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Décision

PS.2019.0061

CDAP - PS.2019.0061 - 2019-10-08 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), CENTRE SOCIAL REGIONAL

8 octobre 2019Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ bénéficie des prestations du revenu

d’insertion (ci-après: RI).

Par décision du 4 février 2019, le

Centre social régional de Nyon-Rolle (ci-après: CSR) a sanctionné le prénommé

d’une réduction du forfait RI de 15% pendant un mois, au motif qu’il avait

manqué un entretien avec son assistante sociale.

A.________ a déféré ce prononcé à la

Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: DGCS).

Le 1er avril 2019, le CSR a

décidé de supprimer le RI de A.________. Il a retenu que celui-ci ne s’était

pas présenté à différents entretiens et que sa présence dans le canton et son

indigence ne pouvaient plus être vérifiées.

A.________ a également déféré cette

décision à la DGCS.

La DGCS a statué sur les recours de A.________,

qu’elle a joints, par décision du 3 septembre 2019. Elle a retenu que le

prénommé avait violé ses obligations en ne se présentant pas aux entretiens

fixés par le CSR, ce qui justifiait le prononcé de sanctions, mais que ces

absences ne permettaient en revanche pas de considérer qu’il ne remplirait pas

les conditions donnant droit au RI. Elle a rejeté le recours formé contre la décision

du 4 février 2019, confirmant cette décision, et elle a partiellement admis le

recours interjeté contre la décision du CSR du 1er avril 2019,

qu’elle a réformée en ce sens que le forfait du RI de A.________ est réduit de

25% durant trois mois, la décision étant annulée en tant qu’elle concerne la

suppression du RI.

B.

Le 20 septembre 2019, A.________ a déféré la

décision rendue le 3 septembre 2019 par la DGCS (ci-après aussi: l’autorité

intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

concluant à l’annulation des sanctions prononcées à son encontre.

C.

La Cour a statué sans échange d’écritures selon la

procédure simplifiée prévue à l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), par voie de circulation.

Considérants

1.

Formé dans le délai légal de trente jours contre

une décision sur recours qui n’est pas susceptible de recours devant une autre

autorité et répondant aux exigences de forme, le recours est recevable si bien

qu’il convient d’entrer en matière (art. 79, 92, 95 et 99 LPA-VD).

2.

a) Pour autant que l’on comprenne les griefs du

recourant, celui-ci se prévaut du droit de refuser tout suivi social et il conclut

à l’annulation des sanctions prononcées à son encontre.

b) Le revenu d’insertion est régi par

la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) et

par le règlement du 26 octobre 2005 d’application de cette loi (RLASV; BLV

850.051

). La LASV a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés

sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs

besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine

(art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l’action sociale cantonale qui comprend la

prévention, l’appui social et le revenu d’insertion (art. 1 al. 2 LASV). L’appui

social est une aide personnalisée qui comprend l’activité d’encadrement, de

soutien, d’écoute d’information et de conseil. Il peut prendre également la

forme d’interventions en faveur des personnes concernées auprès d’autres

organismes, dans le but notamment de prévenir le recours au RI (art. 24 al. 1

LASV). Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, aussi comprendre

des prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle

(art. 27 al. 1 LASV).

A teneur de l’art. 40 LASV, qui figure

au chapitre III, revenu d’insertion, section I, prestations financières, de la

LASV, la personne au bénéfice d’une aide doit collaborer avec l’autorité

d’application (al. 1). Elle doit tout mettre en œuvre afin de retrouver son

autonomie (al. 2). Par ailleurs, selon l’art. 45 LASV, la violation par le

bénéficiaire des obligations liées à l’octroi de prestations financières,

intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la

suppression de l’aide (al. 1). Un manque de collaboration du bénéficiaire,

l’insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa

prise en charge peuvent aussi donner lieu à une réduction des prestations

financières (al. 2). Il est précisé à l’art. 44 RLASV, relatif à la réduction

de prestations, qu’après avoir rappelé au bénéficiaire les conséquences de ses

manquements et l’avoir entendu, l’autorité d’application peut réduire le RI notamment

lorsque celui-ci ne donne pas suite aux injonctions de l’autorité (al. 1 let.

b). Par ailleurs, la "directive

sur les sanctions du RI",

élaborée par le Service de prévoyance et d’aide sociales (désormais la

Direction générale de la cohésion sociale), dans sa version 6 entrée en vigueur

le 1er février 2017, énumère les comportements passibles d’une

sanction. Tel est le cas du comportement consistant à ne pas venir aux

rendez-vous fixés par l’autorité d’application sans motif valable (directive précité,

ch. 1, p. 2).

c) En l’occurrence, le recourant ne

conteste pas les faits sur lesquels la DGCS a fondé sa décision, en particulier

son absence à plusieurs entretiens fixés par le CSR, malgré les rappels de son

obligation de collaborer et des conséquences de manquements à cette obligation.

Il n’invoque en outre aucun motif pour lequel il aurait été empêché de se

présenter aux entretiens en question. S’il prétend qu’il serait en droit de

refuser tout suivi social, il n’expose pas non plus les raisons pour lesquelles

il apparaîtrait justifié de renoncer à une telle mesure dans son cas. Or, tout bénéficiaire

du RI a en principe l’obligation de donner suite aux prescriptions de

l’autorité, notamment celle de se présenter aux entretiens auxquels il est

convoqué. Au surplus, l’entretien fixé par le CSR auquel le recourant a refusé de

se rendre à plusieurs reprises était destiné, à ce stade, à faire le point sur

sa situation, eu égard à son attitude durant les entretiens avec son conseiller

auprès de l’Office régional de placement. Le grief relatif à un prétendu droit

de refuser tout suivi social doit donc être rejeté.

Le recourant reproche en outre au CSR

d’avoir commis à son encontre un délit de "sale gueule". Il ne résulte toutefois pas

des faits retenus par l’autorité intimée, non contestés, que le CSR aurait eu

vis-à-vis du recourant une position empreinte de partialité. Ce grief doit être

rejeté également.

Pour le surplus, le recourant ne

conteste pas la quotité des sanctions prononcées à son encontre, qui

apparaissent à priori conformes aux art. 45 LASV et 44 et 45 RLASV et

proportionnées aux circonstances.

3.

Il découle des considérants qui précèdent que le

recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure

simplifiée prévue à l’art. 82 LPA-VD, et que la décision de la Direction

générale de la cohésion sociale du 3 septembre 2019 doit être confirmée.

Il n’est pas perçu d’émolument, la

procédure en matière de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du

tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril

2015.

[TFJDA]; BLV 173.36.5.1). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion

sociale du 3 septembre 2019 est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 8 octore 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.