PS.2019.0081
CDAP - PS.2019.0081 - 2019-11-08 - A._____, B._____/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS
8 novembre 2019Français33 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 novembre 2019
Composition
M. Laurent Merz, président; Mme
Imogen Billotte et Mme Marie-Pierre Bernel, juges; M. Vincent Bichsel,
greffier
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale, Unité juridique, à
Lausanne
Autorité concernée
Centre social régional
JURA-NORD VAUDOIS, à Yverdon-les-Bains
Objet
Aide sociale
Recours A.________ et B.________ c/ décision
incidente de la Direction générale de la cohésion sociale du 10 septembre
2019 (constat du retrait de l'effet suspensif au recours par la loi et
prononcé de mesures d'extrême urgence)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
a) Le 25 avril 2019, le Centre social régional
(CSR) Jura-Nord Vaudois a adressé à A.________ (la recourante), née en 1975, et
B.________ (B.________ ou le recourant), né en 1971, une "décision
d'octroi en avances sur prestations" (annulant et remplaçant une
précédente décision du 20 mars 2019), avec un "début du droit"
au 1er mars 2019. Dans une annexe à cette décision du 26 avril 2019,
le CSR a informé les recourants qu'il reprenait ce jour les paiements relatifs
à leurs prestations du Revenu d'insertion (RI), tout en les invitant à produire
différentes pièces - en lien notamment avec un héritage dont la recourante devait
bénéficier.
Par courrier du 23 mai 2019, le CSR a
relevé que les pièces requises - en particulier les justificatifs relatifs à la
situation d'héritière de la recourante - ne lui avaient pas encore été remises
et a de ce chef adressé un avertissement aux recourants dont il résulte en
particulier ce qui suit:
"Le revenu d'insertion
est certes un droit, mais comporte aussi des obligations auxquelles sont soumis
les bénéficiaires. Si ces obligations ne sont pas suivies, le bénéficiaire
s'expose à des sanctions financières voire à la suppression du droit. Vous
trouverez en annexe les dispositions légales à ce sujet.
Nous vous
impartissons un délai au 31.05.2019 pour ce faire, faute de quoi nous
serions dans l'obligation de vous sanctionner voire de supprimer votre droit au
RI selon les dispositions légales en vigueur."
b) Par courrier du 4 juin 2019, le CSR
a constaté que les recourants ne lui avaient toujours pas remis les documents
demandés et leur a donné une "ultime possibilité" de
s'exécuter à l'occasion d'un entretien fixé au 13 juin 2019. A cette dernière
date, la recourante a adressé un courrier électronique au CSR dont il résulte
qu'elle ne pouvait se rendre à l'entretien prévu compte tenu des symptômes liés
à sa grossesse; elle a produit un certificat médical en attestant.
Par courrier du 28 juin 2019, le CSR a
relevé que les documents requis ne lui étaient pas encore parvenus; le paiement
du mois de juin pour vivre en juillet avait dès lors été versé aux recourants à
hauteur de 50 % du forfait mensuel (le loyer étant directement payé auprès du
propriétaire). Les recourants étaient invités à prendre contact avec leur
assistante sociale afin de fixer un rendez-vous dans un délai au 8 juillet 2019
et à produire les documents concernés à cette occasion, "afin de
pouvoir débloquer la 2ème partie du forfait ainsi que de vérifier
[leur] droit financier".
Le 24 juillet 2019, le CSR a adressé
aux recourants un "dernier avertissement pour non remise de documents
et rendez-vous manqué" (par courrier simple et
courrier recommandé) dont il résulte en particulier ce qui
suit:
"A ce jour,
vous allez probablement être sanctionné pour n'avoir pas renseigné notre CSR
par rapport aux différents points mentionnés dans notre courrier du 26.04.19,
et plus précisément au sujet de votre situation d'héritière (Madame). Monsieur B.________,
vous avez également manqué sans motif valable un entretien fixé au 13.06.19 et
n'avez pas repris contact avec Madame C.________ [assistant sociale] dans le
délai imparti (08.07.19) afin de fixer un rendez-vous, tel que demandé dans
notre courrier du 27.06.19.
Nous ne pouvons dès
lors pas vérifier votre présence dans le canton de Vaud et votre indigence qui
sont deux conditions fondamentales de votre droit au Revenu d'insertion.
Nous vous fixons
donc un ultime rendez-vous avec votre gestionnaire de dossiers au vendredi 2
août 2019 à 14h00 au CSR site d'Yverdon-les-Bains afin de nous
remettre les documents liés à votre situation d'héritière (Madame). La présence
de l'un ou l'autre de vous nous sera suffisante.
Si vous ne vous
présentez pas à ce rendez-vous (sous réserve d'une excuse valable dûment
motivée), nous vous informons que nous rendrons une décision de suppression de
votre droit aux prestations financières du RI. En effet, vous ne remplirez plus
les conditions d'octroi du RI."
c) Le 6 août 2019, le CSR a adressé
aux recourants une "décision de suppression du droit" dont il
résulte en particulier ce qui suit:
"Suite à nos
courriers du 23.05.2019 et du 28.06.2019, ainsi qu'à l'avertissement du
24.07.2019 vous demandant diverses pièces et démarches à entreprendre, nous
constatons que le dernier délai qui vous a été imparti est échu et que vous ne
nous avez toujours pas transmis les documents demandés.
De plus vous ne vous
êtes pas présentés aux derniers rendez-vous que nous vous avons fixé[s]. Vous n'avez pas non
plus pris contact avec notre service afin d'organiser un entretien avec votre
assistante sociale Mme C.________ comme nous vous l'avions proposé.
Dès lors, conformément
à l'article 43 RLASV [règlement
d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise, du 26
octobre 2005; BLV 850.051.1] qui stipule
Art 43 Obligation de renseigner (Art. 38 LASV [loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise; BLV 850.051])
1.
Après un avertissement
écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer
le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les
renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.
Nous vous
informons que votre état d'indigence ne pouvant être justifié, nous supprimons
votre droit aux prestations du Revenu d'insertion (RI) avec effet au 30.06.2019
(dernier versement fin juin pour vivre en juillet)."
B.
a) A.________ et B.________ ont formé recours
contre cette décision devant la Direction générale de la cohésion sociale
(DGCS) par acte du 4 septembre 2019, concluant en substance à son annulation
avec pour suite l'octroi des prestations du RI en leur faveur. Ils ont fait
valoir que la disposition du RLASV mentionnée dans cette décision avait été
modifiée et qu'il résultait de sa teneur actuellement en vigueur que l'autorité
d'application ne pouvait réduire respectivement supprimer le RI en faveur d'un
bénéficiaire qu' "après lui avoir rappelé les conséquences de ses
manquements et l'avoir entendu"; or, depuis leur inscription officielle
en tant que couple (ayant donné lieu à la décision du 25 avril 2019; cf. let. A/a
supra), ils n'avaient jamais été entendus et n'avaient jamais rencontré
leur gestionnaire de dossier, de sorte que cette disposition n'avait pas été
respectée. Ils soutenaient pour le reste, en particulier, que le CSR avait
d'ores et déjà "en sa possession tous les documents plus que
nécessaires à prouver [leur] indigence",
précisant notamment ce qui suit:
"Ce n'est pas
parce qu'on a un certificat d'héritier en main que ça veut dire qu'on [n']a pas de soucis
d'argent!
Nous aurons tout
loisir de prouver notre bon droit en temps et en heure, pour l'instant nous
nous efforcerons déjà de recourir à cette suppression de droit RI telle que
présentée en date du 6 août dernier afin d'avoir au moins de quoi manger […].
[…] en attendant que cette affaire aboutisse […], nous exigeons cette
fois-ci que l'effet suspensif soit respect[é] […].
[…]
De plus, la lettre
soi-disant envoyée en recommand[é] du 24 juillet, je ne l'ai jamais reçue […].
[…]
Pour revenir sur cet
héritage qui est en somme l'éléments [sic]
à charge contre nous […]
Sachez que depuis le
décès du grand[-]père on n'a eu de cesse d'avoir des soucis, car il y a souvent des
soucis dans les successions […].
[…]
Pour ce qui est de
l'état actuel de la succession, pour l'instant il n'y a pas encore d'inventaire
conforme établi et encore moins de partage effectué […].
Pour info,
contrairement à ce qui est avancé par le CSR, j'avais déjà donn[é] à Madame D.________ [Responsable d'unité] la
part d'héritage qui me reviendrait, […] pour rappel c'est 1/8 que je devrais
éventuellement un jour toucher.
La seule chose que
j'ai pour l'instant comme document officiel c'est un certificat d'héritier que
je vous invite à aller retirer à la justice de paix vu que vous avez la
possibilité de le faire.
Je ne peux et ne
veux pas vous donner ce document sans le consentement des autres héritiers et
avoir ensuite encore plus de problèmes à cause de vous, car ce document ne me
concerne pas uniquement et faut pas rêver que je vous donne quoi que ce soit de
plus que ce que vous ne pouvez avoir par vous-même […].
Alors libre à vous
d'obtenir tous les documents que vous souhaitez de votre côté mais ce n'est pas
moi qui vais vous fournir des documents officiels qui risque[nt] de se retourner
contre nous dans le cadre de cette succession et o[ù] figure[nt] des tierces personnes qui
ne sont pas attach[ées] à notre dossier de requérant[s] du RI.
[…]
Pour la suite de la
succession, quand et s'il y a une fois un partage officiellement établi, on
vous le fera savoir […]."
Accusant réception de ce recours par
avis du 11 septembre 2019, la DGCS a invité le CSR à lui faire parvenir ses
déterminations ainsi que son dossier original et complet. Il était précisé que
le recours n'avait pas d'effet suspensif.
Les recourants ayant réitéré leur
demande tendant à ce que leur recours emporte effet suspensif par courrier du
13 septembre 2019, la DGCS a invité le CSR à se déterminer également sur ce
point par avis du 19 septembre 2019.
Le CSR s'est déterminé par écriture du
26 septembre 2019, estimant en substance que les recourants violaient leur
obligation de renseigner en refusant de fournir des justificatifs liés à leur
situation financière et qu'ils ne collaboraient pas puisqu'ils refusaient de se
présenter aux différents rendez-vous fixés. La décision découlant directement
de l'application de l'art. 45 LASV, il n'y avait pas lieu à son sens d'accorder
l'effet suspensif. S'agissant des faits de la cause, le CSR a notamment exposé
ce qui suit:
"• Il
est à relever que M. B.________ avait pris contact avec notre réception le
28.06.2019 comme s'il souhaitait déposer une nouvelle demande d'aide en
mentionnant n'avoir jamais reçu d'aide RI. […]
•
Le 24.07.2019, nous avons envoyé au couple un
dernier avertissement mentionnant un ultime rendez-vous - dont une copie leur a
également été envoyée en recommandé - leur demandant de se présenter le
02.08.2019 auprès de M. E.________, gestionnaire de dossier, afin de
justifier la situation d'héritage de Mme A.________. Ni Madame, ni Monsieur ne
se sont présentés à cet entretien, ni n'ont fourni d'explication ou de mot
d'excuse relati[fs] à leur absence. Notre courrier envoyé en recommandé nous est, par
ailleurs, revenu en retour.
•
Le 06.08.2019, notre CSR s'est procuré un document
fiscal concernant l'héritage de Mme A.________. Nous avons ainsi appris que le
défunt, M. F.________, faisait état d'une fortune imposable de CHF 493'000.-.
Emettant de sérieux doutes concernant l'indigence de cette famille, et au vu de
la non collaboration du couple sur la situation d'héritière de Madame (sa part
d'héritage nous est à ce jour inconnue), notre service a envoyé, en ce même
jour, un courrier de suppression de droit pour impossibilité à se prononcer sur
la situation d'indigence.
•
Suite à la fermeture de son dossier début août
Monsieur a, à nouveau, pris contact avec notre réception en précisant ne jamais
avoir été au bénéfice de l'aide sociale et en demandant une ouverture de
dossier. […]
•
Au vu de leur demande de réouverture de dossier, un
courrier leur a été envoyé le 23.08.2019 avec la demande de se présenter le
jeudi 29 août à 9h00 avec les documents liés à la situation d'héritière de
Madame, sans quoi notre CSR n'examinerait pas la demande de réouverture de leur
dossier. Ni Madame, ni Monsieur ne se sont présentés au [rendez-vous] prévu, ni n'ont
contacté notre CSR pour excuser leur absence.
[…]
•
Enfin, durant le mois écoulé, et dans le cadre des
recherches d'appartement effectuées par les recourants, il nous a été
communiqué que ceux-ci ont transmis différentes pièces falsifiées aux
propriétaires, dont une fiche du mois de juillet 2019 au nom de M. B.________ indiquant
un salaire net de CHF 6'093.75."
La DGCS a adressé le 26 septembre 2019
une convocation aux recourants, les invitant à se présenter le 8 octobre 2019
pour être entendus dans le cadre de l'instruction de leur recours. Cette
audience a toutefois été annulée, à la demande des recourants - ils ont en
effet indiqué avoir "déjà un rendez-vous" le jour en cause
qu'ils ne pouvaient pas annuler.
b) Par écriture adressée le 5 octobre
2019 à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal,
les recourants se sont en substance plaints de ce que l'effet suspensif n'avait
pas été accordé à leur recours du 4 septembre 2019. Cette écriture a été
enregistrée par la cour de céans comme un recours pour déni de justice (cause
PS.2019.0069).
c) Par décision datée du 10 septembre
2019, notifiée le 10 octobre 2019 aux recourants, la DGCS a constaté que le
recours du 4 septembre 2019 contre la décision du CSR du 6 août 2019 n'avait
pas d'effet suspensif de par la loi (ch. I du dispositif) et invité le CSR à
leur allouer sans délai un montant de 1'662 fr. 50 à titre de mesures d'extrême
d'urgence, après déduction de leurs éventuelles ressources qu'il leur
incomberait d'annoncer (ch. II du dispositif). Elle a en particulier retenu ce
qui suit:
"attendu
que la décision attaquée se fonde sur un comportement présumé fautif des
recourants, auxquels il est reproché de manquer à leur devoir de collaboration,
que dans
pareil cas, l'article 45a [LASV] prévoit que le recours n'a pas d'effet suspensif,
que
l'effet suspensif est ainsi exclu de par la loi, de même que sa restitution par
l'autorité de céans,
qu'en
effet, l'article 45a LASV, mis en relation avec l'article 80 alinéa 3 de la Loi
sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; [BLV] 173.36), exclut
toute possibilité de restitution de l'effet suspensif lorsque celui-ci est
retiré de par la loi ([CDAP] PS.2014.0026 du 8 avril 2014, consid. 3a et PS.2016.0067 du 3 octobre
2016, consid. 4b));
attendu
cependant que subsiste l'éventualité d'octroyer des mesures d'extrême urgence,
[…]
qu'en
l'espèce, il ressort notamment du courrier du 5 octobre 2019 que le minimum
vital de la famille est susceptible d'être atteint de sorte qu'on admet que des
mesures d'extrême urgence puissent être allouées,
que les
recourants pourront ainsi se voir allouer à ce titre le « forfait entretien et
intégration sociale » prévu pour quatre personnes (Fr. 2'375.00), diminué du
montant correspondant à 30 % dudit montant, soit au total Fr. 1'662.50 (Fr.
2'375.00 – Fr. 721.50),
que,
dans le cas particulier, il n'y a pas lieu de tenir compte d'un loyer dans le
cadre du calcul de dites mesures, puisque le contrat de bail des recourants est
résilié et qu'ils devront quitter les lieux le 31 octobre 2019,
[…]
qu'ils [les recourants] sont en
outre informés que la présente décision qui revêt un caractère provisoire ne
préjuge en rien de celle qui sera rendue sur le fond par l'autorité de céans quant
à leur droit au RI,
[…]"
C.
a) A.________ et B.________ ont formé recours
contre cette décision devant la CDAP par acte du 28 octobre 2019 (tampon postal
du 29 octobre 2019), faisant valoir en particulier ce qui suit:
"Ils ont
calculé 30% de la totalité de notre forfait de base enfant[s] inclus. Même les sanctions
ne peuvent être pris[es] sur le forfait mais là oui!?
Comme je l'avais
déjà dit:
« La DGCS dit comme
f[ai]sant
loi, leurs propres interprétations de la loi et s'appuient dessus pour faire
passer leur décision en force s'appuyant encore une fois sur l'Art. 45a
LASV et 80 al. 3 LPA-VD alors que celle-ci [sic] concerne les sanctions et la
restitution d'un effet suspensif! »
« Argumentation hors
propos, vu que nous n'avons jamais été sanctionné[s] et que nous n'avons jamais
reçu l'effet suspensif ainsi donc comment restitu[er] quelque chose qui n'a
jamais été donné ! »
L'art. 74 LASV
aurait dû être appliqu[é] comme nous l'avons évoqué dans nos diverses demandes car nous avons
été coup[és] de nos droits et pas juste sanctionn[és], et qu'il est bien indiqué
que ce quel que soit la faute commise on [ne] peut priver le requérant du minimum vital, ce
qui a été notre cas et l'[est] encore.
Quoi qu'ils en
soient [sic]… Les faits sont là…
Nous allons nous retrouver à la rue à cause de cette même entité au 31 octobre
2019, c'est-à-dire dans 2 jours !
[…]
Dans cette décision
il n'a en plus pas été tenu compte du loyer alors que le droit d'occupation
oblige le paiement du loyer !
[…]
De plus le mois de
juin a été tronqu[é] à 50%... encore une fois un acte de leur pratique, alors qu'il[s] n'en avai[ent] pas le droit. […]
S'il[s] pouvai[ent] aussi facilement
enclencher une aide d'urgence pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt, pourquoi
juste maintenant au moment où nous réclamions justice auprès du tribunal
cantonal !?
[…]
En conclusion:
-
Nous souhaitons que soit annul[ée] cette décision et que nous
soit accord[é] l'effet suspensif et non pas restitué!
-
Que nous soi[ent] versé[s] les montants retenus et ce depuis le mois de
juin inclus les 50% manquants !
-
Que le CSR nous fassent [sic] la lettre de garantie adéquate
et fasse son travail afin que l'on puisse retrouver un logement et ce le plus
rapidement possible
-
Qu['en] attendant de trouver [un] nouveau logement, que nous soi[ent] accord[ées] les aides nécessaires afin que nous ne
restions pas à la rue sans le sou… en plus en plein hiver."
Le tribunal a accusé réception de ce
recours par avis du 30 octobre 2019, se réservant notamment de statuer par
décision immédiate et invitant l'autorité intimée à indiquer à quelle échéance
elle estimait que sa décision sur le fond devrait pouvoir être rendue.
Par écriture du 1er
novembre 2019, l'autorité intimée a indiqué que l'instruction d'office menée
dans la cause concernée n'était à ce jour pas terminée et qu'une décision au
fond serait rendue dans les meilleurs délais.
Par écriture du 31 octobre 2019, les
recourants ont encore requis qu'il soit statué aussi rapidement que possible
sur le présent recours incident, étant précisé qu'ils ne pouvaient pas "rester
comme ça sans effet suspensif".
b) A.________ a déposé le 4 novembre
2019 une demande d'assistance judiciaire afin de bénéficier de l'assistance
d'office d'un avocat.
Considérants
1.
Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV
173.
), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
C'est le lieu de relever d'emblée que
la décision attaquée a un caractère incident et n'a pas mis fin à la procédure
devant l'autorité intimée. Les décisions sur effet suspensif sont séparément
susceptibles de recours (cf. art. 74 al. 3 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD). Quant au prononcé de mesures d'extrême d'urgence, il fait
peu de doutes qu'un tel prononcé est de nature à causer un préjudice
irréparable aux recourants (cf. art. 74 al. 4 let. a LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD); il apparaît toutefois d'emblée que le recours n'a
plus d'objet sur ce point, comme on le verra plus en détail ci-après.
2.
Par la décision attaquée, l'autorité intimée a en
premier lieu constaté que le recours formé le 4 septembre 2019 par les
recourants contre la décision du CSR du 6 août 2019 n'avait pas d'effet
suspensif de par la loi. Les recourants contestent ce point.
a) Selon
son art. 1, la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV
850.
) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés
sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs
besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine
(al. 1). Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention,
l'appui social et le RI (al. 2).
Le RI comprend notamment une prestation
financière (art. 27 LASV) versée selon les conditions de ressources prévues par
la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS); le règlement
peut prévoir des limites de fortune plus élevées dès l'âge de 57 ans révolus
(art. 32 LASV). Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des
moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins
personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).
Les limites de fortune évoquées à
l'art. 32 LASV sont précisées à l'art. 18 du règlement d'application de la
LASV, du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1), dont il résulte en particulier
ce qui suit:
Art. 18 Limites
de fortune (Art. 32 LASV)
1.
Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son
conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une
vie de couple avec lui comprend des actifs n'excédant pas les limites de
fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale
(CSIAS), savoir :
- Fr.
4'000.-- pour une personne seule;
- Fr. 8'000.-- pour un couple marié, en
partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple.
2.
Ces limites sont
augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas
dépasser Fr. 10'000.-- par famille.
[…]
b) Aux
termes de l'art. 38 LASV, intitulé "obligation de renseigner",
la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà
fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière
(al. 1). Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant
entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). Cette
disposition est précisée par l'art. 29 RLASV, dont il résulte que chaque membre
du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'autorité
d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations
allouées ou à justifier leur suppression (al. 1). Constituent des faits
nouveaux au sens de cette disposition notamment les droits dévolus à un membre
du ménage aidé dans le cadre d'une succession (al. 2 let. j).
L'art. 40 LASV prévoit en outre une
"obligation de collaboration", en ce sens que la personne au
bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application (al. 1)
respectivement doit tout mettre en œuvre afin de retrouver son autonomie (al.
2). D'une façon générale, l'art. 30 LPA-VD prévoit à ce propos que les parties
sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent
déduire des droits (al. 1); lorsque les parties refusent de prêter le concours
qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut
statuer en l'état du dossier (al. 2). L’autorité sera ainsi amenée, le cas
échéant, à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des
moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une
décision de suspension ou de suppression des prestations (CDAP PS.2018.0066 du
21.
juin 2019 consid. 2b et les références).
c) Intitulé
"sanctions", l'art. 45 LASV prévoit notamment que la violation
par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations
financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une
réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1). Un manque de collaboration
du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou
pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des
prestations financières (al. 2).
Il résulte des art. 42 et 43 RLASV en
particulier ce qui suit dans ce cadre:
Art. 42 Conditions
(Art. 45 LASV)
1.
L'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque
le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des
éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de
bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées; […].
[…]
Art. 43 Obligation
de renseigner (Art. 38 LASV)
Après lui avoir
rappelé les conséquences de ses manquements et l'avoir entendu, l'autorité
d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le
bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou
documents demandés dans le délai imparti.
d) A
teneur de l'art. 45a LASV, les sanctions administratives au sens de
l'art. 45 sont directement exécutoires, de même que les décisions de
remboursement fondées sur l'art. 46a al. 2; les recours n'ont pas d'effet
suspensif.
S'agissant de l'effet suspensif, l'art.
80.
LPA-VD prévoit ce qui suit:
Art. 80 Effet
suspensif
1.
Le recours administratif a effet suspensif.
2.
L'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office
ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le
commande.
3.
Sauf disposition contraire expresse, l'effet suspensif retiré par la loi
ne peut pas être restitué.
La disposition de l'al. 3 de l'art. 80
LPA-VD, introduite par la novelle du 14 décembre 2010 et entrée en vigueur le 1er
janvier 2011, a ainsi pour but d’exclure toute possibilité de restituer l’effet
suspensif lorsque celui-ci est retiré de par la loi, à moins que celle-ci ne
réserve expressément cette possibilité (CDAP PS.2016.0067 du 3 octobre 2016
consid. 4a et les références).
e) En
l'espèce, les recourants font en substance valoir qu'ils n'ont "jamais
été sanctionné[s]", de sorte que l'art. 45a LASV
ne serait pas applicable et que leur recours du 4 septembre 2019 devrait être
soumis au principe général prévu par l'art. 80 al. 1 LPA-VD (par renvoi de
l'art. 74 LASV) selon lequel le recours a effet suspensif. Cela étant, l'issue
de la présente procédure incidente dépend directement de la question de savoir
s'il apparaît que la décision du CSR du 4 août 2019 doit être considérée comme
une sanction au sens de l'art. 45 LASV, respectivement, le cas échéant, si une
telle sanction pouvait a priori valablement être prononcée dans les
circonstances du cas d'espèce; dans cette mesure, la cour de céans ne peut
faire l'économie d'un examen sommaire des griefs avancés par les recourants
dans leur recours du 4 septembre 2019.
aa) Dans ce recours, les recourants
soutiennent notamment que la lettre d'avertissement du 24 juillet 2019 qui leur
aurait été "soi-disant envoyée en recommand[é]" ne leur est
jamais parvenue. En pareille hypothèse, soit lorsque le destinataire d'un envoi
recommandé conteste avoir reçu dans sa boîte aux lettres l'avis de retrait de
la poste (invoquant ainsi, implicitement, les irrégularités du service postal),
il lui incombe d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des
erreurs se sont produites lors de la notification; il existe en effet une
présomption (réfragable) de la validité de l'inscription par le facteur de la
date de remise de l'avis de retrait (cf. Corboz et al., Commentaire de
la LTF, 2e éd., Berne 2014, ch. 28 ad art. 44; cf. ég.
Tribunal administratif [TA] PS.2002.0132 du 9 janvier 2003 consid. 2). Pour peu
que le CSR puisse apporter la preuve de ce que l'avertissement en cause a bel
et bien été adressé aux recourants en courrier recommandé, respectivement de la
date à laquelle le facteur a remis l'avis de retrait dans leur boîte aux
lettres - et le tribunal a peu de doutes quant au fait que le CSR pourrait
apporter une telle preuve -, cet envoi serait ainsi réputé leur avoir été régulièrement
notifié à moins que les recourants ne rendent hautement vraisemblable qu'une
erreur se serait néanmoins produite.
Quoi qu'il en soit, il n'y a pas lieu
d'inviter le CSR à apporter les preuves évoquées dans les circonstances du cas
d'espèce. Les recourants ont en effet fait l'objet le 23 mai 2019 déjà d'un
avertissement similaire - qui les rendait expressément attentifs aux
conséquences de leurs manquements (cf. art. 43 RLASV), savoir le prononcé d'une
sanction à leur encontre voire la suppression de leur droit au RI (cf. let. A/a
supra) -, qu'ils ne contestent pas avoir reçu; formellement, le CSR
n'était pas tenu d'adresser un nouvel avertissement aux recourants avant de
rendre la décision attaquée. Le grief des recourants sur ce point n'est dès
lors pas de nature à avoir une quelconque incidence sur l'issue du litige.
bb) Les
recourants font encore valoir dans leur recours du 4 septembre 2019 que la
disposition du RLASV mentionnée dans la décision du CSR du 6 août 2019 a été
modifiée et qu'il résulte de sa teneur actuellement en vigueur que l'autorité
d'application ne peut réduire respectivement supprimer le RI en faveur d'un
bénéficiaire qu' "après lui avoir rappelé les conséquences de ses
manquements et l'avoir entendu"; or, depuis leur inscription
officielle en tant que couple (ayant donné lieu à la décision du 25 avril 2019;
cf. let. A/a supra), ils n'ont jamais été entendus et n'ont jamais
rencontré leur gestionnaire de dossier, de sorte que cette disposition n'aurait
pas été respectée.
Il s'impose de constater que la teneur
de l'art. 43 RLASV telle que mentionnée dans la décision du CSR du 6 août 2019
ne correspond pas à celle actuellement en vigueur (cf. let. A/c et consid. 2c supra).
Ce point n'a toutefois aucune incidence sur le fond du litige. En particulier,
les recourants sont manifestement mal inspirés de se plaindre qu'ils n'ont
jamais été entendus ni n'ont rencontré leur gestionnaire de dossier depuis leur
inscription officielle en tant que couple; si tel est le cas, c'est en effet
par la propre faute des recourants eux-mêmes qui ne se sont jamais rendus aux
rendez-vous qui leur étaient fixés - la plupart du temps sans motif d'excuse ni
même annonce de leur absence - ni n'ont repris contact avec les
collaborateurs du CSR afin de convenir d'une date de rendez-vous lorsqu'ils ont
été invités à le faire (cf. let. A/b supra), en violation de leur
obligation de collaboration (art. 40 al. 1 LASV). On ne saurait retenir, à
l'évidence, que le CSR ne pouvait faire application de l'art. 43 RLASV pour le
motif que les recourants n'avaient pas été entendus dans ces conditions.
cc) Sur le fond, les recourants ne
contestent pas que la recourante bénéficie de droits dans le cadre de la
succession de son grand-père (cf. art. 29 al. 2 let. j RLASV) et qu'elle
dispose dans ce cadre - à tout le moins - d'un certificat d'héritier. Ils
refusent toutefois de communiquer cette pièce - ainsi que tout autre pièce
utile - au CSR, pour le motif d'une part que ce dernier aurait la possibilité
de l'obtenir auprès de la Justice de paix, et d'autre part qu'ils ne voudraient
ni ne pourraient la communiquer sans le consentement des autres héritiers,
compte tenu de risques qu'une telle communication se retourne contre eux dans
le cadre de cette succession (cf. la teneur de leur acte de recours du 4
septembre 2019, en partie reproduit sous let. B/a supra).
De tels motifs ne sauraient
manifestement justifier que les recourants ne respectent pas leur obligation de
renseigner au sens des art. 38 LASV et 29 RLASV. Le fait que le CSR puisse
obtenir des documents par ses propres moyens ne saurait en effet soustraire les
recourants à cette obligation; quant au fait que le consentement des autres
héritiers serait nécessaire dans ce cadre, auquel les recourants se réfèrent,
il ne repose sur aucune base légale, et le tribunal ne voit pas pour le reste à
quels risques ils seraient exposés - ce d'autant moins qu'ils invitent
eux-mêmes le CSR à se procurer cette pièce par ses propres moyens. Au vrai, les
recourants admettent - revendiquent même - le non-respect de leur obligation de
renseigner, annonçant ouvertement qu'ils se refusent à communiquer au CSR toute
autre pièce que celles que ce dernier pourrait se procurer par ses propres
moyens.
dd) Dans ces conditions, il s'impose
de constater que les recourants n'ont pas satisfait à leur obligation de
renseigner telle que prévue par les art. 38 LASV et 29 RLASV. Or, cette
obligation fait à l'évidence partie des "obligations liées à l'octroi
des prestations financières" au sens de l'art. 45 al. 1 LASV, de sorte
que la décision attaquée constitue bel et bien, quoi qu'ils en disent, une
sanction au sens de cette disposition. Les recourants n'ont au demeurant pas
davantage satisfait à leur obligation de collaborer (notamment en ne se rendant
pas, sans excuse valable, aux rendez-vous qui leur étaient fixés), ce qui
justifie également le prononcé d'une sanction en application de l'art. 45 al. 2
LASV. Dès lors que la décision attaquée constitue ainsi bien une sanction au
sens de l'art. 45 LASV, un recours contre cette décision n'a pas d'effet
suspensif de par la loi (art. 45a LASV) et la restitution de l'effet
suspensif par l'autorité de recours est d'emblée exclue (art. 80 al. 3 LPA-VD).
La violation par les recourants de leurs obligations de renseigner et de
collaborer a en outre amené le CSR, statuant en l'état du dossier, à considérer
que leur indigence ne pouvait être considérée comme établie et, partant, à
supprimer leur droit au RI (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD et consid. 2b supra).
3.
Les recourants contestent également les mesures
d'extrême urgence prononcées en leur faveur.
Il apparaît d'emblée que les mesures
d'extrême urgence en cause ont été allouées aux recourants, à titre de mesures
provisionnelles, pour le mois d'octobre 2019; le fait qu'il résulte de la
décision attaquée qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'un loyer au vu de la
résiliation de leur contrat de bail et du fait que les recourants devront
quitter les lieux le 31 octobre 2019 en atteste - si les mesures concernées
portaient également en tout ou partie sur le mois de novembre 2019, se serait
en effet à l'évidence également posée la question de l'hébergement des
recourants. Dès lors que le mois d'octobre 2019 est désormais échu, le recours
en tant qu'il porte sur ce point n'a ainsi plus d'objet; il est loisible aux
recourants, s'ils estiment que les conditions en sont réunies, de déposer une
nouvelle demande de mesures d'extrême urgence. C'est le lieu de relever que si
les recourants se plaignent dans leur recours qu'ils vont se retrouver "à
la rue" "dans 2 jours", ils ont eux-mêmes attendu le
28.
octobre 2019 pour formellement contester la décision de la DGCS qui leur a
été notifiée le 10 octobre 2019. Au demeurant, ils ont eux-mêmes conclu, sans
la participation des autorités intimée et concernée, un accord avec le bailleur
selon lequel ils s'engageaient à quitter l'appartement loué au 31 octobre 2019.
Le tribunal relève par ailleurs que la
date du 10 septembre 2019 indiquée sur la décision incidente attaquée résulte à
l'évidence d'une erreur; il est en effet fait référence dans cette décision au
courrier des recourants du 5 octobre 2019, de sorte qu'elle ne peut avoir été
rendue antérieurement à cette date - elle a bien plutôt été rendue, selon toute
vraisemblance, le 10 octobre 2019, date à laquelle elle a été notifiée aux recourants.
Quant au calcul du montant des mesures d'extrême urgence accordées, l'autorité
intimée s'est fondée sur le forfait d'entretien et d'intégration sociale auquel
les recourants auraient pu prétendre en tant que bénéficiaire du RI (soit 2'375
fr. pour quatre personnes; cf. le Barème RI annexé au RLASV) qu'elle a diminué
de 30 %; on peut supposer qu'elle s'est fondée dans ce cadre sur les
principes résultant des Normes CSIAS, lesquelles prévoient que le forfait pour
l'entretien (au minimum 2'110 fr. pour quatre personnes, selon le ch. B.2.2 de
ces normes) peut faire l'objet d'une réduction d'au maximum 30 % (ch. A.8.2)
- sans que le minimum vital absolu des personnes concernées ne soit remis en
cause. La fixation par l'autorité intimée du montant alloué en l'occurrence
satisfait ainsi aux exigences de l'art. 12 Cst., auquel elle se réfère
dans la décision attaquée. Ce montant n'a pas été alloué aux recourants en qualité
de bénéficiaires du RI. La fixation du montant ne se fonde pas sur une sanction
à leur encontre, mais sur des prestations moindres octroyées dans le cadre de
l'aide d'urgence par rapport au RI.
4.
a) Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté dans la mesure où il conserve un objet et la décision
attaquée confirmée. Le recours apparaissant d'emblée manifestement mal fondé,
il est statué par décision immédiate au sens de l'art. 82 LPA-VD. Il est
rappelé aux recourants, à toutes fins utiles, qu'il leur est loisible de
déposer une nouvelle demande de prestations de l'aide sociale en tout temps, à
laquelle il ne sera toutefois le cas échéant fait droit que dans la mesure où
ils acceptent de se soumettre à leurs obligations.
b) La demande d'assistance judiciaire
déposée le 4 novembre 2019 par la recourante est rejetée, les prétentions des
recourants, à supposer même que leur indigence doive être considérée comme
établie, étant manifestement mal fondées (cf. art. 18 al. 1 LPA-VD).
On peut au demeurant très sérieusement douter que les circonstances du cas
d'espèce auraient été de nature à justifier la désignation d'un avocat d'office
(art. 18 al. 2 LPA-VD).
c) Le présent arrêt est rendu sans
frais (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015
- TFJDA; BLV 173.36.5.1) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il
conserve un objet.
II.
La demande d'assistance judiciaire déposée par A.________
est rejetée.
III.
La décision incidente datée (par erreur) du 10
septembre 2019 rendue par la Direction générale de la cohésion sociale est
confirmée.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 8 novembre 2019
Le
président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.