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Décision

PS.2020.0032

CDAP - PS.2020.0032 - 2021-01-22 - A.________/CENTRE REGIONAL DE DECISION RENTE PONT

22 janvier 2021Français38 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 janvier 2021

Composition

M. Serge Segura, président; M. Pascal Langone, juge, et M. Marcel-David Yersin, assesseur; Marie-Christine Bernard, greffière

Recourant

A.________ à ********

représenté par Me Christophe TAFELMACHER, avocat, à Lausanne,

P_FIN

Autorité intimée

CENTRE REGIONAL DE DECISION RENTE

PONT,

Agence d'Assurances Sociales,

P_FIN

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Centre

régional de décision rente-pont du 8 avril 2020 (modification du droit à la

rente-pont dès le 1er novembre 2019)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1957, (ci-après : également l'intéressé) est

marié avec B.________, née le ******** 1981. Cette dernière bénéficie d'une

formation d'aide-soignante diplômée, obtenue dans son pays d'origine.

B.

Par demande du 15 janvier 2018, l'intéressé a requis l'allocation d'une

rente-pont. Le formulaire, signé également par B.________, précise que le

couple ne réalise pas de revenu et que cette dernière n'a pas de droit aux indemnités

versées par l'assurance-chômage.

Par décision du 16 mars 2018 du Centre régional de

décision rente-pont à Lausanne (ci-après : le Centre régional), une rente-pont

mensuelle de 2'967 fr. a été octroyée à A.________ pour la période du 1er

au 28 février 2018. Le plan de calcul annexé ne fait état d'aucun revenu d'une

activité lucrative, que ce soit pour l'intéressé ou pour sa conjointe. Par courrier

daté du même jour, le Centre régional exposait notamment ce qui suit :

"[…]

Suite à votre demande citée en

titre, nous vous remettons en annexe, une décision valable dès le 1er

février 2018. Comme vous pourrez le constater, nous renonçons pour l'heure à

tenir compte d'un gain hypothétique pour votre épouse dans le calcul de votre

rente-pont AVS.

En effet, il ressort de la

jurisprudence (arrêt TCA dans la cause OS, réf. PC 4/79) que, conformément au

droit matrimonial en vigueur, et plus particulièrement l'article 163 al. 1er

du code civil suisse (CC) "Mari et femme contribuent, chacun selon leurs

facultés, à l'entretien convenable de la famille". L'épouse pourra, en cas

d'invalidité du mari (de pré-retraite dans le cas présent) et selon les

circonstances, se voir contrainte d'exercer une activité lucrative, alors même

qu'elle ne l'avait pas fait jusqu'alors ou ne l'avait fait que d'une manière

restreinte. Si elle s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, son

revenu hypothétique, estimé par l'administration ou par le juge, doit ainsi

être porté en compte, en application de l'article 3c alinéa 1er

lettre g LPC, dans le calcul des revenus déterminants (RCC 1992 p 348).

Agée de 36 ans, Madame B.________

se trouve encore à 28 ans de l'âge officiel de la retraite. Il lui faut donc

faire tout ce qui est en son pouvoir afin de trouver une activité lucrative à

plein temps dans les meilleurs délais.

Nous attirons toutefois votre

attention sur le fait que cette manière de procéder n'est que provisoire. En

effet, cette taxation pourra à l'avenir être maintenue uniquement si votre

femme met tout […] en œuvre pour exploiter pleinement sa capacité de gain. Pour

cela, elle doit conserver la preuve des nombreuses démarches effectuées

en ce sens, à savoir : copie de ses demandes écrites, réponses négatives des

entreprises approchées ou cartes de timbrage si elle choisit le porte-à-porte.

Il s'agit par contre de proscrire les demandes par téléphone, celles-ci ne

constituant pas une preuve de recherches.

Pour le surplus et conformément à

nos directives en la matière, l'inscription auprès d'une ORP est suffisante

afin de justifier une recherche d'emploi.

En l'absence de telles preuves

lors de la prochaine révision de votre dossier, un revenu fictif correspondant

au salaire minimum pour une femme sans formation dans la branche d'activité des

"Services personnels" selon l'Office fédéral de la statistique (OFS ;

Fr. 40'934.- à l'heure actuelle) ou, le cas échéant, à la différence entre

le revenu effectivement perçu (annualisé) et ce minimum à réaliser, serait

alors pris en compte.

[…]"

C.

Il ressort d'une confirmation d'inscription auprès de l'Office régional

de placement de Lausanne (ORP) du 15 décembre 2017 que B.________ s'est inscrite

auprès de cet office le 14 décembre 2017. Une inscription manuscrite sur l'exemplaire

de ce document figurant au dossier du Centre régional expose : "Selon

tél. avec l'ORP, Mme est tjrs inscrite à l'ORP, mais sans droit aux IC. 0>

Échéance 12.2018 situation Mme."

Selon une note interne téléphonique du 8 février

2019 du Centre régional établie suite à un appel auprès de l'ORP, B.________

n'est plus inscrite auprès de cet office depuis le 10 avril 2018.

D.

Par courrier du 11 février 2019, le Centre régional a requis de A.________

la production des preuves de recherches d'emploi de B.________ pour les six

derniers mois.

Le 26 février 2019, selon timbre humide apposé sur

le document, le Centre régional a reçu deux courriers de postulation de B.________

ne mentionnant pas l'employeur sollicité ainsi que la copie d'une offre

d'emploi comme auxiliaire de santé auprès d'un établissement médico-social.

A une date inconnue, des formulaires intitulés

"Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi"

édités par l'Assurance-chômage (ci-après feuilles de timbrage) ont été envoyés

au Centre régional. Ces documents concernaient la période du mois de septembre

2018 au mois de février 2019. Ils comportaient l'indication d'entreprises, la

description du poste recherché ainsi que le mode d'offre de service et le

résultat (toujours négatif) donné à la sollicitation pour les dix postulations

mensuelles indiquées (sous réserve du mois de février 2019 qui n'en comporte

que huit).

Le 27 février 2019, le Centre régional a requis de

l'intéressé la production des preuves de recherches d'emploi de B.________ pour

les six derniers mois.

A.________ a répondu le 12 mars 2019 qu'il n'avait

pas reçu de réponses écrites, mais uniquement par téléphones. Il mentionnait

également : "Vous savez que les entreprise [sic] ne répondent pas aux

lettres écrites."

Par courrier du 17 juin 2019, le Centre régional a

écrit à l'intéressé notamment ce qui suit :

"[…]

Nous accusons réception des

recherches d'emploi de votre épouse pour les mois de septembre 2018 à février

2019

Bien qu'insuffisantes en terme de

qualité, nous vous informons que nous maintenons pour l'heure notre taxation

sans revenu fictif.

Celle-ci pourra à l'avenir être

maintenue uniquement si votre femme continue à tout mettre en œuvre pour

exploiter pleinement sa capacité de gain. Pour cela, il lui faudra conserver la

preuve des nombreuses démarches entreprises en ce sens, à savoir : copie de ses

demandes écrites, réponses négatives des entreprises approchées ou cartes de

timbrage si elle choisit le porte-à-porte. A ce sujet, il convient de

préciser que lesdites cartes doivent être dûment complétées

(rubriques date, emploi en qualité de, taux d'activité, résultat de l'offre de

service, salaire) et datées.

De plus, elle voudra bien demander

systématiquement au collaborateur habilité à compléter la carte de

timbrage d'y apposer le timbre humide de l'entreprise qui l'emploie ainsi

que sa propre signature, sans quoi ce document ne constitue pas une

preuve de recherche, ce qui peut conduire à la prise en compte d'un revenu

fictif.

Enfin, il s'agit de proscrire les

demandes par téléphone, celles-ci ne constituant pas davantage une preuve de

recherche.

Si nous n'obtenons pas la

conviction que votre conjointe fait preuve de toute la bonne volonté et de la

détermination que l'on est en droit d'attendre d'elle à l'occasion de la

prochaine révision de votre dossier, nous retaxerions alors ce dernier en

tenant compte d'un revenu fictif correspondant au salaire minimum pour une

femme sans formation dans la branche d'activité des "Services

personnels" (présentement Fr. 40'934.-) selon l'Office fédéral de la

statistique (OFS) ou, le cas échéant, à la différence entre le revenu

effectivement perçu (annualisé) et ce minimum à réaliser.

Nous précisons encore que ses

recherches d'emploi ne doivent pas être interrompues durant les éventuelles

périodes consacrées à des cours ainsi qu'à des emplois à temps partiel ou à

durée limitée.

Enfin, nous vous rendons attentif

au fait que vous avez l'obligation de nous annoncer immédiatement tout

nouveau revenu (même limité dans le temps) réalisé par B.________. Si cette

règle ne devait pas être observée, nous nous verrions dans l'obligation de vous

demander restitution des prestations touchées à tort.

[…]"

Le 23 septembre 2019, le Centre régional a requis la

production par A.________ des preuves de recherches d'emploi de sa conjointe

pour les mois de mars à août 2019.

Des feuilles de timbrage ont été adressées au Centre

régional qui les a reçues le 8 octobre 2019, selon timbre humide apposé sur les

documents. Ces documents portaient sur la période du mois de mars 2019 au mois

d'août 2019. Ils comportaient l'indication d'entreprises, la description du

poste recherché ainsi que le mode d'offre de service et le résultat (toujours

négatif ou "en suspens") donné à la sollicitation pour les dix à onze

postulations mensuelles indiquées. Aucun de ces formulaires ne comporte

d'indication émanant des employeurs potentiels contactés, que ce soit par une

signature ou l'apposition d'un timbre humide d'entreprise.

Le 9 octobre 2019, le Centre régional a à nouveau

requis de A.________ la preuve des recherches d'emploi de sa conjointe des six

derniers mois, soit de mars à août 2019.

Par courrier du 20 octobre 2019, l'intéressé a

indiqué avoir reçu des réponses par téléphone, la preuve des recherches

d'emploi des mois de mars à août 2019 ayant déjà été envoyée.

E.

Le 20 novembre 2019, le Centre régional a rendu une nouvelle décision en

raison de la modification des revenus de B.________ et fixé le montant de la

prestation mensuelle en faveur de l'intéressé à 796 francs. Le plan de calcul

intégré à la décision précisait qu'un revenu annuel de 40'934 fr. avait été

imputé à l'épouse de A.________, dont à déduire 1'500 francs. Les deux tiers du

montant ont été pris en compte, soit 26'289 francs. Le montant des dépenses a

été fixé à 35'835 fr. annuellement, l'excédent de charges étant de 9'546 fr.,

soit une prestation à verser de 796 fr. mensuellement. Par courrier du même

jour, le Centre régional a exposé notamment ce qui suit :

"[…]

Les conditions énumérées dans note

correspondance du 17 juin 2019 (voir copie ci-jointe) n'étant pas remplies,

nous n'avons pas d'autre choix que de tenir compte d'un revenu hypothétique de

Fr. 40'934.- pour votre épouse dans le calcul de votre rente-pont, ceci dès le

1er novembre 2019 (voir nouvelle décision en annexe).

Ce montant correspond au salaire

minimum d'une femme sans formation dans le secteur des "Services

personnels" selon l'Office fédéral de la statistique.

Une nouvelle taxation sans gain

hypothétique reste toutefois possible si nous obtenons la preuve que votre

femme fait tout ce qui est en son pouvoir pour trouver un emploi mais

que ses démarches, régulières et soutenues, restent infructueuses.

Pour cela, elle devra nous

présenter les nombreux justificatifs y relatifs, à savoir : copie de ses

demandes écrites, réponses négatives des entreprises approchées ou cartes de

timbrage dûment complétées si elle continue à opter pour le

porte-à-porte (à ce sujet, se référer aux précisions apportées dans notre

correspondance du 17 juin 2019). Enfin, les demandes par téléphone sont à

proscrire, celle-ci [sic] ne constituant pas une preuve de recherches.

De plus, nous attirons votre

attention sur le fait qu'aussi longtemps que le revenu effectivement perçu

(annualisé) sera inférieur au minimum à réaliser (correspondant à l'heure

actuelle au gain hypothétique précité), la différence entre ces deux montants

sera retenue à titre de revenu fictif.

Enfin, nous vous rappelons que

tout nouveau gain réalisé par votre conjointe, même limité dans le temps, doit

nous être déclaré immédiatement.

[…]"

Par courrier du 26 novembre 2019, A.________ a en

substance contesté que son épouse réalisait un revenu de 40'934 fr. et considéré

que les attestations de recherche d'emploi fournies étaient suffisantes. Il

requerrait de l'autorité intimée la preuve que son épouse travaillait et

réalisait le revenu retenu.

Le 9 mars 2020, A.________ a écrit au contentieux

juridique de l'agence d'assurances sociales de Lausanne. En substance, il

indiquait ne pas avoir reçu de preuve que son épouse réaliserait le revenu

retenu ou qu'elle aurait travaillé pendant la période concernée. En outre, il

estimait que le montant alloué ne couvrait pas ses besoins financiers et

indiquait souffrir d'un diabète de type 2 et avoir besoin de médicaments qu'il

ne pouvait plus se procurer. Il produisait également des coupures de presse et

indiquait que la rente-pont qui lui était versée provenant des institutions fédérales,

l'autorité intimée n'était pas en mesure de la modifier.

Par décision sur réclamation du 8 avril 2020, le

Centre régional (ci-après : l'autorité intimée) a rejeté la réclamation de A.________

et a confirmé la décision du 20 novembre 2019. En substance, elle a retenu

que les recherches d'emploi produites par B.________, constituées uniquement de

feuilles de timbrage remplies par ses soins, étaient insuffisantes. Ainsi un

revenu hypothétique de 40'934 fr., établi sur la base du salaire minimum d'une femme

sans formation exerçant un emploi dans les services personnels ressortant des

données de l'Office fédéral de la statistique (OFS), devait être pris en compte

dans le calcul de la rente-pont.

F.

Entre le 13 janvier et le 24 février 2020, B.________ a adressé 14

postulations écrites auprès de divers établissements médico-sociaux, cliniques

ou hôpitaux, magasins et hôtel. Celles-ci sont également mentionnées dans les

feuilles de timbrage relatives aux mois de novembre 2019 à juin 2020. Il

ressort de ces dernières, que la précitée a effectué huit démarches mensuelles

du mois de novembre 2019 au mois de février 2020, quatre au mois de mars 2020,

aucune au mois d'avril 2020, trois au mois de mai 2020 et huit au mois de juin

2020. Si les feuilles de timbrage comprennent le tampon humide des entreprises

visitées, le nom de celle-ci, le type de poste et une indication manuscrite

"complet" ou "en suspens", elles ne mentionnent pas systématiquement

le taux d'activité recherché, le mode de l'offre de service ou encore le

résultat de celle-ci (sous réserve de la mention complet). Les indications

correspondant aux postulations écrites susmentionnées ne comprennent pas de

timbre humide apposé par l'entreprise.

G.

Il ressort d'une ordonnance établie le 9 août 2019 par le Dr ********,

médecin assistant auprès de la consultation de diabétologie du CHUV, que huit

médicaments différents sont prescrits à l'intéressé, dont l'un doit être pris

deux fois par jour.

Une ordonnance établie le 24 mai 2020 par la Dre ********,

cheffe de clinique adjointe auprès de la consultation de diabétologie du CHUV,

relève que A.________ doit prendre trois médicaments différents, dont l'un

d'entre eux deux fois par jour. En outre, ce document indique qu'il doit

réaliser des glycémies tous les jours à jeun et le soir après le souper.

Selon attestation du 22 juin 2020 du Dr ********,

médecin assistant auprès du service de Chirurgie septique, l'intéressé a été

hospitalisé au CHUV depuis le 3 juin 2020, pour des raisons médicales. La date

de sortie n'était pas précisée.

Le 2 juillet 2020, le Dr ********, médecin assistant

auprès de la consultation de diabétologie du CHUV, a établi une attestation

concernant A.________. Il en ressort que l'intéressé est suivi à la

consultation de diabétologie pour un diabète de type 2 diagnostiqué en 2016

dans le contexte d'un syndrome métabolique avec complications microvasculaires

(atteinte rénale de stade G2 A3) et macrovasculaires (STEMI (ndr soit un type

d'infarctus) en 2008 sur maladie nontronculaire (CD) avec pose de stent nu

compliquée de dissection coronarienne). Le traitement suit un schéma

"basale bolus" d'insuline lente et rapide. Les injections doivent

être effectuées par le patient lui-même à terme mais dans le cadre de son

hospitalisation, celles-ci sont faites par du personnel infirmier. En outre, le

médecin ne se prononçait pas sur les aides paramédicales éventuellement

nécessaires, le projet après hospitalisation n'étant pas clairement défini.

Le 22 juillet 2020, le professeur ********,

professeur associé et médecin chef auprès du service d'orthopédie et

traumatologie du CHUV, a établi une attestation dont la teneur est notamment la

suivante :

"[…]

Le patient a été hospitalisé au

CHUV le 03.06.2020 pour une douleur au niveau du gros orteil à droite. Selon

les dires du patient, les douleurs ont commencé au mois de mai avec péjoration

depuis. Ce patient de 63 ans, non fumeur, est connu pour un syndrome

métabolique et STEMI sur occlusion de la CD en 2008. L'examen clinique montre

une nécrose humide du gros orteil avec radiologiquement une ostéolyse de la

phalange distale. Le patient est alors hospitalisé en chirurgie septique pour

antibiothérapie et amputation. Une première amputation au niveau de

l'avant-pied aura lieu le 09.06 avec une amputation trans-métatarsienne des 2

premiers rayons du pied droit. Malheureusement, l'évolution est défavorable

avec une nécrose de la cicatrice et persistance d'infection, raison pour

laquelle une nouvelle intervention aura lieu le 26.06.2020. A ce moment-là, on

procédera à une amputation sous le Chopart avec ensuite une évolution favorable

permettant un retour à domicile le 15.07.2020.

Le patient sera suivi par notre

consultation ambulatoire et sera présenté à un bottier/orthopédiste pour des

chaussures adaptées qui devraient pouvoir, en cas de bonne cicatrisation, une

marche sans trop de conséquence.

[…]"

H.

Par acte de recours de son conseil du 19 mai 2020, A.________ (ci-après

le recourant) a déféré la décision sur réclamation du 8 avril 2020 auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à

la réforme de la décision attaquée en ce sens que la réclamation est admise et

que la rente-pont mensuelle qui lui est accordée est fixée à 2'967 fr. dès le 1er

novembre 2019. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision et au

renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle

décision. En substance, le recourant fait valoir que les recherches de son

épouse sont suffisantes quantitativement et qualitativement au sens de la

jurisprudence rendue en matière d'assurances sociales. En outre, l'autorité

intimée aurait pu procéder à des contrôles, ce qu'elle n'a pas fait, ni établi

que la précitée était en mesure d'effectuer des postulations par écrit,

respectivement lui ait proposé d'améliorer ses connaissances linguistiques. Au

surplus, une violation du principe de proportionnalité est invoquée, la

sanction étant exagérée, une suspension de courte durée étant, dans le cas où

une sanction était admissible, suffisante. Le recourant expose enfin souffrir

d'une maladie importante – soit un diabète – le limitant dans ses gestes

quotidiens. Son épouse doit l'aider pour la préparation des repas, le contrôle

de la prise de médicament, l'habillement ou la toilette personnelle. Ainsi,

elle ne serait pas en mesure de rechercher un emploi à temps plein et les

directives relatives à la rente-pont excluraient la prise en compte d'un revenu

hypothétique complet.

L'autorité intimée a répondu le 8 juillet 2020,

conclu au rejet du recours, et confirmé qu'à son sens les postulations

effectuées par B.________ étaient insuffisantes du point de vue qualitatif, et

non quantitatif. Les conditions d'imputation d'un revenu hypothétique étaient

donc remplies. S'agissant de la santé du recourant, l'autorité relève que

celui-ci n'a jamais fait valoir que son état de santé nécessitait l'assistance

quotidienne de son épouse et a, au contraire, toujours déclaré que son épouse

fournissait des efforts pour trouver un emploi, sans évoquer une quelconque

entrave dans ses démarches.

Le recourant, par son conseil, a répliqué le 28 août

2020 et les parties se sont encore déterminées le 22 septembre 2020 pour

l'autorité intimée et le 12 novembre 2020 pour le recourant.

Les arguments des parties seront repris autant que

nécessaire dans la partie droit.

Faits

I.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

L'article 30 de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les prestations

complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la

rente-pont (LPCFam; BLV 850.053) prévoit que les décisions sur réclamation

peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (al. 4), et qu'au

surplus les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent (al. 5). Le recours déposé

dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 95 LPA-VD a été déposé en temps

utile. Il respecte pour le reste les autres conditions de forme (cf. art. 75,

79.

et 99 LPA-VD), de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant requiert, à titre de mesures d'instruction, son audition, ainsi

que celles de son épouse et d'un témoin.

a) Les parties participent à l'administration des

preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD) et à ce titre, elles peuvent notamment présenter

des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34

al. 2 let. d LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de

preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner

les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces

moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

Les parties et leurs mandataires peuvent en outre en tout temps consulter le

dossier de la procédure (art. 35 al. 1 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant de l’art. 29 al. 2

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) comprend

notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes,

d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de

participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de

s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A lui

seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni

celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas

l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à

modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134

I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1).

b) En l'espèce, les éléments présents au dossier

sont suffisants pour l'évaluation de la cause et il y a lieu de rejeter les

réquisitions formulées.

3.

Dans un premier grief le recourant conteste que les recherches d'emploi

effectuées par son épouse soient quantitativement et qualitativement

insuffisantes. De ce fait, il conteste que les conditions d'imputation d'un

revenu hypothétique dans le cadre du calcul de sa rente-pont soient réalisées.

Il convient donc tout d'abord d'évoquer les

conditions d'une telle imputation.

a) Au sens de l'art. 18 al. 1 LPCFam, les prestations

cantonales de la rente-pont sont calculées conformément aux critères de la

prestation complémentaire annuelle au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006

sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires,

LPC; RS 831.30), le Conseil d'Etat précisant les composantes du calcul de la

rente-pont. L'art. 11 LPC prévoit que les revenus déterminants comprennent

notamment deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de

l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement

1000.

francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les

personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant

droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (al. 1 let. a) et les

ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (al. 1 let.

g). Aux termes de l'art. 14a du règlement du 17 août 2011 d'application de

la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour

familles et les prestations cantonales de la rente-pont (RLPCFam; BLV

850.053.1), dans sa teneur au 1er janvier 2021, se dessaisit la

personne qui renonce à des éléments de revenus ou de fortune sans obligation

juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente,

selon les modalités des articles 15 et 17b à 17e de l'ordonnance du 15 janvier

1971.

sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants

et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301). Précédemment à cette modification, soit

jusqu'au 31 décembre 2020, cette disposition avait une teneur similaire mais ne

renvoyait pas explicitement aux art. 15 et 17b à 17e OPC-AVS/AI.

b) L'art. 11 al. 1 let. g LPC est directement

applicable lorsque l'épouse d'un assuré s'abstient de mettre en valeur sa

capacité de gain, alors qu'elle pourrait se voir obligée d'exercer une activité

lucrative en vertu de l'art. 163 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC;

RS 210; ATF 134 V 53 consid. 4.1 (la disposition se trouvait alors à l'art. 3c

al. 1 let. g); ATF 117 V 287 consid. 3b p. 291). Il appartient à

l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger

de l'intéressée qu'elle exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de

fixer le salaire qu'elle pourrait en retirer en faisant preuve de bonne

volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes

du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 134 V 53 consid. 4.1; ATF 117 V 287 consid. 3c p. 292). Les critères décisifs

auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses

connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité

exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou

moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1; ATF 117 V 287 consid. 3a p. 290).

Selon la jurisprudence (arrêt TFA C 6/05 du 6 mars

2006.

consid. 3.2 et les références citées) pour trancher le point de savoir si

l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il

faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches

entreprises. Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à

douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir

à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard

des circonstances concrètes, la qualité des démarches. Sur le plan qualitatif,

on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par

téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit. La continuité

des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger

d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de

contrôle. La preuve des recherches d’emploi doit être apportée par exemple en

remettant des copies des lettres de postulation et des éventuelles réponses, ou

encore les timbres des entreprises sollicitées (CASSO ACH 147/13 – 147/2014 du

25.

septembre 2014 consid. 3b; TFA C 3/06 du 26 octobre 2006 et C 234/04 du 21

mars 2005). Il faut considérer comme inexistantes des recherches d’emploi ne

comprenant ni timbre ni autres justificatifs (TFA C 106/04 du 12 juillet 2005

consid. 3.1; cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,

Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 28 ad art. 17 p. 204).

c) Selon les directives concernant l’application de

la loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les

prestations cantonales de la rente-pont et de son règlement (DPCFam; chapitre

II Prestations cantonales de la rente-pont, n° 3.03), dans leur version du 1er

janvier 2015, pour les conjoints de bénéficiaires de rente-pont, le revenu net

de l'activité lucrative (capacité de gain) à prendre en compte est déterminé

sur la base des salaires nets minimum par branche d'activité selon l'Office

fédéral de la statistique. Le n° 11.04 de ces directives, intitulé renonciation

à un revenu d’activité lucrative, indique qu'aucun revenu hypothétique n’est

pris en compte pour le conjoint sans activité lucrative âgé de plus de 55 ans.

Pour le conjoint non invalide de moins de 55 ans, l’inscription auprès d’un ORP

est considérée suffisante pour prouver les efforts en matière de recherche

d’emploi. Aucun revenu hypothétique n’est pris en compte dans ce cas.

Les directives cantonales font écho aux directives

fédérales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC;

état au 1er janvier 2021). En effet, le n° 3521.03 de celles-ci

prévoit qu'aucun revenu hypothétique n’est pris en compte si le conjoint non

invalide peut faire valoir certaines conditions. Deux paraissent d'importance

dans le cas d'espèce. Dans un premier cas, aucun revenu ne sera retenu si, malgré

tous ses efforts, le conjoint ne trouve aucun emploi. La directive précise que

cette hypothèse peut être considérée comme réalisée lorsque le conjoint s’est

adressé à un ORP, qu’il réalise le nombre d’offres exigé par l’ORP et qu’il

prouve que ses recherches sont suffisantes qualitativement. Dans une seconde

hypothèse, aucun revenu n'est également retenu si sans l’aide et les soins qu’apporte

le conjoint au bénéficiaire de prestations complémentaires fédérales, celui-ci

devrait être placé dans un home. Cela étant, la tenue du ménage en faveur du

conjoint ou des enfants ne permet pas de renoncer à la prise en compte d’un

revenu hypothétique. Au n° 3521.04, les directives précisent que pour le calcul

du revenu hypothétique à prendre en compte, les organes des prestations

complémentaires se réfèrent aux tables de l’«Enquête suisse sur la structure

des salaires», qui porte sur des salaires bruts. Afin de fixer le montant, on

tiendra compte des conditions personnelles telles que l’âge, l’état de santé,

les connaissances linguistiques, la formation professionnelle, l’activité

exercée précédemment, la durée d’inactivité, ou les obligations familiales (enfants

en bas âge p.ex.). Du revenu brut ainsi fixé, on déduit les cotisations

obligatoires dues aux assurances sociales de la Confédération (AVS, AI, APG,

AC, AF, AA) et le cas échéant les frais de garde des enfants âgés de 11 ans et

plus au sens du n° 3421.05 des directives. Le revenu net ainsi obtenu est pris

en compte à hauteur de 80% (les directives renvoient également à l'arrêt du TFA

P 54/91 du 6 août 1992 et à l'ATF 134 V 53 ss).

d) Le recourant a produit auprès de l'autorité

intimée diverses feuilles de timbrages relatives aux recherches d'emploi de son

épouse pour les mois de septembre 2018 à août 2019 ainsi que deux postulations

manuscrites sur lesquelles les employeurs contactés ne sont pas indiqués.

Devant l'autorité de céans, il a encore produit des feuilles de timbrages pour

les mois de novembre 2019 à juin 2020 ainsi que quatorze postulations

manuscrites.

Il convient dans un premier temps de relever que les

recherches mentionnées dans les documents produits avant le rendu de la

décision querellée, soit le 8 avril 2020, sont manifestement insuffisantes

qualitativement au vu de la jurisprudence citée plus haut, même si l'aspect

quantitatif – qui n'est pas litigieux en l'espèce – paraît suffisant. En effet,

les feuilles de timbrages ne comportent aucun tampon humide des entreprises ou

même la signature de l'employé de celle-ci contacté. Elles doivent donc être

considérées comme inexistantes. S'agissant des deux postulations manuscrites,

celles-ci ne permettant pas de déterminer l'employeur concerné, aucune valeur

probante ne saurait également leur être associée. On relèvera d'ailleurs que le

recourant, et par lui son épouse, a été informé à plusieurs reprises des

modalités nécessaires à la prise en compte des preuves de recherches d'emploi.

En particulier, le courrier du 17 juin 2019 mentionne – et le passage est

également en gras – que le timbre humide de l'entreprise doit être présent.

Ainsi, à tout le moins depuis cette date, l'épouse du recourant savait ou

devait savoir qu'une postulation effectuée par porte-à-porte ne serait pas

considérée suffisante si ce timbre ne figurait pas sur la feuille. Or, les

feuilles de juillet et août 2019 ne comportent aucun timbre. Il sied de

souligner que cette obligation a également été rappelée dans la décision du 17

novembre 2019 qui exposait clairement les motifs ne permettant pas de retenir

les postulations présentées jusque-là. Au demeurant, il est établi que l'épouse

du recourant a été inscrite auprès d'un ORP entre le 14 décembre 2017 et le 10

avril 2018. Les exigences posées par l'autorité intimée correspondant à celles

des ORP, on pourrait dès lors également admettre que la précitée était

clairement informée des obligations liées aux recherches d'emploi depuis cette

période.

Le recourant se plaint du fait que l'autorité

intimée n'a pas effectué de contrôles qui auraient pu lui permettre de

constater la réalité des efforts entrepris par son épouse pour trouver du

travail. Il ne résulte toutefois aucunement de la loi et de la jurisprudence

que l'autorité devrait procéder ainsi. Ainsi, c'est à juste titre que

l'autorité intimée n'a pas tenu compte des documents remis.

Quant aux feuilles de timbrages présentées devant

l'autorité de céans, elles ne peuvent pas être qualifiées de suffisantes au

niveau quantitatif déjà. En effet, le nombre de postulations mensuelles est au

mieux de huit, ce qui est inférieur à ce qui est exigé en pratique. En outre,

le recourant n'expose aucunement pourquoi son épouse n'aurait pas pu procéder à

suffisamment de recherches durant la période de novembre 2019 à juin 2020.

Aucune recherche n'a d'ailleurs été effectuée au mois d'avril 2020. Or, au vu

des emplois recherchés par B.________, soit des postes de vendeuses,

d'assistantes dans le domaine de la santé, de serveuses ou encore de postes

ménagers dans des hôtels, on perçoit difficilement pour quelles raisons le

nombre minimal de dix postulations ne pouvait être atteint. Certes, la crise

liés au COVID-19 a impacté les domaines de la restauration ou de l'hôtellerie,

mais la vente en magasin alimentaire ou la santé n'a pas été particulièrement

affectée, les magasins restant ouverts durant le confinement partiel. Quant aux

institutions de santé, on imagine plutôt qu'elles recherchaient des employés

peu qualifiés, dans la mesure où elles ont fait appel à des forces

supplémentaires au sein de l'armée et de la protection civile. Au demeurant,

l'aspect qualitatif des offres de service paraît insuffisant également. Certes,

les feuilles de timbrage comportent des timbres humides d'entreprise, ce qui

est à noter. A ce titre, au regard des directives, il apparaît que la présence

de ce timbre est suffisante et qu'exiger une signature sort du cadre fixé. On

ne peut donc considérer que la qualité des recherches serait insuffisante pour

ce motif. Toutefois, aucune de celles-ci n'a été adressée à une institution

active dans le domaine de la santé depuis le 24 février 2020, alors même que

c'est dans ce domaine que la conjointe du recourant dispose d'une formation.

Or, comme on vient de le voir, il est probable que ces institutions

recherchaient du personnel depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020.

En définitive, le grief doit être rejeté.

4.

Dans un second grief, le recourant considère que les soins qui doivent

lui être prodigués par son épouse restreignent la capacité de celle-ci à

trouver un emploi. A son sens, ce point n'ayant aucunement été abordé par

l'autorité intimée, la cause doit lui être retournée pour nouvelle instruction.

Il ressort du dossier que le recourant n'a jamais évoqué

le fait qu'il souffrait d'une maladie, en l'occurrence un diabète de type 2,

dans ses envois à l'autorité intimée avant celui du 9 mars 2020. Dans celui-ci,

il ne fait que mentionner l'existence de cette maladie et le fait qu'il a

besoin de médicaments. A aucun moment, il ne fait référence aux soins

nécessaires que devrait lui apporter son épouse et à l'impact de ceux-ci sur sa

capacité à rechercher et trouver un emploi. On relèvera en particulier

qu'aucune mention n'en est faite dans sa réclamation du 26 novembre 2019. Dès

lors, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée de ne pas avoir instruit et

abordé ce point dans le cadre de la décision querellée.

Cela étant, le recourant ne produit aucune pièce

attestant qu'il aurait médicalement besoin d'une aide qui ne pourrait être

fournie que par son épouse et durant les heures de travail. En effet, les

points qu'il aborde peuvent soit être anticipés (préparation des repas) soit

effectués avant ou après le travail (hygiène personnelle ou habillement) ou

encore dépendent entièrement du recourant (prise des médicaments). En outre,

l'ensemble de ceux-ci peut faire l'objet de prestations externes, par exemple

par l'intermédiaire d'un centre médico-social et de ses prestations à domicile.

Il ressort enfin des attestations médicales produites que le recourant devrait

pouvoir se déplacer sans aide, malgré l'amputation d'une partie de son pied

droit. On ne perçoit dès lors aucunement que le recourant rende même

vraisemblable un besoin d'assistance de son épouse qui pourrait affecter son

employabilité. Il n'y a donc pas lieu à instruction complémentaire et le grief

doit être rejeté.

5.

Dans un troisième grief, le recourant invoque une violation du principe

de la proportionnalité. Il fait valoir que la sanction prononcée par l'autorité

intimée est disproportionnée dans le sens où elle n'est pas liée à une période

limitée mais se déploie dans le temps sans terme défini. L'autorité intimée

relève quant à elle que le principe de proportionnalité n'est pas applicable

car l'imputation d'un revenu hypothétique ne constitue pas une mesure de

sanction à l'encontre du recourant mais la prise en compte d'un élément de

calcul nouveau.

a) Comme évoqué plus haut sous consid. 3a, les

ressources dont un ayant droit s'est dessaisi doivent être prises en compte

dans le calcul du droit à la rente-pont. C'est dans ce cadre que le revenu

éventuel du conjoint est examiné, celui-ci devant contribuer à l'entretien de

la famille conformément à l'art. 163 al. 1 CC qui postule que mari et femme

contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.

Le calcul du revenu hypothétique éventuel constitue ainsi un élément du

processus menant à la détermination du droit et l'ajustement de celui-ci ne

peut constituer une sanction au sens propre. Cela ressort d'ailleurs des art.

14a et 14b de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations

complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI;

RS 831.301) qui fixent schématiquement les revenus hypothétiques et

représentent une présomption juridique (cf. arrêts TF 8C_655/2007 du 26 juin

2008.

consid. 5.2; TFA P 61/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2 et les références

citées). Selon la jurisprudence, l'assuré peut renverser la présomption en

apportant la preuve qu'il ne lui est pas possible de réaliser de tels revenus

ou qu'on ne peut l'exiger de lui. Il convient ici de tenir compte de toutes les

circonstances objectives et subjectives qui entravent ou compliquent la

réalisation d'un tel revenu, telles que la santé, l'âge, la formation, les

connaissances linguistiques, l'activité antérieure, l'absence de la vie

professionnelle, le caractère admissible d'une activité, les circonstances

personnelles et le marché du travail (arrêts TF 8C_655/2007 du 26 juin 2008

consid. 5.2 déjà cité; TFA P 61/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2 déjà cité

et les références citées). La jurisprudence fédérale, à laquelle l'on peut se

référer en vertu du renvoi de l'art. 11 LPCFam sur le mode de calcul, considère

qu'en ce qui concerne le critère de la valeur de la capacité de gain sur le

marché de l'emploi, il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé

est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en

considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre

part, le nombre de personnes recherchant un travail. Il y a donc lieu

d'examiner concrètement la situation du marché du travail (cf. arrêts TF

8C_655/2007 du 26 juin 2008 consid. 5.2; TFA P 61/03 du 22 mars 2004 consid.

2.2

déjà cité et les références citées).

b) Au de ce qui précède, il n'y a pas lieu

d'appliquer le principe de proportionnalité mais bien de vérifier que les

principes fixés par la jurisprudence dans le cadre du calcul du revenu

hypothétique ont bien été suivis.

En l'espèce, la décision querellée retient, à juste

titre comme on l'a retenu sous consid. 4 ci-dessus, que la santé du recourant

n'est pas un facteur limitant B.________ dans sa recherche d'emploi. Concernant

cette dernière, le dossier n'offre aucune indication que son propre état de

santé conduirait à réduire les chances de trouver un travail, étant précisé

qu'elle est âgée de 39 ans. Il est constant – et allégué d'ailleurs par le

recourant – que la prénommée dispose d'une formation d'aide-soignante. On ne

sait toutefois pas si son diplôme a fait l'objet d'une procédure de

reconnaissance en Suisse. Cela importe peu en l'occurrence dans la mesure où

l'autorité intimée a retenu un revenu annuel brut fixé pour une personne sans

formation. Les compétences linguistiques de l'épouse du recourante paraissent

suffisantes pour les emplois qu'elle vise. En effet, il n'est aucunement

allégué que ses compétences au niveau oral soient insuffisantes. Certes, le

recours paraît soutenir que ses compétences au niveau écrit seraient

insuffisantes pour procéder à des postulations rédigées (ce qu'elle a fait

néanmoins, sans doute avec l'aide du recourant). Cela n'implique toutefois pas

qu'elle ne puisse répondre aux exigences des postes visés, dont l'aspect

rédactionnel paraît très limité. En définitive, B.________ est en position de

postuler et de trouver un emploi.

Il reste donc à déterminer si le marché de l'emploi

lui permettrait de trouver un tel emploi. Comme évoqué sous consid. 3d

ci-dessus, il convient de tenir compte de la situation du marché de l'emploi au

vu de la crise sanitaire liée au COVID-19. Les recherches de l'épouse du

recourant visent principalement les domaines de la santé, de la vente et de

l'hôtellerie-restauration. D'emblée, on peut admettre que les engagements dans

ce dernier domaine sont restreints, les restaurants ayant été limités dans leur

capacité – voire fermés – durant une bonne partie de l'année 2020. En revanche,

rien ne permet de penser que le domaine de la vente – en particulier dans les

grands magasins – ne seraient pas en mesure d'embaucher (cf. à ce sujet la

publication "conjoncture" du 17 décembre 2020 de Statistique

vaud, en particulier ch. 2.4, disponible sous

Quant au domaine de la santé, la crise n'a pas eu le même impact que sur le

reste des domaines économiques. On relèvera que des offres sont disponibles au

CHUV en tout temps même pour des personnes peu ou pas formées. Il n'apparaît

dès lors pas que la recherche dans ce type d'activités soit particulièrement entravée.

Il sied de relever que ces points ne sont d'ailleurs aucunement contestés par

le recourant, qui ne soutient pas que son épouse ne serait pas en mesure de

trouver un emploi en raison du marché du travail tel qu'existant. Ainsi, il

convient d'admettre qu'il n'y a pas de raison propre au marché du travail qui

imposerait de ne pas prendre en compte un revenu hypothétique.

Quant au montant retenu par l'autorité intimée, soit

40'934 fr. annuellement, il n'est pas contesté dans son principe par le

recourant et se base sur les statistiques de l'Office fédéral de la

statistique. On relèvera qu'il est inférieur au montant minimal pour une aide-soignante

A fixé par la convention collective de travail dans le secteur sanitaire

parapublic vaudois dans son état au 1er janvier 2020 (qui est de

48'720 fr. par an, treizième salaire compris, pour la classe 5, soit la classe

de rémunération minimale pour ce type d'emploi; disponible sous

Dans le domaine de la vente, la convention collective de travail du commerce de

détail de la ville de Lausanne, dont l'extension a été remise en vigueur par

arrêté du 29 janvier 2020 (BLV 821.10.290120.1), prévoit dans son avenant 2 du

28.

août 2014, qu'un employé sans CFC, ayant moins de 3 années de pratique,

réalise un revenu annuel brut de 42'780 fr. (avenant et extension de

celui-ci disponible sous https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/emploi/fichiers_pdf/Arr%C3%AAt%C3%A9_CCT_Commerce_d%C3%A9tail_Lausanne_du_17.12.2014.pdf).

En définitive, le montant retenu est adéquat et le grief doit être rejeté.

6.

Dans un dernier grief, le recourant indique que la décision querellée

impliquera un recours accru à l'aide sociale, ce qui ne serait pas l'objectif

poursuivi par la mise en place de la rente-pont cantonale.

Le motif invoqué tient à la perception qu'a le

recourant du fonctionnement du système social vaudois. On ne saurait toutefois

en tirer un motif permettant de remettre en question les modalités du calcul de

sa rente-pont, respectivement les critères fixés par la loi ou la

jurisprudence.

7.

Les motifs qui précédent impliquent le rejet du recours et la

confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt peut être rendu sans

frais (art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu à l'allocation de

dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Centre régional de décision rente-pont du

8.

avril 2020 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Lausanne, le 22 janvier 2021

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.