Lexipedia

Décision

PS.2019.0054

CDAP - PS.2019.0054 - 2019-11-18 - A.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

18 novembre 2019Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A._______ a épousé le 22 août 2007 B._______. Ils

ont eu une fille, C._______, née le ******** 2006. Le divorce des époux a été

prononcé par jugement du 30 septembre 2015 du Président du Tribunal civil de

l'arrondissement de Lausanne. Le jugement de divorce ratifie pour valoir

jugement une convention sur les effets accessoires, signée par les époux le 30

mars 2015 et modifiée lors des débats devant le tribunal, le 27 août 2015. En

substance, la modification porte sur les deux articles de la convention (ch. IV

et V) relatifs à une contribution pour l'entretien de l'enfant C._______, mise

à la charge du père; ces deux chiffres ont été supprimés.

Au printemps 2019, A._______ s'est

adressée au Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

(BRAPA) en vue d'obtenir une aide, en relation avec les frais d'entretien de sa

fille C._______, qui vit avec elle. Le BRAPA lui a demandé de produire

différentes pièces puis, le 9 août 2019, il a rendu une décision de refus de

prise en considération de la requête, pour le motif suivant: "Les

chiffres IV et V de la convention du 30 mars 2015 [ratifiée dans le

jugement de divorce] ayant pour objet la fixation d'une pension alimentaire

en faveur de votre enfant C._______ ont été supprimés".

B.

Le 6 septembre 2019, A._______ a recouru au

Tribunal cantonal contre la décision précitée du BRAPA. Elle fait valoir

qu'elle a besoin d'une aide financière, son ex-époux ne lui versant aucune

contribution et sa fille vivant donc avec très peu de ressources.

Dans sa réponse du 30 septembre 2019,

le BRAPA conclut au rejet du recours.

La recourante a renoncé à répliquer.

Considérants

1.

La recourante reproche au BRAPA son refus de lui

allouer une aide.

L'aide de cette organe de

l'administration cantonale ne peut être allouée que dans le cadre fixé par la loi

du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires

(LRAPA; BLV 850.36). Il peut s'agir d'une aide au recouvrement de pensions

alimentaires à venir ou échues (art. 8 al. 1 LRAPA); le BRAPA entreprend alors,

en qualité de mandataire du requérant de l'aide (créancier d'aliments), des

démarches amiables ou judiciaires, envers le débiteur, en vue d'aboutir à l'encaissement

et/ou au recouvrement de prestations dues (art. 8 al. 2 LRAPA). Cette aide

n'entre pas en considération quand le requérant n'est pas créancier d'aliments,

c'est-à-dire quand il ne peut pas se prévaloir d'un titre – convention,

jugement – lui donnant droit à une pension alimentaire.

Une autre prestation prévue par la loi précitée

consiste en l'octroi, par l'Etat, d'avances sur pensions alimentaires (art. 9

LRAPA). Le créancier d'aliments doit alors également pouvoir invoquer un droit

au versement d'une pension et l'Etat verse une avance sur les pensions

courantes moyennant cession de ce droit (art. 9 al. 2 LRAPA).

Dans le cas particulier, sur la base du jugement de

divorce, la recourante ne peut pas se prévaloir d'un droit au versement d'une

pension par son ex-conjoint. Une contribution d'entretien pour sa fille avait

certes été envisagée lors de l'établissement de la convention sur les effets

accessoires du divorce, quelques mois avant l'audience du tribunal, mais les

parties ont ensuite renoncé à cette mesure, de sorte que le jugement de

divorce, entré en force, ne prévoit pas cette contribution. En d'autres termes,

il n'y a actuellement pas de pensions dues par le père de l'enfant, de sorte

que l'intervention du BRAPA, pour des aides ou des avances, n'est pas prévue

par la loi.

Le BRAPA était donc manifestement fondé à refuser de

prendre la requête en considération.

2.

Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne

la confirmation de la décision attaquée. La présent arrêt est rendu sans frais.

Le BRAPA n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision prise le 9 août 2019 par le Bureau de

recouvrement et d'avances de pensions alimentaires est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 novembre 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.