PS.2019.0038
CDAP - PS.2019.0038 - 2019-10-15 - A.________/Service de l'emploi, Assurance perte de gain maladie - APGM
15 octobre 2019Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 octobre 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Christian Michel et M. Roland
Rapin, assesseurs; Mme Emmanuelle Simonin, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté par UNIA VAUD, Secrétariat régional, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Assurance
perte de gain maladie
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur
réclamation du Service de l'emploi, Assurance perte de gain maladie - APGM du
23 mai 2019
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: l'intéressé ou le recourant),
né le ******** 1974, s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office
régional de placement du Chablais. Un délai-cadre d'indemnisation de deux ans lui
a été ouvert à compter du 1er septembre 2017 et a couru
jusqu'au 31 août 2019. Durant ce délai, il avait le droit à 400 indemnités
journalières de chômage qu'il a épuisées le 22 mars 2019 (cf. extrait de compte
IC/MMT de l'assuré du 11 avril 2019).
Par un formulaire daté du 10 avril
2019, l'intéressé a déposé auprès du Service de l'emploi du canton de Vaud, division
assurance perte de gain maladie (ci-après: le SDE ou l'autorité intimée) une
demande de prestations de l'assurance perte de gain maladie pour bénéficiaire
d'indemnités de chômage (ci-après: APGM) à compter du 3 mars 2019, indiquant
qu'il présentait une incapacité de travail de 100%. Il a joint à sa demande trois
certificats médicaux signés par le Dr B.________, médecin généraliste. Le
premier certificat médical du 15 mars 2019 indiquait une incapacité de travail
du 28 février 2019 au 15 avril 2019 (durée probable). Le deuxième certificat du
27 mars 2019 indiquait une incapacité de travail du 1er février 2019
au 15 avril 2019 et précisait que le début du cas était bien fixé au 1er
février 2019, date de la première consultation. Enfin, le troisième certificat
du 15 avril 2019 faisait état d'une incapacité de travail du 1er
février au 15 mai 2019.
Par décision du 15 avril 2019, le SDE
a nié le droit de l'intéressé à des prestations de l'APGM au motif qu'il ne
remplissait pas les conditions de l'art. 19d de la loi cantonale vaudoise du 5
juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11) car il revendiquait les
prestations de cette assurance dès le 23 mars 2019, alors qu'il avait épuisé
son droit aux prestations de l'assurance-chômage le 22 mars 2019.
Le 30 avril 2019, l'intéressé a déposé
une réclamation contre cette décision auprès du SDE, division juridique, en
concluant à l'octroi des prestations de l'APGM durant son incapacité de travail,
laquelle perdurait. Il a fait valoir qu'il était en incapacité de travail
depuis le 1er février 2019, de sorte qu'il fallait considérer qu'il avait
été indemnisé par sa caisse de chômage jusqu'au 2 mars 2019 conformément à
l'art. 28 de la loi sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0). Pour la suite, il invoquait
que son droit à des prestations de l'APGM était encore ouvert le 3 mars 2019,
date à compter de laquelle il faisait valoir son droit aux prestations – et en
aucun cas dès le 23 mars 2019 comme le retenait le SDE – en vertu de l'art. 19d
let. b LEmp, vu qu'il n'avait pas encore épuisé son droit à des indemnités de
chômage à cette date.
L'intéressé a communiqué au SDE un
nouveau certificat médical du Dr B.________ daté du 9 mai 2019 indiquant que
l'incapacité de travail de 100% qui avait débuté le 1er février 2019
se poursuivait jusqu'au 15 juin 2019 et que la situation serait réévaluée à ce
moment-là.
A la demande du SDE, division
juridique, du 10 mai 2019, l'intéressé a requis de la Caisse cantonale de
chômage (ci-après: la caisse de chômage) qu'elle statue sur le moment où avait
pris fin son droit à des indemnités au sens de l'art. 28 LACI. Dans un courrier
du 21 mai 2019, la caisse de chômage a exposé ce qui suit:
Vous êtes passé à
notre guichet le 20 mai 2019 pour une demande de décision de fin de versement
au titre de l'art. 28 LACI selon courrier du 10 mai de l'assureur perte de gain
maladie. Nous vous informons par ce courrier qu'aucune modification de
traitement de votre dossier ne sera effectuée.
En effet, selon
l'art. 28 LACI, le droit à l'indemnité de chômage sous l'incapacité persiste
jusqu'au 30ème jour suivant le début de l'incapacité de travail.
Dans votre cas, vous
avez consulté une première fois votre médecin en date du 1er février
2019, cependant, votre incapacité de travail n'a débuté que le 28 février 2019.
Cela ressort également de vos formulaires "Indications de la personne
assurée" des mois de février et mars 2019, sur lesquels vous avez
mentionné que votre incapacité de travail avait bel et bien débuté le 28
février 2019.
La caisse vous a donc
payé sous la maladie jusqu'au 21 mars 2019, date à laquelle vous avez épuisé
vos 400 indemnités de chômage selon décision rendue le 21 mars 2019.
Par décision sur réclamation du 23 mai
2019, le SDE a rejeté la réclamation de l'intéressé. Il a rappelé que l'APGM avait
pour but le versement de prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité
de travail et qui avaient épuisé leur droit aux indemnités de chômage
conformément à l'art. 28 LACI. Il a précisé que selon l'art. 19d LEmp, l'APGM
produisait ses effets dès le début du délai-cadre d'indemnisation de l'assuré
et cessait au terme de ce délai-cadre, respectivement, lorsque l'assuré sortait
de l'assurance-chômage avant le terme dudit délai-cadre, un épuisement du droit
aux indemnités de chômage étant assimilé à une telle sortie. Ainsi, dans le cas
de l'intéressé, l'APGM avait cessé de produire ses effets au moment où il avait
épuisé son droit aux indemnités journalières de chômage, soit le 22 mars 2019. Le
SDE a également précisé qu'à cette date, l'intéressé n'avait pas épuisé son
droit aux indemnités de chômage selon l'art. 28 LACI, de sorte qu'il ne
remplissait pas non plus les conditions du droit à l'APGM sur ce point.
B.
Par acte du 20 juin 2019, A.________, par son
mandataire, a recouru contre cette décision sur réclamation devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à sa
réforme en ce sens que le droit aux prestations de l'APGM lui est reconnu dès
le 3 mars 2019. Il fait valoir d'une part que son incapacité de travail a bel
et bien débuté le 1er février 2019, comme l'attestent les rapports
médicaux du Dr B.________, de sorte qu'il a le droit à des indemnités de
chômage selon l'art. 28 LACI jusqu'au 2 mars 2019, puis à des APGM dès le
3 mars, n'étant pas sorti de l'assurance à cette date vu que son droit aux
indemnités de chômage n'était épuisé que le 22 mars 2019. Il fait également
valoir que les indemnités de l'APGM peuvent être versées au-delà du droit aux
indemnités de la LACI dans l'hypothèse où une incapacité de travail perdurerait
après le droit aux indemnités de chômage et pour autant que le délai-cadre d'indemnisation
soit encore ouvert, en application du principe de couverture. L'intéressé a
notamment produit un nouveau certificat médical du Dr B.________ daté du 15
juin 2019, à la teneur suivante:
Dans sa réponse du 11 juillet 2019, le
SDE, division juridique a maintenu sa position.
C.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision sur réclamation du SDE peut faire l’objet
d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36; cf. art. 84
al. 3 LEmp). Le recourant est directement touché par la
décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), le recours a été formé
en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles
de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en
matière.
2.
Le litige porte sur le point de savoir si le
recourant a le droit à des prestations de l'APGM et le cas échéant jusqu'à quelle
date.
a) D’après l’art. 28 al. 1 LACI, les
assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou
ne le sont que partiellement en raison d'une maladie, d'un accident ou d'une
grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de
contrôle (rechercher un emploi, se présenter aux entretiens fixés par leur ORP),
ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres
conditions dont dépend le droit à l'indemnité; leur droit persiste au plus
jusqu'au 30ème jour suivant le début de l'incapacité totale ou
partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le
délai-cadre.
b) Dans le but de permettre le
versement de prestations complémentaires aux bénéficiaires d'indemnités de
chômage en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, pour des
raisons de maladie ou de grossesse, et qui ont épuisé leur droit aux indemnités
de chômage conformément à l’art. 28 LACI, le canton de Vaud a instauré une
assurance cantonale perte de gain maladie en principe obligatoire pour les
chômeurs qui répondent aux conditions de l'art. 8 LACI et qui sont indemnisés
par une caisse de chômage active dans le canton (art. 19a al. 1 et 19c LEmp).
Les dispositions légales y relatives figurent principalement aux art. 19a ss
LEmp.
L'art. 19d LEmp, traitant du début et
de la fin de l'assurance, et l'art. 19e LEmp, traitant des conditions du droit
aux prestations, prévoient ce qui suit:
Art. 19d
1.
L'APGM produit ses effets dès le jour où débute le délai-cadre
d'indemnisation de l'assuré.
2.
L'APGM cesse de
produire ses effets :
a.
au terme du délai-cadre d'indemnisation de l'assuré ;
b.
lorsque l'assuré sort du régime de l'assurance-chômage avant le terme de son
délai-cadre d'indemnisation. Un épuisement du droit à des indemnités de chômage
est assimilé à une telle sortie ;
c.
lorsque l'assuré a épuisé son droit aux prestations de l'APGM.
Art. 19e
1.
Peut demander les prestations de l'APGM
l'assuré qui, cumulativement :
a. se trouve en
incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, au sens de l'article 28
LACI ;
b. a satisfait aux
obligations de contrôle prévues par la LACI pendant un mois au moins, avant de
solliciter les prestations de l'APGM ;
c. séjourne dans
son lieu de domicile. Le Conseil d'Etat peut prévoir des exceptions à cette
exigence, lorsque la situation particulière de l'assuré le justifie.
Quant aux art. 19f et 19h al. 4 LEmp
consacrés au montant, respectivement à la durée du versement des prestations,
ils prévoient ce qui suit:
Art. 19f
1.
Le montant des
prestations, après paiement des cotisations APGM, est équivalent au montant net
des indemnités de chômage qui serait versé à l'assuré s'il n'était pas en
incapacité de travail, totale ou partielle.
2.
En cas de gain
intermédiaire, les prestations sont équivalentes aux indemnités de chômage
auxquelles l'assuré pourrait prétendre s'il n'était pas en gain intermédiaire,
après déduction des éventuelles prestations dues par l'employeur ou par une
assurance perte de gain.
Art. 19h
4.
Les prestations
sont ensuite versées dans les limites de temps prévues par l'article 19d,
alinéa 2, jusqu'à concurrence de :
a.
270.
jours ouvrables si l'assuré a droit à 400 ou 520 indemnités de chômage ;
b.
170.
jours ouvrables si l'assuré a droit à 260 indemnités de chômage ;
c.
130.
jours ouvrables si l'assuré a droit à 200 indemnités de chômage ;
d.
60.
jours ouvrables si l'assuré a droit à 90 indemnités de chômage.
3.
La LEmp soumettant le droit au versement des
prestations de l'APGM à l'épuisement du droit aux 30 indemnités journalières
prévues par l'art. 28 LACI en cas de maladie (art. 19a al. 1 LEmp), il convient
en l'occurrence en premier lieu d'examiner si celui-ci a été épuisé. A cet
égard, il faut examiner à quelle date remonte le début de l'incapacité de
travail, celle-ci étant contestée par les parties. Le SDE retient en effet,
comme la caisse de chômage, que l'incapacité de travail a débuté le 28 février
2019, en se fondant sur le certificat médical établi par le Dr B.________ le 15
mars 2019, alors que le recourant est d'avis que la date déterminante est le 1er
février 2019, sur la base des certificats médicaux rédigés postérieurement par
le même médecin les 27 mars, 15 avril, 9 mai et 15 juin 2019.
Force est de constater en l'occurrence
que les certificats médicaux établis par le Dr B.________ sont contradictoires,
celui-ci ayant d'abord attesté, par un premier certificat médical du 15 mars
2019, que l'incapacité de travail du recourant avait débuté le 28 février 2019,
puis, dans les quatre rapports médicaux postérieurs, qu'elle remontait au 1er
février 2019, date de la première consultation du recourant pour ses problèmes
d'épaule. Le médecin a précisé, dans le dernier certificat médical du 15 juin 2019,
qu'il avait certes d'abord attesté une incapacité de travail dès le 28 février
2019, mais que celle-ci remontait en réalité au 1er février, date
d'apparition des symptômes incapacitants. Or on voit mal pour quelle raison le
Dr B.________ aurait attesté le 15 mars 2019 une incapacité de travail à
compter du 28 février, pour ensuite se raviser et considérer que l'incapacité
de travail avait débuté le 1er février 2019. Ses certificats ne
contiennent aucune explication à cet égard. A cela s'ajoute que le recourant avait
déjà consulté son médecin à quatre reprises avant le 15 mars 2019 (les 1, 2, 11
et 28 février 2019), de sorte que s'il avait été incapable de travailler avant
le 28 février, le médecin aurait largement eu l'occasion de le constater et de
l'attester. Il n'a cependant rédigé aucun certificat médical durant cette
période. Dans ces conditions, c'est sans arbitraire que l'autorité intimée a
retenu, en se fondant sur le premier certificat médical établi par le Dr B.________,
que l'incapacité de travail de l'intéressé a débuté le 28 février 2019.
Dès lors, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a considéré que le recourant n'avait pas le droit à des
prestations de l'APGM. En effet, ce dernier a bénéficié d'indemnités
journalières au sens de l'art. 28 LACI dès le 28 février 2019 jusqu'à
l'épuisement, le 22 mars 2019, des indemnités journalières de
l'assurance-chômage auxquelles il pouvait prétendre en vertu de l'art. 27 LACI (cf.
courrier de la caisse de chômage du 21 mai 2019). Comme à cette date, le
recourant n'avait pas épuisé son droit aux indemnités journalières au sens de
l'art. 28 LACI (celui-ci étant de 30 jours) ainsi que l'exige l'art. 19 al. 1
LEmp et que, par ailleurs, il était sorti du régime de l'assurance-chômage, puisqu'il
avait épuisé son droit aux indemnités de chômage en vertu de l'art. 27 LACI (cf.
art. 19d al. 2 let. b LEmp), le versement de prestations de l'APGM n'entrait
pas en ligne de compte.
Le droit aux APGM n'entrant pas en
ligne de compte en l'occurrence, il n'y a pas lieu de trancher le point de
savoir si, comme le soutient le recourant, le versement des prestations de
cette assurance prendrait fin avec l'échéance du délai-cadre d'indemnisation, quelle
que soit la durée des prestations de l'assurance-chômage.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur réclamation
attaquée.
Il n'est pas perçu de frais de
justice, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite
(art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Le recourant, qui n'obtient pas gain
de cause, n'a pas le droit à des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 23 mai 2019
par le Service de l'emploi du canton de Vaud, division assurance perte de gain
maladie, est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué
de dépens.
Lausanne, le 15 octobre 2019
Le
président: La greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.