PS.2019.0037
CDAP - PS.2019.0037 - 2019-08-12 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
12 août 2019Français13 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 août 2019
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Antoine Thélin et Guy Dutoit, assesseurs.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Département de l'économie, de
l'innovation et du sport (DEIS), Secrétariat général,
Autorité concernée
EVAM, Etablissement vaudois
d'accueil des migrants, Entité Soutien juridique,
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 14 juin 2019 (attribution
d'un nouveau logement individuel)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant angolais né le ******** 1970 (ou 1964), est
entré en Suisse le 16 août 1996 et y a déposé aussitôt une demande d'asile. Le
23 août 1996, il a été attribué au canton de Vaud.
B.
Le 10 avril 2004, A.________ s'est marié. Il a obtenu l'admission provisoire
le 28 avril suivant.
Dès le 1er septembre 2008, le prénommé a
été hébergé avec son épouse et leurs deux enfants nés en 1999 et 2004 dans un
logement individuel de trois pièces mis à leur disposition par I'Etablissement
vaudois d'accueil des migrants (EVAM) à B.________ à Lausanne.
Le 7 août 2015, le Tribunal d'arrondissement de
Lausanne a rendu une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
impartissant à A.________ un délai de quinze jours pour quitter le domicile
conjugal précité. De fait, A.________ n'a pas quitté ce logement à la date
prévue.
Lors d'une séance de conciliation intervenue le 11
juin 2018 devant la présidente du Tribunal d'arrondissement précité, A.________
s'est engagé à entreprendre des démarches avec l'EVAM en vue de rechercher un
nouveau logement.
Par demande de transfert du 18 juin 2018, A.________
a sollicité de l'EVAM l'octroi d'un nouveau logement individuel "sur
Lausanne" afin qu'il puisse garder contact avec ses enfants et qu'il soit
tenu compte de son emploi dans la région.
Le 6 juillet 2018, l'EVAM a attribué à A.________ une
place en son foyer à C.________ à Lausanne pour une durée indéterminée. En
raison de sa situation personnelle (livret F, périodes d'autonomie financière
successives, intégration), l'EVAM l'a toutefois placé sur une liste d'attente
pour l'attribution d'un studio.
C.
Par décision du 2 avril 2019, I'EVAM a attribué à A.________ un studio situé
au D.________ à Lausanne, avec effet au 1er mai 2019.
Le 6 avril 2019, A.________ s'est opposé à la
décision susmentionnée au motif que la localisation du logement attribué
n'était pas compatible avec les horaires de travail et les déplacements exigés
par ses emplois auprès des entreprises de voirie E.________ à
Cheseaux-sur-Lausanne et F.________ à Bussigny. Il souhaitait un logement à
Malley, qui lui permette de prendre le train ou le bus n° 18 pour se rendre à son
travail.
Par décision sur opposition du 26 avril 2019, l'EVAM
a rejeté celle-ci et maintenu la décision du 2 avril 2019, en retenant en
particulier ce qui suit:
"
(…) nous relevons que le D.________, 1018 Lausanne, se situe dans les
hauts de Lausanne, plus précisément dans le quartier de Bellevaux. L'immeuble
dans lequel l'EVAM vous a attribué un studio se situe à proximité de l'arrêt de
bus G.________, desservi par les lignes nos 3, 8, 22, 23 et 60. Le
bus n° 3 vous permet de rejoindre la gare de Lausanne en approximativement 12
minutes (1er passage à 05h30), de laquelle il vous est possible de
prendre un train pour Bussigny. Vous pouvez également descendre à Chauderon
pour prendre le LEB qui vous amènera à Cheseaux-sur-Lausanne en 17 minutes. La
ligne n° 8 (1er passage à 05h36) vous permet de rejoindre la Place
du Flon en approximativement 12 minutes, de laquelle il vous est possible de
prendre le bus n° 18 ou le LEB. Depuis l'arrêt Bel-Air (bus n° 8) ou Chauderon
(bus n° 3), vous pouvez prendre le bus n° 17 pour vous rendre à Bussigny.
Ainsi, les possibilités de rejoindre vos lieux de travail en transports publics
sont multiples et nous estimons votre transfert dans le lieu attribué compatible
avec vos déplacements professionnels actuels. Par ailleurs dans votre
opposition, vous ne faites pas mention précisément de vos horaires de travail,
vous bornant à indiquer que ceux-ci sont matinaux. En outre, il apparaît que
vos dernières missions vous sont attribuées par une agence de travail
temporaire (H.________), de sorte que vos lieux d'activité sont susceptibles de
changer fréquemment. Vu l'emplacement du logement attribué au D.________, vous
pourrez vous déplacer de manière facilitée pour rejoindre différents axes de
transports publics, de sorte que vous ne serez pas prétérité par rapport à
l'emplacement de votre domicile actuel.
Comme vous
n'êtes pas sans l'ignorer, notre parc immobilier est restreint et nous n'avons
pas vocation à fonctionner comme une régie immobilière. Aussi, si le logement
que nous nous proposons de vous allouer ne convient pas à vos convenances
personnelles, nous vous rendons attentif au fait qu'il vous est également
loisible de rechercher un logement par vos propres moyens, l'EVAM étant
susceptible de participer aux charges de loyer dans les limites des normes en
vigueur. Nous vous prions de vous renseigner auprès de votre antenne de
référence si vous souhaitez plus d'informations à ce sujet."
Par courrier du 3 mai 2019, A.________ a recouru
contre cette décision auprès du Département de l'économie, de l'innovation et
du sport (DEIS). A bien le suivre, il reconnaissait qu'il pouvait sans trop de
difficultés se rendre de son domicile à la gare de Lausanne, mais reprochait à
l'EVAM de ne pas avoir tenu compte de la correspondance entre la gare et
Bussigny, précisant qu'il devait arriver au plus tard à 6h10 au dépôt de F.________
à Bussigny. Il réclamait ainsi un appartement à côté de la gare de Lausanne ou
de celle de Malley.
Par décision du 14 juin 2019, le DEIS a rejeté le
recours, pour les motifs déjà retenus par l'EVAM, précisant que l'analyse de cet
établissement ne pouvait être critiquée, quand bien même il serait plus
confortable pour l'intéressé de loger plus près de ses employeurs actuels.
D.
Agissant le 13 juin 2019, A.________ a déféré la décision du DEIS devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant
en substance à l'annulation du prononcé attaqué et à ce qu'un logement sis dans
le centre de Lausanne ou dans l'Ouest lausannois lui soit attribué.
L'EVAM s'est exprimé le 21 juin 2019, indiquant ne
pas avoir d'observations particulières et s'en remettre aux arguments
développés dans la décision querellée.
Le DEIS a répondu le 27 juin 2019, concluant au
rejet du recours en se référant aux éléments de fait et de droit exposés dans
le prononcé attaqué.
Le recourant a déposé une écriture spontanée le 1er
juillet 2019. L'EVAM a indiqué le 8 juillet 2019 qu'il renonçait à se déterminer
plus avant. Le DEIS s'est exprimé par courrier du 9 juillet 2019, en déposant
un horaire de bus, transmis le jour même au recourant.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérants
1.
Le recours a été interjeté dans la forme prescrite (art. 79 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.
], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD et de l’art. 74 al. 2, 2ème
phrase, de la loi du 2 décembre 2003 sur l’aide sociale vaudoise [LASV; BLV
850.
]) et dans le délai de trente jours (art. 77 LPA-VD). Il y a lieu par
conséquent d’entrer en matière.
2.
Aux termes de l'art. 81 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi; RS 142.31), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de cette loi
et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent
l'assistance nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu
d'une obligation légale ou contractuelle. L'assistance est fournie par le
canton auquel elles ont été attribuées (cf. art. 80 al. 1 LAsi) et son octroi
est régi par le droit cantonal (cf. art. 82 al. 1 LAsi).
Dans le canton de Vaud, la matière est régie par la
loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines
catégories d'étrangers (LARA; BLV 142.21) et son règlement d'application
(RLARA; BLV 142.21.1). La LARA s'applique notamment aux personnes au bénéfice
de l'admission provisoire (art. 2 ch. 2 LARA), comprises sous la désignation
"demandeurs d'asile", selon l'art. 3 LARA. L'EVAM octroie l'assistance
aux demandeurs d'asile attribués au canton de Vaud (art. 19 LARA), laquelle
peut prendre la forme d'un hébergement (art. 20 al. 1 LARA).
L'hébergement des demandeurs d'asile fait l'objet
d'une décision de l'EVAM (art. 30 al. 1 LARA). La décision fixe le lieu, le
début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (art. 30 al. 2 LARA).
Le Conseil d'Etat définit les normes d'assistance (art. 5 LARA), lesquelles
fixent les principes relatifs au contenu de l'assistance (art. 21 al. 1 LARA).
Sur cette base, le département édicte des directives permettant d'établir
l'assistance octroyée dans chaque cas, en tenant compte de la situation du
bénéficiaire (art. 21 al. 2 LARA).
Le chef du DEIS a édicté au titre de directive le
"Guide d'assistance", lequel prévoit, dans sa version du 1er
septembre 2017, que les bénéficiaires de l'assistance en phase "Séjour"
sont hébergés dans des structures d'hébergement collectif ou des logements
individuels. Ils sont libres de se loger par leurs propres moyens (art. 31 al.
3). Dans tous les cas, l'établissement peut décider d'autres modalités
d'hébergement en fonction de la situation personnelle ou médicale des
bénéficiaires. Il peut demander un préavis médical auprès d'un médecin-conseil
(art. 31 al. 6). L'établissement peut décider le changement du lieu et des
modalités d'hébergement (art. 32 al. 2). Il est précisé que les bénéficiaires
n'ont pas la possibilité de visiter au préalable le logement qui leur a été
attribué et ne sont en principe pas associés au choix du logement (art. 32 al.
4).
La formulation de l'art. 30 LARA et les impératifs
liés à la gestion par l'EVAM des logements à disposition confèrent à cet
établissement un très large pouvoir d'appréciation dans l’attribution des
logements (CDAP PS.2012.0068 du 10 décembre 2012 consid. 1c; PS.2009.0067 du 7
décembre 2009 et PS.2009.0042 du 4 novembre 2009). Ainsi, le contrôle du juge
se limite à vérifier que l'EVAM n'a pas sur ce point abusé ou excédé de son
pouvoir d'appréciation (CDAP PS.2014.0100 du 15 janvier 2015 consid. 3c).
Par ailleurs, le Tribunal ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle
de l'autorité intimée puisqu'aucune disposition de la LARA n'étend le pouvoir d'examen du tribunal au contrôle de l'opportunité. Ainsi, il doit
seulement vérifier si elle n'aurait pas tenu compte, ou de manière
insuffisante, d'intérêts importants, ou encore les aurait appréciés de façon
erronée (CDAP PS.2014.0014 du 24 septembre 2014 consid. 2b).
3.
a) Le recourant tient le studio qui lui est attribué au D.________ à
Lausanne pour excessivement éloigné de ses lieux de travail. A cet égard, il déclare
qu'il œuvre aux voiries de Bussigny et de Cheseaux-sur-Lausanne, à savoir trois
fois par semaine auprès de l'entreprise F.________, respectivement deux fois
par semaine auprès de l'entreprise E.________. Il souligne que son activité est
non seulement physique, mais encore matinale, dès lors qu'il doit arriver à son
poste à 6h du matin. Ainsi, il entend obtenir à cette fin un logement situé dans
le centre de Lausanne ou l'Ouest lausannois. Il relève en ce sens ce qui suit:
"Je ne peux pas perdre de temps et d'énergie avant d'arriver à mon
travail et devoir me lever à 4h le matin pour aller à pieds." Pour le
surplus, dans sa dernière écriture du 1er juillet 2019, il reconnaît
qu'il pourrait, pour se rendre à Cheseaux, prendre le bus n° 8, dont l'arrêt (I.________)
se situe à 10 minutes à pied du logement litigieux, et arriver "juste à
temps" à la gare de Cheseaux, à 5h50. En revanche, s'agissant de
Bussigny, il confirme qu'il arriverait "systématiquement en retard"
même en prenant le premier bus et en marchant 25 minutes, ce qui ne serait pas
acceptable, ni pour son employeur ni pour sa santé. Par ailleurs, il admet que
ses activités lucratives s'inscrivent dans le cadre de missions temporaires
mais souligne que celles-ci sont très régulières, ainsi qu'en atteste le fait
qu'i œuvre depuis bientôt deux ans auprès de F.________. Il espère ainsi
qu'elles lui permettront d'obtenir un travail fixe, un permis de séjour annuel
(B) ainsi que son indépendance de l'EVAM. Or, des arrivées tardives
entraîneraient son licenciement et un retour peu souhaitable à l'assistance de
l'EVAM. L'attribution d'un logement proche des gares de Lausanne ou de Malley
serait ainsi profitable à tous.
b) Le recourant ne dénie pas que le studio prévu est
largement desservi par les transports publics. Il admet même que ceux-ci lui
permettent d'arriver à temps à son poste de Cheseaux. S'agissant du poste de
Bussigny (situé à l'adresse J.________), il n'étaye en rien ses dires, alors
qu'il découle avec une vraisemblance suffisante des horaires produits par
l'autorité intimée qu'il lui est également possible de le gagner à l'heure
voulue (par ex. bus n° 8 à 5h10 à l'arrêt I.________, puis bus n° 17 à
l'arrêt Bel-Air et enfin marche de 17 minutes dès l'arrêt Croix-de-Plan, soit
une arrivée sur place à 5h56). En tout état de cause, la nécessité pour le
recourant de se lever deux heures avant de prendre son poste, fût-ce à 4h du
matin, ne conduit en aucun cas à retenir que l'EVAM aurait abusé de son large
pouvoir d'appréciation en refusant de lui accorder un logement mieux situé, lui
permettant d'accéder plus rapidement à ses lieux de travail.
Enfin, le recourant demeure libre de rechercher
lui-même un logement dans l'endroit correspondant à ses souhaits ainsi que de
contracter un bail privé, l'EVAM étant susceptible de participer aux charges de
loyer dans les limites des normes en vigueur.
4.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. L'arrêt sera rendu sans frais. L'allocation de
dépens n’entre au surplus pas en ligne de compte.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du
14.
juin 2019 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 12 août 2019
La présidente:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.