PS.2020.0039
CDAP - PS.2020.0039 - 2021-01-04 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional ********
4 janvier 2021Français30 min
2018 auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS, devenu la Direction
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 janvier 2021
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Marcel-David Yersin et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS),
Unité juridique, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional ********, à
********.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 12 juin 2020 (remboursement du RI indûment
perçu du 1er septembre 2017 au 31 mars 2018)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: le recourant), né en 1989, titulaire d'un
CFC d'********, s'est inscrit auprès de l'Office régional de placement
(ci-après: l'ORP) à ******** le 23 novembre 2015. Dès cette date, il a
perçu des prestations de l'assurance-chômage. Ce droit a pris fin le 2 juin
2017, date à laquelle l'intéressé avait épuisé les 400 indemnités journalières
auxquelles il pouvait prétendre.
B.
Le 6 juin 2017, A.________ a déposé une demande de revenu d’insertion
(RI), qu’il a signée seul, auprès du Centre social régional du ********
(ci-après: le CSR). Il indiquait être domicilié chez sa mère à la rue ********,
à ********, avec son frère, né en 1993, et sa sœur, née en 1997.
Par décision du 30 juin 2017, le prénommé a été mis
au bénéfice du RI et s’est vu allouer, pour couvrir ses besoins dès le 1er
juillet 2017 (forfait de juin 2017 pour vivre en juillet), une prestation
calculée selon les règles de la communauté de type familial qu’il formait avec
sa mère, son frère et sa sœur.
Le 28 août 2017, l'ORP d’******** a informé A.________
de ce que, dans le cadre d’une mesure cantonale d’insertion professionnelle du
RI, il était assigné à suivre un cours organisé par B.________ à ******** du 5
septembre au 24 décembre 2017, totalisant seize jours de cours essentiellement
sur des demi-journées.
C.
Par décision du 30 novembre 2017, l’ORP a réduit le forfait mensuel
d’entretien de A.________ de 15% pour une période de deux mois au motif que le
bénéficiaire ne s'était pas présenté à un entretien.
Par décision du 22 décembre 2017, l’ORP a une nouvelle
fois réduit le forfait mensuel d’entretien de A.________ de 25% pour une
période de deux mois pour ne pas s’être présenté à un entretien.
Par décision du 4 janvier 2018, l’ORP a derechef réduit
le forfait mensuel d’entretien de l’intéressé de 25% pour une période de deux
mois dès lors que le recourant ne s'était pas présenté à un entretien.
D.
L’intéressé est le père de C.________, né le ******** 2017 et dont la
mère est D.________, domiciliée à ********. Le 20 décembre 2017, A.________ a
informé son assistant social au CSR de ce que "sa copine"
avait accouché, mais sans préciser la date de la naissance de l'enfant.
Il ressort du journal de l’assistant social du CSR à
la date du 19 février 2018 en particulier ce qui suit:
"Famille/logement :
demandé à M s’il vit avec sa copine et leur enfant, avoue oui et non. Il
vit avec mais n’a pas effectué le changement d’adresse. Transmis à M qu’il est
impératif qu’il le fasse le plus vite possible, nous devons transférer le
dossier à ******** avant le 10 mars.
-
Informé M qu’ils vont tenir compte du revenu de Mme".
Le 22 février 2018, le CSR a prié A.________ de
procéder à son changement d’adresse à ******** et de lui transmettre dans un
délai au 1er mars 2018 la fiche d’établissement avec la mention de
la composition du ménage du Contrôle des habitants de ********, afin que son
dossier puisse être transféré au Centre social régional de ********, pour
autant que l'intéressé souhaite déposer une demande RI en ce sens. Le CSR du ********
précisait que, dès le déménagement du bénéficiaire à ********, il ne serait
lui-même plus compétent et qu’un éventuel droit au RI devrait être réévalué par
le nouveau CSR en cas de dépôt de demande.
Il ressort en outre du journal de l’assistant social
du CSR au 1er mars 2018 ce qui suit:
"Déménagement
******** – Tél avec M. : M. appelle pour m’indiquer qu’il ne va
finalement pas déménager sur ********. D’un commun accord avec son amie et pour
des raisons évidentes de budget, il va rester sur ********. Je lui parle du
centre d’intérêt qui, dans son cas, me semble être sur ********. Il me dit que
ça ne le gêne pas de faire les trajets jusqu’à ********".
Le 9 mars 2018, le CSR ‑ qui
considérait que le recourant n’était plus domicilié à ******** ‑ a
prié celui-ci d’effectuer son changement d’adresse, faute de quoi il
procéderait à la fermeture de son dossier.
Le 27 mars 2018, le CSR, compte tenu des doutes qu'il
avait sur la domiciliation réelle de A.________ à ********, a mis en œuvre une
enquête administrative. A la même date, il a requis du prénommé qu'il lui
retourne une autorisation de renseigner complémentaire dûment signée.
E.
Par décision du 17 avril 2018, le CSR a informé A.________ de ce qu’il
supprimait son droit aux prestations du RI avec effet au 31 mars 2018 (dernier
versement fin mars pour vivre en avril). A l’appui de sa décision, le CSR invoquait
le fait que l’intéressé ne lui avait pas renvoyé, sans explication et malgré un
rappel, l’autorisation de renseigner complémentaire signée. Il ne pouvait de ce
fait pas vérifier sa présence dans le canton de Vaud ni son indigence. Cette
décision, qui n’a pas fait l’objet d’un recours, est entrée en force.
F.
Le 8 mai 2018, E.________ (ci-après: E.________) a informé A.________ de
ce que son entrée à E.________ aurait lieu le 22 mai 2018 et que la mesure se
déroulerait du 22 mai au 15 juin 2018.
G.
Le 17 juin 2018, l’intéressé s’est officiellement établi à ******** chez
son amie D.________ et leur fils.
H.
Dans un rapport d’enquête du 16 juillet 2018, l’enquêteur a rendu compte
des éléments suivants:
"Recherche/s
de proximité et investigation/s de terrain
Afin de se déterminer sur la
domiciliation et la présence à ******** à la rue ******** de A.________, une
vingtaine de surveillances du domicile de l’intéressé ont été effectuées.
Relevons que le susnommé n’a jamais été rencontré ou vu à cet endroit.
Effectivement selon les renseignements en notre possession A.________
ne
résiderait plus à cette
adresse, mais chez son amie à ********, avenue ********,
D.________ et ceci depuis le mois de juin 2017.
Au vu des éléments susmentionnés,
nous avons également effectué une vingtaine de surveillances à cet endroit, et
effectivement nous avons remarqué à plusieurs reprises que A.________
sortait
de cet endroit.
Enquête de voisinage
Nous avons également effectué une
enquête de voisinage, afin de déterminer la présence ou non de A.________. Des
renseignements obtenus, il s’avère que ce personnage n’a plus été aperçu en
permanence à la rue ******** depuis plusieurs mois, mais uniquement à quelques
reprises pour venir trouver sa mère.
[…]
Relation d’affaire (banques)
[…]
En revanche, nous avons pu
constater sur les décomptes mensuels (annexe 1), que depuis le 1er
septembre 2017, pratiquement tous les retraits sont effectués à ******** ou
dans les environs immédiats. Effectivement, sur 150 retraits effectués entre le
1er septembre 2017 et le 30 avril 2018, seulement 8 retraits ont été
effectués à ******** ou la région immédiate".
[…]
Domiciliation de A.________
du 01.09.2017 au 30 avril 2018
Sur la base du RcPers, A.________
était inscrit officiellement chez sa mère à la rue ******** à ********. Les
surveillances effectuées depuis le 28 mars 2018 que ce soit au domicile à ********,
ou celui de ******** à ********, ont permis de déterminer que depuis cette date
A.________
résidait bien à ******** et non à ********.
Nous pouvons également relever,
que du 1er septembre 2017 au 30 avril 2018, quasiment tous les
retraits bancaires ont été effectués à ********".
Le 16 août 2018, le CSR a informé A.________ de ce
que celui-ci semblait avoir manqué à son devoir de collaboration. L'autorité a
relevé que dans le cadre de l'enquête qu’elle avait effectuée, elle avait
constaté que le prénommé résidait en permanence chez son amie depuis le 1er
septembre 2017. De ce fait, A.________ avait indûment perçu des prestations du RI
du 1er septembre 2017 au 31 mars 2018 et était par ailleurs passible,
en cas de retour au RI, d’une sanction. Un délai lui était dès lors octroyé
pour faire parvenir ses explications au CSR.
Le 23 août 2018, le recourant a déposé des
déterminations auprès du CSR. Il a en particulier contesté avoir vécu avec la
mère de son fils avant le mois de juin 2018.
Faits
I.
Par décision du 13 septembre 2018, le CSR a exigé de A.________ le
remboursement des prestations indûment perçues au titre du RI pour la période
du 1er septembre 2017 au 31 mars 2018, pour un montant total de
6'741 fr. 80.
Dans un courrier du 18 septembre 2018 adressé au
CSR, le recourant a contesté fermement devoir rembourser la somme qu’il avait
perçue entre le 1er septembre 2017 et le 31 mars 2018, invoquant
qu’il ne vivait pas encore avec la mère de son enfant. Il requérait par
ailleurs copie du rapport d’enquête, que le CSR lui a fournie le 11 octobre
2018.
J.
Le 8 octobre 2018, A.________ a recouru contre la décision du 13 septembre
2018 auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS, devenu la Direction
générale de la cohésion sociale [DGCS] dès le 1er janvier 2019). A
l'appui de sa contestation, il a fait valoir n’avoir vécu avec la mère de son
fils que depuis juin 2018, vivant auparavant toujours à ********. Il a expliqué
que la grossesse était inattendue et que, s’il lui était arrivé avant juin 2018
de passer du temps à ******** pour le bien de son enfant et pour aider la mère
de celui-ci, le couple parental avait eu besoin d’apprendre à mieux se
connaître et de voir comment sa relation évoluait avant de décider de se mettre
en ménage. Il relevait également que le CSR se contentait de se baser sur des
relevés bancaires et des soupçons, alors que son centre d’intérêt était à ********
où se trouvaient son logement et sa vie sociale (amicale et familiale) et qu’il
avait suivi de septembre à décembre 2017 une mesure cantonale d’insertion
professionnelle du RI à ********, ce qui expliquait, outre sa situation
familiale, sa présence dans cette ville. Pour prouver sa bonne foi et la
véracité de ses dires, il ajoutait avoir exécuté, de mai à juin 2018, à la
demande du CSR, des ateliers quotidiens à E.________. Le recourant a ainsi
conclu à ce que le SPAS revienne sur la décision entreprise.
K.
Par décision du 12 juin 2020, la DGCS a rejeté le recours précité et
confirmé la décision du CSR du 13 septembre 2018. Elle a considéré qu’il
existait un faisceau d’indices concourant à établir à un degré de vraisemblance
confinant à la certitude que le recourant avait déplacé son lieu de vie dès le
1er septembre 2017 à ******** auprès de la mère de son enfant à
naître. Le bénéficiaire était dès lors présumé mener de fait une vie de couple
avec elle et il lui incombait de déposer une demande auprès du CSR de ********
nouvellement compétent, sachant que les revenus de sa concubine seraient pris
en considération dans le calcul de la prestation à laquelle il pouvait
éventuellement prétendre. La DGCS a enfin retenu que le recourant avait
sciemment caché au CSR le fait qu’il vivait en concubinage qualifié avec la
mère de son fils, à ********, afin que les revenus de cette dernière ne soient
pas pris en considération dans le calcul de la prestation à laquelle il pouvait
éventuellement prétendre compte tenu de cette nouvelle situation. La DGCS en a
conclu que le CSR était dès lors fondé à retenir que les revenus du couple
dépassaient les normes RI et à demander au recourant le remboursement de
l’entier du RI versé pendant la période de vie commune, soit un montant de
6'741 fr. 80.
L.
Par acte du 30 juin 2020, reçu le 7 juillet 2020, A.________ a interjeté
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: la CDAP) contre la décision de la DGCS du 12 juin 2020,
concluant à l’annulation de la décision entreprise. A l’appui de son recours,
il a invoqué les mêmes éléments que ceux dont il s’était déjà prévalu auprès du
CSR, puis devant la DGCS. Il a également produit un courrier de sa compagne, donnant
des explications sur sa propre situation et celle de son partenaire.
Le 15 juillet 2020, le CSR a indiqué ne pas avoir
d’éléments nouveaux à apporter et laissé le soin à l’autorité intimée de
déposer sa réponse.
Le 21 juillet 2020, la DGCS a conclu au rejet du
recours.
M.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions
formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière.
2.
Est litigieux le remboursement exigé par l’autorité intimée de la part
du recourant d’un montant de 6'741 fr. 80 au titre de RI indûment perçu du 1er
septembre 2017 au 31 mars 2018, au motif qu’il avait été constaté que
l’intéressé résidait en permanence chez son amie depuis le 1er
septembre 2017.
a) La loi du 2 décembre
2003.
sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de
venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des
moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener
une existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale,
qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (art. 1 al. 1 et 2 LASV).
Le RI comprend une prestation financière et peut,
cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures
d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière
est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant
forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un
supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement
(art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un
barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de
son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une
vie de couple avec lui et ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 2 LASV; cf.
également art. 26 du règlement du 26 octobre 2005 d’application de la LASV
[RLASV; BLV 850.051.1]). A teneur de l'art. 17a RLASV, entré en vigueur le
1er janvier 2017, sont présumées comme menant de fait une vie de
couple au sens de l'article 31 al. 2 LASV, les personnes qui ont
un ou plusieurs enfants communs avec la personne avec qui elles vivent (let.
a), ou qui vivent ensemble dans le même ménage depuis au moins cinq ans (let.
b). Cette présomption est réfragable (cf. PS.2019.0063 du 14 mai 2020
consid. 2d, et les références citées).
b) Dans un arrêt du 15 octobre 2018 (ATF 145 I 108),
le Tribunal fédéral a constaté que le Tribunal cantonal vaudois assimilait la
notion de "personne menant de fait une vie de couple" au sens de
l'art. 31 al. 2 LASV notamment à celle de concubinage stable ou qualifié tel
que l'entend la jurisprudence fédérale (consid. 4.5; voir notamment arrêts PS.2019.0063
du 14 mai 2020 consid. 2d; PS.2018.0028 du 13 février 2019 consid. 1c/bb;
BO.2017.0010 du 11 juin 2018 consid. 3b).
La jurisprudence fédérale en matière d'aide sociale,
de même qu'en matière d'avances de pensions alimentaires et de subsides à
l'assurance-maladie, admet depuis longtemps, à l'instar de ce qui prévaut en
matière de contributions d'entretien entre époux, que, si une personne assistée
vit dans une relation de concubinage stable, il n'est pas arbitraire de tenir
compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand
bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les
partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que
ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance (ATF 145 I 108
consid. 4.4.6, et les références citées).
D'après le Tribunal fédéral, la relation de
concubinage stable justifiant un devoir d’assistance mutuel doit être comprise
comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux
personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant
spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une
communauté de toit, de table et de lit (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6, et les
références citées). Ces différentes caractéristiques n'ont pas à être réalisées
cumulativement. Il n'est en particulier pas nécessaire que les partenaires
vivent constamment ensemble ou que l'un des deux soit constamment assisté par
l'autre de manière significative. S'il manque la cohabitation ou la composante
économique, mais que les deux partenaires vivent tout de même une relation à
deux stable et exclusive et s'accordent une assistance réciproque, l'on doit
ainsi admettre qu'il s'agit d'une communauté de vie assimilable à un mariage
(cf. ATF 138 V 86 consid. 4.1; 137 V 383 consid. 4.1; 134 I 313
consid. 5.5, et les références citées; cf. aussi arrêt PS.2019.0015 du 23
avril 2020 consid. 3b).
Cela étant, il a été jugé arbitraire de reconnaître
l'existence d'un concubinage stable entre deux partenaires sur la seule base du
fait que ceux-ci venaient d'emménager dans un même logement. Le fait qu'une
personne fasse ménage commun avec son partenaire constitue un simple indice,
mais non la preuve de l'existence de liens aussi étroits que ceux qui unissent
des époux. Il en découle que, dans plusieurs domaines du droit, la portée du
concubinage a été appréhendée en fonction de sa durée. Cependant, en l'absence
de règle légale précise, on ne saurait retenir une durée prédéfinie pour
admettre un concubinage stable. Si plusieurs années de vie commune sont certes
un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne
sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans
chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune
afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation
de concubinage stable (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6, et les références citées).
Parle en faveur d’un concubinage stable notamment le fait que les partenaires
vivent ensemble avec un enfant commun (cf. ATF 137 V 383 consid. 4.1 in
fine, et la référence citée).
c) Le RI est accordé sur demande signée par chaque
membre majeur du ménage (conjoint, partenaire enregistré, personne menant de
fait une vie de couple), ou son représentant légal (art. 17 al. 1 RLASV). Selon
cette disposition, les concubins doivent dès lors signer conjointement la
demande de RI s'ils entendent prétendre à des prestations de ce régime (cf.
arrêts PS.2016.0021 du 17 novembre 2016 consid. 3c; PS.2015.0087 du 6
octobre 2015 consid. 3a).
d) S'agissant de l'établissement des faits, lorsque
les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de
l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil
du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable. Pour les faits constitutifs
d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En revanche, il
revient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se
prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de
celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la
bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3 p. 67).
Au plan cantonal, l'art. 17a RLASV introduit cependant une présomption de vie
de couple dans certaines circonstances déterminées. Cette présomption,
réfragable, peut être renversée. Dans un tel cas, il appartient aux requérants,
s'ils estiment ne pas vivre en concubinage, bien qu'ils se trouvent dans l’une
des situations prévues à l'art. 17a RLASV, d'apporter les éléments permettant
d'établir que, malgré les circonstances, ils ne mènent pas de fait une vie de
couple (cf. PS.2019.0015 du 23 avril 2020 consid. 3c; PS.2018.0085 du
11.
avril 2019 consid. 2f; PS.2018.0028 du 13 février 2019 consid. 2).
3.
a) En l’espèce, l’ensemble des éléments du dossier permet de conclure à
l’existence d’un concubinage entre le recourant et D.________ du 1er
septembre 2017 au 31 mars 2018 avec un degré de vraisemblance suffisant, et ce
même si l’intéressé prétend que tel n’était pas le cas. Ce dernier affirme en
effet n’avoir emménagé chez son amie qu’en juin 2018.
aa) Les différents éléments du rapport d’enquête du 16
juillet 2018 sont, quant à l’existence d’un concubinage pour la période en
cause, convaincants. Il ressort en effet de la vingtaine de surveillances
effectuées au domicile qui, selon le recourant, était alors le sien à ********
que le bénéficiaire n’y a jamais été rencontré ni vu. La vingtaine de
surveillances également effectuées au domicile de l’amie du recourant a en
revanche permis de voir ce dernier à plusieurs reprises. Ainsi que le relève
l’intéressé, qui ajoute qu’elles ne seraient pas représentatives de ce qui se
serait passé sur plusieurs mois, ces surveillances n’ont certes été effectuées
que depuis le 28 mars 2018, soit pratiquement toutes après la période
litigieuse. Elles donnent toutefois des indications déterminantes au sujet des
affirmations du recourant relatives à la période précédente, lors de laquelle
il conteste l’existence d’un concubinage. En effet, le recourant prétend
n’avoir emménagé chez son amie qu’en juin 2018; or, si tel avait bien été le
cas, l’enquêteur aurait dû le voir plus souvent encore à ******** dès fin mars
2018.
et jusqu’à la fin de son enquête le 30 avril 2018. Les renseignements
obtenus lors de l’enquête de voisinage ont par ailleurs permis de constater que
le recourant n’avait plus été aperçu en permanence à son domicile de ********
depuis plusieurs mois, mais uniquement à quelques reprises pour venir trouver
sa mère. Surtout, il ressort du rapport d’enquête que, sur la base des
décomptes mensuels, il a été constaté que sur les 150 retraits effectués entre
le 1er septembre 2017 et le 30 avril 2018, pratiquement tous les
retraits l’ont été à ******** ou dans les environs immédiats; seuls huit
retraits ont été effectués à ******** ou dans sa région immédiate. De plus, une
partie importante des retraits effectués à ******** l’ont été à F________. de ********,
qui se trouve à proximité du domicile de D.________ et de l'enfant commun de
celle-ci et du recourant.
Après avoir informé son assistant social le 20
décembre 2017 que "sa copine"
avait accouché, le
recourant a répondu à la question qui lui était posée, lors de l’entretien
suivant du 19 février 2018, qu’il vivait avec son amie et leur enfant mais
qu'il n’avait toutefois pas effectué le changement d’adresse. Au cours de cet
entretien, il lui a alors été notamment précisé qu’il serait tenu compte du
revenu de son amie. Le 1er mars 2018, l’intéressé a cependant indiqué
au CSR que, d’un commun accord avec son amie et "pour des raisons
évidentes de budget", il n’allait finalement pas déménager à ********,
mais rester à ********. Ces dernières déclarations ne sont pas convaincantes. C’est
visiblement à la suite de l’information qui lui a été donnée selon laquelle il
serait tenu compte du revenu de son amie que le recourant est revenu sur ses
premières déclarations. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les
premières déclarations correspondent généralement à celles que la personne a
faites alors qu'elle n'était peut-être pas encore consciente des conséquences juridiques qu'elles auraient, les nouvelles
explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions
ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2, et la référence citée). Il
convient ainsi en l’occurrence d’appliquer la règle dite de la "première
déclaration" ou de la "déclaration de la première heure", selon
laquelle il faut s'en remettre aux déclarations de première heure plutôt qu'à
celles faites ultérieurement après mûre réflexion (cf. arrêt CR.2019.0002
du 19 septembre 2019 consid. 2b, et la référence citée).
Le recourant et son amie ont eu un enfant commun né
le ******** 2017, de sorte que pour la période du ******** 2017 au 31 mars 2018
ils sont présumés avoir vécu une vie de couple au sens des art. 31 al. 2 LASV
et 17a let. b RLASV. Il y a donc lieu d’examiner si le recourant, qui conteste
avoir vécu en concubinage stable avec D.________, est parvenu à renverser cette
présomption.
bb) Le recourant, dont l’amie appuie les dires, fait
valoir n’avoir vécu avec cette dernière que depuis juin 2018, habitant auparavant
toujours à ********. Il expose que la grossesse de son amie n’était pas prévue,
mais qu'il a essayé d’être présent régulièrement auprès de son fils et d’aider
autant que possible sa mère, ce qu’il ne pouvait toutefois pas faire
financièrement. D.________ et lui-même auraient ainsi appris à mieux se
connaître, certes dans un contexte très particulier. Ni l'un ni l'autre ne
voulait emménager ensemble tant que la nature de leur relation n'était pas
clairement établie; le recourant n’y tenait pas non plus aussi longtemps qu’il
n’avait pas d’emploi. Il prétend avoir ainsi fait des mois durant les trajets
entre ********, où il habitait, et ********, où se trouvaient son amie et son
fils.
Les affirmations du recourant quant à l’absence d’un
concubinage stable avant juin 2018 ne sont pas convaincantes, compte tenu de la
naissance de l'enfant en ******** 2017 et des éléments du rapport d’enquête. Les
lieux auxquels ont été effectués les différents retraits d’argent attestent en
particulier d’une présence à tout le moins très régulière à ******** de
l’intéressé, qui a d’ailleurs admis vivre avec son amie et leur enfant commun
lors de l’entretien au CSR du 19 février 2018, avant de revenir sur ses
déclarations. Le fait qu’il ait effectué une mesure d’insertion à ******** du 5
septembre au 24 décembre 2017 n’est pas déterminant; la mesure était en effet limitée
à seize jours de cours, essentiellement sur des demi-journées, étalées sur près
de quatre mois. Ainsi que le relève l’autorité intimée, cette situation n’était
pas à même de justifier les présences aussi fréquentes du recourant à ********.
Ce dernier, comme il l’indique lui-même, passait par ailleurs du temps pendant
la période litigieuse dans cette ville pour le bien de son enfant et pour aider
la jeune mère, ce qui est d’ailleurs tout à son honneur. L’intéressé et son
amie se sont en conséquence mutuellement porté assistance pour élever et
éduquer leur enfant commun, élément confirmant l’existence d’un concubinage
stable. Son amie, dans un courrier produit à l’appui du recours, a certes
indiqué que le recourant passait plusieurs nuits et jours par semaine à ********.
Une telle indication signifie a contrario que ce dernier passait aussi à
tout le moins quelques nuits et jours par semaine à ******** auprès de son amie
et de leur fils. Le recourant prétend également que l’enquête de voisinage
effectuée ne serait pas pertinente, dès lors qu’aucun des voisins ne parviendrait
à le différencier de son frère avec lequel il vivait. Une telle affirmation
n’est toutefois pas convaincante, dans la mesure où il est difficile de croire
que tous les voisins seraient incapables de dire si un ou deux jeunes hommes
habitent ensemble avec leur mère. Contrairement à ce que prétend en outre le
recourant, et au vu des retraits bancaires effectués entre le 1er
septembre 2017 et le 31 mars 2018, il faisait plus que quelques courses à ********.
Enfin, l’ensemble des éléments du dossier d’enquête
ne permet pas de corroborer l’affirmation du recourant selon laquelle tous ceux
et tout ce qu’il aimait, soit ses parents, six de ses frères et sœurs, tous ses
amis ainsi que son club de fitness et ses affaires, se trouvaient à ********, son
fils étant alors son seul lien avec ********. Rien n’atteste en effet d’une
présence régulière du recourant à ********.
b) L'existence d'un concubinage entre le recourant
et D.________ pour la période du 1er septembre 2017 au 31 mars 2018
est ainsi établie à un degré de vraisemblance prépondérante. Les intéressés
devant être considérés comme des concubins au sens de l'art. 17 al. 1 RLASV,
ils devaient signer conjointement la demande de RI s'ils entendaient prétendre
à des prestations de ce régime, ce qui n'a pas été le cas; l’intéressé et son
amie n’ont en effet pas déposé de demande commune auprès du CSR compétent pour ********.
Le recourant, qui a dissimulé l’existence de son concubinage, ne pouvait ainsi bénéficier
du RI du 1er septembre 2017 au 31 mars 2018.
4.
a) L'art. 38 al. 1 et 2 LASV dispose que la personne qui sollicite une
prestation financière ou qui en bénéficie déjà est tenue de fournir des
renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et
d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet. Elle
signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la
réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). Aux termes de
l'art. 29 al. 1 RLASV, chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal
doit déclarer sans délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature
à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression.
Constitue notamment un fait nouveau déterminant la modification des charges de
famille ou de la composition du ménage (art. 29 al. 2 let. c RLASV). Selon
l'art. 40 al. 1 LASV, la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer
avec l'autorité d'application.
Les art. 38 et 40 LASV posent l'obligation pour le
requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins
vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir (arrêt PS.2019.0071 du 15 mai
2020.
consid. 3b). La conséquence d'un défaut de collaboration consiste en
ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2
LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (cf. Pierre
Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs
et leur contrôle, 3ème éd. Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s., et
les références citées; cf. également PS.2019.0015 du 23 avril 2020
consid. 5a; PS.2018.0085 du 11 avril 2019 consid. 2d; PS.2016.0021 du
17.
novembre 2016 consid. 5a). L’autorité sera ainsi amenée cas échéant à
considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens
nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de
suspension ou de suppression des prestations (arrêts PS.2019.0071 du 15 mai
2020.
consid. 3b; PS.2019.0015 du 23 avril 2020 consid. 5a).
b) L’obligation de rembourser les montants indûment
perçus est réglée à l’art. 41 LASV. Ainsi, la personne qui, dès la
majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou
aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues
indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou
partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation
difficile (let. a). Cette disposition fixe ainsi deux conditions
cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au remboursement:
le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une
part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part
(cf. arrêts PS.2020.0009 du 17 septembre 2020 consid. 3b; PS.2019.0071 du
15.
mai 2020 consid. 4a, et les références citées).
L'autorité compétente réclame, par voie de décision,
le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). L'obligation de
remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière
prestation a été versée (art. 44 al. 1,1ère phrase, LASV).
c) Il est en l’occurrence indéniable que le
recourant, qui a dissimulé l’existence de son concubinage avec D.________, a
obtenu des prestations relevant du RI du 1er septembre 2017 au
31.
mars 2018 de manière indue. Même si, comme il le prétend, sa situation
personnelle était difficile en 2017-2018, il ne pouvait ignorer qu’en tant que
bénéficiaire du RI il était tenu de donner très rapidement au CSR toutes les
informations nécessaires, relatives en particulier au fait qu’il vivait en
concubinage, ceci impliquant que toute demande de prestation RI devait
également être signée par sa concubine. Une telle obligation ressort en
particulier du formulaire pré-imprimé de demande du RI qu’il a rempli et signé
le 6 juin 2017 ainsi que des questionnaires mensuels et déclarations de
revenus, que le recourant a également signés seul de septembre 2017 à mars
2018.
Ce n’est que quand un collaborateur du CSR lui a demandé le 19 février
2018.
s’il vivait avec son amie et leur enfant qu’il l’a admis. Le recourant
s’est cependant rétracté quelques jours plus tard, précisant que ça ne le
gênait pas de faire les trajets jusqu’à ********, après qu’il lui avait été
signalé que les revenus de sa concubine seraient pris en considération.
L’on ne saurait ainsi considérer que le recourant,
qui a violé son obligation d'annoncer son concubinage, aurait été de bonne foi
en omettant de signaler une telle information. Le fait que le remboursement de
l'indu pourrait le mettre dans une situation difficile n'est en conséquence pas
déterminant.
Au vu de ce qui précède, le recourant a sciemment
caché au CSR le fait qu’il vivait en concubinage qualifié avec D.________, afin
que les revenus de celle-ci ne soient pas pris en considération dans le calcul
de la prestation à laquelle il pouvait éventuellement prétendre compte tenu de
cette nouvelle situation. La DGCS était dès lors fondée à retenir que les
revenus du couple, qui n’avaient d’ailleurs pas signé de demande commune,
dépassaient les normes RI. Elle n’a ainsi pas violé la loi en confirmant l'exigence
de remboursement de la part du recourant de l’entier du RI d’un montant de
6'741 fr. 80 versé pendant la période de vie commune, soit du 1er
septembre 2017 au 31 mars 2018.
5.
Fondé sur ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Il sera statué sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; RSV 173.36.5.1]) ni dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 12 juin
2020.
est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 4 janvier 2021
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.