PS.2020.0003
CDAP - PS.2020.0003 - 2022-07-15 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), CSR de la Broye-Vully
15 juillet 2022Français29 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 juillet 2022
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Guillaume Vianin et Stéphane Parrone, juges.
Recourante
A.________ précédemment domiciliée à ********,
actuellement sans domicile connu,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale, à Lausanne,
Autorité concernée
CSR Broye-Vully, à Payerne.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 22 novembre 2019 (suppression du droit au RI
avec effet au 31 août 2019)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le ******** 1983, a bénéficié du revenu d'insertion (RI)
dès le 1er mars 2017, selon décision du 8 mars 2017 du Centre social
régional (CSR) de Bex dont elle dépendait alors. A cette époque, elle était
étudiante à temps partiel à la Haute Ecole en travail social de Sierre (ci-après: la
HES-SO Valais) dans le but d'obtenir un bachelor en travail social; elle avait en
outre trouvé un travail à temps partiel en qualité d'animatrice
socio-culturelle. Le journal 2017 du CSR mentionne dès le premier entretien
avec l'intéressée, le 16 février 2017, ce qui suit:
"[…] Situation complexe.
- Situation
professionnelle: Mme a 2 CFC, mais ne peut plus exercer dans ces domaines:
la vente pour des raisons de santé, et le graphisme pour des raisons
économiques (pas de job dans ce domaine). Mme a surtout travaillé dans le
domaine de l'enseignement/du social, s'est donc inscrite en septembre 2016 à la
HES à Sierre pour obtenir un bachelor et pouvoir trouver un emploi fixe dans le
domaine de l'animation. Elle effectue sa formation à temps partiel (40 %).
Dès le 1er mars 2017, elle a trouvé un emploi à mi-temps
d'animatrice socio-culturelle à St-Maurice et son droit au chômage s'éteint
aujourd'hui le 16 février 2017.
- Démarches
administratives en cours:
1. demande de bourse
déposée en 2016, pas de réponse pour l'instant.
2. AI: situation
peu claire, à reprendre: Mme a déposé une demande en 2016, aurait reçu une
demande négative (ou préavis), aurait demandé un délai pour apporter des
éléments supplémentaires. Son médecin traitant lui aurait fait remplir une
demande de détection précoce. Le but pour elle serait d'obtenir une réadaptation
professionnelle (financement de sa formation par l'AI).
3. subsides:
demande faite, pas de réponse, Mme s'inquiète pour le paiement de ses primes et
la prise en charge de ses frais médicaux. Je la rassure, peut continuer
d'effectuer ses traitements sans souci.
[…]
- Situation financière: Mme
va encore recevoir quelques IJ LACI du mois de février, puis ensuite aura son
salaire de 1'600 fr. net/mois. Son nouveau loyer sera de 1'100 fr./mois
charges comprises. Elle a des frais de transports et repas pour ses 2 jours/semaine
à Sierre et va bientôt recevoir la 2ème facture de frais d'écolage.
Elle n'aura donc pas le minimum vital.
[...]
-> dépôt de demande de RI, à
titre d'avance sur OCBE et/ou AI […]"
A la date du 30 mars 2017, le journal du CSR
mentionne un entretien de permanence avec A.________, qui ne comprend pas
pourquoi, alors qu'elle a reçu une décision d'octroi du RI, il lui est dit
qu'il s'agit d'avances sur une bourse ou sur une prestation de
l'assurance-invalidité et qu'elle devra cas échéant rembourser les avances du
RI.
Au début du mois de mai 2017, A.________ a dû
suspendre sa formation au sein de la HES-SO Valais en raison d'une aggravation
de son état de santé. Elle a également dû mettre un terme à son contrat de
travail dès lors que son emploi ne correspondait pas à ses limitations
médicales.
Au mois de juin 2017, A.________ a obtenu l'octroi
de la bourse d'études qu'elle avait sollicitée en 2016. Le montant a été versé
au CSR, en vertu de la subrogation en faveur de cette institution, mais il
s'est avéré que l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
(ci-après: l'OCBE) n'était pas au courant de la suspension de la formation de
la bénéficiaire résultant de son état de santé.
Durant le deuxième semestre 2017 et le premier de
l'année 2018, plusieurs décomptes et correctifs ont été établis par les
services concernés, notamment en lien avec les frais de transport et de repas
qui avaient été avancés à A.________, ainsi qu'avec le remboursement des frais
de transport pour traitements médicaux. A.________ a interjeté plusieurs
recours contre les décisions de remboursement rendues à son encontre.
Au début de l'année 2019, alors qu'elle était
toujours en arrêt maladie, A.________ a informé le CSR de Bex qu'elle entendait
reprendre sa formation auprès de la HES, si possible à 40 % dès septembre
2019. Sa conseillère a attiré son attention sur la problématique du financement
de dite formation, l'invitant à se renseigner auprès de l'OCBE et de l'AI.
A.________ a déménagé de Bex à Payerne le 1er
avril 2019. Dès cette date, son dossier a été transféré du CSR de Bex au CSR
Broye-Vully, lequel a rendu une décision d'octroi du RI le 30 avril 2019 avec
effet rétroactif au 1er avril 2019.
Par courrier du 1er juillet 2019, la
Haute école de travail social de Fribourg (ci-après: la HETS-FR) a accepté
le transfert de A.________ de la HES-SO Valais pour la rentrée académique de
septembre 2019, à temps partiel. La correspondance du directeur de la HETS-FR
précisait que le passage intrafilière était en l'espèce autorisé à titre
exceptionnel au vu des raisons médicales invoquées et des indications thérapeutiques
attestées. Le directeur a en outre rappelé que A.________ avait épuisé le
nombre de semestres de congé que le règlement de filière autorise et que, de ce
fait, il ne lui serait plus possible de bénéficier de congés durant son cursus;
il lui recommandait dès lors de prendre rapidement contact avec la conseillère
aux études de l'école afin de planifier son cursus de formation, et notamment
les périodes de formation pratique, de sorte à pouvoir achever la formation
dans le délai imparti.
Le 11 juillet 2019, le CSR Broye-Vully a adressé un
courrier à A.________, afin de clarifier certains volets de sa situation; on
extrait de ce courrier les passages suivants:
"[…] Pour la partie qui concerne les frais de régime qui
vous sont octroyés: notre CSR a pour pratique d'octroyer ce type de frais sur
la base d'un document médical (certificat ou attestation), du jour, que nous
demandons ensuite de renouveler chaque année pour bénéficier continuellement de
frais de régime.
Dans votre situation, nous vous
avons accordé ce forfait sur la base d'un ancien certificat daté de 2017 ainsi
que les informations transmises par votre précédent CSR. Il vous a cependant
été demandé de nous transmettre une attestation actualisée en date du 30 avril
2019.
Vous nous avez, par la suite,
transmis à nouveau des copies de la même attestation 2017, raison pour laquelle
nous avons réitéré notre demande par un rappel, en date du 19 juin. Comme
mentionné dans ce rappel, vous vous exposez à une sanction en cas de non
collaboration. Dans la mesure où cette sanction se serait chiffrée à 25 %
de votre forfait (soit Fr. 277.50), nous avons choisi de ne plus vous
octroyer les frais de régime (de Fr. 175.-) tant que nous ne recevons pas
le document demandé, cette mesure étant moins pénalisante financièrement pour
vous.
[…]
Nous profitons également de ce
courrier pour clarifier votre demande d'aide financière suite à votre
confirmation d'inscription auprès de la HETS-FR.
Selon Madame B.________,
assistante sociale au CSR de Bex, vous avez été largement informée des
conséquences d'un projet de formation. En effet, selon l'entretien du 5 février
2019, elle vous a rendu attentive au financement de cette période de formation,
à l'importance de prendre contact avec l'OCBE et avec l'OAI pour connaître les
possibilités de prise en charge, au fait que le RI ne prend pas en charge les
personnes en formation et qu'il vous faut trouver des solutions financières.
Durant votre premier rendez-vous
le 20 mai 2019 avec M. C.________, ces différents points vous ont été rappelés.
Nous vous avons aussi transmis des courriels les 17 et 21 juin pour vous
rappeler et confirmer qu'une demande de bourse devait être déposée en
justifiant les raisons du temps partiel de votre future formation.
En date du 8 juillet, par téléphone,
vous nous avez confié que vous n'étiez pas certaine de devoir déposer une
demande de bourse.
Dans tous les cas, dans la mesure
où vous disposez déjà de deux formations qualifiantes niveau CFC (vendeuse et
graphiste), le RI ne peut entrer en matière durant une période de nouvelle
formation sachant que votre capacité de travail est entière dans toute activité
professionnelle selon la décision de l'OAI du 4 mars 2019. […]"
Le 14 août 2019, A.________ a effectivement présenté
une demande de bourses à l'OCBE pour l'année académique 2019-2020. Dans un
courrier du 15 juillet 2019 adressé à l'OCBE, elle expliquait qu'elle
reprendrait en septembre 2019 ses études débutées à la HES-SO Valais en automne
2016 "mises en pause" durant deux ans pour raisons médicales; elle
précisait avoir changé de lieu de formation avec l'accord des deux écoles
concernées au vu de son changement de lieu de résidence.
B.
Le 3 septembre 2019, le CSR Broye-Vully a rendu une décision de
suppression des prestations du RI dès le 31 août 2019. Il a motivé sa décision
en se référant aux Normes RI, en particulier au ch. 1.3.6.1 de ces normes, en
vertu duquel le RI peut verser des avances à la personne en attente d'une
bourse de l'OCBE si cette personne répond aux critères cumulatifs suivants:
être âgé de 18 à 25 ans révolus, suivre une première formation professionnelle,
être dans l'obligation d'interrompre sa formation si l'avance lui est refusée.
Le CSR a considéré qu'au vu des deux CFC déjà obtenus, A.________ ne remplissait
pas les critères précités, ce qui lui avait été expliqué déjà par le CSR de
Bex, puis lors du transfert de dossier au CSR Broye-Vully.
Le 7 octobre 2019, A.________, agissant par
l'entremise d'un avocat, a saisi la Direction générale de la cohésion sociale
(ci-après: la DGCS) d'un recours à l'encontre de la décision du CSR du 3
septembre 2019. Elle a notamment fait valoir que la décision de l'Office de
l'assurance invalidité faisait l'objet d'un recours et que cette décision
contestée avait induit en erreur le CSR et conduit à la suppression des
prestations du RI. Elle concluait à l'annulation de la décision du 3 septembre
2019 et à la reconnaissance de son droit au RI, subsidiairement au renvoi de la
cause au CSR pour complément d'instruction et nouvelle décision.
Par décision du 22 novembre 2019, la DGCS a rejeté
le recours interjeté par A.________ à l'encontre de la décision de suppression
des prestations du RI rendue par le CSR Broye-Vully le 3 septembre 2019 et
confirmé la décision attaquée.
Il convient de préciser que dans l'intervalle, par
décision du 1er novembre 2019, l'OCBE a mis la recourante au
bénéfice d'une bourse d’un montant de 27'770 fr. pour l'année académique
2019/2020, en précisant que cette somme serait versée au CSR de Bex compte tenu
de la subrogation en faveur de cette autorité, selon les modalités suivantes:
18'510 fr. à réception de l’attestation de formation du 1er semestre,
puis 9'260 fr. à réception de l’attestation de formation du 2ème
semestre. L’attention de la recourante était attirée sur le fait que les
allocations devraient être restituées en cas d’interruption de la formation
suivie. Le CSR de Bex a reçu le montant de 18'510 fr. précité et l’a transféré
au CSR Broye-Vully. Ce dernier a versé, le 27 novembre 2019, une somme de
15'692 fr. 75 sur le compte de la recourante, après avoir déduit un
montant de 2'817 fr. 25 correspondant, selon ses indications, à
l’aide financière du RI versée en août 2019 pour vivre en septembre 2019 (2'814
fr.) et au recouvrement d’un montant versé à tort au mois de juin 2019 (3 fr. 25).
C.
Le 10 janvier 2020, A.________ (ci-après: la recourante), agissant
toujours par la plume de son avocat, a saisi la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours à l'encontre
de la décision de la DGCS, concluant à son annulation. Elle a également
sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire, qui lui avait été refusée dans
la phase de procédure devant la DGCS.
Par décision du 14 janvier 2020, la juge instructrice
de la CDAP a accordé à A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 10 janvier 2020 (I), exonéré la recourante d'avances et des frais
judiciaires, Me Olivier Carré étant désigné en qualité d'avocat d'office de la
recourante (II), celle-ci étant en outre exonérée de toute franchise mensuelle
(III).
Dans sa réponse du 15 janvier 2020, le CSR
Broye-Vully, autorité concernée, a conclu implicitement au rejet du recours et
au maintien de la décision attaquée, en précisant, d'une part, que l'avance sur
bourse avait néanmoins été concrètement opérée par l'intermédiaire du RI en
septembre 2019, la décision d'octroi de l'OCBE étant datée du 1er
novembre 2019 pour la période courant de septembre 2019 à août 2020, raison
pour laquelle le CSR avait perçu, en vertu de la subrogation en sa faveur, un
montant de 2'817 fr. 25 de l'OCBE correspondant au montant du RI
versé en septembre 2019; d'autre part, le CSR Broye-Vully a rappelé que le
régime du RI et celui des bourses d'études ne peuvent pas coexister, le RI
devant nécessairement s'interrompre dès lors qu'une bourse d'études est
octroyée.
Le 29 janvier 2020, la DGCS a déposé sa réponse et
conclu au rejet du recours.
Souhaitant se déterminer sur les écritures des
autorités intimée et concernée, la recourante a sollicité de nombreuses
prolongations de délai, invoquant en particulier la dégradation de son état de
santé. A fin septembre 2020, elle a en outre requis la désignation d'un nouveau
conseil d'office, faisant valoir une rupture du lien de confiance avec son
précédent conseil. Me Olivier Carré a dès lors été relevé de sa mission de
conseil d'office par décision de la juge instructrice du 26 octobre 2020, Me
Elodie Fuentes étant désignée en remplacement. L'indemnité de Me Carré pour le
travail accompli dans le dossier PS.2020.0003 a été arrêtée à
649 fr. 70, débours et TVA compris.
D'octobre 2020 à avril 2021, le délai imparti à la
recourante pour déposer d'éventuelles observations complémentaires a encore été
prolongé à cinq reprises, à la requête de la recourante personnellement ou à
celle de son conseil, cette dernière ayant finalement été relevée de sa mission
de conseil d'office par décision du 28 avril 2021 à la suite d'un courrier de
la recourante qui invoquait derechef une rupture du lien de confiance avec son
avocate. L'indemnité de Me Fuentes pour le travail accompli dans la présente
cause a été arrêtée à 602 fr. 15. Cette décision a été notifiée à la
recourante à plusieurs reprises et à diverses adresses, notamment à une adresse
à ******** que la recourante avait elle-même communiquée au greffe du tribunal
dans le cadre d'une procédure concernant une décision de l'OCBE contre laquelle
A.________ avait recouru (affaire CDAP BO.2020.0035, arrêt du 26 août 2021).
L'instruction de la présente cause a du reste été suspendue jusqu'à droit connu
dans la procédure à l'encontre de l'OCBE; dans le cadre de cette dernière
affaire, le recours de A.________ a été rejeté en raison de l'échec définitif
de l'intéressée en date du 14 février 2020.
Par lettre du 23 novembre 2021, la juge instructrice
a interpellé la recourante pour savoir si son recours dans la cause
PS.2020.0003 avait encore un objet compte tenu de l'évolution de sa santé et du
cursus de ses études. La recourante n'a jamais répondu à ce courrier, ni déposé
d'observations complémentaires.
Il importe de mentionner que, dans un arrêt du 18
juin 2021 rendu dans la cause PS.2020.0004, la CDAP a admis le recours que A.________
avait déposé à l'encontre d'une seconde décision de la DGCS du 22 novembre 2019
qui lui refusait le bénéfice de l'assistance judiciaire, celui-ci lui étant
accordé dans la cause l'opposant au CSR Broye-Vully avec effet au 2 juillet
2019. Des dépens ont été alloués à A.________, à charge de l'Etat de Vaud (par
la DGCS), sous déduction des indemnités de respectivement 649 fr. 65
et 602 fr. 20 versées à Mes Carré et Fuentes pour le travail accompli
dans le dossier de la cause PS.2020.0004. Aucun autre conseil d'office n'a en
revanche été désigné, le tribunal ne disposant plus d'une adresse lui
permettant d'atteindre la recourante et celle-ci n'ayant plus participé de
quelque manière que ce soit à la procédure de recours pendante.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en
outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y
a lieu d'entrer en matière.
2.
Le litige porte sur la décision de la DGCS du 22 novembre 2019 en
tant qu'elle confirme le prononcé du CSR du 3 septembre 2019, lequel supprimait
l'octroi du RI dès le 31 août 2019 au motif que la recourante ne remplissait
pas les conditions d'octroi pour percevoir le RI à titre d'avances sur bourse
d'études. La recourante conteste aussi la substitution de motif qui s'est
ensuivie après que l'OCBE a rendu une décision d'octroi de la bourse requise
pour la période de septembre 2019 à août 2020, considérant que son droit d'être
entendue avait été violé dans le cadre de la substitution de motif. Enfin, la
recourante semble contester le décompte résultant de la subrogation invoquée
par le CSR pour le montant versé en août 2019 pour vivre en septembre 2019.
3.
a) La loi du 2 décembre
2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en
aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV); elle règle
l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le RI
(art. 1 al. 2 LASV).
L'aide financière aux personnes est subsidiaire à
l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des
assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales,
communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément
de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV).
La LASV et son réglement d'application du 26 octobre
2005 (RLASV; BLV 800.051.1) sont complétés par les Normes RI édictées par le
Département de la santé et de l'action sociale sous le titre "Complément
indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et
son règlement d'application/RLASV" (ci-après: Normes RI).
b) La loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi
d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues
insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire
(art. 1 LAEF). Par son aide financière, l'Etat assure aux personnes en
formation des conditions minimales d'existence et promeut l'égalité des chances
en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la
formation professionnelle (art. 2 al. 1 LAEF).
L'art. 8 LAEF régit les conditions d'octroi de
l'aide. Son alinéa 3 prévoit que l’aide n'est accordée, en principe, qu'aux
élèves et étudiants régulièrement inscrits et aux apprentis au bénéfice d'un
contrat d'apprentissage ou de formation approuvé par l'autorité compétente.
L'art. 4 al. 1 du règlement d’application de la LAEF du 11 novembre 2015
(RLAEF; BLV 416.11.1) précise qu’est considéré comme régulièrement inscrit,
celui qui est admis par l'établissement de formation concerné et qui est
effectivement en formation. En vertu de l'art. 15 al. 2 LAEF, une bourse peut
être octroyée pour autant que la formation entreprise permette d'obtenir un
titre de niveau plus élevé que celui déjà obtenu. L'al. 4 let. a de cette
disposition prévoit toutefois qu'une bourse est également octroyée au requérant
déjà détenteur d'un Master ou d'un titre professionnalisant pour accomplir une
formation s'achevant par un titre inférieur ou équivalent à celui dont il
dispose en cas de reconversion rendue nécessaire pour des raisons de santé ou
de conjoncture économique, pour autant que la possibilité de la prise en charge
de la formation n'existe pas dans le cadre d'autres mesures de soutien. Selon
l'art. 32 LAEF, l’aide financière de l’Etat cesse dès le moment où le
bénéficiaire ne remplit plus l’une des conditions prévues par la loi.
c) Selon la jurisprudence, en
octroyant une aide financière destinée à l'accomplissement d'une formation,
I'Etat est réputé assurer au bénéficiaire des conditions minimales d'existence
(art. 2 al. 1 LAEF), fonction qui recouvre précisément celle du revenu
d'insertion (art. 1 al. 1 LASV). Il a ainsi été jugé de façon constante que,
dans le canton de Vaud, l'aide sociale n'a pas à corriger des règles
insatisfaisantes en matière de prise en charge de la formation. Il n'y a d'aide
étatique à la formation que par le biais d'une bourse, celle-ci étant réputée, lorsque
les conditions de son octroi sont remplies, assurer un soutien suffisant pour
supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation
professionnelle (arrêts CDAP PS.2014.0007 du 27 juin 2014 consid. 2b et les
références citées). Dès lors, la personne en formation n'a pas de droit aux
prestations de l'aide sociale (voir encore dans ce sens PS.2021.0096 du 23
février 2022 consid. 2b; PS.2020.0026 du 8 décembre 2020 consid. 2b; PS.2017.0028 du 28 mars 2018 consid. 2b).
d) En principe, l'aide sociale n'est pas
remboursable (art. 60 al. 1 let. b de la Constitution du Canton de Vaud du 14
avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]). Toutefois, lorsque le requérant a déposé une
demande de prestations d'assurances sociales ou de bourse, le RI est considéré
comme une avance et doit être remboursé lorsque les prestations d'assurances
sociales ou de bourse sont accordées; l'art. 46 LASV est en effet rédigé en ces
termes:
"1 Le
bénéficiaire qui a déposé ou qui dépose une demande de prestations d'assurances
sociales ou privées ou d'avances sur pensions alimentaires ou de bourses
d'études ou de prestations complémentaires cantonales pour famille ou de
prestations cantonales de la rente-pont en informe sans délai l'autorité
compétente. Si ces prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, les
montants reçus au titre de prestations du RI sont considérés comme des avances
et le bénéficiaire est tenu de les restituer (y compris les frais particuliers
ou exceptionnels).
2 L'autorité ayant
octroyé le RI est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des
montants versés par elle et peut demander aux assurances concernées que les
arrérages des rentes soient versés en ses mains jusqu'à concurrence des
prestations allouées.
3 L'Etat est
subrogé aux droits des bénéficiaires créanciers de contributions au titre de
l'obligation d'entretien ou de la dette alimentaire."
Dans son exposé des motifs et projet de loi
modifiant la loi sur l'action sociale vaudoise du 4 avril 2010 (Bulletin du
Grand Conseil [BGC], législature 2007-2012, p. 511, pt. 2.3), le Conseil d'Etat
a relevé ce qui suit au sujet de l’art. 46 LASV:
"Les
autorités d'application du RI sont régulièrement sollicitées pour octroyer le
RI à des personnes ne disposant pas du minimum vital dans l'attente d'une
décision de l'Office cantonal des bourses d'études (OCBE).
Par ailleurs, lors de changements
de situations ou lorsqu'un enfant dans une famille bénéficiaire du RI commence
une formation, le RI peut être provisoirement octroyé également jusqu'à droit
connu sur la décision de l'OCBE.
Ainsi, à l'instar d'assurances
sociales ou d'avances sur pension alimentaire, le RI peut consentir une avance
sur bourses, laquelle doit être remboursée pour la période concernée.
Pour éviter les inconvénients d'un
refus du bénéficiaire de signer une cession sur sa future bourse devant
rembourser le RI et pour une simplification administrative, il est opportun de
prévoir à l'article 46 alinéa 1 de la LASV les bourses d'études comme
prestations à restituer au RI en cas d'octroi."
Ainsi, dans l'hypothèse où la personne concernée a
perçu le RI dans l'attente d'une décision sur l'éventuel octroi d'une bourse
d'études, le CSR est subrogé dans les droits du bénéficiaire à concurrence du
RI versé et peut demander aux "assurances concernées", respectivement
à l'OCBE, que leurs prestations accordées rétroactivement soient versées
directement entre ses mains (cf. aussi arrêt CDAP BO.2020.0018 du 13 avril 2021
consid. 4 et 5). A cet égard, les Normes RI disposent à leur ch. 1.3.6.1
que:
"Le
requérant doit déposer une demande de bourse auprès de l'OCBE. Si l'OCBE ne
peut traiter la demande de bourse dans les 15 jours, le CSR est autorisé à
octroyer le RI au titre d'avance sur bourse dès le début de la formation du
jeune mineur ou majeur et uniquement jusqu'à la décision initiale de l'OCBE si
ce dernier répond aux critères cumulatifs suivants :
- être âgé de 18 à 25 ans révolus
(date d'anniversaire des 25 ans),
- suivre une première formation
professionnelle,
- être dans l'obligation
d'interrompre sa formation si l'avance lui était refusée.
En cas d’octroi du RI en avance
sur bourse, la décision remise au bénéficiaire devra préciser que le versement
du RI est limité jusqu’à la décision initiale de l’OCBE."
e) En l'occurence, le CSR a décidé, le 30 avril
2019, d'octroyer le RI à la recourante avec effet au 1er avril 2019.
A ce moment-là, l'intéressée avait interrompu ses études en raison de son état
de santé. Lorsqu'elle a fait part à ses conseillers de son souhait de reprendre
ses études après que son transfert de la HES-SO Valais à la HETS-FR avait été
accepté, elle a été rendue attentive au fait qu'elle ne pourrait plus
bénéficier du RI. Le CSR a néanmoins encore versé l'aide octroyée
au mois d'août 2019 pour vivre au mois de septembre 2019, la recourante ayant
déposé sa demande de bourse auprès de l'OCBE le 14 août 2019. En revanche, par
décision du 3 septembre 2019, le CSR Broye-Vully a à juste titre supprimé le
droit au RI de la recourante avec effet au 31 août 2019. Cette décision est
conforme à la législation rappelée ci-dessus et en particulier aux Normes RI
dont il résulte clairement que la recourante n'avait plus droit au RI dès lors
qu'elle allait reprendre ses études dans le cadre d'une troisième formation et
non d'une première. Le premier motif invoqué par l'autorité concernée, puis par
l'autorité intimée dans le cadre de la procédure de recours, ne prête pas le
flanc à la critique et le grief doit être écarté à cet égard.
De plus, par décision du 1er
novembre 2019, l'OCBE a mis la recourante au bénéfice d'une bourse d'un montant
de 27'770 fr. pour l'année académique 2019/2020, en précisant que, compte tenu
de la subrogation en faveur du CSR, le montant de 18'510 fr. relatif au 1er semestre
académique serait versé à cette autorité, ce qui a effectivement été réalisé.
Sur cette somme, le CSR a reversé 15'692 fr. 75 à la recourante, après
déduction de l'aide financière versée en août 2019 pour vivre en septembre 2019
(2'814 fr.) et d'un montant de 3 fr. 25 versé à tort en juin
2019. Conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence mentionnées
ci-dessus, en particulier les art. 3 et 46 LASV et 2, 8 et 15 LAEF, il ne peut
y avoir d'octroi de prestations du RI lorsqu'une bourse d'études est accordée;
en cas de prestations versées avec effet rétroactif lorsque des avances sur
bourse ont été consenties par le biais du RI, le CSR est subrogé dans les
droits du bénéficiaire. Le versement de la bourse en mains du CSR par l'OCBE
était dès lors prescrit par la loi et ne saurait être remis en cause; le
décompte établi ensuite par le CSR était également conforme à l'exercice du
droit de subrogation de cette entité. Quant à la substitution de motif
intervenue entre la décision du CSR du 3 septembre 2019 et celle de la DGCS du
22 novembre 2019 dont se plaint la recourante, ce grief est irrecevable dès
lors que le justiciable a qualité pour recourir seulement contre le dispositif à
l'exclusion de la motivation de la décision. Au demeurant, la décision de la
DGCS tient compte à juste titre de celle rendue le 1er novembre 2019
par l'OCBE; ces deux décisions ne conduisent pas à des solutions
contradictoires, mais prennent en considération l'évolution de la situation de
la recourante, laquelle ne saurait se prévaloir d'une violation de son droit
d'être entendue alors qu'elle avait été dûment informée de chacune des étapes
par les diverses autorités compétentes. Le recours, dans la mesure de sa
recevabilité, doit être rejeté sur ce point également.
En dernier lieu, la recourante semble
contester le décompte établi par le CSR au moment de l'exercice de son droit de
subrogation. La recourante n'a jamais précisé les montants exacts qu'elle
contestait et n'a pas non plus déposé de pièce complémentaire à cet égard,
quand bien même elle a sollicité l'octroi de nombreuses prolongations de délai à
cet effet. La recevabilité du recours est dès lors douteuse sur ce point, faute
de motivation des conclusions telle que requise par l'art. 79 al. 1 LPA-VD. Au
demeurant, dans le cadre du recours concernant une décision de restitution de
l'OCBE (arrêt BO.2020.0035 précité, consid. 3b), la Cour de céans a déjà
procédé à un nouvel examen des calculs effectués par le CSR et les a validés en
ces termes :
"[...] L’ordre de paiement du mois d’août 2019 mentionne un
forfait de base pour un adulte de 2'237.80 fr. et des frais particuliers de
576.20 fr. incluant des frais pour un abonnement de transport public (264 fr.),
des frais de régime (175 fr.) et une participation aux frais de maladie (137.20
fr.). Ce document précise que le montant forfaitaire et les frais particuliers,
totalisant 2'814 fr., doivent être versés à la recourante, sous réserve de la
participation aux frais médicaux à payer directement à son assurance-maladie.
Il sied ici de préciser que les franchises et participations aux soins médicaux
font partie des frais hors forfait pouvant être pris en charge par le RI,
conformément à l'art. 22 al. 2 let. b du règlement d'application de la LASV du
26 octobre 2005 (RLASV; 850.051.1). C’est ainsi à juste titre que le CSR a
déduit du nouveau montant de bourse à la fois la somme qu’il a servie à la
recourante (2'676.80 fr.) et celle qu’il a prise en charge à titre de
quote-part des frais médicaux (137.20 fr.). Une erreur de calcul a cependant
été commise dans ce cadre, la somme totale retenue (2'817.25 fr.) prenant
encore en considération un montant de 3.25 fr. versé à tort à la recourante au
mois de juin 2019, alors que celui-ci avait déjà été déduit du forfait de base
dont les différents postes sont détaillés dans l’ordre de paiement. Ce calcul,
défavorable à la recourante, est compensé par le fait que l’autorité intimée a
établi un montant à restituer légèrement moins élevé que celui résultant de la
réévaluation du droit à la bourse (4'620 fr. au lieu de 4'625 fr.). [...]"
Il appert qu'en définitive, le montant versé après
déduction du droit de subrogation du CSR n'était pas défavorable à la
recourante, celle-ci ayant perçu un montant supplémentaire de 1 fr. 75 (5 fr.
versés en trop sous déduction de 3 fr. 25 retenus à tort). Ces calculs
ayant déjà été revus dans le cadre d'une décision judiciaire entrée en force,
il n'y a pas lieu de s'écarter des constats retenus dans cet autre arrêt. Le
recours doit être rejeté sur ce point aussi, si tant est qu'il soit recevable.
4.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté dans
la mesure de sa recevabilité et la décision de la DGCS confirmée.
Il n'y pas lieu de réclamer d'émolument judiciaire
(art. 4 al. 3 du tarif des frais judicaires et des dépens en matière administrative
du 28 avril 2015; TFJDA – BLV 173.36.5.1). Succombant, la recourante n'a pas
droit à des dépens (art. 55 LPA-VD
a contrario); en revanche, elle est
rendue attentive au fait qu'elle pourra être tenue de rembourser les indemnités
de ses deux conseils d'office successifs provisoirement laissées à la charge de
l'Etat par décision du 28 avril 2021, soit respectivement 649 fr. 70
et 602 fr. 15 en faveur de Mes Carré et Fuentes (art. 122 al. 1 let.
a CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il
incombera à la Direction générale des affaires institutionnelles et des
communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a
CDPJ).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 22
novembre 2019 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 15 juillet 2022
La présidente:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.