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Décision

PS.2019.0043

CDAP - PS.2019.0043 - 2019-09-26 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social Régional du Jura-Nord vaudois

26 septembre 2019Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressée),

ressortissante de Bosnie-Herzégovine née le ******** 1954, a déposé le 11

février 2019 une demande de revenu d'insertion (RI) auprès du Centre social régional

d'Yverdon-les-Bains (ci-après: le CSR).

Le 25 février 2019, le CSR a adressé à

la recourante un courrier dont on extrait ce qui suit:

" […] Nous vous prions également de nous

renseigner quant au solde de votre compte au 31.10.2018 se montant à CHF

51'621.05 (d'où provient cet argent, justificatif à remettre) et qu'avez-vous

fait des retraits d'argent suivant[s]:

·

Prélèvement du 05.11.2018 de CHF 15'000

·

Prélèvement du 14.11.2018 de CHF 15'000

·

Prélèvement du 23.11.2018 de CHF 15'000

·

Prélèvement du 26.11.2018 de CHF 4'000

·

Prélèvement du 30.11.2018 de CHF 1'000 […]"

Le 27 février 2019, l'intéressée a

déclaré que le montant provenait du retrait en capital d'une prestation de

prévoyance professionnelle et qu'elle avait utilisé l'argent pour rembourser

des dettes contractées auprès de tiers, notamment de proches, dans son pays

d'origine pour assurer l'entretien de ses enfants ainsi que pour payer des

soins médicaux pour sa fille. Elle a également exposé avoir payé des impôts

ainsi que ses factures courantes pendant quelques mois.

Le 8 mars 2019, le CSR a relevé que

l'intéressée avait perçu une prestation de prévoyance professionnelle sous

forme de capital et qu'elle était en possession d'un montant de 103'879 fr.15

au 30 septembre 2018, montant qui avait diminué à 26 fr. 80 au 31 décembre

2018. Le CSR a invité l'intéressée à lui fournir des pièces complémentaires sur

l'utilisation de ce montant.

Le 12 mars 2019, l'intéressée a en

substance réitéré ses explications sans fournir de pièces complémentaires.

Par décision du 2 avril 2019, le CSR a

refusé la demande de prestations RI au motif que la limite de fortune était

dépassée.

B.

Le 9 avril 2019, A.________ a recouru auprès de la

Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: DGCS ou l'autorité

intimée) contre cette décision. Elle a fait valoir qu'elle avait utilisé le

montant de 102'000 fr. pendant l'année 2017 pour rembourser les proches qui lui

avaient prêté assistance pendant qu'elle devait élever seule ses quatre

enfants.

L'intéressée n'a pas produit de pièces

complémentaire mais a réitéré ses explications par l'intermédiaire de son

mandataire le 28 mai 2019.

Par décision du 10 juillet 2019, la

DGCS a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR en considérant

notamment que la recourante avait violé son devoir de collaboration en ne

fournissant pas les pièces justificatives demandées.

C.

Par courrier du 16 juillet 2019 adressé à la DGCS,

le mandataire de la recourante a indiqué "maintenir la réclamation

contre le CSR" et a produit diverses pièces faisant notamment état de

montants d'impôt payés de respectivement 8'568 fr. 95 et 879 fr. 30 en date du

13 septembre 2018. Il a en outre demandé qu'un délai supplémentaire lui soit

imparti pour la production de pièces relatives au paiement de ses dettes et des

frais médicaux en Bosnie. Le 17 juillet 2019, la DGCS a transmis ce courrier à

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme

objet de sa compétence.

Dans sa réponse du 30 juillet 2019, la

DGCS a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Elle a relevé que le montant payé le 13 septembre 2018 correspondait à l'impôt

dû sur le versement en capital d'un montant de 118'200 fr.

Dans sa réponse du 31 juillet 2019, le

CSR a également conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée.

Le 29 juillet 2019, la recourante a

produit une attestation datée du 22 juillet 2019 et rédigée en langue bosnienne

dont la traduction certifiée est la suivante:

"Attestation confirmant par le présent que

Madame A.________, née le 12.06.1954, a aidé sa fille B.________ dans le

traitement des tumeurs du cerveau afin de sauver sa vie. L'aide financière

était de 39'800 Euros. Les autres dettes qu'elle a dû rembourser qui ont duré

de nombreuses années étaient plus de 30'000 […] francs.

A.________ (signature manuscrite) B.________

(signature manuscrite)."

Le 5 août 2019, la recourante a

produit une pièce attestant du paiement des montants des impôts.

Invitée à se déterminer sur les pièces

complémentaires produites par la recourante, la DGCS a maintenu sa position

dans une écriture du 6 août 2019.

Le 14 août 2019, le CSR a indiqué

qu'il n'avait pas reçu de nouvelle demande de prestations de la part de la

recourante.

D.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé auprès de l'autorité intimée, qui l'a

transmis au Tribunal cantonal, dans le délai légal, le recours est dirigé

contre une décision qui n'est pas susceptible de recours devant une autre

autorité et répond pour le surplus aux exigences formelles posées par la loi

(art. 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). La recourante dispose manifestement de la

qualité pour recourir si bien qu'il convient d'entrer en matière (art. 75 et 99

LPA-VD).

2.

Le litige porte sur le refus d'octroyer le bénéfice

du revenu d'insertion (RI) à la recourante au motif qu'elle dispose d'une

fortune excédant la limite ouvrant le droit au RI.

a) La loi vaudoise du 2 décembre 2003

sur l'action sociale (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux

personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à

la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence

conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui

comprend la prévention, l'appui social et le RI (art. 1er al. 1 et 2

LASV). Le RI comprend une prestation financière et peut, le cas échéant,

également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale

ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette prestation financière est versée selon

les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions

d'action sociale (CSIAS; art. 32 LASV). Le règlement peut prévoir des limites

de fortune plus élevées dès l'âge de 57 ans révolus. Ainsi, selon l'art. 18 du

règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action

sociale (RLASV; BLV 850.051.1):

" 1

Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de

son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple

avec lui comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par

la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir:

-

Fr. 4'000.- pour une personne seule;

-

Fr. 8'000.- pour un couple marié ou concubins.

2.

Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.- par enfant mineur à charge,

mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.- par famille.

3.

Dès l'âge de 57 ans révolus, les limites de fortune sont portées à

10'000 fr.- quelle que soit la situation familiale du/des bénéficiaire(s).

Cette limite s'applique dès que l'un des membres du couple (marié, sous

partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple) a atteint l'âge de

57.

ans révolus."

Sont notamment considérés comme

fortune au sens de l'art. 32 LASV les valeurs mobilières et créances de toute

nature telles que créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires

ou postaux (art. 19 al. 1 let. b RLASV).

Aux termes de l'art. 35 LASV, celui

qui se sera dessaisi de sa fortune et se trouvera de ce fait dans l'indigence

pourra se voir refuser toute prestation au titre du RI ou n'obtenir que des

prestations réduites (al. 1). Si le dessaisissement a lieu pendant la période

durant laquelle le RI est octroyé, les prestations versées à ce titre pourront

être soit supprimées soit réduites (al. 2). Selon l'art. 33 RLASV, se dessaisit

la personne qui renonce à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation

juridique et sans avoir reçu en échange une contre prestation équivalente. Est

pris en compte tout dessaisissement intervenu dans les trois mois précédant le

dépôt de la demande de RI et durant la période d'aide (art. 34 RLASV)

b) L'art. 38 LASV dispose que la

personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements

complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité

compétente à prendre des informations à son sujet (al. 1). Elle doit signaler

sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou

la suppression des prestations (al. 4). L'art. 38 LASV pose ainsi l'obligation

pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au

moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en

effet, à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin

d'aide (cf. Tribunal fédéral [TF]2P.16/2006 du 1er juin 2006

consid. 4.1), et le fardeau de la preuve incombe au requérant, conformément à

la règle générale de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).

Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire,

impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue

de rechercher d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En

particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre

intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver;

il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin,

ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation

personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La sanction pour un tel

défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du

dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été

prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne

2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s.).

c) En l'espèce, la

recourante invoque une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents

s'agissant du montant de sa fortune. Elle fait valoir qu'elle aurait

entièrement dépensé le montant de sa prestation en capital de prévoyance

professionnelle qu'elle a perçu pendant l'année 2018. Elle a en outre produit

diverses pièces complémentaires destinés à prouver ce qui précède devant la

cour de céans.

Il convient d'abord de rappeler que la

prestation de prévoyance professionnelle perçue par la recourante sous forme de

capital, laquelle s'est élevée à 118'200 fr, constitue en principe un élément

de fortune à prendre en considération en application des art. 18 et 19 RLASV

(arrêt PS.2016.0003 du 23 juin 2016, consid. 4a), ce qui n'est du reste pas

contesté par cette dernière.

Sur la question de savoir si la

recourante était ou non encore en possession de tout ou partie de ce montant au

moment du dépôt de la demande de prestations, la décision attaquée n'est pas

exempte de toute ambiguïté. En effet, elle retient d'une part que "la

recourante a dépensé, pour ainsi dire, la totalité de [la somme issue du

retrait en capital de sa prévoyance professionnelle]" (p. 7) – ce qui

devrait conduire à l'admission du recours faute de fortune – et d'autre part

qu'il "est en effet permis de nourrir des doutes quant au fait que la

recourante ne soit plus en possession de cette fortune" (p. 9). Cela

étant, il ressort de l'ensemble de la motivation de la décision que l'autorité

intimée a estimé à la suite du CSR que la recourante n'avait pas rendu

vraisemblable, compte tenu de son devoir de collaboration rappelé ci-dessus

(cf. consid. 2b ci-dessus), ne plus être en possession de ce montant.

La cour de céans disposant d'un libre

pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 89 et 99 LPA-VD), il convient

d'établir les faits à la lumière de l'ensemble du dossier, y compris des

nouvelles pièces déposées par la recourante.

Il résulte du décompte

d'impôts produit par la recourante pendant la procédure devant la cour de céans

que celle-ci a perçu pendant l'année 2018 un montant de 118'220 fr. au titre de

prestation en capital de prévoyance professionnelle.

Au 30 septembre 2018, le solde de

son compte courant auprès de la Banque cantonale vaudoise (BCV) s'élevait à

108'879 fr. 15 si bien que l'on peut considérer qu'elle n'avait pas encore

utilisé ce montant à d'autres fins qu'au paiement de ses impôts (9'448 fr. 25

le 13 septembre 2018) ainsi qu'à des dépenses personnelles. On relèvera

toutefois que les extraits de compte produits ne permettent pas d'établir que

ce compte aurait servi à payer des dépenses courantes telles que loyer,

assurance-maladie, factures de téléphone et d'électricité ou encore l'entretien.

Entre le 1er

octobre 2018 et le 30 novembre 2018, la recourante a procédé notamment aux

retraits en espèces suivants :

·

11.10.2018

20'000 fr.

·

15.10.2018

10'000 fr.

·

24.10.2018

15'000 fr.

·

29.10.2018

15'000 fr.

·

05.11.2018

15'000 fr.

·

14.11.2018

15'000 fr.

·

23.11.2018

15'000 fr.

Ces retraits représentent un total de

107'000 fr.

La recourante prétend avoir procédé à

des remboursements de dettes contractées auprès de proches ainsi qu'avoir payé

des soins médicaux pour sa fille. S'agissant des montants utilisés pour ce

faire, ses déclarations ont varié puisqu'elle a dans un premier temps indiqué

que ses dettes privées se montaient à 102'000 fr. alors que l'attestation produite

le 29 juillet 2019 devant la cour de céans fait état d'un montant de "plus

de 30'000 fr". La recourante n'ayant produit aucun autre justificatif,

seul le montant de 30'000 fr peut éventuellement être retenu. Quant au montant

des soins pour sa fille, ils s'élèveraient, toujours selon la même attestation,

à 39'800 Euros, ce qui correspond à un montant de 45'963 fr. 70 selon le cours

annuel moyen 2018 (cf. Cours annuel moyen pour convertir en francs suisses les

revenus acquis en monnaie étrangère pour le calcul de la taxe d'exemption de

l'obligation de servir, édité en janvier 2019 par l'Administration fédérale des

contributions). Au total, la recourante a donc fourni des pièces pour l'utilisation

d'un montant de 75'963 fr. 70 mais ne fournit aucune pièce pour le solde des

retraits effectués soit 31'036 fr. 30 (107'000 – 75'963,70).

Elle paraît soutenir avoir également

utilisé ce montant pour rembourser des dettes personnelles. Compte tenu de ses

déclarations contradictoires sur le montant remboursé, de l'absence de pièces à

cet égard et des nombreux retraits en espèces effectués sans qu'il soit établi

que ceux-ci correspondent à des contre-parties ou à des dépenses effectives, le

tribunal ne peut toutefois suivre la recourante sur ce point.

Il convient donc de retenir que la

recourante disposait encore au moins de 31'036 fr. 30 au titre de fortune au

moment du dépôt de la demande, ce qui excède la limite de fortune de 10'000 fr.

pour une personne âgée de plus de 57 ans révolus, comme l'est la recourante

(art. 18 al. 3 RLASV).

C'est donc à bon droit que la DGCS a

confirmé la décision du CSR refusant pour ce motif la demande de prestations du

RI de la recourante.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir

un émolument, la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite

(art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni d'allouer des dépens vu le

sort du recours (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion

sociale du 16 juillet 2019 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 26 septembre 2019

Le

président: La greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.