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Décision

PS.2020.0029

CDAP - PS.2020.0029 - 2021-02-04 - A.________/Centre Régional de Décision (CRD) PC Familles Riviera-Aigle-Pays

4 février 2021Français36 min

remboursera à la Caisse d’allocation familiale les allocations versées à tort. »

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 février 2021

Composition

Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Alex Dépraz, juge; M. Guy

Dutoit, assesseur; Mme Leticia Blanc, greffière.

Recourante

A.________,

à ********, représentée par Claude PASCHOUD, conseiller

juridique, à Lausanne,

Autorité intimée

Centre Régional de

Décision (CRD) PC Familles Riviera – Aigle - Pays-d'Enhaut, à La Tour-de-Peilz.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision du Centre Régional de

Décision (CRD) PC Familles Riviera – Aigle – Pays-d'Enhaut du 27 février 2020

rejetant sa réclamation

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ******** 19********, a sollicité le 19 décembre 2014

auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS des prestations

complémentaires pour familles (PCFam). Sur le formulaire idoine, l’intéressée a

indiqué avoir une fille, née le ******** 2014, et travailler pour le compte de

la société ******** (réd: ********), à un taux variable, ainsi que pour ********,

au taux de 10%. Elle y a mentionné que ses lieux d'activité se trouvaient à ********,

******** et "********" (réd.: ********) et qu’elle percevait un

treizième salaire de la part de son employeur ******** SA.

Selon le contrat de travail du 7 juillet 2010 au

dossier, le siège de la société ******** SA se trouvait à ********.

B.

Par décision du 2 avril 2015, le Centre régional de décision PC Familles

Rivera -Aigle - Pays d’Enhaut (ci-après : le CRD) a accordé à A.________

des PCFam pour un montant de 819 fr. par mois à compter du 1er

février 2015.

A la suite de diverses modifications des conditions

économiques de A.________ (fin du versement de l’allocation cantonale de

maternité, prise en compte de son nouveau bail à loyer, suppression de l’impôt

à la source, adaptation de la franchise sur le revenu ainsi que sur les

allocations familiales, mise à jour de ses revenus), le CRD a procédé, entre

avril 2015 et septembre 2017, à de nouveaux calculs des PCFam. Ces décisions

n'ont pas été contestées.

C.

Par décision du 30 novembre 2018 (n°2018-1093840), le CRD a mis A.________,

compte tenu d’une augmentation de son taux d’activité durant le mois d’octobre

2018, au bénéfice de PCFam de 1'448 fr. pour le mois en question. Selon le plan

de calcul annexé à cette décision, ce montant a été calculé pour un adulte et

un enfant, compte tenu de dépenses reconnues arrêtées à 48'013 fr. et de

revenus déterminants arrêtés à 30'639 fr. par an. Cette décision n’a pas fait

l’objet d’une réclamation de la part de l’intéressée.

Par une autre décision du 30 novembre 2018

(n°2018-1093839), le CRD a accordé à A.________, compte tenu de la reprise de

son taux d’activité habituel, des PCFam de 1'828 fr. par mois à compter du 1er

novembre 2018. Selon le plan de calcul annexé à cette décision, ce montant a

été calculé pour un adulte et un enfant, compte tenu de dépenses reconnues

arrêtées à 47’545 fr. et de revenus déterminants arrêtés à 25’620 fr. par an

(composé du revenu net de l'activité lucrative par 22'320 fr., et par 3'300 fr.

d'allocations familiales). La précision suivante figure sur la décision:

"[...]

Cette décision est valable aussi

longtemps que la situation décrite dans le plan de calcul ne change pas. Nous

vous rendons attentif à l'obligation que vous avez de nous communiquer sans

retard toute modification de votre situation familiale et/ou de revenu et

fortune, notamment changement de domicile, changement d'état civil (mariage,

séparation, divorce), décès d'un membre de la famille compris dans le calcul PC

Familles, début ou fin d'activité lucrative, augmentation ou diminution du

revenu ou de la fortune (héritages, donations, vente de biens mobiliers ou

immobiliers) augmentation, réduction ou suppression d'une éventuelle rente,

augmentation ou diminution de loyer etc. Voir également à ce sujet, la notice

ci-jointe qui fait partie intégrante de la présente décision."

Cette décision n'a pas non plus fait l'objet d'une

réclamation de la part de l'intéressée.

D.

Dans le courant du mois de février 2019, le CRD a initié la révision

annuelle du dossier de A.________, et l'a dès lors invitée à lui fournir des

documents. L’intéressée n'ayant transmis qu'une partie des pièces

justificatives utiles, le CRD lui a adressé des rappels, les 22 mars 2019 et 23

avril 2019, et lui a accordé un dernier délai pour lui fournir les

justificatifs manquants, sous peine de refus d’octroi des PCFam.

Il ressort des fiches de

salaires transmises par A.________ qu'elle a perçu, de septembre 2018 à février

2019, les revenus mensuels nets suivants dans le cadre de son activité auprès

de ******** SA:

en septembre 2018: 3'361.05 fr. (179 heures au salaire

horaire de 19.95 fr.)

en octobre 2018: 2'617.40 fr. (145.50 heures au

salaire horaire de 19.95 fr.)

en novembre 2018: 2'536.70 fr. (141 heures au

salaire horaire de 19.95 fr.)

en décembre

2018: 4'308.40 fr. (135.50 heures au salaire horaire de 19.95 fr.) dont

1'972.80 fr. à titre de treizième salaire

en janvier 2019: 2'629.85 fr. (140 heures au

salaire horaire de 20.10 fr.)

en février 2019: 2'342.80 fr. (130 heures au

salaire horaire de 20.10 fr.).

En septembre 2019, son activité auprès de ********

SA lui a procuré un salaire net de 2'370 fr. 25.

Par lettre du 30 avril 2019, A.________ a indiqué au

CRD qu’elle avait dû augmenter son taux d’activité durant les mois de septembre

2018 et novembre 2018 car certains de ses collègues avaient été malades durant

ces périodes, en précisant que son salaire était désormais stable.

Les revenus que A.________ a tirés de son activité

auprès de ******* pour la période de septembre 2018 à septembre 2019 sont les

suivants, selon les fiches de salaires produites par l’intéressée :

en septembre 2018 : 456.20 fr.

en octobre 2018: 364.95 fr.

en novembre 2018: 364.95 fr.

en décembre 2018: 364.95 fr.

en janvier 2019: 456.20 fr.

en février 2019: 364.95 fr.

en mars 2019: 456.20 fr.

en avril 2019: 364.95 fr.

en juin 2019: 980.85 fr.

en juillet 2019 : 501.85 fr.

en août 2019 : 570.25 fr.

en septembre 2019 : 456.20 fr.

A.________ a également produit ses certificats de

salaire pour l’année 2018. Il en résulte qu'elle a réalisé un salaire annuel

net de 23'641 fr. dans le cadre de son activité pour le compte de ******* SA,

et de 4'747 fr. 60 pour son activité auprès de ********, soit un total de

28'388 fr. 60 net.

Il ressort de ses certificats de salaire pour

l’année 2019 qu'elle a réalisé un salaire annuel net de 25'519 fr. 90 dans le

cadre de son activité pour le compte de ******** SA, et de 4'839 fr. 80 s'agissant

de son activité auprès de ********, soit un total de 30'359 fr. 70 net.

E.

Dans le formulaire de révision des PCFam du 15 mars 2019, A.________ a

indiqué être toujours employée auprès de ******** et de ******** SA. Elle a

précisé qu’elle déployait son activité pour ******** SA à ******** et qu’elle

ne percevait pas de treizième salaire.

Le 22 août 2019, le CRD a rendu cinq décisions.

La décision (n°2019-1187220) modifie rétroactivement

le droit aux PCFam de A.________ pour la période du 1er novembre

2018 au 31 décembre 2018, et a en particulier la teneur suivante :

"[…]

– montant de la prestation

mensuelle: CHF 913.-

[…]

Remarque:

Mise à jour de vos revenus et des

frais d'obtention du revenu.

[...]

Cette décision est valable aussi

longtemps que la situation décrite dans le plan de calcul ne change pas. Nous

vous rendons attentif à l'obligation que vous avez de nous communiquer sans

retard toute modification de votre situation familiale et/ou de revenu et

fortune, notamment changement de domicile, changement d'état civil (mariage,

séparation, divorce), décès d'un membre de la famille compris dans le calcul PC

Familles, début ou fin d'activité lucrative, augmentation ou diminution du

revenu ou de la fortune (héritages, donations, vente de biens mobiliers ou immobiliers)

augmentation, réduction ou suppression d'une éventuelle rente, augmentation ou

diminution de loyer etc. Voir également à ce sujet, la notice ci-jointe qui

fait partie intégrante de la présente décision."

Il ressort du plan de calcul joint à la décision

n°2019-1187220, en faisant partie intégrante, que le montant de la PCFam annuelle

due à A.________, de 10'953 fr., a été obtenu en soustrayant les dépenses

reconnues de la famille, totalisant 46'730 fr. (forfait pour besoins vitaux de

la famille selon barème fixé à 29'176 fr. par an ; loyer annuel par 13'392

fr. et frais d’obtention du revenu par 3'262 fr.), du revenu déterminant s'élevant

à 35'777 fr. (revenu net d’activité lucrative de 3'103.91 fr. et pension

alimentaire de 275 fr. par mois).

La décision (n°2019-1187221) modifie également

rétroactivement le droit aux PCFam de A.________, pour la période du 1er

janvier 2019 au 31 mai 2019, et précise notamment ce qui suit :

"[…]

– montant de la prestation

mensuelle: CHF 913.-

[…]

Cette décision est valable aussi

longtemps que la situation décrite dans le plan de calcul ne change pas. Nous

vous rendons attentif à l'obligation que vous avez de nous communiquer sans

retard toute modification de votre situation familiale et/ou de revenu et

fortune, notamment changement de domicile, changement d'état civil (mariage,

séparation, divorce), décès d'un membre de la famille compris dans le calcul PC

Familles, début ou fin d'activité lucrative, augmentation ou diminution du

revenu ou de la fortune (héritages, donations, vente de biens mobiliers ou

immobiliers) augmentation, réduction ou suppression d'une éventuelle rente,

augmentation ou diminution de loyer etc. Voir également à ce sujet, la notice

ci-jointe qui fait partie intégrante de la présente décision."

Le montant de la PCFam a été obtenu sur la même base

de calcul que celle relative à la période du 1er novembre au 31

décembre 2018, selon le plan de calcul annexé à la décision n°2019-1187221 en

faisant partie intégrante.

La décision (n°2019-1187222) modifie rétroactivement

le droit aux PCFam perçues par A.________ pour le mois de juin 2019, et a en

particulier la teneur suivante :

"[…]

– montant de la prestation

mensuelle: CHF 474.-

[…]

Cette décision est valable aussi

longtemps que la situation décrite dans le plan de calcul ne change pas. Nous

vous rendons attentif à l'obligation que vous avez de nous communiquer sans

retard toute modification de votre situation familiale et/ou de revenu et

fortune, notamment changement de domicile, changement d'état civil (mariage,

séparation, divorce), décès d'un membre de la famille compris dans le calcul PC

Familles, début ou fin d'activité lucrative, augmentation ou diminution du

revenu ou de la fortune (héritages, donations, vente de biens mobiliers ou

immobiliers) augmentation, réduction ou suppression d'une éventuelle rente,

augmentation ou diminution de loyer etc. Voir également à ce sujet, la notice

ci-jointe qui fait partie intégrante de la présente décision."

Il résulte du plan de calcul joint à la décision

n°2019-1187222 en faisant partie intégrante que le montant de la PCFam due

annuellement à A.________, de 5’678 fr., a été obtenu en soustrayant les

dépenses reconnues de la famille, totalisant 46'808 fr. (forfait pour besoins

vitaux de la famille selon barème fixé à 29'176 fr. par an ; loyer annuel

par 13'392 fr. et frais d’obtention du revenu par 3'340 fr.) du revenu

déterminant de 41’130 fr. (revenu net d’activité lucrative de 3'610.75 fr. et

pension alimentaire de 275 fr. par mois).

Quant à la décision (n°2019-1187218), elle modifie

également rétroactivement le droit aux PCFam de A.________, à compter du 1er

juillet 2019, et précise notamment ce qui suit :

"[…]

– montant de la prestation

mensuelle: CHF 913.-

[…]

Cette décision est valable aussi

longtemps que la situation décrite dans le plan de calcul ne change pas. Nous

vous rendons attentif à l'obligation que vous avez de nous communiquer sans

retard toute modification de votre situation familiale et/ou de revenu et

fortune, notamment changement de domicile, changement d'état civil (mariage,

séparation, divorce), décès d'un membre de la famille compris dans le calcul PC

Familles, début ou fin d'activité lucrative, augmentation ou diminution du

revenu ou de la fortune (héritages, donations, vente de biens mobiliers ou

immobiliers) augmentation, réduction ou suppression d'une éventuelle rente,

augmentation ou diminution de loyer etc. Voir également à ce sujet, la notice

ci-jointe qui fait partie intégrante de la présente décision."

Selon le plan de calcul joint à la décision, en

faisant partie, le montant de la PCFam due à A.________, de 10’953 fr. par an,

a été obtenu en soustrayant les dépenses reconnues de la famille, à hauteur de

46'730 fr. (forfait pour besoins vitaux de la famille selon barème fixé à

29'176 fr. par an ; loyer annuel par 13'392 fr., charges annuelles [max.

10% du loyer] par 900 fr. et frais d’obtention du revenu par 3'262 fr.) du

revenu déterminant de 35’777 fr. (revenu net d’activité lucrative de 3'103.91

fr. et pension alimentaire de 275 fr. par mois).

Par décision de restitution du 22 août 2019, le CRD

a réclamé à A.________ le remboursement d’un montant de 7'759 fr. à titre de

prestations touchées en trop pour

les périodes du 1er

novembre au 31 décembre 2018, du 1er janvier au 31 mai 2019, et

durant le mois de juin 2019, selon le décompte suivant:

Période

Votre droit

Nos versements

Montant à restituer

Du

Au

Total CHF

Total CHF

Total CHF

01.11.2018

31.12.2018

1'826.00

3'656.00

1'830.00

01.01.2019

31.05.2019

4'565.00

9'140.00

4'575.00

01.06.2019

30.06.2019

474.00

1'828.00

1'354.00

TOTAL

7'759.00

La possibilité de demander la remise figurait en

page deux de la décision de restitution.

F.

Par décision du 26 septembre 2019, le CRD a mis A.________ au bénéfice

de PCFam d'un montant de 563 fr. par mois à compter du 1er octobre

2019, afin de tenir compte de la pension alimentaire versée par le père de sa

fille.

G.

Les 2 et 4 octobre 2019, A.________ a formé une réclamation contre les

décisions n°2019-1187220, n°2019-1187221, n°2019-1187222 et n°2019-1187218 du

22 août 2019 ainsi que contre la décision de restitution du 22 août 2019. Elle

a requis une "suspension de la dette" en invoquant sa bonne foi et

son impossibilité de procéder au remboursement demandé.

Le 15 novembre 2019, le conseil de A.________ a

complété sa réclamation, en faisant valoir en particulier que les décisions

attaquées étaient entachées d'erreurs et d'imprécisions. Il a également indiqué

que sa mandante avait donné naissance le ******** 2019 à une seconde fille.

H.

Par décision sur réclamation du 27 février 2020, le CRD a confirmé ses cinq

décisions du 22 août 2019. Il a détaillé les rubriques des plans de calcul de

chaque décision afin que l’intéressée en comprenne le fondement, en relevant

que l’annualisation des revenus était la méthode utilisée pour le calcul des

PCFam. Il a précisé avoir tenu compte des allocations familiales réellement

perçues par l’intéressée, puisque celles-ci différaient des tarifs pratiqués

dans le canton de Vaud. Le CRD a ajouté qu’il n’avait pas pris en considération

les éventuelles pensions versées par le père de la fille aînée de l’intéressée,

alors que certains montants auraient été remis de la main à la main, et que le

montant relatif à la restitution due pour le mois d’octobre 2018 avait été

calculé sur la base du salaire acquis auprès de ******** SA, sans y inclure les

revenus provenant de l’activité exercée par l’intéressée auprès de ********. Le

CRD a ajouté que la fiche de salaire de ******** SA du mois de septembre 2018

n’avait pas été prise en compte, alors que les revenus de l’intéressée pour ce

mois avaient été plus élevés. Il a indiqué enfin à A.________ la marche à

suivre pour solliciter une remise de l'obligation de restituer.

Faits

I.

Par acte du 30 mars 2020, A.________ (ci-après : la recourante) a

saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois

(ci-après : le Tribunal ou la CDAP) d’un recours à l’encontre de la

décision sur réclamation du 27 février 2020, en concluant à l’annulation des

décisions entreprises, respectivement à ce qu’elles soient corrigées, et à

l’annulation de la décision de restitution du 22 août 2019. Elle a fait valoir

que l'autorité intimée connaissait dès le 2 mai 2019 que son lieu de travail se

trouvait à ******* et non pas à ********, mais ne l'avait toutefois pas avertie

des conséquences financières de ce changement sur son droit aux PCFam. Elle a

par ailleurs fait valoir que la prise en compte d'un revenu annualisé

convertissant le treizième salaire en un supplément mensuel ne pouvait se

concevoir que pour un revenu "durable et perçu tout au long de

l'année", contrairement au sien.

La recourante a déposé le 12 mai 2020 un mémoire

complémentaire, aux termes duquel elle a pris les conclusions suivantes :

« I. Les décisions

1187218, 1187220, 1187221, 1187222 sont annulées, subsidiairement corrigées

dans le sens des considérants.

II. La recourante ne

doit restitution pour la période courant du 1er novembre 2018 au 30

septembre 2019 que de CHF 177,15.

III. L’intimée doit à

la recourante, dès le 1er octobre 2019 un montant de CHF 1'789,45

par mois.

IV. Jusqu’au 31 décembre

2019, l’intimée doit à la recourante un montant de Fr. (1'784.45 x 3) – (Fr.

563 x 3) – 177, 15 = CHF 3'487,20.

V. L’intimée

remboursera à la Caisse d’allocation familiale les allocations versées à tort. »

Elle a produit un onglet de pièces complémentaires

avec son écriture, comprenant en particulier ses certificats de salaire pour

l'année 2019, totalisant 25'519 fr. 90 net s'agissant de son activité pour le

compte de ********, et 4'839 fr. 80 s'agissant de son activité pour le compte

de ********.

Dans sa réponse du 12 juin 2020, le CRD

(ci-après : l’autorité intimée) conclut au rejet du recours et à la

confirmation de sa décision sur réclamation.

La recourante a répliqué le 1er juillet

2020.

L’autorité intimée a déposé le 23 juillet 2020 des

observations finales en concluant au rejet du recours et à la confirmation de

la décision querellée.

Le 28 juillet 2020, la recourante a sollicité à

pouvoir consulter le formulaire qu'elle avait complété le 19 décembre 2014;

elle a maintenu pour le surplus que ce n'était pas l'annualisation des revenus

qu'elle critiquait, mais "les conséquences de cette annualisation lorsque

le calcul effectué ex tunc aboutit à la constatation que le revenu calculé diffère

beaucoup du revenu effectivement perçu, selon les pièces disponibles au moment

de la décision". Elle a encore déclaré être soulagée que la prise en

compte de son deuxième enfant soit en cours d'examen, en précisant être

consciente que les montants que l'intimé lui doit concernent des périodes

postérieures à l'objet du litige. Il restait toutefois choquant à ses yeux que

l'intimé lui réclame la restitution de 7'759 fr., alors qu'elle est indigente,

et que l'intimé lui doit plus de 10'000 francs.

Par écriture du 10 août 2020, la recourante a

maintenu que lorsque la décision de restitution avait été rendue, "on n'[était]

plus dans le cadre d'une hypothèse fondée sur des revenus mensuels annualisés

mais on travaill[ait] sur la base d'un certificat de salaire annuel délivré par

ses employeurs". Sur cette base, la somme trop perçue se montait à 177 fr.

15 pour la période courant jusqu'au 30 septembre 2019, et non à 7'759 francs.

Elle a enfin expliqué qu'en faisant allusion à une période postérieure au présent

litige, "durant laquelle c'est l'intimé[e] qui [lui] doit des montants",

elle souhaitait se prévaloir de la compensation, mais aussi attirer l'attention

du tribunal sur l'attitude de l'intimé à l'égard des plus démunis.

J.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Rendue sur la base de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les

prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations

cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision sur réclamation

attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4

LPCFam). Les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf. art.

30.

al. 5 LPCFam).

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) auprès

de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres

conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier l'art. 79 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

La décision sur réclamation du 27 février 2020 confirme, d'une part, les

quatre décisions du 22 août 2019 modifiant rétroactivement le droit aux PCFam

de la recourante et de sa famille (pour les périodes du 1er novembre

au 31 décembre 2018, du 1er janvier au 31 mai 2019, du 1er

juin au 30 juin 2019 et dès le 1er juillet 2019), ainsi que, d'autre

part, celle du 22 août 2019 ordonnant la restitution du montant de 7'759 fr.

indûment perçu pour la période de novembre 2018 à juin 2019.

La recourante a donné naissance le 6 octobre 2019 à

une seconde fille. Elle chiffre les montants auxquels elle estime avoir droit

de la part de l'autorité intimée à ce titre, notamment pour la période du 1er

octobre 2019 au 30 avril 2020. Les conclusions de la recourante portant sur une

période postérieure à celle concernée par la décision sur réclamation attaquée

excèdent toutefois l'objet du litige, et sont partant irrecevables (concernant

les notions d'objet de la contestation et d'objet du litige, cf. ATF 134 V 418

consid. 5.2.1 et les références).

3.

Les PCFam sont régies par le droit cantonal et visent principalement à

éviter le recours à l'aide sociale par des familles dont les membres

travaillent. Le but est donc de ramener leur revenu au-dessus des limites de

l'aide sociale (cf. Exposé des motifs sur la stratégie cantonale de lutte

contre la pauvreté, accompagnant le projet de loi sur les prestations

complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la

rente-pont, avril 2010, p. 12). Les dispositions applicables à l'octroi de

telles prestations sont contenues dans la loi du 23 novembre 2010 sur les

prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations

cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), ainsi que par son règlement

d'application du 17 août 2011 (RLPCFam; BLV 850.053.1).

a) Ont droit aux prestations complémentaires

cantonales pour familles, selon l'art. 3 al. 1 LPCFam, les personnes qui ont

leur domicile dans le Canton de Vaud depuis trois ans au moins et disposent

d'un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement au moment où elles

déposent la demande de prestations complémentaires cantonales pour familles

(let. a), vivent en ménage commun avec des enfants âgés de moins de 16 ans

(let. b) et font partie d'une famille dont les dépenses reconnues au sens de

l'art. 10 sont supérieures aux revenus déterminants au sens de l'art. 11, sous

réserve des exceptions prévues par la loi (let. c). Le montant de la prestation

complémentaire annuelle pour familles correspond à la part des dépenses

reconnues de la famille qui excède les revenus déterminants de la famille au

cours d'une année civile (art. 9 al. 1 LPCFam). Les dépenses reconnues de la

famille correspondent au total des dépenses reconnues de l'ayant droit et de

chacun des membres de la famille au sens de l'art. 10; les revenus déterminants

de la famille correspondent au total des revenus déterminants de l'ayant droit

et de chacun des membres de la famille au sens de l'art. 11 (art. 9 al. 2 LPCFam).

Les modalités d'octroi et de révision sont décrites

aux art. 25 ss du RLPCFam, auxquels renvoie l'art. 12 al. 1 LPCFam. L'art.

25.

RLPCFam prescrit ainsi au requérant de remettre la formule officielle de

demande, signée et accompagnée des justificatifs nécessaires auprès du CRD (al.

1). Le droit débute le 1er jour du mois suivant celui du dépôt de la

demande (al. 3). Il s'éteint à la fin du mois où l'une des conditions légales

dont il dépend n'est plus remplie (art. 12 al. 2 LPCFam). Le CRD prend pour

chaque ayant droit une décision fixant la PC Familles annuelle (art. 27 al. 1

RLPCFam). Une révision périodique est effectuée après douze mois depuis la

notification de la décision ou depuis la notification de la dernière révision

périodique (art. 28 RLPCFam). Une révision extraordinaire est effectuée en

cours de période (art. 29 al. 1 RLPCFam) en cas de modification des conditions

personnelles, notamment l'âge des enfants, le domicile, la composition

familiale (let. a), ou lors d'une diminution ou d'une augmentation notable des

revenus déterminants ou des dépenses reconnues ayant servi de base de calcul;

est considérée comme notable une modification financière d'au minimum 1'200 fr.

par période (let. b). Selon l'art. 30 RLPCFam, si la révision périodique ou

extraordinaire aboutit à une diminution du montant de la PC Familles annuelle,

la décision y relative prend en principe effet dès le début du mois où le

changement de situation est intervenu (al. 2). Est réservée la restitution

lorsque l'obligation de renseigner a été violée (al. 3).

b) L’obligation de renseigner est régie aux art.

22ss LPCFam et 44ss RLPCFam, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre

2000.

sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS

830.1) s’appliquant en outre par analogie (cf. art. 22 LPCFam).

L’art. 22a LPCFam prévoit que la personne qui sollicite une prestation

financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa

situation personnelle et financière (al. 1) et qu’elle signale sans retard tout

changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de

ladite prestation (al. 4). L’art. 44 RLPCFam précise même que chaque

bénéficiaire doit communiquer sans retard au CRD tout changement dans la

situation personnelle et matérielle de nature à modifier le montant des

prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1). Le CRD peut en

tout temps exiger de l’ayant droit qu’il fournisse par écrit les renseignements

justifiant de l’octroi, du maintien ou de la modification de son droit,

notamment sur sa situation familiale et professionnelle (al. 2, 1ère

phrase). A défaut, et après avertissement, le CRD peut statuer en l’état du

dossier. Lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre

les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti, il peut retenir

que le droit aux prestations n’est plus établi (al. 3).

Enfin, l’art. 28 LPCFam prévoit que les prestations

complémentaires cantonales pour familles perçues indûment doivent être

restituées (al. 1). La restitution ne peut être exigée lorsque le bénéficiaire

était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 2).

c) En l’espèce, la recourante bénéficie des PCFam

depuis le 1er février 2015, à la suite de sa demande de prestations

du 19 décembre 2014.

Par décision du 30 novembre 2018, le CRD avait

accordé à la recourante des PCFam de 1'828 fr. par mois dès le 1er

novembre 2018. Selon le plan de calcul annexé à cette décision, ce montant a

été calculé pour un adulte et un enfant, sur la base de dépenses reconnues arrêtées

à 47'545 fr. et de revenus déterminants arrêtés à 25’620 fr. par an. Cette

décision a été modifiée rétroactivement par celles rendues le 22 août 2019,

pour les mois de novembre 2018 à juin 2019, confirmées par la décision sur

réclamation du 27 février 2020.

4.

La recourante conteste le calcul de l’autorité intimée modifiant

rétroactivement son droit au PCFam à compter du 1er novembre 2018. Elle

met en cause l’annualisation des revenus tirés de ses deux activités lucratives

ainsi que de son treizième salaire. Selon elle, cette méthode de calcul ne peut

être appliquée qu’aux revenus durables et perçus tout au long de l’année. Elle

fait valoir que son domaine d’activité, le nettoyage, est tarifé à l’heure et

que le nombre d’heures de travail sur le mois est soumis à de grandes

différences d’un mois à l’autre, ce qui serait incompatible avec la méthode de

calcul précitée. L’autorité intimée soutient pour sa part que l’annualisation

des revenus est la méthode utilisée pour le calcul des PCFam.

a) La prestation litigieuse est une prestation

annuelle; le calcul du revenu déterminant et des dépenses reconnues doit donc

s’effectuer par rapport à une année civile (cf. art. 9 ss LPCFam). En

l’occurrence, elle a fait l’objet d’une révision périodique (art. 28 RLPCFam).

b) Selon l’art. 25 al. 1 let. c de l'ordonnance

fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse,

survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), applicable par renvoi de

l’art. 8 RLPCFam, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée,

réduite ou supprimée, notamment lorsque les revenus déterminants subissent une

diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue

(1ère phrase). Sont déterminants les dépenses nouvelles et les

revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune

existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à

adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure

à 120 francs par an (art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI, 2ème phrase).

L’art. 25 OPC-AVS/AI permet ainsi d’adapter une décision de prestations

complémentaires à des modifications postérieures de la situation personnelle

et/ou économique de l’ayant-droit en raison d’un changement de circonstances

(ATF 119 V 189 consid. 2c p. 193 ; arrêt 9C_675/2012 du 15 novembre 2012

consid. 3.1 ; voir aussi Ulrich Meyer-Blaser, Die Anpassung von

Ergänzungsleistungen wegen Sachverhaltsänderungen, in : Die Revision von

Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 29 ss, p. 40 ss). Lorsqu’en

application de l’art. 25 OPC-AVS/AI, l’administration effectue une adaptation

des prestations à la modification des conditions personnelles ou économiques de

l’intéressé, celui-ci peut être tenu de restituer les prestations reçues en

trop (ATF 138 V 298 consid. 5.2.1 p. 301 et les références).

c) En l’espèce, il ressort du certificat de salaire

2018.

relatif à l’activité de la recourante pour le compte de ******** SA qu'elle

a réalisé en moyenne, durant l’année en question, un revenu mensuel net de

1’970.08 fr. (23'641 fr. / 12), lequel est toutefois inférieur aux revenus

réalisés durant les mois de septembre 2018 (3'361.05 fr.), octobre 2018 (2'617.40

fr.), novembre 2018 (2'536.70 fr.) et décembre 2018 (2'335.60 fr. sans le

treizième salaire), ainsi que durant les mois de janvier 2019 (2'629.85 fr.) et

février 2019 (2'342.80 francs). Selon la fiche de salaire du mois de décembre

2018, le treizième salaire de la recourante s’est élevé à 1'972.80 fr., montant

qui correspond au salaire mensuel net moyen qu’elle a perçu au cours de l’année

précitée.

C'est sur la base de ces éléments que l’autorité

intimée a, dans le cadre de la révision d'office du droit aux prestations, procédé

à l'annualisation des revenus de l'intéressée afin de déterminer son éventuel

droit à des PCFam.

Il est exact que les revenus mensuels de la

recourante pour le compte de ******** SA ont connu une hausse durant les mois

de novembre et décembre 2018 (ainsi qu'en janvier et février 2019). Toutefois, la

prise en compte de cette hausse dans le cadre d'une annualisation des revenus

conduirait à imputer à la recourante un revenu qui n'est pas celui qu'elle a effectivement

perçu, puisque le revenu annuel sur lequel se fonde l'autorité intimée est

supérieur à celui ressortant de ses certificats de salaire, tant pour l'année 2018

que pour l'année 2019.

Il ne fait cependant pas de doute que la recourante,

qui connaît très bien le système des PCFam puisqu'elle en bénéficie depuis

février 2015, ne pouvait ignorer qu'une augmentation de ses revenus aurait pour

effet de réduire le montant de sa prestation complémentaire. Or, elle a non

seulement omis d'annoncer la modification de ses revenus à l'autorité intimée,

mais a, de surcroît, tardé à donner suite aux requêtes de l'autorité intimée,

qui a dû lui adresser des rappels, les 22 mars 2019 et 23 avril 2019. Elle n'a

finalement donné que partiellement suite aux requêtes de production de pièces, expliquant

dans son courrier du 30 avril 2019 que son revenu avait augmenté durant les

mois de septembre et novembre 2018, dans la mesure où elle avait dû augmenter

son taux d'activité en raison de l'absence de collègues durant ces périodes. Ce

faisant, la recourante a violé son obligation de renseigner (cf. art. 22a al. 4

LPCFam).

Il n'en demeure pas moins qu'en procédant dans le

cas de la recourante à une annualisation des revenus, et en se fondant sur les

salaires nets des mois de novembre 2018, janvier et février 2019 pour établir le

revenu net déterminant, l'autorité intimée n'a pas respecté l'art. 25 al. 1

let. c OPC-AVS/AI. Bien qu'il s'agisse d'un cas-limite, il reste que les trois

mois de salaire pris en compte, plus treizième, reviennent à retenir un revenu

annuel de 32'500 fr. pour l'activité de la recourante auprès de ******** SA.

Or, la recourante n'a jamais réalisé un tel revenu annuel pour le compte de

cette société. Les calculs de l'autorité intimée ne peuvent dès lors être

retenus, faute pour la recourante d'avoir durablement perçu un revenu

aussi élevé que celui des mois de novembre 2018, janvier et février 2019. Ce

sont dès lors les revenus nets effectifs de la recourante, ressortant de ses

certificats de salaire pour les années 2018 et 2019, qui auraient dû être pris

en compte, à savoir 28'388 fr. 60 en 2018, et 30'359 fr. 70 net en 2019, étant

relevé que l'autorité intimée a du reste admis pour 2018 de tenir compte du

certificat de salaire établi par ********.

Dans ces conditions, le calcul auquel a procédé

l'autorité intimée doit être modifié, étant précisé que la recourante ne

conteste pas les dépenses reconnues par l'autorité intimée dans ses décisions

du 22 août 2019, confirmées le 27 février 2020.

Pour les mois de novembre et décembre 2018, c'est

ainsi un revenu déterminant de 28'388 fr. 60 qu'il convient de prendre en

compte. L'autorité intimée a admis dans sa décision sur réclamation de déduire

la franchise prévue à l'art. 14 al. 5 RLPCFam du total des revenus. Rapporté au

revenu de 28'388 fr. 60, c'est un montant de 3'706 fr. 60 qui doit ainsi être

porté en déduction (2'400 fr. + 1'306 fr. 60) (le montant de 1'306 fr. 60 étant

établi comme suit: 12% x [28'388 fr. 60 – 17'500 fr.]).

Le montant de la PCFam annuelle s'élève dès lors à

46'730 fr. – 28'388 fr. 60 + 3'706 fr. 60 – 3'300 fr. = 18'748 fr., soit 1'562

fr. 35 (arrondi) par mois pour novembre et décembre 2018, en lieu et place de

913.

francs.

Pour les mois de janvier à juin 2019, la recourante

ne conteste pas non plus les dépenses retenues par l'autorité intimée, à

hauteur de 46'730 francs. Quant au revenu déterminant, il se monte à 30'359 fr.

90.

(conformément aux certificats de salaire 2019 des deux employeurs de

l'intéressée), dont à déduire la franchise de 3'943 fr. 18 (2'400 fr. + 1'543

fr. 18) (le montant de 1'543 fr. 18 étant établi comme suit: 12% x [30'359 fr.

90.

– 17'500 fr.]). Il y a lieu d'ajouter le montant des allocations familiales,

par 3'300 fr., ce qui conduit à retenir un revenu déterminant de 29'716 fr. 72.

Il en résulte que le montant de la PCFam annuelle s'élève à 46'730 fr. – 29'716

fr. 72 fr. = 17'013 fr. 30 (arrondi), soit 1'417 fr. 77 par mois dès janvier

2019, en lieu et place de 913 fr. par mois pour les mois de janvier à mai 2019 et

de 474 fr. pour le mois de juin 2019. C'est également ce montant qui est dû dès

le 1er juillet 2019. Il découle de ce qui précède que la

recourante devra restituer pour la période du 1er novembre 2018 au

30.

juin 2019 la somme de 2'992 fr. 70, et non celle de 7'759 fr., selon le

décompte suivant:

Période

Droit

versements

Montant à restituer

Du

Au

Total CHF

Total CHF

Total CHF

01.11.2018

31.12.2018

3'124.70

3'656.00

531.30

01.01.2019

31.05.2019

7'088.85

9'140.00

2'051.15

01.06.2019

30.06.2019

1'417.77

1'828.00

410.25

TOTAL

2'992.68

La recourante admet au demeurant avoir perçu un

montant trop élevé de PCFam durant la période litigieuse, reconnaissant ainsi

un "trop perçu" de 531 fr. 30 pour les mois de novembre et décembre

2018, de 1'328 fr. 25 pour les mois de janvier à mai 2019, et de 265 fr. 65 pour

le mois de juin 2019, soit 2'125 fr. 20 au total.

On relèvera à toutes fins utiles s’agissant du

montant des allocations familiales retenu dans le calcul du revenu déterminant

de la recourante qu'il ne saurait être remis en cause, quand bien même la recourante

a toujours exercé son activité lucrative dans le canton de Vaud et non en

Valais, dans la mesure où il correspond aux montants que cette dernière a

réellement touchés durant les périodes litigieuses, à savoir 275 fr. par mois,

tel que cela ressort des attestations de paiement figurant au dossier.

d) Il s’ensuit que la recourante a perçu indûment le

montant 2'992 fr. 70 (en lieu et place du montant de 7'759 fr. retenu par

l'autorité intimée) au titre de PCFam, correspondant aux prestations versées entre

le 1er novembre 2018 et le 30 juin 2019, ce qui conduit à modifier

rétroactivement le montant servi au titre de PCFam pendant cette période, sur

la base des art. 29 al. 1 let. b et 30 al. 2 RLPCFam, et à ordonner la

restitution du montant de 2'992 fr. 70, conformément à l'art. 28 al. 1 LPCFam.

5.

Les parties sont divisées sur la question de l’obligation de renseigner.

La recourante fait valoir n’avoir jamais exercé d’activité lucrative à ********

(Valais). L’autorité intimée soutient, pour sa part, que la recourante a

indiqué dans sa demande de PCFam du 19 décembre 2014, travailler à ********, ********

et ******** (réd.: ********).

Selon la recourante, l’autorité intimée ne pouvait

pas ignorer le fait qu’elle n’exerçait pas d’activité lucrative en Valais,

puisqu’elle assumait ses frais de transport, à savoir un abonnement Mobilis

2.

zones, qui ne lui permettait pas de se rendre jusqu’à ********. L’étude

du dossier révèle toutefois que la recourante n’a pas fait savoir à l’autorité

intimée avant le 15 mars 2019, tel que cela ressort du formulaire de révision

des PCFam, qu’elle n’avait pas à se déplacer jusqu’à ******** pour exercer son

activité lucrative. Les frais de transport ont dès lors été calculés de manière

erronée depuis la demande initiale des PCFam. L'autorité intimée a toutefois

exceptionnellement renoncé à demander à la recourante la restitution du montant

indûment perçu à ce titre, ce dont il y a lieu de prendre acte.

L’autorité intimée ne saurait en revanche être suivie

lorsqu’elle affirme avoir ignoré, jusqu’en mai 2019, que la recourante percevait

un treizième salaire de la part de ******** SA. Il ressort en effet de la

demande de PCFam déposée par la recourante le 19 décembre 2014 qu’elle travaillait

à un taux variable, et percevait un treizième salaire. Il est en revanche

curieux que la recourante mentionne dans le formulaire de révision des PCFam du

15.

mars 2019 qu’elle ne perçoit pas de treizième salaire alors même qu’elle a

indiqué, par le passé, en toucher un, ainsi que cela ressort au demeurant de la

fiche de salaire du mois de décembre 2018.

Quoi qu'il en soit, et comme relevé ci-avant (cf.

consid. 4), la recourante n’a pas signalé à l’autorité intimée les changements

intervenus dans sa situation économique, singulièrement l'augmentation de ses

revenus pour le compte de ******** SA, ni n'a fourni ses fiches de salaire pour

les mois de mars à juillet 2019, pourtant nécessaires à la révision de son

dossier, pour ne finalement produire ses certificats de salaire 2019 que dans

le cadre de la présente procédure; elle n'a pas non plus réagi aux demandes de

l'autorité intimée, qui a dû la menacer de refus d’octroi des PCFam pour

qu'elle finisse par réagir.

Dans ces circonstances, il y a lieu de tenir pour

établi qu'elle a failli à son obligation de renseigner au sens des art. 22, 22a

LPCFam et 44 RLPCFam, ce qui justifie également la restitution des prestations

indûment versées en vertu de l'art. 30 al. 3 RLPCFAm.

6.

Pour le surplus, les arguments que la recourante fait valoir en lien

avec la naissance de sa seconde fille sortent de l'objet du litige, de même que

ceux ayant trait à sa demande de compensation avec les montants qui lui

seraient dus de la part de l'autorité intimée postérieurement à la période ici

litigieuse. Cette argumentation devra le cas échéant être présentée dans le

cadre d’une demande de remise de l'obligation de restituer (cf. art. 28 al. 2

LPCFam).

7.

Il ressort de ce qui précède que le recours, dans la mesure de sa

recevabilité, doit être partiellement admis, et la décision attaquée réformée,

en ce sens que la recourante a droit à une PCFam mensuelle de 1'562 fr. 35 pour

novembre et décembre 2018, et de 1'417 fr. 80 dès le mois de janvier 2019, et

doit restituer les prestations indûment touchées du 1er novembre

2018.

au 30 juin 2019 à hauteur de 2'992 fr. 70. Il n'y a pas lieu de percevoir

de frais de justice. La recourante, agissant par l’entremise d’un conseil, a

droit à des dépens, dont le montant sera réduit compte tenu de l’issue du

recours (art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision sur réclamation rendue le 27 février 2020 par le Centre

Régional de Décision PC Familles Riviera-Aigle-Pays d’Enhaut (CRD) est réformée

en ce sens que A.________ a droit à une PCFam mensuelle de

1'562 fr. 35 (mille cinq cent soixante-deux francs et trente-cinq centimes)

pour les mois de novembre et décembre 2018, et de 1'417 fr. 80 (mille quatre

cent dix-sept francs et huitante centimes) dès le mois de janvier 2019, et doit

restituer les prestations indûment touchées du 1er novembre 2018 au

30.

juin 2019 à hauteur de 2'992 fr. 70 (deux mille neuf cent nonante-deux

francs et septante centimes).

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du CRD, versera un montant de 1'000

(mille) francs à la recourante, à titre de dépens.

Lausanne, le 4 février 2021

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.