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Décision

PS.2019.0047

CDAP - PS.2019.0047 - 2019-08-20 - A._____, B._____/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

20 août 2019Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu la décision du Service de la population du 27

mai 2019 d'octroi d'aide d'urgence à A.________ ainsi qu'à B.________ et à

leurs enfants C.________, D.________, E.________ et F.________,

-

vu la décision sur opposition du 7 août 2019 du

Directeur de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) rejetant

l'opposition des prénommés à la décision du 12 juillet 2019 du responsable de

l'entité Placement de l'EVAM refusant leur transfert dans un autre foyer que

celui de Leysin,

-

vu le recours formé le 17 août 2019 auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par A.________ et B.________

contre cette décision aux termes duquel ils concluent en substance à ce qu'un

logement plus grand leur soit attribué,

Considérants

-

que, selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal

connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par

les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité

pour en connaître,

-

que, selon l'art. 73 al. 1 de la loi du 7 mars 2006

sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA;

BLV 142.21), les décisions sur opposition rendues par le directeur de l'EVAM

peuvent faire l'objet d'un recours au département,

-

qu'il résulte de ce qui précède que la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal n'est pas compétente pour

connaître du recours contre la décision sur opposition du 7 août 2019,

-

que la cause doit être transmise au Département de

l'économie, de l'innovation et du sport comme objet de sa compétence (art. 7

LPA-VD),

-

que le recours est manifestement irrecevable,

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être

rendu sans frais ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur

les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

La cause est transmise au Département de

l'économie, de l'innovation et du sport comme objet de sa compétence.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 20 août 2019

Le

juge unique:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.