PS.2019.0043
CDAP - PS.2019.0043 - 2019-09-26 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social Régional du Jura-Nord vaudois
26 septembre 2019Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 septembre 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Roland Rapin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière
Recourante
A.________ à ******** représentée par Daniel ROUILLER, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social Régional
du Jura-Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 10 juillet 2019
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressée),
ressortissante de Bosnie-Herzégovine née le ******** 1954, a déposé le 11
février 2019 une demande de revenu d'insertion (RI) auprès du Centre social régional
d'Yverdon-les-Bains (ci-après: le CSR).
Le 25 février 2019, le CSR a adressé à
la recourante un courrier dont on extrait ce qui suit:
" […] Nous vous prions également de nous
renseigner quant au solde de votre compte au 31.10.2018 se montant à CHF
51'621.05 (d'où provient cet argent, justificatif à remettre) et qu'avez-vous
fait des retraits d'argent suivant[s]:
·
Prélèvement du 05.11.2018 de CHF 15'000
·
Prélèvement du 14.11.2018 de CHF 15'000
·
Prélèvement du 23.11.2018 de CHF 15'000
·
Prélèvement du 26.11.2018 de CHF 4'000
·
Prélèvement du 30.11.2018 de CHF 1'000 […]"
Le 27 février 2019, l'intéressée a
déclaré que le montant provenait du retrait en capital d'une prestation de
prévoyance professionnelle et qu'elle avait utilisé l'argent pour rembourser
des dettes contractées auprès de tiers, notamment de proches, dans son pays
d'origine pour assurer l'entretien de ses enfants ainsi que pour payer des
soins médicaux pour sa fille. Elle a également exposé avoir payé des impôts
ainsi que ses factures courantes pendant quelques mois.
Le 8 mars 2019, le CSR a relevé que
l'intéressée avait perçu une prestation de prévoyance professionnelle sous
forme de capital et qu'elle était en possession d'un montant de 103'879 fr.15
au 30 septembre 2018, montant qui avait diminué à 26 fr. 80 au 31 décembre
2018. Le CSR a invité l'intéressée à lui fournir des pièces complémentaires sur
l'utilisation de ce montant.
Le 12 mars 2019, l'intéressée a en
substance réitéré ses explications sans fournir de pièces complémentaires.
Par décision du 2 avril 2019, le CSR a
refusé la demande de prestations RI au motif que la limite de fortune était
dépassée.
B.
Le 9 avril 2019, A.________ a recouru auprès de la
Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: DGCS ou l'autorité
intimée) contre cette décision. Elle a fait valoir qu'elle avait utilisé le
montant de 102'000 fr. pendant l'année 2017 pour rembourser les proches qui lui
avaient prêté assistance pendant qu'elle devait élever seule ses quatre
enfants.
L'intéressée n'a pas produit de pièces
complémentaire mais a réitéré ses explications par l'intermédiaire de son
mandataire le 28 mai 2019.
Par décision du 10 juillet 2019, la
DGCS a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR en considérant
notamment que la recourante avait violé son devoir de collaboration en ne
fournissant pas les pièces justificatives demandées.
C.
Par courrier du 16 juillet 2019 adressé à la DGCS,
le mandataire de la recourante a indiqué "maintenir la réclamation
contre le CSR" et a produit diverses pièces faisant notamment état de
montants d'impôt payés de respectivement 8'568 fr. 95 et 879 fr. 30 en date du
13 septembre 2018. Il a en outre demandé qu'un délai supplémentaire lui soit
imparti pour la production de pièces relatives au paiement de ses dettes et des
frais médicaux en Bosnie. Le 17 juillet 2019, la DGCS a transmis ce courrier à
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme
objet de sa compétence.
Dans sa réponse du 30 juillet 2019, la
DGCS a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Elle a relevé que le montant payé le 13 septembre 2018 correspondait à l'impôt
dû sur le versement en capital d'un montant de 118'200 fr.
Dans sa réponse du 31 juillet 2019, le
CSR a également conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée.
Le 29 juillet 2019, la recourante a
produit une attestation datée du 22 juillet 2019 et rédigée en langue bosnienne
dont la traduction certifiée est la suivante:
"Attestation confirmant par le présent que
Madame A.________, née le 12.06.1954, a aidé sa fille B.________ dans le
traitement des tumeurs du cerveau afin de sauver sa vie. L'aide financière
était de 39'800 Euros. Les autres dettes qu'elle a dû rembourser qui ont duré
de nombreuses années étaient plus de 30'000 […] francs.
A.________ (signature manuscrite) B.________
(signature manuscrite)."
Le 5 août 2019, la recourante a
produit une pièce attestant du paiement des montants des impôts.
Invitée à se déterminer sur les pièces
complémentaires produites par la recourante, la DGCS a maintenu sa position
dans une écriture du 6 août 2019.
Le 14 août 2019, le CSR a indiqué
qu'il n'avait pas reçu de nouvelle demande de prestations de la part de la
recourante.
D.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé auprès de l'autorité intimée, qui l'a
transmis au Tribunal cantonal, dans le délai légal, le recours est dirigé
contre une décision qui n'est pas susceptible de recours devant une autre
autorité et répond pour le surplus aux exigences formelles posées par la loi
(art. 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). La recourante dispose manifestement de la
qualité pour recourir si bien qu'il convient d'entrer en matière (art. 75 et 99
LPA-VD).
2.
Le litige porte sur le refus d'octroyer le bénéfice
du revenu d'insertion (RI) à la recourante au motif qu'elle dispose d'une
fortune excédant la limite ouvrant le droit au RI.
a) La loi vaudoise du 2 décembre 2003
sur l'action sociale (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à
la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui
comprend la prévention, l'appui social et le RI (art. 1er al. 1 et 2
LASV). Le RI comprend une prestation financière et peut, le cas échéant,
également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale
ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette prestation financière est versée selon
les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions
d'action sociale (CSIAS; art. 32 LASV). Le règlement peut prévoir des limites
de fortune plus élevées dès l'âge de 57 ans révolus. Ainsi, selon l'art. 18 du
règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale (RLASV; BLV 850.051.1):
" 1
Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de
son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple
avec lui comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par
la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir:
-
Fr. 4'000.- pour une personne seule;
-
Fr. 8'000.- pour un couple marié ou concubins.
2.
Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.- par enfant mineur à charge,
mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.- par famille.
3.
Dès l'âge de 57 ans révolus, les limites de fortune sont portées à
10'000 fr.- quelle que soit la situation familiale du/des bénéficiaire(s).
Cette limite s'applique dès que l'un des membres du couple (marié, sous
partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple) a atteint l'âge de
57.
ans révolus."
Sont notamment considérés comme
fortune au sens de l'art. 32 LASV les valeurs mobilières et créances de toute
nature telles que créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires
ou postaux (art. 19 al. 1 let. b RLASV).
Aux termes de l'art. 35 LASV, celui
qui se sera dessaisi de sa fortune et se trouvera de ce fait dans l'indigence
pourra se voir refuser toute prestation au titre du RI ou n'obtenir que des
prestations réduites (al. 1). Si le dessaisissement a lieu pendant la période
durant laquelle le RI est octroyé, les prestations versées à ce titre pourront
être soit supprimées soit réduites (al. 2). Selon l'art. 33 RLASV, se dessaisit
la personne qui renonce à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation
juridique et sans avoir reçu en échange une contre prestation équivalente. Est
pris en compte tout dessaisissement intervenu dans les trois mois précédant le
dépôt de la demande de RI et durant la période d'aide (art. 34 RLASV)
b) L'art. 38 LASV dispose que la
personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements
complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité
compétente à prendre des informations à son sujet (al. 1). Elle doit signaler
sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou
la suppression des prestations (al. 4). L'art. 38 LASV pose ainsi l'obligation
pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au
moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en
effet, à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin
d'aide (cf. Tribunal fédéral [TF]2P.16/2006 du 1er juin 2006
consid. 4.1), et le fardeau de la preuve incombe au requérant, conformément à
la règle générale de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).
Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire,
impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue
de rechercher d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En
particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre
intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver;
il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin,
ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation
personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La sanction pour un tel
défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du
dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été
prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne
2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s.).
c) En l'espèce, la
recourante invoque une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents
s'agissant du montant de sa fortune. Elle fait valoir qu'elle aurait
entièrement dépensé le montant de sa prestation en capital de prévoyance
professionnelle qu'elle a perçu pendant l'année 2018. Elle a en outre produit
diverses pièces complémentaires destinés à prouver ce qui précède devant la
cour de céans.
Il convient d'abord de rappeler que la
prestation de prévoyance professionnelle perçue par la recourante sous forme de
capital, laquelle s'est élevée à 118'200 fr, constitue en principe un élément
de fortune à prendre en considération en application des art. 18 et 19 RLASV
(arrêt PS.2016.0003 du 23 juin 2016, consid. 4a), ce qui n'est du reste pas
contesté par cette dernière.
Sur la question de savoir si la
recourante était ou non encore en possession de tout ou partie de ce montant au
moment du dépôt de la demande de prestations, la décision attaquée n'est pas
exempte de toute ambiguïté. En effet, elle retient d'une part que "la
recourante a dépensé, pour ainsi dire, la totalité de [la somme issue du
retrait en capital de sa prévoyance professionnelle]" (p. 7) – ce qui
devrait conduire à l'admission du recours faute de fortune – et d'autre part
qu'il "est en effet permis de nourrir des doutes quant au fait que la
recourante ne soit plus en possession de cette fortune" (p. 9). Cela
étant, il ressort de l'ensemble de la motivation de la décision que l'autorité
intimée a estimé à la suite du CSR que la recourante n'avait pas rendu
vraisemblable, compte tenu de son devoir de collaboration rappelé ci-dessus
(cf. consid. 2b ci-dessus), ne plus être en possession de ce montant.
La cour de céans disposant d'un libre
pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 89 et 99 LPA-VD), il convient
d'établir les faits à la lumière de l'ensemble du dossier, y compris des
nouvelles pièces déposées par la recourante.
Il résulte du décompte
d'impôts produit par la recourante pendant la procédure devant la cour de céans
que celle-ci a perçu pendant l'année 2018 un montant de 118'220 fr. au titre de
prestation en capital de prévoyance professionnelle.
Au 30 septembre 2018, le solde de
son compte courant auprès de la Banque cantonale vaudoise (BCV) s'élevait à
108'879 fr. 15 si bien que l'on peut considérer qu'elle n'avait pas encore
utilisé ce montant à d'autres fins qu'au paiement de ses impôts (9'448 fr. 25
le 13 septembre 2018) ainsi qu'à des dépenses personnelles. On relèvera
toutefois que les extraits de compte produits ne permettent pas d'établir que
ce compte aurait servi à payer des dépenses courantes telles que loyer,
assurance-maladie, factures de téléphone et d'électricité ou encore l'entretien.
Entre le 1er
octobre 2018 et le 30 novembre 2018, la recourante a procédé notamment aux
retraits en espèces suivants :
·
11.10.2018
20'000 fr.
·
15.10.2018
10'000 fr.
·
24.10.2018
15'000 fr.
·
29.10.2018
15'000 fr.
·
05.11.2018
15'000 fr.
·
14.11.2018
15'000 fr.
·
23.11.2018
15'000 fr.
Ces retraits représentent un total de
107'000 fr.
La recourante prétend avoir procédé à
des remboursements de dettes contractées auprès de proches ainsi qu'avoir payé
des soins médicaux pour sa fille. S'agissant des montants utilisés pour ce
faire, ses déclarations ont varié puisqu'elle a dans un premier temps indiqué
que ses dettes privées se montaient à 102'000 fr. alors que l'attestation produite
le 29 juillet 2019 devant la cour de céans fait état d'un montant de "plus
de 30'000 fr". La recourante n'ayant produit aucun autre justificatif,
seul le montant de 30'000 fr peut éventuellement être retenu. Quant au montant
des soins pour sa fille, ils s'élèveraient, toujours selon la même attestation,
à 39'800 Euros, ce qui correspond à un montant de 45'963 fr. 70 selon le cours
annuel moyen 2018 (cf. Cours annuel moyen pour convertir en francs suisses les
revenus acquis en monnaie étrangère pour le calcul de la taxe d'exemption de
l'obligation de servir, édité en janvier 2019 par l'Administration fédérale des
contributions). Au total, la recourante a donc fourni des pièces pour l'utilisation
d'un montant de 75'963 fr. 70 mais ne fournit aucune pièce pour le solde des
retraits effectués soit 31'036 fr. 30 (107'000 – 75'963,70).
Elle paraît soutenir avoir également
utilisé ce montant pour rembourser des dettes personnelles. Compte tenu de ses
déclarations contradictoires sur le montant remboursé, de l'absence de pièces à
cet égard et des nombreux retraits en espèces effectués sans qu'il soit établi
que ceux-ci correspondent à des contre-parties ou à des dépenses effectives, le
tribunal ne peut toutefois suivre la recourante sur ce point.
Il convient donc de retenir que la
recourante disposait encore au moins de 31'036 fr. 30 au titre de fortune au
moment du dépôt de la demande, ce qui excède la limite de fortune de 10'000 fr.
pour une personne âgée de plus de 57 ans révolus, comme l'est la recourante
(art. 18 al. 3 RLASV).
C'est donc à bon droit que la DGCS a
confirmé la décision du CSR refusant pour ce motif la demande de prestations du
RI de la recourante.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir
un émolument, la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite
(art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni d'allouer des dépens vu le
sort du recours (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion
sociale du 16 juillet 2019 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 26 septembre 2019
Le
président: La greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.