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Décision

PS.2020.0034

CDAP - PS.2020.0034 - 2021-01-25 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de l'Ouest Lausannois

25 janvier 2021Français25 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 janvier 2021

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS),

Unité juridique, à

Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

de l'Ouest lausannois, à Renens.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 14 mai 2020 confirmant la décision du Centre

social régional de l'Ouest lausannois du 24 juillet 2018 (restitution d'un

montant au titre de prestations indûment perçues).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant italien né en Algérie le ******** 1974,

bénéficie de manière discontinue du revenu d’insertion (RI) depuis le 1er

mars 2006.

Le

14 août 2014, il a épousé en secondes noces B.________, ressortissante

algérienne née le ******** 1979. L'épouse a officiellement rejoint son mari en

Suisse le 16 janvier 2015. Trois enfants sont issus de cette union:

- C.________,

née le ******** 2015,

- D.________,

née le ******** 2017, et

- E.________,

né le ******** 2019.

A.________ est également père d'une fille issue d’un

précédent mariage, F.________, née le ******** 2004.

Selon le jugement de divorce rendu le 28 juin 2011

par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, le droit de visite

de A.________ à l'égard de sa fille F.________ a été fixé comme il suit :

"A.________ bénéficiera d’un

libre et large droit de visite sur sa fille à exercer d’entente entre parties.

A défaut d’entente, il pourra

avoir sa fille auprès de lui, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle

se trouve et de l’y ramener :

- un week-end sur deux, du

vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures;

- un jour par semaine;

- la moitié des vacances

scolaires;

- alternativement à Noël, Nouvel-An,

Pâques ou Pentecôte."

Depuis le prononcé du divorce, lorsqu'il a bénéficié

du RI, A.________ a perçu un forfait de 160 fr. par mois à titre de frais

particuliers pour l’exercice de son droit de visite, soit 120 fr. pour les

week-ends et 40 fr. pour le droit de visite exercé en semaine.

B.

En mai 2017, A.________ et sa famille ont quitté Prilly pour s’installer

à ********. En raison de ce déménagement, ils ont été rattachés au CSR de l’Ouest

lausannois auprès duquel ils ont dû déposer une nouvelle demande de RI. Les

époux A.____ B.____ se sont présentés, le 20 juin 2017, à la permanence du CSR

précité, sans être munis d'aucuns documents. Ils ont été reçus par une

collaboratrice qui leur a expliqué que le CSR de Prilly n'avait pas encore

transféré leur dossier. Ledit transfert est intervenu dans le courant du mois

de septembre 2017, après que le forfait du mois d'août 2017, pour vivre en

septembre 2017, avait été versé par le CSR de Prilly.

Le 21 juillet 2017, A.________ s’est entretenu avec une

assistante sociale du CSR de l’Ouest lausannois; il a notamment indiqué avoir

une fille, née d’une précédente union, à l'égard de laquelle il exerçait un

droit de visite une semaine sur deux, tout en précisant que le Service de Protection

de la Jeunesse (SPJ) suivait la situation.

Par courrier du 28 août 2017, le CSR de l’Ouest lausannois

a requis de l’intéressé qu’il lui transmette divers documents, notamment le

jugement de divorce de son premier mariage qui réglait la question de son droit

de visite.

Le 10 septembre 2017, lors d’un entretien

téléphonique avec son assistante sociale, A.________ a mentionné qu’il ne

voyait plus sa fille F.________.

L’épouse de l’intéressé s’est entretenue, le 9

novembre 2017, avec l’assistante sociale de la famille; elle a notamment indiqué

que F.________ avait été placée dans un foyer et était suivie par le SPJ dès

lors que sa mère, souffrant de problèmes psychiatriques, ne pouvait plus s’en

occuper.

En date du 26 janvier 2018, le CSR de l’Ouest

lausannois a appris, au cours d'un entretien téléphonique avec le SPJ, que le

droit de visite de A.________ à l'égard de sa fille F.________ avait été

interrompu du 1er mai 2017 jusqu’au 30 septembre 2017 et qu’il avait

repris dès le 1er octobre 2017, uniquement le dimanche, durant la

journée.

Le 30 janvier 2018, dans le cadre d’un entretien

téléphonique, l’assistante sociale de A.________ a fait remarquer à ce dernier que,

contrairement à ce qu’il avait prétendu, il n’avait pas informé le CSR de

Prilly de l’interruption de son droit de visite.

C.

Par décision du 31 janvier 2018, valable dès le 1er octobre

2017, le CSR de l’Ouest lausannois a mis A.________ et sa famille au bénéfice

du RI. Sa décision mentionne notamment que le droit de visite de A.________ à

l'égard de sa fille F.________ avait été modifié, de sorte que cela aurait une

incidence sur la part de loyer ainsi que sur les frais particuliers qui lui

avaient été versés jusqu’alors.

Par lettre du 26 février 2018, le CSR de l’Ouest lausannois

a informé A.________ de ce qu’il allait procéder à un calcul rectificatif des

frais qui lui avaient été octroyés pour le droit de visite en faveur de sa

fille F._______, dans la mesure où ces frais lui avaient été versés

intégralement à tort durant plusieurs mois au cours de l’année 2017.

D.

Par décision du 24 juillet 2018, le CSR de l’Ouest lausannois a prononcé

la réduction du forfait RI octroyé à A.________ de 15% durant trois mois, à

titre de sanction, et a exigé la restitution du montant de 1'280 fr. (160 fr. x

8 mois) perçu indûment de mai 2017 à décembre 2017, au motif que le

bénéficiaire avait omis d’informer le CSR de l’interruption de son droit de

visite à l'égard de sa fille F.________ pour la période précitée.

Le 15 août 2018, A.________ a recouru devant la

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), unité juridique, à l'encontre

de la décision du CSR de l’Ouest lausannois du 24 juillet 2018. Il a fait

valoir qu’il ne savait pas qu’il devait annoncer l’interruption de son droit de

visite à l'égard de sa fille aînée au CSR, tout en précisant que ce dernier

était au courant de la situation compte tenu des divers échanges qu’il avait

eus avec le SPJ.

Par décision du 14 mai 2020, la DGCS a rejeté le

recours formé par A.________ et confirmé la décision du CSR de l’Ouest lausannois.

Elle a retenu que l’intéressé avait violé les obligations découlant de son

droit au RI en n’annonçant pas au CSR que son droit de visite à l'égard de sa

fille F.________ avait été modifié. Elle a considéré en outre que la quotité de

la sanction infligée était justifiée au vu du comportement de l’intéressé et

dans la mesure où ce dernier avait déjà fait l’objet de quatre sanctions depuis

qu’il bénéficie du RI.

En effet, il résulte du dossier qu'entre septembre

2008 et avril 2017, A.________ a fait l’objet de quatre sanctions de la part du

CSR compétent pour avoir perçu des montants de manière indue. En outre, en date

du 2 octobre 2017, le CSR de l’Ouest lausannois a prononcé un avertissement

contre A.________ en raison de propos qu’il avait tenus à l’endroit de son

assistante sociale. Enfin, par décision du 9 octobre 2017, le CSR de l’Ouest

lausannois a réduit le forfait mensuel d’entretien de A.________ de 15% durant

un mois pour ne s’être une nouvelle fois pas présenté à un entretien avec son

assistante sociale.

E.

Par acte du 7 juin 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP)

d’un recours à l’encontre de la décision de la DGCS du 14 mai 2020 en concluant

implicitement à son annulation.

Le 25 juin 2020, la DGCS a déposé sa réponse au

recours en concluant au rejet de celui-ci.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Les décisions sur recours de la DGCS, prises en application de la loi

vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (LASV; BLV 850.051), peuvent

faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens

des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile

(art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions de recevabilité

(notamment l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de

sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

En premier lieu, le recourant conteste avoir manqué à son devoir de

collaboration en n’annonçant pas au CSR que le droit de visite à l'égard de sa

fille avait été interrompu.

a) Selon son art. 1er, la LASV a

pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou

dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1).

Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui

social et le RI (al. 2).

Le RI comprend une prestation financière composée

d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à

couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément

correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art.

31 al. 1 LASV). Cette prestation est accordée, dans les limites d'un barème

établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son

conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de

couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 2 LASV). Les

frais d'acquisition de revenu et d'insertion, de santé, de logement et les

frais relatifs aux enfants mineurs dans le ménage, dûment justifiés, peuvent

être payés en sus des forfaits entretien et frais particuliers (art. 33 LASV).

L'art. 22 al. 2 du règlement d'application de la

LASV du 26 octobre 2005 (RLASV, 850.051.1) énonce les frais hors forfait

pouvant être pris en charge par le RI. Peuvent être alloués conformément à

l'art. 33 LASV, les frais relatifs aux mineurs comprenant les frais de devoirs

surveillés, de rentrée scolaire et de camps scolaires ainsi que les frais

découlant de l'exercice d'un droit de visite (art. 22 al. 2 let. d RLASV). Aux

termes de l'art. 22 al. 3 RLASV, le département fixe par voie de directive les limites

et les conditions dans lesquelles ces frais particuliers sont alloués.

A cet égard, le point 2.3.6.4 de la directive

"Revenu d'insertion (RI) Normes" établie par le Département de la santé

et de l'action sociale, état au 1er février 2017 (ci-après: la

directive RI 2017), intitulé "frais découlant du droit de visite et de

garde partagée" dispose ce qui suit:

"CHF 20.- par jour et par

enfant peuvent être ajoutés au forfait du parent exerçant son droit de visite.

[…]

Le montant mensuel octroyé ne doit

pas dépasser le forfait qui est prévu lorsque les enfants vivent en permanence

dans le ménage.

Les frais liés au droit de visite

ne sont pas pris en charge au-delà de la majorité et ne peuvent excéder ce qui

est prévu par décision judiciaire. […]"

Dans le cas du recourant, son forfait RI était

complété par un montant mensuel de 160 fr., soit 40 fr. relatif aux mercredis

et 120 fr. en relation avec les week-ends, dès lors que, selon le jugement de

divorce, le droit de visite devait s'exercer à tout le moins une fin de semaine

sur deux du vendredi au dimanche et un jour par semaine.

b) L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la personne

qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner. Cette

disposition a la teneur suivante:

"1 La personne qui sollicite une prestation financière

ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation

personnelle et financière.

2 Elle

autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente,

ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient

des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec

lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui

octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa

situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à

établir son droit à la prestation financière.

3 En cas

de doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou

qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière

qu'elle autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout

renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière.

4 Elle

signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la

réduction ou la suppression de ladite prestation.

[…] "

L’art. 38 LASV est complété par l’art. 29 RLASV, qui

dispose ce qui suit:

"1 Chaque

membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à

l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des

prestations allouées ou à justifier leur suppression.

2 Constituent des faits

nouveaux au sens de cette disposition, notamment :

[…]

c. la modification des charges de

famille ou de la composition du ménage.

[…]"

De plus, l’art. 40 LASV retient que la personne au

bénéfice d’une aide doit collaborer avec l’autorité d’application.

Les art. 38 et 40 LASV posent ainsi clairement

l'obligation pour le requérant de participer à l'établissement des faits propres

à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il

n'appartient pas à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel

besoin d'aide, ni de vérifier en permanence que les conditions annoncées

initialement pour obtenir de l'aide sont maintenues au fil du temps. Si la

procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que

l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher

d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. Ainsi,

lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,

l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit

également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi

que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation

personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. En effet, les parties sont

tenues de collaborer à la constatation des faits notamment dans une procédure

qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une demande à

l'autorité dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction

d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du

dossier constitué (art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a

pas été prouvé (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume

II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd. Berne 2011,

ch. 2.2.6.3, p. 294 s. et les références citées; cf. également PS.2018.0085 du

11 avril 2019 consid. 2d; PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2b; PS.2015.0112

du 13 mai 2016 consid. 4a et les références citées).

S'agissant de l'établissement des faits, lorsque les

preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité

qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10

décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable par analogie. Pour les faits

constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En

revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont

elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la

restitution de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux

règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3 p. 67

et les références citées).

c) Dans le cas particulier, le recourant soutient

n’avoir dissimulé aucun renseignement au CSR au sujet des visites de sa fille F.________

et se réfère expressément aux explications fournies par son épouse à l'assistante

sociale en charge du dossier de la famille. Le recourant en déduit qu'on ne

saurait lui reprocher d’avoir omis de signaler que son droit de visite avait

été interrompu.

Selon les pièces figurant au dossier, il apparaît

que le recourant a affirmé, en date du 21 juillet 2017, lors de son deuxième

entretien auprès du CSR de l’Ouest lausannois, qu’il exerçait un droit de

visite à l'égard de sa fille F.________ à raison d’une semaine sur deux, tout

en précisant que le SPJ suivait la situation de sa fille. A cette époque

pourtant, l'exercice du droit de visite était déjà suspendu depuis près de

trois mois. Or, ce n’est que le 10 septembre 2017, lors d’un entretien

téléphonique avec son assistante sociale, que le recourant a déclaré ne plus

voir sa fille; ces déclarations ont été confirmées par son épouse le 9 novembre

2017 lorsque celle-ci s’est entretenue avec l’assistante sociale de la famille et

a mentionné que F.________ avait été placée dans un foyer.

Au vu de ces éléments, il convient d’admettre que le

recourant a violé son obligation de renseigner et de collaborer en particulier

lors de ses deux premiers entretiens avec le CSR de l’Ouest lausannois alors

qu'il avait l’occasion de clarifier la situation puisque les entretiens avec ce

CSR nouvellement compétent visaient précisément à faire un point sur la

situation globale de la famille à la suite du déménagement de celle-ci dans la

commune de ********. Au demeurant, le recourant n'a pas non plus renseigné

correctement le CSR de Prilly, dont il dépendait avant son déménagement et qui

lui a versé son forfait mensuel RI jusqu'à fin août 2017, alors que l'exercice

du droit de visite s'était interrompu au mois de mai 2017 déjà. Ce n'est qu'à

la suite d'une demande de renseignement de la part de l'assistante sociale au

SPJ que la durée de la suspension du droit de visite a été connue de

l'autorité.

Il appert ainsi clairement que le recourant,

bénéficiaire du RI, n'a pas fourni à l'autorité compétente les renseignements

nécessaires, alors qu’il en avait l’obligation. Partant, il n'a pas satisfait à

son obligation de renseigner et de collaborer. Il importe dès lors d'examiner à

quelles mesures peut donner lieu la violation de cette obligation.

3.

En l'occurrence, l'autorité intimée a confirmé la décision du CSR

ordonnant la restitution d'un montant de 1'280 fr. au titre de prestations

indûment perçues, ainsi qu'une sanction consistant en la réduction du forfait

RI à raison de 15 % durant trois mois.

a) Il convient d'examiner tout d'abord la question

de la restitution des prestations indûment perçues.

aa) En vertu de l'art. 41 let. a LASV, la personne

qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais

particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle

les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,

totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une

situation difficile.

Ainsi, la loi permet qu'il soit renoncé au

remboursement lorsque deux conditions cumulatives sont réalisées: d’une

part, le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause;

d'autre part, le remboursement l'exposerait à une situation difficile (cf. PS.2020.0009

du 17 septembre 2020 consid. 3b; PS.219.0071 du 15 mai 2020 consid. 4a et les

références citées).

bb) Dans le cas d'espèce, il résulte du dossier que

le recourant n’a annoncé au CSR de l’Ouest lausannois qu’en date du 10

septembre 2017 qu’il ne voyait plus sa fille, alors que son droit de visite

avait été interrompu dès le 1er mai 2017. Des prestations ont ainsi

été indûment perçues à tout le moins de mai à septembre 2017. Comme on l'a vu

ci-dessus, le recourant était tenu de faire part des conditions d'exercice du

droit de visite à l'égard de sa fille F.________ puisqu'il bénéficiait chaque

mois d'un montant supplémentaire par rapport à son forfait mensuel pour tenir

compte de l'accueil de sa fille aînée. Le recourant ne saurait exciper de sa

bonne foi pour se soustraire à son obligation de remboursement en ce qui

concerne la période de mai à septembre 2017. Dès lors que les conditions pour

échapper à l'exigence de remboursement sont cumulatives, le fait que le

remboursement de l'indu pourrait le mettre dans une situation difficile n'est

pas déterminant. Partant, le recourant est tenu de rembourser l’entier des

forfaits relatifs au droit de visite qui lui ont alloués durant les mois de mai

2017 à septembre 2017.

S'agissant de la période postérieure au mois de

septembre 2017, même si, conformément à l'art. 30 al. 2 LPA-VD (cf. consid. 2b supra),

l’autorité intimée pouvait statuer en l’état du dossier, il ne lui suffisait

toutefois pas de constater que le recourant avait violé son obligation de

collaborer pour retenir qu’il aurait perçu des prestations de manière indue

jusqu’en décembre 2017. En effet, ce manquement du recourant ne dispensait

nullement l’autorité intimée de recueillir des éléments tendant à confirmer

l’interruption du droit de visite durant la période litigieuse, d’autant moins

que le recourant a indiqué – le 10 septembre 2017 – à son assistante sociale

qu’il ne voyait plus sa fille, allégations confirmées par son épouse en date du

9 novembre 2017. Le CSR était alors au courant de la situation et il lui

incombait de compléter les informations nécessaires pour déterminer le montant

pouvant, cas échéant, être alloué au recourant au titre de l'exercice d'un

droit de visite. Le dossier est insuffisamment précis sur le nombre de jours

durant lesquels le recourant a accueilli sa fille à cette époque. En effet, dès

le mois d'octobre 2017, le droit de visite a progressivement repris, le CSR

ayant du reste expressément mentionné dans son dossier que des points de

situation devraient être régulièrement faits avec le SPJ au sujet du droit de

visite (cf. journal CSR ad 26.01.18 et courrier du CSR au recourant du

26 février 2018). A cet égard, on relève que, compte tenu de la reprise

progressive du droit de visite, le CSR a renoncé à prononcer une retenue sur le

montant alloué pour le loyer. Ainsi, il appert qu'il n’y a pas lieu de mettre

en doute la bonne foi du recourant en ce qui concerne le droit de visite à

l'égard de sa fille F.________ pour la période allant du 1er octobre

2017 au 31 décembre 2017. Demander la restitution de l'entier des forfaits

relatifs au droit de visite durant ces trois mois était en outre manifestement disproportionné

au vu de la situation économique précaire de la famille. Les conditions de

restitution des prestations versées au recourant durant cette période ne sont

par conséquent pas réunies.

Le recours est bien fondé sur ce point et la

décision attaquée devra être réformée à cet égard. Le recourant percevait un

montant de 160 fr. par mois au titre de frais particuliers pour l’exercice de

son droit de visite; sur le total de 1'280 fr. réclamé en remboursement pour la

période du 1er mai au 31 décembre 2017, le recourant devra restituer

la somme de 800 fr. (5 mois x 160.-).

b) Il reste à examiner si la réduction du forfait RI

du recourant de 15% pendant trois mois à titre de sanction est justifiée.

aa) En vertu de l'art. 45 LASV, la violation par le

bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières,

intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à une

suppression de l'aide (al.1). Un manque de collaboration du bénéficiaire peut

conduire à une réduction des prestations financières (al. 2).

L'art. 42 RLASV précise que l'autorité d'application

peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire ne signale pas des

éléments de revenus ou de fortune qui modifient le montant de prestations

allouées; elle peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à

d'autres fins que celles prévues par la loi (al. 1). L'art. 43 RLASV stipule

en outre qu'après lui avoir rappelé les conséquences de ses manquements et l'avoir

entendu, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI,

lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les

renseignements demandé dans le délai imparti. Par ailleurs, la "directive

sur les sanctions du RI", élaborée par le SPAS (désormais DGCS), dans

sa version 6 entrée en vigueur le 1er février 2017, énumère les

comportements passibles d’une sanction. Tel est le cas du comportement

consistant à ne pas fournir les informations ou documents utiles sur sa situation

financière ou personnelle (directive précitée, ch. 1.6, p.2).

Enfin, l'art. 45 RLASV dispose ce qui suit:

"1 Lorsque la

réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42,

43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou

de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire :

a.

réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir les frais

particuliers pour une durée maximum de douze mois;

b. réduire de 15%, 25%

ou 30% le forfait entretien, […] pour une durée maximum de douze mois pour la

réduction de 15% et de 6 mois pour les réductions de 25%

ou 30%; après examen de la situation, la mesure peut être reconduite;

[…]

2

La mesure prévue sous lettre a) ci-dessus peut être combinée avec la réduction

du forfait prévue sous lettres b), ou d) ci-dessus. La réduction du forfait

entretien ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge."

b) Pour être confirmée, la sanction doit être

adaptée à la gravité de la faute (cf. arrêts CDAP PS.2018.0050 du 15 janvier

2019 consid. 3b/aa; PS.2016.0091 du 26 juin 2017 consid. 4b et la référence

citée). La réduction des prestations d'aide sociale a le caractère d'une

sanction administrative et non d'une sanction pénale (cf. ATF 126 V 130 consid.

1 p. 130 dans le domaine voisin de la suspension du droit à l'indemnité de

chômage). Pour en apprécier la quotité, l'autorité doit se fonder sur une

appréciation globale de toutes les circonstances; à cet égard, il faut tenir

compte de la personnalité et du comportement du bénéficiaire des prestations,

de la gravité des manquements reprochés, des circonstances du retrait et de la

situation de l'intéressé dans son ensemble (cf. PS.2018.0050 précité consid.

3b/aa et PS.2016.0091 précité, consid. 4b et les références citées).

c) En l’espèce, l’autorité intimée a confirmé la

sanction infligée par le CSR de l’Ouest lausannois, en considérant qu’elle

était proportionnée au montant perçu indûment et à la faute commise. Cette

sanction se fonde sur le fait que le montant des prestations allouées au

recourant, à titre de frais particuliers liés à l’exercice de son droit de

visite, aurait été modifié si ce dernier avait signalé au CSR que son droit de

visite avait été interrompu.

Etant donné qu’il a été admis ci-dessus (cf. consid.

3a/bb supra) que les conditions de restitution des prestations versées

au recourant durant la période d’octobre 2017 à décembre 2017 ne sont pas

réunies, la sanction prononcée doit par conséquent être réduite. Au regard de

la faute commise par le recourant – qui si elle n'est en soi pas négligeable,

représente tout au plus un manquement d'une gravité modérée –,

une

réduction de 15% du forfait mensuel pendant une période de deux mois, au vu des

antécédents du recourant, paraît justifiée. La décision attaquée doit en

conséquence être réformée en ce sens.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le

recourant doit rembourser au CSR de l’Ouest lausannois un montant de 800 fr. au

titre de la restitution de l’indu, pour la période du 1er mai au 30

septembre 2017, aucun remboursement n'étant exigé pour la période du 1er

octobre au 31 décembre 2017, la réduction du forfait mensuel du RI étant en

outre ramenée à 15% pendant deux mois.

L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA;

BLVV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant qui a

procédé sans le concours d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 14 mai

2020.

est réformée en ce sens que A.________ doit rembourser au Centre social

régional de l’Ouest lausannois le montant de 800 fr. au titre de la restitution

de l’indu pour la période du 1er mai au 30 septembre 2017, aucun

remboursement n'étant dû pour la période du 1er octobre au 31 décembre

2017.

III.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 14 mai

2020.

est également réformée en ce sens que la réduction du forfait mensuel du

RI est fixée à 15% pendant deux mois.

IV.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 25 janvier 2021

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de

la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.