PS.2019.0061
CDAP - PS.2019.0061 - 2019-10-08 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), CENTRE SOCIAL REGIONAL
8 octobre 2019Français8 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 octobre 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey et M. Pierre
Journot, juges; Mme Nathalie
Cuenin, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional de Nyon-Rolle, à
Nyon.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 3 septembre 2019
(réduction du forfait RI de 25% durant 3 mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ bénéficie des prestations du revenu
d’insertion (ci-après: RI).
Par décision du 4 février 2019, le
Centre social régional de Nyon-Rolle (ci-après: CSR) a sanctionné le prénommé
d’une réduction du forfait RI de 15% pendant un mois, au motif qu’il avait
manqué un entretien avec son assistante sociale.
A.________ a déféré ce prononcé à la
Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: DGCS).
Le 1er avril 2019, le CSR a
décidé de supprimer le RI de A.________. Il a retenu que celui-ci ne s’était
pas présenté à différents entretiens et que sa présence dans le canton et son
indigence ne pouvaient plus être vérifiées.
A.________ a également déféré cette
décision à la DGCS.
La DGCS a statué sur les recours de A.________,
qu’elle a joints, par décision du 3 septembre 2019. Elle a retenu que le
prénommé avait violé ses obligations en ne se présentant pas aux entretiens
fixés par le CSR, ce qui justifiait le prononcé de sanctions, mais que ces
absences ne permettaient en revanche pas de considérer qu’il ne remplirait pas
les conditions donnant droit au RI. Elle a rejeté le recours formé contre la décision
du 4 février 2019, confirmant cette décision, et elle a partiellement admis le
recours interjeté contre la décision du CSR du 1er avril 2019,
qu’elle a réformée en ce sens que le forfait du RI de A.________ est réduit de
25% durant trois mois, la décision étant annulée en tant qu’elle concerne la
suppression du RI.
B.
Le 20 septembre 2019, A.________ a déféré la
décision rendue le 3 septembre 2019 par la DGCS (ci-après aussi: l’autorité
intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
concluant à l’annulation des sanctions prononcées à son encontre.
C.
La Cour a statué sans échange d’écritures selon la
procédure simplifiée prévue à l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), par voie de circulation.
Considérants
1.
Formé dans le délai légal de trente jours contre
une décision sur recours qui n’est pas susceptible de recours devant une autre
autorité et répondant aux exigences de forme, le recours est recevable si bien
qu’il convient d’entrer en matière (art. 79, 92, 95 et 99 LPA-VD).
2.
a) Pour autant que l’on comprenne les griefs du
recourant, celui-ci se prévaut du droit de refuser tout suivi social et il conclut
à l’annulation des sanctions prononcées à son encontre.
b) Le revenu d’insertion est régi par
la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) et
par le règlement du 26 octobre 2005 d’application de cette loi (RLASV; BLV
850.051
). La LASV a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés
sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs
besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine
(art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l’action sociale cantonale qui comprend la
prévention, l’appui social et le revenu d’insertion (art. 1 al. 2 LASV). L’appui
social est une aide personnalisée qui comprend l’activité d’encadrement, de
soutien, d’écoute d’information et de conseil. Il peut prendre également la
forme d’interventions en faveur des personnes concernées auprès d’autres
organismes, dans le but notamment de prévenir le recours au RI (art. 24 al. 1
LASV). Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, aussi comprendre
des prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle
(art. 27 al. 1 LASV).
A teneur de l’art. 40 LASV, qui figure
au chapitre III, revenu d’insertion, section I, prestations financières, de la
LASV, la personne au bénéfice d’une aide doit collaborer avec l’autorité
d’application (al. 1). Elle doit tout mettre en œuvre afin de retrouver son
autonomie (al. 2). Par ailleurs, selon l’art. 45 LASV, la violation par le
bénéficiaire des obligations liées à l’octroi de prestations financières,
intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la
suppression de l’aide (al. 1). Un manque de collaboration du bénéficiaire,
l’insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa
prise en charge peuvent aussi donner lieu à une réduction des prestations
financières (al. 2). Il est précisé à l’art. 44 RLASV, relatif à la réduction
de prestations, qu’après avoir rappelé au bénéficiaire les conséquences de ses
manquements et l’avoir entendu, l’autorité d’application peut réduire le RI notamment
lorsque celui-ci ne donne pas suite aux injonctions de l’autorité (al. 1 let.
b). Par ailleurs, la "directive
sur les sanctions du RI",
élaborée par le Service de prévoyance et d’aide sociales (désormais la
Direction générale de la cohésion sociale), dans sa version 6 entrée en vigueur
le 1er février 2017, énumère les comportements passibles d’une
sanction. Tel est le cas du comportement consistant à ne pas venir aux
rendez-vous fixés par l’autorité d’application sans motif valable (directive précité,
ch. 1, p. 2).
c) En l’occurrence, le recourant ne
conteste pas les faits sur lesquels la DGCS a fondé sa décision, en particulier
son absence à plusieurs entretiens fixés par le CSR, malgré les rappels de son
obligation de collaborer et des conséquences de manquements à cette obligation.
Il n’invoque en outre aucun motif pour lequel il aurait été empêché de se
présenter aux entretiens en question. S’il prétend qu’il serait en droit de
refuser tout suivi social, il n’expose pas non plus les raisons pour lesquelles
il apparaîtrait justifié de renoncer à une telle mesure dans son cas. Or, tout bénéficiaire
du RI a en principe l’obligation de donner suite aux prescriptions de
l’autorité, notamment celle de se présenter aux entretiens auxquels il est
convoqué. Au surplus, l’entretien fixé par le CSR auquel le recourant a refusé de
se rendre à plusieurs reprises était destiné, à ce stade, à faire le point sur
sa situation, eu égard à son attitude durant les entretiens avec son conseiller
auprès de l’Office régional de placement. Le grief relatif à un prétendu droit
de refuser tout suivi social doit donc être rejeté.
Le recourant reproche en outre au CSR
d’avoir commis à son encontre un délit de "sale gueule". Il ne résulte toutefois pas
des faits retenus par l’autorité intimée, non contestés, que le CSR aurait eu
vis-à-vis du recourant une position empreinte de partialité. Ce grief doit être
rejeté également.
Pour le surplus, le recourant ne
conteste pas la quotité des sanctions prononcées à son encontre, qui
apparaissent à priori conformes aux art. 45 LASV et 44 et 45 RLASV et
proportionnées aux circonstances.
3.
Il découle des considérants qui précèdent que le
recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure
simplifiée prévue à l’art. 82 LPA-VD, et que la décision de la Direction
générale de la cohésion sociale du 3 septembre 2019 doit être confirmée.
Il n’est pas perçu d’émolument, la
procédure en matière de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du
tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril
2015.
[TFJDA]; BLV 173.36.5.1). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion
sociale du 3 septembre 2019 est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 8 octore 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.