PS.2019.0047
CDAP - PS.2019.0047 - 2019-08-20 - A._____, B._____/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
20 août 2019Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 août 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
Autorité intimée
Directeur de l'Etablissement
vaudois d'accueil des migrants (EVAM), à Lausanne
Autorité concernée
Département de
l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), à
Lausanne
Objet
Aide d'urgence
Recours A.________ et B.________ c/ décision
sur opposition du Directeur de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants
du 7 août 2019 (aide d'urgence)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu la décision du Service de la population du 27
mai 2019 d'octroi d'aide d'urgence à A.________ ainsi qu'à B.________ et à
leurs enfants C.________, D.________, E.________ et F.________,
-
vu la décision sur opposition du 7 août 2019 du
Directeur de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) rejetant
l'opposition des prénommés à la décision du 12 juillet 2019 du responsable de
l'entité Placement de l'EVAM refusant leur transfert dans un autre foyer que
celui de Leysin,
-
vu le recours formé le 17 août 2019 auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par A.________ et B.________
contre cette décision aux termes duquel ils concluent en substance à ce qu'un
logement plus grand leur soit attribué,
Considérants
-
que, selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal
connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par
les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité
pour en connaître,
-
que, selon l'art. 73 al. 1 de la loi du 7 mars 2006
sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA;
BLV 142.21), les décisions sur opposition rendues par le directeur de l'EVAM
peuvent faire l'objet d'un recours au département,
-
qu'il résulte de ce qui précède que la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal n'est pas compétente pour
connaître du recours contre la décision sur opposition du 7 août 2019,
-
que la cause doit être transmise au Département de
l'économie, de l'innovation et du sport comme objet de sa compétence (art. 7
LPA-VD),
-
que le recours est manifestement irrecevable,
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être
rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur
les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
La cause est transmise au Département de
l'économie, de l'innovation et du sport comme objet de sa compétence.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 20 août 2019
Le
juge unique:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.