PS.2019.0046
CDAP - PS.2019.0046 - 2019-11-28 - A._____, B._____ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS
28 novembre 2019Français38 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 novembre 2019
Composition
M. Laurent Merz, président; M.
Antoine Thélin et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale, Unité juridique, à
Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
Jura-Nord Vaudois, à Yverdon-les-Bains
Objet
Aide sociale
Recours A.________ et B.________ c/ décision
de la Direction générale de la cohésion sociale du 16 juillet 2019
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par décision du 18 juin 2019, la Direction générale
de la cohésion sociale (DGCS) a admis le recours formé par A.________ (la
recourante) à l'encontre d'une décision rendue le 29 janvier 2019 par le Centre
social régional (CSR) du Jura-Nord vaudois, annulé cette décision et invité le
CSR à statuer sur le droit au Revenu d'insertion (RI) de la prénommée dès le
forfait de décembre 2018 pour vivre en janvier 2019, retenant en particulier ce
qui suit:
"En
fait :
Le
7 juin 2018, A.________ a déposé une demande de RI auprès du [CSR]. A cette occasion,
elle a indiqué être célibataire et mère d'un enfant. Elle a par ailleurs
précisé être de retour en Suisse après avoir vécu à ******** en Espagne.
A
l'ouverture de son dossier, elle a informé qu'elle vivait avec son fils dans un
appartement qu'un ami, dénommé B.________, lui sous-louait. S'agissant du père
de son fils, elle a soutenu ne pas savoir où il vivait et n'avoir aucun contact
avec lui.
Par
décision du 22 juin 2018, le CSR a octroyé le droit au [RI] à A.________ dès le mois de
mai 2018 pour vivre en juin 2018. Son droit a été calculé compte tenu de la
présence de son fils E.________, né le ******** 2013, en qualité de personne à
charge dans le ménage.
[…]
Après
lui avoir soumis une copie du Revenu déterminant unifié […] indiquant que B.________
était le père d'E.________, la recourante a fini par avouer que tel était bien
le cas. […]
[…]
Par
courriel du 22 octobre 2018, A.________ a indiqué ce qui suit au CSR:
« […] il y a eu des
changements et notre ménage est désormais à deux. B.________ s'est en effet
retiré de la commune afin de préparer le terrain pour vivre en Espagne. En attendant
que ce projet puisse se réaliser, je vous prie de bien vouloir libérer mes
prestations afin d'avoir une vie décente mon fils et moi. »
Le
CSR a rendu une nouvelle décision d'octroi le 26 novembre 2018, tout en
précisant que l'aide financière se limitait à de simples avances sur
réalisation de fortune. En effet, il était attendu que l'intéressée perçoive un
héritage dans le cadre de la succession de son grand-père (cf. journal d'interventions
du 23 novembre 2018).
En
date du 8 janvier 2019, la Municipalité de ******** a signalé ce qui suit au
CSR:
« Madame A.________, avec son
enfant (scolarisé depuis la rentrée scolaire 2018/2019), est partie en Espagne
mi-octobre pour rejoindre (temporairement?) le père de son enfant après le
départ officiel (changement de domicile) du père au 17 octobre 2018. Depuis,
Madame A.________ est rentrée en Suisse une ou deux fois, seule et pour
quelques jours seulement. Ce comportement a conduit à une dénonciation auprès
des autorités scolaires (éloignement de l'obligation scolaire sans
demande/autorisation). »
Les
relevés PostFinance de novembre 2018 indiquent que les 13 et 15 novembre 2018
des prélèvements ont été effectués à ******** en Espagne.
Le
journal d'intervention du 28 janvier 2019 retranscrit comme suit le courriel du
Directeur de l'établissement primaire et secondaire de ******** au CSR:
« Selon les informations reçues ce matin […], E.________ et
ses parents sont de retour à ******** depuis vendredi soir. »
Par
décision du 29 janvier 2019, le CSR a supprimé le droit au RI à A.________, dès
le forfait de décembre 2018 pour vivre en janvier 2018, au motif que sa
présence sur le canton de Vaud n'était plus établie.
Le
1er février 2019, A.________ […] a recouru en temps utile à l'encontre de la
décision précitée. Elle s'est plainte que le CSR ait supprimé la prestation
financière sans même lui adresser un avertissement au préalable. Elle a indiqué
avoir pourtant signalé au CSR que B.________ entreprenait des démarches visant
à pouvoir s'installer en Espagne. Dans l'idée de le rejoindre, elle a procédé à
la déscolarisation progressive de son fils.
Le
14 février 2019, A.________ a été reçue par le CSR. A cette occasion, elle a
demandé la « réouverture » rapide de son dossier. De plus, elle a indiqué qu'elle était
enceinte et que le père de son enfant se trouvait en Espagne afin de tenter de
relancer une activité indépendante ou salariée.
[…]
En
droit :
[…]
En
l'espèce, l'autorité intimée a retenu que la recourante ne remplissait plus les
conditions requises pour bénéficier des prestations financières du RI, dès lors
qu'elle avait selon elle quitté le territoire suisse pour s'établir en Espagne.
[…]
Cependant,
après examen du dossier, l'autorité de céans ne saurait se rallier à l'avis
exprimé par le CSR. En effet, la version des faits retenue apparaît comme
n'étant qu'une hypothèse possible, sans pour autant atteindre un degré de
vraisemblance suffisant pour emporter la conviction de l'autorité de céans.
[…]"
B.
a) Dans l'intervalle, par décision du 20 mars 2019,
le CSR a informé A.________ qu'il procédait à la fermeture de son dossier au 28
février 2019 (dernier versement fin février pour vivre en mars) dès lors que, après
vérification auprès du contrôle des habitants, elle avait quitté le territoire
suisse dès le 4 mars 2019 et résidait désormais à ********, en Espagne (********).
b) Par courrier adressé le 25 mars
2019 à la DGCS, la recourante a indiqué en particulier ce qui suit (reproduit
tel quel):
"[…] j'ai été forcée de
sortir du contrôle des habitants pour ne plus être molestée, car je ne peux
plus subir ce genre d'harcèlement et de stress maintenant encore moins pour ma
propre santé et celle de mon future enfant à naitre. La semaine dernière ayant
vraiment besoin d'aller voir un médecin pour le contrôle de ma grossesse j'ai
dû me résoudre à me réinscrire pour avoir droit à la prise en charge des soins
car c'est belle et bien la date d'arrivée au contrôle des habitant qui fait
fois, […]
en espérant que les factures pourront être prise en charge de façon
rétroactive, ce qui devrait être le cas […] car justement comme je l'ai dit plus haut,
c'est la date d'arrivée au contrôle des habitants qui fait fois.
[…]
Comme vous pouvez le
constater Madame D.________ [assistante
sociale] […] a carrément fermé mon dossier et décrété une fin de droit officielle,
car selon son courrier je site « Après vérification auprès du contrôle des
habitants nous avons constaté que vous avez quitté le territoire Suisse depuis
le 04.03.2019 » ceci est faux!
Voici une copie de
l'attestation d'établissement qui démontre justement le contraire, car comme
expliqué plus haut, j'ai justement dû me réinscrire pour avoir la possibilité
de voir un médecin.
[…]
Le père de mon fils
à également déposé un dossier auprès du CSR et ce malgré qu'il l'ait fait avec
la meilleure attention, n'a pas du tout été pris en considération, il y a soit
disant toujours des documents qui manque alors qu'il avait tout donner et tout
signé […]."
Etait jointe à ce courrier
l'attestation d'établissement à laquelle il est fait référence, établie le 25
mars 2019 par le contrôle des habitants de ********, dont il résulte que la
recourante avait annoncé son arrivée dans la commune le 4 mars 2019, à la même adresse
que celle à laquelle elle résidait précédemment (********), en provenance de ********
(********/Espagne).
Ce courrier a été considéré par la
DGCS comme un recours contre la décision du 20 mars 2019, enregistré sous la
référence RI.2019.140.
C.
En parallèle et comme évoqué dans le courrier de la
recourante du 25 mars 2019, B.________ (B.________ ou le recourant) s'est
présenté le 5 mars 2019 auprès du CSR afin de déposer une demande de RI. Il a
dans ce cadre indiqué qu'il vivait seul, à l'adresse de la recourante (********).
Par courrier du 8 mars 2019, le CSR a
invité le recourant à produire différentes pièces en lien avec cette demande.
D.
Par courrier du 26 mars 2019, se référant à un
entretien du 22 mars 2019 entre A.________ et son assistante sociale, le CSR a
invité les recourants à lui faire parvenir différentes pièces afin de pouvoir
statuer sur leur éventuel droit à des prestations.
Par courrier électronique du 28 mars
2019, B.________ a indiqué qu'il souhaitait rencontrer le responsable du CSR.
Ce dernier lui a répondu le lendemain en lui rappelant les différentes pièces nécessaires
à l'ouverture du dossier des recourants.
E.
a) Invité à se déterminer sur le recours formé par A.________
contre la décision du 20 mars 2019 (cf. let. B supra), le CSR a en particulier
relevé, par courrier du 8 avril 2019, que cette décision se fondait sur
l'annonce de son départ en Espagne au début du mois de mars 2019 et le constat
qu'elle n'avait pas signé la demande de RI déposée en parallèle par B.________.
Le CSR précisait qu'il demeurait dans l'attente de pouvoir ouvrir à nouveau le
droit au RI de la recourante et de son fils, avec l'ajout du recourant, dès
qu'il aurait reçu une demande signée par le couple ainsi que les justificatifs
requis.
b) Le 25 avril 2019, le CSR a adressé
aux recourants une "décision d'octroi en avance sur prestations"
(en référence à l'héritage dont allait bénéficier la recourante mentionné dans
la décision du 18 juin 2019; cf. let. A supra), annulant sa décision de
suppression de droit du 20 mars 2019, avec un "début du droit"
au 1er mars 2019. Le montant mensuel des prestations en leur
faveur a dans ce cadre été réduit d'un montant de 207 fr. pour le motif
suivant: "Indu DGCS du 14.06.2010 pour M. B.________ calculé sur
la part du forfait des adultes"; il résulte en effet des pièces
versées au dossier que, par décision du 14 juin 2010, le CSR de Lausanne avait
constaté que des prestations avaient été indûment versées au recourant pour la
période du 1er février 2005 au 31 décembre 2007, pour un montant
total de 11'071 fr. 50. Dans une "annexe" à la
décision du 25 avril 2019, datée du 26 avril 2019, le CSR a informé les
recourants qu'il reprenait ce jour les paiements relatifs à leur droit au RI,
tout en les invitant à produire différentes pièces.
c) Par courrier électronique adressé
le 7 mai 2019 à la DGCS, B.________ a indiqué faire recours contre la décision
du 25 avril 2019, contestant la réduction des prestations en raison de l'indu
pour les motifs suivants:
"- Primo: Je ne vois pas pourquoi ma famille
actuelle devrait payer pour une action dans ma vie d'avant qui m'est propre et
qui remonte à plus de dix [ans], de plus je ne comprends pas bien non plus leurs calculs pris sur la
part des forfaits des adultes !? Ce forfait ne fait-il pas partie du noyau
intangible? Et pourquoi ne pas le prendre alors uniquement sur ma part en tant
que personne vivant en commun maintenant avec eux […]
-
Secundo: Je n'ai pas la date exacte de la dernière
prestation versée en 2008, mais il me semble dans mon cas […] que cet indu devrait être
prescrit."
A la demande de la DGCS, le recourant
a signé ce recours, qui a été enregistré sous la référence RI.2019.184.
d) Invité à se déterminer sur ce
nouveau recours, le CSR a indiqué, par écriture du 25 juin 2019, qu'il avait fait
application de la "directive sur la procédure à suivre en cas de
perception indue d'une prestation financière du RI du 1er février
2017".
F.
Par décision du 16 juillet 2019, la DGCS a joint
les causes RI.2019.140 (cf. let. B/b supra) et RI.2019.184 (cf. let.
E/c supra) (ch. I du dispositif), dit que le recours formé par A.________
le 26 mars 2019 était sans objet (ch. II) et rayé la cause RI.2019.140 du rôle
(ch. III), respectivement rejeté le recours formé le 7 mai 2019 par A.________
et B.________ (ch. IV) et confirmé la décision rendue par le CSR le 25 avril
2019 (ch. V). Elle a retenu en particulier les motifs suivants:
"En
l'espèce, il ressort des considérations de fait que les décisions attaquées
sont basées sur des complexes de fait similaires. Le CSR a en effet annulé et
remplacé sa décision du 20 mars 2019 par celle du 25 avril 2019, toutes deux
contestées céans. Pour ces motifs, par économie de procédure, l'autorité de
céans ordonne la jonction des deux causes RI.2019.140 et RI.2019.184.
[…]
S'agissant
de l'acquittement de l'indu du 14 juin 2010 de B.________ par le biais d'une
déduction sur le forfait des recourants, la procédure à suivre en cas de
remboursement de prestations indûment perçues mentionnées dans la Directive
précitée [Directive sur la
procédure à suivre en cas de perception indue d'une prestation financière du
RI] prévoit que lorsqu'un ancien bénéficiaire du RI
présente une nouvelle demande de prestations financières sans avoir remboursé
totalement l'indu, le remboursement est repris au moyen d'un prélèvement sur le
forfait mensuel « concernant
les adultes », en exécution de la décision de restitution.
Considérant
qu'aucun encaissement en lien avec la restitution réclamée par décision du 14
juin 2010 n'avait été opéré au moment où la décision du 25 avril 2019 a été
rendue, c'est à juste titre que l'autorité intimée a compensé les montants
indûment perçus par B.________ en prélevant chaque mois 15 % du budget mensuel
des adultes du ménage, soit de A.________ et de B.________.
S'agissant
de la prescription de l'indu dont le remboursement est exigé par décision du 14
juin 2010, l'article 137 alinéa 2 du Code des obligations, applicable par
analogie, dispose que si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par
un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans.
En
l'espèce, force est de constater que la décision de restitution du 14 juin 2010
du CSR date de moins de dix ans. Partant, la prescription n'est pas atteinte et
c'est à bon droit que l'autorité intimée a réclamé le remboursement de l'indu
par le biais de prélèvements mensuels sur le forfait RI du couple.
En
définitive, le recours du 7 mai 2019 (RI.2019.184), mal fondé, doit être
rejeté, la décision du 25 avril 2019 étant confirmée.
Enfin,
il est constaté que par décision du 25 avril 2019, A.________ s'est vu octroyer
le forfait de février 2019 (pour vivre en mars), alors que la décision du 20
mars 2019 supprimait son droit au RI dès le forfait de février 2019 (pour vivre
en mars). Or, l'octroi de la prestation financière pour le mois correspondant à
sa suppression rend sans objet le recours interjeté le 26 mars 2019 à
l'encontre de la décision du 20 mars 2019. Cette cause (RI.2019.140) doit donc
être rayée du rôle."
G.
a) A.________ a formé recours contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par
acte du 17 juillet 2019, exposant en particulier ce qui suit (reproduit tel
quel):
"1. Nous
contestons le fait que ces deux recours soient fusionnés en un seul,
a. Car la DGCS se sert d'arguments de loi pour dénigrer le deuxième et
ainsi annuler par la même le premier portant ainsi de fait la non validité du
premier alors que le premier recours porte sur la suppression du droit au RI
par le CSR d'Yverdon, lettre du 20 mars 2019, décision lourde de conséquences.
Hors le CSR s'appuie sur une date de départ pour l'étranger pour prononcer ma
suppression de droit au RI alors que mon attestation d'arrivée dans la commune
le 4 mars 2019 et non comme départ de la commune le 4 mars 2019! Voir ci-joint
la copie du contrôle des habitants l'attestant.
2. Le deuxième recours portait quant à lui sur le faite que
n'ayant pas encore reçu de décision à ce moment-là et n'ayant pas non plus été
entendue sur nos recours précédant encore en ce temps-là et notre droit ayant
été supprimé le 20 mars et étant sans plus aucune ressource nous avons été
astreint moi et mon conjoint qui était alors hors de Suisse à devoir procéder à
une nouvelle réinscription sans quoi ils ne me verseraient rien, j'ai dû pas ce
faite faire revenir mon conjoint en urgence pour procéder à cette nouvelle
inscription car le CSR nous demandait que si on voulait avoir de nouveau un
droit au RI et recevoir un forfait il fallait que je fasse une demande
conjointe en couple alors que mon conjoint n'était pas là […].
Force est de
constater que le DGCS s'est appuyé sur cette manœuvre du CSR pour validé une
seconde inscription en couple visant à remplacer la précédente et à ce
moment-là à profiter pour m'affliger un indu pour le couple qu'avait contracter
mon conjoint à l'époque où nous n'étions même pas ensemble.
Non seulement, ils
m'on obligé, pour avoir de nouveau droit, de faire venir mon conjoint et à le
faire signer une inscription alors qu'il n'était plus là et qu'il essayait
justement de faire tout son possible afin que nous puissions sortir de ce
traquenard mais en plus de cela ils m'ont collé son vieil indu qui avait
pourtant plus de 10 ans.
Concernant ces
indus, c'est à juste titre qu'a été demandé l'application de l'Art.44 de LASV [loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise; BLV 850.051] car le dernier versement des RI qu'il
aurait touché remonte bien à plus de 10 ans. Hors la DGCS se base sur la date
de la décision de l'indu et non la date du dernier versement et ainsi reporte
le délai des 10 ans à cette date de 2010 au lieu de 2008. On est à même alors à
se demander à quoi sert cet article 44 de loi du la LASV si c'est pour être
ainsi invalidé par une autre loi.
Je ne conteste pas
le jugement qui peux bien avoir 10 ans de prescription que qu'il n'a d'ailleurs
jamais pu recourir faut de ne plus avoir eu de domicile fixe en ce temps-là,
mais je conteste belle et bien la prescription de l'indu qui elle est bien de
10 ans dès le moment du dernier versement et ce indépendamment du jugement […].
De même d'ailleurs
pour la fusion des dossiers alors que la cause commune et plus proche et liée à
l'évènement du voyage en Espagne plus que de la réclamation de l'indu et serait
dans ce cas plus à même d'être unie au jugement prononcé dès lors du 18 juin
2019 qui m'accordais la relaxe qu'en au fait que mon voyage en Espagne ne
pouvait être interprété comme fin de droit par la vraisemblance de ma présence
en Suisse. (voir jugement rendu du 18 juin pages 6-7).
En conclusion
Nous demandons la
validation de mon recours contre la décision du 20 mars 2019.
La révision sur le
recours à l'indu de Monsieur B.________ sur décision du 25 avril 2019.
La non-validité de
la décision du 25 avril 2019 dès lors qu'elle n'a pas de raison d'être, et que
je n'avais pas à refaire une nouvelle inscription au RI.
Pour finir que soit
maintenu mon droit tel qu'il avait été prononcé initialement et également selon
l'Article III de l'arrêté du jugement [i.e.
le ch. III du dispositif de l'arrêt] rendu par la DGCS en
date du 18 juin 2019. […]"
Invité à se déterminer sur le recours
en tant qu'autorité concernée, le CSR s'est référé à son écriture du 25 juin
2019 (cf. let. E/d supra) et a exposé les faits qui étaient survenus
depuis lors - dont on relèvera d'emblée qu'ils n'ont aucune incidence directe
sur le sort de la présente cause - par écriture du 26 août 2019.
L'autorité intimée s'est référée aux
considérants de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours dans sa
réponse du 28 août 2019, maintenant en particulier que la décision de
restitution prononcée le 14 juin 2010 par le CSR à l'encontre du recourant
avait "relancé un délai de prescription de dix ans conformément aux
règles du CO".
b) Dans l'intervalle, par écriture
datée du 28 août 2019 mais parvenue au tribunal le 26 août 2019, la recourante
a produit une décision du CSR du 6 août 2019 supprimant le droit au RI en
faveur des recourants. Par écriture du 17 septembre 2019, les recourants ont
encore adressé au tribunal leurs observations en lien avec cette décision -
contre laquelle ils ont formé recours devant la DGCS -, "à titre
purement informati[f]".
c) La recourante a déposé le 4
novembre 2019 une demande d'assistance judiciaire afin de bénéficier de
l'assistance d'un avocat d'office, se référant dans une lettre accompagnant
cette demande à "différente[s] procédure[s] en
cours" - les recourants ayant en effet alors deux autres recours
pendants devant la cour de céans en lien avec la question de l'effet suspensif
au recours qu'ils ont formé devant la DGCS contre la décision du 6 août 2019
(causes PS.2019.0069 et PS.2019.0081). S'agissant plus précisément des "renseignements
sur le procès" pour lequel elle demandait l'assistance judiciaire
(ch. 5 de la demande), la recourante a indiqué "suppression de
droit RI" à titre de "nature du procès",
respectivement "suppression de droit RI" "recours sans
effet suspensif" à titre de "résumé des faits de la cause".
La recourante a encore déposé une
nouvelle demande d'assistance judiciaire datée du 8 novembre 2019 (la lettre
d'accompagnement de cette demande étant datée du 4 novembre 2019 et le tampon
postal du 11 novembre 2019). Il y est fait référence, s'agissant du "résumé
des faits de la cause" (ch. 5), à un "Déni de justice -
Décision incidente, sur le faite [sic!] de
ne pas avoir accord[é] l'effet suspensif suite à une suppression de RI".
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV
173.
), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a en
premier lieu joint les causes RI.2019.140 et RI.2019.184 (ch. I du dispositif),
dit que le recours formé le 26 mars 2019 par la recourante était sans objet
(ch. II du dispositif) et rayé la cause RI.2019.140 du rôle (ch. III du dispositif).
Les recourants contestent la jonction à laquelle il a été procédé, laissent
entendre que le recours contre la décision du 20 mars 2019 ne serait pas sans
objet et concluent à la "validation" (soit à l'admission) de
ce dernier recours (cf. leur acte de recours en partie reproduit sous let. G/a supra).
a) Selon
l'art. 24 al. 1 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en
une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de faits
identique ou à une cause juridique commune.
Cette disposition permet à l’autorité
de joindre deux causes dont les fondements factuels ou juridiques sont
identiques - ainsi par exemple lorsque deux recours sont formés contre une même
décision; l'autorité dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation
(cf. Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] sur la procédure administrative, Mai 2008, tiré à part n° 81, pp. 22 s.
ad art. 24).
b) Aux
termes de l'art. 83 LPA-DV, l'autorité intimée peut, en lieu et place de ses déterminations,
rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du
recourant (al. 1). L'autorité poursuit l'instruction du recours, dans la mesure
où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2).
c) En
l'espèce, le tribunal retient ce qui suit.
aa) La recourante a dans un premier
temps annoncé au contrôle des habitants de sa commune de domicile son départ
pour ******** (********/Espagne) dès le 4 mars 2019. Elle a expressément admis
ce point dans son courrier du 25 mars 2019, justifiant le fait qu'elle aurait
été "forcée de sortir du contrôle des habitants" par le
prétendu harcèlement respectivement stress qu'elle subissait
(cf. let. B/b supra).
La loi du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) règle l'action sociale dans le canton de
Vaud, qui comprend notamment le RI (cf. art. 1 al. 2 LASV). Les
dispositions de cette loi s'appliquent aux personnes domiciliées ou en séjour
dans le canton (art. 4 al. 1 LASV; cf. ég. art. 1 al. 1 du règlement
d'application de la LASV, du 26 octobre 2005 - RLASV; BLV 850.051.1). Les
Normes RI édictées par la DGCS (Version 13, en vigueur depuis le 1er
octobre 2018), auxquelles la cour de céans a déjà eu l'occasion de se référer
sur ce point (cf. CDAP PS.2019.0010 du 30 juillet 2019 consid. 3a), prévoient à
ce propos que le domicile d’assistance du requérant ou bénéficiaire est le lieu
où il réside avec l’intention de s’y établir, respectivement où il a son centre
de vie, le centre de ses relations personnelles; dans la règle, l'autorité
d'application compétente est celle de la commune dans laquelle le requérant ou
bénéficiaire est inscrit selon le contrôle des habitants (ch. 1.1.2.1).
L'annonce de son départ pour l'Espagne
dès le 4 mars 2019 auprès du contrôle des habitants par la recourante était
ainsi de nature à justifier que le CSR mette fin à son droit au RI.
bb) La recourante s'est par la suite
réinscrite au contrôle des habitants de sa commune de domicile (à la même
adresse), annonçant son arrivée avec effet rétroactif au 4 mars 2019 - ce
qu'elle a également expressément admis dans son courrier du 25 mars 2019; dans
ce courrier, elle indique avoir dû se résoudre à se réinscrire "la
semaine dernière" compte tenu de son besoin de consulter un médecin en
lien avec sa grossesse (cf. let. B/b supra). Dans le présent recours,
elle indique toutefois avoir dû se réinscrire (ainsi que le recourant) compte
tenu du fait que son droit au RI avait été supprimé le 20 mars 2019 et que les
recourants n'avaient plus aucunes ressources (cf. let. ch. 2 de
l'acte de recours, en partie reproduit sous let. G/a supra).
Quoi qu'il en soit, le tribunal relève
à ce stade qu'aucune pièce au dossier n'atteste de ce que la recourante se
serait réinscrite au contrôle des habitants avant le 25 mars 2019, date à laquelle
l'attestation qu'elle a produite a été établie. Dans cette mesure, compte tenu
des éléments dont le CSR avait connaissance au moment où il a rendu la décision
du 20 mars 2019 - éléments qui se fondaient sur l'annonce de son départ par la
recourante elle-même -, aucun manquement ne saurait lui être reproché en
lien avec cette décision. Une telle annonce de départ n'avait au demeurant rien
de particulièrement insolite dans les circonstances du cas d'espèce (cf. l'état
de fait de la décision rendue le 18 juin 2019 en partie reproduit sous let. A supra,
dont il résulte en particulier que le recourant "préparait le terrain
pour vivre en Espagne" et que leur enfant commun n'allait plus à
l'école en Suisse, la recourante ayant encore indiqué dans son courrier du 14 février
2019.
que le recourant "se trouvait en Espagne afin de tenter de
relancer une activité indépendante ou salariée").
Le tribunal se contentera de relever
pour le reste que la recourante semble considérer qu'elle pourrait annoncer au
contrôle les habitants les informations qui l'arrangent au gré des
circonstances, indépendamment de leur réalité dans les faits. Ainsi apparaît-il
qu'elle n'a pas quitté la Suisse pour l'Espagne au 4 mars 2019 comme annoncé
dans un premier temps, respectivement qu'elle n'est pas davantage arrivée en
Suisse le 4 mars 2019 en provenance d'Espagne comme annoncé dans un second
temps
- puisqu'elle a précisément contesté la décision du CSR du 29 janvier 2019
mettant fin à son droit au RI au motif que sa présence dans le canton de Vaud
n'était plus établie, contestation dans le cadre de laquelle elle a au
demeurant obtenu gain de cause (cf. let. A supra). Un tel
comportement, qui rend la situation de fait difficile à appréhender, est à
l'évidence pour le moins critiquable.
cc) La recourante s'est manifestée
auprès du CSR aussitôt après que la décision du 20 mars 2019 lui a été notifiée
(ainsi le courrier du CSR du 26 mars 2019 se réfère-t-il à un entretien entre
la recourante et son assistante sociale du 22 mars 2019), décision contre
laquelle elle a en outre formé recours devant la DGCS. Le recourant ayant en
parallèle déposé le 5 mars 2015 une demande de prestations du RI - indiquant
vivre seul à l'adresse que la recourante n'a en définitive jamais quittée -, le
CSR a repris l'instruction du cas en vue d'ouvrir un nouveau droit au RI en
faveur de la recourante et de son fils, avec l'ajout du recourant, dès qu'il
aurait reçu une demande signée par le couple ainsi que les justificatifs requis
(cf. let. E/a supra). Les recourants s'étant exécutés, il a rendu la
décision du 25 avril 2019 leur octroyant des prestations avec effet dès le 1er mars
2019, annulant (et remplaçant) sa précédente décision du 20 mars 2019.
Sous réserve de la question du
bien-fondé de la réduction des prestations allouées aux recourants dans ce
cadre compte tenu du remboursement d'un l'indu, qui sera examinée ci-après (consid.
3), il s'impose de constater que cette décision ne prête pas le flanc à la
critique. En particulier, dans la mesure où elle porte sur le droit aux
prestations des recourants dès le mois de mars 2019, la décision du 25 avril
2019.
a remplacé la décision du 20 mars 2019 - qui mettait fin au droit aux
prestations en faveur de la recourante dès ce même mois -, décision qui a en
conséquence été annulée; en tant que le recours porte directement sur la
décision du 20 mars 2019, il n'a dès lors plus d'objet, la conclusion tendant à
la "validation" du recours de la recourante contre cette
décision étant en conséquence irrecevable. On se contentera de relever à ce
propos qu'en annulant sa décision du 20 mars 2019 et en la remplaçant par celle
du 25 avril 2019, le CSR a en définitive fait droit aux griefs de la recourante
et lui a reconnu (ainsi qu'au recourant) le droit à des prestations dès le mois
de mars 2019, de sorte que le tribunal peine à comprendre les motifs pour
lesquels les recourants se plaignent de ce procédé; pour le reste et comme on
l'a déjà vu, aucun manquement ne saurait être reproché au CSR en lien avec la
décision du 20 mars 2019, compte tenu des éléments dont il avait alors
connaissance.
C'est par ailleurs à bon droit que le
CSR a considéré que des prestations devaient être allouées au couple (et non à
la seule recourante) dès le mois de mars 2019, compte tenu de la demande déposée
par le recourant le 5 mars 2019; on voit mal au demeurant que les recourants
critiquent ce point, qui est à leur avantage (et ce nonobstant la réduction des
prestations en lien avec le remboursement de l'indu). A ce propos, le recourant
n'a manifestement pas dû revenir d'Espagne en urgence pour s'inscrire au contrôle
des habitants à la suite de la décision du 20 mars 2019, quoi qu'en dise la recourante
dans l'acte de recours, puisqu'il a lui-même déposé une demande de prestations
le 5 mars 2019 - ce qui suppose comme on l'a déjà vu qu'il soit domicilié ou
séjourne en Suisse (art. 4 al. 1 LASV et 1 al. 2 RLASV).
S'agissant enfin de la conclusion du
recours tendant à ce que soit constatée la "non-validité" de
la décision du 25 avril 2019 dans la mesure où la recourante estime qu'elle
n'avait pas à procéder à une nouvelle inscription au RI (dès lors qu'elle n'a
en définitive jamais quitté la Suisse), elle ne résiste pas à l'examen. Il a
simplement été demandé aux recourants de signer tous deux une demande conjointe
de prestations - dès lors qu'il n'est pas contesté qu'ils mènent de fait une
vie de couple (au sens de l'art. 31 al. 2 LASV) respectivement que la
recourante n'a pas signé la demande déposée par le recourant 5 mars 2019 - et
de déposer les justificatifs requis en lien avec leur situation
(cf. art. 17 al. 1 LASV, dont il résulte que le RI est accordé "sur
demande signée par chaque membre majeur du ménage", et art. 17 al. 2
LASV s'agissant des différentes "pièces utiles" dont doit être
accompagnée une telle demande).
dd) Quant au fait que, dans la
décision faisant l'objet du présent recours, l'autorité intimée a joint les
deux causes pendantes devant elle, il peut à première vue sembler quelque peu
insolite de joindre des causes dont il apparaît d'emblée que l'une d'entre
elles n'a plus d'objet - dès lors que la décision attaquée (du 20 mars 2019) a
dans l'intervalle été annulée; en principe, lorsque, comme en l'espèce,
l'autorité intimée (soit le CSR) rend une nouvelle décision partiellement ou
totalement à l'avantage du recourant dans le cadre d'une procédure de recours,
l'autorité de recours (soit la DGCS) poursuit l'instruction du recours dans la
mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (cf. art. 83 LPA-VD) - elle
n'enregistre donc en principe pas une nouvelle cause. On peut supposer que si
l'autorité intimée, dont on rappellera qu'elle bénéficie d'un large pouvoir
d'appréciation en la matière, a procédé de la sorte, c'est en raison du fait
que la décision du 20 mars 2019 ne concernait que la recourante alors que la
décision du 25 avril 2015 concerne également le recourant, lequel a déposé le 7
mai 2019 un nouveau recours à son encontre (cf. let. E/c supra).
Quoi qu'il en soit, on ne voit
manifestement pas que les recourants aient subi un quelconque préjudice du fait
de cette jonction de causes respectivement qu'ils puissent se prévaloir d'un
quelconque intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit
annulée ou modifiée sur ce point (cf. art. 75 let. a LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD) - leurs griefs à ce propos ne résistant pas à
l'examen pour les motifs indiqués ci-dessus (consid. 2c/cc). A supposer que
l'acte de recours doive être interprété comme comprenant une conclusion
(implicite) tendant à la disjonction des causes (cf. art. 24 al. 2
LPA-VD) et à supposer, nonobstant ce qui précède, qu'une telle conclusion soit
recevable, elle devrait ainsi dans tous les cas être rejetée.
d) Il
s'ensuit qu'en tant qu'ils portent sur la jonction des causes RI.2019.140 et
RI.2019.184 (ch. I du dispositif de la décision attaquée), le constat que le recours
formé par la recourante le 26 mars 2019 n'avait plus d'objet (ch. II) et la
radiation de la cause RI.2019.140 du rôle (ch. III), les griefs et conclusions
des recourants ne résistent pas à l'examen.
3.
Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a
pour le reste rejeté le recours formé le 7 mai 2019 par les recourants (ch. IV
du dispositif) et confirmé la décision rendue le 25 avril 2019 par le CSR (ch.
V). Les recourants contestent en substance la réduction du montant mensuel des
prestations en leur faveur dans ce cadre, compte tenu du remboursement de
l'indu perçu antérieurement par B.________.
a) A
teneur de l'art. 41 LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des
prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles,
est tenue au remboursement notamment lorsqu'elle les a obtenues indûment (let.
a).
Selon l'art. 43a LASV, l'autorité
compétente peut compenser les montants indûment perçus avec les prestations
futures en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15 % de la prestation
financière allouée lorsque le montant indu est inférieur ou égal à Fr. 20'000.-
et à 25 % lorsque le montant indu est supérieur à Fr. 20'000.-; dans tous les
cas, le prélèvement ne peut porter atteinte au minimum vital absolu destiné à
couvrir les besoins essentiels et vitaux.
Il résulte dans ce cadre de l'art. 31a
RLASV, en particulier, que ce prélèvement ne touche pas la part affectée aux
enfants mineurs à charge (al. 1, 2e phrase), respectivement que
les modalités de remboursement de l'aide indûment perçue sont définies par le
département, par voie de directives (al. 2). Le Département de la santé et de
l'action sociale (DSAS), par l'intermédiaire du Service de prévoyance et d'aide
sociales (SPAS; désormais, la DGCS), a ainsi établi une Directive sur la
procédure à suivre en cas de perception indue d'une prestation financière du
RI, dont la dernière version est entrée en vigueur le 1er février
2017; il en résulte en particulier ce qui suit:
"Cas n° 2
•
Abus commis avant le 1er octobre 2016
La perception indue est imputable à une faute du bénéficiaire qui a
trompé l'AA [autorité
d'application] par des déclarations inexactes sur ses
ressources et charges ou a omis de lui fournir des informations indispensables
sans toutefois faire preuve d'astuce ou sans construire un édifice de
mensonges.
[…]
c) Restitution
Oui, à
raison de:
Indu fixé
de 0 à Fr 20'000.-: 15 % de la part du forfait afférente aux adultes
[…]
Si la personne représente
ultérieurement une nouvelle demande d'aide sans avoir remboursé totalement
l'indu, il y aura lieu de reprendre le remboursement en prélevant sur le
forfait mensuel la somme équivalente à 15 % ou 25 % de la part du forfait
concernant les adultes et ceci devra être précisé dans la décision d'octroi du
RI […]."
b) S'agissant
de la prescription, il résulte de l'art. 44 al. 1, 1ère phrase, LASV
que l'obligation de remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où
la dernière prestation a été versée.
En droit privé, l'interruption de la
prescription suppose en principe des actes juridiques qualifiés (cf. art. 135
CO), alors qu'en droit public, la notion d'acte interruptif de la prescription
est plus large; le délai de prescription peut être interrompu par tout moyen
par lequel le créancier fait valoir sa prétention de manière appropriée (cf. CDAP
BO.2014.0016 du 2 avril 2015 consid. 2a et les références). L'interruption du
délai de prescription fait partir un nouveau délai, dès le jour qui suit celui
où l'acte interruptif a eu lieu (cf. art. 137 al. 1 CO); la durée du nouveau
délai de prescription est en principe égale à celle du délai interrompu (CDAP
FI.2018.0116 du 10 octobre 2019 consid. 2b et la référence à l'ATF 141 V 487; Thévenoz/Werro
[éd.], Commentaire romand du Code des
obligations I [CR CO I], 2e éd., Bâle 2012 - Pichonnaz, art. 137 N 1).
c) En
l'espèce, les recourants se plaignent en premier lieu de ce que le
remboursement de l'indu porte également sur la part des prestations versées en
faveur de la recourante, laquelle fait valoir dans l'acte de recours qu'ils
n'étaient "même pas ensemble" lorsque le recourant a indûment perçu
les prestations en cause - soit entre le 1er février 2005 et le
31.
décembre 2007, selon la décision ad hoc du 14 juin 2010.
Il résulte de cette dernière décision,
définitive et exécutoire depuis le 27 août 2010, que le recourant a "dissimulé
des revenus" durant la période concernée, respectivement que "les
ressources non déclarées" en cause "donnent lieu à un indu de Fr. 11'071.50".
De telles circonstances correspondent à l'évidence à l'hypothèse prévue par le
"cas n° 2" de la directive du SPAS mentionnée ci-dessus en cas
d'abus commis avant le 1er octobre 2016; or, cette directive, qui
repose directement sur la délégation de compétence de l'art. 31a al. 2 RLASV,
prévoit expressément qu'en cas de nouvelle demande d'aide par la personne ayant
indûment perçu des prestations, il y a lieu de reprendre le remboursement en
prélevant un montant sur "la part du forfait concernant les adultes",
respectivement, s'agissant en l'espèce d'un indu inférieur à 20'000 fr., que ce
remboursement doit se faire à raison de 15 % "de la part du forfait
afférente aux adultes"
- étant précisé d'emblée que ces dispositions de la directive sont conformes à
l'art. 43a LASV respectivement au principe prévu par l'art. 31a al. 1 RLASV
selon lequel le prélèvement ne doit pas toucher la part affectée aux enfants
mineurs à charge. En tant que le CSR a réduit le montant des prestations en
faveur des recourants d'un montant correspondant à 15 % "de la part du
forfait des adultes", la décision du 25 avril 2019 ne prête dès lors
pas le flanc à la critique.
Le forfait "entretien et
intégration sociale" pour un ménage de trois personnes s'élève à 2'070
fr. (cf. le "Barème RI" annexé au RLASV); le CSR a dès lors
réduit le montant des prestations en faveur des recourants de 207 fr.,
correspondant à 15 % des deux tiers de ce montant (15 % x {[2'070
fr. / 3] x 2} = 207 fr.). Une telle réduction ne porte pas
atteinte au "noyau intangible" (soit au minimum vital absolu),
quoi que semble en penser le recourant dans son recours devant la DGCS du 7 mai
2019.
(cf. let. E/c supra); le forfait pour l'entretien
correspond en effet au minimum vital social (cf. Normes RI, ch. 2.1.2.1),
lequel peut faire l'objet d'une réduction de 30 % au maximum (cf. les Normes de
la Conférence suisse des institutions d'action sociale [Normes
CSIAS], ch. A.8-4 et le tableau sous ch. A.6-3) sans que
le minimum vital absolu ne soit remis en cause.
d) Les
recourants font par ailleurs valoir que l'obligation de remboursement de l'indu
en cause serait prescrite, en référence à l'art. 44 al. 1 LASV.
Ce grief ne résiste pas davantage à
l'examen. En rendant la décision du 14 juin 2010, le CSR de Lausanne a fait
valoir sa prétention en la matière de manière appropriée; un tel acte a
interrompu la prescription prévue par l'art. 44 al. 1 LASV et fait partir un
nouveau de délai de dix ans - soit un délai d'une durée égale à celle du délai interrompu
(et non, comme l'indique l'autorité intimée dans la décision attaquée, en
application de l'art. 137 al. 2 CO) -, délai qui n'est dès lors pas échu à ce
jour.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision du
16.
juillet 2019 confirmée.
a) Le
présent arrêt est rendu sans frais pour les parties (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD
et 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1) ni allocation de
dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
b) A la lecture
des demandes d'assistance judiciaire déposées par la recourante (singulièrement
de leur ch. 5), il n'apparaît pas que ces demandes concerneraient la présente
procédure - qui ne porte ni sur la suppression du droit au RI des recourants ni
sur une question d'effet suspensif (cf. let. G/c supra). A supposer, par
hypothèse et nonobstant ce qui précède, que tel serait néanmoins le cas, les
demandes concernées seraient devenues sans objet s'agissant de l'exemption de
frais judiciaires. Pour le reste, les requêtes auraient dans tous les cas dû
être rejetées dans les circonstances du cas d'espèce. Les recourants ont en
effet procédé seuls devant la cour de céans et n'ont jamais manifesté leur
souhait de bénéficier de l'assistance d'un avocat d'office avant le 4 novembre
2019; or, l'échange d'écritures est désormais terminé, les recourants ayant
d'ores et déjà eu l'occasion de déposer leurs éventuelles observations
complémentaires après que les autorités intimée et concernée se sont déterminées
sur le recours (cf. art. 81 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD). A cela s'ajoute au demeurant que l'on peut sérieusement douter que
les circonstances de la cause auraient été de nature à justifier la désignation
d'un avocat d'office (cf. art. 18 al. 2 LPA-VD) - la décision attaquée se
bornant en définitive à constater que le recours contre la décision du 20 mars
2019.
n'a plus d'objet et à confirmer la réduction des prestations en faveur des
recourants compte tenu du remboursement d'un indu.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision rendue le 16 juillet 2019 par la
Direction générale de la cohésion sociale est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 28 novembre 2019
Le
président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.