PS.2020.0034
CDAP - PS.2020.0034 - 2021-01-25 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de l'Ouest Lausannois
25 janvier 2021Français25 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 janvier 2021
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS),
Unité juridique, à
Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de l'Ouest lausannois, à Renens.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 14 mai 2020 confirmant la décision du Centre
social régional de l'Ouest lausannois du 24 juillet 2018 (restitution d'un
montant au titre de prestations indûment perçues).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant italien né en Algérie le ******** 1974,
bénéficie de manière discontinue du revenu d’insertion (RI) depuis le 1er
mars 2006.
Le
14 août 2014, il a épousé en secondes noces B.________, ressortissante
algérienne née le ******** 1979. L'épouse a officiellement rejoint son mari en
Suisse le 16 janvier 2015. Trois enfants sont issus de cette union:
- C.________,
née le ******** 2015,
- D.________,
née le ******** 2017, et
- E.________,
né le ******** 2019.
A.________ est également père d'une fille issue d’un
précédent mariage, F.________, née le ******** 2004.
Selon le jugement de divorce rendu le 28 juin 2011
par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, le droit de visite
de A.________ à l'égard de sa fille F.________ a été fixé comme il suit :
"A.________ bénéficiera d’un
libre et large droit de visite sur sa fille à exercer d’entente entre parties.
A défaut d’entente, il pourra
avoir sa fille auprès de lui, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle
se trouve et de l’y ramener :
- un week-end sur deux, du
vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures;
- un jour par semaine;
- la moitié des vacances
scolaires;
- alternativement à Noël, Nouvel-An,
Pâques ou Pentecôte."
Depuis le prononcé du divorce, lorsqu'il a bénéficié
du RI, A.________ a perçu un forfait de 160 fr. par mois à titre de frais
particuliers pour l’exercice de son droit de visite, soit 120 fr. pour les
week-ends et 40 fr. pour le droit de visite exercé en semaine.
B.
En mai 2017, A.________ et sa famille ont quitté Prilly pour s’installer
à ********. En raison de ce déménagement, ils ont été rattachés au CSR de l’Ouest
lausannois auprès duquel ils ont dû déposer une nouvelle demande de RI. Les
époux A.____ B.____ se sont présentés, le 20 juin 2017, à la permanence du CSR
précité, sans être munis d'aucuns documents. Ils ont été reçus par une
collaboratrice qui leur a expliqué que le CSR de Prilly n'avait pas encore
transféré leur dossier. Ledit transfert est intervenu dans le courant du mois
de septembre 2017, après que le forfait du mois d'août 2017, pour vivre en
septembre 2017, avait été versé par le CSR de Prilly.
Le 21 juillet 2017, A.________ s’est entretenu avec une
assistante sociale du CSR de l’Ouest lausannois; il a notamment indiqué avoir
une fille, née d’une précédente union, à l'égard de laquelle il exerçait un
droit de visite une semaine sur deux, tout en précisant que le Service de Protection
de la Jeunesse (SPJ) suivait la situation.
Par courrier du 28 août 2017, le CSR de l’Ouest lausannois
a requis de l’intéressé qu’il lui transmette divers documents, notamment le
jugement de divorce de son premier mariage qui réglait la question de son droit
de visite.
Le 10 septembre 2017, lors d’un entretien
téléphonique avec son assistante sociale, A.________ a mentionné qu’il ne
voyait plus sa fille F.________.
L’épouse de l’intéressé s’est entretenue, le 9
novembre 2017, avec l’assistante sociale de la famille; elle a notamment indiqué
que F.________ avait été placée dans un foyer et était suivie par le SPJ dès
lors que sa mère, souffrant de problèmes psychiatriques, ne pouvait plus s’en
occuper.
En date du 26 janvier 2018, le CSR de l’Ouest
lausannois a appris, au cours d'un entretien téléphonique avec le SPJ, que le
droit de visite de A.________ à l'égard de sa fille F.________ avait été
interrompu du 1er mai 2017 jusqu’au 30 septembre 2017 et qu’il avait
repris dès le 1er octobre 2017, uniquement le dimanche, durant la
journée.
Le 30 janvier 2018, dans le cadre d’un entretien
téléphonique, l’assistante sociale de A.________ a fait remarquer à ce dernier que,
contrairement à ce qu’il avait prétendu, il n’avait pas informé le CSR de
Prilly de l’interruption de son droit de visite.
C.
Par décision du 31 janvier 2018, valable dès le 1er octobre
2017, le CSR de l’Ouest lausannois a mis A.________ et sa famille au bénéfice
du RI. Sa décision mentionne notamment que le droit de visite de A.________ à
l'égard de sa fille F.________ avait été modifié, de sorte que cela aurait une
incidence sur la part de loyer ainsi que sur les frais particuliers qui lui
avaient été versés jusqu’alors.
Par lettre du 26 février 2018, le CSR de l’Ouest lausannois
a informé A.________ de ce qu’il allait procéder à un calcul rectificatif des
frais qui lui avaient été octroyés pour le droit de visite en faveur de sa
fille F._______, dans la mesure où ces frais lui avaient été versés
intégralement à tort durant plusieurs mois au cours de l’année 2017.
D.
Par décision du 24 juillet 2018, le CSR de l’Ouest lausannois a prononcé
la réduction du forfait RI octroyé à A.________ de 15% durant trois mois, à
titre de sanction, et a exigé la restitution du montant de 1'280 fr. (160 fr. x
8 mois) perçu indûment de mai 2017 à décembre 2017, au motif que le
bénéficiaire avait omis d’informer le CSR de l’interruption de son droit de
visite à l'égard de sa fille F.________ pour la période précitée.
Le 15 août 2018, A.________ a recouru devant la
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), unité juridique, à l'encontre
de la décision du CSR de l’Ouest lausannois du 24 juillet 2018. Il a fait
valoir qu’il ne savait pas qu’il devait annoncer l’interruption de son droit de
visite à l'égard de sa fille aînée au CSR, tout en précisant que ce dernier
était au courant de la situation compte tenu des divers échanges qu’il avait
eus avec le SPJ.
Par décision du 14 mai 2020, la DGCS a rejeté le
recours formé par A.________ et confirmé la décision du CSR de l’Ouest lausannois.
Elle a retenu que l’intéressé avait violé les obligations découlant de son
droit au RI en n’annonçant pas au CSR que son droit de visite à l'égard de sa
fille F.________ avait été modifié. Elle a considéré en outre que la quotité de
la sanction infligée était justifiée au vu du comportement de l’intéressé et
dans la mesure où ce dernier avait déjà fait l’objet de quatre sanctions depuis
qu’il bénéficie du RI.
En effet, il résulte du dossier qu'entre septembre
2008 et avril 2017, A.________ a fait l’objet de quatre sanctions de la part du
CSR compétent pour avoir perçu des montants de manière indue. En outre, en date
du 2 octobre 2017, le CSR de l’Ouest lausannois a prononcé un avertissement
contre A.________ en raison de propos qu’il avait tenus à l’endroit de son
assistante sociale. Enfin, par décision du 9 octobre 2017, le CSR de l’Ouest
lausannois a réduit le forfait mensuel d’entretien de A.________ de 15% durant
un mois pour ne s’être une nouvelle fois pas présenté à un entretien avec son
assistante sociale.
E.
Par acte du 7 juin 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP)
d’un recours à l’encontre de la décision de la DGCS du 14 mai 2020 en concluant
implicitement à son annulation.
Le 25 juin 2020, la DGCS a déposé sa réponse au
recours en concluant au rejet de celui-ci.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Les décisions sur recours de la DGCS, prises en application de la loi
vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (LASV; BLV 850.051), peuvent
faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens
des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile
(art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions de recevabilité
(notamment l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de
sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
En premier lieu, le recourant conteste avoir manqué à son devoir de
collaboration en n’annonçant pas au CSR que le droit de visite à l'égard de sa
fille avait été interrompu.
a) Selon son art. 1er, la LASV a
pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou
dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1).
Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui
social et le RI (al. 2).
Le RI comprend une prestation financière composée
d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à
couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément
correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art.
31 al. 1 LASV). Cette prestation est accordée, dans les limites d'un barème
établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son
conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de
couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 2 LASV). Les
frais d'acquisition de revenu et d'insertion, de santé, de logement et les
frais relatifs aux enfants mineurs dans le ménage, dûment justifiés, peuvent
être payés en sus des forfaits entretien et frais particuliers (art. 33 LASV).
L'art. 22 al. 2 du règlement d'application de la
LASV du 26 octobre 2005 (RLASV, 850.051.1) énonce les frais hors forfait
pouvant être pris en charge par le RI. Peuvent être alloués conformément à
l'art. 33 LASV, les frais relatifs aux mineurs comprenant les frais de devoirs
surveillés, de rentrée scolaire et de camps scolaires ainsi que les frais
découlant de l'exercice d'un droit de visite (art. 22 al. 2 let. d RLASV). Aux
termes de l'art. 22 al. 3 RLASV, le département fixe par voie de directive les limites
et les conditions dans lesquelles ces frais particuliers sont alloués.
A cet égard, le point 2.3.6.4 de la directive
"Revenu d'insertion (RI) Normes" établie par le Département de la santé
et de l'action sociale, état au 1er février 2017 (ci-après: la
directive RI 2017), intitulé "frais découlant du droit de visite et de
garde partagée" dispose ce qui suit:
"CHF 20.- par jour et par
enfant peuvent être ajoutés au forfait du parent exerçant son droit de visite.
[…]
Le montant mensuel octroyé ne doit
pas dépasser le forfait qui est prévu lorsque les enfants vivent en permanence
dans le ménage.
Les frais liés au droit de visite
ne sont pas pris en charge au-delà de la majorité et ne peuvent excéder ce qui
est prévu par décision judiciaire. […]"
Dans le cas du recourant, son forfait RI était
complété par un montant mensuel de 160 fr., soit 40 fr. relatif aux mercredis
et 120 fr. en relation avec les week-ends, dès lors que, selon le jugement de
divorce, le droit de visite devait s'exercer à tout le moins une fin de semaine
sur deux du vendredi au dimanche et un jour par semaine.
b) L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la personne
qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner. Cette
disposition a la teneur suivante:
"1 La personne qui sollicite une prestation financière
ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation
personnelle et financière.
2 Elle
autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente,
ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient
des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec
lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui
octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa
situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à
établir son droit à la prestation financière.
3 En cas
de doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou
qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière
qu'elle autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout
renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière.
4 Elle
signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la
réduction ou la suppression de ladite prestation.
[…] "
L’art. 38 LASV est complété par l’art. 29 RLASV, qui
dispose ce qui suit:
"1 Chaque
membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à
l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des
prestations allouées ou à justifier leur suppression.
2 Constituent des faits
nouveaux au sens de cette disposition, notamment :
[…]
c. la modification des charges de
famille ou de la composition du ménage.
[…]"
De plus, l’art. 40 LASV retient que la personne au
bénéfice d’une aide doit collaborer avec l’autorité d’application.
Les art. 38 et 40 LASV posent ainsi clairement
l'obligation pour le requérant de participer à l'établissement des faits propres
à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il
n'appartient pas à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel
besoin d'aide, ni de vérifier en permanence que les conditions annoncées
initialement pour obtenir de l'aide sont maintenues au fil du temps. Si la
procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que
l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher
d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. Ainsi,
lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,
l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit
également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi
que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation
personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. En effet, les parties sont
tenues de collaborer à la constatation des faits notamment dans une procédure
qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une demande à
l'autorité dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction
d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du
dossier constitué (art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a
pas été prouvé (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume
II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd. Berne 2011,
ch. 2.2.6.3, p. 294 s. et les références citées; cf. également PS.2018.0085 du
11 avril 2019 consid. 2d; PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2b; PS.2015.0112
du 13 mai 2016 consid. 4a et les références citées).
S'agissant de l'établissement des faits, lorsque les
preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité
qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10
décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable par analogie. Pour les faits
constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En
revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont
elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la
restitution de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux
règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3 p. 67
et les références citées).
c) Dans le cas particulier, le recourant soutient
n’avoir dissimulé aucun renseignement au CSR au sujet des visites de sa fille F.________
et se réfère expressément aux explications fournies par son épouse à l'assistante
sociale en charge du dossier de la famille. Le recourant en déduit qu'on ne
saurait lui reprocher d’avoir omis de signaler que son droit de visite avait
été interrompu.
Selon les pièces figurant au dossier, il apparaît
que le recourant a affirmé, en date du 21 juillet 2017, lors de son deuxième
entretien auprès du CSR de l’Ouest lausannois, qu’il exerçait un droit de
visite à l'égard de sa fille F.________ à raison d’une semaine sur deux, tout
en précisant que le SPJ suivait la situation de sa fille. A cette époque
pourtant, l'exercice du droit de visite était déjà suspendu depuis près de
trois mois. Or, ce n’est que le 10 septembre 2017, lors d’un entretien
téléphonique avec son assistante sociale, que le recourant a déclaré ne plus
voir sa fille; ces déclarations ont été confirmées par son épouse le 9 novembre
2017 lorsque celle-ci s’est entretenue avec l’assistante sociale de la famille et
a mentionné que F.________ avait été placée dans un foyer.
Au vu de ces éléments, il convient d’admettre que le
recourant a violé son obligation de renseigner et de collaborer en particulier
lors de ses deux premiers entretiens avec le CSR de l’Ouest lausannois alors
qu'il avait l’occasion de clarifier la situation puisque les entretiens avec ce
CSR nouvellement compétent visaient précisément à faire un point sur la
situation globale de la famille à la suite du déménagement de celle-ci dans la
commune de ********. Au demeurant, le recourant n'a pas non plus renseigné
correctement le CSR de Prilly, dont il dépendait avant son déménagement et qui
lui a versé son forfait mensuel RI jusqu'à fin août 2017, alors que l'exercice
du droit de visite s'était interrompu au mois de mai 2017 déjà. Ce n'est qu'à
la suite d'une demande de renseignement de la part de l'assistante sociale au
SPJ que la durée de la suspension du droit de visite a été connue de
l'autorité.
Il appert ainsi clairement que le recourant,
bénéficiaire du RI, n'a pas fourni à l'autorité compétente les renseignements
nécessaires, alors qu’il en avait l’obligation. Partant, il n'a pas satisfait à
son obligation de renseigner et de collaborer. Il importe dès lors d'examiner à
quelles mesures peut donner lieu la violation de cette obligation.
3.
En l'occurrence, l'autorité intimée a confirmé la décision du CSR
ordonnant la restitution d'un montant de 1'280 fr. au titre de prestations
indûment perçues, ainsi qu'une sanction consistant en la réduction du forfait
RI à raison de 15 % durant trois mois.
a) Il convient d'examiner tout d'abord la question
de la restitution des prestations indûment perçues.
aa) En vertu de l'art. 41 let. a LASV, la personne
qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais
particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle
les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,
totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une
situation difficile.
Ainsi, la loi permet qu'il soit renoncé au
remboursement lorsque deux conditions cumulatives sont réalisées: d’une
part, le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause;
d'autre part, le remboursement l'exposerait à une situation difficile (cf. PS.2020.0009
du 17 septembre 2020 consid. 3b; PS.219.0071 du 15 mai 2020 consid. 4a et les
références citées).
bb) Dans le cas d'espèce, il résulte du dossier que
le recourant n’a annoncé au CSR de l’Ouest lausannois qu’en date du 10
septembre 2017 qu’il ne voyait plus sa fille, alors que son droit de visite
avait été interrompu dès le 1er mai 2017. Des prestations ont ainsi
été indûment perçues à tout le moins de mai à septembre 2017. Comme on l'a vu
ci-dessus, le recourant était tenu de faire part des conditions d'exercice du
droit de visite à l'égard de sa fille F.________ puisqu'il bénéficiait chaque
mois d'un montant supplémentaire par rapport à son forfait mensuel pour tenir
compte de l'accueil de sa fille aînée. Le recourant ne saurait exciper de sa
bonne foi pour se soustraire à son obligation de remboursement en ce qui
concerne la période de mai à septembre 2017. Dès lors que les conditions pour
échapper à l'exigence de remboursement sont cumulatives, le fait que le
remboursement de l'indu pourrait le mettre dans une situation difficile n'est
pas déterminant. Partant, le recourant est tenu de rembourser l’entier des
forfaits relatifs au droit de visite qui lui ont alloués durant les mois de mai
2017 à septembre 2017.
S'agissant de la période postérieure au mois de
septembre 2017, même si, conformément à l'art. 30 al. 2 LPA-VD (cf. consid. 2b supra),
l’autorité intimée pouvait statuer en l’état du dossier, il ne lui suffisait
toutefois pas de constater que le recourant avait violé son obligation de
collaborer pour retenir qu’il aurait perçu des prestations de manière indue
jusqu’en décembre 2017. En effet, ce manquement du recourant ne dispensait
nullement l’autorité intimée de recueillir des éléments tendant à confirmer
l’interruption du droit de visite durant la période litigieuse, d’autant moins
que le recourant a indiqué – le 10 septembre 2017 – à son assistante sociale
qu’il ne voyait plus sa fille, allégations confirmées par son épouse en date du
9 novembre 2017. Le CSR était alors au courant de la situation et il lui
incombait de compléter les informations nécessaires pour déterminer le montant
pouvant, cas échéant, être alloué au recourant au titre de l'exercice d'un
droit de visite. Le dossier est insuffisamment précis sur le nombre de jours
durant lesquels le recourant a accueilli sa fille à cette époque. En effet, dès
le mois d'octobre 2017, le droit de visite a progressivement repris, le CSR
ayant du reste expressément mentionné dans son dossier que des points de
situation devraient être régulièrement faits avec le SPJ au sujet du droit de
visite (cf. journal CSR ad 26.01.18 et courrier du CSR au recourant du
26 février 2018). A cet égard, on relève que, compte tenu de la reprise
progressive du droit de visite, le CSR a renoncé à prononcer une retenue sur le
montant alloué pour le loyer. Ainsi, il appert qu'il n’y a pas lieu de mettre
en doute la bonne foi du recourant en ce qui concerne le droit de visite à
l'égard de sa fille F.________ pour la période allant du 1er octobre
2017 au 31 décembre 2017. Demander la restitution de l'entier des forfaits
relatifs au droit de visite durant ces trois mois était en outre manifestement disproportionné
au vu de la situation économique précaire de la famille. Les conditions de
restitution des prestations versées au recourant durant cette période ne sont
par conséquent pas réunies.
Le recours est bien fondé sur ce point et la
décision attaquée devra être réformée à cet égard. Le recourant percevait un
montant de 160 fr. par mois au titre de frais particuliers pour l’exercice de
son droit de visite; sur le total de 1'280 fr. réclamé en remboursement pour la
période du 1er mai au 31 décembre 2017, le recourant devra restituer
la somme de 800 fr. (5 mois x 160.-).
b) Il reste à examiner si la réduction du forfait RI
du recourant de 15% pendant trois mois à titre de sanction est justifiée.
aa) En vertu de l'art. 45 LASV, la violation par le
bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières,
intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à une
suppression de l'aide (al.1). Un manque de collaboration du bénéficiaire peut
conduire à une réduction des prestations financières (al. 2).
L'art. 42 RLASV précise que l'autorité d'application
peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire ne signale pas des
éléments de revenus ou de fortune qui modifient le montant de prestations
allouées; elle peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à
d'autres fins que celles prévues par la loi (al. 1). L'art. 43 RLASV stipule
en outre qu'après lui avoir rappelé les conséquences de ses manquements et l'avoir
entendu, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI,
lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les
renseignements demandé dans le délai imparti. Par ailleurs, la "directive
sur les sanctions du RI", élaborée par le SPAS (désormais DGCS), dans
sa version 6 entrée en vigueur le 1er février 2017, énumère les
comportements passibles d’une sanction. Tel est le cas du comportement
consistant à ne pas fournir les informations ou documents utiles sur sa situation
financière ou personnelle (directive précitée, ch. 1.6, p.2).
Enfin, l'art. 45 RLASV dispose ce qui suit:
"1 Lorsque la
réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42,
43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou
de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire :
a.
réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir les frais
particuliers pour une durée maximum de douze mois;
b. réduire de 15%, 25%
ou 30% le forfait entretien, […] pour une durée maximum de douze mois pour la
réduction de 15% et de 6 mois pour les réductions de 25%
ou 30%; après examen de la situation, la mesure peut être reconduite;
[…]
2
La mesure prévue sous lettre a) ci-dessus peut être combinée avec la réduction
du forfait prévue sous lettres b), ou d) ci-dessus. La réduction du forfait
entretien ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge."
b) Pour être confirmée, la sanction doit être
adaptée à la gravité de la faute (cf. arrêts CDAP PS.2018.0050 du 15 janvier
2019 consid. 3b/aa; PS.2016.0091 du 26 juin 2017 consid. 4b et la référence
citée). La réduction des prestations d'aide sociale a le caractère d'une
sanction administrative et non d'une sanction pénale (cf. ATF 126 V 130 consid.
1 p. 130 dans le domaine voisin de la suspension du droit à l'indemnité de
chômage). Pour en apprécier la quotité, l'autorité doit se fonder sur une
appréciation globale de toutes les circonstances; à cet égard, il faut tenir
compte de la personnalité et du comportement du bénéficiaire des prestations,
de la gravité des manquements reprochés, des circonstances du retrait et de la
situation de l'intéressé dans son ensemble (cf. PS.2018.0050 précité consid.
3b/aa et PS.2016.0091 précité, consid. 4b et les références citées).
c) En l’espèce, l’autorité intimée a confirmé la
sanction infligée par le CSR de l’Ouest lausannois, en considérant qu’elle
était proportionnée au montant perçu indûment et à la faute commise. Cette
sanction se fonde sur le fait que le montant des prestations allouées au
recourant, à titre de frais particuliers liés à l’exercice de son droit de
visite, aurait été modifié si ce dernier avait signalé au CSR que son droit de
visite avait été interrompu.
Etant donné qu’il a été admis ci-dessus (cf. consid.
3a/bb supra) que les conditions de restitution des prestations versées
au recourant durant la période d’octobre 2017 à décembre 2017 ne sont pas
réunies, la sanction prononcée doit par conséquent être réduite. Au regard de
la faute commise par le recourant – qui si elle n'est en soi pas négligeable,
représente tout au plus un manquement d'une gravité modérée –,
une
réduction de 15% du forfait mensuel pendant une période de deux mois, au vu des
antécédents du recourant, paraît justifiée. La décision attaquée doit en
conséquence être réformée en ce sens.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le
recourant doit rembourser au CSR de l’Ouest lausannois un montant de 800 fr. au
titre de la restitution de l’indu, pour la période du 1er mai au 30
septembre 2017, aucun remboursement n'étant exigé pour la période du 1er
octobre au 31 décembre 2017, la réduction du forfait mensuel du RI étant en
outre ramenée à 15% pendant deux mois.
L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA;
BLVV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant qui a
procédé sans le concours d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 14 mai
2020.
est réformée en ce sens que A.________ doit rembourser au Centre social
régional de l’Ouest lausannois le montant de 800 fr. au titre de la restitution
de l’indu pour la période du 1er mai au 30 septembre 2017, aucun
remboursement n'étant dû pour la période du 1er octobre au 31 décembre
2017.
III.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 14 mai
2020.
est également réformée en ce sens que la réduction du forfait mensuel du
RI est fixée à 15% pendant deux mois.
IV.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 25 janvier 2021
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.