PS.2020.0032
CDAP - PS.2020.0032 - 2021-01-22 - A.________/CENTRE REGIONAL DE DECISION RENTE PONT
22 janvier 2021Français38 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 janvier 2021
Composition
M. Serge Segura, président; M. Pascal Langone, juge, et M. Marcel-David Yersin, assesseur; Marie-Christine Bernard, greffière
Recourant
A.________ à ********
représenté par Me Christophe TAFELMACHER, avocat, à Lausanne,
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Autorité intimée
CENTRE REGIONAL DE DECISION RENTE
PONT,
Agence d'Assurances Sociales,
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Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Centre
régional de décision rente-pont du 8 avril 2020 (modification du droit à la
rente-pont dès le 1er novembre 2019)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1957, (ci-après : également l'intéressé) est
marié avec B.________, née le ******** 1981. Cette dernière bénéficie d'une
formation d'aide-soignante diplômée, obtenue dans son pays d'origine.
B.
Par demande du 15 janvier 2018, l'intéressé a requis l'allocation d'une
rente-pont. Le formulaire, signé également par B.________, précise que le
couple ne réalise pas de revenu et que cette dernière n'a pas de droit aux indemnités
versées par l'assurance-chômage.
Par décision du 16 mars 2018 du Centre régional de
décision rente-pont à Lausanne (ci-après : le Centre régional), une rente-pont
mensuelle de 2'967 fr. a été octroyée à A.________ pour la période du 1er
au 28 février 2018. Le plan de calcul annexé ne fait état d'aucun revenu d'une
activité lucrative, que ce soit pour l'intéressé ou pour sa conjointe. Par courrier
daté du même jour, le Centre régional exposait notamment ce qui suit :
"[…]
Suite à votre demande citée en
titre, nous vous remettons en annexe, une décision valable dès le 1er
février 2018. Comme vous pourrez le constater, nous renonçons pour l'heure à
tenir compte d'un gain hypothétique pour votre épouse dans le calcul de votre
rente-pont AVS.
En effet, il ressort de la
jurisprudence (arrêt TCA dans la cause OS, réf. PC 4/79) que, conformément au
droit matrimonial en vigueur, et plus particulièrement l'article 163 al. 1er
du code civil suisse (CC) "Mari et femme contribuent, chacun selon leurs
facultés, à l'entretien convenable de la famille". L'épouse pourra, en cas
d'invalidité du mari (de pré-retraite dans le cas présent) et selon les
circonstances, se voir contrainte d'exercer une activité lucrative, alors même
qu'elle ne l'avait pas fait jusqu'alors ou ne l'avait fait que d'une manière
restreinte. Si elle s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, son
revenu hypothétique, estimé par l'administration ou par le juge, doit ainsi
être porté en compte, en application de l'article 3c alinéa 1er
lettre g LPC, dans le calcul des revenus déterminants (RCC 1992 p 348).
Agée de 36 ans, Madame B.________
se trouve encore à 28 ans de l'âge officiel de la retraite. Il lui faut donc
faire tout ce qui est en son pouvoir afin de trouver une activité lucrative à
plein temps dans les meilleurs délais.
Nous attirons toutefois votre
attention sur le fait que cette manière de procéder n'est que provisoire. En
effet, cette taxation pourra à l'avenir être maintenue uniquement si votre
femme met tout […] en œuvre pour exploiter pleinement sa capacité de gain. Pour
cela, elle doit conserver la preuve des nombreuses démarches effectuées
en ce sens, à savoir : copie de ses demandes écrites, réponses négatives des
entreprises approchées ou cartes de timbrage si elle choisit le porte-à-porte.
Il s'agit par contre de proscrire les demandes par téléphone, celles-ci ne
constituant pas une preuve de recherches.
Pour le surplus et conformément à
nos directives en la matière, l'inscription auprès d'une ORP est suffisante
afin de justifier une recherche d'emploi.
En l'absence de telles preuves
lors de la prochaine révision de votre dossier, un revenu fictif correspondant
au salaire minimum pour une femme sans formation dans la branche d'activité des
"Services personnels" selon l'Office fédéral de la statistique (OFS ;
Fr. 40'934.- à l'heure actuelle) ou, le cas échéant, à la différence entre
le revenu effectivement perçu (annualisé) et ce minimum à réaliser, serait
alors pris en compte.
[…]"
C.
Il ressort d'une confirmation d'inscription auprès de l'Office régional
de placement de Lausanne (ORP) du 15 décembre 2017 que B.________ s'est inscrite
auprès de cet office le 14 décembre 2017. Une inscription manuscrite sur l'exemplaire
de ce document figurant au dossier du Centre régional expose : "Selon
tél. avec l'ORP, Mme est tjrs inscrite à l'ORP, mais sans droit aux IC. 0>
Échéance 12.2018 situation Mme."
Selon une note interne téléphonique du 8 février
2019 du Centre régional établie suite à un appel auprès de l'ORP, B.________
n'est plus inscrite auprès de cet office depuis le 10 avril 2018.
D.
Par courrier du 11 février 2019, le Centre régional a requis de A.________
la production des preuves de recherches d'emploi de B.________ pour les six
derniers mois.
Le 26 février 2019, selon timbre humide apposé sur
le document, le Centre régional a reçu deux courriers de postulation de B.________
ne mentionnant pas l'employeur sollicité ainsi que la copie d'une offre
d'emploi comme auxiliaire de santé auprès d'un établissement médico-social.
A une date inconnue, des formulaires intitulés
"Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi"
édités par l'Assurance-chômage (ci-après feuilles de timbrage) ont été envoyés
au Centre régional. Ces documents concernaient la période du mois de septembre
2018 au mois de février 2019. Ils comportaient l'indication d'entreprises, la
description du poste recherché ainsi que le mode d'offre de service et le
résultat (toujours négatif) donné à la sollicitation pour les dix postulations
mensuelles indiquées (sous réserve du mois de février 2019 qui n'en comporte
que huit).
Le 27 février 2019, le Centre régional a requis de
l'intéressé la production des preuves de recherches d'emploi de B.________ pour
les six derniers mois.
A.________ a répondu le 12 mars 2019 qu'il n'avait
pas reçu de réponses écrites, mais uniquement par téléphones. Il mentionnait
également : "Vous savez que les entreprise [sic] ne répondent pas aux
lettres écrites."
Par courrier du 17 juin 2019, le Centre régional a
écrit à l'intéressé notamment ce qui suit :
"[…]
Nous accusons réception des
recherches d'emploi de votre épouse pour les mois de septembre 2018 à février
2019
Bien qu'insuffisantes en terme de
qualité, nous vous informons que nous maintenons pour l'heure notre taxation
sans revenu fictif.
Celle-ci pourra à l'avenir être
maintenue uniquement si votre femme continue à tout mettre en œuvre pour
exploiter pleinement sa capacité de gain. Pour cela, il lui faudra conserver la
preuve des nombreuses démarches entreprises en ce sens, à savoir : copie de ses
demandes écrites, réponses négatives des entreprises approchées ou cartes de
timbrage si elle choisit le porte-à-porte. A ce sujet, il convient de
préciser que lesdites cartes doivent être dûment complétées
(rubriques date, emploi en qualité de, taux d'activité, résultat de l'offre de
service, salaire) et datées.
De plus, elle voudra bien demander
systématiquement au collaborateur habilité à compléter la carte de
timbrage d'y apposer le timbre humide de l'entreprise qui l'emploie ainsi
que sa propre signature, sans quoi ce document ne constitue pas une
preuve de recherche, ce qui peut conduire à la prise en compte d'un revenu
fictif.
Enfin, il s'agit de proscrire les
demandes par téléphone, celles-ci ne constituant pas davantage une preuve de
recherche.
Si nous n'obtenons pas la
conviction que votre conjointe fait preuve de toute la bonne volonté et de la
détermination que l'on est en droit d'attendre d'elle à l'occasion de la
prochaine révision de votre dossier, nous retaxerions alors ce dernier en
tenant compte d'un revenu fictif correspondant au salaire minimum pour une
femme sans formation dans la branche d'activité des "Services
personnels" (présentement Fr. 40'934.-) selon l'Office fédéral de la
statistique (OFS) ou, le cas échéant, à la différence entre le revenu
effectivement perçu (annualisé) et ce minimum à réaliser.
Nous précisons encore que ses
recherches d'emploi ne doivent pas être interrompues durant les éventuelles
périodes consacrées à des cours ainsi qu'à des emplois à temps partiel ou à
durée limitée.
Enfin, nous vous rendons attentif
au fait que vous avez l'obligation de nous annoncer immédiatement tout
nouveau revenu (même limité dans le temps) réalisé par B.________. Si cette
règle ne devait pas être observée, nous nous verrions dans l'obligation de vous
demander restitution des prestations touchées à tort.
[…]"
Le 23 septembre 2019, le Centre régional a requis la
production par A.________ des preuves de recherches d'emploi de sa conjointe
pour les mois de mars à août 2019.
Des feuilles de timbrage ont été adressées au Centre
régional qui les a reçues le 8 octobre 2019, selon timbre humide apposé sur les
documents. Ces documents portaient sur la période du mois de mars 2019 au mois
d'août 2019. Ils comportaient l'indication d'entreprises, la description du
poste recherché ainsi que le mode d'offre de service et le résultat (toujours
négatif ou "en suspens") donné à la sollicitation pour les dix à onze
postulations mensuelles indiquées. Aucun de ces formulaires ne comporte
d'indication émanant des employeurs potentiels contactés, que ce soit par une
signature ou l'apposition d'un timbre humide d'entreprise.
Le 9 octobre 2019, le Centre régional a à nouveau
requis de A.________ la preuve des recherches d'emploi de sa conjointe des six
derniers mois, soit de mars à août 2019.
Par courrier du 20 octobre 2019, l'intéressé a
indiqué avoir reçu des réponses par téléphone, la preuve des recherches
d'emploi des mois de mars à août 2019 ayant déjà été envoyée.
E.
Le 20 novembre 2019, le Centre régional a rendu une nouvelle décision en
raison de la modification des revenus de B.________ et fixé le montant de la
prestation mensuelle en faveur de l'intéressé à 796 francs. Le plan de calcul
intégré à la décision précisait qu'un revenu annuel de 40'934 fr. avait été
imputé à l'épouse de A.________, dont à déduire 1'500 francs. Les deux tiers du
montant ont été pris en compte, soit 26'289 francs. Le montant des dépenses a
été fixé à 35'835 fr. annuellement, l'excédent de charges étant de 9'546 fr.,
soit une prestation à verser de 796 fr. mensuellement. Par courrier du même
jour, le Centre régional a exposé notamment ce qui suit :
"[…]
Les conditions énumérées dans note
correspondance du 17 juin 2019 (voir copie ci-jointe) n'étant pas remplies,
nous n'avons pas d'autre choix que de tenir compte d'un revenu hypothétique de
Fr. 40'934.- pour votre épouse dans le calcul de votre rente-pont, ceci dès le
1er novembre 2019 (voir nouvelle décision en annexe).
Ce montant correspond au salaire
minimum d'une femme sans formation dans le secteur des "Services
personnels" selon l'Office fédéral de la statistique.
Une nouvelle taxation sans gain
hypothétique reste toutefois possible si nous obtenons la preuve que votre
femme fait tout ce qui est en son pouvoir pour trouver un emploi mais
que ses démarches, régulières et soutenues, restent infructueuses.
Pour cela, elle devra nous
présenter les nombreux justificatifs y relatifs, à savoir : copie de ses
demandes écrites, réponses négatives des entreprises approchées ou cartes de
timbrage dûment complétées si elle continue à opter pour le
porte-à-porte (à ce sujet, se référer aux précisions apportées dans notre
correspondance du 17 juin 2019). Enfin, les demandes par téléphone sont à
proscrire, celle-ci [sic] ne constituant pas une preuve de recherches.
De plus, nous attirons votre
attention sur le fait qu'aussi longtemps que le revenu effectivement perçu
(annualisé) sera inférieur au minimum à réaliser (correspondant à l'heure
actuelle au gain hypothétique précité), la différence entre ces deux montants
sera retenue à titre de revenu fictif.
Enfin, nous vous rappelons que
tout nouveau gain réalisé par votre conjointe, même limité dans le temps, doit
nous être déclaré immédiatement.
[…]"
Par courrier du 26 novembre 2019, A.________ a en
substance contesté que son épouse réalisait un revenu de 40'934 fr. et considéré
que les attestations de recherche d'emploi fournies étaient suffisantes. Il
requerrait de l'autorité intimée la preuve que son épouse travaillait et
réalisait le revenu retenu.
Le 9 mars 2020, A.________ a écrit au contentieux
juridique de l'agence d'assurances sociales de Lausanne. En substance, il
indiquait ne pas avoir reçu de preuve que son épouse réaliserait le revenu
retenu ou qu'elle aurait travaillé pendant la période concernée. En outre, il
estimait que le montant alloué ne couvrait pas ses besoins financiers et
indiquait souffrir d'un diabète de type 2 et avoir besoin de médicaments qu'il
ne pouvait plus se procurer. Il produisait également des coupures de presse et
indiquait que la rente-pont qui lui était versée provenant des institutions fédérales,
l'autorité intimée n'était pas en mesure de la modifier.
Par décision sur réclamation du 8 avril 2020, le
Centre régional (ci-après : l'autorité intimée) a rejeté la réclamation de A.________
et a confirmé la décision du 20 novembre 2019. En substance, elle a retenu
que les recherches d'emploi produites par B.________, constituées uniquement de
feuilles de timbrage remplies par ses soins, étaient insuffisantes. Ainsi un
revenu hypothétique de 40'934 fr., établi sur la base du salaire minimum d'une femme
sans formation exerçant un emploi dans les services personnels ressortant des
données de l'Office fédéral de la statistique (OFS), devait être pris en compte
dans le calcul de la rente-pont.
F.
Entre le 13 janvier et le 24 février 2020, B.________ a adressé 14
postulations écrites auprès de divers établissements médico-sociaux, cliniques
ou hôpitaux, magasins et hôtel. Celles-ci sont également mentionnées dans les
feuilles de timbrage relatives aux mois de novembre 2019 à juin 2020. Il
ressort de ces dernières, que la précitée a effectué huit démarches mensuelles
du mois de novembre 2019 au mois de février 2020, quatre au mois de mars 2020,
aucune au mois d'avril 2020, trois au mois de mai 2020 et huit au mois de juin
2020. Si les feuilles de timbrage comprennent le tampon humide des entreprises
visitées, le nom de celle-ci, le type de poste et une indication manuscrite
"complet" ou "en suspens", elles ne mentionnent pas systématiquement
le taux d'activité recherché, le mode de l'offre de service ou encore le
résultat de celle-ci (sous réserve de la mention complet). Les indications
correspondant aux postulations écrites susmentionnées ne comprennent pas de
timbre humide apposé par l'entreprise.
G.
Il ressort d'une ordonnance établie le 9 août 2019 par le Dr ********,
médecin assistant auprès de la consultation de diabétologie du CHUV, que huit
médicaments différents sont prescrits à l'intéressé, dont l'un doit être pris
deux fois par jour.
Une ordonnance établie le 24 mai 2020 par la Dre ********,
cheffe de clinique adjointe auprès de la consultation de diabétologie du CHUV,
relève que A.________ doit prendre trois médicaments différents, dont l'un
d'entre eux deux fois par jour. En outre, ce document indique qu'il doit
réaliser des glycémies tous les jours à jeun et le soir après le souper.
Selon attestation du 22 juin 2020 du Dr ********,
médecin assistant auprès du service de Chirurgie septique, l'intéressé a été
hospitalisé au CHUV depuis le 3 juin 2020, pour des raisons médicales. La date
de sortie n'était pas précisée.
Le 2 juillet 2020, le Dr ********, médecin assistant
auprès de la consultation de diabétologie du CHUV, a établi une attestation
concernant A.________. Il en ressort que l'intéressé est suivi à la
consultation de diabétologie pour un diabète de type 2 diagnostiqué en 2016
dans le contexte d'un syndrome métabolique avec complications microvasculaires
(atteinte rénale de stade G2 A3) et macrovasculaires (STEMI (ndr soit un type
d'infarctus) en 2008 sur maladie nontronculaire (CD) avec pose de stent nu
compliquée de dissection coronarienne). Le traitement suit un schéma
"basale bolus" d'insuline lente et rapide. Les injections doivent
être effectuées par le patient lui-même à terme mais dans le cadre de son
hospitalisation, celles-ci sont faites par du personnel infirmier. En outre, le
médecin ne se prononçait pas sur les aides paramédicales éventuellement
nécessaires, le projet après hospitalisation n'étant pas clairement défini.
Le 22 juillet 2020, le professeur ********,
professeur associé et médecin chef auprès du service d'orthopédie et
traumatologie du CHUV, a établi une attestation dont la teneur est notamment la
suivante :
"[…]
Le patient a été hospitalisé au
CHUV le 03.06.2020 pour une douleur au niveau du gros orteil à droite. Selon
les dires du patient, les douleurs ont commencé au mois de mai avec péjoration
depuis. Ce patient de 63 ans, non fumeur, est connu pour un syndrome
métabolique et STEMI sur occlusion de la CD en 2008. L'examen clinique montre
une nécrose humide du gros orteil avec radiologiquement une ostéolyse de la
phalange distale. Le patient est alors hospitalisé en chirurgie septique pour
antibiothérapie et amputation. Une première amputation au niveau de
l'avant-pied aura lieu le 09.06 avec une amputation trans-métatarsienne des 2
premiers rayons du pied droit. Malheureusement, l'évolution est défavorable
avec une nécrose de la cicatrice et persistance d'infection, raison pour
laquelle une nouvelle intervention aura lieu le 26.06.2020. A ce moment-là, on
procédera à une amputation sous le Chopart avec ensuite une évolution favorable
permettant un retour à domicile le 15.07.2020.
Le patient sera suivi par notre
consultation ambulatoire et sera présenté à un bottier/orthopédiste pour des
chaussures adaptées qui devraient pouvoir, en cas de bonne cicatrisation, une
marche sans trop de conséquence.
[…]"
H.
Par acte de recours de son conseil du 19 mai 2020, A.________ (ci-après
le recourant) a déféré la décision sur réclamation du 8 avril 2020 auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à
la réforme de la décision attaquée en ce sens que la réclamation est admise et
que la rente-pont mensuelle qui lui est accordée est fixée à 2'967 fr. dès le 1er
novembre 2019. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision et au
renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle
décision. En substance, le recourant fait valoir que les recherches de son
épouse sont suffisantes quantitativement et qualitativement au sens de la
jurisprudence rendue en matière d'assurances sociales. En outre, l'autorité
intimée aurait pu procéder à des contrôles, ce qu'elle n'a pas fait, ni établi
que la précitée était en mesure d'effectuer des postulations par écrit,
respectivement lui ait proposé d'améliorer ses connaissances linguistiques. Au
surplus, une violation du principe de proportionnalité est invoquée, la
sanction étant exagérée, une suspension de courte durée étant, dans le cas où
une sanction était admissible, suffisante. Le recourant expose enfin souffrir
d'une maladie importante – soit un diabète – le limitant dans ses gestes
quotidiens. Son épouse doit l'aider pour la préparation des repas, le contrôle
de la prise de médicament, l'habillement ou la toilette personnelle. Ainsi,
elle ne serait pas en mesure de rechercher un emploi à temps plein et les
directives relatives à la rente-pont excluraient la prise en compte d'un revenu
hypothétique complet.
L'autorité intimée a répondu le 8 juillet 2020,
conclu au rejet du recours, et confirmé qu'à son sens les postulations
effectuées par B.________ étaient insuffisantes du point de vue qualitatif, et
non quantitatif. Les conditions d'imputation d'un revenu hypothétique étaient
donc remplies. S'agissant de la santé du recourant, l'autorité relève que
celui-ci n'a jamais fait valoir que son état de santé nécessitait l'assistance
quotidienne de son épouse et a, au contraire, toujours déclaré que son épouse
fournissait des efforts pour trouver un emploi, sans évoquer une quelconque
entrave dans ses démarches.
Le recourant, par son conseil, a répliqué le 28 août
2020 et les parties se sont encore déterminées le 22 septembre 2020 pour
l'autorité intimée et le 12 novembre 2020 pour le recourant.
Les arguments des parties seront repris autant que
nécessaire dans la partie droit.
Faits
I.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
L'article 30 de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les prestations
complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la
rente-pont (LPCFam; BLV 850.053) prévoit que les décisions sur réclamation
peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (al. 4), et qu'au
surplus les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent (al. 5). Le recours déposé
dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 95 LPA-VD a été déposé en temps
utile. Il respecte pour le reste les autres conditions de forme (cf. art. 75,
79.
et 99 LPA-VD), de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant requiert, à titre de mesures d'instruction, son audition, ainsi
que celles de son épouse et d'un témoin.
a) Les parties participent à l'administration des
preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD) et à ce titre, elles peuvent notamment présenter
des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34
al. 2 let. d LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de
preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner
les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces
moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
Les parties et leurs mandataires peuvent en outre en tout temps consulter le
dossier de la procédure (art. 35 al. 1 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant de l’art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) comprend
notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de
s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A lui
seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni
celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas
l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à
modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134
I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1).
b) En l'espèce, les éléments présents au dossier
sont suffisants pour l'évaluation de la cause et il y a lieu de rejeter les
réquisitions formulées.
3.
Dans un premier grief le recourant conteste que les recherches d'emploi
effectuées par son épouse soient quantitativement et qualitativement
insuffisantes. De ce fait, il conteste que les conditions d'imputation d'un
revenu hypothétique dans le cadre du calcul de sa rente-pont soient réalisées.
Il convient donc tout d'abord d'évoquer les
conditions d'une telle imputation.
a) Au sens de l'art. 18 al. 1 LPCFam, les prestations
cantonales de la rente-pont sont calculées conformément aux critères de la
prestation complémentaire annuelle au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006
sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires,
LPC; RS 831.30), le Conseil d'Etat précisant les composantes du calcul de la
rente-pont. L'art. 11 LPC prévoit que les revenus déterminants comprennent
notamment deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de
l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement
1000.
francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les
personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant
droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (al. 1 let. a) et les
ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (al. 1 let.
g). Aux termes de l'art. 14a du règlement du 17 août 2011 d'application de
la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour
familles et les prestations cantonales de la rente-pont (RLPCFam; BLV
850.053.1), dans sa teneur au 1er janvier 2021, se dessaisit la
personne qui renonce à des éléments de revenus ou de fortune sans obligation
juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente,
selon les modalités des articles 15 et 17b à 17e de l'ordonnance du 15 janvier
1971.
sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants
et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301). Précédemment à cette modification, soit
jusqu'au 31 décembre 2020, cette disposition avait une teneur similaire mais ne
renvoyait pas explicitement aux art. 15 et 17b à 17e OPC-AVS/AI.
b) L'art. 11 al. 1 let. g LPC est directement
applicable lorsque l'épouse d'un assuré s'abstient de mettre en valeur sa
capacité de gain, alors qu'elle pourrait se voir obligée d'exercer une activité
lucrative en vertu de l'art. 163 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC;
RS 210; ATF 134 V 53 consid. 4.1 (la disposition se trouvait alors à l'art. 3c
al. 1 let. g); ATF 117 V 287 consid. 3b p. 291). Il appartient à
l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger
de l'intéressée qu'elle exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de
fixer le salaire qu'elle pourrait en retirer en faisant preuve de bonne
volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes
du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 134 V 53 consid. 4.1; ATF 117 V 287 consid. 3c p. 292). Les critères décisifs
auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses
connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité
exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou
moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1; ATF 117 V 287 consid. 3a p. 290).
Selon la jurisprudence (arrêt TFA C 6/05 du 6 mars
2006.
consid. 3.2 et les références citées) pour trancher le point de savoir si
l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il
faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches
entreprises. Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à
douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir
à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard
des circonstances concrètes, la qualité des démarches. Sur le plan qualitatif,
on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par
téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit. La continuité
des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger
d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de
contrôle. La preuve des recherches d’emploi doit être apportée par exemple en
remettant des copies des lettres de postulation et des éventuelles réponses, ou
encore les timbres des entreprises sollicitées (CASSO ACH 147/13 – 147/2014 du
25.
septembre 2014 consid. 3b; TFA C 3/06 du 26 octobre 2006 et C 234/04 du 21
mars 2005). Il faut considérer comme inexistantes des recherches d’emploi ne
comprenant ni timbre ni autres justificatifs (TFA C 106/04 du 12 juillet 2005
consid. 3.1; cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 28 ad art. 17 p. 204).
c) Selon les directives concernant l’application de
la loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les
prestations cantonales de la rente-pont et de son règlement (DPCFam; chapitre
II Prestations cantonales de la rente-pont, n° 3.03), dans leur version du 1er
janvier 2015, pour les conjoints de bénéficiaires de rente-pont, le revenu net
de l'activité lucrative (capacité de gain) à prendre en compte est déterminé
sur la base des salaires nets minimum par branche d'activité selon l'Office
fédéral de la statistique. Le n° 11.04 de ces directives, intitulé renonciation
à un revenu d’activité lucrative, indique qu'aucun revenu hypothétique n’est
pris en compte pour le conjoint sans activité lucrative âgé de plus de 55 ans.
Pour le conjoint non invalide de moins de 55 ans, l’inscription auprès d’un ORP
est considérée suffisante pour prouver les efforts en matière de recherche
d’emploi. Aucun revenu hypothétique n’est pris en compte dans ce cas.
Les directives cantonales font écho aux directives
fédérales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC;
état au 1er janvier 2021). En effet, le n° 3521.03 de celles-ci
prévoit qu'aucun revenu hypothétique n’est pris en compte si le conjoint non
invalide peut faire valoir certaines conditions. Deux paraissent d'importance
dans le cas d'espèce. Dans un premier cas, aucun revenu ne sera retenu si, malgré
tous ses efforts, le conjoint ne trouve aucun emploi. La directive précise que
cette hypothèse peut être considérée comme réalisée lorsque le conjoint s’est
adressé à un ORP, qu’il réalise le nombre d’offres exigé par l’ORP et qu’il
prouve que ses recherches sont suffisantes qualitativement. Dans une seconde
hypothèse, aucun revenu n'est également retenu si sans l’aide et les soins qu’apporte
le conjoint au bénéficiaire de prestations complémentaires fédérales, celui-ci
devrait être placé dans un home. Cela étant, la tenue du ménage en faveur du
conjoint ou des enfants ne permet pas de renoncer à la prise en compte d’un
revenu hypothétique. Au n° 3521.04, les directives précisent que pour le calcul
du revenu hypothétique à prendre en compte, les organes des prestations
complémentaires se réfèrent aux tables de l’«Enquête suisse sur la structure
des salaires», qui porte sur des salaires bruts. Afin de fixer le montant, on
tiendra compte des conditions personnelles telles que l’âge, l’état de santé,
les connaissances linguistiques, la formation professionnelle, l’activité
exercée précédemment, la durée d’inactivité, ou les obligations familiales (enfants
en bas âge p.ex.). Du revenu brut ainsi fixé, on déduit les cotisations
obligatoires dues aux assurances sociales de la Confédération (AVS, AI, APG,
AC, AF, AA) et le cas échéant les frais de garde des enfants âgés de 11 ans et
plus au sens du n° 3421.05 des directives. Le revenu net ainsi obtenu est pris
en compte à hauteur de 80% (les directives renvoient également à l'arrêt du TFA
P 54/91 du 6 août 1992 et à l'ATF 134 V 53 ss).
d) Le recourant a produit auprès de l'autorité
intimée diverses feuilles de timbrages relatives aux recherches d'emploi de son
épouse pour les mois de septembre 2018 à août 2019 ainsi que deux postulations
manuscrites sur lesquelles les employeurs contactés ne sont pas indiqués.
Devant l'autorité de céans, il a encore produit des feuilles de timbrages pour
les mois de novembre 2019 à juin 2020 ainsi que quatorze postulations
manuscrites.
Il convient dans un premier temps de relever que les
recherches mentionnées dans les documents produits avant le rendu de la
décision querellée, soit le 8 avril 2020, sont manifestement insuffisantes
qualitativement au vu de la jurisprudence citée plus haut, même si l'aspect
quantitatif – qui n'est pas litigieux en l'espèce – paraît suffisant. En effet,
les feuilles de timbrages ne comportent aucun tampon humide des entreprises ou
même la signature de l'employé de celle-ci contacté. Elles doivent donc être
considérées comme inexistantes. S'agissant des deux postulations manuscrites,
celles-ci ne permettant pas de déterminer l'employeur concerné, aucune valeur
probante ne saurait également leur être associée. On relèvera d'ailleurs que le
recourant, et par lui son épouse, a été informé à plusieurs reprises des
modalités nécessaires à la prise en compte des preuves de recherches d'emploi.
En particulier, le courrier du 17 juin 2019 mentionne – et le passage est
également en gras – que le timbre humide de l'entreprise doit être présent.
Ainsi, à tout le moins depuis cette date, l'épouse du recourant savait ou
devait savoir qu'une postulation effectuée par porte-à-porte ne serait pas
considérée suffisante si ce timbre ne figurait pas sur la feuille. Or, les
feuilles de juillet et août 2019 ne comportent aucun timbre. Il sied de
souligner que cette obligation a également été rappelée dans la décision du 17
novembre 2019 qui exposait clairement les motifs ne permettant pas de retenir
les postulations présentées jusque-là. Au demeurant, il est établi que l'épouse
du recourant a été inscrite auprès d'un ORP entre le 14 décembre 2017 et le 10
avril 2018. Les exigences posées par l'autorité intimée correspondant à celles
des ORP, on pourrait dès lors également admettre que la précitée était
clairement informée des obligations liées aux recherches d'emploi depuis cette
période.
Le recourant se plaint du fait que l'autorité
intimée n'a pas effectué de contrôles qui auraient pu lui permettre de
constater la réalité des efforts entrepris par son épouse pour trouver du
travail. Il ne résulte toutefois aucunement de la loi et de la jurisprudence
que l'autorité devrait procéder ainsi. Ainsi, c'est à juste titre que
l'autorité intimée n'a pas tenu compte des documents remis.
Quant aux feuilles de timbrages présentées devant
l'autorité de céans, elles ne peuvent pas être qualifiées de suffisantes au
niveau quantitatif déjà. En effet, le nombre de postulations mensuelles est au
mieux de huit, ce qui est inférieur à ce qui est exigé en pratique. En outre,
le recourant n'expose aucunement pourquoi son épouse n'aurait pas pu procéder à
suffisamment de recherches durant la période de novembre 2019 à juin 2020.
Aucune recherche n'a d'ailleurs été effectuée au mois d'avril 2020. Or, au vu
des emplois recherchés par B.________, soit des postes de vendeuses,
d'assistantes dans le domaine de la santé, de serveuses ou encore de postes
ménagers dans des hôtels, on perçoit difficilement pour quelles raisons le
nombre minimal de dix postulations ne pouvait être atteint. Certes, la crise
liés au COVID-19 a impacté les domaines de la restauration ou de l'hôtellerie,
mais la vente en magasin alimentaire ou la santé n'a pas été particulièrement
affectée, les magasins restant ouverts durant le confinement partiel. Quant aux
institutions de santé, on imagine plutôt qu'elles recherchaient des employés
peu qualifiés, dans la mesure où elles ont fait appel à des forces
supplémentaires au sein de l'armée et de la protection civile. Au demeurant,
l'aspect qualitatif des offres de service paraît insuffisant également. Certes,
les feuilles de timbrage comportent des timbres humides d'entreprise, ce qui
est à noter. A ce titre, au regard des directives, il apparaît que la présence
de ce timbre est suffisante et qu'exiger une signature sort du cadre fixé. On
ne peut donc considérer que la qualité des recherches serait insuffisante pour
ce motif. Toutefois, aucune de celles-ci n'a été adressée à une institution
active dans le domaine de la santé depuis le 24 février 2020, alors même que
c'est dans ce domaine que la conjointe du recourant dispose d'une formation.
Or, comme on vient de le voir, il est probable que ces institutions
recherchaient du personnel depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020.
En définitive, le grief doit être rejeté.
4.
Dans un second grief, le recourant considère que les soins qui doivent
lui être prodigués par son épouse restreignent la capacité de celle-ci à
trouver un emploi. A son sens, ce point n'ayant aucunement été abordé par
l'autorité intimée, la cause doit lui être retournée pour nouvelle instruction.
Il ressort du dossier que le recourant n'a jamais évoqué
le fait qu'il souffrait d'une maladie, en l'occurrence un diabète de type 2,
dans ses envois à l'autorité intimée avant celui du 9 mars 2020. Dans celui-ci,
il ne fait que mentionner l'existence de cette maladie et le fait qu'il a
besoin de médicaments. A aucun moment, il ne fait référence aux soins
nécessaires que devrait lui apporter son épouse et à l'impact de ceux-ci sur sa
capacité à rechercher et trouver un emploi. On relèvera en particulier
qu'aucune mention n'en est faite dans sa réclamation du 26 novembre 2019. Dès
lors, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée de ne pas avoir instruit et
abordé ce point dans le cadre de la décision querellée.
Cela étant, le recourant ne produit aucune pièce
attestant qu'il aurait médicalement besoin d'une aide qui ne pourrait être
fournie que par son épouse et durant les heures de travail. En effet, les
points qu'il aborde peuvent soit être anticipés (préparation des repas) soit
effectués avant ou après le travail (hygiène personnelle ou habillement) ou
encore dépendent entièrement du recourant (prise des médicaments). En outre,
l'ensemble de ceux-ci peut faire l'objet de prestations externes, par exemple
par l'intermédiaire d'un centre médico-social et de ses prestations à domicile.
Il ressort enfin des attestations médicales produites que le recourant devrait
pouvoir se déplacer sans aide, malgré l'amputation d'une partie de son pied
droit. On ne perçoit dès lors aucunement que le recourant rende même
vraisemblable un besoin d'assistance de son épouse qui pourrait affecter son
employabilité. Il n'y a donc pas lieu à instruction complémentaire et le grief
doit être rejeté.
5.
Dans un troisième grief, le recourant invoque une violation du principe
de la proportionnalité. Il fait valoir que la sanction prononcée par l'autorité
intimée est disproportionnée dans le sens où elle n'est pas liée à une période
limitée mais se déploie dans le temps sans terme défini. L'autorité intimée
relève quant à elle que le principe de proportionnalité n'est pas applicable
car l'imputation d'un revenu hypothétique ne constitue pas une mesure de
sanction à l'encontre du recourant mais la prise en compte d'un élément de
calcul nouveau.
a) Comme évoqué plus haut sous consid. 3a, les
ressources dont un ayant droit s'est dessaisi doivent être prises en compte
dans le calcul du droit à la rente-pont. C'est dans ce cadre que le revenu
éventuel du conjoint est examiné, celui-ci devant contribuer à l'entretien de
la famille conformément à l'art. 163 al. 1 CC qui postule que mari et femme
contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.
Le calcul du revenu hypothétique éventuel constitue ainsi un élément du
processus menant à la détermination du droit et l'ajustement de celui-ci ne
peut constituer une sanction au sens propre. Cela ressort d'ailleurs des art.
14a et 14b de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations
complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI;
RS 831.301) qui fixent schématiquement les revenus hypothétiques et
représentent une présomption juridique (cf. arrêts TF 8C_655/2007 du 26 juin
2008.
consid. 5.2; TFA P 61/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2 et les références
citées). Selon la jurisprudence, l'assuré peut renverser la présomption en
apportant la preuve qu'il ne lui est pas possible de réaliser de tels revenus
ou qu'on ne peut l'exiger de lui. Il convient ici de tenir compte de toutes les
circonstances objectives et subjectives qui entravent ou compliquent la
réalisation d'un tel revenu, telles que la santé, l'âge, la formation, les
connaissances linguistiques, l'activité antérieure, l'absence de la vie
professionnelle, le caractère admissible d'une activité, les circonstances
personnelles et le marché du travail (arrêts TF 8C_655/2007 du 26 juin 2008
consid. 5.2 déjà cité; TFA P 61/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2 déjà cité
et les références citées). La jurisprudence fédérale, à laquelle l'on peut se
référer en vertu du renvoi de l'art. 11 LPCFam sur le mode de calcul, considère
qu'en ce qui concerne le critère de la valeur de la capacité de gain sur le
marché de l'emploi, il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé
est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en
considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre
part, le nombre de personnes recherchant un travail. Il y a donc lieu
d'examiner concrètement la situation du marché du travail (cf. arrêts TF
8C_655/2007 du 26 juin 2008 consid. 5.2; TFA P 61/03 du 22 mars 2004 consid.
2.2
déjà cité et les références citées).
b) Au de ce qui précède, il n'y a pas lieu
d'appliquer le principe de proportionnalité mais bien de vérifier que les
principes fixés par la jurisprudence dans le cadre du calcul du revenu
hypothétique ont bien été suivis.
En l'espèce, la décision querellée retient, à juste
titre comme on l'a retenu sous consid. 4 ci-dessus, que la santé du recourant
n'est pas un facteur limitant B.________ dans sa recherche d'emploi. Concernant
cette dernière, le dossier n'offre aucune indication que son propre état de
santé conduirait à réduire les chances de trouver un travail, étant précisé
qu'elle est âgée de 39 ans. Il est constant – et allégué d'ailleurs par le
recourant – que la prénommée dispose d'une formation d'aide-soignante. On ne
sait toutefois pas si son diplôme a fait l'objet d'une procédure de
reconnaissance en Suisse. Cela importe peu en l'occurrence dans la mesure où
l'autorité intimée a retenu un revenu annuel brut fixé pour une personne sans
formation. Les compétences linguistiques de l'épouse du recourante paraissent
suffisantes pour les emplois qu'elle vise. En effet, il n'est aucunement
allégué que ses compétences au niveau oral soient insuffisantes. Certes, le
recours paraît soutenir que ses compétences au niveau écrit seraient
insuffisantes pour procéder à des postulations rédigées (ce qu'elle a fait
néanmoins, sans doute avec l'aide du recourant). Cela n'implique toutefois pas
qu'elle ne puisse répondre aux exigences des postes visés, dont l'aspect
rédactionnel paraît très limité. En définitive, B.________ est en position de
postuler et de trouver un emploi.
Il reste donc à déterminer si le marché de l'emploi
lui permettrait de trouver un tel emploi. Comme évoqué sous consid. 3d
ci-dessus, il convient de tenir compte de la situation du marché de l'emploi au
vu de la crise sanitaire liée au COVID-19. Les recherches de l'épouse du
recourant visent principalement les domaines de la santé, de la vente et de
l'hôtellerie-restauration. D'emblée, on peut admettre que les engagements dans
ce dernier domaine sont restreints, les restaurants ayant été limités dans leur
capacité – voire fermés – durant une bonne partie de l'année 2020. En revanche,
rien ne permet de penser que le domaine de la vente – en particulier dans les
grands magasins – ne seraient pas en mesure d'embaucher (cf. à ce sujet la
publication "conjoncture" du 17 décembre 2020 de Statistique
vaud, en particulier ch. 2.4, disponible sous
Quant au domaine de la santé, la crise n'a pas eu le même impact que sur le
reste des domaines économiques. On relèvera que des offres sont disponibles au
CHUV en tout temps même pour des personnes peu ou pas formées. Il n'apparaît
dès lors pas que la recherche dans ce type d'activités soit particulièrement entravée.
Il sied de relever que ces points ne sont d'ailleurs aucunement contestés par
le recourant, qui ne soutient pas que son épouse ne serait pas en mesure de
trouver un emploi en raison du marché du travail tel qu'existant. Ainsi, il
convient d'admettre qu'il n'y a pas de raison propre au marché du travail qui
imposerait de ne pas prendre en compte un revenu hypothétique.
Quant au montant retenu par l'autorité intimée, soit
40'934 fr. annuellement, il n'est pas contesté dans son principe par le
recourant et se base sur les statistiques de l'Office fédéral de la
statistique. On relèvera qu'il est inférieur au montant minimal pour une aide-soignante
A fixé par la convention collective de travail dans le secteur sanitaire
parapublic vaudois dans son état au 1er janvier 2020 (qui est de
48'720 fr. par an, treizième salaire compris, pour la classe 5, soit la classe
de rémunération minimale pour ce type d'emploi; disponible sous
Dans le domaine de la vente, la convention collective de travail du commerce de
détail de la ville de Lausanne, dont l'extension a été remise en vigueur par
arrêté du 29 janvier 2020 (BLV 821.10.290120.1), prévoit dans son avenant 2 du
28.
août 2014, qu'un employé sans CFC, ayant moins de 3 années de pratique,
réalise un revenu annuel brut de 42'780 fr. (avenant et extension de
celui-ci disponible sous https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/emploi/fichiers_pdf/Arr%C3%AAt%C3%A9_CCT_Commerce_d%C3%A9tail_Lausanne_du_17.12.2014.pdf).
En définitive, le montant retenu est adéquat et le grief doit être rejeté.
6.
Dans un dernier grief, le recourant indique que la décision querellée
impliquera un recours accru à l'aide sociale, ce qui ne serait pas l'objectif
poursuivi par la mise en place de la rente-pont cantonale.
Le motif invoqué tient à la perception qu'a le
recourant du fonctionnement du système social vaudois. On ne saurait toutefois
en tirer un motif permettant de remettre en question les modalités du calcul de
sa rente-pont, respectivement les critères fixés par la loi ou la
jurisprudence.
7.
Les motifs qui précédent impliquent le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt peut être rendu sans
frais (art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu à l'allocation de
dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Centre régional de décision rente-pont du
8.
avril 2020 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 22 janvier 2021
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.