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Décision

PS.2019.0091

CDAP - PS.2019.0091 - 2019-12-12 - A.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

12 décembre 2019Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 3 octobre 2019, A.________, ressortissante tunisienne

domiciliée dans son pays d'origine, s'est adressée au Bureau vaudois de

recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA). Elle indiquait

avoir une fille de quinze ans, née le 1er août 2004 des œuvres

de son ex-mari, B.________, également ressortissant tunisien (ci-après: B.________).

A ses dires, celui-ci serait domicilié en Suisse, au "Camping ********",

selon son "téléphone". Il n'avait jamais vu leur fille et ne s'était

jamais acquitté de la pension alimentaire mise à sa charge par un tribunal tunisien

en faveur de l'enfant. Elle-même était atteinte dans sa santé et vivait dans la

pauvreté, de sorte qu'elle n'était plus en mesure de subvenir aux besoins

élémentaires de l'enfant. Aussi suppliait-elle le BRAPA de lui apporter

assistance dans le recouvrement de la pension due.

B.

Par décision du 24 octobre 2019, le BRAPA a refusé

de prendre en considération la requête de A.________, au motif que seules les

personnes domiciliées dans le canton de Vaud pouvaient solliciter son aide.

C.

Agissant le 12 novembre 2019, A.________ a déféré

ce prononcé devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP), concluant en substance à ce qu'il soit ordonné au BRAPA d'entrer en

matière sur sa demande d'assistance. Elle a déposé une série de pièces, à

savoir une convocation de la Police cantonale du 3 décembre 2003, une copie de

l'acte de naissance de sa fille, une copie d'un jugement du Tribunal de Moknine

(Tunisie) du 27 novembre 2007 ainsi que du procès-verbal de notification de cet

arrêt du 5 février 2009, une ordonnance du Juge d'instruction de

l'arrondissement de l'Est vaudois du 7 avril 2010, un document d' "examen

pré-anesthésie" à son endroit du 6 septembre 2018, un courrier du Service

social international du 6 mai 2019, ainsi qu'un certificat de présence du 8

novembre 2019 du Ministère de l'Education de Tunisie concernant sa fille, élève

de neuvième année.

D.

Il découle des pièces déposées par la recourante

les quelques éléments suivants:

La recourante a épousé à une date indéterminée

B.________.

Le 3 décembre 2003, alors qu'elle séjournait

au Foyer ********, la recourante a été convoquée par la Police cantonale à se

présenter au poste de gendarmerie de Montreux le 15 décembre suivant afin d'y

être entendue à la demande du Service de la population, dans le cadre du

renouvellement de son autorisation de séjour.

Par ordonnance de non-lieu du 10 juin

2004, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois n'est pas

entré en matière sur la plainte de la recourante, qui reprochait à B.________,

dont elle était désormais séparée, de l'avoir frappée et de lui avoir volé son

passeport lorsqu'ils vivaient ensemble en Suisse, à ********.

Le 1er août 2004, à

Moknine, la recourante a donné naissance à l'enfant Yomna. Le couple a ensuite

divorcé et la garde de l'enfant a été confiée à la mère.

Par jugement du 12 octobre 2004, le Tribunal

de Moknine a condamné B.________ à verser à la recourante, en faveur de

l'enfant, une pension alimentaire de cinquante dinars par mois.

Statuant à nouveau le 27 novembre

2007, le Tribunal de Moknine a ordonné, sur demande de la mère, l'augmentation

de la pension alimentaire due par B.________ pour sa fille à nonante dinars par

mois. A l'audience, A.________ a affirmé que le père travaillait en Suisse dans

une société et qu'elle ignorait tout de sa nouvelle situation familiale, hormis

le fait qu'il était divorcé de deux autres femmes.

Selon le procès-verbal de notification

du 5 février 2009, le jugement du 27 novembre 2007, exécutoire, a été notifié à

B.________ le 4 février 2009 à son adresse en Tunisie, par l'intermédiaire de

sa sœur.

Le 19 mai 2009, le Tribunal de Moknine

a condamné par contumace B.________ à quatre mois d'emprisonnement pour "négligence

de sa famille".

A une date indéterminée, A.________ a

(re)déposé plainte devant le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est

vaudois contre B.________. Par ordonnance du 7 avril 2010, le Juge

d'instruction a constaté que les faits dénoncés avaient déjà fait l'objet de

décisions exécutoires et qu'en conséquence un refus de suivre devait être

prononcé.

Le 15 avril 2019, l'intéressée s'est

adressée au Service social international. Par courrier du 6 mai 2019, ce

service l'a invitée à lui transmettre ses coordonnées afin de fixer un

rendez-vous téléphonique ou une vidéoconférence et connaitre mieux les détails

de sa situation.

E.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et

les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; BLV 850.36) règle l'action de

l'Etat en matière d'aide au recouvrement des pensions alimentaires découlant du

droit de la famille et d'avances sur celles-ci.

L'art. 5 LRAPA dispose que l'ayant

droit à des pensions alimentaires, enfant ou adulte, domicilié dans le canton

de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui

est due, peut demander au service une aide appropriée.

Cette aide peut être accordée sous

forme de proposition d'une médiation (art. 7 LRAPA), d'accomplissement de

démarches amiables ou judiciaires en vue d'aboutir à l'encaissement et/ou au recouvrement

des prestations alimentaires dues (art. 8 LRAPA) ou d'octroi d'avances sur

pensions alimentaires (art. 9 LRAPA).

2.

Ainsi que le prévoit l'art. 5 LRAPA, exposé extensivement

ci-dessus, seules peuvent requérir l'aide du BRAPA les personnes domiciliées

dans le canton de Vaud. Tel n'étant pas le cas de la recourante, c'est à juste

titre que l'autorité intimée a refusé de prendre en considération sa demande.

Pour le surplus, et dans l'hypothèse

où B.________ serait toujours domicilié dans le canton de Vaud, il appartient à

la recourante d'ouvrir action auprès du Tribunal de l'arrondissement compétent

selon le domicile de B.________, afin de requérir la reconnaissance du jugement

tunisien du 27 novembre 2007, puis l'exécution forcée de celui-ci.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté

selon la procédure de jugement rapide de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Compte tenu des circonstances,

il sera renoncé à percevoir un émolument judiciaire. Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 12 décembre 2019

La

présidente:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.