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Décision

PS.2019.0041

CDAP - PS.2019.0041 - 2019-11-08 - A.________/Service de l'emploi (SDE) Assurance perte de gain maladie

8 novembre 2019Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation du 17

juillet 2018 au 16 juillet 2020 auprès de la Caisse cantonale de chômage (CCh),

A.________, né le ******** 1964, a présenté une incapacité totale de travail du

13 au 31 août 2018, puis une nouvelle incapacité de travail dès le 18 septembre

2018.

Par décision du 19 décembre 2018, la

CCh a décidé que le chômage de l'intéressé n'était plus indemnisable à compter

du 17 octobre 2018 - et jusqu'au jour où il retrouverait une capacité partielle

ou totale de travail - dès lors qu'il avait perçu des indemnités de chômage

durant 30 jours civils consécutifs alors qu'il était en incapacité de travail,

en référence à la disposition de l'art. 28 de la loi fédérale du 25 juin 1982

sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

(LACI; RS 837.0).

B.

a) A.________ a déposé le 21 décembre 2018 une

demande de prestations auprès du Service de l'emploi, Assurance perte de gain

et maladie (SE APGM), indiquant qu'il était alors en incapacité totale de

travail et requérant des prestations de la part de cette assurance dès le 17

octobre 2018.

Par courrier du 21 décembre 2018, le SE

APGM a informé l'intéressé qu'il bénéficiait d'un droit aux prestations requises

dès le 18 octobre 2018 et l'a invité à lui transmettre un rapport médical

complété par son médecin traitant.

Ce rapport médical a été complété le 3

janvier 2019 par le Dr B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique. Il en

résulte que l'incapacité de travail de A.________, débutée le 13 août 2018,

était provisoire, sa durée dépendant toutefois de l'évolution de l'atteinte

(gonarthrose sévère à gauche); il était notamment précisé qu'à la fin de son

incapacité, l'intéressé pourrait à nouveau exercer sa profession.

b) Dans le cadre du formulaire "indications

de la personne assurée APGM pour le mois de janvier 2019" qu'il a

complété le 25 janvier 2019, A.________ a notamment répondu par l'affirmative à

la question de savoir s'il avait demandé (ou reçu) durant le mois en cause des

prestations de l'assurance-invalidité (AI).

Dans un nouveau rapport médical établi

le 26 février 2019 à l'attention du SE APGM, le Dr B.________ a en substance

confirmé que l'incapacité de travail présentée par l'intéressé était provisoire,

sa durée étant toutefois "impossible" à estimer, et qu'il

pourrait encore exercer sa profession à la fin de son incapacité. Ce médecin a

en outre précisé qu'il serait apte à travailler dans une autre profession (avec

d'éventuelles restrictions médicales) "après l'op[ération]".

Interpellé par le SE APGM, le Dr C.________,

spécialiste en médecine du sport, a répondu le 9 mars 2019 par l'affirmative à

la question de savoir si l'incapacité de travail débutée le 18 septembre 2018

était en relation avec la demande AI déposée par A.________.

A la requête du SE APGM, l'Office de

l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) lui a transmis le 14 mars

2019 copie de la demande AI déposée le 5 décembre 2018 par l'intéressé. Il en résulte en particulier qu'avant son inscription au

chômage, il avait exercé du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018 une

activité à plein temps en tant que "Responsable/Gérant" d'un

café.

c) Par décision du 25 mars 2019, le SE

APGM a mis fin au versement de ses prestations en faveur de A.________ avec

effet dès le 1er avril 2019. Il a retenu que, selon son médecin,

l'incapacité de travail présentée par l'intéressé était en relation avec la

demande de prestations AI déposée par ce dernier, respectivement que cette

incapacité de travail durait depuis plus de six mois sans qu'une possible

reprise - même partielle - ne soit mentionnée par ce médecin; l'incapacité de

travail en cause devait en conséquence à son sens être considérée comme étant

de longue durée, ce qui excluait l'octroi de prestations en sa faveur.

A.________ a déposé une réclamation ("opposition")

contre cette décision par courrier du 12 avril 2019. Il a produit un document

établi le 7 avril 2019 à l'attention du SE APGM par le Dr C.________,

lequel indiquait en particulier ce qui suit:

"Mr A.________

souffre d'un problème de genou gauche qui va nécessit[er] la mise ne [sic!] place d'une prothèse

totale du genou. Cependant, en raison du raccourcissement de la jambe gauche,

cette intervention doit être précédée d'une première opération afin d'allonger

le tibia gauche.

Les différents

confrères consultés sont en accord avec la stratégie thérapeutique, cependant,

l'opération ne pourra se faire qu'au CHUV pour des questions d'assurance.

Je peux par contre,

confirmé dès à présent, qu'à la fin de sa convalescence, Mr A.________

sera à nouveau apte à travailler à 100 % dans son poste de travail

actuel."

d) Par décision sur réclamation du 31

mai 2019, le SE APGM a rejeté la réclamation et confirmé la décision du 25 mars

2019, retenant en particulier ce qui suit:

"8. En l'espèce, l'assuré a satisfait aux obligations de

contrôle prévues par la LACI pendant un mois au moins, avant de solliciter les

prestations de l'APGM (art. 19e lit. b LEmp [loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi, BLV

822.11]). En outre, il séjourne dans son lieu de domicile,

il remplit également la condition posée à l'art. 19e, let. c LEmp.

9. Il reste donc la question de savoir si son incapacité de

travail est provisoire, au sens de l'article 28 LACI, condition posée par

l'article 19[e] let. a LEmp.

[…]

[…]

11. En l'espèce, l'incapacité de travail de l'assuré a débuté en

août 2018. Il a donc été indemnisé pendant plus de 7 mois. Selon le dernier

rapport médical au dossier, cette incapacité demeure provisoire mais la durée

est impossible à évaluer. Dans sa réclamation, l'assuré a joint un courrier de

son médecin duquel il ressort que son incapacité sera encore longue du fait

qu'il doit subir deux opérations plus la convalescence qui suivra avant de

pouvoir recouvrer une capacité de travail.

12. Compte tenu de ces éléments, le Service de l'emploi APGM n'a

pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en retenant que l'incapacité devait

être considérée comme de longue durée et, partant, ne remplissait plus les

conditions du droit à l'APGM selon la LEmp. La jurisprudence a confirmé cela

dans la cause PS.2018.0004, arrêt du tribunal cantonal du 30 août 2018, alors

que l'APGM avait stoppé le versement après 4,5 mois pour cause d'incapacité de

longue durée."

C.

a) A.________ a formé recours contre cette décision

sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal par acte de son conseil du 25 juin 2019,

concluant principalement à sa réforme en ce sens que le SE APGM devait

poursuivre le versement de ses prestations "dès et y compris le 1er

avril 2019" et subsidiairement à son annulation avec pour suite le

renvoi de la cause à ce service pour nouvelle décision dans le sens des

considérants, le cas échéant après complément d'instruction. Il a en substance

fait valoir qu'au 1er avril 2019, date à partir de laquelle le SE

APGM avait mis fin au versement de ses prestations, la durée de son incapacité

de travail était inférieure à la durée minimale de douze mois à partir de

laquelle on pouvait considérer qu'une incapacité de travail n'était plus

passagère, respectivement que si son incapacité de travail était certes amenée

à "perdurer jusqu'en début 2020", ses différents médecins

avaient la certitude qu'il serait ensuite de nouveau apte à travailler à 100 %

sans limitation durable ou définitive; il en déduisait que son incapacité de

travail, dont la durée n'était pas "impossible à évaluer" (contrairement

à ce qu'avait retenu le SE APGM), devait être qualifiée de provisoire,

précisant qu'il avait d'ores et déjà recouvré une capacité de travail à 50 %

depuis le 17 mai 2019. Il relevait encore qu'à supposer même qu'il y ait lieu

de retenir que le terme de son incapacité de travail n'avait pas été déterminé

de façon suffisamment précise par ses médecins, "la seule conséquence

serait que l'autorité intimée devait faire appel à son médecin-conseil pour

procéder à un examen médical visant à déterminer cette échéance de manière plus

précise, et non simplement de mettre un terme au versement des prestations".

Il contestait enfin la pertinence de la référence à l'arrêt PS.2018.0004,

estimant que sa situation n'était pas comparable à celle prévalant dans cette

cause. Il a produit un lot de pièces à l'appui de son recours, comprenant

notamment un certificat médical établi le 4 juin 2019 par le Dr C.________

attestant d'une reprise possible du travail à 50 % le 17 mai 2019 (la date

d'une possible reprise à 100 % demeurant indéterminée), ainsi qu'un document

établi le 7 juin 2019 à l'attention du SE APGM par ce même médecin dont il

résulte en particulier ce qui suit:

"Suite à votre

courrier du 31 mai 2019, je me permets de faire opposition à votre décision.

Le contenu de votre

courrier est tout à fait clair et correct d'un point de vue médical.

Cependant, la notion

d'incapacité de travail temporaire est à éclaircir.

Effectivement, Mr A.________

présente une problématique complexe car l'opération de son genou droit [recte: gauche] sera effectuée

trop tardivement, ce qui engendre une complexité et des technique[s] opératoire[s] particulière[s].

Malgré tout, après

l'opération et la rééducation, le patient pourra reprendre son travail à 100%.

Je vous joins en

annexe, la copie du rapport du Dr D.________ qui pratiquera l'intervention à la

fin de l'été.

Il faut prévoir une

reprise de sa capacité de travail pour début 2020."

Dans son rapport du 31 mai 2019 auquel

il est fait référence, le Dr D.________, spécialiste en chirurgie

orthopédique, indiquait qu'il avait été convenu avec le recourant de "directement

passer à l'étape de la mise en place d'une prothèse totale du genou et

compenser la différence de longueur par une utilisation d'une semelle

importante" (plutôt que de procéder à une première opération visant à

allonger le tibia gauche, comme indiqué dans le document établi le 7 avril 2019

par le Dr C.________).

Par écriture du 27 juin 2019, le

recourant a indiqué que la date à compter de laquelle il avait retrouvé une

capacité de travail à 50 % était le 17 juin 2019 - et non le 17 mai 2019 comme

indiqué, à la suite d'une "erreur de plume", dans le

certificat médical du 4 juin 2019 - et produit un nouveau certificat dans ce

sens établi le 27 juin 2019 par le Dr C.________.

b) L'autorité intimée a maintenu sa

position et proposé le rejet du recours dans sa réponse du 11 juillet 2019,

relevant que s'il n'était pas contesté en l'état que l'incapacité de travail du

recourant n'était pas définitive, il était établi qu'elle persisterait au

minimum jusqu'au début de l'année 2020, soit durant plus de 15 mois au total;

compte tenu par ailleurs du fait que l'intéressé avait déposé une demande de

prestations AI, son incapacité de travail devait ainsi être qualifiée de longue

durée.

Le recourant a maintenu les

conclusions de son recours dans sa réplique du 24 juillet 2019, se référant à

la jurisprudence de la cour de céans et estimant en particulier que le fait

qu'il avait déposé une demande de prestations AI n'était "absolument

pas pertinent", une telle demande déposée dans le cadre de la

procédure de détection précoce ne préjugeant aucunement du caractère invalidant

de son atteinte à la santé.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV

173.

), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée

de verser des prestations de l'APGM au recourant dès le 1er avril

2019.

Il convient en premier lieu de rappeler le droit applicable en la

matière.

a) Le

droit à l'indemnité de chômage suppose notamment que l'assuré soit apte au

placement (art. 8 al. 1 let. f de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité - LACI;

RS 837.0), étant dans ce cadre réputé apte à être placé le chômeur qui est

disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures

d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).

Selon l'art. 28 al. 1 LACI, les

assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou

ne le sont que partiellement en raison notamment d'une maladie et qui, de ce

fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la

pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont

dépend le droit à l'indemnité; leur droit persiste au plus jusqu'au 30e

jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se

limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.

Cette dernière disposition ne vise que

les situations d'incapacité passagère de travail; elle ne s'applique pas aux

atteintes durables et importantes à la capacité de travail et de gain (cf. ATF

126.

V 127 consid. 3a). Par incapacité durable et importante, il faut entendre

les incapacités invalidantes et d'une durée de l'ordre d'une année au minimum

(Cour des assurances sociales [CASSO] du Tribunal cantonal

ACH 5/15 - 12/2019 du 21 janvier 2019 consid. 7b et ACH 51/14 - 151/2014 du 10

octobre 2014 consid. 4a, qui se réfèrent à Rubin,

Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, N 1 et

3.

ad Art. 28). S'il apparaît

d'emblée que l'incapacité sera de longue durée, l'assurance-chômage ne devrait

donc pas verser de prestations en application de l'art. 28 LACI; si la durée de

l'incapacité n'est pas déterminable, l'indemnisation peut avoir lieu, dans les

limites fixées par cette disposition (cf. Rubin, Assurance-chômage, 2e

éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, ch. 3.9.8.16 p. 250).

b) La LEmp

a notamment pour but d'assurer les bénéficiaires d'indemnités de chômage contre

la perte de gain en cas d'incapacité de travail pour des raisons de maladie ou

de grossesse (art. 1 al. 2 let. bbis). Elle institue à cette fin des mesures

cantonales relatives à une assurance perte de gain maladie pour les

bénéficiaires d'indemnités de chômage (art. 2 al. 2 let. b), qui font l'objet

du chapitre IIa (art. 19a ss).

Aux termes de l'art. 19a LEmp,

l'assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d'indemnités de

chômage (APGM) a pour but le versement de prestations complémentaires aux

chômeurs en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, pour des

raisons de maladie ou de grossesse, et qui ont épuisé leur droit aux indemnités

de chômage, conformément à l'art. 28 LACI.

A teneur de l'art. 19e LEmp, peut

demander les prestations de l'APGM l'assuré qui, cumulativement, se trouve en

incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, au sens de l'article 28

LACI (let. a), a satisfait aux obligations de contrôle prévues par la LACI

pendant un mois au moins avant de solliciter les prestations de l'APGM (let. b)

et séjourne dans son lieu de domicile; le Conseil d'Etat peut prévoir des

exceptions à cette dernière exigence, lorsque la situation particulière de

l'assuré le justifie (let. c). Satisfait dans ce cadre aux obligations de

contrôle (au sens de l'art. 19e let. b LEmp) l'assuré qui ne se trouve pas en

incapacité de travail et qui respecte les devoirs et les prescriptions de contrôle

prévus par l'article 17 LACI (art. 10d du règlement d'application de la LEmp,

du 7 décembre 2005 - RLEmp; BLV 822.11.1).

Selon l'art. 19d LEmp, l'APGM produit

ses effets dès le jour où débute le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré

(al. 1) et cesse de produire ses effets (al. 2) au terme du délai-cadre

d'indemnisation de l'assuré (let. a), lorsque l'assuré sort du régime de

l'assurance-chômage avant le terme de son délai-cadre d'indemnisation, un

épuisement du droit à des indemnités de chômage étant assimilé à une telle

sortie (let. b), ou encore lorsque l'assuré a épuisé son droit aux prestations

de l'APGM (let. c). En lien avec cette dernière hypothèse, il résulte de l'art.

19h LEmp que les prestations de l'APGM sont versées dans les limites de temps

prévues par l'article 19d al. 2 jusqu'à concurrence de (al. 4) 270 jours

ouvrables si l'assuré a droit à 400 ou 520 indemnités de chômage (let. a), 170

jours ouvrables si l'assuré a droit à 260 indemnités de chômage (let. b), 130

jours ouvrables si l'assuré a droit à 200 indemnités de chômage (let. c)

respectivement 60 jours ouvrables si l'assuré a droit à 90 indemnités de

chômage (let. d); les jours d'incapacité partielle de travail comptent comme

des jours entiers, tant pour le calcul du délai d'attente que pour celui de la

durée du versement des prestations (al. 5).

3.

Est seule litigieuse en l'occurrence la question de

savoir si l'incapacité de travail présentée par le recourant doit être

qualifiée de "provisoire" au sens de l'art. 19e let. a LEmp. L'autorité

intimée a en effet expressément admis que les autres conditions prévues par

l'art. 19e LEmp étaient réunies (cf. ch. 8 de la décision sur réclamation

attaquée, reproduit sous let. B/d supra).

a) Il résulte de l'Exposé des motifs

et projet de loi (EMPL) sur une assurance perte de gain maladie pour les

bénéficiaires d'indemnités de chômage et projet de loi modifiant la loi du 5

juillet 2005 sur l'emploi (avril 2011, tiré à part n° 385) en particulier ce

qui suit en lien avec l'art. 19e LEmp (p. 10 du tiré à part):

"Les

prestations de l'APGM ne pourront être versées qu'aux conditions cumulatives

suivantes:

-

Cette assurance ne couvre - tout comme l'article 28

LACI - que les situations d'incapacité passagère de travail. Ce type

d'incapacité doit être distingué des incapacités de longue durée, du type

invalidité. En cas d'atteinte durable ou définitive à la capacité de travail et

de gain, il n'y a pas de droit au versement des prestations perte de gain dès

lors que la condition du caractère « passager » n'est pas

remplie. Toutefois, selon les directives du SECO, cette notion d' « incapacité

passagère » doit être interprétée au sens large. Ainsi, si par exemple un

certificat médical atteste que le chômeur ou la chômeuse est en incapacité de

travail « pendant 1 mois renouvelable », l'incapacité sera jugée passagère et

les prestations prévues par l'assurance perte de gain seront versées. En

revanche, les certificats médicaux mentionnant une incapacité de travail «

jusqu'à nouvel avis » ne seront pas pris en considération et le recours au

médecin-conseil sera alors nécessaire.

[…]"

Selon le rapport de majorité de la

Commission chargée d'examiner ce projet (août 2011, tiré à part RC-385 [maj.]),

une discussion "nourrie" s'est engagée autour de la définition

d'incapacité passagère de travail (par opposition à une incapacité de longue

durée; cf. p. 2 du tiré à part); un amendement a été proposé pour modifier le

terme "passagère" (initialement prévu) en "provisoire"

à l'art. 19a, au motif qu'il "parai[ssait]

plus judicieux de parler d'incapacité provisoire de travail par opposition à

incapacité définitive", et de procéder à la même modification à l'art.

19e (cf. p. 3 du tiré à part) - amendement qui a été

retenu par le législateur. Cela étant, la finalité de l'APGM demeure de verser

des prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité de travail qui ont

épuisé leur droit aux indemnités de chômage conformément à l'art. 28 LACI (cf.

art. 19a LEmp); dans cette mesure, il n'apparaît pas que les termes "provisoire"

(utilisé pour qualifier l'incapacité de travail à l'art. 19e let. a LEmp) et

"passagèrement" (utilisé pour qualifier l'inaptitude à l'art.

28.

al. 1 LACI) auraient une portée différente (CDAP PS.2018.0079 du 17 juillet

2019.

consid. 3a et la référence).

b) En l'espèce, dans la décision

initiale du 25 mars 2019, l'autorité intimée a en substance retenu que

l'incapacité de travail présentée par le recourant devait être considérée comme

étant de longue durée dès lors qu'elle était en relation avec la demande de prestations

AI déposée par l'intéressé et qu'elle durait depuis plus de six mois sans

qu'une possible reprise du travail ne soit mentionnée par ses médecins.

Quoi que semble en dire le recourant

dans son recours, le dépôt d'une demande de prestations AI ne s'inscrit pas

dans la procédure de détection précoce prévue par les art. 3a ss de la loi

fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20). Il n'en

demeure pas moins que le seul fait qu'un assuré ait déposé une telle demande et

que son médecin ait confirmé que l'atteinte à la santé en lien avec laquelle il

percevait des prestations de l'APGM était en relation avec cette demande ne

saurait se révéler en tant que tel déterminant s'agissant d'apprécier si et

dans quelle mesure l'atteinte à la santé en cause doit être qualifiée de "provisoire"

au sens de l'art. 19e let. a LEmp. Le seul dépôt d'une demande de prestations

AI - qui ne tend au demeurant pas exclusivement à l'octroi d'une rente AI, mais

également, selon les circonstances, à l'octroi de mesures professionnelles - ne

saurait en effet suffire à conclure au caractère durable respectivement

invalidant des atteintes présentées par l'assuré, en l'absence d'avis médicaux

ou encore d'une décision de l'OAI dans ce sens. L'autorité intimée ne pouvait

dès lors se fonder sur l'indication du Dr C.________ selon laquelle

l'incapacité de travail présentée par le recourant était en relation avec la

demande de prestations AI déposée par ce dernier pour mettre fin au versement

de ses prestations.

Pour le reste, l'incapacité de travail

à prendre en compte en l'occurrence a débuté le 18 septembre 2018 - et non dès

le mois d'août 2018 comme retenu à tort dans la décision sur réclamation

attaquée (cf. let. B/d supra), dès lors que l'incapacité de travail présentée

par le recourant durant le mois d'août 2018 n'a duré que deux semaines environ

et que l'intéressé a par la suite à nouveau été réputé apte à travailler à

plein temps du 1er au 17 septembre 2018 (cf. let. A supra).

Cela étant, le seul fait que l'incapacité de travail ait alors duré plus six

mois ne permettait pas à l'autorité intimée de retenir que cette incapacité

devait être qualifiée de longue durée, pas davantage que le fait que le Dr B.________

n'ait pas mentionné de date s'agissant d'une possible reprise; ce médecin a en

effet indiqué de façon constante que l'incapacité de travail présentée par le

recourant était provisoire, tant dans son rapport du 3 janvier 2019 que dans

celui du 26 février 2019, évoquant dans ce dernier rapport une reprise possible

dans une activité adaptée "après l'op[ération]".

Il aurait ainsi appartenu à l'autorité intimée, avant de statuer, de

réinterpeller ce médecin afin d'obtenir des précisions quant à la date de l'opération

concernée, sa nature ou encore la durée prévisible d'une éventuelle période

subséquente de convalescence et/ou de réadaptation, respectivement, le cas

échéant, de soumettre le cas à son médecin-conseil afin qu'il procède à une

estimation de la durée probable (sous l'angle de la vraisemblance prépondérante)

de l'incapacité de travail présentée par le recourant.

Au moment où elle a rendu la décision

initiale du 25 mars 2019, l'autorité intimée ne pouvait en conséquence mettre

fin au versement de ses prestations en faveur du recourant au motif que l'incapacité

de travail présentée par ce dernier devait être considérée comme étant de

longue durée - cette décision étant à tout le moins prématurée. C'est le lieu

de rappeler, à toutes fins utiles, que la cour de céans a relevé dans un arrêt

récent que le SE APGM se devait d'interpeller systématiquement les

bénéficiaires avant toute décision de suppression du versement de ses

prestations en leur faveur, dans le respect de leur droit d'être entendus (cf.

art. 33 al. 1 LPA-VD; CDAP PS.2019.0002 du 5 septembre 2019 consid. 4b).

c) A

l'appui de sa réclamation, le recourant a produit un document établi le 7 avril

2019.

par le Dr C.________, lequel exposait en substance qu'il devrait faire

l'objet de deux opérations (la première en vue d'allonger son tibia gauche, la

seconde en vue de la mise en place d'une prothèse totale du genou gauche) et

confirmait qu'à la fin de sa convalescence, il serait à nouveau apte à

travailler à 100 % dans son activité habituelle

- appréciation dont on relèvera d'emblée qu'elle concorde avec les avis

antérieurs du Dr B.________. Dans la décision sur réclamation attaquée,

l'autorité intimée a retenu qu'il en résultait que l'incapacité de travail

demeurait provisoire mais que sa durée était "impossible à évaluer",

respectivement que sa durée serait encore longue compte tenu des deux

opérations et de la période de convalescence évoquées par ce médecin. Elle

s'est par ailleurs référée à l'arrêt PS.2018.0004 rendu le 30 août 2018 par la

cour de céans.

Les remarques qui précèdent en lien

avec l'opération mentionnée par le Dr B.________ dans son rapport du 26

février 2019 conservent leur pertinence, mutatis mutandis, s'agissant

des deux opérations et de la période de convalescence évoquées par le Dr C.________

dans le document du 7 avril 2019. L'autorité intimée ne pouvait en déduire que

la durée de l'incapacité de travail présentée par le recourant était impossible

à évaluer et que cette incapacité devrait dans tous les cas être considérée

comme étant de longue durée; il lui aurait bien plutôt appartenu d'inviter le Dr B.________ à lui fournir des renseignements complémentaires

quant à l'échéance prévue des deux opérations en cause ainsi qu'à la durée de

la convalescence évoquée, respectivement, si elle estimait que les indications

fournies par ce médecin n'étaient pas convaincantes ou manquaient de précision,

de soumettre le cas à son médecin-conseil. C'est le lieu de rappeler que le

fait que les médecins du recourant n'aient jusqu'alors jamais indiqué de date

probable d'une reprise, soit qu'ils aient attesté d'une incapacité de travail

provisoire mais dont la durée était indéterminée, ne permettait pas à

l'autorité intimée de mettre fin au versement de ses prestations mais

l'obligeait bien plutôt précisément à soumettre le cas à son médecin-conseil

(cf. l'extrait de l'EMPL reproduit sous consid. 3a supra) - comme le

relève à juste titre le recourant dans son recours.

L'autorité intimée ne saurait pas

davantage tirer argument de l'arrêt PS.2018.0004 rendu le 30 août 2018 par la

cour de céans dans les circonstances du cas d'espèce. Dans cette affaire, le

médecin de l'assuré avait dans un premier temps attesté d'une incapacité de

travail "définitive dans toute activité", avant de revenir sur

cette appréciation au motif en substance que s'agissant d'une atteinte à la

santé psychique, l'incapacité de travail ne pouvait être considérée comme étant

définitive qu'en cas d'atteinte neurocognitive non évolutive, ce qui n'était

pas le cas en l'occurrence - de sorte que l'incapacité de travail devait être

qualifiée de provisoire; le tribunal, se référant à l'appréciation de ce

médecin ainsi qu'à l'ensemble des circonstances, a confirmé dans cet arrêt que

l'incapacité de travail de la personne concernée, à défaut d'être définitive,

n'en devait pas moins être qualifiée de durable, l'exigence d'une atteinte "provisoire"

au sens de l'art. 19e let. a LEmp n'étant en conséquence pas satisfaite. Comme

le relève le recourant dans son recours, sa situation n'est pas comparable à

celle prévalant dans cette affaire; en particulier, les chances qu'il reprenne

une activité (après la période de convalescence évoquée) doivent être

qualifiées d'élevées voire de très élevées, selon l'avis concordant des Drs B.________

et C.________, alors qu'elles paraissaient réduites voire très réduites, à

court ou moyen terme à tout le moins, dans le cas ayant donné lieu à l'arrêt en

cause.

d) A

l'appui de son recours, le recourant a encore produit de nouvelles pièces

médicales dont il résulte en substance qu'il a finalement été décidé de ne

procéder qu'à une seule opération (la différence de longueur de ses jambes

étant compensée par une semelle importante en lieu et place de l'opération

tendant à l'allongement de son tibia gauche précédemment envisagée), que cette

opération était prévue pour la "fin de l'été"

- le Dr D.________ évoquant à cet égard les mois d'août ou de septembre dans son rapport du 31 mai 2019 - et qu'il fallait prévoir une reprise de sa

capacité de travail pour "début 2020". Dans sa réponse au

recours, l'autorité intimée a maintenu que l'incapacité de travail présentée

par l'intéressé devait être considérée comme étant de longue durée, relevant

que cette incapacité persisterait au minimum jusqu'au début de l'année 2020,

soit durant plus de quinze mois total, et se référant par ailleurs une nouvelle

fois à la demande de prestations AI qu'il avait déposée.

Concernant ce dernier point, il peut

être renvoyé à ce qui en a été dit ci-dessus (cf. consid. 3b). Il convient par

ailleurs de relever d'emblée que le recourant a également fait valoir dans le

cadre de son recours, avec certificat médical à l'appui, qu'il avait retrouvé

une capacité de travail à 50 % dès le 17 juin 2019. A l'évidence, l'autorité

intimée ne pouvait dès lors maintenir dans sa réponse au recours - fût-ce

implicitement - qu'il était alors encore réputé être durablement en incapacité

totale de travail.

Cela étant, il s'impose de constater

qu'en partant de l'hypothèse que le recourant retrouvera une pleine capacité de

travail au début de l'année 2020, conformément à l'appréciation du Dr C.________

du 7 juin 2019, son incapacité de travail à prendre en compte (débutée le 18 septembre

2018.

comme on l'a déjà vu) aura duré plus d'une année, singulièrement entre

quinze et seize mois à tout le moins. La durée d'une année mentionnée par la

jurisprudence n'est toutefois qu'un ordre de grandeur pour déterminer si une

incapacité de travail doit être qualifiée de durable et importante (cf. consid.

2a supra et la jurisprudence citée, qui se réfère dans ce cadre aux

incapacités "invalidantes et d'une durée de l'ordre d'une année au

minimum"; cf. ég. CDAP PS.2019.0002 précité consid. 5b, en lien

avec une incapacité de travail de l'ordre de quatorze mois). Le dépassement

(effectif ou probable) de cette durée n'entraîne pas automatiquement (à son

terme ou par avance) la fin du versement des prestations de l'APGM, dans les

limites de l'art. 19h LEmp - qui prévoit le versement de prestations durant 270

jours "ouvrables" au maximum (al. 4). Dans ce contexte, il

apparaît que l'incapacité de travail présentée par le recourant doit en

l'occurrence être qualifiée de "provisoire" (au sens de l'art.

19e let. a LEmp) nonobstant sa durée (probable) supérieure à une année, dès

lors que cette durée ne dépasse pas l'ordre de grandeur d'une année de façon

significative et que le recourant devrait selon toute vraisemblance, à en

croire les avis médicaux concordants au dossier, retrouver une capacité de

travail pleine et entière à cette échéance.

e) Il

s'ensuit que l'autorité intimée ne pouvait mettre fin au versement de ses

prestations en faveur du recourant dès le 1er avril 2019 au motif

que son incapacité de travail ne pouvait plus être qualifiée de "provisoire"

(au sens de l'art. 19e let. a LEmp) dès cette date. La décision sur réclamation

attaquée doit en conséquence être annulée; il appartiendra à l'autorité intimée

de poursuivre le versement de ses prestations dès le 1er avril

2019, en tenant compte dans ce cadre du fait que le recourant a retrouvé une

capacité de travail de 50 % dès le 17 juin 2019 - étant rappelé que les jours

d'incapacité partielle de travail comptent comme des jours entiers sous l'angle

du calcul du nombre de jours "ouvrables" auxquels le recourant

peut prétendre en application de l'art. 19h al. 4 LEmp (cf. art. 19h al. 5

LEmp).

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision sur réclamation attaquée annulée.

Le recourant, qui obtient gain de

cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens

(cf. art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 1'000 fr. à

la charge de l'autorité intimée (cf. art. 55 al. 2 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu de percevoir un

émolument (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur réclamation rendue le 31 mai 2019

par le Service de l'emploi, Assurance perte de gain maladie, est annulée.

III.

L'Etat de Vaud, soit pour lui le Service de

l'emploi, Assurance perte de gain maladie, versera à A.________ la somme de

1'000 (mille) francs à titre de dépens.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument.

Lausanne, le 8 novembre 2019

Le

président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.