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Décision

PS.2020.0004

CDAP - PS.2020.0004 - 2021-06-18 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)

18 juin 2021Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 juin 2021

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Mélanie Chollet et M.Guillaume Vianin, juges.

Recourante

A.________ à ********

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 22 novembre 2019 (demande d'assistance

judiciaire)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: la recourante), née le ******** 1983, a

bénéficié du revenu d'insertion (RI) dès le 1er mars 2017, selon

décision du 8 mars 2017 du Centre social régional (CSR) de Bex dont la

recourante dépendait à l'époque. Le journal 2017 du CSR mentionne dès le

premier entretien avec la requérante le 16 février 2017 ce qui suit:

"[…] Situation complexe.

- Situation

professionnelle: Mme a 2 CFC, mais ne peut plus exercer dans ces domaines:

la vente pour des raisons de santé, et le graphisme pour des raisons

économiques (pas de job dans ce domaine). Mme a surtout travaillé dans le

domaine de l'enseignement/du social, s'est donc inscrite en septembre 2016 à la

HES à Sierre pour obtenir un bachelor et pouvoir trouver un emploi fixe dans le

domaine de l'animation. Elle effectue sa formation à temps partiel (40 %).

Dès le 1er mars 2017, elle a trouvé un emploi à mi-temps d'animatrice

socio-culturelle à St-Maurice et son droit au chômage s'éteint aujourd'hui le

16 février 2017.

- Démarches

administratives en cours:

1. demande de bourse

déposée en 2016, pas de réponse pour l'instant.

2. AI: situation

peu claire, à reprendre: Mme a déposé une demande en 2016, aurait reçu une

demande négative (ou préavis), aurait demandé un délai pour apporter des

éléments supplémentaires. Son médecin traitant lui aurait fait remplir une

demande de détection précoce. Le but pour elle serait d'obtenir une

réadaptation professionnelle (financement de sa formation par l'AI).

3. subsides:

demande faite, pas de réponse, Mme s'inquiète pour le paiement de ses primes et

la prise en charge de ses frais médicaux. Je la rassure, peut continuer

d'effectuer ses traitements sans souci.

[…]

- Situation financière: Mme

va encore recevoir quelques IJ LACI du mois de février, puis ensuite aura son salaire

de 1'600 fr. net/mois. Son nouveau loyer sera de 1'100 fr./mois charges

comprises. Elle a des frais de transports et repas pour ses 2 jours/semaine à

Sierre et va bientôt recevoir la 2ème facture de frais d'écolage.

Elle n'aura donc pas le minimum vital.

- Dettes: Mme me précise

qu'elle a des dettes, notamment pour les impôts de 2014 à 2017. Pas clair si

ces factures sont parties à l'OP ou non, Mme a fait une demande de remise

d'impôts, attend la réponse, tant sur Valais que sur Vaud. Il y aurait eu des

problèmes de taxation ne correspondant pas à ses revenus, à reprendre. Mme

semble se faire beaucoup de soucis pour ses dettes, qu'elle voudrait régler,

situation à retravailler.

-> dépôt de demande de RI, à

titre d'avance sur OCBE et/ou AI […]"

A la date du 30 mars 2017, le journal du CSR

mentionne un entretien de permanence avec la recourante, qui ne comprend pas

pourquoi, alors qu'elle a reçu une décision d'octroi du RI, il lui est dit

qu'il s'agit d'avance sur une bourse ou sur une prestation de

l'assurance-invalidité et qu'elle devra cas échéant rembourser les avances du

RI.

Au début du mois de mai 2017, la recourante a dû

suspendre sa formation au sein de la HES à Sierre en raison d'une aggravation

de son état de santé. Elle a également dû mettre un terme à son contrat de

travail dès lors que son emploi ne correspondait pas à ses limitations

médicales. Le journal du CSR fait état à ce moment-là d'une grande confusion et

fragilité psychique de la recourante.

Au mois de juin 2017, la recourante a obtenu

l'octroi de la bourse qu'elle avait sollicitée. Le montant a été versé au CSR,

mais il s'est avéré que l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (ci-après: l'OCBE) n'était pas au courant de la suspension de

la formation par la recourante au vu de son état de santé. Durant le deuxième

semestre 2017 et le premier de l'année 2018, plusieurs décomptes et correctifs

ont été établis par les services concernés, notamment en lien avec les frais de

transport et de repas qui avaient été avancés à la recourante, ainsi qu'avec le

remboursement des frais de transport pour traitements médicaux. A.________ a

interjeté plusieurs recours contre les décisions de remboursement rendues à son

encontre.

Au début de l'année 2019, alors qu'elle était

toujours en arrêt maladie, la recourante a informé le CSR de Bex qu'elle

entendait reprendre sa formation auprès de la HES, si possible à 40 % dès

septembre 2019. Sa conseillère a attiré son attention sur la problématique du

financement de dite formation, l'invitant à se renseigner auprès de l'OCBE et

de l'AI.

La recourante a déménagé de Bex à Payerne le 1er

avril 2019. Dès cette date, le dossier de la recourante a été transféré du CSR

de Bex au CSR Broye-Vully, lequel a rendu une décision d'octroi du RI le 30

avril 2019 avec effet au 1er avril 2019.

Par courrier du 1er juillet 2019, la

Haute école de travail social de Fribourg (HETS-FR) a accepté le transfert de A.________

de la Haute école de travail social de Sierre pour la rentrée académique de

septembre 2019, à temps partiel. La correspondance du directeur de la HETS-FR

précisait que le passage intrafilière était en l'espèce autorisé à titre

exceptionnel au vu des raisons médicales invoquées et des indications

thérapeutiques attestées. Le directeur a en outre rappelé que A.________ avait

épuisé le nombre de semestres de congé que le règlement de filière autorise et

que, de ce fait, il ne lui serait plus possible de bénéficier de congés de

formation durant son cursus; il lui recommandait dès lors de prendre rapidement

contact avec la conseillère aux études de l'école afin de planifier son cursus

de formation, et notamment les périodes de formation pratique, de sorte à

pouvoir achever la formation dans le délai imparti.

Le 11 juillet 2019, le CSR Broye-Vully a adressé un

courrier à la recourante, afin de clarifier certains volets de sa situation; on

extrait de ce courrier les passages suivants:

"[…] Pour la partie qui concerne les frais de régime qui

vous sont octroyés: notre CSR a pour pratique d'octroyer ce type de frais sur

la base d'un document médical (certificat ou attestation), du jour, que nous

demandons ensuite de renouveler chaque année pour bénéficier continuellement de

frais de régime.

Dans votre situation, nous vous

avons accordé ce forfait sur la base d'un ancien certificat daté de 2017 ainsi

que les informations transmises par votre précédent CSR. Il vous a cependant

été demandé de nous transmettre une attestation actualisée en date du 30 avril

2019.

Vous nous avez, par la suite,

transmis à nouveau des copies de la même attestation 2017, raison pour laquelle

nous avons réitéré notre demande par un rappel, en date du 19 juin. Comme

mentionné dans ce rappel, vous vous exposez à une sanction en cas de non

collaboration. Dans la mesure où cette sanction se serait chiffrée à 25 %

de votre forfait (soit Fr. 277.50), nous avons choisi de ne plus vous

octroyer les frais de régime (de Fr. 175.-) tant que nous ne recevons pas

le document demandé, cette mesure étant moins pénalisante financièrement pour

vous.

[…]

Nous profitons également de ce

courrier pour clarifier votre demande d'aide financière suite à votre

confirmation d'inscription auprès de la HETS-FR.

Selon Madame B.________,

assistante sociale au CSR de Bex, vous avez été largement informée des

conséquences d'un projet de formation. En effet, selon l'entretien du 5 février

2019, elle vous a rendu attentive au financement de cette période de formation,

à l'importance de prendre contact avec l'OCBE et avec l'OAI pour connaître les

possibilités de prise en charge, au fait que le RI ne prend pas en charge les

personnes en formation et qu'il vous faut trouver des solutions financières.

Durant votre premier rendez-vous

le 20 mai 2019 avec M. B.________, ces différents points vous ont été rappelés.

Nous vous avons aussi transmis des courriels les 17 et 21 juin pour vous

rappeler et confirmer qu'une demande de bourse devait être déposée en

justifiant les raisons du temps partiel de votre future formation.

En date du 8 juillet, par

téléphone, vous nous avez confié que vous n'étiez pas certaine de devoir

déposer une demande de bourse.

Dans tous les cas, dans la mesure

où vous disposez déjà de deux formations qualifiantes niveau CFC (vendeuse et

graphiste), le RI ne peut entrer en matière durant une période de nouvelle

formation sachant que votre capacité de travail est entière dans toute activité

professionnelle selon la décision de l'OAI du 4 mars 2019. […]"

Le 14 août 2019, A.________ a effectivement présenté

une demande de bourses à l'OCBE pour l'année académique 2019-2020. Dans un

courrier du 15 juillet 2019 adressé à l'OCBE, elle expliquait qu'elle

reprendrait en septembre 2019 ses études débutées à la HES.SO de Sierre en

automne 2016 "mises en pause" durant deux ans pour raisons médicales;

elle précisait avoir changé de lieu de formation avec l'accord des deux écoles

concernées au vu de son changement de lieu de résidence.

B.

Le 3 septembre 2019, le CSR Broye-Vully a rendu une décision de

suppression des prestations du RI dès le 31 août 2019. Il a motivé sa décision

en se référant aux Normes RI, en particulier au ch. 1.3.6.1 de ces normes, en

vertu duquel le RI peut verser des avances à la personne en attente d'une

bourse de l'OCBE si cette personne répond aux critères cumulatifs suivants: être

âgé de 18 à 25 ans révolus, suivre une première formation professionnelle, être

dans l'obligation d'interrompre sa formation si l'avance lui est refusée. Le

CSR a considéré qu'au vu des deux CFC déjà obtenus, A.________ ne remplit pas

les critères précités, ce d'autant plus que l'OAI lui aurait reconnu une

capacité de travail entière dans toute activité professionnelle.

Le 7 octobre 2019, A.________, agissant par l'entremise

de l'avocat Olivier Carré, a saisi la Direction générale de la cohésion sociale

(ci-après: la DGCS) d'un recours à l'encontre de la décision du CSR du 3

septembre 2019. La recourante a notamment fait valoir que la décision de

l'Office de l'assurance invalidité faisait l'objet d'un recours et que cette

décision contestée avait induit en erreur le CSR et conduit à la suppression

des prestations du RI. Elle concluait à l'annulation de la décision du 3 septembre

2019 et à la reconnaissance de son droit au RI, subsidiairement au renvoi de la

cause au CSR pour complément d'instruction et nouvelle décision. La recourante

sollicitait en outre l'octroi de l'assistance judiciaire, en invoquant son

indigence résultant des faits de la cause et de la décision d'octroi de l'assistance

judiciaire par la juge instructrice de la Cour des assurances sociales du

Tribunal cantonal en date du 8 juillet 2019.

Par décision du 22 novembre 2019, la DGCS a rejeté

la demande d'assistance judiciaire au motif que la question à trancher (soit

déterminer si la recourante remplit les conditions d'octroi du RI) relève

essentiellement de l'appréciation des faits et ne présente pas de difficultés

particulières justifiant le concours d'un homme de loi.

Le même jour, la DGCS a rendu une deuxième décision

rejetant le recours interjeté par A.________ à l'encontre de la décision de

suppression des prestations du RI rendue par le CSR Broye-Vully le 3 septembre

2019 et confirmant la décision attaquée.

Le 10 janvier 2020, la recourante, agissant toujours

par la plume de Me Carré, a saisi la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours à l'encontre des deux décisions

de la DGCS. Elle a conclu à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire

pour la procédure devant la CDAP (II), à l'annulation de la décision de la DGCS

confirmant la décision du CSR Broye-Vully de suppression des prestations du RI

du 3 septembre 2019 (III) et à l'octroi de l'assistance judiciaire

administrative pour la procédure de recours hiérarchique exercée contre la

décision du CSR du 3 septembre 2019, le dossier étant renvoyé à l'autorité

intimée pour nouvelle décision et taxation (IV). Le recours a été enregistré

sous la référence PS.2020.0003 s'agissant de la décision de suppression des

prestations du RI et sous la référence PS.2020.0004 pour ce qui concerne le

refus d'octroi de l'assistance judiciaire.

C.

Par décisions du 14 janvier 2020 rendues l'une dans la cause

PS.2020.0003 et l'autre dans la cause PS.2020.0004, la juge instructrice de la

CDAP a accordé à A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans les deux

causes l'opposant à la DGCS avec effet au 10 janvier 2020 (I), la recourante

étant exonérée d'avances et des frais judiciaires et Me Olivier Carré étant

désigné en qualité d'avocat d'office (II), la recourante étant en outre

exonérée de toute franchise mensuelle (III).

D.

Dans sa réponse du 29 janvier 2020, la DGCS a conclu au rejet du

recours.

Un délai au 27 février 2020 a été imparti à la

recourante pour déposer d'éventuelles observations complémentaires. Me Carré,

puis le nouveau conseil de la recourante, Me Fuentes, et enfin la recourante

elle-même ont requis de multiples prolongations de ce délai, principalement en

raison de l'état de santé de la recourante qui a impliqué une longue

hospitalisation. Aucune pièce ni observation complémentaire n'a été produite

dans le dernier délai accordé et qui venait à échéance le 15 juin 2021.

E.

Par une première décision du 26 octobre 2020, la juge instructrice a

relevé Me Olivier Carré de sa mission de conseil d'office de A.________

dans la cause PS.2020.0004 et désigné Me Elodie Fuentes en remplacement. Dans

une deuxième décision du même jour, la juge instructrice a arrêté l'indemnité

de conseil d'office de Me Carré dans la cause PS.2020.0004 à

649 fr. 65 (II) et mis cette indemnité provisoirement à la charge de

l'Etat (III).

Par décision du 28 avril 2021, la juge instructrice

a, notamment, relevé Me Elodie Fuentes de sa mission de conseil d'office

de A.________ dans la cause PS.2020.0004 (I), arrêté l'indemnité de Me Fuentes

à 602 fr. 20 (III) et mis cette indemnité provisoirement à la charge

de l'Etat (IV).

F.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recours dans la présente cause a pour objet le refus de la DGCS de

mettre la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la

procédure devant l'autorité intimée.

3.

a) Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst; RS 101), toute personne qui ne

dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse

dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a

en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la

sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que

l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure

dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la

priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens

de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD,

si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un

avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis

à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité

de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les

chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le droit

constitutionnel à l'assistance judiciaire, in Semaine judiciaire [SJ] 2003 II

p. 66-89, ch. 7 let. a p. 75; cf. arrêts CDAP BO.2018.0004 du 29 juin 2018;

GE.2014.0036 du 25 juin 2014; GE.2013.0186 du 12 décembre 2013).

b) En l'espèce, l’autorité intimée ne remet pas

en question l’indigence de la recourante mais considère que les deux autres

conditions liées à l’octroi de l’assistance judiciaire, soit les chances de

succès de la démarche entreprise et la nécessité de désigner un avocat, ne sont

pas remplies.

aa) D’après la jurisprudence, un procès est

dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont

notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent

donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et

de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait

à devoir supporter; il ne l’est pas, en revanche, lorsque les chances de succès

et les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont

que légèrement inférieures aux secondes. La situation doit être appréciée à la

date du dépôt de la requête et sur la base d’un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616 et les arrêts cités). Il est ainsi déterminant de

savoir si une partie qui disposerait des ressources financières nécessaires se

lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne

doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses frais,

uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 136).

Il y a lieu d’appliquer ces critères à la nomination d’un défenseur d’office de

manière plus sévère dans le cadre d’une procédure régie par les maximes

d’office et inquisitoriale (ATF 122 I 8 consid. 2c; 119 Ia 264 consid. 4c;

GE.2014.0036 et GE.2013.0186 précités).

bb) Il se justifie en principe de désigner un

avocat d’office à l’indigent lorsque sa situation juridique est susceptible

d’être affectée de manière particulièrement grave par l’issue de la procédure

concernée; lorsque, sans être d’une portée aussi capitale, la procédure met

sérieusement en cause les intérêts de l’intéressé, il faut en outre que

l’affaire présente des difficultés en fait et en droit que l’intéressé ne peut

surmonter seul (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2; arrêt GE.2012.0032 du 6 juin 2012

consid. 2c). Doivent notamment être prises en considération à cet égard les

circonstances concrètes de l’affaire et la complexité des questions de fait et

de droit, mais également les particularités que présentent les règles de

procédure applicables ainsi que les connaissances juridiques du requérant (ou

de son représentant). La nature de la procédure, qu’elle soit ordinaire ou

sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d’office ou par la

maxime des débats, n’est pas à elle seule décisive, pas davantage que la phase

de la procédure dans laquelle intervient la requête (cf. ATF 130 I 180 consid.

2.2; GE.2014.0036 et GE.2013.0186 précités). Dans le domaine de l'aide sociale,

la nécessité de désigner un avocat d'office doit être examinée avec retenue

(cf. PS.2017.0072 du 6 novembre 2017 consid. 3a et la jurisprudence

du Tribunal fédéral citée).

cc) En l'occurrence, il ressort du dossier que

la recourante connaît depuis plusieurs années des troubles de la santé

importants qui l'ont contrainte à changer d'orientation professionnelle et ont

induit une précarité financière dont la recourante tente de se sortir avec

l'énergie à disposition. Les procédures en cours sont multiples, la recourante

ayant bénéficié de prestations de l'assurance-chômage, puis sollicité l'octroi

de mesures de la part de l'assurance-invalidité, de bourses d'études et de

prestations de l'aide sociale. Dès son premier entretien avec le CSR de Bex

dont elle dépendait en 2017, il est mentionné que la situation de A.________

est complexe. Depuis lors, les procédures d'octroi, le jeu des subrogations,

les demandes de restitution se sont succédé, voire chevauchées, la recourante

étant en outre en arrêt maladie à répétition depuis près de quatre ans,

impliquant par période des hospitalisations qui rendent difficile le suivi

personnel de chaque dossier. Une procédure est en cours devant la Cour des

assurances sociales du Tribunal cantonal s'agissant des décisions de l'AI, une

autre procédure est pendante devant la CDAP en matière de prestations accordées

par l'OCBE. Le sort de l'octroi de prestations du RI à la recourante pourrait

en dépendre. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer d'emblée que la

cause de la recourante est dénuée de chances de succès. En outre, il apparaît

que la situation de la recourante est complexe, ainsi que le relevait à juste

titre le CSR de Bex, les prestations requises ne pouvant a priori se

cumuler et devant faire l'objet d'examen attentif en ce qui concerne la

subrogation prévue par l'art. 46 al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur

l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051); le concours d'un avocat paraît

ainsi nécessaire pour conseiller correctement la recourante et coordonner les

différentes procédures en cours (cf. BO.2018.0004 du 29 juin 2018 dans une

configuration similaire), notamment en cas d'absence prolongée liée aux

périodes d'hospitalisation de la recourante.

C'est partant à tort que l'autorité intimée a refusé

l'assistance judiciaire à la recourante.

4.

Le recours doit en conséquence être admis.

Dans la mesure où la recourante a bénéficié de

l'assistance de son conseil pendant le déroulement de la procédure devant la

DGCS, seule demeure litigieuse la question de l'indemnité d'office. Il y a lieu

dès lors de réformer la décision attaquée en ce sens que l'assistance

judiciaire est accordée, étant précisé que puisque la procédure est gratuite en

l'espèce, seule la désignation du conseil d'office entre en considération. Il

conviendra en outre de retourner le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle

interpelle Me Olivier Carré sur les opérations effectuées devant elle et arrête

son indemnité d'office.

L'arrêt est rendu sans frais (4 al. 3 du Tarif du 28

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La recourante, qui obtient gain de cause avec le

concours d'un mandataire, a droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99

LPA-VD), mis à la charge de l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la DGCS

(art. 55 al. 2 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA), étant rappelé que des indemnités

de, respectivement, 649 fr. 65 et 602 fr. 20 ont été

versées à Mes Carré et Fuentes.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 22

novembre 2019 (Demande d'assistance judiciaire) est réformée comme suit:

a) Le bénéfice de l'assistance

judiciaire est accordé à A.________ dans la cause l'opposant au Centre social

régional Broye-Vully, avec effet au 2 juillet 2019.

b) Le bénéfice de l'assistance

judiciaire est accordé dans la mesure suivante: assistance d'office d'un avocat

en la personne de Me Olivier Carré, avocat à Lausanne.

III.

Le dossier de la cause est renvoyé à la Direction générale de la

cohésion sociale pour qu'elle requiert production par Me Olivier Carré de la

liste des opérations accomplies dans le cadre du recours devant elle, puis fixe

l'indemnité de conseil d'office allouée.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.

L'Etat de Vaud, par la Direction générale de la cohésion sociale,

versera à A.________ une indemnité de 1'300 (mille trois cents) francs à titre

de dépens, sous déduction des indemnités de 649 fr. 65 (six cent

quarante-neuf francs et soixante-cinq centimes) versés à Me Oliver Carré et de

602.

fr. 20 (six cent deux francs et vingt centimes) versés à Me

Elodie Fuentes.

Lausanne, le 18 juin 2021

La présidente:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à Me Olivier

Carré, avocat à Lausanne, et à la Direction générale des affaires

institutionnelles et des communes, Recouvrement et assistance judiciaire, à

Lausanne.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.