PS.2020.0038
CDAP - PS.2020.0038 - 2021-10-06 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera Site de Vevey
6 octobre 2021Français24 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 octobre 2021
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin, assesseure
et M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
Riviera, ********.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 28 mai 2020 (restitution de prestations
sociales indûment perçues).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1986, a bénéficié à plusieurs reprises des prestations
du revenu d’insertion (RI) depuis 2006.
Le 7 juillet 2016, le Centre social régional
Riviera, ******** (ci-après: CSR) a pris en charge en faveur du prénommé, sous
forme d’une aide casuelle, une facture de Romande Energie pour un montant de 1'137
fr. afin de lui éviter une interruption de la fourniture d’énergie.
A.________ a par la suite à nouveau bénéficié des
prestations du RI à partir du 1er août 2016.
B.
A la demande de la Direction du CSR, une enquête concernant A.________ a
été diligentée; elle a débuté le 14 décembre 2016. Selon le rapport final d’enquête
du 19 décembre 2017, il est apparu que le prénommé n’avait pas déclaré des comptes
sur lesquels des montants avaient été crédités, soit un compte PostFinance sur
lequel apparaissaient trois crédits pour un montant total de 814 fr. 60,
sans qu’il ait été possible d’identifier qui de l’intéressé ou de son épouse
dont il vivait séparé en avait bénéficié, ainsi qu’un compte BCV sur lequel
apparaissaient six crédits pour un montant total de 1'847 fr. 25,
dont l’un de 711. fr. 30 crédité le 29 novembre 2016 par Romande Energie.
Selon le ″Questionnaire mensuel et
déclaration de revenus″ qu’A.________ avait rempli pour le mois de novembre
2016, celui-ci n’avait toutefois mentionné aucun revenu pour cette période et,
d’après le ″Budget mensuel d’aide″ du mois de novembre 2016
pour le mois de décembre 2016, il avait alors obtenu un montant de 2'860 fr. au
titre du RI.
Le 21 décembre 2017, le CSR a fait parvenir à A.________
une copie du rapport final d’enquête avec ses annexes et il lui a imparti un
délai au 31 janvier 2018 pour s’expliquer. L’intéressé s’est déterminé par
courriers des 27 décembre 2017, et 4 et 17 avril 2018.
Le CSR a accepté les explications d’A.________, sous
réserve du montant de 711 fr. 30 crédité le 29 novembre 2016 sur son compte
BCV, considéré comme indûment perçu.
Le 24 mai 2018, le CSR a prononcé à l’encontre d’A.________
une décision de restitution et de sanction. La sanction consistait à réduire
son forfait de 15 % pendant un mois à compter du mois de mai 2018 pour
vivre en juin 2018. Le prénommé était en outre tenu de rembourser le montant
indûment perçu de 711 fr. 30, au moyen d’un prélèvement mensuel de
15 % sur son forfait RI dès que la sanction précitée aurait pris fin.
Le CSR a par la suite rendu une nouvelle décision le
1er juin 2018, annulant et remplaçant sa décision du 24 mai 2018. Selon
ce nouveau prononcé, la sanction consistant à réduire le forfait RI de
15 % pendant un mois était maintenue et A.________ était tenu de rembourser
le montant de 711 fr. 30 indûment perçu par une retenue mensuelle de
15 % sur son forfait RI. L’application de cette décision était cependant
mise en suspens étant donné que le loyer du prénommé était supérieur au montant
prévu par les normes RI, que celui-ci avait donc une part de loyer à assumer et
qu’il n’était pas en mesure de rembourser l’indu précité. Le CSR précisait qu’il
procéderait à une nouvelle évaluation de la situation au 31 octobre 2018, date
d’échéance du contrat de sous-location de l’intéressé.
C.
Le 13 juin 2018, A.________ a recouru contre la décision du CSR du 1er
juin 2018 auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS; désormais:
Direction générale de la cohésion sociale, ci-après: DGCS). Il a invoqué sa
situation financière difficile et sa bonne foi, exposant notamment qu’il était parti
en vacances de fin novembre à fin décembre 2016 si bien qu’il avait oublié de
déclarer le montant de 711 fr. 30, qui lui avait échappé, et qu’il n’avait
du reste aucun intérêt à ne pas déclarer cette somme, puisqu’il avait signé les
autorisations requises et collaboré à l’enquête diligentée à son encontre.
Le CSR a rendu une nouvelle décision, le 5 juillet
2018, annulant et remplaçant sa décision du 1er juin 2018. Ce
nouveau prononcé du 5 juillet 2018 est identique à celui du 1er juin
2018, hormis qu’il ne retient plus de sanction.
Interpellé par la DGCS, A.________ a indiqué, le 17
juillet 2018, qu’il maintenait son recours et il a fait valoir à l’encontre de
la décision du CSR du 5 juillet 2018 les mêmes motifs, s’agissant du montant indu
de 711 fr. 30 dont le remboursement lui était réclamé, que ceux qu’il
avait invoqués dans son recours du 23 juillet 2018.
Le CSR s’est déterminé le 31 août 2018. Il a en
particulier indiqué qu’il avait requis d’A.________ un décompte relatif au
montant de 711 fr. 30 crédité sur son compte bancaire le 29 novembre
2016 et que le prénommé lui avait alors transmis un courriel de Romande Energie
confirmant le remboursement de ce montant, mais qu’il n’avait pas fourni le
duplicata de la facture n° ******** relative à ce paiement, qui était jointe au
courriel de Romande Energie. Le CSR a exposé qu’il lui était donc impossible de
déterminer si la somme correspondait ou non à un montant pris en charge par le
RI.
Le 20 novembre 2019, la DGSC a requis d’A.________
qu’il produise tout document en lien avec le montant de 711 fr. 30 versé sur
son compte bancaire BCV le 29 novembre 2016, en particulier le duplicata de la
facture n° ******** mentionné dans le courriel qu’il avait transmis au CSR, et qu’il
indique à quel titre ce montant lui avait été versé. Dans un courrier reçu de la
DGCS le 3 décembre 2019, l’intéressé a expliqué que le montant en cause correspondait
à un remboursement de Romande Energie pour ce qu’il avait payé en trop
auparavant. Il n’a cependant pas produit le document qui lui était demandé.
Le 23 janvier 2020, faisant suite à une demande de
précisions de la DGCS, le CSR a confirmé avoir pris en charge une facture de
Romande Energie pour un montant de 1'137 fr. le 7 juillet 2016 sous forme d’aide
casuelle pour éviter A.________ une interruption de la fourniture d’énergie. Il
a produit la facture relative à ce montant, dont il résulte qu’il correspondait
à deux factures de 551 fr. chacune, respectivement des 6 janvier et 7
avril 2016, auxquelles s’ajoutaient 15 fr. de frais de rappel et 20 fr.
de frais de plan d’apurement.
La DGCS s’est encore adressée à A.________ le 31
janvier 2020, lui impartissant un ultime délai au 21 février 2020 pour lui
fournir le duplicata de la facture n° ******** et un relevé de compte pour
la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, avec la précision qu’il
lui appartenait, si ces documents n’étaient plus en sa possession, d’entreprendre
les démarches utiles auprès de Romande Energie pour se les procurer. L’intéressé
n’a cependant pas transmis à la DGCS les pièces qui lui étaient demandées.
Par décision du 28 mai 2020, la DGCS a rejeté le
recours interjeté par A.________ et confirmé la décision du 5 juillet 2018 rendue
par le CSR. Elle a retenu que le prénommé n’avait pas transmis le duplicata de
la facture n° ******** et le relevé de compte pour la période du 1er
janvier au 31 décembre 2016, sans qu’un motif ne l’ait empêché de fournir ces
pièces; que ces documents devaient précisément permettre de déterminer si le
montant de 711 fr. 30 litigieux avait un lien avec la facture de 1'137 fr.
prise en charge par le CSR en juillet 2016, auquel cas il aurait dû restituer ce
montant; qu’il avait violé son devoir de collaborer alors qu’il lui appartenait
d’établir le motif du versement de 711 fr. 30 et qu’il avait ainsi perçu
indûment ce montant. La DGCS a par ailleurs considéré que même si l’intéressé avait
omis par erreur d’annoncer le montant litigieux, il n’en demeurait pas moins qu’une
faute pouvait lui être reprochée, sa bonne foi ne pouvant être retenue. Elle a
en outre confirmé la décision attaquée en tant qu’elle prévoyait que le
remboursement aurait lieu par un prélèvement mensuel de 15 % sur le forfait
RI.
D.
Par mémoire de recours du 29 juin 2020, posté le 30 juin 2020, A.________
(ci-après: le recourant) a déféré la décision rendue le 28 mai 2020 par la DGCS
(ci-après aussi: l’autorité intimée) à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à l’annulation de cette décision.
A l’appui de son recours, il a notamment produit une copie de la facture n° ********
établie par Romande Energie relative au remboursement en sa faveur d’une somme
de 711 fr. 30. Il résulte de cette pièce que le recourant devait s’acquitter,
pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, d’un
montant de 390 fr. 70 pour sa consommation d’électricité, dont à déduire 1'102
fr. pour les acomptes facturés, à savoir deux acomptes de 551 fr. des 6 janvier
et 7 avril 2016, raison pour laquelle dite facture présentait un solde de
711 fr. 30 en sa faveur.
Le 17 juillet 2020, le CSR (ci-après aussi: l’autorité
concernée) a indiqué se référer à la décision attaquée.
Dans sa réponse du 20 juillet 2020, la DGCS a conclu
au rejet du recours.
Le recourant s’est encore déterminé les 19 et 25 août
2021.
E.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
1.
Dès lors qu’elle n’est pas
susceptible de recours devant une autre autorité, la décision de la DGCS peut
faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal cantonal au sens
des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a pour le surplus été formé en temps utile
(art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions de recevabilité (art. 75
al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD), si bien qu’il y a lieu d’entrer en
matière.
2.
Le recourant conteste devoir restituer la somme de 711 fr. 30 qui
lui est réclamée. Il invoque sa bonne foi, sa situation financière difficile et
le fait qu’il aurait toujours pleinement collaboré avec les autorités d’application
du RI.
Il convient d’examiner en premier lieu si le montant
de 711 fr. 30, dont le remboursement est exigé du recourant, a été
obtenu indûment.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise
(LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des
difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de
leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine
(art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui inclut notamment
le revenu d’insertion (RI; art. 1 al. 2 LASV).
Le RI comprend une prestation financière et peut,
cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion
sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée
d’un montant forfaitaire pour l’entretien, d’un montant forfaitaire destiné à
couvrir les frais particuliers pour les adultes et d’un supplément correspondant
au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV).
La prestation financière est accordée dans les limites d’un barème établi par
le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou
partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec
lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 2 LAVS). Par ailleurs, selon
l’art. 33 LASV, les frais d’acquisition de revenu et d’insertion, de santé, de
logement et les frais relatifs aux enfants mineurs dans le ménage, dûment
justifiés, peuvent être payés en sus des forfaits entretien et frais
particuliers. Peuvent ainsi être alloués conformément à cette disposition, en particulier,
les frais en relation avec le bail à loyer et les charges et la fourniture d’électricité
(art. 22 al. 2 let. f du règlement du 26 octobre 2005 d’application de la LASV [RLASV;
BLV 850.051.1]).
Par ailleurs, en vertu
de l’art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui
en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation
personnelle et financière (al. 1). Elle signale sans retard tout changement de
sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite
prestation (al. 4). Cette disposition est complétée par l’art. 29 al. 1 RLASV, selon
lequel chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer
sans délai à l’autorité d’application tout fait nouveau de nature à modifier le
montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression. La personne
au bénéfice d’une aide doit collaborer avec l’autorité d’application (art. 40 al.
1 LASV).
L’art. 38 et 40 LASV posent l'obligation pour le
requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins
vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir (cf. parmi d’autres arrêts CDAP
PS.2020.0050 du 8 juin 2021 consid. 2c; PS.2020.0030 du 4 janvier 2021 consid. 4a).
Il n'appartient effectivement pas à l'autorité d'application de l’aide sociale
d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir
la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits
réels qu'elle est tenue de rechercher d’office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce
principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à
l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y
renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant
l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits
ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître que
quiconque (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de
collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier
constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD).
Conformément au principe de proportionnalité, le
devoir de collaborer ne peut être soumis à des exigences trop grandes. C'est
pourquoi on ne peut exiger des intéressés qu'ils fournissent des documents
qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne peuvent se procurer sans complication notable (arrêts
TF 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1; 8C_50/2015 du 17 juin 2015
consid. 3.2.1; arrêts CDAP PS 2020.0050 du 8 juin 2021 consid. 2c ;
PS.2020.0012 du 4 décembre 2020 consid. 2b). Lorsque les preuves font défaut,
ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille,
la règle de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est
applicable. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve
incombe au requérant. En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve
des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à
l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être
appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4;
112 Ib 65 consid. 3; arrêts CDAP PS.2020.0050 précité consid. 2c; PS. 2020.0090
du 14 mai 2021 consid. 3a/cc).
b) En l’occurrence, le recourant soutient qu’il
aurait toujours pleinement collaboré avec les autorités d’application du RI, notamment
dans le cadre de l’enquête diligentée à son encontre en 2016 et 2017. Il estime
néanmoins qu’il n’avait pas à fournir la facture de Romande Energie qui lui
était réclamée, puisqu’il avait admis que le montant en cause correspondait à
une ristourne qu’il aurait dû déclarer comme élément de fortune, ce qu’il avait
omis.
La production par le recourant d’une copie de la
facture de Romande Energie relative au remboursement, sur son compte auprès de
la BCV, d’un montant de 711 fr. 30 le 29 novembre 2016 devait permettre au
CSR, respectivement à la DGCS, de déterminer si ce remboursement avait bien un
lien avec la somme de 1'137 fr. qui avait été prise en charge sous forme d’aide
casuelle par le CSR et payée le 7 juillet 2016, et partant de vérifier si le recourant
était tenu de restituer ce montant de 711 fr. 30. La pièce dont la
production était requise du recourant était en outre en sa possession ou, si
tel n’était plus le cas, il pouvait se la procurer simplement. Il lui incombait
donc, dans le cadre de son obligation de collaborer, de fournir cette pièce et il
se méprend lorsqu’il prétend qu’il était en droit d’attendre la présente
procédure de recours pour cela. Dans ces circonstances, l’autorité intimée
était fondée à retenir une violation de son devoir de collaborer à l’établissement
des faits.
Cela étant, le
recourant a désormais transmis une copie de la facture n° ******** établie
par Romande Energie relative au remboursement en sa faveur de la somme de
711 fr. 30. Il résulte de ce document que la consommation d’électricité
du recourant s’élevait, pour la période du 1er octobre 2015 au 30
septembre 2016, à 390 fr. 70, dont à déduire 1'102 fr. pour les acomptes
préalablement payés, soit deux acomptes de 551 fr. facturés les 6 janvier et 7
avril 2016, d’où un solde de 711 fr. 30 en sa faveur. Il ressort par ailleurs de la facture transmise le
23 janvier 2020 par le CSR à la DGCS, relative à l’aide casuelle octroyée au
recourant pour lui éviter une interruption de fourniture d’électricité, que la
somme de 1'137 fr. payée le 7 juillet 2016 concernait deux factures
de 551 fr. chacune, aussi des 6 janvier et 7 avril 2016, auxquelles s’ajoutaient
des frais de rappel et de plan d’apurement. Ainsi, les 711 fr. 30 crédités
sur le compte BCV du recourant le 29 novembre 2016 correspondent bien au remboursement
des acomptes qui avaient été pris en charge par le CSR en juillet 2016, non à des
frais qui auraient été payés en trop par le recourant lui-même, ainsi que
celui-ci l’a prétendu devant l’autorité intimée.
Au surplus, contrairement à ce que le recourant
soutient, la somme litigieuse ne constitue pas un élément de fortune, mais un
revenu. En effet, dans la mesure où les acomptes d’électricité pour 2016 ont
été payés par le CSR, le remboursement des frais perçus en trop à ce titre directement
au recourant constituait une ressource au sens de l’art. 31 LASV (cf. en ce
sens concernant une ristourne de frais de chauffage arrêt CDAP PS.2018.0033 du
6 décembre 2018 consid. 2b et les références citées). Le recourant aurait ainsi
dû annoncer ce montant au moyen du ″Questionnaire mensuel et
déclaration de revenus″ qu’il a rempli pour le mois de novembre 2016,
afin qu’il soit porté en déduction du montant forfaitaire alloué au titre du RI
pour décembre 2016. La DGCS a dès lors confirmé à juste titre la décision du
CSR lui réclamant le remboursement de 711 fr. 30 indûment perçus.
3.
Il reste à examiner si le
recourant peut se prévaloir de sa bonne foi et si le remboursement du montant litigieux
le mettrait dans une situation difficile.
a) L’obligation
de rembourser les montants indûment perçus est réglée à l’art. 41 LASV.
Ainsi, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y
compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement
notamment lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi
n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est
pas mis de ce fait dans une situation difficile (al. 1 let. a).
La loi permet ainsi qu'il soit renoncé au
remboursement lorsque deux conditions cumulatives sont réalisées: d’une
part, le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause;
d'autre part, le remboursement l'exposerait à une situation difficile (cf.
parmi d’autres arrêts CDAP PS.2020.0050 du 8 juin 2021 consid. 2c; PS.2020.0090
du 14 mai 2021 consid. 4b; PS. 2020.0034 du 25 janvier 2021 consid. 3a/aa et
les réf. cit.).
Dans le domaine des assurances sociales, l'art. 25 al.
1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances
sociales (LPGA; RS.830.1), dont la teneur est similaire à celle de l’art. 41
al. 1 let. a LASV, prévoit que les prestations indûment touchées
doivent être restituées, la restitution ne pouvant être exigée lorsque l'intéressé
était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Selon
la jurisprudence relative à l'art. 25 al. 1 LPGA, appliquée par analogie par la
CDAP aux prestations sociales indûment perçues (cf. arrêts CDAP PS.2021.0022 du
29 juillet 2021 consid. 4a; PS.2019.0044 du 20 février 2020 consid. 4a), l'ignorance,
par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations
ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant
ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi
d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition
de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à
l'obligation de restituer − comme par exemple une violation du devoir
d'annoncer ou de renseigner − sont imputables à un comportement dolosif
ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne
foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère
de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4; arrêts TF
9C_53/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3; 8C_347/2019 du 17 août 2020 consid. 4).
Il y a négligence grave lorsqu’un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut
raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation
identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d; arrêts TF
9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3; 8C_347/2019 du 17 août 2020 consid. 4).
L'autorité compétente réclame, par voie de décision,
le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). Elle peut compenser les
montants indûment perçus avec les prestations futures en prélevant chaque mois
un montant équivalent à 15 % de la prestation financière allouée lorsque
le montant indu est inférieur ou égal à 20'000.- et à 25 % lorsque le
montant indu est supérieur à 20'000.-. Dans tous les cas, le prélèvement ne
peut porter atteinte au minimum vital absolu destiné à couvrir les besoins essentiels
et vitaux (art. 43a LASV).
b) Le recourant invoque sa bonne foi. Il explique qu’il
n’a pas voulu dissimuler le montant de 711 fr. 30 reçu le 29 novembre 2016,
mais a simplement oublié de le déclarer, précisant qu’il était parti en
vacances pour un mois le lendemain de son versement. Il se prévaut en outre de
problèmes financiers, mentionnant une somme de 621 fr. qu’il doit rembourser au
CSR et des poursuites et dettes privées pour plusieurs dizaines de milliers de
francs.
Même si l’on admet en l’espèce que le recourant n’a
pas volontairement dissimulé le remboursement par Romande Energie de 711 fr. 30
au crédit de son compte BCV le 29 novembre 2016 et qu’il s’agit d’un simple
oubli de sa part, il n’en demeure pas moins que sa bonne foi ne peut être
retenue. En effet, le ″Questionnaire mensuel et déclaration de revenus″
comporte une rubrique ″Autre(s) revenu(s) (héritages, loteries, dons,
ristournes de chauffage, aide au logement) Préciser :″ et la
personne qui requiert le RI certifie, en signant ce document, que tous ses revenus
y sont mentionnés et qu’aucun changement de fortune n’est intervenu. De plus, selon
les explications figurant au verso de cette formule, tous les décomptes bancaires
et postaux complets doivent être joints et des explications doivent être fournies
concernant les montants portés aux crédits de ces comptes. Aussi, le recourant
ne pouvait ignorer qu’il avait l’obligation de déclarer le montant litigieux et
l’on ne saurait retenir que l’omission de l’annoncer ne constituerait qu’une
violation légère de son obligation de fournir des renseignements complets sur sa
situation financière. Le motif qu’il invoque pour justifier son oubli, à savoir
qu’il serait parti en vacances le lendemain du versement en cause, n’est en
aucun cas propre à atténuer sa faute.
Cette conclusion s’impose à plus forte raison si l’on
considère que le recourant n’avait pas déclaré l’existence de son compte
bancaire auprès de la BCV sur lequel a été crédité le montant de
711 fr. 30 (cf. déclaration de fortune signée le 12 septembre 2016)
et que l’existence de ce compte n’a été découverte que dans le cadre de l’enquête
diligentée à son encontre dès décembre 2016. Le fait qu’il aurait par la suite
collaboré avec les enquêteurs en leur fournissant les relevés de ses comptes non
déclarés auparavant ne conduit pas à retenir une autre solution. Le recourant invoque
par ailleurs en vain la ″Directive sur la procédure à suivre en cas de
perception indue d’une prestation financière du RI″, émise par le
SPAS, en particulier le ″Cas n° 1″ mentionné dans cette
directive, dès lors que celui-ci vise la situation du bénéficiaire ayant perçu
des prestations indues sans avoir commis de faute mais en raison d'un concours
de circonstances indépendant de sa volonté (bonne foi), ce qui n’est le cas du
recourant pour les motifs précités. Il n’est pas non plus déterminant que la
DGSC ou la Cour de céans aient parfois donné raison au recourant dans le cadre
de précédentes procédures, ni que le recourant aurait spontanément signalé à l’assurance-chômage
des montants perçus en trop.
Pour le surplus, la décision entreprise, qui confirme
l’obligation pour le recourant de rembourser la somme de 711 fr. 30
indûment perçue par une retenue mensuelle de 15 % sur son forfait RI est
conforme à l’art. 43a LASV. Le recourant fait certes valoir qu’il doit déjà
rembourser un montant de 621 fr. par compensation à raison de retenues de
15 % sur son forfait RI et qu’il ne pourra pas rembourser en sus le
montant de 711 fr. 30 sans que cela ne le mette dans une situation
financière difficile, voire ne porte atteinte à son minimum vital. A teneur de
la décision qu’il a rendue le 5 juillet 2018, confirmée par la DGCS, le CSR a
néanmoins prévu de mettre en suspens l’application de dite décision,
considérant que le recourant n’était pas en mesure de rembourser l’indu de
711 fr. 30, puis de réévaluer sa situation à l’échéance de son contrat
de sous-location (cf. à cet égard l’arrêt CDAP PS.2017.0076 du 12 avril 2018
concernant le recourant). Le CSR entendait ainsi fixer ultérieurement le moment
à partir duquel la réduction de 15 % du forfait RI du recourant destinée à
rembourser l’indu de 711 fr. 30 serait appliquée, de sorte qu’il n’apparaît
pas que cette décision porterait atteinte à son minimum vital. Il incombera en
outre au CSR de compenser l’indû de 711 fr. 30 par une réduction de
15 % du forfait RI du recourant une fois seulement que l’indu de
621 fr. 60 aura été compensé. La décision attaquée, qui confirme le
prononcé du CSR du 5 juillet 2018, doit donc être confirmée.
4.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,
doit être rejeté et que la décision de la Direction générale de la cohésion
sociale du 28 mai 2020 doit être confirmée.
Il n’est pas perçu de frais, la procédure dans les
affaires de prestations sociales étant en principe gratuite (art. 4 al. 3 du
tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril
2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Le recourant, qui succombe, n’a par ailleurs pas
droit à l’allocation d’une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 a
contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
I.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 28 mai 2020
est confirmée.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 6 octobre 2021
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué
aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles
40.
ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110).
Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en
mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.