PS.2019.0041
CDAP - PS.2019.0041 - 2019-11-08 - A.________/Service de l'emploi (SDE) Assurance perte de gain maladie
8 novembre 2019Français29 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 novembre 2019
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Guy Dutoit et M. Christian
Michel, assesseurs; M. Vincent
Bichsel, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté par Me Jean-Lou MAURY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Assurance
perte de gain maladie - APGM, à Lausanne
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur réclamation
du Service de l'emploi, Assurance perte de gain maladie - APGM, du 31 mai
2019, confirmant le refus d'octroi de prestations de l'APGM dès le 1er
avril 2019
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation du 17
juillet 2018 au 16 juillet 2020 auprès de la Caisse cantonale de chômage (CCh),
A.________, né le ******** 1964, a présenté une incapacité totale de travail du
13 au 31 août 2018, puis une nouvelle incapacité de travail dès le 18 septembre
2018.
Par décision du 19 décembre 2018, la
CCh a décidé que le chômage de l'intéressé n'était plus indemnisable à compter
du 17 octobre 2018 - et jusqu'au jour où il retrouverait une capacité partielle
ou totale de travail - dès lors qu'il avait perçu des indemnités de chômage
durant 30 jours civils consécutifs alors qu'il était en incapacité de travail,
en référence à la disposition de l'art. 28 de la loi fédérale du 25 juin 1982
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(LACI; RS 837.0).
B.
a) A.________ a déposé le 21 décembre 2018 une
demande de prestations auprès du Service de l'emploi, Assurance perte de gain
et maladie (SE APGM), indiquant qu'il était alors en incapacité totale de
travail et requérant des prestations de la part de cette assurance dès le 17
octobre 2018.
Par courrier du 21 décembre 2018, le SE
APGM a informé l'intéressé qu'il bénéficiait d'un droit aux prestations requises
dès le 18 octobre 2018 et l'a invité à lui transmettre un rapport médical
complété par son médecin traitant.
Ce rapport médical a été complété le 3
janvier 2019 par le Dr B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique. Il en
résulte que l'incapacité de travail de A.________, débutée le 13 août 2018,
était provisoire, sa durée dépendant toutefois de l'évolution de l'atteinte
(gonarthrose sévère à gauche); il était notamment précisé qu'à la fin de son
incapacité, l'intéressé pourrait à nouveau exercer sa profession.
b) Dans le cadre du formulaire "indications
de la personne assurée APGM pour le mois de janvier 2019" qu'il a
complété le 25 janvier 2019, A.________ a notamment répondu par l'affirmative à
la question de savoir s'il avait demandé (ou reçu) durant le mois en cause des
prestations de l'assurance-invalidité (AI).
Dans un nouveau rapport médical établi
le 26 février 2019 à l'attention du SE APGM, le Dr B.________ a en substance
confirmé que l'incapacité de travail présentée par l'intéressé était provisoire,
sa durée étant toutefois "impossible" à estimer, et qu'il
pourrait encore exercer sa profession à la fin de son incapacité. Ce médecin a
en outre précisé qu'il serait apte à travailler dans une autre profession (avec
d'éventuelles restrictions médicales) "après l'op[ération]".
Interpellé par le SE APGM, le Dr C.________,
spécialiste en médecine du sport, a répondu le 9 mars 2019 par l'affirmative à
la question de savoir si l'incapacité de travail débutée le 18 septembre 2018
était en relation avec la demande AI déposée par A.________.
A la requête du SE APGM, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) lui a transmis le 14 mars
2019 copie de la demande AI déposée le 5 décembre 2018 par l'intéressé. Il en résulte en particulier qu'avant son inscription au
chômage, il avait exercé du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018 une
activité à plein temps en tant que "Responsable/Gérant" d'un
café.
c) Par décision du 25 mars 2019, le SE
APGM a mis fin au versement de ses prestations en faveur de A.________ avec
effet dès le 1er avril 2019. Il a retenu que, selon son médecin,
l'incapacité de travail présentée par l'intéressé était en relation avec la
demande de prestations AI déposée par ce dernier, respectivement que cette
incapacité de travail durait depuis plus de six mois sans qu'une possible
reprise - même partielle - ne soit mentionnée par ce médecin; l'incapacité de
travail en cause devait en conséquence à son sens être considérée comme étant
de longue durée, ce qui excluait l'octroi de prestations en sa faveur.
A.________ a déposé une réclamation ("opposition")
contre cette décision par courrier du 12 avril 2019. Il a produit un document
établi le 7 avril 2019 à l'attention du SE APGM par le Dr C.________,
lequel indiquait en particulier ce qui suit:
"Mr A.________
souffre d'un problème de genou gauche qui va nécessit[er] la mise ne [sic!] place d'une prothèse
totale du genou. Cependant, en raison du raccourcissement de la jambe gauche,
cette intervention doit être précédée d'une première opération afin d'allonger
le tibia gauche.
Les différents
confrères consultés sont en accord avec la stratégie thérapeutique, cependant,
l'opération ne pourra se faire qu'au CHUV pour des questions d'assurance.
Je peux par contre,
confirmé dès à présent, qu'à la fin de sa convalescence, Mr A.________
sera à nouveau apte à travailler à 100 % dans son poste de travail
actuel."
d) Par décision sur réclamation du 31
mai 2019, le SE APGM a rejeté la réclamation et confirmé la décision du 25 mars
2019, retenant en particulier ce qui suit:
"8. En l'espèce, l'assuré a satisfait aux obligations de
contrôle prévues par la LACI pendant un mois au moins, avant de solliciter les
prestations de l'APGM (art. 19e lit. b LEmp [loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi, BLV
822.11]). En outre, il séjourne dans son lieu de domicile,
il remplit également la condition posée à l'art. 19e, let. c LEmp.
9. Il reste donc la question de savoir si son incapacité de
travail est provisoire, au sens de l'article 28 LACI, condition posée par
l'article 19[e] let. a LEmp.
[…]
[…]
11. En l'espèce, l'incapacité de travail de l'assuré a débuté en
août 2018. Il a donc été indemnisé pendant plus de 7 mois. Selon le dernier
rapport médical au dossier, cette incapacité demeure provisoire mais la durée
est impossible à évaluer. Dans sa réclamation, l'assuré a joint un courrier de
son médecin duquel il ressort que son incapacité sera encore longue du fait
qu'il doit subir deux opérations plus la convalescence qui suivra avant de
pouvoir recouvrer une capacité de travail.
12. Compte tenu de ces éléments, le Service de l'emploi APGM n'a
pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en retenant que l'incapacité devait
être considérée comme de longue durée et, partant, ne remplissait plus les
conditions du droit à l'APGM selon la LEmp. La jurisprudence a confirmé cela
dans la cause PS.2018.0004, arrêt du tribunal cantonal du 30 août 2018, alors
que l'APGM avait stoppé le versement après 4,5 mois pour cause d'incapacité de
longue durée."
C.
a) A.________ a formé recours contre cette décision
sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du
Tribunal cantonal par acte de son conseil du 25 juin 2019,
concluant principalement à sa réforme en ce sens que le SE APGM devait
poursuivre le versement de ses prestations "dès et y compris le 1er
avril 2019" et subsidiairement à son annulation avec pour suite le
renvoi de la cause à ce service pour nouvelle décision dans le sens des
considérants, le cas échéant après complément d'instruction. Il a en substance
fait valoir qu'au 1er avril 2019, date à partir de laquelle le SE
APGM avait mis fin au versement de ses prestations, la durée de son incapacité
de travail était inférieure à la durée minimale de douze mois à partir de
laquelle on pouvait considérer qu'une incapacité de travail n'était plus
passagère, respectivement que si son incapacité de travail était certes amenée
à "perdurer jusqu'en début 2020", ses différents médecins
avaient la certitude qu'il serait ensuite de nouveau apte à travailler à 100 %
sans limitation durable ou définitive; il en déduisait que son incapacité de
travail, dont la durée n'était pas "impossible à évaluer" (contrairement
à ce qu'avait retenu le SE APGM), devait être qualifiée de provisoire,
précisant qu'il avait d'ores et déjà recouvré une capacité de travail à 50 %
depuis le 17 mai 2019. Il relevait encore qu'à supposer même qu'il y ait lieu
de retenir que le terme de son incapacité de travail n'avait pas été déterminé
de façon suffisamment précise par ses médecins, "la seule conséquence
serait que l'autorité intimée devait faire appel à son médecin-conseil pour
procéder à un examen médical visant à déterminer cette échéance de manière plus
précise, et non simplement de mettre un terme au versement des prestations".
Il contestait enfin la pertinence de la référence à l'arrêt PS.2018.0004,
estimant que sa situation n'était pas comparable à celle prévalant dans cette
cause. Il a produit un lot de pièces à l'appui de son recours, comprenant
notamment un certificat médical établi le 4 juin 2019 par le Dr C.________
attestant d'une reprise possible du travail à 50 % le 17 mai 2019 (la date
d'une possible reprise à 100 % demeurant indéterminée), ainsi qu'un document
établi le 7 juin 2019 à l'attention du SE APGM par ce même médecin dont il
résulte en particulier ce qui suit:
"Suite à votre
courrier du 31 mai 2019, je me permets de faire opposition à votre décision.
Le contenu de votre
courrier est tout à fait clair et correct d'un point de vue médical.
Cependant, la notion
d'incapacité de travail temporaire est à éclaircir.
Effectivement, Mr A.________
présente une problématique complexe car l'opération de son genou droit [recte: gauche] sera effectuée
trop tardivement, ce qui engendre une complexité et des technique[s] opératoire[s] particulière[s].
Malgré tout, après
l'opération et la rééducation, le patient pourra reprendre son travail à 100%.
Je vous joins en
annexe, la copie du rapport du Dr D.________ qui pratiquera l'intervention à la
fin de l'été.
Il faut prévoir une
reprise de sa capacité de travail pour début 2020."
Dans son rapport du 31 mai 2019 auquel
il est fait référence, le Dr D.________, spécialiste en chirurgie
orthopédique, indiquait qu'il avait été convenu avec le recourant de "directement
passer à l'étape de la mise en place d'une prothèse totale du genou et
compenser la différence de longueur par une utilisation d'une semelle
importante" (plutôt que de procéder à une première opération visant à
allonger le tibia gauche, comme indiqué dans le document établi le 7 avril 2019
par le Dr C.________).
Par écriture du 27 juin 2019, le
recourant a indiqué que la date à compter de laquelle il avait retrouvé une
capacité de travail à 50 % était le 17 juin 2019 - et non le 17 mai 2019 comme
indiqué, à la suite d'une "erreur de plume", dans le
certificat médical du 4 juin 2019 - et produit un nouveau certificat dans ce
sens établi le 27 juin 2019 par le Dr C.________.
b) L'autorité intimée a maintenu sa
position et proposé le rejet du recours dans sa réponse du 11 juillet 2019,
relevant que s'il n'était pas contesté en l'état que l'incapacité de travail du
recourant n'était pas définitive, il était établi qu'elle persisterait au
minimum jusqu'au début de l'année 2020, soit durant plus de 15 mois au total;
compte tenu par ailleurs du fait que l'intéressé avait déposé une demande de
prestations AI, son incapacité de travail devait ainsi être qualifiée de longue
durée.
Le recourant a maintenu les
conclusions de son recours dans sa réplique du 24 juillet 2019, se référant à
la jurisprudence de la cour de céans et estimant en particulier que le fait
qu'il avait déposé une demande de prestations AI n'était "absolument
pas pertinent", une telle demande déposée dans le cadre de la
procédure de détection précoce ne préjugeant aucunement du caractère invalidant
de son atteinte à la santé.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV
173.
), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée
de verser des prestations de l'APGM au recourant dès le 1er avril
2019.
Il convient en premier lieu de rappeler le droit applicable en la
matière.
a) Le
droit à l'indemnité de chômage suppose notamment que l'assuré soit apte au
placement (art. 8 al. 1 let. f de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité - LACI;
RS 837.0), étant dans ce cadre réputé apte à être placé le chômeur qui est
disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures
d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).
Selon l'art. 28 al. 1 LACI, les
assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou
ne le sont que partiellement en raison notamment d'une maladie et qui, de ce
fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la
pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont
dépend le droit à l'indemnité; leur droit persiste au plus jusqu'au 30e
jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se
limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.
Cette dernière disposition ne vise que
les situations d'incapacité passagère de travail; elle ne s'applique pas aux
atteintes durables et importantes à la capacité de travail et de gain (cf. ATF
126.
V 127 consid. 3a). Par incapacité durable et importante, il faut entendre
les incapacités invalidantes et d'une durée de l'ordre d'une année au minimum
(Cour des assurances sociales [CASSO] du Tribunal cantonal
ACH 5/15 - 12/2019 du 21 janvier 2019 consid. 7b et ACH 51/14 - 151/2014 du 10
octobre 2014 consid. 4a, qui se réfèrent à Rubin,
Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, N 1 et
3.
ad Art. 28). S'il apparaît
d'emblée que l'incapacité sera de longue durée, l'assurance-chômage ne devrait
donc pas verser de prestations en application de l'art. 28 LACI; si la durée de
l'incapacité n'est pas déterminable, l'indemnisation peut avoir lieu, dans les
limites fixées par cette disposition (cf. Rubin, Assurance-chômage, 2e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, ch. 3.9.8.16 p. 250).
b) La LEmp
a notamment pour but d'assurer les bénéficiaires d'indemnités de chômage contre
la perte de gain en cas d'incapacité de travail pour des raisons de maladie ou
de grossesse (art. 1 al. 2 let. bbis). Elle institue à cette fin des mesures
cantonales relatives à une assurance perte de gain maladie pour les
bénéficiaires d'indemnités de chômage (art. 2 al. 2 let. b), qui font l'objet
du chapitre IIa (art. 19a ss).
Aux termes de l'art. 19a LEmp,
l'assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d'indemnités de
chômage (APGM) a pour but le versement de prestations complémentaires aux
chômeurs en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, pour des
raisons de maladie ou de grossesse, et qui ont épuisé leur droit aux indemnités
de chômage, conformément à l'art. 28 LACI.
A teneur de l'art. 19e LEmp, peut
demander les prestations de l'APGM l'assuré qui, cumulativement, se trouve en
incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, au sens de l'article 28
LACI (let. a), a satisfait aux obligations de contrôle prévues par la LACI
pendant un mois au moins avant de solliciter les prestations de l'APGM (let. b)
et séjourne dans son lieu de domicile; le Conseil d'Etat peut prévoir des
exceptions à cette dernière exigence, lorsque la situation particulière de
l'assuré le justifie (let. c). Satisfait dans ce cadre aux obligations de
contrôle (au sens de l'art. 19e let. b LEmp) l'assuré qui ne se trouve pas en
incapacité de travail et qui respecte les devoirs et les prescriptions de contrôle
prévus par l'article 17 LACI (art. 10d du règlement d'application de la LEmp,
du 7 décembre 2005 - RLEmp; BLV 822.11.1).
Selon l'art. 19d LEmp, l'APGM produit
ses effets dès le jour où débute le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré
(al. 1) et cesse de produire ses effets (al. 2) au terme du délai-cadre
d'indemnisation de l'assuré (let. a), lorsque l'assuré sort du régime de
l'assurance-chômage avant le terme de son délai-cadre d'indemnisation, un
épuisement du droit à des indemnités de chômage étant assimilé à une telle
sortie (let. b), ou encore lorsque l'assuré a épuisé son droit aux prestations
de l'APGM (let. c). En lien avec cette dernière hypothèse, il résulte de l'art.
19h LEmp que les prestations de l'APGM sont versées dans les limites de temps
prévues par l'article 19d al. 2 jusqu'à concurrence de (al. 4) 270 jours
ouvrables si l'assuré a droit à 400 ou 520 indemnités de chômage (let. a), 170
jours ouvrables si l'assuré a droit à 260 indemnités de chômage (let. b), 130
jours ouvrables si l'assuré a droit à 200 indemnités de chômage (let. c)
respectivement 60 jours ouvrables si l'assuré a droit à 90 indemnités de
chômage (let. d); les jours d'incapacité partielle de travail comptent comme
des jours entiers, tant pour le calcul du délai d'attente que pour celui de la
durée du versement des prestations (al. 5).
3.
Est seule litigieuse en l'occurrence la question de
savoir si l'incapacité de travail présentée par le recourant doit être
qualifiée de "provisoire" au sens de l'art. 19e let. a LEmp. L'autorité
intimée a en effet expressément admis que les autres conditions prévues par
l'art. 19e LEmp étaient réunies (cf. ch. 8 de la décision sur réclamation
attaquée, reproduit sous let. B/d supra).
a) Il résulte de l'Exposé des motifs
et projet de loi (EMPL) sur une assurance perte de gain maladie pour les
bénéficiaires d'indemnités de chômage et projet de loi modifiant la loi du 5
juillet 2005 sur l'emploi (avril 2011, tiré à part n° 385) en particulier ce
qui suit en lien avec l'art. 19e LEmp (p. 10 du tiré à part):
"Les
prestations de l'APGM ne pourront être versées qu'aux conditions cumulatives
suivantes:
-
Cette assurance ne couvre - tout comme l'article 28
LACI - que les situations d'incapacité passagère de travail. Ce type
d'incapacité doit être distingué des incapacités de longue durée, du type
invalidité. En cas d'atteinte durable ou définitive à la capacité de travail et
de gain, il n'y a pas de droit au versement des prestations perte de gain dès
lors que la condition du caractère « passager » n'est pas
remplie. Toutefois, selon les directives du SECO, cette notion d' « incapacité
passagère » doit être interprétée au sens large. Ainsi, si par exemple un
certificat médical atteste que le chômeur ou la chômeuse est en incapacité de
travail « pendant 1 mois renouvelable », l'incapacité sera jugée passagère et
les prestations prévues par l'assurance perte de gain seront versées. En
revanche, les certificats médicaux mentionnant une incapacité de travail «
jusqu'à nouvel avis » ne seront pas pris en considération et le recours au
médecin-conseil sera alors nécessaire.
[…]"
Selon le rapport de majorité de la
Commission chargée d'examiner ce projet (août 2011, tiré à part RC-385 [maj.]),
une discussion "nourrie" s'est engagée autour de la définition
d'incapacité passagère de travail (par opposition à une incapacité de longue
durée; cf. p. 2 du tiré à part); un amendement a été proposé pour modifier le
terme "passagère" (initialement prévu) en "provisoire"
à l'art. 19a, au motif qu'il "parai[ssait]
plus judicieux de parler d'incapacité provisoire de travail par opposition à
incapacité définitive", et de procéder à la même modification à l'art.
19e (cf. p. 3 du tiré à part) - amendement qui a été
retenu par le législateur. Cela étant, la finalité de l'APGM demeure de verser
des prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité de travail qui ont
épuisé leur droit aux indemnités de chômage conformément à l'art. 28 LACI (cf.
art. 19a LEmp); dans cette mesure, il n'apparaît pas que les termes "provisoire"
(utilisé pour qualifier l'incapacité de travail à l'art. 19e let. a LEmp) et
"passagèrement" (utilisé pour qualifier l'inaptitude à l'art.
28.
al. 1 LACI) auraient une portée différente (CDAP PS.2018.0079 du 17 juillet
2019.
consid. 3a et la référence).
b) En l'espèce, dans la décision
initiale du 25 mars 2019, l'autorité intimée a en substance retenu que
l'incapacité de travail présentée par le recourant devait être considérée comme
étant de longue durée dès lors qu'elle était en relation avec la demande de prestations
AI déposée par l'intéressé et qu'elle durait depuis plus de six mois sans
qu'une possible reprise du travail ne soit mentionnée par ses médecins.
Quoi que semble en dire le recourant
dans son recours, le dépôt d'une demande de prestations AI ne s'inscrit pas
dans la procédure de détection précoce prévue par les art. 3a ss de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20). Il n'en
demeure pas moins que le seul fait qu'un assuré ait déposé une telle demande et
que son médecin ait confirmé que l'atteinte à la santé en lien avec laquelle il
percevait des prestations de l'APGM était en relation avec cette demande ne
saurait se révéler en tant que tel déterminant s'agissant d'apprécier si et
dans quelle mesure l'atteinte à la santé en cause doit être qualifiée de "provisoire"
au sens de l'art. 19e let. a LEmp. Le seul dépôt d'une demande de prestations
AI - qui ne tend au demeurant pas exclusivement à l'octroi d'une rente AI, mais
également, selon les circonstances, à l'octroi de mesures professionnelles - ne
saurait en effet suffire à conclure au caractère durable respectivement
invalidant des atteintes présentées par l'assuré, en l'absence d'avis médicaux
ou encore d'une décision de l'OAI dans ce sens. L'autorité intimée ne pouvait
dès lors se fonder sur l'indication du Dr C.________ selon laquelle
l'incapacité de travail présentée par le recourant était en relation avec la
demande de prestations AI déposée par ce dernier pour mettre fin au versement
de ses prestations.
Pour le reste, l'incapacité de travail
à prendre en compte en l'occurrence a débuté le 18 septembre 2018 - et non dès
le mois d'août 2018 comme retenu à tort dans la décision sur réclamation
attaquée (cf. let. B/d supra), dès lors que l'incapacité de travail présentée
par le recourant durant le mois d'août 2018 n'a duré que deux semaines environ
et que l'intéressé a par la suite à nouveau été réputé apte à travailler à
plein temps du 1er au 17 septembre 2018 (cf. let. A supra).
Cela étant, le seul fait que l'incapacité de travail ait alors duré plus six
mois ne permettait pas à l'autorité intimée de retenir que cette incapacité
devait être qualifiée de longue durée, pas davantage que le fait que le Dr B.________
n'ait pas mentionné de date s'agissant d'une possible reprise; ce médecin a en
effet indiqué de façon constante que l'incapacité de travail présentée par le
recourant était provisoire, tant dans son rapport du 3 janvier 2019 que dans
celui du 26 février 2019, évoquant dans ce dernier rapport une reprise possible
dans une activité adaptée "après l'op[ération]".
Il aurait ainsi appartenu à l'autorité intimée, avant de statuer, de
réinterpeller ce médecin afin d'obtenir des précisions quant à la date de l'opération
concernée, sa nature ou encore la durée prévisible d'une éventuelle période
subséquente de convalescence et/ou de réadaptation, respectivement, le cas
échéant, de soumettre le cas à son médecin-conseil afin qu'il procède à une
estimation de la durée probable (sous l'angle de la vraisemblance prépondérante)
de l'incapacité de travail présentée par le recourant.
Au moment où elle a rendu la décision
initiale du 25 mars 2019, l'autorité intimée ne pouvait en conséquence mettre
fin au versement de ses prestations en faveur du recourant au motif que l'incapacité
de travail présentée par ce dernier devait être considérée comme étant de
longue durée - cette décision étant à tout le moins prématurée. C'est le lieu
de rappeler, à toutes fins utiles, que la cour de céans a relevé dans un arrêt
récent que le SE APGM se devait d'interpeller systématiquement les
bénéficiaires avant toute décision de suppression du versement de ses
prestations en leur faveur, dans le respect de leur droit d'être entendus (cf.
art. 33 al. 1 LPA-VD; CDAP PS.2019.0002 du 5 septembre 2019 consid. 4b).
c) A
l'appui de sa réclamation, le recourant a produit un document établi le 7 avril
2019.
par le Dr C.________, lequel exposait en substance qu'il devrait faire
l'objet de deux opérations (la première en vue d'allonger son tibia gauche, la
seconde en vue de la mise en place d'une prothèse totale du genou gauche) et
confirmait qu'à la fin de sa convalescence, il serait à nouveau apte à
travailler à 100 % dans son activité habituelle
- appréciation dont on relèvera d'emblée qu'elle concorde avec les avis
antérieurs du Dr B.________. Dans la décision sur réclamation attaquée,
l'autorité intimée a retenu qu'il en résultait que l'incapacité de travail
demeurait provisoire mais que sa durée était "impossible à évaluer",
respectivement que sa durée serait encore longue compte tenu des deux
opérations et de la période de convalescence évoquées par ce médecin. Elle
s'est par ailleurs référée à l'arrêt PS.2018.0004 rendu le 30 août 2018 par la
cour de céans.
Les remarques qui précèdent en lien
avec l'opération mentionnée par le Dr B.________ dans son rapport du 26
février 2019 conservent leur pertinence, mutatis mutandis, s'agissant
des deux opérations et de la période de convalescence évoquées par le Dr C.________
dans le document du 7 avril 2019. L'autorité intimée ne pouvait en déduire que
la durée de l'incapacité de travail présentée par le recourant était impossible
à évaluer et que cette incapacité devrait dans tous les cas être considérée
comme étant de longue durée; il lui aurait bien plutôt appartenu d'inviter le Dr B.________ à lui fournir des renseignements complémentaires
quant à l'échéance prévue des deux opérations en cause ainsi qu'à la durée de
la convalescence évoquée, respectivement, si elle estimait que les indications
fournies par ce médecin n'étaient pas convaincantes ou manquaient de précision,
de soumettre le cas à son médecin-conseil. C'est le lieu de rappeler que le
fait que les médecins du recourant n'aient jusqu'alors jamais indiqué de date
probable d'une reprise, soit qu'ils aient attesté d'une incapacité de travail
provisoire mais dont la durée était indéterminée, ne permettait pas à
l'autorité intimée de mettre fin au versement de ses prestations mais
l'obligeait bien plutôt précisément à soumettre le cas à son médecin-conseil
(cf. l'extrait de l'EMPL reproduit sous consid. 3a supra) - comme le
relève à juste titre le recourant dans son recours.
L'autorité intimée ne saurait pas
davantage tirer argument de l'arrêt PS.2018.0004 rendu le 30 août 2018 par la
cour de céans dans les circonstances du cas d'espèce. Dans cette affaire, le
médecin de l'assuré avait dans un premier temps attesté d'une incapacité de
travail "définitive dans toute activité", avant de revenir sur
cette appréciation au motif en substance que s'agissant d'une atteinte à la
santé psychique, l'incapacité de travail ne pouvait être considérée comme étant
définitive qu'en cas d'atteinte neurocognitive non évolutive, ce qui n'était
pas le cas en l'occurrence - de sorte que l'incapacité de travail devait être
qualifiée de provisoire; le tribunal, se référant à l'appréciation de ce
médecin ainsi qu'à l'ensemble des circonstances, a confirmé dans cet arrêt que
l'incapacité de travail de la personne concernée, à défaut d'être définitive,
n'en devait pas moins être qualifiée de durable, l'exigence d'une atteinte "provisoire"
au sens de l'art. 19e let. a LEmp n'étant en conséquence pas satisfaite. Comme
le relève le recourant dans son recours, sa situation n'est pas comparable à
celle prévalant dans cette affaire; en particulier, les chances qu'il reprenne
une activité (après la période de convalescence évoquée) doivent être
qualifiées d'élevées voire de très élevées, selon l'avis concordant des Drs B.________
et C.________, alors qu'elles paraissaient réduites voire très réduites, à
court ou moyen terme à tout le moins, dans le cas ayant donné lieu à l'arrêt en
cause.
d) A
l'appui de son recours, le recourant a encore produit de nouvelles pièces
médicales dont il résulte en substance qu'il a finalement été décidé de ne
procéder qu'à une seule opération (la différence de longueur de ses jambes
étant compensée par une semelle importante en lieu et place de l'opération
tendant à l'allongement de son tibia gauche précédemment envisagée), que cette
opération était prévue pour la "fin de l'été"
- le Dr D.________ évoquant à cet égard les mois d'août ou de septembre dans son rapport du 31 mai 2019 - et qu'il fallait prévoir une reprise de sa
capacité de travail pour "début 2020". Dans sa réponse au
recours, l'autorité intimée a maintenu que l'incapacité de travail présentée
par l'intéressé devait être considérée comme étant de longue durée, relevant
que cette incapacité persisterait au minimum jusqu'au début de l'année 2020,
soit durant plus de quinze mois total, et se référant par ailleurs une nouvelle
fois à la demande de prestations AI qu'il avait déposée.
Concernant ce dernier point, il peut
être renvoyé à ce qui en a été dit ci-dessus (cf. consid. 3b). Il convient par
ailleurs de relever d'emblée que le recourant a également fait valoir dans le
cadre de son recours, avec certificat médical à l'appui, qu'il avait retrouvé
une capacité de travail à 50 % dès le 17 juin 2019. A l'évidence, l'autorité
intimée ne pouvait dès lors maintenir dans sa réponse au recours - fût-ce
implicitement - qu'il était alors encore réputé être durablement en incapacité
totale de travail.
Cela étant, il s'impose de constater
qu'en partant de l'hypothèse que le recourant retrouvera une pleine capacité de
travail au début de l'année 2020, conformément à l'appréciation du Dr C.________
du 7 juin 2019, son incapacité de travail à prendre en compte (débutée le 18 septembre
2018.
comme on l'a déjà vu) aura duré plus d'une année, singulièrement entre
quinze et seize mois à tout le moins. La durée d'une année mentionnée par la
jurisprudence n'est toutefois qu'un ordre de grandeur pour déterminer si une
incapacité de travail doit être qualifiée de durable et importante (cf. consid.
2a supra et la jurisprudence citée, qui se réfère dans ce cadre aux
incapacités "invalidantes et d'une durée de l'ordre d'une année au
minimum"; cf. ég. CDAP PS.2019.0002 précité consid. 5b, en lien
avec une incapacité de travail de l'ordre de quatorze mois). Le dépassement
(effectif ou probable) de cette durée n'entraîne pas automatiquement (à son
terme ou par avance) la fin du versement des prestations de l'APGM, dans les
limites de l'art. 19h LEmp - qui prévoit le versement de prestations durant 270
jours "ouvrables" au maximum (al. 4). Dans ce contexte, il
apparaît que l'incapacité de travail présentée par le recourant doit en
l'occurrence être qualifiée de "provisoire" (au sens de l'art.
19e let. a LEmp) nonobstant sa durée (probable) supérieure à une année, dès
lors que cette durée ne dépasse pas l'ordre de grandeur d'une année de façon
significative et que le recourant devrait selon toute vraisemblance, à en
croire les avis médicaux concordants au dossier, retrouver une capacité de
travail pleine et entière à cette échéance.
e) Il
s'ensuit que l'autorité intimée ne pouvait mettre fin au versement de ses
prestations en faveur du recourant dès le 1er avril 2019 au motif
que son incapacité de travail ne pouvait plus être qualifiée de "provisoire"
(au sens de l'art. 19e let. a LEmp) dès cette date. La décision sur réclamation
attaquée doit en conséquence être annulée; il appartiendra à l'autorité intimée
de poursuivre le versement de ses prestations dès le 1er avril
2019, en tenant compte dans ce cadre du fait que le recourant a retrouvé une
capacité de travail de 50 % dès le 17 juin 2019 - étant rappelé que les jours
d'incapacité partielle de travail comptent comme des jours entiers sous l'angle
du calcul du nombre de jours "ouvrables" auxquels le recourant
peut prétendre en application de l'art. 19h al. 4 LEmp (cf. art. 19h al. 5
LEmp).
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision sur réclamation attaquée annulée.
Le recourant, qui obtient gain de
cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens
(cf. art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 1'000 fr. à
la charge de l'autorité intimée (cf. art. 55 al. 2 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu de percevoir un
émolument (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur réclamation rendue le 31 mai 2019
par le Service de l'emploi, Assurance perte de gain maladie, est annulée.
III.
L'Etat de Vaud, soit pour lui le Service de
l'emploi, Assurance perte de gain maladie, versera à A.________ la somme de
1'000 (mille) francs à titre de dépens.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument.
Lausanne, le 8 novembre 2019
Le
président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.