PS.2019.0091
CDAP - PS.2019.0091 - 2019-12-12 - A.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
12 décembre 2019Français7 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 décembre 2019
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Pierre Journot et M. François
Kart, juges.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne
Objet
Pension alimentaire
Recours A.________ c/ décision du Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 24 octobre 2019
refusant de prendre sa demande en considération
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 3 octobre 2019, A.________, ressortissante tunisienne
domiciliée dans son pays d'origine, s'est adressée au Bureau vaudois de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA). Elle indiquait
avoir une fille de quinze ans, née le 1er août 2004 des œuvres
de son ex-mari, B.________, également ressortissant tunisien (ci-après: B.________).
A ses dires, celui-ci serait domicilié en Suisse, au "Camping ********",
selon son "téléphone". Il n'avait jamais vu leur fille et ne s'était
jamais acquitté de la pension alimentaire mise à sa charge par un tribunal tunisien
en faveur de l'enfant. Elle-même était atteinte dans sa santé et vivait dans la
pauvreté, de sorte qu'elle n'était plus en mesure de subvenir aux besoins
élémentaires de l'enfant. Aussi suppliait-elle le BRAPA de lui apporter
assistance dans le recouvrement de la pension due.
B.
Par décision du 24 octobre 2019, le BRAPA a refusé
de prendre en considération la requête de A.________, au motif que seules les
personnes domiciliées dans le canton de Vaud pouvaient solliciter son aide.
C.
Agissant le 12 novembre 2019, A.________ a déféré
ce prononcé devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP), concluant en substance à ce qu'il soit ordonné au BRAPA d'entrer en
matière sur sa demande d'assistance. Elle a déposé une série de pièces, à
savoir une convocation de la Police cantonale du 3 décembre 2003, une copie de
l'acte de naissance de sa fille, une copie d'un jugement du Tribunal de Moknine
(Tunisie) du 27 novembre 2007 ainsi que du procès-verbal de notification de cet
arrêt du 5 février 2009, une ordonnance du Juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est vaudois du 7 avril 2010, un document d' "examen
pré-anesthésie" à son endroit du 6 septembre 2018, un courrier du Service
social international du 6 mai 2019, ainsi qu'un certificat de présence du 8
novembre 2019 du Ministère de l'Education de Tunisie concernant sa fille, élève
de neuvième année.
D.
Il découle des pièces déposées par la recourante
les quelques éléments suivants:
La recourante a épousé à une date indéterminée
B.________.
Le 3 décembre 2003, alors qu'elle séjournait
au Foyer ********, la recourante a été convoquée par la Police cantonale à se
présenter au poste de gendarmerie de Montreux le 15 décembre suivant afin d'y
être entendue à la demande du Service de la population, dans le cadre du
renouvellement de son autorisation de séjour.
Par ordonnance de non-lieu du 10 juin
2004, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois n'est pas
entré en matière sur la plainte de la recourante, qui reprochait à B.________,
dont elle était désormais séparée, de l'avoir frappée et de lui avoir volé son
passeport lorsqu'ils vivaient ensemble en Suisse, à ********.
Le 1er août 2004, à
Moknine, la recourante a donné naissance à l'enfant Yomna. Le couple a ensuite
divorcé et la garde de l'enfant a été confiée à la mère.
Par jugement du 12 octobre 2004, le Tribunal
de Moknine a condamné B.________ à verser à la recourante, en faveur de
l'enfant, une pension alimentaire de cinquante dinars par mois.
Statuant à nouveau le 27 novembre
2007, le Tribunal de Moknine a ordonné, sur demande de la mère, l'augmentation
de la pension alimentaire due par B.________ pour sa fille à nonante dinars par
mois. A l'audience, A.________ a affirmé que le père travaillait en Suisse dans
une société et qu'elle ignorait tout de sa nouvelle situation familiale, hormis
le fait qu'il était divorcé de deux autres femmes.
Selon le procès-verbal de notification
du 5 février 2009, le jugement du 27 novembre 2007, exécutoire, a été notifié à
B.________ le 4 février 2009 à son adresse en Tunisie, par l'intermédiaire de
sa sœur.
Le 19 mai 2009, le Tribunal de Moknine
a condamné par contumace B.________ à quatre mois d'emprisonnement pour "négligence
de sa famille".
A une date indéterminée, A.________ a
(re)déposé plainte devant le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est
vaudois contre B.________. Par ordonnance du 7 avril 2010, le Juge
d'instruction a constaté que les faits dénoncés avaient déjà fait l'objet de
décisions exécutoires et qu'en conséquence un refus de suivre devait être
prononcé.
Le 15 avril 2019, l'intéressée s'est
adressée au Service social international. Par courrier du 6 mai 2019, ce
service l'a invitée à lui transmettre ses coordonnées afin de fixer un
rendez-vous téléphonique ou une vidéoconférence et connaitre mieux les détails
de sa situation.
E.
La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et
les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; BLV 850.36) règle l'action de
l'Etat en matière d'aide au recouvrement des pensions alimentaires découlant du
droit de la famille et d'avances sur celles-ci.
L'art. 5 LRAPA dispose que l'ayant
droit à des pensions alimentaires, enfant ou adulte, domicilié dans le canton
de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui
est due, peut demander au service une aide appropriée.
Cette aide peut être accordée sous
forme de proposition d'une médiation (art. 7 LRAPA), d'accomplissement de
démarches amiables ou judiciaires en vue d'aboutir à l'encaissement et/ou au recouvrement
des prestations alimentaires dues (art. 8 LRAPA) ou d'octroi d'avances sur
pensions alimentaires (art. 9 LRAPA).
2.
Ainsi que le prévoit l'art. 5 LRAPA, exposé extensivement
ci-dessus, seules peuvent requérir l'aide du BRAPA les personnes domiciliées
dans le canton de Vaud. Tel n'étant pas le cas de la recourante, c'est à juste
titre que l'autorité intimée a refusé de prendre en considération sa demande.
Pour le surplus, et dans l'hypothèse
où B.________ serait toujours domicilié dans le canton de Vaud, il appartient à
la recourante d'ouvrir action auprès du Tribunal de l'arrondissement compétent
selon le domicile de B.________, afin de requérir la reconnaissance du jugement
tunisien du 27 novembre 2007, puis l'exécution forcée de celui-ci.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
selon la procédure de jugement rapide de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Compte tenu des circonstances,
il sera renoncé à percevoir un émolument judiciaire. Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 12 décembre 2019
La
présidente:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.