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Décision

PS.2020.0039

CDAP - PS.2020.0039 - 2021-01-04 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional ********

4 janvier 2021Français30 min

2018 auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS, devenu la Direction

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 janvier 2021

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Marcel-David Yersin et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de la cohésion

sociale (DGCS),

Unité juridique, à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional ********, à

********.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 12 juin 2020 (remboursement du RI indûment

perçu du 1er septembre 2017 au 31 mars 2018)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: le recourant), né en 1989, titulaire d'un

CFC d'********, s'est inscrit auprès de l'Office régional de placement

(ci-après: l'ORP) à ******** le 23 novembre 2015. Dès cette date, il a

perçu des prestations de l'assurance-chômage. Ce droit a pris fin le 2 juin

2017, date à laquelle l'intéressé avait épuisé les 400 indemnités journalières

auxquelles il pouvait prétendre.

B.

Le 6 juin 2017, A.________ a déposé une demande de revenu d’insertion

(RI), qu’il a signée seul, auprès du Centre social régional du ********

(ci-après: le CSR). Il indiquait être domicilié chez sa mère à la rue ********,

à ********, avec son frère, né en 1993, et sa sœur, née en 1997.

Par décision du 30 juin 2017, le prénommé a été mis

au bénéfice du RI et s’est vu allouer, pour couvrir ses besoins dès le 1er

juillet 2017 (forfait de juin 2017 pour vivre en juillet), une prestation

calculée selon les règles de la communauté de type familial qu’il formait avec

sa mère, son frère et sa sœur.

Le 28 août 2017, l'ORP d’******** a informé A.________

de ce que, dans le cadre d’une mesure cantonale d’insertion professionnelle du

RI, il était assigné à suivre un cours organisé par B.________ à ******** du 5

septembre au 24 décembre 2017, totalisant seize jours de cours essentiellement

sur des demi-journées.

C.

Par décision du 30 novembre 2017, l’ORP a réduit le forfait mensuel

d’entretien de A.________ de 15% pour une période de deux mois au motif que le

bénéficiaire ne s'était pas présenté à un entretien.

Par décision du 22 décembre 2017, l’ORP a une nouvelle

fois réduit le forfait mensuel d’entretien de A.________ de 25% pour une

période de deux mois pour ne pas s’être présenté à un entretien.

Par décision du 4 janvier 2018, l’ORP a derechef réduit

le forfait mensuel d’entretien de l’intéressé de 25% pour une période de deux

mois dès lors que le recourant ne s'était pas présenté à un entretien.

D.

L’intéressé est le père de C.________, né le ******** 2017 et dont la

mère est D.________, domiciliée à ********. Le 20 décembre 2017, A.________ a

informé son assistant social au CSR de ce que "sa copine"

avait accouché, mais sans préciser la date de la naissance de l'enfant.

Il ressort du journal de l’assistant social du CSR à

la date du 19 février 2018 en particulier ce qui suit:

"Famille/logement :

demandé à M s’il vit avec sa copine et leur enfant, avoue oui et non. Il

vit avec mais n’a pas effectué le changement d’adresse. Transmis à M qu’il est

impératif qu’il le fasse le plus vite possible, nous devons transférer le

dossier à ******** avant le 10 mars.

-

Informé M qu’ils vont tenir compte du revenu de Mme".

Le 22 février 2018, le CSR a prié A.________ de

procéder à son changement d’adresse à ******** et de lui transmettre dans un

délai au 1er mars 2018 la fiche d’établissement avec la mention de

la composition du ménage du Contrôle des habitants de ********, afin que son

dossier puisse être transféré au Centre social régional de ********, pour

autant que l'intéressé souhaite déposer une demande RI en ce sens. Le CSR du ********

précisait que, dès le déménagement du bénéficiaire à ********, il ne serait

lui-même plus compétent et qu’un éventuel droit au RI devrait être réévalué par

le nouveau CSR en cas de dépôt de demande.

Il ressort en outre du journal de l’assistant social

du CSR au 1er mars 2018 ce qui suit:

"Déménagement

******** – Tél avec M. : M. appelle pour m’indiquer qu’il ne va

finalement pas déménager sur ********. D’un commun accord avec son amie et pour

des raisons évidentes de budget, il va rester sur ********. Je lui parle du

centre d’intérêt qui, dans son cas, me semble être sur ********. Il me dit que

ça ne le gêne pas de faire les trajets jusqu’à ********".

Le 9 mars 2018, le CSR ‑ qui

considérait que le recourant n’était plus domicilié à ******** ‑ a

prié celui-ci d’effectuer son changement d’adresse, faute de quoi il

procéderait à la fermeture de son dossier.

Le 27 mars 2018, le CSR, compte tenu des doutes qu'il

avait sur la domiciliation réelle de A.________ à ********, a mis en œuvre une

enquête administrative. A la même date, il a requis du prénommé qu'il lui

retourne une autorisation de renseigner complémentaire dûment signée.

E.

Par décision du 17 avril 2018, le CSR a informé A.________ de ce qu’il

supprimait son droit aux prestations du RI avec effet au 31 mars 2018 (dernier

versement fin mars pour vivre en avril). A l’appui de sa décision, le CSR invoquait

le fait que l’intéressé ne lui avait pas renvoyé, sans explication et malgré un

rappel, l’autorisation de renseigner complémentaire signée. Il ne pouvait de ce

fait pas vérifier sa présence dans le canton de Vaud ni son indigence. Cette

décision, qui n’a pas fait l’objet d’un recours, est entrée en force.

F.

Le 8 mai 2018, E.________ (ci-après: E.________) a informé A.________ de

ce que son entrée à E.________ aurait lieu le 22 mai 2018 et que la mesure se

déroulerait du 22 mai au 15 juin 2018.

G.

Le 17 juin 2018, l’intéressé s’est officiellement établi à ******** chez

son amie D.________ et leur fils.

H.

Dans un rapport d’enquête du 16 juillet 2018, l’enquêteur a rendu compte

des éléments suivants:

"Recherche/s

de proximité et investigation/s de terrain

Afin de se déterminer sur la

domiciliation et la présence à ******** à la rue ******** de A.________, une

vingtaine de surveillances du domicile de l’intéressé ont été effectuées.

Relevons que le susnommé n’a jamais été rencontré ou vu à cet endroit.

Effectivement selon les renseignements en notre possession A.________

ne

résiderait plus à cette

adresse, mais chez son amie à ********, avenue ********,

D.________ et ceci depuis le mois de juin 2017.

Au vu des éléments susmentionnés,

nous avons également effectué une vingtaine de surveillances à cet endroit, et

effectivement nous avons remarqué à plusieurs reprises que A.________

sortait

de cet endroit.

Enquête de voisinage

Nous avons également effectué une

enquête de voisinage, afin de déterminer la présence ou non de A.________. Des

renseignements obtenus, il s’avère que ce personnage n’a plus été aperçu en

permanence à la rue ******** depuis plusieurs mois, mais uniquement à quelques

reprises pour venir trouver sa mère.

[…]

Relation d’affaire (banques)

[…]

En revanche, nous avons pu

constater sur les décomptes mensuels (annexe 1), que depuis le 1er

septembre 2017, pratiquement tous les retraits sont effectués à ******** ou

dans les environs immédiats. Effectivement, sur 150 retraits effectués entre le

1er septembre 2017 et le 30 avril 2018, seulement 8 retraits ont été

effectués à ******** ou la région immédiate".

[…]

Domiciliation de A.________

du 01.09.2017 au 30 avril 2018

Sur la base du RcPers, A.________

était inscrit officiellement chez sa mère à la rue ******** à ********. Les

surveillances effectuées depuis le 28 mars 2018 que ce soit au domicile à ********,

ou celui de ******** à ********, ont permis de déterminer que depuis cette date

A.________

résidait bien à ******** et non à ********.

Nous pouvons également relever,

que du 1er septembre 2017 au 30 avril 2018, quasiment tous les

retraits bancaires ont été effectués à ********".

Le 16 août 2018, le CSR a informé A.________ de ce

que celui-ci semblait avoir manqué à son devoir de collaboration. L'autorité a

relevé que dans le cadre de l'enquête qu’elle avait effectuée, elle avait

constaté que le prénommé résidait en permanence chez son amie depuis le 1er

septembre 2017. De ce fait, A.________ avait indûment perçu des prestations du RI

du 1er septembre 2017 au 31 mars 2018 et était par ailleurs passible,

en cas de retour au RI, d’une sanction. Un délai lui était dès lors octroyé

pour faire parvenir ses explications au CSR.

Le 23 août 2018, le recourant a déposé des

déterminations auprès du CSR. Il a en particulier contesté avoir vécu avec la

mère de son fils avant le mois de juin 2018.

Faits

I.

Par décision du 13 septembre 2018, le CSR a exigé de A.________ le

remboursement des prestations indûment perçues au titre du RI pour la période

du 1er septembre 2017 au 31 mars 2018, pour un montant total de

6'741 fr. 80.

Dans un courrier du 18 septembre 2018 adressé au

CSR, le recourant a contesté fermement devoir rembourser la somme qu’il avait

perçue entre le 1er septembre 2017 et le 31 mars 2018, invoquant

qu’il ne vivait pas encore avec la mère de son enfant. Il requérait par

ailleurs copie du rapport d’enquête, que le CSR lui a fournie le 11 octobre

2018.

J.

Le 8 octobre 2018, A.________ a recouru contre la décision du 13 septembre

2018 auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS, devenu la Direction

générale de la cohésion sociale [DGCS] dès le 1er janvier 2019). A

l'appui de sa contestation, il a fait valoir n’avoir vécu avec la mère de son

fils que depuis juin 2018, vivant auparavant toujours à ********. Il a expliqué

que la grossesse était inattendue et que, s’il lui était arrivé avant juin 2018

de passer du temps à ******** pour le bien de son enfant et pour aider la mère

de celui-ci, le couple parental avait eu besoin d’apprendre à mieux se

connaître et de voir comment sa relation évoluait avant de décider de se mettre

en ménage. Il relevait également que le CSR se contentait de se baser sur des

relevés bancaires et des soupçons, alors que son centre d’intérêt était à ********

où se trouvaient son logement et sa vie sociale (amicale et familiale) et qu’il

avait suivi de septembre à décembre 2017 une mesure cantonale d’insertion

professionnelle du RI à ********, ce qui expliquait, outre sa situation

familiale, sa présence dans cette ville. Pour prouver sa bonne foi et la

véracité de ses dires, il ajoutait avoir exécuté, de mai à juin 2018, à la

demande du CSR, des ateliers quotidiens à E.________. Le recourant a ainsi

conclu à ce que le SPAS revienne sur la décision entreprise.

K.

Par décision du 12 juin 2020, la DGCS a rejeté le recours précité et

confirmé la décision du CSR du 13 septembre 2018. Elle a considéré qu’il

existait un faisceau d’indices concourant à établir à un degré de vraisemblance

confinant à la certitude que le recourant avait déplacé son lieu de vie dès le

1er septembre 2017 à ******** auprès de la mère de son enfant à

naître. Le bénéficiaire était dès lors présumé mener de fait une vie de couple

avec elle et il lui incombait de déposer une demande auprès du CSR de ********

nouvellement compétent, sachant que les revenus de sa concubine seraient pris

en considération dans le calcul de la prestation à laquelle il pouvait

éventuellement prétendre. La DGCS a enfin retenu que le recourant avait

sciemment caché au CSR le fait qu’il vivait en concubinage qualifié avec la

mère de son fils, à ********, afin que les revenus de cette dernière ne soient

pas pris en considération dans le calcul de la prestation à laquelle il pouvait

éventuellement prétendre compte tenu de cette nouvelle situation. La DGCS en a

conclu que le CSR était dès lors fondé à retenir que les revenus du couple

dépassaient les normes RI et à demander au recourant le remboursement de

l’entier du RI versé pendant la période de vie commune, soit un montant de

6'741 fr. 80.

L.

Par acte du 30 juin 2020, reçu le 7 juillet 2020, A.________ a interjeté

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: la CDAP) contre la décision de la DGCS du 12 juin 2020,

concluant à l’annulation de la décision entreprise. A l’appui de son recours,

il a invoqué les mêmes éléments que ceux dont il s’était déjà prévalu auprès du

CSR, puis devant la DGCS. Il a également produit un courrier de sa compagne, donnant

des explications sur sa propre situation et celle de son partenaire.

Le 15 juillet 2020, le CSR a indiqué ne pas avoir

d’éléments nouveaux à apporter et laissé le soin à l’autorité intimée de

déposer sa réponse.

Le 21 juillet 2020, la DGCS a conclu au rejet du

recours.

M.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions

formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer

en matière.

2.

Est litigieux le remboursement exigé par l’autorité intimée de la part

du recourant d’un montant de 6'741 fr. 80 au titre de RI indûment perçu du 1er

septembre 2017 au 31 mars 2018, au motif qu’il avait été constaté que

l’intéressé résidait en permanence chez son amie depuis le 1er

septembre 2017.

a) La loi du 2 décembre

2003.

sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de

venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des

moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener

une existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale,

qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (art. 1 al. 1 et 2 LASV).

Le RI comprend une prestation financière et peut,

cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures

d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière

est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant

forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un

supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement

(art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un

barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de

son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une

vie de couple avec lui et ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 2 LASV; cf.

également art. 26 du règlement du 26 octobre 2005 d’application de la LASV

[RLASV; BLV 850.051.1]). A teneur de l'art. 17a RLASV, entré en vigueur le

1er janvier 2017, sont présumées comme menant de fait une vie de

couple au sens de l'article 31 al. 2 LASV, les personnes qui ont

un ou plusieurs enfants communs avec la personne avec qui elles vivent (let.

a), ou qui vivent ensemble dans le même ménage depuis au moins cinq ans (let.

b). Cette présomption est réfragable (cf. PS.2019.0063 du 14 mai 2020

consid. 2d, et les références citées).

b) Dans un arrêt du 15 octobre 2018 (ATF 145 I 108),

le Tribunal fédéral a constaté que le Tribunal cantonal vaudois assimilait la

notion de "personne menant de fait une vie de couple" au sens de

l'art. 31 al. 2 LASV notamment à celle de concubinage stable ou qualifié tel

que l'entend la jurisprudence fédérale (consid. 4.5; voir notamment arrêts PS.2019.0063

du 14 mai 2020 consid. 2d; PS.2018.0028 du 13 février 2019 consid. 1c/bb;

BO.2017.0010 du 11 juin 2018 consid. 3b).

La jurisprudence fédérale en matière d'aide sociale,

de même qu'en matière d'avances de pensions alimentaires et de subsides à

l'assurance-maladie, admet depuis longtemps, à l'instar de ce qui prévaut en

matière de contributions d'entretien entre époux, que, si une personne assistée

vit dans une relation de concubinage stable, il n'est pas arbitraire de tenir

compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand

bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les

partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que

ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance (ATF 145 I 108

consid. 4.4.6, et les références citées).

D'après le Tribunal fédéral, la relation de

concubinage stable justifiant un devoir d’assistance mutuel doit être comprise

comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux

personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant

spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une

communauté de toit, de table et de lit (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6, et les

références citées). Ces différentes caractéristiques n'ont pas à être réalisées

cumulativement. Il n'est en particulier pas nécessaire que les partenaires

vivent constamment ensemble ou que l'un des deux soit constamment assisté par

l'autre de manière significative. S'il manque la cohabitation ou la composante

économique, mais que les deux partenaires vivent tout de même une relation à

deux stable et exclusive et s'accordent une assistance réciproque, l'on doit

ainsi admettre qu'il s'agit d'une communauté de vie assimilable à un mariage

(cf. ATF 138 V 86 consid. 4.1; 137 V 383 consid. 4.1; 134 I 313

consid. 5.5, et les références citées; cf. aussi arrêt PS.2019.0015 du 23

avril 2020 consid. 3b).

Cela étant, il a été jugé arbitraire de reconnaître

l'existence d'un concubinage stable entre deux partenaires sur la seule base du

fait que ceux-ci venaient d'emménager dans un même logement. Le fait qu'une

personne fasse ménage commun avec son partenaire constitue un simple indice,

mais non la preuve de l'existence de liens aussi étroits que ceux qui unissent

des époux. Il en découle que, dans plusieurs domaines du droit, la portée du

concubinage a été appréhendée en fonction de sa durée. Cependant, en l'absence

de règle légale précise, on ne saurait retenir une durée prédéfinie pour

admettre un concubinage stable. Si plusieurs années de vie commune sont certes

un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne

sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans

chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune

afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation

de concubinage stable (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6, et les références citées).

Parle en faveur d’un concubinage stable notamment le fait que les partenaires

vivent ensemble avec un enfant commun (cf. ATF 137 V 383 consid. 4.1 in

fine, et la référence citée).

c) Le RI est accordé sur demande signée par chaque

membre majeur du ménage (conjoint, partenaire enregistré, personne menant de

fait une vie de couple), ou son représentant légal (art. 17 al. 1 RLASV). Selon

cette disposition, les concubins doivent dès lors signer conjointement la

demande de RI s'ils entendent prétendre à des prestations de ce régime (cf.

arrêts PS.2016.0021 du 17 novembre 2016 consid. 3c; PS.2015.0087 du 6

octobre 2015 consid. 3a).

d) S'agissant de l'établissement des faits, lorsque

les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de

l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil

du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable. Pour les faits constitutifs

d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En revanche, il

revient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se

prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de

celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la

bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3 p. 67).

Au plan cantonal, l'art. 17a RLASV introduit cependant une présomption de vie

de couple dans certaines circonstances déterminées. Cette présomption,

réfragable, peut être renversée. Dans un tel cas, il appartient aux requérants,

s'ils estiment ne pas vivre en concubinage, bien qu'ils se trouvent dans l’une

des situations prévues à l'art. 17a RLASV, d'apporter les éléments permettant

d'établir que, malgré les circonstances, ils ne mènent pas de fait une vie de

couple (cf. PS.2019.0015 du 23 avril 2020 consid. 3c; PS.2018.0085 du

11.

avril 2019 consid. 2f; PS.2018.0028 du 13 février 2019 consid. 2).

3.

a) En l’espèce, l’ensemble des éléments du dossier permet de conclure à

l’existence d’un concubinage entre le recourant et D.________ du 1er

septembre 2017 au 31 mars 2018 avec un degré de vraisemblance suffisant, et ce

même si l’intéressé prétend que tel n’était pas le cas. Ce dernier affirme en

effet n’avoir emménagé chez son amie qu’en juin 2018.

aa) Les différents éléments du rapport d’enquête du 16

juillet 2018 sont, quant à l’existence d’un concubinage pour la période en

cause, convaincants. Il ressort en effet de la vingtaine de surveillances

effectuées au domicile qui, selon le recourant, était alors le sien à ********

que le bénéficiaire n’y a jamais été rencontré ni vu. La vingtaine de

surveillances également effectuées au domicile de l’amie du recourant a en

revanche permis de voir ce dernier à plusieurs reprises. Ainsi que le relève

l’intéressé, qui ajoute qu’elles ne seraient pas représentatives de ce qui se

serait passé sur plusieurs mois, ces surveillances n’ont certes été effectuées

que depuis le 28 mars 2018, soit pratiquement toutes après la période

litigieuse. Elles donnent toutefois des indications déterminantes au sujet des

affirmations du recourant relatives à la période précédente, lors de laquelle

il conteste l’existence d’un concubinage. En effet, le recourant prétend

n’avoir emménagé chez son amie qu’en juin 2018; or, si tel avait bien été le

cas, l’enquêteur aurait dû le voir plus souvent encore à ******** dès fin mars

2018.

et jusqu’à la fin de son enquête le 30 avril 2018. Les renseignements

obtenus lors de l’enquête de voisinage ont par ailleurs permis de constater que

le recourant n’avait plus été aperçu en permanence à son domicile de ********

depuis plusieurs mois, mais uniquement à quelques reprises pour venir trouver

sa mère. Surtout, il ressort du rapport d’enquête que, sur la base des

décomptes mensuels, il a été constaté que sur les 150 retraits effectués entre

le 1er septembre 2017 et le 30 avril 2018, pratiquement tous les

retraits l’ont été à ******** ou dans les environs immédiats; seuls huit

retraits ont été effectués à ******** ou dans sa région immédiate. De plus, une

partie importante des retraits effectués à ******** l’ont été à F________. de ********,

qui se trouve à proximité du domicile de D.________ et de l'enfant commun de

celle-ci et du recourant.

Après avoir informé son assistant social le 20

décembre 2017 que "sa copine"

avait accouché, le

recourant a répondu à la question qui lui était posée, lors de l’entretien

suivant du 19 février 2018, qu’il vivait avec son amie et leur enfant mais

qu'il n’avait toutefois pas effectué le changement d’adresse. Au cours de cet

entretien, il lui a alors été notamment précisé qu’il serait tenu compte du

revenu de son amie. Le 1er mars 2018, l’intéressé a cependant indiqué

au CSR que, d’un commun accord avec son amie et "pour des raisons

évidentes de budget", il n’allait finalement pas déménager à ********,

mais rester à ********. Ces dernières déclarations ne sont pas convaincantes. C’est

visiblement à la suite de l’information qui lui a été donnée selon laquelle il

serait tenu compte du revenu de son amie que le recourant est revenu sur ses

premières déclarations. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les

premières déclarations correspondent généralement à celles que la personne a

faites alors qu'elle n'était peut-être pas encore consciente des conséquences juridiques qu'elles auraient, les nouvelles

explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions

ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2, et la référence citée). Il

convient ainsi en l’occurrence d’appliquer la règle dite de la "première

déclaration" ou de la "déclaration de la première heure", selon

laquelle il faut s'en remettre aux déclarations de première heure plutôt qu'à

celles faites ultérieurement après mûre réflexion (cf. arrêt CR.2019.0002

du 19 septembre 2019 consid. 2b, et la référence citée).

Le recourant et son amie ont eu un enfant commun né

le ******** 2017, de sorte que pour la période du ******** 2017 au 31 mars 2018

ils sont présumés avoir vécu une vie de couple au sens des art. 31 al. 2 LASV

et 17a let. b RLASV. Il y a donc lieu d’examiner si le recourant, qui conteste

avoir vécu en concubinage stable avec D.________, est parvenu à renverser cette

présomption.

bb) Le recourant, dont l’amie appuie les dires, fait

valoir n’avoir vécu avec cette dernière que depuis juin 2018, habitant auparavant

toujours à ********. Il expose que la grossesse de son amie n’était pas prévue,

mais qu'il a essayé d’être présent régulièrement auprès de son fils et d’aider

autant que possible sa mère, ce qu’il ne pouvait toutefois pas faire

financièrement. D.________ et lui-même auraient ainsi appris à mieux se

connaître, certes dans un contexte très particulier. Ni l'un ni l'autre ne

voulait emménager ensemble tant que la nature de leur relation n'était pas

clairement établie; le recourant n’y tenait pas non plus aussi longtemps qu’il

n’avait pas d’emploi. Il prétend avoir ainsi fait des mois durant les trajets

entre ********, où il habitait, et ********, où se trouvaient son amie et son

fils.

Les affirmations du recourant quant à l’absence d’un

concubinage stable avant juin 2018 ne sont pas convaincantes, compte tenu de la

naissance de l'enfant en ******** 2017 et des éléments du rapport d’enquête. Les

lieux auxquels ont été effectués les différents retraits d’argent attestent en

particulier d’une présence à tout le moins très régulière à ******** de

l’intéressé, qui a d’ailleurs admis vivre avec son amie et leur enfant commun

lors de l’entretien au CSR du 19 février 2018, avant de revenir sur ses

déclarations. Le fait qu’il ait effectué une mesure d’insertion à ******** du 5

septembre au 24 décembre 2017 n’est pas déterminant; la mesure était en effet limitée

à seize jours de cours, essentiellement sur des demi-journées, étalées sur près

de quatre mois. Ainsi que le relève l’autorité intimée, cette situation n’était

pas à même de justifier les présences aussi fréquentes du recourant à ********.

Ce dernier, comme il l’indique lui-même, passait par ailleurs du temps pendant

la période litigieuse dans cette ville pour le bien de son enfant et pour aider

la jeune mère, ce qui est d’ailleurs tout à son honneur. L’intéressé et son

amie se sont en conséquence mutuellement porté assistance pour élever et

éduquer leur enfant commun, élément confirmant l’existence d’un concubinage

stable. Son amie, dans un courrier produit à l’appui du recours, a certes

indiqué que le recourant passait plusieurs nuits et jours par semaine à ********.

Une telle indication signifie a contrario que ce dernier passait aussi à

tout le moins quelques nuits et jours par semaine à ******** auprès de son amie

et de leur fils. Le recourant prétend également que l’enquête de voisinage

effectuée ne serait pas pertinente, dès lors qu’aucun des voisins ne parviendrait

à le différencier de son frère avec lequel il vivait. Une telle affirmation

n’est toutefois pas convaincante, dans la mesure où il est difficile de croire

que tous les voisins seraient incapables de dire si un ou deux jeunes hommes

habitent ensemble avec leur mère. Contrairement à ce que prétend en outre le

recourant, et au vu des retraits bancaires effectués entre le 1er

septembre 2017 et le 31 mars 2018, il faisait plus que quelques courses à ********.

Enfin, l’ensemble des éléments du dossier d’enquête

ne permet pas de corroborer l’affirmation du recourant selon laquelle tous ceux

et tout ce qu’il aimait, soit ses parents, six de ses frères et sœurs, tous ses

amis ainsi que son club de fitness et ses affaires, se trouvaient à ********, son

fils étant alors son seul lien avec ********. Rien n’atteste en effet d’une

présence régulière du recourant à ********.

b) L'existence d'un concubinage entre le recourant

et D.________ pour la période du 1er septembre 2017 au 31 mars 2018

est ainsi établie à un degré de vraisemblance prépondérante. Les intéressés

devant être considérés comme des concubins au sens de l'art. 17 al. 1 RLASV,

ils devaient signer conjointement la demande de RI s'ils entendaient prétendre

à des prestations de ce régime, ce qui n'a pas été le cas; l’intéressé et son

amie n’ont en effet pas déposé de demande commune auprès du CSR compétent pour ********.

Le recourant, qui a dissimulé l’existence de son concubinage, ne pouvait ainsi bénéficier

du RI du 1er septembre 2017 au 31 mars 2018.

4.

a) L'art. 38 al. 1 et 2 LASV dispose que la personne qui sollicite une

prestation financière ou qui en bénéficie déjà est tenue de fournir des

renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et

d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet. Elle

signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la

réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). Aux termes de

l'art. 29 al. 1 RLASV, chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal

doit déclarer sans délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature

à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression.

Constitue notamment un fait nouveau déterminant la modification des charges de

famille ou de la composition du ménage (art. 29 al. 2 let. c RLASV). Selon

l'art. 40 al. 1 LASV, la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer

avec l'autorité d'application.

Les art. 38 et 40 LASV posent l'obligation pour le

requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins

vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir (arrêt PS.2019.0071 du 15 mai

2020.

consid. 3b). La conséquence d'un défaut de collaboration consiste en

ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2

LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (cf. Pierre

Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs

et leur contrôle, 3ème éd. Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s., et

les références citées; cf. également PS.2019.0015 du 23 avril 2020

consid. 5a; PS.2018.0085 du 11 avril 2019 consid. 2d; PS.2016.0021 du

17.

novembre 2016 consid. 5a). L’autorité sera ainsi amenée cas échéant à

considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens

nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de

suspension ou de suppression des prestations (arrêts PS.2019.0071 du 15 mai

2020.

consid. 3b; PS.2019.0015 du 23 avril 2020 consid. 5a).

b) L’obligation de rembourser les montants indûment

perçus est réglée à l’art. 41 LASV. Ainsi, la personne qui, dès la

majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou

aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues

indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou

partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation

difficile (let. a). Cette disposition fixe ainsi deux conditions

cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au remboursement:

le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une

part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part

(cf. arrêts PS.2020.0009 du 17 septembre 2020 consid. 3b; PS.2019.0071 du

15.

mai 2020 consid. 4a, et les références citées).

L'autorité compétente réclame, par voie de décision,

le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). L'obligation de

remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière

prestation a été versée (art. 44 al. 1,1ère phrase, LASV).

c) Il est en l’occurrence indéniable que le

recourant, qui a dissimulé l’existence de son concubinage avec D.________, a

obtenu des prestations relevant du RI du 1er septembre 2017 au

31.

mars 2018 de manière indue. Même si, comme il le prétend, sa situation

personnelle était difficile en 2017-2018, il ne pouvait ignorer qu’en tant que

bénéficiaire du RI il était tenu de donner très rapidement au CSR toutes les

informations nécessaires, relatives en particulier au fait qu’il vivait en

concubinage, ceci impliquant que toute demande de prestation RI devait

également être signée par sa concubine. Une telle obligation ressort en

particulier du formulaire pré-imprimé de demande du RI qu’il a rempli et signé

le 6 juin 2017 ainsi que des questionnaires mensuels et déclarations de

revenus, que le recourant a également signés seul de septembre 2017 à mars

2018.

Ce n’est que quand un collaborateur du CSR lui a demandé le 19 février

2018.

s’il vivait avec son amie et leur enfant qu’il l’a admis. Le recourant

s’est cependant rétracté quelques jours plus tard, précisant que ça ne le

gênait pas de faire les trajets jusqu’à ********, après qu’il lui avait été

signalé que les revenus de sa concubine seraient pris en considération.

L’on ne saurait ainsi considérer que le recourant,

qui a violé son obligation d'annoncer son concubinage, aurait été de bonne foi

en omettant de signaler une telle information. Le fait que le remboursement de

l'indu pourrait le mettre dans une situation difficile n'est en conséquence pas

déterminant.

Au vu de ce qui précède, le recourant a sciemment

caché au CSR le fait qu’il vivait en concubinage qualifié avec D.________, afin

que les revenus de celle-ci ne soient pas pris en considération dans le calcul

de la prestation à laquelle il pouvait éventuellement prétendre compte tenu de

cette nouvelle situation. La DGCS était dès lors fondée à retenir que les

revenus du couple, qui n’avaient d’ailleurs pas signé de demande commune,

dépassaient les normes RI. Elle n’a ainsi pas violé la loi en confirmant l'exigence

de remboursement de la part du recourant de l’entier du RI d’un montant de

6'741 fr. 80 versé pendant la période de vie commune, soit du 1er

septembre 2017 au 31 mars 2018.

5.

Fondé sur ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Il sera statué sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; RSV 173.36.5.1]) ni dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 12 juin

2020.

est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 4 janvier 2021

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.