PS.2020.0004
CDAP - PS.2020.0004 - 2021-06-18 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)
18 juin 2021Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 juin 2021
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Mélanie Chollet et M.Guillaume Vianin, juges.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 22 novembre 2019 (demande d'assistance
judiciaire)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: la recourante), née le ******** 1983, a
bénéficié du revenu d'insertion (RI) dès le 1er mars 2017, selon
décision du 8 mars 2017 du Centre social régional (CSR) de Bex dont la
recourante dépendait à l'époque. Le journal 2017 du CSR mentionne dès le
premier entretien avec la requérante le 16 février 2017 ce qui suit:
"[…] Situation complexe.
- Situation
professionnelle: Mme a 2 CFC, mais ne peut plus exercer dans ces domaines:
la vente pour des raisons de santé, et le graphisme pour des raisons
économiques (pas de job dans ce domaine). Mme a surtout travaillé dans le
domaine de l'enseignement/du social, s'est donc inscrite en septembre 2016 à la
HES à Sierre pour obtenir un bachelor et pouvoir trouver un emploi fixe dans le
domaine de l'animation. Elle effectue sa formation à temps partiel (40 %).
Dès le 1er mars 2017, elle a trouvé un emploi à mi-temps d'animatrice
socio-culturelle à St-Maurice et son droit au chômage s'éteint aujourd'hui le
16 février 2017.
- Démarches
administratives en cours:
1. demande de bourse
déposée en 2016, pas de réponse pour l'instant.
2. AI: situation
peu claire, à reprendre: Mme a déposé une demande en 2016, aurait reçu une
demande négative (ou préavis), aurait demandé un délai pour apporter des
éléments supplémentaires. Son médecin traitant lui aurait fait remplir une
demande de détection précoce. Le but pour elle serait d'obtenir une
réadaptation professionnelle (financement de sa formation par l'AI).
3. subsides:
demande faite, pas de réponse, Mme s'inquiète pour le paiement de ses primes et
la prise en charge de ses frais médicaux. Je la rassure, peut continuer
d'effectuer ses traitements sans souci.
[…]
- Situation financière: Mme
va encore recevoir quelques IJ LACI du mois de février, puis ensuite aura son salaire
de 1'600 fr. net/mois. Son nouveau loyer sera de 1'100 fr./mois charges
comprises. Elle a des frais de transports et repas pour ses 2 jours/semaine à
Sierre et va bientôt recevoir la 2ème facture de frais d'écolage.
Elle n'aura donc pas le minimum vital.
- Dettes: Mme me précise
qu'elle a des dettes, notamment pour les impôts de 2014 à 2017. Pas clair si
ces factures sont parties à l'OP ou non, Mme a fait une demande de remise
d'impôts, attend la réponse, tant sur Valais que sur Vaud. Il y aurait eu des
problèmes de taxation ne correspondant pas à ses revenus, à reprendre. Mme
semble se faire beaucoup de soucis pour ses dettes, qu'elle voudrait régler,
situation à retravailler.
-> dépôt de demande de RI, à
titre d'avance sur OCBE et/ou AI […]"
A la date du 30 mars 2017, le journal du CSR
mentionne un entretien de permanence avec la recourante, qui ne comprend pas
pourquoi, alors qu'elle a reçu une décision d'octroi du RI, il lui est dit
qu'il s'agit d'avance sur une bourse ou sur une prestation de
l'assurance-invalidité et qu'elle devra cas échéant rembourser les avances du
RI.
Au début du mois de mai 2017, la recourante a dû
suspendre sa formation au sein de la HES à Sierre en raison d'une aggravation
de son état de santé. Elle a également dû mettre un terme à son contrat de
travail dès lors que son emploi ne correspondait pas à ses limitations
médicales. Le journal du CSR fait état à ce moment-là d'une grande confusion et
fragilité psychique de la recourante.
Au mois de juin 2017, la recourante a obtenu
l'octroi de la bourse qu'elle avait sollicitée. Le montant a été versé au CSR,
mais il s'est avéré que l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (ci-après: l'OCBE) n'était pas au courant de la suspension de
la formation par la recourante au vu de son état de santé. Durant le deuxième
semestre 2017 et le premier de l'année 2018, plusieurs décomptes et correctifs
ont été établis par les services concernés, notamment en lien avec les frais de
transport et de repas qui avaient été avancés à la recourante, ainsi qu'avec le
remboursement des frais de transport pour traitements médicaux. A.________ a
interjeté plusieurs recours contre les décisions de remboursement rendues à son
encontre.
Au début de l'année 2019, alors qu'elle était
toujours en arrêt maladie, la recourante a informé le CSR de Bex qu'elle
entendait reprendre sa formation auprès de la HES, si possible à 40 % dès
septembre 2019. Sa conseillère a attiré son attention sur la problématique du
financement de dite formation, l'invitant à se renseigner auprès de l'OCBE et
de l'AI.
La recourante a déménagé de Bex à Payerne le 1er
avril 2019. Dès cette date, le dossier de la recourante a été transféré du CSR
de Bex au CSR Broye-Vully, lequel a rendu une décision d'octroi du RI le 30
avril 2019 avec effet au 1er avril 2019.
Par courrier du 1er juillet 2019, la
Haute école de travail social de Fribourg (HETS-FR) a accepté le transfert de A.________
de la Haute école de travail social de Sierre pour la rentrée académique de
septembre 2019, à temps partiel. La correspondance du directeur de la HETS-FR
précisait que le passage intrafilière était en l'espèce autorisé à titre
exceptionnel au vu des raisons médicales invoquées et des indications
thérapeutiques attestées. Le directeur a en outre rappelé que A.________ avait
épuisé le nombre de semestres de congé que le règlement de filière autorise et
que, de ce fait, il ne lui serait plus possible de bénéficier de congés de
formation durant son cursus; il lui recommandait dès lors de prendre rapidement
contact avec la conseillère aux études de l'école afin de planifier son cursus
de formation, et notamment les périodes de formation pratique, de sorte à
pouvoir achever la formation dans le délai imparti.
Le 11 juillet 2019, le CSR Broye-Vully a adressé un
courrier à la recourante, afin de clarifier certains volets de sa situation; on
extrait de ce courrier les passages suivants:
"[…] Pour la partie qui concerne les frais de régime qui
vous sont octroyés: notre CSR a pour pratique d'octroyer ce type de frais sur
la base d'un document médical (certificat ou attestation), du jour, que nous
demandons ensuite de renouveler chaque année pour bénéficier continuellement de
frais de régime.
Dans votre situation, nous vous
avons accordé ce forfait sur la base d'un ancien certificat daté de 2017 ainsi
que les informations transmises par votre précédent CSR. Il vous a cependant
été demandé de nous transmettre une attestation actualisée en date du 30 avril
2019.
Vous nous avez, par la suite,
transmis à nouveau des copies de la même attestation 2017, raison pour laquelle
nous avons réitéré notre demande par un rappel, en date du 19 juin. Comme
mentionné dans ce rappel, vous vous exposez à une sanction en cas de non
collaboration. Dans la mesure où cette sanction se serait chiffrée à 25 %
de votre forfait (soit Fr. 277.50), nous avons choisi de ne plus vous
octroyer les frais de régime (de Fr. 175.-) tant que nous ne recevons pas
le document demandé, cette mesure étant moins pénalisante financièrement pour
vous.
[…]
Nous profitons également de ce
courrier pour clarifier votre demande d'aide financière suite à votre
confirmation d'inscription auprès de la HETS-FR.
Selon Madame B.________,
assistante sociale au CSR de Bex, vous avez été largement informée des
conséquences d'un projet de formation. En effet, selon l'entretien du 5 février
2019, elle vous a rendu attentive au financement de cette période de formation,
à l'importance de prendre contact avec l'OCBE et avec l'OAI pour connaître les
possibilités de prise en charge, au fait que le RI ne prend pas en charge les
personnes en formation et qu'il vous faut trouver des solutions financières.
Durant votre premier rendez-vous
le 20 mai 2019 avec M. B.________, ces différents points vous ont été rappelés.
Nous vous avons aussi transmis des courriels les 17 et 21 juin pour vous
rappeler et confirmer qu'une demande de bourse devait être déposée en
justifiant les raisons du temps partiel de votre future formation.
En date du 8 juillet, par
téléphone, vous nous avez confié que vous n'étiez pas certaine de devoir
déposer une demande de bourse.
Dans tous les cas, dans la mesure
où vous disposez déjà de deux formations qualifiantes niveau CFC (vendeuse et
graphiste), le RI ne peut entrer en matière durant une période de nouvelle
formation sachant que votre capacité de travail est entière dans toute activité
professionnelle selon la décision de l'OAI du 4 mars 2019. […]"
Le 14 août 2019, A.________ a effectivement présenté
une demande de bourses à l'OCBE pour l'année académique 2019-2020. Dans un
courrier du 15 juillet 2019 adressé à l'OCBE, elle expliquait qu'elle
reprendrait en septembre 2019 ses études débutées à la HES.SO de Sierre en
automne 2016 "mises en pause" durant deux ans pour raisons médicales;
elle précisait avoir changé de lieu de formation avec l'accord des deux écoles
concernées au vu de son changement de lieu de résidence.
B.
Le 3 septembre 2019, le CSR Broye-Vully a rendu une décision de
suppression des prestations du RI dès le 31 août 2019. Il a motivé sa décision
en se référant aux Normes RI, en particulier au ch. 1.3.6.1 de ces normes, en
vertu duquel le RI peut verser des avances à la personne en attente d'une
bourse de l'OCBE si cette personne répond aux critères cumulatifs suivants: être
âgé de 18 à 25 ans révolus, suivre une première formation professionnelle, être
dans l'obligation d'interrompre sa formation si l'avance lui est refusée. Le
CSR a considéré qu'au vu des deux CFC déjà obtenus, A.________ ne remplit pas
les critères précités, ce d'autant plus que l'OAI lui aurait reconnu une
capacité de travail entière dans toute activité professionnelle.
Le 7 octobre 2019, A.________, agissant par l'entremise
de l'avocat Olivier Carré, a saisi la Direction générale de la cohésion sociale
(ci-après: la DGCS) d'un recours à l'encontre de la décision du CSR du 3
septembre 2019. La recourante a notamment fait valoir que la décision de
l'Office de l'assurance invalidité faisait l'objet d'un recours et que cette
décision contestée avait induit en erreur le CSR et conduit à la suppression
des prestations du RI. Elle concluait à l'annulation de la décision du 3 septembre
2019 et à la reconnaissance de son droit au RI, subsidiairement au renvoi de la
cause au CSR pour complément d'instruction et nouvelle décision. La recourante
sollicitait en outre l'octroi de l'assistance judiciaire, en invoquant son
indigence résultant des faits de la cause et de la décision d'octroi de l'assistance
judiciaire par la juge instructrice de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal en date du 8 juillet 2019.
Par décision du 22 novembre 2019, la DGCS a rejeté
la demande d'assistance judiciaire au motif que la question à trancher (soit
déterminer si la recourante remplit les conditions d'octroi du RI) relève
essentiellement de l'appréciation des faits et ne présente pas de difficultés
particulières justifiant le concours d'un homme de loi.
Le même jour, la DGCS a rendu une deuxième décision
rejetant le recours interjeté par A.________ à l'encontre de la décision de
suppression des prestations du RI rendue par le CSR Broye-Vully le 3 septembre
2019 et confirmant la décision attaquée.
Le 10 janvier 2020, la recourante, agissant toujours
par la plume de Me Carré, a saisi la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours à l'encontre des deux décisions
de la DGCS. Elle a conclu à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire
pour la procédure devant la CDAP (II), à l'annulation de la décision de la DGCS
confirmant la décision du CSR Broye-Vully de suppression des prestations du RI
du 3 septembre 2019 (III) et à l'octroi de l'assistance judiciaire
administrative pour la procédure de recours hiérarchique exercée contre la
décision du CSR du 3 septembre 2019, le dossier étant renvoyé à l'autorité
intimée pour nouvelle décision et taxation (IV). Le recours a été enregistré
sous la référence PS.2020.0003 s'agissant de la décision de suppression des
prestations du RI et sous la référence PS.2020.0004 pour ce qui concerne le
refus d'octroi de l'assistance judiciaire.
C.
Par décisions du 14 janvier 2020 rendues l'une dans la cause
PS.2020.0003 et l'autre dans la cause PS.2020.0004, la juge instructrice de la
CDAP a accordé à A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans les deux
causes l'opposant à la DGCS avec effet au 10 janvier 2020 (I), la recourante
étant exonérée d'avances et des frais judiciaires et Me Olivier Carré étant
désigné en qualité d'avocat d'office (II), la recourante étant en outre
exonérée de toute franchise mensuelle (III).
D.
Dans sa réponse du 29 janvier 2020, la DGCS a conclu au rejet du
recours.
Un délai au 27 février 2020 a été imparti à la
recourante pour déposer d'éventuelles observations complémentaires. Me Carré,
puis le nouveau conseil de la recourante, Me Fuentes, et enfin la recourante
elle-même ont requis de multiples prolongations de ce délai, principalement en
raison de l'état de santé de la recourante qui a impliqué une longue
hospitalisation. Aucune pièce ni observation complémentaire n'a été produite
dans le dernier délai accordé et qui venait à échéance le 15 juin 2021.
E.
Par une première décision du 26 octobre 2020, la juge instructrice a
relevé Me Olivier Carré de sa mission de conseil d'office de A.________
dans la cause PS.2020.0004 et désigné Me Elodie Fuentes en remplacement. Dans
une deuxième décision du même jour, la juge instructrice a arrêté l'indemnité
de conseil d'office de Me Carré dans la cause PS.2020.0004 à
649 fr. 65 (II) et mis cette indemnité provisoirement à la charge de
l'Etat (III).
Par décision du 28 avril 2021, la juge instructrice
a, notamment, relevé Me Elodie Fuentes de sa mission de conseil d'office
de A.________ dans la cause PS.2020.0004 (I), arrêté l'indemnité de Me Fuentes
à 602 fr. 20 (III) et mis cette indemnité provisoirement à la charge
de l'Etat (IV).
F.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recours dans la présente cause a pour objet le refus de la DGCS de
mettre la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la
procédure devant l'autorité intimée.
3.
a) Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst; RS 101), toute personne qui ne
dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse
dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a
en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la
sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que
l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure
dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la
priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens
de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD,
si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un
avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis
à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité
de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les
chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le droit
constitutionnel à l'assistance judiciaire, in Semaine judiciaire [SJ] 2003 II
p. 66-89, ch. 7 let. a p. 75; cf. arrêts CDAP BO.2018.0004 du 29 juin 2018;
GE.2014.0036 du 25 juin 2014; GE.2013.0186 du 12 décembre 2013).
b) En l'espèce, l’autorité intimée ne remet pas
en question l’indigence de la recourante mais considère que les deux autres
conditions liées à l’octroi de l’assistance judiciaire, soit les chances de
succès de la démarche entreprise et la nécessité de désigner un avocat, ne sont
pas remplies.
aa) D’après la jurisprudence, un procès est
dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont
notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent
donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et
de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait
à devoir supporter; il ne l’est pas, en revanche, lorsque les chances de succès
et les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont
que légèrement inférieures aux secondes. La situation doit être appréciée à la
date du dépôt de la requête et sur la base d’un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616 et les arrêts cités). Il est ainsi déterminant de
savoir si une partie qui disposerait des ressources financières nécessaires se
lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne
doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses frais,
uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 136).
Il y a lieu d’appliquer ces critères à la nomination d’un défenseur d’office de
manière plus sévère dans le cadre d’une procédure régie par les maximes
d’office et inquisitoriale (ATF 122 I 8 consid. 2c; 119 Ia 264 consid. 4c;
GE.2014.0036 et GE.2013.0186 précités).
bb) Il se justifie en principe de désigner un
avocat d’office à l’indigent lorsque sa situation juridique est susceptible
d’être affectée de manière particulièrement grave par l’issue de la procédure
concernée; lorsque, sans être d’une portée aussi capitale, la procédure met
sérieusement en cause les intérêts de l’intéressé, il faut en outre que
l’affaire présente des difficultés en fait et en droit que l’intéressé ne peut
surmonter seul (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2; arrêt GE.2012.0032 du 6 juin 2012
consid. 2c). Doivent notamment être prises en considération à cet égard les
circonstances concrètes de l’affaire et la complexité des questions de fait et
de droit, mais également les particularités que présentent les règles de
procédure applicables ainsi que les connaissances juridiques du requérant (ou
de son représentant). La nature de la procédure, qu’elle soit ordinaire ou
sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d’office ou par la
maxime des débats, n’est pas à elle seule décisive, pas davantage que la phase
de la procédure dans laquelle intervient la requête (cf. ATF 130 I 180 consid.
2.2; GE.2014.0036 et GE.2013.0186 précités). Dans le domaine de l'aide sociale,
la nécessité de désigner un avocat d'office doit être examinée avec retenue
(cf. PS.2017.0072 du 6 novembre 2017 consid. 3a et la jurisprudence
du Tribunal fédéral citée).
cc) En l'occurrence, il ressort du dossier que
la recourante connaît depuis plusieurs années des troubles de la santé
importants qui l'ont contrainte à changer d'orientation professionnelle et ont
induit une précarité financière dont la recourante tente de se sortir avec
l'énergie à disposition. Les procédures en cours sont multiples, la recourante
ayant bénéficié de prestations de l'assurance-chômage, puis sollicité l'octroi
de mesures de la part de l'assurance-invalidité, de bourses d'études et de
prestations de l'aide sociale. Dès son premier entretien avec le CSR de Bex
dont elle dépendait en 2017, il est mentionné que la situation de A.________
est complexe. Depuis lors, les procédures d'octroi, le jeu des subrogations,
les demandes de restitution se sont succédé, voire chevauchées, la recourante
étant en outre en arrêt maladie à répétition depuis près de quatre ans,
impliquant par période des hospitalisations qui rendent difficile le suivi
personnel de chaque dossier. Une procédure est en cours devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal s'agissant des décisions de l'AI, une
autre procédure est pendante devant la CDAP en matière de prestations accordées
par l'OCBE. Le sort de l'octroi de prestations du RI à la recourante pourrait
en dépendre. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer d'emblée que la
cause de la recourante est dénuée de chances de succès. En outre, il apparaît
que la situation de la recourante est complexe, ainsi que le relevait à juste
titre le CSR de Bex, les prestations requises ne pouvant a priori se
cumuler et devant faire l'objet d'examen attentif en ce qui concerne la
subrogation prévue par l'art. 46 al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051); le concours d'un avocat paraît
ainsi nécessaire pour conseiller correctement la recourante et coordonner les
différentes procédures en cours (cf. BO.2018.0004 du 29 juin 2018 dans une
configuration similaire), notamment en cas d'absence prolongée liée aux
périodes d'hospitalisation de la recourante.
C'est partant à tort que l'autorité intimée a refusé
l'assistance judiciaire à la recourante.
4.
Le recours doit en conséquence être admis.
Dans la mesure où la recourante a bénéficié de
l'assistance de son conseil pendant le déroulement de la procédure devant la
DGCS, seule demeure litigieuse la question de l'indemnité d'office. Il y a lieu
dès lors de réformer la décision attaquée en ce sens que l'assistance
judiciaire est accordée, étant précisé que puisque la procédure est gratuite en
l'espèce, seule la désignation du conseil d'office entre en considération. Il
conviendra en outre de retourner le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle
interpelle Me Olivier Carré sur les opérations effectuées devant elle et arrête
son indemnité d'office.
L'arrêt est rendu sans frais (4 al. 3 du Tarif du 28
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La recourante, qui obtient gain de cause avec le
concours d'un mandataire, a droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99
LPA-VD), mis à la charge de l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la DGCS
(art. 55 al. 2 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA), étant rappelé que des indemnités
de, respectivement, 649 fr. 65 et 602 fr. 20 ont été
versées à Mes Carré et Fuentes.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 22
novembre 2019 (Demande d'assistance judiciaire) est réformée comme suit:
a) Le bénéfice de l'assistance
judiciaire est accordé à A.________ dans la cause l'opposant au Centre social
régional Broye-Vully, avec effet au 2 juillet 2019.
b) Le bénéfice de l'assistance
judiciaire est accordé dans la mesure suivante: assistance d'office d'un avocat
en la personne de Me Olivier Carré, avocat à Lausanne.
III.
Le dossier de la cause est renvoyé à la Direction générale de la
cohésion sociale pour qu'elle requiert production par Me Olivier Carré de la
liste des opérations accomplies dans le cadre du recours devant elle, puis fixe
l'indemnité de conseil d'office allouée.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
V.
L'Etat de Vaud, par la Direction générale de la cohésion sociale,
versera à A.________ une indemnité de 1'300 (mille trois cents) francs à titre
de dépens, sous déduction des indemnités de 649 fr. 65 (six cent
quarante-neuf francs et soixante-cinq centimes) versés à Me Oliver Carré et de
602.
fr. 20 (six cent deux francs et vingt centimes) versés à Me
Elodie Fuentes.
Lausanne, le 18 juin 2021
La présidente:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à Me Olivier
Carré, avocat à Lausanne, et à la Direction générale des affaires
institutionnelles et des communes, Recouvrement et assistance judiciaire, à
Lausanne.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.