PS.2019.0054
CDAP - PS.2019.0054 - 2019-11-18 - A.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
18 novembre 2019Français5 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 novembre 2019
Composition
M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Marcel-David Yersin, asseseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
A.________, à *******,*
Autorité intimée
Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne,
Objet
Pension alimentaire
Recours A._______ c/ décision du Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 9 août 2019.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A._______ a épousé le 22 août 2007 B._______. Ils
ont eu une fille, C._______, née le ******** 2006. Le divorce des époux a été
prononcé par jugement du 30 septembre 2015 du Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne. Le jugement de divorce ratifie pour valoir
jugement une convention sur les effets accessoires, signée par les époux le 30
mars 2015 et modifiée lors des débats devant le tribunal, le 27 août 2015. En
substance, la modification porte sur les deux articles de la convention (ch. IV
et V) relatifs à une contribution pour l'entretien de l'enfant C._______, mise
à la charge du père; ces deux chiffres ont été supprimés.
Au printemps 2019, A._______ s'est
adressée au Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
(BRAPA) en vue d'obtenir une aide, en relation avec les frais d'entretien de sa
fille C._______, qui vit avec elle. Le BRAPA lui a demandé de produire
différentes pièces puis, le 9 août 2019, il a rendu une décision de refus de
prise en considération de la requête, pour le motif suivant: "Les
chiffres IV et V de la convention du 30 mars 2015 [ratifiée dans le
jugement de divorce] ayant pour objet la fixation d'une pension alimentaire
en faveur de votre enfant C._______ ont été supprimés".
B.
Le 6 septembre 2019, A._______ a recouru au
Tribunal cantonal contre la décision précitée du BRAPA. Elle fait valoir
qu'elle a besoin d'une aide financière, son ex-époux ne lui versant aucune
contribution et sa fille vivant donc avec très peu de ressources.
Dans sa réponse du 30 septembre 2019,
le BRAPA conclut au rejet du recours.
La recourante a renoncé à répliquer.
Considérants
1.
La recourante reproche au BRAPA son refus de lui
allouer une aide.
L'aide de cette organe de
l'administration cantonale ne peut être allouée que dans le cadre fixé par la loi
du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires
(LRAPA; BLV 850.36). Il peut s'agir d'une aide au recouvrement de pensions
alimentaires à venir ou échues (art. 8 al. 1 LRAPA); le BRAPA entreprend alors,
en qualité de mandataire du requérant de l'aide (créancier d'aliments), des
démarches amiables ou judiciaires, envers le débiteur, en vue d'aboutir à l'encaissement
et/ou au recouvrement de prestations dues (art. 8 al. 2 LRAPA). Cette aide
n'entre pas en considération quand le requérant n'est pas créancier d'aliments,
c'est-à-dire quand il ne peut pas se prévaloir d'un titre – convention,
jugement – lui donnant droit à une pension alimentaire.
Une autre prestation prévue par la loi précitée
consiste en l'octroi, par l'Etat, d'avances sur pensions alimentaires (art. 9
LRAPA). Le créancier d'aliments doit alors également pouvoir invoquer un droit
au versement d'une pension et l'Etat verse une avance sur les pensions
courantes moyennant cession de ce droit (art. 9 al. 2 LRAPA).
Dans le cas particulier, sur la base du jugement de
divorce, la recourante ne peut pas se prévaloir d'un droit au versement d'une
pension par son ex-conjoint. Une contribution d'entretien pour sa fille avait
certes été envisagée lors de l'établissement de la convention sur les effets
accessoires du divorce, quelques mois avant l'audience du tribunal, mais les
parties ont ensuite renoncé à cette mesure, de sorte que le jugement de
divorce, entré en force, ne prévoit pas cette contribution. En d'autres termes,
il n'y a actuellement pas de pensions dues par le père de l'enfant, de sorte
que l'intervention du BRAPA, pour des aides ou des avances, n'est pas prévue
par la loi.
Le BRAPA était donc manifestement fondé à refuser de
prendre la requête en considération.
2.
Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne
la confirmation de la décision attaquée. La présent arrêt est rendu sans frais.
Le BRAPA n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision prise le 9 août 2019 par le Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 novembre 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.