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Décision

PS.2019.0037

CDAP - PS.2019.0037 - 2019-08-12 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

12 août 2019Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant angolais né le ******** 1970 (ou 1964), est

entré en Suisse le 16 août 1996 et y a déposé aussitôt une demande d'asile. Le

23 août 1996, il a été attribué au canton de Vaud.

B.

Le 10 avril 2004, A.________ s'est marié. Il a obtenu l'admission provisoire

le 28 avril suivant.

Dès le 1er septembre 2008, le prénommé a

été hébergé avec son épouse et leurs deux enfants nés en 1999 et 2004 dans un

logement individuel de trois pièces mis à leur disposition par I'Etablissement

vaudois d'accueil des migrants (EVAM) à B.________ à Lausanne.

Le 7 août 2015, le Tribunal d'arrondissement de

Lausanne a rendu une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale

impartissant à A.________ un délai de quinze jours pour quitter le domicile

conjugal précité. De fait, A.________ n'a pas quitté ce logement à la date

prévue.

Lors d'une séance de conciliation intervenue le 11

juin 2018 devant la présidente du Tribunal d'arrondissement précité, A.________

s'est engagé à entreprendre des démarches avec l'EVAM en vue de rechercher un

nouveau logement.

Par demande de transfert du 18 juin 2018, A.________

a sollicité de l'EVAM l'octroi d'un nouveau logement individuel "sur

Lausanne" afin qu'il puisse garder contact avec ses enfants et qu'il soit

tenu compte de son emploi dans la région.

Le 6 juillet 2018, l'EVAM a attribué à A.________ une

place en son foyer à C.________ à Lausanne pour une durée indéterminée. En

raison de sa situation personnelle (livret F, périodes d'autonomie financière

successives, intégration), l'EVAM l'a toutefois placé sur une liste d'attente

pour l'attribution d'un studio.

C.

Par décision du 2 avril 2019, I'EVAM a attribué à A.________ un studio situé

au D.________ à Lausanne, avec effet au 1er mai 2019.

Le 6 avril 2019, A.________ s'est opposé à la

décision susmentionnée au motif que la localisation du logement attribué

n'était pas compatible avec les horaires de travail et les déplacements exigés

par ses emplois auprès des entreprises de voirie E.________ à

Cheseaux-sur-Lausanne et F.________ à Bussigny. Il souhaitait un logement à

Malley, qui lui permette de prendre le train ou le bus n° 18 pour se rendre à son

travail.

Par décision sur opposition du 26 avril 2019, l'EVAM

a rejeté celle-ci et maintenu la décision du 2 avril 2019, en retenant en

particulier ce qui suit:

"

(…) nous relevons que le D.________, 1018 Lausanne, se situe dans les

hauts de Lausanne, plus précisément dans le quartier de Bellevaux. L'immeuble

dans lequel l'EVAM vous a attribué un studio se situe à proximité de l'arrêt de

bus G.________, desservi par les lignes nos 3, 8, 22, 23 et 60. Le

bus n° 3 vous permet de rejoindre la gare de Lausanne en approximativement 12

minutes (1er passage à 05h30), de laquelle il vous est possible de

prendre un train pour Bussigny. Vous pouvez également descendre à Chauderon

pour prendre le LEB qui vous amènera à Cheseaux-sur-Lausanne en 17 minutes. La

ligne n° 8 (1er passage à 05h36) vous permet de rejoindre la Place

du Flon en approximativement 12 minutes, de laquelle il vous est possible de

prendre le bus n° 18 ou le LEB. Depuis l'arrêt Bel-Air (bus n° 8) ou Chauderon

(bus n° 3), vous pouvez prendre le bus n° 17 pour vous rendre à Bussigny.

Ainsi, les possibilités de rejoindre vos lieux de travail en transports publics

sont multiples et nous estimons votre transfert dans le lieu attribué compatible

avec vos déplacements professionnels actuels. Par ailleurs dans votre

opposition, vous ne faites pas mention précisément de vos horaires de travail,

vous bornant à indiquer que ceux-ci sont matinaux. En outre, il apparaît que

vos dernières missions vous sont attribuées par une agence de travail

temporaire (H.________), de sorte que vos lieux d'activité sont susceptibles de

changer fréquemment. Vu l'emplacement du logement attribué au D.________, vous

pourrez vous déplacer de manière facilitée pour rejoindre différents axes de

transports publics, de sorte que vous ne serez pas prétérité par rapport à

l'emplacement de votre domicile actuel.

Comme vous

n'êtes pas sans l'ignorer, notre parc immobilier est restreint et nous n'avons

pas vocation à fonctionner comme une régie immobilière. Aussi, si le logement

que nous nous proposons de vous allouer ne convient pas à vos convenances

personnelles, nous vous rendons attentif au fait qu'il vous est également

loisible de rechercher un logement par vos propres moyens, l'EVAM étant

susceptible de participer aux charges de loyer dans les limites des normes en

vigueur. Nous vous prions de vous renseigner auprès de votre antenne de

référence si vous souhaitez plus d'informations à ce sujet."

Par courrier du 3 mai 2019, A.________ a recouru

contre cette décision auprès du Département de l'économie, de l'innovation et

du sport (DEIS). A bien le suivre, il reconnaissait qu'il pouvait sans trop de

difficultés se rendre de son domicile à la gare de Lausanne, mais reprochait à

l'EVAM de ne pas avoir tenu compte de la correspondance entre la gare et

Bussigny, précisant qu'il devait arriver au plus tard à 6h10 au dépôt de F.________

à Bussigny. Il réclamait ainsi un appartement à côté de la gare de Lausanne ou

de celle de Malley.

Par décision du 14 juin 2019, le DEIS a rejeté le

recours, pour les motifs déjà retenus par l'EVAM, précisant que l'analyse de cet

établissement ne pouvait être critiquée, quand bien même il serait plus

confortable pour l'intéressé de loger plus près de ses employeurs actuels.

D.

Agissant le 13 juin 2019, A.________ a déféré la décision du DEIS devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant

en substance à l'annulation du prononcé attaqué et à ce qu'un logement sis dans

le centre de Lausanne ou dans l'Ouest lausannois lui soit attribué.

L'EVAM s'est exprimé le 21 juin 2019, indiquant ne

pas avoir d'observations particulières et s'en remettre aux arguments

développés dans la décision querellée.

Le DEIS a répondu le 27 juin 2019, concluant au

rejet du recours en se référant aux éléments de fait et de droit exposés dans

le prononcé attaqué.

Le recourant a déposé une écriture spontanée le 1er

juillet 2019. L'EVAM a indiqué le 8 juillet 2019 qu'il renonçait à se déterminer

plus avant. Le DEIS s'est exprimé par courrier du 9 juillet 2019, en déposant

un horaire de bus, transmis le jour même au recourant.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

Le recours a été interjeté dans la forme prescrite (art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.

], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD et de l’art. 74 al. 2, 2ème

phrase, de la loi du 2 décembre 2003 sur l’aide sociale vaudoise [LASV; BLV

850.

]) et dans le délai de trente jours (art. 77 LPA-VD). Il y a lieu par

conséquent d’entrer en matière.

2.

Aux termes de l'art. 81 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile

(LAsi; RS 142.31), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de cette loi

et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent

l'assistance nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu

d'une obligation légale ou contractuelle. L'assistance est fournie par le

canton auquel elles ont été attribuées (cf. art. 80 al. 1 LAsi) et son octroi

est régi par le droit cantonal (cf. art. 82 al. 1 LAsi).

Dans le canton de Vaud, la matière est régie par la

loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines

catégories d'étrangers (LARA; BLV 142.21) et son règlement d'application

(RLARA; BLV 142.21.1). La LARA s'applique notamment aux personnes au bénéfice

de l'admission provisoire (art. 2 ch. 2 LARA), comprises sous la désignation

"demandeurs d'asile", selon l'art. 3 LARA. L'EVAM octroie l'assistance

aux demandeurs d'asile attribués au canton de Vaud (art. 19 LARA), laquelle

peut prendre la forme d'un hébergement (art. 20 al. 1 LARA).

L'hébergement des demandeurs d'asile fait l'objet

d'une décision de l'EVAM (art. 30 al. 1 LARA). La décision fixe le lieu, le

début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (art. 30 al. 2 LARA).

Le Conseil d'Etat définit les normes d'assistance (art. 5 LARA), lesquelles

fixent les principes relatifs au contenu de l'assistance (art. 21 al. 1 LARA).

Sur cette base, le département édicte des directives permettant d'établir

l'assistance octroyée dans chaque cas, en tenant compte de la situation du

bénéficiaire (art. 21 al. 2 LARA).

Le chef du DEIS a édicté au titre de directive le

"Guide d'assistance", lequel prévoit, dans sa version du 1er

septembre 2017, que les bénéficiaires de l'assistance en phase "Séjour"

sont hébergés dans des structures d'hébergement collectif ou des logements

individuels. Ils sont libres de se loger par leurs propres moyens (art. 31 al.

3). Dans tous les cas, l'établissement peut décider d'autres modalités

d'hébergement en fonction de la situation personnelle ou médicale des

bénéficiaires. Il peut demander un préavis médical auprès d'un médecin-conseil

(art. 31 al. 6). L'établissement peut décider le changement du lieu et des

modalités d'hébergement (art. 32 al. 2). Il est précisé que les bénéficiaires

n'ont pas la possibilité de visiter au préalable le logement qui leur a été

attribué et ne sont en principe pas associés au choix du logement (art. 32 al.

4).

La formulation de l'art. 30 LARA et les impératifs

liés à la gestion par l'EVAM des logements à disposition confèrent à cet

établissement un très large pouvoir d'appréciation dans l’attribution des

logements (CDAP PS.2012.0068 du 10 décembre 2012 consid. 1c; PS.2009.0067 du 7

décembre 2009 et PS.2009.0042 du 4 novembre 2009). Ainsi, le contrôle du juge

se limite à vérifier que l'EVAM n'a pas sur ce point abusé ou excédé de son

pouvoir d'appréciation (CDAP PS.2014.0100 du 15 janvier 2015 consid. 3c).

Par ailleurs, le Tribunal ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle

de l'autorité intimée puisqu'aucune disposition de la LARA n'étend le pouvoir d'examen du tribunal au contrôle de l'opportunité. Ainsi, il doit

seulement vérifier si elle n'aurait pas tenu compte, ou de manière

insuffisante, d'intérêts importants, ou encore les aurait appréciés de façon

erronée (CDAP PS.2014.0014 du 24 septembre 2014 consid. 2b).

3.

a) Le recourant tient le studio qui lui est attribué au D.________ à

Lausanne pour excessivement éloigné de ses lieux de travail. A cet égard, il déclare

qu'il œuvre aux voiries de Bussigny et de Cheseaux-sur-Lausanne, à savoir trois

fois par semaine auprès de l'entreprise F.________, respectivement deux fois

par semaine auprès de l'entreprise E.________. Il souligne que son activité est

non seulement physique, mais encore matinale, dès lors qu'il doit arriver à son

poste à 6h du matin. Ainsi, il entend obtenir à cette fin un logement situé dans

le centre de Lausanne ou l'Ouest lausannois. Il relève en ce sens ce qui suit:

"Je ne peux pas perdre de temps et d'énergie avant d'arriver à mon

travail et devoir me lever à 4h le matin pour aller à pieds." Pour le

surplus, dans sa dernière écriture du 1er juillet 2019, il reconnaît

qu'il pourrait, pour se rendre à Cheseaux, prendre le bus n° 8, dont l'arrêt (I.________)

se situe à 10 minutes à pied du logement litigieux, et arriver "juste à

temps" à la gare de Cheseaux, à 5h50. En revanche, s'agissant de

Bussigny, il confirme qu'il arriverait "systématiquement en retard"

même en prenant le premier bus et en marchant 25 minutes, ce qui ne serait pas

acceptable, ni pour son employeur ni pour sa santé. Par ailleurs, il admet que

ses activités lucratives s'inscrivent dans le cadre de missions temporaires

mais souligne que celles-ci sont très régulières, ainsi qu'en atteste le fait

qu'i œuvre depuis bientôt deux ans auprès de F.________. Il espère ainsi

qu'elles lui permettront d'obtenir un travail fixe, un permis de séjour annuel

(B) ainsi que son indépendance de l'EVAM. Or, des arrivées tardives

entraîneraient son licenciement et un retour peu souhaitable à l'assistance de

l'EVAM. L'attribution d'un logement proche des gares de Lausanne ou de Malley

serait ainsi profitable à tous.

b) Le recourant ne dénie pas que le studio prévu est

largement desservi par les transports publics. Il admet même que ceux-ci lui

permettent d'arriver à temps à son poste de Cheseaux. S'agissant du poste de

Bussigny (situé à l'adresse J.________), il n'étaye en rien ses dires, alors

qu'il découle avec une vraisemblance suffisante des horaires produits par

l'autorité intimée qu'il lui est également possible de le gagner à l'heure

voulue (par ex. bus n° 8 à 5h10 à l'arrêt I.________, puis bus n° 17 à

l'arrêt Bel-Air et enfin marche de 17 minutes dès l'arrêt Croix-de-Plan, soit

une arrivée sur place à 5h56). En tout état de cause, la nécessité pour le

recourant de se lever deux heures avant de prendre son poste, fût-ce à 4h du

matin, ne conduit en aucun cas à retenir que l'EVAM aurait abusé de son large

pouvoir d'appréciation en refusant de lui accorder un logement mieux situé, lui

permettant d'accéder plus rapidement à ses lieux de travail.

Enfin, le recourant demeure libre de rechercher

lui-même un logement dans l'endroit correspondant à ses souhaits ainsi que de

contracter un bail privé, l'EVAM étant susceptible de participer aux charges de

loyer dans les limites des normes en vigueur.

4.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. L'arrêt sera rendu sans frais. L'allocation de

dépens n’entre au surplus pas en ligne de compte.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du

14.

juin 2019 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 12 août 2019

La présidente:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.