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Décision

PS.2019.0039

CDAP - PS.2019.0039 - 2019-08-07 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social Régional du Jura-Nord vaudois

7 août 2019Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est né le ******** 1959 à ******** d'une

mère suisse, B.________, et d'un père inconnu. En 1966, B.________ a épousé un

ressortissant italien et a perdu sa nationalité suisse en devenant, tout comme

son fils, ressortissante italienne, conformément à la législation en vigueur à

l'époque. C.________, époux de B.________, a reconnu A.________ comme son fils.

A l'exception de quelques mois entre 1966 et 1967, la famille A.________ a

toujours vécu en Suisse.

Le 21 juin 1991, à Lausanne, A.________

a épousé D.________, originaire de ******** (VD). Le couple a eu un fils, de

nationalité suisse. Ils ont également vécu tous ensemble en Suisse.

Dans le courant de l'année 2007, D.________

et A.________ se sont établis en France. En avril 2018, D.________ est décédée

et A.________ a pris la décision de revenir vivre en Suisse où se trouvait

notamment son fils. Il s'est tout d'abord installé chez son beau-frère à ********

(VD) (de septembre 2018 à avril 2019), puis à ******** (VD) dès le mois de mai

2019. Il a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 24 mars

2024. Du 25 mars au 26 avril 2019, A.________ a été employé en qualité de

chauffeur dans une entreprise de transports de liquides alimentaires, mais il a

été licencié durant le temps d'essai. Très marqué par le décès de son épouse, A.________

a connu un épisode de dépression et a consulté le secteur Nord-Vaudois du

département de psychiatrie du CHUV, les médecins attestant de ce que

l'intéressé présentait une incapacité de travail à 100 % du 26 avril au 5 mai

2019, puis du 6 au 19 mai 2019.

Sans ressources et n'ayant pas droit

aux prestations de l'assurance chômage, A.________ s'est adressé au Centre

social régional Jura-Nord vaudois (ci-après : le CSR) et a présenté

une demande de prestations du revenu d'insertion (ci-après : RI) le

15 mai 2019.

B.

Le 16 mai 2019, le CSR a rendu une décision de

refus s'adressant en ces termes à A.________ :

"[...] étant au

bénéfice d'un permis B UE/AELE et ayant été licencié avant la fin de la

première année de votre séjour en Suisse, nous devons malheureusement vous

communiquer un refus d'octroi des prestations financières du RI en vertu du

point 1.1.3.1 des Normes RI (voir extrait ci-joint).

Nous regrettons de

ne pouvoir intervenir financièrement en votre faveur.[...]"

Le 28 mai 2019, A.________, sous la

plume du Centre social protestant, a adressé à la Direction générale de la

cohésion sociale (ci-après : DGCS) un recours à l'encontre de la

décision du CSR en prenant notamment des conclusions provisionnelles tendant à

ce que l'aide sociale lui soit octroyée pendant la procédure de recours,

subsidiairement que l'aide d'urgence lui soit accordée.

Par décision du 14 juin 2019, l'unité

juridique de la DGCS a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision

du CSR du 16 mai 2019, invitant A.________ à solliciter le bénéfice de l'aide

d'urgence auprès du Service de la population du canton de Vaud

(ci-après : SPOP), en charge de l'allocation d'une telle aide.

C.

A.________ (ci-après : le recourant),

toujours assisté par le Centre social protestant, a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) par

acte du 20 juin 2019 concluant, préalablement, à ce que l'aide sociale lui soit

octroyée dès réception du recours et jusqu'à droit connu sur la procédure et,

principalement, à l'admission de son recours en ce sens que le bénéfice de

l'aide sociale vaudoise lui soit accordé.

Parrallèlement à la présente procédure

de recours, le 4 juillet 2019, le recourant a soumis au SPOP une demande

d'autorisation de séjour UE/AELE pour des motifs importants (soit en quelque

sorte une demande anticipée de maintien de l'autorisation de séjour dont il

bénéficie encore) ainsi qu'une demande d'aide d'urgence provisoire. Il a

adressé copie de ces demandes pour information à la CDAP.

Dans sa réponse du 10 juillet 2019,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours principal et des conclusions en

mesures provisionnelles.

D.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait

également aux conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD

(applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

A titre principal, le recourant conteste le refus d'octroi

de l'aide sociale qui lui a été signifié.

a) Aux termes de l'art. 1 al. 2

de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051),

celle-ci comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion.

Le RI comprend une prestation financière et peut, le

cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures

d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière

est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue de moyens nécessaires

pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques

importants (art. 34 LASV).

En vertu de l'art. 4 al. 1 LASV, les dispositions de

cette loi s'appliquent aux personnes domiciliées ou en séjour dans le canton. Selon

l'art. 4 al. 2 LASV, la loi ne s'applique pas aux personnes visées par la loi cantonale

du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories

d'étrangers (LARA; BLV 142.21) et aux ressortissants communautaires à la

recherche d'un emploi et titulaires d'une autorisation de séjour de courte

durée, à l'exception des dispositions relatives à l'aide d'urgence.

b) La Suisse et l'Italie sont parties

à l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et

la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er

juin 2002.

La loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20; jusqu'au 31 décembre 2018,

loi fédérale sur les étrangers, LEtr) ne s’applique aux ressortissants des

Etats membres de l’Union européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose

pas autrement ou lorsqu’elle prévoit des dispositions plus favorables (cf.

art. 2 al. 2 LEI).

Entré en vigueur le 1er

juillet 2018, l'art. 61a LEI prévoit ce qui suit :

"1 [...].

Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE

titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation

involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des

douze premiers mois de séjour.

2.

[...]

3.

Entre la cessation des rapports de travail et l'extinction du

droit de séjour visée à l'al. 1 [...], aucun droit à l'aide sociale n'est

reconnu.

4.

[...]

5.

Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes dont les rapports

de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause

de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir

d'un droit de demeurer en vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part,

la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats

membres sur la libre circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4

janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)".

Dans son Message du 4 mars 2016

relatif à la modification de la loi fédérale sur les étrangers (Gestion de

l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre

circulation des personnes) (FF 2016 2836), le Conseil fédéral précise que, dans

le cadre de la mise en oeuvre de l'art. 121a de la Constitution fédérale (Cst.),

diverses mesures sont proposées "afin de garantir à l'échelle suisse

une application uniforme de l'ALCP et [...] d'éviter que des étrangers en quête

d'emploi en Suisse puissent percevoir des prestations d'aide sociale".

A propos de l'art. 61a LEI précisément, le Message souligne que "cette

disposition doit nécessairement revêtir la forme d'une base légale formelle car

elle fixe des règles de droit relatives aux obligations des cantons lors de la

mise en oeuvre de l'exécution du droit fédéral, en l'occurrence l'ALCP. [...]De

l’avis du Conseil fédéral, cette réglementation est compatible avec l’annexe I,

art. 24, par. 3, ALCP, qui mentionne que les personnes qui ont occupé un

emploi d’une durée inférieure à un an sur le territoire d’une partie

contractante, peuvent y séjourner, pourvu qu’elles répondent aux conditions

d’admission prévues pour les ressortissants UE/AELE sans activité lucrative.

Ils doivent donc disposer pour eux-mêmes et les membres de leur famille de

moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale

pendant leur séjour et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques."

Le Message précise encore, au sujet de l'art. 61a al. 3 LEI que "cet

alinéa reprend la règle fixée à l’annexe I, art. 2, par. 1, sous-par. 2, ALCP,

qui permet d’exclure de l’aide sociale les chercheurs d’emploi restés en Suisse

à la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an." (FF 2016 2882 à

2889).

c) La décision entreprise se

réfère en outre à un document du Département cantonal de la santé et de l'action

sociale (DSAS), intitulé "Revenu d'insertion (RI) NORMES" (ci-après:

Normes RI), désigné comme "Complément indispensable à l'application de

la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV".

Les Normes RI, dans leur version applicable dès le 1er octobre 2018,

comprennent les chiffres 1.1.3.1, 1.1.3.2 et 1.1.3.8 qui prévoient notamment ce

qui suit:

"1.1.3.1 Cas

dans lesquels le RI peut être octroyé au ressortissant d'un Etat membre

UE/AELE.

- [...]

- Ressortissant

titulaire d'une autorisation de séjour permis B UE/AELE (sauf en cas de

licenciement avant la fin de la première année de séjour, art. 61a, al. 1 et 3

LEtr) ou d'une autorisation d'établissement permis C UE/AELE;

- Ressortissant

titulaire d'une autorisation de séjour permis B UE/AELE, en cas de licenciement

avant la fin de la première année de séjour, aux conditions non cumulatives

suivantes (art. 61a al. 5 LEtr) :

- le

licenciement est dû à une incapacité temporaire de travail pour cause de

maladie, d'accident ou d'invalidité ;

- en incapacité

permanente de travail suite à un accident de travail ou une maladie

professionnelle susceptible d'ouvrir un droit à une rente entière ou partielle

(droit de demeurer);

- en incapacité

permanente de travail non liée à un accident ou une maladie professionnelle,

alors qu'il réside en Suisse de façon continue depuis plus de 2 ans (droit de

demeurer);

- [...]

1.1.3.2

Cas dans lesquels le RI ne peut pas être octroyé au

ressortissant d'un Etat membre UE/AELE.

- Ressortissant

titulaire d'une autorisation de courte durée permis L ou de séjour permis B

UE/AELE, entre la cessation involontaire des rapports de travail (licenciement)

et l'extinction du droit de séjour, lorsque les rapports de travail cessent

avant la fin de la première année de séjour (sauf lorsque le licenciement est

dû à une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou

d'invalidité ou lorsque la personne se prévaut d'un droit de demeurer, art. 61a

al. 1, 3 et 5 LEtr);

- [...]

1.1.3.8

Si le

RI ne peut pas être octroyé à un ressortissant étranger (information)

Le requérant se

trouvant dans l'une des situations précitées doit être informé de l'existence

de l'aide d'urgence (art. 4a LASV) à requérir au SPOP."

On rappellera que les Normes RI

constituent des ordonnances administratives adressées aux autorités chargées de

l'application de la LASV, afin d'assurer une pratique uniforme en la matière et

le respect de l'égalité de traitement. Dans ce but, elles indiquent

l'interprétation généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles

n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux.

Toutefois, du moment qu'elles tendent à une application uniforme et égale du

droit, ces derniers ne s'en écartent que dans la mesure où elles ne

restitueraient pas le sens exact de la loi (ATF 138 V 50 consid. 4.1 et les réf.

cit.; CDAP PS.2017.0043 du 27 juin 2017 consid. 1c).

d) Dans le cas particulier, le

recourant est au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE qui lui a été

délivrée pour une durée de cinq ans compte tenu du contrat de travail en

qualité de chauffeur qu'il faisait valoir. Il a perdu son emploi durant le

temps d'essai, en raison d'une erreur commise dans le chargement du liquide

qu'il devait transporter à titre professionnel. Le recourant s'est ensuite

trouvé en incapacité de travail du 26 avril au 19 mai 2019 selon les documents

figurant au dossier. Il ne soutient pas avoir perdu son emploi en raison d'une

maladie ou d'un accident et reconnaît avoir été licencié dans le respect du

délai légal. Il ne fait pas non plus valoir une incapacité de travail

permanente qui lui ouvrirait le droit à une rente. En l'état, il est toujours

au bénéfice d'une autorisation de séjour lui permettant d'assumer une activité

lucrative.

La question de savoir si le recourant

tombe directement sous le coup des dispositions cantonales l'excluant du

bénéfice de l'aide sociale au sens de l'art. 4 al. 2 LASV se pose, mais peut

rester ouverte. Sa situation correspond en effet précisément à celle décrite à

l'art. 61a al. 1 et 3 LEI, disposition de droit fédéral conforme aux

prescriptions de l'art. 2 par. 1, sous-par. 2 in fine de l'Annexe I

ALCP. Nonobstant le texte de l'art. 115 de la Constitution fédérale (Cst.) qui

place l'assistance aux personnes dans le besoin dans la compétence des cantons

et quand bien même la législation cantonale n'a pas été adaptée à la novelle de

la LEI entrée en vigueur le 1er juillet 2018, la CDAP est tenue

d'appliquer le droit fédéral et le droit international, en vertu de l'art. 190

Cst. De plus, les autorités vaudoises ont clairement manifesté leur intention

de s'y conformer en édictant, à l'attention des autorités administratives, des

normes désignées comme "complément indispensable à l'application de la

LASV et du RLASV".

Dans la mesure où le recourant est

revenu en Suisse le 15 septembre 2018, après avoir vécu durant onze années en

France, il n'invoque pas le "droit de demeurer" puisqu'il ne réside à

nouveau dans le canton de Vaud que depuis moins d'une année et ne fait pas

valoir une incapacité de travail permanente. Il ne peut dès lors manifestement pas

se prévaloir de l'al. 5 de l'art. 61a LEI, qui permet une exception au

principe de l'exclusion du droit à l'aide sociale énoncé aux al. 1 à 4 de cette

disposition.

La situation du recourant est

particulière puisqu'il est né suisse, a perdu sa nationalité helvétique pour

acquérir la nationalité italienne à la suite du mariage de sa mère, puis a lui-même

épousé une ressortissante suisse aujourd'hui décédée. Il ne résulte pas du

dossier que le recourant aurait requis la réintégration dans la nationalité

suisse, ainsi que l'aurait vraisemblablement permis l'ancienne loi fédérale du

29.

septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN,

RS 141.0 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017) à plusieurs étapes de la vie du

recourant. La particularité de sa situation devra être prise en considération

par le SPOP dans le cadre de l'examen du maintien ou non de son autorisation de

séjour, qui ne fait pas l'objet de la présente procédure. En revanche, sous

l'angle du droit à l'aide sociale, la réglementation en vigueur, qu'il s'agisse

de l'ALCP ou de la LEI, est claire et permet de refuser au recourant le

bénéfice de l'aide sociale dès lors qu'il séjourne dans le canton de Vaud

depuis moins d'une année et a été licencié avant cette échéance sans lien avec

une incapacité temporaire de travail due à une maladie, un accident ou une

invalidité et sans se trouver en incapacité permanente de travail.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le présent arrêt

rendu au fond, la requête de mesures provisionnelles tendant à l'octroi de

l'aide sociale durant la procédure de recours est devenue sans objet. Quant à

la requête subsidiaire tendant à l'octroi de l'aide d'urgence, elle est

prématurée devant la CDAP puisque le SPOP, autorité compétente pour octroyer

l'aide d'urgence cas échéant, n'a pas encore statué sur la demande du recourant

datée du 4 juillet 2019; un recours à l'encontre d'un éventuel refus serait

ouvert ultérieurement.

4.

L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (cf. art. 49,

55.

et 56 LPA-VD, 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, y compris la requête de

mesures provisionnelles.

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion

sociale du 14 juin 2019 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Lausanne, le 7 août 2019

La

présidente:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.