PS.2020.0029
CDAP - PS.2020.0029 - 2021-02-04 - A.________/Centre Régional de Décision (CRD) PC Familles Riviera-Aigle-Pays
4 février 2021Français36 min
remboursera à la Caisse d’allocation familiale les allocations versées à tort. »
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 février 2021
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Alex Dépraz, juge; M. Guy
Dutoit, assesseur; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourante
A.________,
à ********, représentée par Claude PASCHOUD, conseiller
juridique, à Lausanne,
Autorité intimée
Centre Régional de
Décision (CRD) PC Familles Riviera – Aigle - Pays-d'Enhaut, à La Tour-de-Peilz.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Centre Régional de
Décision (CRD) PC Familles Riviera – Aigle – Pays-d'Enhaut du 27 février 2020
rejetant sa réclamation
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le ******** 19********, a sollicité le 19 décembre 2014
auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS des prestations
complémentaires pour familles (PCFam). Sur le formulaire idoine, l’intéressée a
indiqué avoir une fille, née le ******** 2014, et travailler pour le compte de
la société ******** (réd: ********), à un taux variable, ainsi que pour ********,
au taux de 10%. Elle y a mentionné que ses lieux d'activité se trouvaient à ********,
******** et "********" (réd.: ********) et qu’elle percevait un
treizième salaire de la part de son employeur ******** SA.
Selon le contrat de travail du 7 juillet 2010 au
dossier, le siège de la société ******** SA se trouvait à ********.
B.
Par décision du 2 avril 2015, le Centre régional de décision PC Familles
Rivera -Aigle - Pays d’Enhaut (ci-après : le CRD) a accordé à A.________
des PCFam pour un montant de 819 fr. par mois à compter du 1er
février 2015.
A la suite de diverses modifications des conditions
économiques de A.________ (fin du versement de l’allocation cantonale de
maternité, prise en compte de son nouveau bail à loyer, suppression de l’impôt
à la source, adaptation de la franchise sur le revenu ainsi que sur les
allocations familiales, mise à jour de ses revenus), le CRD a procédé, entre
avril 2015 et septembre 2017, à de nouveaux calculs des PCFam. Ces décisions
n'ont pas été contestées.
C.
Par décision du 30 novembre 2018 (n°2018-1093840), le CRD a mis A.________,
compte tenu d’une augmentation de son taux d’activité durant le mois d’octobre
2018, au bénéfice de PCFam de 1'448 fr. pour le mois en question. Selon le plan
de calcul annexé à cette décision, ce montant a été calculé pour un adulte et
un enfant, compte tenu de dépenses reconnues arrêtées à 48'013 fr. et de
revenus déterminants arrêtés à 30'639 fr. par an. Cette décision n’a pas fait
l’objet d’une réclamation de la part de l’intéressée.
Par une autre décision du 30 novembre 2018
(n°2018-1093839), le CRD a accordé à A.________, compte tenu de la reprise de
son taux d’activité habituel, des PCFam de 1'828 fr. par mois à compter du 1er
novembre 2018. Selon le plan de calcul annexé à cette décision, ce montant a
été calculé pour un adulte et un enfant, compte tenu de dépenses reconnues
arrêtées à 47’545 fr. et de revenus déterminants arrêtés à 25’620 fr. par an
(composé du revenu net de l'activité lucrative par 22'320 fr., et par 3'300 fr.
d'allocations familiales). La précision suivante figure sur la décision:
"[...]
Cette décision est valable aussi
longtemps que la situation décrite dans le plan de calcul ne change pas. Nous
vous rendons attentif à l'obligation que vous avez de nous communiquer sans
retard toute modification de votre situation familiale et/ou de revenu et
fortune, notamment changement de domicile, changement d'état civil (mariage,
séparation, divorce), décès d'un membre de la famille compris dans le calcul PC
Familles, début ou fin d'activité lucrative, augmentation ou diminution du
revenu ou de la fortune (héritages, donations, vente de biens mobiliers ou
immobiliers) augmentation, réduction ou suppression d'une éventuelle rente,
augmentation ou diminution de loyer etc. Voir également à ce sujet, la notice
ci-jointe qui fait partie intégrante de la présente décision."
Cette décision n'a pas non plus fait l'objet d'une
réclamation de la part de l'intéressée.
D.
Dans le courant du mois de février 2019, le CRD a initié la révision
annuelle du dossier de A.________, et l'a dès lors invitée à lui fournir des
documents. L’intéressée n'ayant transmis qu'une partie des pièces
justificatives utiles, le CRD lui a adressé des rappels, les 22 mars 2019 et 23
avril 2019, et lui a accordé un dernier délai pour lui fournir les
justificatifs manquants, sous peine de refus d’octroi des PCFam.
Il ressort des fiches de
salaires transmises par A.________ qu'elle a perçu, de septembre 2018 à février
2019, les revenus mensuels nets suivants dans le cadre de son activité auprès
de ******** SA:
en septembre 2018: 3'361.05 fr. (179 heures au salaire
horaire de 19.95 fr.)
en octobre 2018: 2'617.40 fr. (145.50 heures au
salaire horaire de 19.95 fr.)
en novembre 2018: 2'536.70 fr. (141 heures au
salaire horaire de 19.95 fr.)
en décembre
2018: 4'308.40 fr. (135.50 heures au salaire horaire de 19.95 fr.) dont
1'972.80 fr. à titre de treizième salaire
en janvier 2019: 2'629.85 fr. (140 heures au
salaire horaire de 20.10 fr.)
en février 2019: 2'342.80 fr. (130 heures au
salaire horaire de 20.10 fr.).
En septembre 2019, son activité auprès de ********
SA lui a procuré un salaire net de 2'370 fr. 25.
Par lettre du 30 avril 2019, A.________ a indiqué au
CRD qu’elle avait dû augmenter son taux d’activité durant les mois de septembre
2018 et novembre 2018 car certains de ses collègues avaient été malades durant
ces périodes, en précisant que son salaire était désormais stable.
Les revenus que A.________ a tirés de son activité
auprès de ******* pour la période de septembre 2018 à septembre 2019 sont les
suivants, selon les fiches de salaires produites par l’intéressée :
en septembre 2018 : 456.20 fr.
en octobre 2018: 364.95 fr.
en novembre 2018: 364.95 fr.
en décembre 2018: 364.95 fr.
en janvier 2019: 456.20 fr.
en février 2019: 364.95 fr.
en mars 2019: 456.20 fr.
en avril 2019: 364.95 fr.
en juin 2019: 980.85 fr.
en juillet 2019 : 501.85 fr.
en août 2019 : 570.25 fr.
en septembre 2019 : 456.20 fr.
A.________ a également produit ses certificats de
salaire pour l’année 2018. Il en résulte qu'elle a réalisé un salaire annuel
net de 23'641 fr. dans le cadre de son activité pour le compte de ******* SA,
et de 4'747 fr. 60 pour son activité auprès de ********, soit un total de
28'388 fr. 60 net.
Il ressort de ses certificats de salaire pour
l’année 2019 qu'elle a réalisé un salaire annuel net de 25'519 fr. 90 dans le
cadre de son activité pour le compte de ******** SA, et de 4'839 fr. 80 s'agissant
de son activité auprès de ********, soit un total de 30'359 fr. 70 net.
E.
Dans le formulaire de révision des PCFam du 15 mars 2019, A.________ a
indiqué être toujours employée auprès de ******** et de ******** SA. Elle a
précisé qu’elle déployait son activité pour ******** SA à ******** et qu’elle
ne percevait pas de treizième salaire.
Le 22 août 2019, le CRD a rendu cinq décisions.
La décision (n°2019-1187220) modifie rétroactivement
le droit aux PCFam de A.________ pour la période du 1er novembre
2018 au 31 décembre 2018, et a en particulier la teneur suivante :
"[…]
– montant de la prestation
mensuelle: CHF 913.-
[…]
Remarque:
Mise à jour de vos revenus et des
frais d'obtention du revenu.
[...]
Cette décision est valable aussi
longtemps que la situation décrite dans le plan de calcul ne change pas. Nous
vous rendons attentif à l'obligation que vous avez de nous communiquer sans
retard toute modification de votre situation familiale et/ou de revenu et
fortune, notamment changement de domicile, changement d'état civil (mariage,
séparation, divorce), décès d'un membre de la famille compris dans le calcul PC
Familles, début ou fin d'activité lucrative, augmentation ou diminution du
revenu ou de la fortune (héritages, donations, vente de biens mobiliers ou immobiliers)
augmentation, réduction ou suppression d'une éventuelle rente, augmentation ou
diminution de loyer etc. Voir également à ce sujet, la notice ci-jointe qui
fait partie intégrante de la présente décision."
Il ressort du plan de calcul joint à la décision
n°2019-1187220, en faisant partie intégrante, que le montant de la PCFam annuelle
due à A.________, de 10'953 fr., a été obtenu en soustrayant les dépenses
reconnues de la famille, totalisant 46'730 fr. (forfait pour besoins vitaux de
la famille selon barème fixé à 29'176 fr. par an ; loyer annuel par 13'392
fr. et frais d’obtention du revenu par 3'262 fr.), du revenu déterminant s'élevant
à 35'777 fr. (revenu net d’activité lucrative de 3'103.91 fr. et pension
alimentaire de 275 fr. par mois).
La décision (n°2019-1187221) modifie également
rétroactivement le droit aux PCFam de A.________, pour la période du 1er
janvier 2019 au 31 mai 2019, et précise notamment ce qui suit :
"[…]
– montant de la prestation
mensuelle: CHF 913.-
[…]
Cette décision est valable aussi
longtemps que la situation décrite dans le plan de calcul ne change pas. Nous
vous rendons attentif à l'obligation que vous avez de nous communiquer sans
retard toute modification de votre situation familiale et/ou de revenu et
fortune, notamment changement de domicile, changement d'état civil (mariage,
séparation, divorce), décès d'un membre de la famille compris dans le calcul PC
Familles, début ou fin d'activité lucrative, augmentation ou diminution du
revenu ou de la fortune (héritages, donations, vente de biens mobiliers ou
immobiliers) augmentation, réduction ou suppression d'une éventuelle rente,
augmentation ou diminution de loyer etc. Voir également à ce sujet, la notice
ci-jointe qui fait partie intégrante de la présente décision."
Le montant de la PCFam a été obtenu sur la même base
de calcul que celle relative à la période du 1er novembre au 31
décembre 2018, selon le plan de calcul annexé à la décision n°2019-1187221 en
faisant partie intégrante.
La décision (n°2019-1187222) modifie rétroactivement
le droit aux PCFam perçues par A.________ pour le mois de juin 2019, et a en
particulier la teneur suivante :
"[…]
– montant de la prestation
mensuelle: CHF 474.-
[…]
Cette décision est valable aussi
longtemps que la situation décrite dans le plan de calcul ne change pas. Nous
vous rendons attentif à l'obligation que vous avez de nous communiquer sans
retard toute modification de votre situation familiale et/ou de revenu et
fortune, notamment changement de domicile, changement d'état civil (mariage,
séparation, divorce), décès d'un membre de la famille compris dans le calcul PC
Familles, début ou fin d'activité lucrative, augmentation ou diminution du
revenu ou de la fortune (héritages, donations, vente de biens mobiliers ou
immobiliers) augmentation, réduction ou suppression d'une éventuelle rente,
augmentation ou diminution de loyer etc. Voir également à ce sujet, la notice
ci-jointe qui fait partie intégrante de la présente décision."
Il résulte du plan de calcul joint à la décision
n°2019-1187222 en faisant partie intégrante que le montant de la PCFam due
annuellement à A.________, de 5’678 fr., a été obtenu en soustrayant les
dépenses reconnues de la famille, totalisant 46'808 fr. (forfait pour besoins
vitaux de la famille selon barème fixé à 29'176 fr. par an ; loyer annuel
par 13'392 fr. et frais d’obtention du revenu par 3'340 fr.) du revenu
déterminant de 41’130 fr. (revenu net d’activité lucrative de 3'610.75 fr. et
pension alimentaire de 275 fr. par mois).
Quant à la décision (n°2019-1187218), elle modifie
également rétroactivement le droit aux PCFam de A.________, à compter du 1er
juillet 2019, et précise notamment ce qui suit :
"[…]
– montant de la prestation
mensuelle: CHF 913.-
[…]
Cette décision est valable aussi
longtemps que la situation décrite dans le plan de calcul ne change pas. Nous
vous rendons attentif à l'obligation que vous avez de nous communiquer sans
retard toute modification de votre situation familiale et/ou de revenu et
fortune, notamment changement de domicile, changement d'état civil (mariage,
séparation, divorce), décès d'un membre de la famille compris dans le calcul PC
Familles, début ou fin d'activité lucrative, augmentation ou diminution du
revenu ou de la fortune (héritages, donations, vente de biens mobiliers ou
immobiliers) augmentation, réduction ou suppression d'une éventuelle rente,
augmentation ou diminution de loyer etc. Voir également à ce sujet, la notice
ci-jointe qui fait partie intégrante de la présente décision."
Selon le plan de calcul joint à la décision, en
faisant partie, le montant de la PCFam due à A.________, de 10’953 fr. par an,
a été obtenu en soustrayant les dépenses reconnues de la famille, à hauteur de
46'730 fr. (forfait pour besoins vitaux de la famille selon barème fixé à
29'176 fr. par an ; loyer annuel par 13'392 fr., charges annuelles [max.
10% du loyer] par 900 fr. et frais d’obtention du revenu par 3'262 fr.) du
revenu déterminant de 35’777 fr. (revenu net d’activité lucrative de 3'103.91
fr. et pension alimentaire de 275 fr. par mois).
Par décision de restitution du 22 août 2019, le CRD
a réclamé à A.________ le remboursement d’un montant de 7'759 fr. à titre de
prestations touchées en trop pour
les périodes du 1er
novembre au 31 décembre 2018, du 1er janvier au 31 mai 2019, et
durant le mois de juin 2019, selon le décompte suivant:
Période
Votre droit
Nos versements
Montant à restituer
Du
Au
Total CHF
Total CHF
Total CHF
01.11.2018
31.12.2018
1'826.00
3'656.00
1'830.00
01.01.2019
31.05.2019
4'565.00
9'140.00
4'575.00
01.06.2019
30.06.2019
474.00
1'828.00
1'354.00
TOTAL
7'759.00
La possibilité de demander la remise figurait en
page deux de la décision de restitution.
F.
Par décision du 26 septembre 2019, le CRD a mis A.________ au bénéfice
de PCFam d'un montant de 563 fr. par mois à compter du 1er octobre
2019, afin de tenir compte de la pension alimentaire versée par le père de sa
fille.
G.
Les 2 et 4 octobre 2019, A.________ a formé une réclamation contre les
décisions n°2019-1187220, n°2019-1187221, n°2019-1187222 et n°2019-1187218 du
22 août 2019 ainsi que contre la décision de restitution du 22 août 2019. Elle
a requis une "suspension de la dette" en invoquant sa bonne foi et
son impossibilité de procéder au remboursement demandé.
Le 15 novembre 2019, le conseil de A.________ a
complété sa réclamation, en faisant valoir en particulier que les décisions
attaquées étaient entachées d'erreurs et d'imprécisions. Il a également indiqué
que sa mandante avait donné naissance le ******** 2019 à une seconde fille.
H.
Par décision sur réclamation du 27 février 2020, le CRD a confirmé ses cinq
décisions du 22 août 2019. Il a détaillé les rubriques des plans de calcul de
chaque décision afin que l’intéressée en comprenne le fondement, en relevant
que l’annualisation des revenus était la méthode utilisée pour le calcul des
PCFam. Il a précisé avoir tenu compte des allocations familiales réellement
perçues par l’intéressée, puisque celles-ci différaient des tarifs pratiqués
dans le canton de Vaud. Le CRD a ajouté qu’il n’avait pas pris en considération
les éventuelles pensions versées par le père de la fille aînée de l’intéressée,
alors que certains montants auraient été remis de la main à la main, et que le
montant relatif à la restitution due pour le mois d’octobre 2018 avait été
calculé sur la base du salaire acquis auprès de ******** SA, sans y inclure les
revenus provenant de l’activité exercée par l’intéressée auprès de ********. Le
CRD a ajouté que la fiche de salaire de ******** SA du mois de septembre 2018
n’avait pas été prise en compte, alors que les revenus de l’intéressée pour ce
mois avaient été plus élevés. Il a indiqué enfin à A.________ la marche à
suivre pour solliciter une remise de l'obligation de restituer.
Faits
I.
Par acte du 30 mars 2020, A.________ (ci-après : la recourante) a
saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois
(ci-après : le Tribunal ou la CDAP) d’un recours à l’encontre de la
décision sur réclamation du 27 février 2020, en concluant à l’annulation des
décisions entreprises, respectivement à ce qu’elles soient corrigées, et à
l’annulation de la décision de restitution du 22 août 2019. Elle a fait valoir
que l'autorité intimée connaissait dès le 2 mai 2019 que son lieu de travail se
trouvait à ******* et non pas à ********, mais ne l'avait toutefois pas avertie
des conséquences financières de ce changement sur son droit aux PCFam. Elle a
par ailleurs fait valoir que la prise en compte d'un revenu annualisé
convertissant le treizième salaire en un supplément mensuel ne pouvait se
concevoir que pour un revenu "durable et perçu tout au long de
l'année", contrairement au sien.
La recourante a déposé le 12 mai 2020 un mémoire
complémentaire, aux termes duquel elle a pris les conclusions suivantes :
« I. Les décisions
1187218, 1187220, 1187221, 1187222 sont annulées, subsidiairement corrigées
dans le sens des considérants.
II. La recourante ne
doit restitution pour la période courant du 1er novembre 2018 au 30
septembre 2019 que de CHF 177,15.
III. L’intimée doit à
la recourante, dès le 1er octobre 2019 un montant de CHF 1'789,45
par mois.
IV. Jusqu’au 31 décembre
2019, l’intimée doit à la recourante un montant de Fr. (1'784.45 x 3) – (Fr.
563 x 3) – 177, 15 = CHF 3'487,20.
V. L’intimée
remboursera à la Caisse d’allocation familiale les allocations versées à tort. »
Elle a produit un onglet de pièces complémentaires
avec son écriture, comprenant en particulier ses certificats de salaire pour
l'année 2019, totalisant 25'519 fr. 90 net s'agissant de son activité pour le
compte de ********, et 4'839 fr. 80 s'agissant de son activité pour le compte
de ********.
Dans sa réponse du 12 juin 2020, le CRD
(ci-après : l’autorité intimée) conclut au rejet du recours et à la
confirmation de sa décision sur réclamation.
La recourante a répliqué le 1er juillet
2020.
L’autorité intimée a déposé le 23 juillet 2020 des
observations finales en concluant au rejet du recours et à la confirmation de
la décision querellée.
Le 28 juillet 2020, la recourante a sollicité à
pouvoir consulter le formulaire qu'elle avait complété le 19 décembre 2014;
elle a maintenu pour le surplus que ce n'était pas l'annualisation des revenus
qu'elle critiquait, mais "les conséquences de cette annualisation lorsque
le calcul effectué ex tunc aboutit à la constatation que le revenu calculé diffère
beaucoup du revenu effectivement perçu, selon les pièces disponibles au moment
de la décision". Elle a encore déclaré être soulagée que la prise en
compte de son deuxième enfant soit en cours d'examen, en précisant être
consciente que les montants que l'intimé lui doit concernent des périodes
postérieures à l'objet du litige. Il restait toutefois choquant à ses yeux que
l'intimé lui réclame la restitution de 7'759 fr., alors qu'elle est indigente,
et que l'intimé lui doit plus de 10'000 francs.
Par écriture du 10 août 2020, la recourante a
maintenu que lorsque la décision de restitution avait été rendue, "on n'[était]
plus dans le cadre d'une hypothèse fondée sur des revenus mensuels annualisés
mais on travaill[ait] sur la base d'un certificat de salaire annuel délivré par
ses employeurs". Sur cette base, la somme trop perçue se montait à 177 fr.
15 pour la période courant jusqu'au 30 septembre 2019, et non à 7'759 francs.
Elle a enfin expliqué qu'en faisant allusion à une période postérieure au présent
litige, "durant laquelle c'est l'intimé[e] qui [lui] doit des montants",
elle souhaitait se prévaloir de la compensation, mais aussi attirer l'attention
du tribunal sur l'attitude de l'intimé à l'égard des plus démunis.
J.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Rendue sur la base de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les
prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations
cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision sur réclamation
attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4
LPCFam). Les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf. art.
30.
al. 5 LPCFam).
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) auprès
de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres
conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier l'art. 79 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
La décision sur réclamation du 27 février 2020 confirme, d'une part, les
quatre décisions du 22 août 2019 modifiant rétroactivement le droit aux PCFam
de la recourante et de sa famille (pour les périodes du 1er novembre
au 31 décembre 2018, du 1er janvier au 31 mai 2019, du 1er
juin au 30 juin 2019 et dès le 1er juillet 2019), ainsi que, d'autre
part, celle du 22 août 2019 ordonnant la restitution du montant de 7'759 fr.
indûment perçu pour la période de novembre 2018 à juin 2019.
La recourante a donné naissance le 6 octobre 2019 à
une seconde fille. Elle chiffre les montants auxquels elle estime avoir droit
de la part de l'autorité intimée à ce titre, notamment pour la période du 1er
octobre 2019 au 30 avril 2020. Les conclusions de la recourante portant sur une
période postérieure à celle concernée par la décision sur réclamation attaquée
excèdent toutefois l'objet du litige, et sont partant irrecevables (concernant
les notions d'objet de la contestation et d'objet du litige, cf. ATF 134 V 418
consid. 5.2.1 et les références).
3.
Les PCFam sont régies par le droit cantonal et visent principalement à
éviter le recours à l'aide sociale par des familles dont les membres
travaillent. Le but est donc de ramener leur revenu au-dessus des limites de
l'aide sociale (cf. Exposé des motifs sur la stratégie cantonale de lutte
contre la pauvreté, accompagnant le projet de loi sur les prestations
complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la
rente-pont, avril 2010, p. 12). Les dispositions applicables à l'octroi de
telles prestations sont contenues dans la loi du 23 novembre 2010 sur les
prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations
cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), ainsi que par son règlement
d'application du 17 août 2011 (RLPCFam; BLV 850.053.1).
a) Ont droit aux prestations complémentaires
cantonales pour familles, selon l'art. 3 al. 1 LPCFam, les personnes qui ont
leur domicile dans le Canton de Vaud depuis trois ans au moins et disposent
d'un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement au moment où elles
déposent la demande de prestations complémentaires cantonales pour familles
(let. a), vivent en ménage commun avec des enfants âgés de moins de 16 ans
(let. b) et font partie d'une famille dont les dépenses reconnues au sens de
l'art. 10 sont supérieures aux revenus déterminants au sens de l'art. 11, sous
réserve des exceptions prévues par la loi (let. c). Le montant de la prestation
complémentaire annuelle pour familles correspond à la part des dépenses
reconnues de la famille qui excède les revenus déterminants de la famille au
cours d'une année civile (art. 9 al. 1 LPCFam). Les dépenses reconnues de la
famille correspondent au total des dépenses reconnues de l'ayant droit et de
chacun des membres de la famille au sens de l'art. 10; les revenus déterminants
de la famille correspondent au total des revenus déterminants de l'ayant droit
et de chacun des membres de la famille au sens de l'art. 11 (art. 9 al. 2 LPCFam).
Les modalités d'octroi et de révision sont décrites
aux art. 25 ss du RLPCFam, auxquels renvoie l'art. 12 al. 1 LPCFam. L'art.
25.
RLPCFam prescrit ainsi au requérant de remettre la formule officielle de
demande, signée et accompagnée des justificatifs nécessaires auprès du CRD (al.
1). Le droit débute le 1er jour du mois suivant celui du dépôt de la
demande (al. 3). Il s'éteint à la fin du mois où l'une des conditions légales
dont il dépend n'est plus remplie (art. 12 al. 2 LPCFam). Le CRD prend pour
chaque ayant droit une décision fixant la PC Familles annuelle (art. 27 al. 1
RLPCFam). Une révision périodique est effectuée après douze mois depuis la
notification de la décision ou depuis la notification de la dernière révision
périodique (art. 28 RLPCFam). Une révision extraordinaire est effectuée en
cours de période (art. 29 al. 1 RLPCFam) en cas de modification des conditions
personnelles, notamment l'âge des enfants, le domicile, la composition
familiale (let. a), ou lors d'une diminution ou d'une augmentation notable des
revenus déterminants ou des dépenses reconnues ayant servi de base de calcul;
est considérée comme notable une modification financière d'au minimum 1'200 fr.
par période (let. b). Selon l'art. 30 RLPCFam, si la révision périodique ou
extraordinaire aboutit à une diminution du montant de la PC Familles annuelle,
la décision y relative prend en principe effet dès le début du mois où le
changement de situation est intervenu (al. 2). Est réservée la restitution
lorsque l'obligation de renseigner a été violée (al. 3).
b) L’obligation de renseigner est régie aux art.
22ss LPCFam et 44ss RLPCFam, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre
2000.
sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS
830.1) s’appliquant en outre par analogie (cf. art. 22 LPCFam).
L’art. 22a LPCFam prévoit que la personne qui sollicite une prestation
financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa
situation personnelle et financière (al. 1) et qu’elle signale sans retard tout
changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de
ladite prestation (al. 4). L’art. 44 RLPCFam précise même que chaque
bénéficiaire doit communiquer sans retard au CRD tout changement dans la
situation personnelle et matérielle de nature à modifier le montant des
prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1). Le CRD peut en
tout temps exiger de l’ayant droit qu’il fournisse par écrit les renseignements
justifiant de l’octroi, du maintien ou de la modification de son droit,
notamment sur sa situation familiale et professionnelle (al. 2, 1ère
phrase). A défaut, et après avertissement, le CRD peut statuer en l’état du
dossier. Lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre
les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti, il peut retenir
que le droit aux prestations n’est plus établi (al. 3).
Enfin, l’art. 28 LPCFam prévoit que les prestations
complémentaires cantonales pour familles perçues indûment doivent être
restituées (al. 1). La restitution ne peut être exigée lorsque le bénéficiaire
était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 2).
c) En l’espèce, la recourante bénéficie des PCFam
depuis le 1er février 2015, à la suite de sa demande de prestations
du 19 décembre 2014.
Par décision du 30 novembre 2018, le CRD avait
accordé à la recourante des PCFam de 1'828 fr. par mois dès le 1er
novembre 2018. Selon le plan de calcul annexé à cette décision, ce montant a
été calculé pour un adulte et un enfant, sur la base de dépenses reconnues arrêtées
à 47'545 fr. et de revenus déterminants arrêtés à 25’620 fr. par an. Cette
décision a été modifiée rétroactivement par celles rendues le 22 août 2019,
pour les mois de novembre 2018 à juin 2019, confirmées par la décision sur
réclamation du 27 février 2020.
4.
La recourante conteste le calcul de l’autorité intimée modifiant
rétroactivement son droit au PCFam à compter du 1er novembre 2018. Elle
met en cause l’annualisation des revenus tirés de ses deux activités lucratives
ainsi que de son treizième salaire. Selon elle, cette méthode de calcul ne peut
être appliquée qu’aux revenus durables et perçus tout au long de l’année. Elle
fait valoir que son domaine d’activité, le nettoyage, est tarifé à l’heure et
que le nombre d’heures de travail sur le mois est soumis à de grandes
différences d’un mois à l’autre, ce qui serait incompatible avec la méthode de
calcul précitée. L’autorité intimée soutient pour sa part que l’annualisation
des revenus est la méthode utilisée pour le calcul des PCFam.
a) La prestation litigieuse est une prestation
annuelle; le calcul du revenu déterminant et des dépenses reconnues doit donc
s’effectuer par rapport à une année civile (cf. art. 9 ss LPCFam). En
l’occurrence, elle a fait l’objet d’une révision périodique (art. 28 RLPCFam).
b) Selon l’art. 25 al. 1 let. c de l'ordonnance
fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), applicable par renvoi de
l’art. 8 RLPCFam, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée,
réduite ou supprimée, notamment lorsque les revenus déterminants subissent une
diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue
(1ère phrase). Sont déterminants les dépenses nouvelles et les
revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune
existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à
adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure
à 120 francs par an (art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI, 2ème phrase).
L’art. 25 OPC-AVS/AI permet ainsi d’adapter une décision de prestations
complémentaires à des modifications postérieures de la situation personnelle
et/ou économique de l’ayant-droit en raison d’un changement de circonstances
(ATF 119 V 189 consid. 2c p. 193 ; arrêt 9C_675/2012 du 15 novembre 2012
consid. 3.1 ; voir aussi Ulrich Meyer-Blaser, Die Anpassung von
Ergänzungsleistungen wegen Sachverhaltsänderungen, in : Die Revision von
Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 29 ss, p. 40 ss). Lorsqu’en
application de l’art. 25 OPC-AVS/AI, l’administration effectue une adaptation
des prestations à la modification des conditions personnelles ou économiques de
l’intéressé, celui-ci peut être tenu de restituer les prestations reçues en
trop (ATF 138 V 298 consid. 5.2.1 p. 301 et les références).
c) En l’espèce, il ressort du certificat de salaire
2018.
relatif à l’activité de la recourante pour le compte de ******** SA qu'elle
a réalisé en moyenne, durant l’année en question, un revenu mensuel net de
1’970.08 fr. (23'641 fr. / 12), lequel est toutefois inférieur aux revenus
réalisés durant les mois de septembre 2018 (3'361.05 fr.), octobre 2018 (2'617.40
fr.), novembre 2018 (2'536.70 fr.) et décembre 2018 (2'335.60 fr. sans le
treizième salaire), ainsi que durant les mois de janvier 2019 (2'629.85 fr.) et
février 2019 (2'342.80 francs). Selon la fiche de salaire du mois de décembre
2018, le treizième salaire de la recourante s’est élevé à 1'972.80 fr., montant
qui correspond au salaire mensuel net moyen qu’elle a perçu au cours de l’année
précitée.
C'est sur la base de ces éléments que l’autorité
intimée a, dans le cadre de la révision d'office du droit aux prestations, procédé
à l'annualisation des revenus de l'intéressée afin de déterminer son éventuel
droit à des PCFam.
Il est exact que les revenus mensuels de la
recourante pour le compte de ******** SA ont connu une hausse durant les mois
de novembre et décembre 2018 (ainsi qu'en janvier et février 2019). Toutefois, la
prise en compte de cette hausse dans le cadre d'une annualisation des revenus
conduirait à imputer à la recourante un revenu qui n'est pas celui qu'elle a effectivement
perçu, puisque le revenu annuel sur lequel se fonde l'autorité intimée est
supérieur à celui ressortant de ses certificats de salaire, tant pour l'année 2018
que pour l'année 2019.
Il ne fait cependant pas de doute que la recourante,
qui connaît très bien le système des PCFam puisqu'elle en bénéficie depuis
février 2015, ne pouvait ignorer qu'une augmentation de ses revenus aurait pour
effet de réduire le montant de sa prestation complémentaire. Or, elle a non
seulement omis d'annoncer la modification de ses revenus à l'autorité intimée,
mais a, de surcroît, tardé à donner suite aux requêtes de l'autorité intimée,
qui a dû lui adresser des rappels, les 22 mars 2019 et 23 avril 2019. Elle n'a
finalement donné que partiellement suite aux requêtes de production de pièces, expliquant
dans son courrier du 30 avril 2019 que son revenu avait augmenté durant les
mois de septembre et novembre 2018, dans la mesure où elle avait dû augmenter
son taux d'activité en raison de l'absence de collègues durant ces périodes. Ce
faisant, la recourante a violé son obligation de renseigner (cf. art. 22a al. 4
LPCFam).
Il n'en demeure pas moins qu'en procédant dans le
cas de la recourante à une annualisation des revenus, et en se fondant sur les
salaires nets des mois de novembre 2018, janvier et février 2019 pour établir le
revenu net déterminant, l'autorité intimée n'a pas respecté l'art. 25 al. 1
let. c OPC-AVS/AI. Bien qu'il s'agisse d'un cas-limite, il reste que les trois
mois de salaire pris en compte, plus treizième, reviennent à retenir un revenu
annuel de 32'500 fr. pour l'activité de la recourante auprès de ******** SA.
Or, la recourante n'a jamais réalisé un tel revenu annuel pour le compte de
cette société. Les calculs de l'autorité intimée ne peuvent dès lors être
retenus, faute pour la recourante d'avoir durablement perçu un revenu
aussi élevé que celui des mois de novembre 2018, janvier et février 2019. Ce
sont dès lors les revenus nets effectifs de la recourante, ressortant de ses
certificats de salaire pour les années 2018 et 2019, qui auraient dû être pris
en compte, à savoir 28'388 fr. 60 en 2018, et 30'359 fr. 70 net en 2019, étant
relevé que l'autorité intimée a du reste admis pour 2018 de tenir compte du
certificat de salaire établi par ********.
Dans ces conditions, le calcul auquel a procédé
l'autorité intimée doit être modifié, étant précisé que la recourante ne
conteste pas les dépenses reconnues par l'autorité intimée dans ses décisions
du 22 août 2019, confirmées le 27 février 2020.
Pour les mois de novembre et décembre 2018, c'est
ainsi un revenu déterminant de 28'388 fr. 60 qu'il convient de prendre en
compte. L'autorité intimée a admis dans sa décision sur réclamation de déduire
la franchise prévue à l'art. 14 al. 5 RLPCFam du total des revenus. Rapporté au
revenu de 28'388 fr. 60, c'est un montant de 3'706 fr. 60 qui doit ainsi être
porté en déduction (2'400 fr. + 1'306 fr. 60) (le montant de 1'306 fr. 60 étant
établi comme suit: 12% x [28'388 fr. 60 – 17'500 fr.]).
Le montant de la PCFam annuelle s'élève dès lors à
46'730 fr. – 28'388 fr. 60 + 3'706 fr. 60 – 3'300 fr. = 18'748 fr., soit 1'562
fr. 35 (arrondi) par mois pour novembre et décembre 2018, en lieu et place de
913.
francs.
Pour les mois de janvier à juin 2019, la recourante
ne conteste pas non plus les dépenses retenues par l'autorité intimée, à
hauteur de 46'730 francs. Quant au revenu déterminant, il se monte à 30'359 fr.
90.
(conformément aux certificats de salaire 2019 des deux employeurs de
l'intéressée), dont à déduire la franchise de 3'943 fr. 18 (2'400 fr. + 1'543
fr. 18) (le montant de 1'543 fr. 18 étant établi comme suit: 12% x [30'359 fr.
90.
– 17'500 fr.]). Il y a lieu d'ajouter le montant des allocations familiales,
par 3'300 fr., ce qui conduit à retenir un revenu déterminant de 29'716 fr. 72.
Il en résulte que le montant de la PCFam annuelle s'élève à 46'730 fr. – 29'716
fr. 72 fr. = 17'013 fr. 30 (arrondi), soit 1'417 fr. 77 par mois dès janvier
2019, en lieu et place de 913 fr. par mois pour les mois de janvier à mai 2019 et
de 474 fr. pour le mois de juin 2019. C'est également ce montant qui est dû dès
le 1er juillet 2019. Il découle de ce qui précède que la
recourante devra restituer pour la période du 1er novembre 2018 au
30.
juin 2019 la somme de 2'992 fr. 70, et non celle de 7'759 fr., selon le
décompte suivant:
Période
Droit
versements
Montant à restituer
Du
Au
Total CHF
Total CHF
Total CHF
01.11.2018
31.12.2018
3'124.70
3'656.00
531.30
01.01.2019
31.05.2019
7'088.85
9'140.00
2'051.15
01.06.2019
30.06.2019
1'417.77
1'828.00
410.25
TOTAL
2'992.68
La recourante admet au demeurant avoir perçu un
montant trop élevé de PCFam durant la période litigieuse, reconnaissant ainsi
un "trop perçu" de 531 fr. 30 pour les mois de novembre et décembre
2018, de 1'328 fr. 25 pour les mois de janvier à mai 2019, et de 265 fr. 65 pour
le mois de juin 2019, soit 2'125 fr. 20 au total.
On relèvera à toutes fins utiles s’agissant du
montant des allocations familiales retenu dans le calcul du revenu déterminant
de la recourante qu'il ne saurait être remis en cause, quand bien même la recourante
a toujours exercé son activité lucrative dans le canton de Vaud et non en
Valais, dans la mesure où il correspond aux montants que cette dernière a
réellement touchés durant les périodes litigieuses, à savoir 275 fr. par mois,
tel que cela ressort des attestations de paiement figurant au dossier.
d) Il s’ensuit que la recourante a perçu indûment le
montant 2'992 fr. 70 (en lieu et place du montant de 7'759 fr. retenu par
l'autorité intimée) au titre de PCFam, correspondant aux prestations versées entre
le 1er novembre 2018 et le 30 juin 2019, ce qui conduit à modifier
rétroactivement le montant servi au titre de PCFam pendant cette période, sur
la base des art. 29 al. 1 let. b et 30 al. 2 RLPCFam, et à ordonner la
restitution du montant de 2'992 fr. 70, conformément à l'art. 28 al. 1 LPCFam.
5.
Les parties sont divisées sur la question de l’obligation de renseigner.
La recourante fait valoir n’avoir jamais exercé d’activité lucrative à ********
(Valais). L’autorité intimée soutient, pour sa part, que la recourante a
indiqué dans sa demande de PCFam du 19 décembre 2014, travailler à ********, ********
et ******** (réd.: ********).
Selon la recourante, l’autorité intimée ne pouvait
pas ignorer le fait qu’elle n’exerçait pas d’activité lucrative en Valais,
puisqu’elle assumait ses frais de transport, à savoir un abonnement Mobilis
2.
zones, qui ne lui permettait pas de se rendre jusqu’à ********. L’étude
du dossier révèle toutefois que la recourante n’a pas fait savoir à l’autorité
intimée avant le 15 mars 2019, tel que cela ressort du formulaire de révision
des PCFam, qu’elle n’avait pas à se déplacer jusqu’à ******** pour exercer son
activité lucrative. Les frais de transport ont dès lors été calculés de manière
erronée depuis la demande initiale des PCFam. L'autorité intimée a toutefois
exceptionnellement renoncé à demander à la recourante la restitution du montant
indûment perçu à ce titre, ce dont il y a lieu de prendre acte.
L’autorité intimée ne saurait en revanche être suivie
lorsqu’elle affirme avoir ignoré, jusqu’en mai 2019, que la recourante percevait
un treizième salaire de la part de ******** SA. Il ressort en effet de la
demande de PCFam déposée par la recourante le 19 décembre 2014 qu’elle travaillait
à un taux variable, et percevait un treizième salaire. Il est en revanche
curieux que la recourante mentionne dans le formulaire de révision des PCFam du
15.
mars 2019 qu’elle ne perçoit pas de treizième salaire alors même qu’elle a
indiqué, par le passé, en toucher un, ainsi que cela ressort au demeurant de la
fiche de salaire du mois de décembre 2018.
Quoi qu'il en soit, et comme relevé ci-avant (cf.
consid. 4), la recourante n’a pas signalé à l’autorité intimée les changements
intervenus dans sa situation économique, singulièrement l'augmentation de ses
revenus pour le compte de ******** SA, ni n'a fourni ses fiches de salaire pour
les mois de mars à juillet 2019, pourtant nécessaires à la révision de son
dossier, pour ne finalement produire ses certificats de salaire 2019 que dans
le cadre de la présente procédure; elle n'a pas non plus réagi aux demandes de
l'autorité intimée, qui a dû la menacer de refus d’octroi des PCFam pour
qu'elle finisse par réagir.
Dans ces circonstances, il y a lieu de tenir pour
établi qu'elle a failli à son obligation de renseigner au sens des art. 22, 22a
LPCFam et 44 RLPCFam, ce qui justifie également la restitution des prestations
indûment versées en vertu de l'art. 30 al. 3 RLPCFAm.
6.
Pour le surplus, les arguments que la recourante fait valoir en lien
avec la naissance de sa seconde fille sortent de l'objet du litige, de même que
ceux ayant trait à sa demande de compensation avec les montants qui lui
seraient dus de la part de l'autorité intimée postérieurement à la période ici
litigieuse. Cette argumentation devra le cas échéant être présentée dans le
cadre d’une demande de remise de l'obligation de restituer (cf. art. 28 al. 2
LPCFam).
7.
Il ressort de ce qui précède que le recours, dans la mesure de sa
recevabilité, doit être partiellement admis, et la décision attaquée réformée,
en ce sens que la recourante a droit à une PCFam mensuelle de 1'562 fr. 35 pour
novembre et décembre 2018, et de 1'417 fr. 80 dès le mois de janvier 2019, et
doit restituer les prestations indûment touchées du 1er novembre
2018.
au 30 juin 2019 à hauteur de 2'992 fr. 70. Il n'y a pas lieu de percevoir
de frais de justice. La recourante, agissant par l’entremise d’un conseil, a
droit à des dépens, dont le montant sera réduit compte tenu de l’issue du
recours (art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision sur réclamation rendue le 27 février 2020 par le Centre
Régional de Décision PC Familles Riviera-Aigle-Pays d’Enhaut (CRD) est réformée
en ce sens que A.________ a droit à une PCFam mensuelle de
1'562 fr. 35 (mille cinq cent soixante-deux francs et trente-cinq centimes)
pour les mois de novembre et décembre 2018, et de 1'417 fr. 80 (mille quatre
cent dix-sept francs et huitante centimes) dès le mois de janvier 2019, et doit
restituer les prestations indûment touchées du 1er novembre 2018 au
30.
juin 2019 à hauteur de 2'992 fr. 70 (deux mille neuf cent nonante-deux
francs et septante centimes).
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du CRD, versera un montant de 1'000
(mille) francs à la recourante, à titre de dépens.
Lausanne, le 4 février 2021
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.