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Décision

PS.2019.0048

CDAP - PS.2019.0048 - 2019-11-14 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement d'Aigle, Centre social régional de Bex

14 novembre 2019Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ******** 1979, bénéficie du

revenu d'insertion (RI) et est assistée par l'Office régional de placement

d'Aigle (ORP) dans ses démarches pour retrouver un emploi à tout le moins

depuis le mois d'avril 2016. Le 18 juin 2019, l'ORP a rendu une décision

réduisant son forfait mensuel d'entretien de 15 % pour une période de trois

mois, au motif qu'elle n'avait pas remis ses recherches d'emploi relatives au

mois de mai 2019 dans le délai légal.

B.

Le 9 juillet 2019, A.________ a recouru contre la

sanction infligée devant le Service de l'emploi (SDE), Instance juridique

chômage en lui remettant les copies des preuves des recherches d'emploi

expliquant les avoir envoyées à l'ORP par e-mail et courrier A. Il s'agit d'une

proposition d'emploi de vendeuse/serveuse en boulangerie, envoyée par e-mail du

26 mail 2019 et du formulaire intitulé "Preuves des recherches

personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" pour le mois de mai

2019 qui comprend 14 offres, effectuées entre le 2 et le 30 mai 2019.

C.

Par décision du 6 août 2019, le SDE a rejeté le

recours formé par A.________ et a confirmé la décision de l'ORP du 18 juin

2019. Constatant que le dossier de la recourante ne contient pas le formulaire

de recherches d'emploi relatant les démarches effectuées durant le mois en

cause avant le 28 juin 2019, le SDE considère qu'il a été remis après le délai

légal, qui arrivait à échéance le 5 juin 2019 dans le cas d'espèce, et que la

recourante n'amène aucun élément de nature à prouver qu'elle aurait bien remis

à l'ORP les preuves de ses recherches d'emploi dans le délai prescrit. L'absence

de cette preuve lui est défavorable.

D.

Par lettre datée du 19 août 2019, remise à un

office postal le 20 août 2019, A.________ a recouru en temps utile devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonale contre la décision

du SDE du 6 août 2019 dont elle demande en substance l'annulation, se prévalant

du fait qu'elle a envoyé ses recherches d'emploi par e-mail et par courrier A.

Le 6 septembre 2019, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours et a produit le dossier de la cause.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante conclut en substance à l'annulation de la décision qui la

sanctionne pour n'avoir pas remis la preuve de ses offres d'emploi à l'ORP dans

le délai légal.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi

(LEmp; BLV 822.11) institue des mesures cantonales relatives à l'insertion

professionnelle, conformément au revenu d'insertion (RI) prévu par la loi du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.51; art. 2 al. 2

LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge

des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les

décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.

Aux termes de l'art. 23a al. 1 LEmp,

les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur

ORP, tout mettre en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur

qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les

demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982

sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

(LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des

recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (art. 23a al. 2 ab initio).

Le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur

prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations

financières au sens de la LASV.

L'art. 17 al. 1 LACI prévoit

que l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec

l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut

raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui

incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la

profession qu'il exerçait précédemment; il doit pouvoir apporter la preuve des

efforts qu'il a fournis.

D'après l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31

août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), relatif aux recherches personnelles,

l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les

méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses

recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du

mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l’expiration de

ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont

plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois

les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).

Le Tribunal fédéral a admis la

conformité à la loi de l'art. 26 al. 2 OACI dans sa teneur en vigueur dès le 1er

avril 2011 (qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce comme dans son

ancienne version). Il a jugé que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et

que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être

prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2

OACI; peu importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple dans

une procédure d'opposition (ATF 139 V 164; TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014

consid. 3).

2.

La recourante fait valoir qu'elle a remis la preuve

de ses offres d'emploi à l'ORP par courrier A et par e-mail. A l'appui du

recours, elle produit, en copie, le formulaire des preuves des recherches

personnelles du mois de mai 2019, quatre offres d'emploi datées des 15, 16 et

24.

mai 2019, ainsi qu'un échange d'e-mails avec l'ORP de Vevey, dont il ressort

que, le 27 mai 2019, cet office confirmait avoir transmis la candidature de la

recourante à un poste de vendeuse/serveuse à 40 %/50 % à un employeur. Le SDE

fait quant à lui valoir ce n'est que le 28 juin 2019 que l'ORP d'Aigle s'est

trouvé en possession des preuves des recherches d'emploi de la recourante. La

remise étant intervenue après l'échéance du délai de l'art. 26 al. 2 OACI, les

recherches ne peuvent pas être prises en considération.

a) Un arrêt récent du Tribunal fédéral rendu en

matière d'assurance-chômage (publié aux ATF 145 V 90 consid. 3.2) rappelle que,

malgré les pertes de documents pouvant se produire dans toute

administration, la jurisprudence a presque toujours indiqué que les assurés

supportaient les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la

remise de la liste des recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre

1999.

consid. 2a, in DTA 2000 n° 25 p. 122; cf. aussi les arrêts 8C_460/2013 du

16.

avril 2014 consid. 3;8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4) et la date

effective de la remise (arrêt C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2). Le fait

que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches

d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à

démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une

preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (BORIS RUBIN,

Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 32 ad art. 17, p. 206).

Une simple allégation non étayée ne saurait ainsi être reconnue

comme une preuve du dépôt d'une liste de recherches d'emploi (arrêt

PS.2018.0084 du 11 juin 2019 consid. 4a et les réf. citées).

Au vu de l'art. 23a al. 1 LEmp, selon lequel les

demandeurs d'emploi au bénéfice du RI sont soumis aux mêmes devoirs que les

demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI, il est justifié d'appliquer le

régime relatif à l'art. 26 al. 2 OACI aux premiers, à titre de droit cantonal

supplétif (arrêt PS.2018.0084 précité et les réf. citées).

b) En l'espèce, mis à part une candidature, que

l'ORP de Vevey a confirmé avoir traitée dans un e-mail du 27 mai 2019, la

recourante n'apporte aucun élément matériel propre à rendre suffisamment

vraisemblable qu'elle a bien remis à l'ORP ses recherches d'emploi du mois de

mai 2019 au plus tard le 5 juin 2019, tels un récépissé de la poste ou les

déclarations d'un témoin au sujet du dépôt du courrier dans une boîte aux

lettres en temps utile (arrêt PS.2016.0028 du 30 novembre 2017 consid. 3d). D'après

la jurisprudence, le dépôt de la copie du formulaire relatif aux recherches

d'emploi ne dit rien sur la remise de l'original à l'autorité; de même la

ponctualité passée d'un assuré ne laisse pas présumer de l'absence de toute

omission future (arrêt 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.3). Enfin, des

déclarations, bien que plausibles, ne suffisent pas à prouver la remise en

temps utile de recherches d'emploi, comme on la vu ci-dessus. Dans ces conditions,

la sanction est confirmée dans son principe. A l'avenir, on ne peut que

recommander à la recourante de prendre davantage de précautions afin de

s'assurer que la liste de ses preuves de recherches d'emploi parvienne dans le

délai légal auprès de l'autorité compétente. L'arrêt du Tribunal fédéral publié

aux ATF 145 V 90 consid. 6.2 précité préconise à cet égard notamment que

l'expéditeur d'un e-mail requiert du destinataire une confirmation de réception

de son envoi (y compris des pièces annexées au courriel) et réagisse en

l'absence de cette dernière en déposant son pli auprès de la Poste ou en réessayant

de l'envoyer par voie électronique. S'agissant du courrier (A), la Poste

propose des prestations complémentaires de suivi des envois, qui permettent de

suivre le processus d'expédition du dépôt jusqu'à la distribution, et

paraissent ainsi à première vue de nature à permettre à l'expéditeur de s'assurer

que la liste des preuves de recherches d'emploi parvienne dans le délai légal

en mains de l'ORP.

3.

Il reste à examiner si la réduction du forfait

mensuel de 15 % pour une durée de trois mois est justifiée dans son ampleur.

a) L'art. 12b du règlement

d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1), qui

concrétise l'art. 23b LEmp, prévoit que les prestations financières du RI sont

réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas d'absence ou

d'insuffisance de recherches de travail (al. 1 let. b). Le montant et la durée

de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition

du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois;

la réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge

(al. 3).

b) En l'occurrence, le SDE justifie la quotité de la

sanction par le fait qu'il y a lieu de sanctionner plus sévèrement celui qui

n'effectue aucune recherche d'emploi que celui qui effectue des recherches mais

déploie des efforts jugés insuffisants, auquel on applique la sanction la plus

légère prévue par la loi, soit une réduction de 15 % durant deux mois. Cela

étant, la sanction litigieuse, qui s'écarte du minimum prévu par la loi, n'est

pas conforme à la jurisprudence du Tribunal cantonal qui, dans des cas

similaires (arrêt PS.2018.0084 du 11 juin 2019, qui cite les arrêts PS.2016.0009

du 24 mai 2016; PS.2015.0110 du 28 avril 2016, PS.2014.0065 du 3 mars 2015,

PS.2013.0029 du 14 octobre 2013, PS.2012.0037 du 25 octobre 2012, PS.2012.0016

du 28 juin 2012 et PS.2011.0048 du 20 juin 2012), a ramené de trois à deux mois

une réduction de 15 % du forfait RI prononcée à l'encontre de bénéficiaires qui

n'avaient pas remis leurs recherches d'emploi pour un mois dans le délai légal

et qui n'avaient pas d'antécédents. Or, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette

jurisprudence, s'agissant de la première sanction d'une bénéficiaire dont l'ORP

ne soutient pas que l'investissement dans ses recherches d'emploi ne serait pas

suffisant. En effet, en dépit de l'art. 26 al. 2 OACI, le SDE devait tenir

compte du fait que la gravité de la faute est moindre en cas de remise tardive

des preuves des offres d'emploi qu'en cas d'absence totale de recherches d'emploi,

compte tenu du principe de la proportionnalité (arrêt PS.2018.0084 précité, qui

cite les arrêts PS.2018.0065 du 21 mars 2019; PS.2017.0082 du 26 novembre 2018;

PS.2014.0112 du 24 avril 2015).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle

du recours et à la réforme de la décision attaquée, dans le sens du considérant

qui précède. Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif

vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

à la recourante qui n'est pas assistée (cf. art. 55 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision rendue le 6 août 2019 par le Service de

l'Emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que la durée de

réduction de 15 % du forfait mensuel d'entretien de A.________ est réduite

à deux mois.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 14 novembre 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.