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Décision

PS.2019.0081

CDAP - PS.2019.0081 - 2019-11-08 - A._____, B._____/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS

8 novembre 2019Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

a) Le 25 avril 2019, le Centre social régional

(CSR) Jura-Nord Vaudois a adressé à A.________ (la recourante), née en 1975, et

B.________ (B.________ ou le recourant), né en 1971, une "décision

d'octroi en avances sur prestations" (annulant et remplaçant une

précédente décision du 20 mars 2019), avec un "début du droit"

au 1er mars 2019. Dans une annexe à cette décision du 26 avril 2019,

le CSR a informé les recourants qu'il reprenait ce jour les paiements relatifs

à leurs prestations du Revenu d'insertion (RI), tout en les invitant à produire

différentes pièces - en lien notamment avec un héritage dont la recourante devait

bénéficier.

Par courrier du 23 mai 2019, le CSR a

relevé que les pièces requises - en particulier les justificatifs relatifs à la

situation d'héritière de la recourante - ne lui avaient pas encore été remises

et a de ce chef adressé un avertissement aux recourants dont il résulte en

particulier ce qui suit:

"Le revenu d'insertion

est certes un droit, mais comporte aussi des obligations auxquelles sont soumis

les bénéficiaires. Si ces obligations ne sont pas suivies, le bénéficiaire

s'expose à des sanctions financières voire à la suppression du droit. Vous

trouverez en annexe les dispositions légales à ce sujet.

Nous vous

impartissons un délai au 31.05.2019 pour ce faire, faute de quoi nous

serions dans l'obligation de vous sanctionner voire de supprimer votre droit au

RI selon les dispositions légales en vigueur."

b) Par courrier du 4 juin 2019, le CSR

a constaté que les recourants ne lui avaient toujours pas remis les documents

demandés et leur a donné une "ultime possibilité" de

s'exécuter à l'occasion d'un entretien fixé au 13 juin 2019. A cette dernière

date, la recourante a adressé un courrier électronique au CSR dont il résulte

qu'elle ne pouvait se rendre à l'entretien prévu compte tenu des symptômes liés

à sa grossesse; elle a produit un certificat médical en attestant.

Par courrier du 28 juin 2019, le CSR a

relevé que les documents requis ne lui étaient pas encore parvenus; le paiement

du mois de juin pour vivre en juillet avait dès lors été versé aux recourants à

hauteur de 50 % du forfait mensuel (le loyer étant directement payé auprès du

propriétaire). Les recourants étaient invités à prendre contact avec leur

assistante sociale afin de fixer un rendez-vous dans un délai au 8 juillet 2019

et à produire les documents concernés à cette occasion, "afin de

pouvoir débloquer la 2ème partie du forfait ainsi que de vérifier

[leur] droit financier".

Le 24 juillet 2019, le CSR a adressé

aux recourants un "dernier avertissement pour non remise de documents

et rendez-vous manqué" (par courrier simple et

courrier recommandé) dont il résulte en particulier ce qui

suit:

"A ce jour,

vous allez probablement être sanctionné pour n'avoir pas renseigné notre CSR

par rapport aux différents points mentionnés dans notre courrier du 26.04.19,

et plus précisément au sujet de votre situation d'héritière (Madame). Monsieur B.________,

vous avez également manqué sans motif valable un entretien fixé au 13.06.19 et

n'avez pas repris contact avec Madame C.________ [assistant sociale] dans le

délai imparti (08.07.19) afin de fixer un rendez-vous, tel que demandé dans

notre courrier du 27.06.19.

Nous ne pouvons dès

lors pas vérifier votre présence dans le canton de Vaud et votre indigence qui

sont deux conditions fondamentales de votre droit au Revenu d'insertion.

Nous vous fixons

donc un ultime rendez-vous avec votre gestionnaire de dossiers au vendredi 2

août 2019 à 14h00 au CSR site d'Yverdon-les-Bains afin de nous

remettre les documents liés à votre situation d'héritière (Madame). La présence

de l'un ou l'autre de vous nous sera suffisante.

Si vous ne vous

présentez pas à ce rendez-vous (sous réserve d'une excuse valable dûment

motivée), nous vous informons que nous rendrons une décision de suppression de

votre droit aux prestations financières du RI. En effet, vous ne remplirez plus

les conditions d'octroi du RI."

c) Le 6 août 2019, le CSR a adressé

aux recourants une "décision de suppression du droit" dont il

résulte en particulier ce qui suit:

"Suite à nos

courriers du 23.05.2019 et du 28.06.2019, ainsi qu'à l'avertissement du

24.07.2019 vous demandant diverses pièces et démarches à entreprendre, nous

constatons que le dernier délai qui vous a été imparti est échu et que vous ne

nous avez toujours pas transmis les documents demandés.

De plus vous ne vous

êtes pas présentés aux derniers rendez-vous que nous vous avons fixé[s]. Vous n'avez pas non

plus pris contact avec notre service afin d'organiser un entretien avec votre

assistante sociale Mme C.________ comme nous vous l'avions proposé.

Dès lors, conformément

à l'article 43 RLASV [règlement

d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise, du 26

octobre 2005; BLV 850.051.1] qui stipule

Art 43 Obligation de renseigner (Art. 38 LASV [loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise; BLV 850.051])

1.

Après un avertissement

écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer

le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les

renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.

Nous vous

informons que votre état d'indigence ne pouvant être justifié, nous supprimons

votre droit aux prestations du Revenu d'insertion (RI) avec effet au 30.06.2019

(dernier versement fin juin pour vivre en juillet)."

B.

a) A.________ et B.________ ont formé recours

contre cette décision devant la Direction générale de la cohésion sociale

(DGCS) par acte du 4 septembre 2019, concluant en substance à son annulation

avec pour suite l'octroi des prestations du RI en leur faveur. Ils ont fait

valoir que la disposition du RLASV mentionnée dans cette décision avait été

modifiée et qu'il résultait de sa teneur actuellement en vigueur que l'autorité

d'application ne pouvait réduire respectivement supprimer le RI en faveur d'un

bénéficiaire qu' "après lui avoir rappelé les conséquences de ses

manquements et l'avoir entendu"; or, depuis leur inscription officielle

en tant que couple (ayant donné lieu à la décision du 25 avril 2019; cf. let. A/a

supra), ils n'avaient jamais été entendus et n'avaient jamais rencontré

leur gestionnaire de dossier, de sorte que cette disposition n'avait pas été

respectée. Ils soutenaient pour le reste, en particulier, que le CSR avait

d'ores et déjà "en sa possession tous les documents plus que

nécessaires à prouver [leur] indigence",

précisant notamment ce qui suit:

"Ce n'est pas

parce qu'on a un certificat d'héritier en main que ça veut dire qu'on [n']a pas de soucis

d'argent!

Nous aurons tout

loisir de prouver notre bon droit en temps et en heure, pour l'instant nous

nous efforcerons déjà de recourir à cette suppression de droit RI telle que

présentée en date du 6 août dernier afin d'avoir au moins de quoi manger […].

[…] en attendant que cette affaire aboutisse […], nous exigeons cette

fois-ci que l'effet suspensif soit respect[é] […].

[…]

De plus, la lettre

soi-disant envoyée en recommand[é] du 24 juillet, je ne l'ai jamais reçue […].

[…]

Pour revenir sur cet

héritage qui est en somme l'éléments [sic]

à charge contre nous […]

Sachez que depuis le

décès du grand[-]père on n'a eu de cesse d'avoir des soucis, car il y a souvent des

soucis dans les successions […].

[…]

Pour ce qui est de

l'état actuel de la succession, pour l'instant il n'y a pas encore d'inventaire

conforme établi et encore moins de partage effectué […].

Pour info,

contrairement à ce qui est avancé par le CSR, j'avais déjà donn[é] à Madame D.________ [Responsable d'unité] la

part d'héritage qui me reviendrait, […] pour rappel c'est 1/8 que je devrais

éventuellement un jour toucher.

La seule chose que

j'ai pour l'instant comme document officiel c'est un certificat d'héritier que

je vous invite à aller retirer à la justice de paix vu que vous avez la

possibilité de le faire.

Je ne peux et ne

veux pas vous donner ce document sans le consentement des autres héritiers et

avoir ensuite encore plus de problèmes à cause de vous, car ce document ne me

concerne pas uniquement et faut pas rêver que je vous donne quoi que ce soit de

plus que ce que vous ne pouvez avoir par vous-même […].

Alors libre à vous

d'obtenir tous les documents que vous souhaitez de votre côté mais ce n'est pas

moi qui vais vous fournir des documents officiels qui risque[nt] de se retourner

contre nous dans le cadre de cette succession et o[ù] figure[nt] des tierces personnes qui

ne sont pas attach[ées] à notre dossier de requérant[s] du RI.

[…]

Pour la suite de la

succession, quand et s'il y a une fois un partage officiellement établi, on

vous le fera savoir […]."

Accusant réception de ce recours par

avis du 11 septembre 2019, la DGCS a invité le CSR à lui faire parvenir ses

déterminations ainsi que son dossier original et complet. Il était précisé que

le recours n'avait pas d'effet suspensif.

Les recourants ayant réitéré leur

demande tendant à ce que leur recours emporte effet suspensif par courrier du

13 septembre 2019, la DGCS a invité le CSR à se déterminer également sur ce

point par avis du 19 septembre 2019.

Le CSR s'est déterminé par écriture du

26 septembre 2019, estimant en substance que les recourants violaient leur

obligation de renseigner en refusant de fournir des justificatifs liés à leur

situation financière et qu'ils ne collaboraient pas puisqu'ils refusaient de se

présenter aux différents rendez-vous fixés. La décision découlant directement

de l'application de l'art. 45 LASV, il n'y avait pas lieu à son sens d'accorder

l'effet suspensif. S'agissant des faits de la cause, le CSR a notamment exposé

ce qui suit:

"• Il

est à relever que M. B.________ avait pris contact avec notre réception le

28.06.2019 comme s'il souhaitait déposer une nouvelle demande d'aide en

mentionnant n'avoir jamais reçu d'aide RI. […]

Le 24.07.2019, nous avons envoyé au couple un

dernier avertissement mentionnant un ultime rendez-vous - dont une copie leur a

également été envoyée en recommandé - leur demandant de se présenter le

02.08.2019 auprès de M. E.________, gestionnaire de dossier, afin de

justifier la situation d'héritage de Mme A.________. Ni Madame, ni Monsieur ne

se sont présentés à cet entretien, ni n'ont fourni d'explication ou de mot

d'excuse relati[fs] à leur absence. Notre courrier envoyé en recommandé nous est, par

ailleurs, revenu en retour.

Le 06.08.2019, notre CSR s'est procuré un document

fiscal concernant l'héritage de Mme A.________. Nous avons ainsi appris que le

défunt, M. F.________, faisait état d'une fortune imposable de CHF 493'000.-.

Emettant de sérieux doutes concernant l'indigence de cette famille, et au vu de

la non collaboration du couple sur la situation d'héritière de Madame (sa part

d'héritage nous est à ce jour inconnue), notre service a envoyé, en ce même

jour, un courrier de suppression de droit pour impossibilité à se prononcer sur

la situation d'indigence.

Suite à la fermeture de son dossier début août

Monsieur a, à nouveau, pris contact avec notre réception en précisant ne jamais

avoir été au bénéfice de l'aide sociale et en demandant une ouverture de

dossier. […]

Au vu de leur demande de réouverture de dossier, un

courrier leur a été envoyé le 23.08.2019 avec la demande de se présenter le

jeudi 29 août à 9h00 avec les documents liés à la situation d'héritière de

Madame, sans quoi notre CSR n'examinerait pas la demande de réouverture de leur

dossier. Ni Madame, ni Monsieur ne se sont présentés au [rendez-vous] prévu, ni n'ont

contacté notre CSR pour excuser leur absence.

[…]

Enfin, durant le mois écoulé, et dans le cadre des

recherches d'appartement effectuées par les recourants, il nous a été

communiqué que ceux-ci ont transmis différentes pièces falsifiées aux

propriétaires, dont une fiche du mois de juillet 2019 au nom de M. B.________ indiquant

un salaire net de CHF 6'093.75."

La DGCS a adressé le 26 septembre 2019

une convocation aux recourants, les invitant à se présenter le 8 octobre 2019

pour être entendus dans le cadre de l'instruction de leur recours. Cette

audience a toutefois été annulée, à la demande des recourants - ils ont en

effet indiqué avoir "déjà un rendez-vous" le jour en cause

qu'ils ne pouvaient pas annuler.

b) Par écriture adressée le 5 octobre

2019 à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal,

les recourants se sont en substance plaints de ce que l'effet suspensif n'avait

pas été accordé à leur recours du 4 septembre 2019. Cette écriture a été

enregistrée par la cour de céans comme un recours pour déni de justice (cause

PS.2019.0069).

c) Par décision datée du 10 septembre

2019, notifiée le 10 octobre 2019 aux recourants, la DGCS a constaté que le

recours du 4 septembre 2019 contre la décision du CSR du 6 août 2019 n'avait

pas d'effet suspensif de par la loi (ch. I du dispositif) et invité le CSR à

leur allouer sans délai un montant de 1'662 fr. 50 à titre de mesures d'extrême

d'urgence, après déduction de leurs éventuelles ressources qu'il leur

incomberait d'annoncer (ch. II du dispositif). Elle a en particulier retenu ce

qui suit:

"attendu

que la décision attaquée se fonde sur un comportement présumé fautif des

recourants, auxquels il est reproché de manquer à leur devoir de collaboration,

que dans

pareil cas, l'article 45a [LASV] prévoit que le recours n'a pas d'effet suspensif,

que

l'effet suspensif est ainsi exclu de par la loi, de même que sa restitution par

l'autorité de céans,

qu'en

effet, l'article 45a LASV, mis en relation avec l'article 80 alinéa 3 de la Loi

sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; [BLV] 173.36), exclut

toute possibilité de restitution de l'effet suspensif lorsque celui-ci est

retiré de par la loi ([CDAP] PS.2014.0026 du 8 avril 2014, consid. 3a et PS.2016.0067 du 3 octobre

2016, consid. 4b));

attendu

cependant que subsiste l'éventualité d'octroyer des mesures d'extrême urgence,

[…]

qu'en

l'espèce, il ressort notamment du courrier du 5 octobre 2019 que le minimum

vital de la famille est susceptible d'être atteint de sorte qu'on admet que des

mesures d'extrême urgence puissent être allouées,

que les

recourants pourront ainsi se voir allouer à ce titre le « forfait entretien et

intégration sociale » prévu pour quatre personnes (Fr. 2'375.00), diminué du

montant correspondant à 30 % dudit montant, soit au total Fr. 1'662.50 (Fr.

2'375.00 – Fr. 721.50),

que,

dans le cas particulier, il n'y a pas lieu de tenir compte d'un loyer dans le

cadre du calcul de dites mesures, puisque le contrat de bail des recourants est

résilié et qu'ils devront quitter les lieux le 31 octobre 2019,

[…]

qu'ils [les recourants] sont en

outre informés que la présente décision qui revêt un caractère provisoire ne

préjuge en rien de celle qui sera rendue sur le fond par l'autorité de céans quant

à leur droit au RI,

[…]"

C.

a) A.________ et B.________ ont formé recours

contre cette décision devant la CDAP par acte du 28 octobre 2019 (tampon postal

du 29 octobre 2019), faisant valoir en particulier ce qui suit:

"Ils ont

calculé 30% de la totalité de notre forfait de base enfant[s] inclus. Même les sanctions

ne peuvent être pris[es] sur le forfait mais là oui!?

Comme je l'avais

déjà dit:

« La DGCS dit comme

f[ai]sant

loi, leurs propres interprétations de la loi et s'appuient dessus pour faire

passer leur décision en force s'appuyant encore une fois sur l'Art. 45a

LASV et 80 al. 3 LPA-VD alors que celle-ci [sic] concerne les sanctions et la

restitution d'un effet suspensif! »

« Argumentation hors

propos, vu que nous n'avons jamais été sanctionné[s] et que nous n'avons jamais

reçu l'effet suspensif ainsi donc comment restitu[er] quelque chose qui n'a

jamais été donné ! »

L'art. 74 LASV

aurait dû être appliqu[é] comme nous l'avons évoqué dans nos diverses demandes car nous avons

été coup[és] de nos droits et pas juste sanctionn[és], et qu'il est bien indiqué

que ce quel que soit la faute commise on [ne] peut priver le requérant du minimum vital, ce

qui a été notre cas et l'[est] encore.

Quoi qu'ils en

soient [sic]… Les faits sont là…

Nous allons nous retrouver à la rue à cause de cette même entité au 31 octobre

2019, c'est-à-dire dans 2 jours !

[…]

Dans cette décision

il n'a en plus pas été tenu compte du loyer alors que le droit d'occupation

oblige le paiement du loyer !

[…]

De plus le mois de

juin a été tronqu[é] à 50%... encore une fois un acte de leur pratique, alors qu'il[s] n'en avai[ent] pas le droit. […]

S'il[s] pouvai[ent] aussi facilement

enclencher une aide d'urgence pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt, pourquoi

juste maintenant au moment où nous réclamions justice auprès du tribunal

cantonal !?

[…]

En conclusion:

-

Nous souhaitons que soit annul[ée] cette décision et que nous

soit accord[é] l'effet suspensif et non pas restitué!

-

Que nous soi[ent] versé[s] les montants retenus et ce depuis le mois de

juin inclus les 50% manquants !

-

Que le CSR nous fassent [sic] la lettre de garantie adéquate

et fasse son travail afin que l'on puisse retrouver un logement et ce le plus

rapidement possible

-

Qu['en] attendant de trouver [un] nouveau logement, que nous soi[ent] accord[ées] les aides nécessaires afin que nous ne

restions pas à la rue sans le sou… en plus en plein hiver."

Le tribunal a accusé réception de ce

recours par avis du 30 octobre 2019, se réservant notamment de statuer par

décision immédiate et invitant l'autorité intimée à indiquer à quelle échéance

elle estimait que sa décision sur le fond devrait pouvoir être rendue.

Par écriture du 1er

novembre 2019, l'autorité intimée a indiqué que l'instruction d'office menée

dans la cause concernée n'était à ce jour pas terminée et qu'une décision au

fond serait rendue dans les meilleurs délais.

Par écriture du 31 octobre 2019, les

recourants ont encore requis qu'il soit statué aussi rapidement que possible

sur le présent recours incident, étant précisé qu'ils ne pouvaient pas "rester

comme ça sans effet suspensif".

b) A.________ a déposé le 4 novembre

2019 une demande d'assistance judiciaire afin de bénéficier de l'assistance

d'office d'un avocat.

Considérants

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV

173.

), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

C'est le lieu de relever d'emblée que

la décision attaquée a un caractère incident et n'a pas mis fin à la procédure

devant l'autorité intimée. Les décisions sur effet suspensif sont séparément

susceptibles de recours (cf. art. 74 al. 3 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD). Quant au prononcé de mesures d'extrême d'urgence, il fait

peu de doutes qu'un tel prononcé est de nature à causer un préjudice

irréparable aux recourants (cf. art. 74 al. 4 let. a LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD); il apparaît toutefois d'emblée que le recours n'a

plus d'objet sur ce point, comme on le verra plus en détail ci-après.

2.

Par la décision attaquée, l'autorité intimée a en

premier lieu constaté que le recours formé le 4 septembre 2019 par les

recourants contre la décision du CSR du 6 août 2019 n'avait pas d'effet

suspensif de par la loi. Les recourants contestent ce point.

a) Selon

son art. 1, la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV

850.

) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés

sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs

besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine

(al. 1). Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention,

l'appui social et le RI (al. 2).

Le RI comprend notamment une prestation

financière (art. 27 LASV) versée selon les conditions de ressources prévues par

la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS); le règlement

peut prévoir des limites de fortune plus élevées dès l'âge de 57 ans révolus

(art. 32 LASV). Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des

moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins

personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).

Les limites de fortune évoquées à

l'art. 32 LASV sont précisées à l'art. 18 du règlement d'application de la

LASV, du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1), dont il résulte en particulier

ce qui suit:

Art. 18 Limites

de fortune (Art. 32 LASV)

1.

Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son

conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une

vie de couple avec lui comprend des actifs n'excédant pas les limites de

fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale

(CSIAS), savoir :

- Fr.

4'000.-- pour une personne seule;

- Fr. 8'000.-- pour un couple marié, en

partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple.

2.

Ces limites sont

augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas

dépasser Fr. 10'000.-- par famille.

[…]

b) Aux

termes de l'art. 38 LASV, intitulé "obligation de renseigner",

la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà

fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière

(al. 1). Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant

entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). Cette

disposition est précisée par l'art. 29 RLASV, dont il résulte que chaque membre

du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'autorité

d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations

allouées ou à justifier leur suppression (al. 1). Constituent des faits

nouveaux au sens de cette disposition notamment les droits dévolus à un membre

du ménage aidé dans le cadre d'une succession (al. 2 let. j).

L'art. 40 LASV prévoit en outre une

"obligation de collaboration", en ce sens que la personne au

bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application (al. 1)

respectivement doit tout mettre en œuvre afin de retrouver son autonomie (al.

2). D'une façon générale, l'art. 30 LPA-VD prévoit à ce propos que les parties

sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent

déduire des droits (al. 1); lorsque les parties refusent de prêter le concours

qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut

statuer en l'état du dossier (al. 2). L’autorité sera ainsi amenée, le cas

échéant, à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des

moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une

décision de suspension ou de suppression des prestations (CDAP PS.2018.0066 du

21.

juin 2019 consid. 2b et les références).

c) Intitulé

"sanctions", l'art. 45 LASV prévoit notamment que la violation

par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations

financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une

réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1). Un manque de collaboration

du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou

pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des

prestations financières (al. 2).

Il résulte des art. 42 et 43 RLASV en

particulier ce qui suit dans ce cadre:

Art. 42 Conditions

(Art. 45 LASV)

1.

L'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque

le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des

éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de

bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées; […].

[…]

Art. 43 Obligation

de renseigner (Art. 38 LASV)

Après lui avoir

rappelé les conséquences de ses manquements et l'avoir entendu, l'autorité

d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le

bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou

documents demandés dans le délai imparti.

d) A

teneur de l'art. 45a LASV, les sanctions administratives au sens de

l'art. 45 sont directement exécutoires, de même que les décisions de

remboursement fondées sur l'art. 46a al. 2; les recours n'ont pas d'effet

suspensif.

S'agissant de l'effet suspensif, l'art.

80.

LPA-VD prévoit ce qui suit:

Art. 80 Effet

suspensif

1.

Le recours administratif a effet suspensif.

2.

L'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office

ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le

commande.

3.

Sauf disposition contraire expresse, l'effet suspensif retiré par la loi

ne peut pas être restitué.

La disposition de l'al. 3 de l'art. 80

LPA-VD, introduite par la novelle du 14 décembre 2010 et entrée en vigueur le 1er

janvier 2011, a ainsi pour but d’exclure toute possibilité de restituer l’effet

suspensif lorsque celui-ci est retiré de par la loi, à moins que celle-ci ne

réserve expressément cette possibilité (CDAP PS.2016.0067 du 3 octobre 2016

consid. 4a et les références).

e) En

l'espèce, les recourants font en substance valoir qu'ils n'ont "jamais

été sanctionné[s]", de sorte que l'art. 45a LASV

ne serait pas applicable et que leur recours du 4 septembre 2019 devrait être

soumis au principe général prévu par l'art. 80 al. 1 LPA-VD (par renvoi de

l'art. 74 LASV) selon lequel le recours a effet suspensif. Cela étant, l'issue

de la présente procédure incidente dépend directement de la question de savoir

s'il apparaît que la décision du CSR du 4 août 2019 doit être considérée comme

une sanction au sens de l'art. 45 LASV, respectivement, le cas échéant, si une

telle sanction pouvait a priori valablement être prononcée dans les

circonstances du cas d'espèce; dans cette mesure, la cour de céans ne peut

faire l'économie d'un examen sommaire des griefs avancés par les recourants

dans leur recours du 4 septembre 2019.

aa) Dans ce recours, les recourants

soutiennent notamment que la lettre d'avertissement du 24 juillet 2019 qui leur

aurait été "soi-disant envoyée en recommand[é]" ne leur est

jamais parvenue. En pareille hypothèse, soit lorsque le destinataire d'un envoi

recommandé conteste avoir reçu dans sa boîte aux lettres l'avis de retrait de

la poste (invoquant ainsi, implicitement, les irrégularités du service postal),

il lui incombe d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des

erreurs se sont produites lors de la notification; il existe en effet une

présomption (réfragable) de la validité de l'inscription par le facteur de la

date de remise de l'avis de retrait (cf. Corboz et al., Commentaire de

la LTF, 2e éd., Berne 2014, ch. 28 ad art. 44; cf. ég.

Tribunal administratif [TA] PS.2002.0132 du 9 janvier 2003 consid. 2). Pour peu

que le CSR puisse apporter la preuve de ce que l'avertissement en cause a bel

et bien été adressé aux recourants en courrier recommandé, respectivement de la

date à laquelle le facteur a remis l'avis de retrait dans leur boîte aux

lettres - et le tribunal a peu de doutes quant au fait que le CSR pourrait

apporter une telle preuve -, cet envoi serait ainsi réputé leur avoir été régulièrement

notifié à moins que les recourants ne rendent hautement vraisemblable qu'une

erreur se serait néanmoins produite.

Quoi qu'il en soit, il n'y a pas lieu

d'inviter le CSR à apporter les preuves évoquées dans les circonstances du cas

d'espèce. Les recourants ont en effet fait l'objet le 23 mai 2019 déjà d'un

avertissement similaire - qui les rendait expressément attentifs aux

conséquences de leurs manquements (cf. art. 43 RLASV), savoir le prononcé d'une

sanction à leur encontre voire la suppression de leur droit au RI (cf. let. A/a

supra) -, qu'ils ne contestent pas avoir reçu; formellement, le CSR

n'était pas tenu d'adresser un nouvel avertissement aux recourants avant de

rendre la décision attaquée. Le grief des recourants sur ce point n'est dès

lors pas de nature à avoir une quelconque incidence sur l'issue du litige.

bb) Les

recourants font encore valoir dans leur recours du 4 septembre 2019 que la

disposition du RLASV mentionnée dans la décision du CSR du 6 août 2019 a été

modifiée et qu'il résulte de sa teneur actuellement en vigueur que l'autorité

d'application ne peut réduire respectivement supprimer le RI en faveur d'un

bénéficiaire qu' "après lui avoir rappelé les conséquences de ses

manquements et l'avoir entendu"; or, depuis leur inscription

officielle en tant que couple (ayant donné lieu à la décision du 25 avril 2019;

cf. let. A/a supra), ils n'ont jamais été entendus et n'ont jamais

rencontré leur gestionnaire de dossier, de sorte que cette disposition n'aurait

pas été respectée.

Il s'impose de constater que la teneur

de l'art. 43 RLASV telle que mentionnée dans la décision du CSR du 6 août 2019

ne correspond pas à celle actuellement en vigueur (cf. let. A/c et consid. 2c supra).

Ce point n'a toutefois aucune incidence sur le fond du litige. En particulier,

les recourants sont manifestement mal inspirés de se plaindre qu'ils n'ont

jamais été entendus ni n'ont rencontré leur gestionnaire de dossier depuis leur

inscription officielle en tant que couple; si tel est le cas, c'est en effet

par la propre faute des recourants eux-mêmes qui ne se sont jamais rendus aux

rendez-vous qui leur étaient fixés - la plupart du temps sans motif d'excuse ni

même annonce de leur absence - ni n'ont repris contact avec les

collaborateurs du CSR afin de convenir d'une date de rendez-vous lorsqu'ils ont

été invités à le faire (cf. let. A/b supra), en violation de leur

obligation de collaboration (art. 40 al. 1 LASV). On ne saurait retenir, à

l'évidence, que le CSR ne pouvait faire application de l'art. 43 RLASV pour le

motif que les recourants n'avaient pas été entendus dans ces conditions.

cc) Sur le fond, les recourants ne

contestent pas que la recourante bénéficie de droits dans le cadre de la

succession de son grand-père (cf. art. 29 al. 2 let. j RLASV) et qu'elle

dispose dans ce cadre - à tout le moins - d'un certificat d'héritier. Ils

refusent toutefois de communiquer cette pièce - ainsi que tout autre pièce

utile - au CSR, pour le motif d'une part que ce dernier aurait la possibilité

de l'obtenir auprès de la Justice de paix, et d'autre part qu'ils ne voudraient

ni ne pourraient la communiquer sans le consentement des autres héritiers,

compte tenu de risques qu'une telle communication se retourne contre eux dans

le cadre de cette succession (cf. la teneur de leur acte de recours du 4

septembre 2019, en partie reproduit sous let. B/a supra).

De tels motifs ne sauraient

manifestement justifier que les recourants ne respectent pas leur obligation de

renseigner au sens des art. 38 LASV et 29 RLASV. Le fait que le CSR puisse

obtenir des documents par ses propres moyens ne saurait en effet soustraire les

recourants à cette obligation; quant au fait que le consentement des autres

héritiers serait nécessaire dans ce cadre, auquel les recourants se réfèrent,

il ne repose sur aucune base légale, et le tribunal ne voit pas pour le reste à

quels risques ils seraient exposés - ce d'autant moins qu'ils invitent

eux-mêmes le CSR à se procurer cette pièce par ses propres moyens. Au vrai, les

recourants admettent - revendiquent même - le non-respect de leur obligation de

renseigner, annonçant ouvertement qu'ils se refusent à communiquer au CSR toute

autre pièce que celles que ce dernier pourrait se procurer par ses propres

moyens.

dd) Dans ces conditions, il s'impose

de constater que les recourants n'ont pas satisfait à leur obligation de

renseigner telle que prévue par les art. 38 LASV et 29 RLASV. Or, cette

obligation fait à l'évidence partie des "obligations liées à l'octroi

des prestations financières" au sens de l'art. 45 al. 1 LASV, de sorte

que la décision attaquée constitue bel et bien, quoi qu'ils en disent, une

sanction au sens de cette disposition. Les recourants n'ont au demeurant pas

davantage satisfait à leur obligation de collaborer (notamment en ne se rendant

pas, sans excuse valable, aux rendez-vous qui leur étaient fixés), ce qui

justifie également le prononcé d'une sanction en application de l'art. 45 al. 2

LASV. Dès lors que la décision attaquée constitue ainsi bien une sanction au

sens de l'art. 45 LASV, un recours contre cette décision n'a pas d'effet

suspensif de par la loi (art. 45a LASV) et la restitution de l'effet

suspensif par l'autorité de recours est d'emblée exclue (art. 80 al. 3 LPA-VD).

La violation par les recourants de leurs obligations de renseigner et de

collaborer a en outre amené le CSR, statuant en l'état du dossier, à considérer

que leur indigence ne pouvait être considérée comme établie et, partant, à

supprimer leur droit au RI (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD et consid. 2b supra).

3.

Les recourants contestent également les mesures

d'extrême urgence prononcées en leur faveur.

Il apparaît d'emblée que les mesures

d'extrême urgence en cause ont été allouées aux recourants, à titre de mesures

provisionnelles, pour le mois d'octobre 2019; le fait qu'il résulte de la

décision attaquée qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'un loyer au vu de la

résiliation de leur contrat de bail et du fait que les recourants devront

quitter les lieux le 31 octobre 2019 en atteste - si les mesures concernées

portaient également en tout ou partie sur le mois de novembre 2019, se serait

en effet à l'évidence également posée la question de l'hébergement des

recourants. Dès lors que le mois d'octobre 2019 est désormais échu, le recours

en tant qu'il porte sur ce point n'a ainsi plus d'objet; il est loisible aux

recourants, s'ils estiment que les conditions en sont réunies, de déposer une

nouvelle demande de mesures d'extrême urgence. C'est le lieu de relever que si

les recourants se plaignent dans leur recours qu'ils vont se retrouver "à

la rue" "dans 2 jours", ils ont eux-mêmes attendu le

28.

octobre 2019 pour formellement contester la décision de la DGCS qui leur a

été notifiée le 10 octobre 2019. Au demeurant, ils ont eux-mêmes conclu, sans

la participation des autorités intimée et concernée, un accord avec le bailleur

selon lequel ils s'engageaient à quitter l'appartement loué au 31 octobre 2019.

Le tribunal relève par ailleurs que la

date du 10 septembre 2019 indiquée sur la décision incidente attaquée résulte à

l'évidence d'une erreur; il est en effet fait référence dans cette décision au

courrier des recourants du 5 octobre 2019, de sorte qu'elle ne peut avoir été

rendue antérieurement à cette date - elle a bien plutôt été rendue, selon toute

vraisemblance, le 10 octobre 2019, date à laquelle elle a été notifiée aux recourants.

Quant au calcul du montant des mesures d'extrême urgence accordées, l'autorité

intimée s'est fondée sur le forfait d'entretien et d'intégration sociale auquel

les recourants auraient pu prétendre en tant que bénéficiaire du RI (soit 2'375

fr. pour quatre personnes; cf. le Barème RI annexé au RLASV) qu'elle a diminué

de 30 %; on peut supposer qu'elle s'est fondée dans ce cadre sur les

principes résultant des Normes CSIAS, lesquelles prévoient que le forfait pour

l'entretien (au minimum 2'110 fr. pour quatre personnes, selon le ch. B.2.2 de

ces normes) peut faire l'objet d'une réduction d'au maximum 30 % (ch. A.8.2)

- sans que le minimum vital absolu des personnes concernées ne soit remis en

cause. La fixation par l'autorité intimée du montant alloué en l'occurrence

satisfait ainsi aux exigences de l'art. 12 Cst., auquel elle se réfère

dans la décision attaquée. Ce montant n'a pas été alloué aux recourants en qualité

de bénéficiaires du RI. La fixation du montant ne se fonde pas sur une sanction

à leur encontre, mais sur des prestations moindres octroyées dans le cadre de

l'aide d'urgence par rapport au RI.

4.

a) Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté dans la mesure où il conserve un objet et la décision

attaquée confirmée. Le recours apparaissant d'emblée manifestement mal fondé,

il est statué par décision immédiate au sens de l'art. 82 LPA-VD. Il est

rappelé aux recourants, à toutes fins utiles, qu'il leur est loisible de

déposer une nouvelle demande de prestations de l'aide sociale en tout temps, à

laquelle il ne sera toutefois le cas échéant fait droit que dans la mesure où

ils acceptent de se soumettre à leurs obligations.

b) La demande d'assistance judiciaire

déposée le 4 novembre 2019 par la recourante est rejetée, les prétentions des

recourants, à supposer même que leur indigence doive être considérée comme

établie, étant manifestement mal fondées (cf. art. 18 al. 1 LPA-VD).

On peut au demeurant très sérieusement douter que les circonstances du cas

d'espèce auraient été de nature à justifier la désignation d'un avocat d'office

(art. 18 al. 2 LPA-VD).

c) Le présent arrêt est rendu sans

frais (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015

- TFJDA; BLV 173.36.5.1) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il

conserve un objet.

II.

La demande d'assistance judiciaire déposée par A.________

est rejetée.

III.

La décision incidente datée (par erreur) du 10

septembre 2019 rendue par la Direction générale de la cohésion sociale est

confirmée.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 8 novembre 2019

Le

président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.