PS.2019.0042
CDAP - PS.2019.0042 - 2019-09-27 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)
27 septembre 2019Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 septembre 2019
Composition
M. François Kart, président; M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge,
greffière.
Recourante
A.________ à 1********
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à
Lausanne.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 12 juillet 2019 (rayant
la cause du rôle)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 20 mai 2019, le Centre social régional
Broye-Vully a rendu une décision par laquelle il signifiait à A.________ qu'il
n'entrerait pas en matière sur son droit au revenu d'insertion (RI).
Le 19 juin 2019, A.________ a recouru
contre la décision précitée auprès de la Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS), indiquant en en-tête de son recours son adresse à 1********.
Le 25 juin 2019, la DGCS a adressé à A.________
un courrier recommandé, à son adresse à 1********, par lequel elle constatait
que le recours du 19 juin 2019 n'était pas signé. Elle lui retournait par
conséquent son acte de recours en lui impartissant un délai au 5 juillet 2019
pour le lui transmettre dûment signé. Elle l'informait aussi qu'à défaut le
recours serait réputé retiré.
Ce courrier est revenu à la DGCS le 9
juillet 2019, sans avoir été retiré. Il ressort du site web de la Poste relatif
au suivi de cet envoi (recommandé n° ********), d'une part que le 26 juin
2019 la destinataire a été avisée du fait qu'elle pouvait retirer l'envoi
recommandé auprès du guichet postal et d'autre part que ledit recommandé a été
retourné à l'expéditeur le 4 juillet 2019 sans avoir été retiré.
B.
Le 12 juillet 2019, la DGCS a rayé du rôle le
recours déposé par A.________ le 19 juin 2019, considérant que, non signé, il
ne répondait pas aux conditions de forme de l'art. 27 al. 4 et 5 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
C.
Par acte du 15 juillet 2019, A.________ (ci-après:
la recourante) a recouru devant la Cour de droit public et administratif du
Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 12 juillet 2019, concluant à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision du 12 juillet 2019,
avec renvoi du dossier à l'autorité pour instruction et nouvelle décision. Elle
conteste tout d'abord avoir reçu le courrier de la DGCS du 25 juin 2019. Elle
estime également que le délai imparti était trop court et que la DGCS
n'ignorait pas son adresse à 2********. Elle a joint à son recours une copie
signée du recours du 19 juin 2019.
La DGCS (ci-après: l'autorité intimée)
s'est déterminée le 30 juillet 2019 et a conclu au rejet du recours. Elle
souligne en particulier que la signature de l'acte de recours intervenue
seulement devant la CDAP ne peut pas être admise comme valant correction du
vice de forme.
Le 31 juillet 2019, un courrier a été
adressé à la recourante à l'adresse (à 2********) indiquée par celle-ci en
en-tête du recours déposé devant la CDAP, l'invitant à se déterminer sur les
observations de l'autorité intimée. Ledit courrier est revenu en retour avec la
mention de la Poste "Le destinataire est introuvable à l'adresse
indiquée". Il a été adressé à nouveau à la recourante à son adresse à 1********.
Le 2 septembre 2019, la recourante a
informé le tribunal qu'elle n'avait pris connaissance du contenu de sa case
postale (à 1********) que le 23 août 2019. Elle explique également qu'en raison
de problèmes avec son bailleur à 2********, elle ne peut plus recevoir son
courrier à 2********. Concernant le fond de l'affaire, elle soutient que le
délai imparti par l'autorité intimée n'était pas "convenable" et que
celle-ci a fait preuve de formalisme excessif.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Les autres
conditions de forme étant également remplies, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
L’autorité intimée a rayé la cause du rôle au motif
que l’acte de recours, non signé, n’avait pas été régularisé par son auteur
dans le délai qui lui avait été imparti.
a) L’activité administrative peut en
règle générale faire l’objet d’un contrôle par l’autorité hiérarchiquement
supérieure ou par un tribunal dans le cadre d’un recours. L’autorité de recours
n’est toutefois tenue de se saisir du litige que si toutes les conditions que
la loi pose à l’exercice de ses attributions sont réunies (v. Pierre Moor /
Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e édition, Berne 2011,
n° 5.3.1.1, p. 623 ss, références citées). La recevabilité du recours est
l’ensemble des conditions auxquelles la loi subordonne la saisine de l’autorité
chargée d’une attribution contentieuse (ibid., n° 5.3.1.2, p. 624).
Sont ainsi notamment visées les exigences formelles posées à l’emploi d’un
moyen de droit et parmi celles-ci, la signature de l’acte de recours (ibid., n° 5.8.1.1,
p. 801). Le Tribunal fédéral a jugé pour sa part que l’interdiction du
formalisme excessif exigeait des autorités administratives et du juge cantonal
qu’ils octroient un bref délai au recourant pour corriger le vice, avant de
déclarer irrecevable un recours qui n'est pas signé (arrêt 1C_39/2013 du 11
mars 2013 consid. 2.3, références citées; cf. Moor/Poltier, n° 5.8.1.5
p. 808).
b) En la présente espèce, la décision
du 20 mai 2019 du Centre social régional Broye-Vully en matière de RI pouvait
faire l’objet d’un recours à la DGCS, la LPA-VD étant applicable (art. 74
al. 2 de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 [LASV; RSV 850.051]). Les exigences de forme du recours sont définies à l’art. 79 LPA-VD,
notamment à l’al. 1. L'acte de recours doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (1ère phrase). La décision attaquée
est jointe au recours (2ème phrase). L'autorité renvoie les écrits
peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux
conditions de forme posées par la loi (art. 27 al. 4 LPA-VD). Elle impartit un
bref délai à leurs auteurs pour les corriger (al. 5, 1ère phrase).
Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices
ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (ibid., 2ème phrase).
L'autorité informe les auteurs de ces conséquences (ibid., 3ème
phrase; pour un cas d'application en rapport avec un recours non signé, cf.
PS.2018.0014 du 30 mai 2018).
c) Le 19 juin 2019, la recourante a
saisi l’autorité intimée d’un acte de recours contre la décision du 20 mai 2019.
Dépourvu de signature, cet acte ne respectait pas l’exigence de forme prescrite
à l’art. 79 al. 1, 1ère phrase, LPA-VD. Conformément à l’art. 27
al. 4 et 5, 1ère phrase, LPA-VD, l’autorité intimée a retourné l’acte
non signé à la recourante, le 25 juin 2019, en lui impartissant un délai au 5
juillet 2019 pour régulariser celui-ci. Comme l’exige l’art. 27 al. 5, 2ème
et 3ème phrases, LPA-VD, l’autorité intimée a expressément indiqué à
la recourante que sans nouvelles de sa part dans ce délai, elle considérerait son
recours comme étant retiré. La recourante n’a pas donné suite à cet avis.
d) Il découle de ce qui précède que le
vice dont l’acte du 19 juin 2019 était entaché n’a pas été réparé malgré
l’invitation faite en ce sens par l’autorité intimée. La recourante estime que
le délai imparti pour régulariser l'acte était trop bref. Il faut à ce propos
relever que c'est la loi elle-même qui prévoit que le délai imparti par
l'autorité est "bref". Un délai de neuf jours, tel qu'imparti en
l'occurrence par l'autorité intimée, n'apparaît pas particulièrement bref. Dans
ces conditions, l’autorité intimée n’a pas fait preuve d’un formalisme excessif
en considérant le recours comme étant réputé retiré et c’est à bon droit
qu’elle a rayé la cause du rôle, sans frais.
3.
La recourante a aussi soutenu qu'elle n'avait pas
reçu le courrier du 25 juin 2019. Cette affirmation est véridique dès lors
qu'il ressort du dossier que le courrier recommandé du 25 juin 2019 a été
retourné à l'autorité intimée. La recourante ne peut toutefois rien en déduire
en sa faveur. En effet, comme l'indique l'extrait du site web de la Poste
relatif au suivi de cet envoi (recommandé n° ********), en date du 26 juin
2019.
la recourante a été avisée du fait qu'elle pouvait retirer l'envoi recommandé
auprès du guichet postal. Elle n'a toutefois pas procédé à un tel retrait et
l'envoi recommandé a été retourné à l'autorité intimée le 4 juillet 2019 sans que
la recourante n'en ait pris connaissance. Or, de jurisprudence constante, un
envoi recommandé qui n'a pas été retiré est réputé notifié le dernier jour du
délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la
boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49
consid. 4 p. 52 p. 34 et les arrêts cités). En l'occurrence, l'envoi du 25 juin
2019.
est réputé avoir été notifié à la recourante le 3 juillet 2019.
Le courrier du 25 juin 2019 a été
adressé à juste titre par l'autorité intimée à l'adresse (case postale à 1********)
figurant en en-tête du recours déposé par devant elle. Il ressort par ailleurs
de l'écriture de la recourante du 2 septembre 2019 que c'est l'adresse à
laquelle elle souhaite recevoir son courrier, dès lors que son bailleur
perturberait la réception du courrier à son domicile de 2********. La
recourante ne fait pas valoir un quelconque motif qui l'aurait empêchée de
relever sa case postale à 1********. Au surplus, de jurisprudence constante,
celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors
s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son
courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour
que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid.
3.1
p. 431 s.). Il n'y a pas lieu de retenir en l'espèce, en l'absence
d'allégations ou d'éléments allant dans ce sens, que la recourante aurait été
sans sa faute dans l'impossibilité de relever sa case postale.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le présent arrêt est rendu sans frais
(cf. art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens
en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer
des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion
sociale du 12 juillet 2019 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 27 septembre 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt
est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.