquoi il en est ainsi peut rester indécise,
du moment que ledit courrier (avec ses annexes) ne saurait de toute manière
rien changer à la décision attaquée, pour les motifs suivants.
a) Le recourant ne conteste pas que le
délai pour former recours contre chacune des quatre décisions précitées, délai qui
était de trente jours (cf. art. 77 LPA-VD par renvoi de l'art. 84 al. 3 de la
loi cantonale sur l'emploi du 5 juillet 2005 [LEmp; BLV 822.11]), était échu le
5.
avril 2019, lorsqu’il a déclaré contester les sanctions prononcées à son
endroit. Implicitement, il demande toutefois la restitution du délai de recours
en alléguant qu'il était dans l'incapacité d'agir avant cette date pour cause
de maladie.
b) A teneur de l'art. 22 LPA-VD, le
délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a
été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La
demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter
de celui où l'empêchement a cessé (al. 2). Dans ce même délai, le requérant
doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est
accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 3).
La restitution d'un délai pour
empêchement non fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe
général du droit (arrêts GE.2018.0194 du 28 mars 2019 consid. 7a; FI.2018.0006
du 14 janvier 2019 consid. 4a; GE.2013.0197 du 27 mars 2014 consid. 2c). Par
empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité
objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à
des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_54/2017 du 2
juin 2017 consid. 2.2;1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2;2C_319/2009
du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF 136 II 241;
arrêts FI.2018.0006 précité consid. 4a; GE.2013.0197 précité consid. 2c;
GE.2008.0217 précité consid. 3). La partie qui désire obtenir une restitution
de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive
toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le
délai fixé (v. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35, n° 2.3,
p. 240; Fritz Gygi; Bundesverwaltungsrechtsrechtspflege, Berne 1983, p. 62). La
maladie peut constituer un tel empêchement à la condition qu'elle n'ait pas
permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais
encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en
l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation. Une éventuelle
restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de
l'argumentation présentée par le requérant (ATF 136 II 241 consid. 4.1; 119 II
86.
consid. 2; TF 9C_54/2017 précité consid. 2.2;9C_209/2012 du 26 juin 2012
consid. 3.1;2C_319/2009 précité consid. 4.1; arrêts FI.2018.0006 précité consid.
4a; GE.2013.0197 précité consid. 2c; GE.2008.0217 précité consid. 3).
c) En l'occurrence, le recourant a
joint à son courrier du 8 mai 2019 plusieurs pièces aux fins de prouver qu'il a
été empêché de recourir en temps utile, à savoir: un certificat médical établi
le 21 février 2019 par la Doctoresse B.________, médecin-assistante en médecine
interne générale, à Pully, dont il ressort que le recourant s'est trouvé en
arrêt de travail à 100% pour cause de maladie du 1er février au 31
mars 2019; un rapport médical du 3 avril 2019 que le Docteur C.________, médecin
auprès de l'Institut suisse de la douleur, à Lausanne, a adressé à la
Doctoresse A.________ après avoir vu le recourant en consultation; un rapport
médical du 16 avril 2019 que le Docteur D.________, médecin auprès du Cabinet
de Chirurgie Viscérale, à Lausanne, a adressé à la Doctoresse A.________ après
avoir vu le recourant en consultation. Si on le comprend bien, le recourant fait
valoir qu'il ne disposait pas de ces pièces datées de 2019 lorsque les quatre
décisions en cause ont été rendues, raison pour laquelle il n'était selon lui pas
en mesure de recourir contre celles-ci.
Quoi qu'il en soit, le certificat
médical ne porte que sur la période allant du 1er février au 31 mars
2019.
(sans compter qu'une incapacité de travail, même attestée à 100%, ne
signifie pas encore que la personne soit privée de la capacité de gérer ses
affaires et se trouve ainsi dans une situation d'empêchement non fautif de
nature à justifier la restitution d'un délai: arrêts PS.2017.0007 du 1er
février 2017 consid. 4a; PS.2016.0055 du 29 novembre 2016 consid. 2c). Les
rapports médicaux posent des diagnostics et envisagent des possibilités de
traitement. Les pièces en question ne sont toutefois nullement de nature à établir
que le recourant était durant la période concernée (juillet à mi-octobre 2018) empêché
de recourir contre les décisions prononcées à son encontre, soit en agissant
lui-même, soit en chargeant un tiers de le faire à sa place.
Par conséquent, le courrier du
recourant du 8 mai 2019 et ses annexes ne sauraient rien changer à la décision
d'irrecevabilité rendue le 29 mai 2019, dont est recours. Bien fondée, cette
décision ne peut qu'être confirmée.
2.
Manifestement mal fondé, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée, confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais
(cf. art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, du 29 mai 2019, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 août 2019
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.