PS.2019.0080
CDAP - PS.2019.0080 - 2019-12-18 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP), EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, Département de l'économie, de l'innovation et du sport (D
18 décembre 2019Français13 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 décembre 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. André Jomini et M. Stéphane Parrone, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********,
Autorités intimées
1.
Service de la population (SPOP), Secteur
juridique, à Lausanne,
2.
Département de l'économie, de
l'innovation et du sport (DEIS), à Lausanne,
Autorité concernée
Etablissement vaudois d'accueil des
migrants (EVAM), à Lausanne
Objet
Aide sociale
Recours A.________ et B.________ c/ décisions du Service
de la population (SPOP) du 24 octobre 2019 rayant la du rôle la cause pendante
devant le Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS)
(PS.2019.0080) et décision sur recours du DEIS du 18 novembre 2019 (PS.2019.0085)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 20 janvier 2014, A.________ et B.________, de nationalité iranienne,
ont déposé une demande d'asile en Suisse pour eux-mêmes et leurs quatre
enfants, C.________, D.________, E.________ et F.________ (ci-après: les
intéressés ou la famille G.________).
Le 12 septembre 2019, le Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM) a repris l'instruction de la demande d'asile des recourants.
Selon une décision incidente du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) du 26
novembre 2019, les intéressés sont autorisés à demeurer en Suisse à titre
temporaire jusqu'à l'issue de leur procédure d'asile en application de l'art.
42 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.1) (cf. aussi
l'arrêt du TAF E-5914/2019 du 21 novembre 2019 concernant la situation des
intéressés du point de vue du droit d'asile).
Les intéressés bénéficient en l'état de prestations
d'aide urgence de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM).
B.
Le 3 juin 2019, A.________ et B.________ ont demandé à l'EVAM leur transfert
dans un autre lieu d'hébergement ayant une surface habitable adaptée à leur
famille de six personnes et tenant compte de l'état de santé de leur fils F.________.
Ils invoquaient notamment que la surface de l'unique chambre qui leur était
attribuée était de 28 m2 et que celle-ci était située au troisième
étage dont les occupants étaient essentiellement des hommes célibataires et
fumeurs. Ils faisaient valoir que cette attribution était problématique compte
tenu des douleurs au coccyx d'A.________ qui lui rendaient pénible l'usage des
escaliers et des troubles respiratoires dont souffre F.________ et ont produit
des certificats médicaux attestant de ce qui précède.
C.
Par décision du 12 juillet 2019, l'EVAM a rejeté la demande de transfert
de la famille G.________ tout en se déclarant prêt à lui attribuer de nouvelles
chambres au sein du Foyer ******** de ********.
D.
Le 17 juillet 2019, A.________ et B.________ ont formé opposition à
cette décision. Ils ont considéré en substance que tant la chambre qui leur
était attribuée que les autres chambres proposées avaient une surface
insuffisante.
E.
Par décision du 7 août 2019, le Directeur de l'EVAM a rejeté
l'opposition et maintenu la décision du 12 juillet 2019.
F.
Le 17 août 2019, A.________ et B.________ ont formé un recours contre la
décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP). Par arrêt du 20 août 2019 (PS.2019.0047), la CDAP a déclaré le
recours irrecevable et a transmis la cause au Département de l'économie, de
l'innovation et du sport (DEIS) comme objet de sa compétence. Le Tribunal
fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ et B.________
contre cet arrêt (arrêt 2D_37/2019 du 26 août 2019).
G.
Par décision du 16 octobre 2019, l'EVAM a attribué à la famille G.________
dès le 30 octobre 2019 à 8h00 deux chambres au Foyer de ******** (********)
soit la chambre n°9903 d'une surface de 12,7 m2 et la chambre n°9904
d'une surface de 22,8 m2.
H.
Par courrier du 18 octobre 2019 adressé au DEIS, A.________ et B.________
se sont plaints de la capacité insuffisante des chambres qui leur ont été attribuées.
Ce courrier était adressé en copie à l'EVAM qui l'a traité comme une opposition
à sa décision du 16 octobre 2019.
I.
Par décision du 24 octobre 2019, le Service juridique du Service de la
population (SPOP) a rayé la cause pendante devant le DEIS suite à la nouvelle
décision rendue par l'EVAM le 16 octobre 2019 attribuant deux chambres à la
famille G.________.
Le 28 octobre 2019, A.________ et B.________
(ci-après aussi: les recourants) ont saisi la Cour de droit administratif et
public (CDAP) d'un recours contre la décision précitée en concluant à son
annulation et en substance au renvoi de la cause au SPOP afin qu'il poursuive
l'instruction du recours contre la décision sur opposition du 7 août 2019 et
que le DEIS rende une décision sur celui-ci (cause PS.2019.0080).
J.
Par décision sur opposition du 30 octobre 2019, expédiée le 4 novembre
2019, le Directeur de l'EVAM a rejeté l'opposition et confirmé la décision du
16 octobre 2019.
K.
Le 6 novembre 2019, A.________ et B.________ ont transmis à la CDAP la décision
sur opposition précitée en reprenant en substance les griefs déjà formulés
devant l'instance précédente. Ce courrier a été transmis au DEIS comme objet de
sa compétence.
L.
Par décision du 18 novembre 2019, le Chef du DEIS a rejeté le recours.
M.
Le 21 novembre 2019, A.________ et B.________ ont recouru auprès de la
CDAP contre la décision précitée en reprenant en substance les griefs déjà
formulés devant les instances précédentes concernant la taille insuffisante des
chambres qui ont été attribuées à leur famille. Ils font également valoir avoir
été traités de manière "injuste" par l'EVAM, avec l'accord du SPOP,
depuis le 30 novembre 2018 dès lors qu'auparavant une seule chambre d'une surface
de 28 m2, respectivement de 67,55 m3, avait été attribuée
à leur famille composée de deux adultes et quatre enfants. Ils invoquent
également le fait que leur dossier administratif contiendrait des informations
erronées. Ils ont conclu à l'annulation de la décision du 18 novembre 2019
ainsi qu'en substance à ce que l'EVAM soit tenu de leur mettre à disposition
des chambres conformes aux exigences légales (cause PS.2019.0085).
N.
Le 21 novembre 2019, le juge instructeur a joint les causes PS.2019.0080
et PS.2019.0085 pour faire l'objet d'un seul jugement.
O.
Le 27 novembre 2019, le DEIS s'est référé à la décision attaquée et a
transmis son dossier.
P.
Les recourants sont encore intervenus auprès du tribunal par des
écritures des 27 novembre, 29 novembre, 3 décembre, 4 décembre et 6 décembre
2019 faisant valoir différents griefs en lien avec le traitement de leur
dossier par l'EVAM.
Q.
Le 29 novembre 2019, les recourants ont adressé une nouvelle demande à
l'EVAM pour leur transfert dans un logement individuel situé à Lausanne, en se
prévalant notamment de la décision incidente du SEM du 26 novembre 2019, les
autorisant à demeurer en Suisse à titre temporaire en application de l'art. 42
LAsi.
R.
Le tribunal a ensuite statué sans ordonner d'autres mesures
d'instruction.
Considérants
1.
Dans leur recours du 28 octobre 2019 (PS.2019.0080), les recourants
contestent que la décision du 18 octobre 2019 de l'EVAM leur attribuant deux
nouvelles chambres dans le Foyer ******** de ******** mettait fin à la
procédure de recours devant le DEIS contre la décision sur opposition du
Directeur de l'EVAM du 7 août 2019. Selon eux, le SPOP, dont un collaborateur
spécialisé est chargé par le DEIS de l'instruction du recours, n'aurait dès
lors pas dû rayer la cause du rôle mais poursuivre l'instruction.
Toutefois, dans l'intervalle, le DEIS a rendu le 18
novembre 2019 une nouvelle décision sur le fond qui confirme la décision de
l'EVAM attribuant à la famille G.________ les chambres n°9903 et n°9904 situées
au premier étage du Foyer de ********, décision que les recourants ont contesté
devant la cour de céans.
Le tribunal peut donc directement se prononcer sur
la question de fond, soit la conformité à la loi de l'hébergement attribué au
titre de l'aide d'urgence à la famille G.________, ce qui rend sans objet le
recours contre la décision du SPOP de rayer la cause du rôle.
2.
Il convient dès lors d'examiner le recours déposé contre la décision du
DEIS du 18 novembre 2019.
a) Déposé dans le délai légal auprès de la CDAP
contre une décision sur recours d'une autorité administrative qui n'est pas
susceptible de recours devant une autre autorité et répondant pour le surplus
aux autres conditions de recevabilité, le recours est recevable (art. 92, 95,
79.
et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
BLV 173.36]).
Les recourants concluent principalement à
l'annulation de la décision attaquée. Dans la mesure où les recourants prennent
des conclusions tendant à ce que le tribunal constate qu'ils ont droit à un
certain type d'hébergement, leurs conclusions excèdent l'objet du litige et
sont donc irrecevables. Tel est le cas également des griefs des recourants en
lien avec la manière dont leur dossier est traité ou avec les informations
contenues dans celui-ci, ce point ayant par ailleurs fait l'objet d'un autre
arrêt de la cour de céans de ce jour (arrêt GE.2019.0229 du 18 décembre 2019).
Enfin, pour les mêmes motifs, il n'y a pas non plus lieu de traiter dans le
cadre de la présente procédure les dernières écritures des recourants en lien
avec la signature d'une autorisation générale de requérir des renseignements en
faveur de l'EVAM (écriture du 27 novembre 2019) et avec des paiements de l'EVAM
qui n'auraient pas été effectués (écritures des 3 décembre, 4 décembre et 6
décembre 2019).
b) Selon l'art. 2 al. 1 ch. 1 de la loi du 7 mars
2006.
sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers
(LARA; BLV 142.41), cette loi s'applique notamment aux requérants d'asile
disposant d'un droit de séjour sur territoire vaudois en vertu de la
législation fédérale. Elle ne s'applique pas aux personnes dont le statut de
réfugié a été reconnu (art. 2 al. 2 LARA). L'assistance au sens de la LARA
(art. 19 ss LARA) correspond à l'aide ordinaire prodiguée conformément à l'art.
80.
LAsi (art. 3 al. 1 LARA) et est en particulier destinée aux demandeurs
d'asile.
La notion d'assistance doit être distinguée de celle
d'aide urgence qui correspond à l'aide minimale au sens des art. 12 Cst. et 33
et 34 Cst-VD dont le contenu est défini par la loi du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051; cf. art. 1 al. 3 LASV). Selon
l'art. 49 al. 1 LARA, les personnes séjournant illégalement sur le territoire
vaudois ont droit à l'aide d'urgence, si elles se trouvent dans une situation
de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien.
Les normes d'assistance fondées sur la LARA sont
plus généreuses que celles d'aide d'urgence fondées sur l'art. 4a LASV. Tel est
le cas en particulier des normes relatives à l'hébergement (art. 28 ss LARA en
lien avec les art. 31 ss du Guide d'assistance de l'EVAM adopté par le Chef du
DEIS le 1er septembre 2017; art. 4a al. 2 let. a
LASV).
c) Il résulte de la décision attaquée que les
instances précédentes ont traité les recourants comme des bénéficiaires de
l'aide d'urgence, soit des personnes séjournant illégalement sur le territoire
vaudois.
Les recourants ne remettent pas en cause dans le
cadre de la présente procédure le fait qu'ils bénéficient uniquement de l'aide
d'urgence fondée sur l'art. 12 Cst. (art. 49 ss LARA) et non de
l'assistance ordinaire. Il ressort en effet du dossier que les recourants
contestent leur statut de "requérants d'asile" dans la mesure où ils
prétendent avoir en Suisse la qualité de réfugié qui leur a été reconnue par la
Pologne.
Toutefois, il résulte de la décision incidente
rendue par le SEM le 28 novembre 2019, soit pendant la procédure de recours
devant la cour de céans, que les membres de la famille G.________ sont
autorisés à demeurer en Suisse à titre temporaire jusqu'à l'issue de leur
procédure d'asile en application de l'art. 42 LAsi. Autrement dit, les
recourants doivent être considérés comme des requérants d'asile.
Il n'y a pas de motif de s'écarter de cette
appréciation s'agissant de déterminer les prestations sociales auxquelles ont
droit les recourants. En tant que requérants d'asile reconnus par le SEM,
ceux-ci ont donc droit aux prestations d'assistance définies par la LARA, en
particulier par l'art. 28 al. 1 LARA, s'agissant de l'hébergement et non uniquement
aux prestations relevant de l'aide d'urgence. S'agissant des prestations
d'hébergement auxquelles les membres de la famille G.________ peuvent
prétendre, ceux-ci doivent être considérés comme des requérants d'asile
provisoirement autorisés à demeurer en Suisse en application de l'art. 42 LAsi
(art. 2 al. 1 ch. 1 LARA) et non comme des personnes séjournant illégalement
sur territoire vaudois à l'instar de requérants d'asile dont la demande a été
définitivement rejetée (art. 2 al. 1 ch. 4 LARA).
Or, la décision attaquée est notamment fondée sur le
fait que les recourants n'auraient droit qu'à l'aide d'urgence, le Foyer ********
de ******** étant un foyer dédié en partie à l'hébergement de familles qui sont
placées "dans un régime d'aide d'urgence". Comme on vient de
le voir, tel n'est toutefois pas le cas des recourants qui doivent être
considérés ainsi que leurs enfants comme des requérants d'asile.
La décision attaquée doit donc être annulée pour ce
motif. Pour le surplus, il convient de renvoyer la cause à l'EVAM afin qu'il
statue à nouveau sur les prestations auxquelles ont droit les recourants –
notamment en matière d'hébergement – compte tenu de leur statut de requérants
d'asile.
3.
La décision attaquée doit donc être annulée et la cause renvoyée à
l'EVAM afin qu'il rende après instruction une nouvelle décision dans le sens
des considérants qui précèdent. Il n'y pas lieu de percevoir des frais, la
procédure étant gratuite en matière de prestations sociales (art. 4 al. 3 Tarif
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5
]), ni d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours contre la décision du Service de la population du 24 octobre
2019.
est sans objet.
II.
Le recours contre la décision du Département de l'économie, de
l'innovation et du sport du 18 novembre 2019 est admis.
III.
La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du
18.
novembre 2019 est annulée, la cause étant renvoyée à l'Etablissement
vaudois d'accueil des migrants (EVAM) pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 18 décembre 2019
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.