PS.2020.0040
CDAP - PS.2020.0040 - 2021-10-06 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera Site de Vevey
6 octobre 2021Français27 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 octobre 2021
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Iabelle Perrin, assesseure
et
M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
Riviera, ********.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 12 juin 2020 (sanction).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1986, a bénéficié à plusieurs reprises des prestations
du revenu d’insertion (RI) depuis 2006. Il a une nouvelle fois bénéficié de ces
prestations à partir du 1er août 2016. Il a signé, le 12 septembre
2016, une autorisation de renseigner pour personne seule.
A la demande de la Direction du Centre social
régional Riviera, ******** (ci-après: CSR), une enquête concernant A.________ a
été diligentée à partir du mois de décembre 2016. Dans ce contexte, l’intéressé
a été invité à signer une autorisation de renseigner complémentaire pour personne
seule selon laquelle il autorisait ″PostFinance - BCV (cptes Courant &
Epargne) - CS - Banque Raiffeisen Riviera - UBS - MIGROS - COOP″ à
fournir à l’autorité d’application du RI et aux enquêteurs tout renseignement ou
document utile à établir son droit aux prestations du RI dès le 1er
janvier 2015. Il a signé ce document le 4 janvier 2017. Il a par la suite
encore signé une autorisation de renseigner complémentaire autorisant le CSR à
accéder à son safe dans les locaux de la BCV à ********.
Selon le rapport final d’enquête du 19 décembre 2017,
il est apparu que l’intéressé n’avait pas déclaré des comptes sur lesquels des
montants avaient été crédités et qu’il avait ainsi dissimulé des ressources (pour
un total de crédits non déclarés de 1'847 fr. 25) et violé son
obligation de renseigner.
B.
La Direction du CSR a par la suite validé, le 26 mars 2019, une nouvelle
demande d’enquête à l’encontre d’A.________. Cette demande faisait suite à une
dénonciation anonyme d’après laquelle le prénommé serait parti durant plusieurs
mois à l’étranger. Celui-ci était soupçonné de violation de l’obligation de
renseigner.
A l’occasion d’un entretien le 19 juin 2019, A.________
a été invité à signer une nouvelle autorisation de renseigner complémentaire
pour personne seule. Le prénommé ayant souhaité un délai pour prendre
connaissance de ce document, il a été invité à le restituer jusqu’au 24 juin
2019. Le 25 juin 2019, un nouveau délai au 1er juillet 2019 lui a
été imparti. Le 8 juillet 2019, faisant suite à la demande d’A.________, un délai
au 31 juillet 2019 lui a été fixé pour retourner l’autorisation de renseigner
complémentaire. Sans nouvelles de l’intéressé, le CSR lui a imparti, le 30 août
2019, un nouveau délai au 9 septembre 2019 pour renvoyer l’autorisation requise,
datée et signée, lui rappelant son obligation de collaborer et l’avertissant que
la violation de cette obligation pouvait entraîner des sanctions consistant en
la réduction ou la suppression de l’aide.
Par courrier réceptionné par le CSR le 10 septembre
2019, A.________ a indiqué qu’il refusait de signer l’autorisation de renseigner
complémentaire.
Le 13 septembre 2019, le CSR a prononcé à l’encontre
du prénommé une décision de sanction consistant en une réduction de 15 %
de son forfait RI pendant un mois. Il lui a en outre fixé un nouveau délai au
23 septembre 2019 pour faire parvenir le document demandé, avec l’avertissement
que la sanction pouvait être prolongée, voire augmentée, s’il ne donnait pas
suite à cette demande.
En l’absence de réaction d’A.________, le CSR a pris,
le 8 novembre 2019, une seconde décision de sanction consistant en une
réduction de 25 % de son forfait RI pendant un mois. Il lui a par ailleurs
fixé un ultime délai au 22 novembre 2019 pour faire parvenir le document requis,
faute de quoi il rendrait une décision supprimant avec effet immédiat sont droit
à la prestation financière du RI, étant donné que son indigence ne serait plus
suffisamment établie.
C.
Dans l’intervalle, le 14 octobre 2019, A.________ a recouru contre la
décision du CSR du 13 septembre 2019 auprès de la Direction générale de la
cohésion sociale (ci-après: DGCS), concluant implicitement à son
annulation.
Le 18 novembre 2019, le prénommé a par ailleurs
également déféré la décision du CSR du 8 novembre 2019 à la DGCS.
La DGCS a joint les causes et, par décision du 25 novembre
2019, elle a admis les recours interjetés par A.________ contre les décisions
rendues par le CSR les 13 septembre et 8 novembre 2019 et annulé ces décisions.
Elle a relevé que l’autorisation de renseigner complémentaire indiquait nommément
les organismes bancaires et les organes de crédits concernés, de sorte qu’elle
ne prêtait pas le flanc à la critique les concernant, ajoutant qu’il était
usuel pour le CSR de les inclure de manière large, ainsi que de mentionner aussi
La Romande Energie, La Poste et le Service cantonal des automobiles et de la
navigation. La DGCS a en revanche considéré que la mention ″toutes les
assurances″ n’était pas conforme à l’art. 38 al. 3 LASV et que les
explications qui avaient été fournies à A.________ le 17 juin 2019 ne justifiaient
pas la présence sur la liste des différents opérateurs de téléphonie mobile.
Elle a retenu qu’il incombait au CSR de soumettre au prénommé une autorisation
de renseigner complémentaire sans mention générique et qui soit limitée aux
organismes utiles pour obtenir les informations en lien avec les suspicions à
éclaircir.
D.
Lors d’un entretien s’étant déroulé le 28 novembre 2019, une nouvelle
autorisation de renseigner complémentaire, valable douze mois dès la date de sa
signature, a été remise à A.________. Ce document était libellé ainsi:
″En ma qualité de requérant aux prestations du Revenu d’insertion
(RI), j’ai pris bonne note que l’octroi de ces prestations est subordonné à des
conditions de fortune et de revenus, ceci en vertu du principe fondamental de
subsidiarité de l’aide publique par rapport aux ressources dont je peux disposer.
Etant donné ce qui précède et sur la base de l’art. 38 de la Loi
sur l’action sociale vaudoise (LASV), j’autorise les établissements bancaires ainsi
que les prestataires de services nommés au verso à fournir à l’autorité d’application
du RI compétente et aux enquêteurs mentionnés à l’art. 39 LASV tout
renseignement (identification de comptes et mouvements) ou document utile à
établir mon droit à la prestation financière prévue par la LASV et ce à
compter du 01.05.2016.
Je prends note qu’un refus de signer la présente procuration
peut entraîner des sanctions prévues à l’article 45 LASV.
[…]
Crédit Agricole next
bank (Suisse) SA
Swiss Bankers Prepaid
Services AG
Banque Cantonale de
Neuchâtel
Union of Financial
Corners
Banque Cantonale de
Fribourg
Ria Financial Services
AG
Banque Cantonale de
Genève
Rüesch International
LCC
Banque Cantonale du
Valais
Cembra Money Bank SA
Banque Cantonale
Vaudoise
Swisscard AECS GmbH
LCL Banque et Assurance
Paco Money Services
Crédit Suisse (Suisse
SA)
Valora Schweiz AG
Viseca Card Services
SA
GE Money Bank
Caisse d’Epargne
Riviera
Western Union
Citibank (Switzerland)
MoneyGram
Swissquote Bank SA
CashGate
UBS Switzerland AG
PayPal
Les banques Valiant
Axa Winterthur assurances
Bâloise Bank SoBa
Vaudoise assurances
Banque Migros SA
Mobilière assurances
Banque Alternative
Allianz assurances
Banque du Léman
M-Budget Mobile
Cornèr Banca SA
Coop Mobile
Raifeisen Suisse
Lycamobile
PostFinance SA
Switzernet
Banque Cler SA
Swisscom
Banca Stato
Sunrise
La Poste Suisse
courrier et colis
UPC
Service automobile et
de la navigation
Salt
Des explications relatives à ce document ont en
outre été fournies à l’intéressé les 28 novembre 2019; à cet égard, on extrait ce
qui suit de la copie du journal informatique:
″ […]
Nous avons ensuite abordé le thème de l’ARC. J’ai expliqué à
M. A.________ pour quelles raisons les différents établissements et instances
étaient présents sur le formulaire soit : les banques et les organismes de
transferts d’argent afin de prouver son indigence, les opérateurs de téléphonie
afin de démontrer sa présence sur le territoire suisse, les assurances pour
définir si M. aurait touché des prestations d’assurance vie par exemple et le
service des automobile et de la navigation afin de définir s’il détenait des
véhicules dont nous n’aurions pas eu connaissance jusqu’ici. Je l’ai rendu
attentif au fait que le document devait nous être rendu dans les 7 jours soit
pour le jeudi suivant (05.09.2019) M. ayant reçu l’ARC en main propre ce jour.
[…] Devant son étonnement quant au délai qui lui semblait trop court, j’ai
parlé de la procédure de signature des ARC qui est la même pour tous et non pas
pour lui spécialement. Également qu’après un délai de 7 jours nous enverrions
un rappel des exigences avec un nouveau délai à 7 jours. Que, en termes de
temps, il avait donc même un délai de 14 jours mais au plus tard, sachant que
suite à cela il y aurait une décision de sanction qui serait prononcée à son
encontre.
[…]″
Sans réponse d’A.________, le CSR lui a imparti, le
10 décembre 2019, un nouveau délai au 18 décembre 2019 pour retourner l’autorisation
de renseigner complémentaire, lui rappelant son obligation de collaborer et l’avertissant
que la violation de cette obligation pouvait entraîner des sanctions consistant
en la réduction ou la suppression de l’aide. Le 17 décembre 2019, le CSR a très
partiellement fait suite à la demande de prolongation de délai de l’intéressé,
lui fixant un dernier délai au 24 décembre 2019 pour retourner le document en
question signé.
Par décision du 10 janvier 2020, le CSR a prononcé à
l’encontre d’A.________ une sanction consistant en une réduction de 15 %
de son forfait RI pendant un mois. Il lui a en outre imparti un nouveau délai
au 20 janvier 2020 pour faire parvenir le document demandé et l’a averti que la
sanction pouvait être prolongée, voire augmentée, s’il ne donnait pas suite à
cette demande.
En l’absence de réaction de l’intéressé, le CSR a pris
à son encontre, le 31 janvier 2020, une seconde décision de sanction consistant
en une réduction de 25 % de son forfait RI pendant un mois. Il lui a par
ailleurs fixé un ultime délai au 17 février 2020 pour faire parvenir l’autorisation
de renseigner requise, faute de quoi il rendrait une décision supprimant avec
effet immédiat sont droit à la prestation financière du RI, étant donné que son
indigence ne serait plus suffisamment établie.
E.
Par deux mémoires de recours des 4 et 6 février 2020, A.________ a déféré
les décisions rendues par le CSR les 10 janvier et 31 janvier 2020 à la DGCS,
concluant à l’annulation de ces décisions. Il a critiqué le délai imparti pour
signer l’autorisation de renseigner complémentaire, trop court à son sens, et il
a fait valoir qu’il n’aurait pas été averti qu’une sanction serait prononcée à
son encontre. Il a ajouté que, n’étant pas en mesure de travailler, il ne
disposait d’aucun élément de fortune, et que deux précédentes enquêtes, effectuées
en 2010 et de 2016 à 2018, n’avaient rien révélé. Il a par ailleurs invoqué le
fait qu’il ne pouvait pas apprécier l’impact de sa signature du document en
cause, étant donné le nombre considérable d’établissements visés par l’autorisation
de renseigner. Il a soutenu qu’on ne pouvait lui reprocher une violation de son
obligation de collaborer puisqu’il avait des motifs de refuser de signer l’autorisation
de renseigner litigieuse, estimant que le CSR faisait preuve d’acharnement contre
lui.
Le CSR s’est déterminé sur les recours le 6 mars
2020, indiquant maintenir ses décisions de sanction.
Par décision du 12 juin 2020, la DGCS a joint les
causes, rejeté les recours interjetés par A.________ contre les décisions du
CSR des 10 janvier et 31 janvier 2020 et confirmé ces décisions. Elle a
considéré que la liste des organismes mentionnés dans l’autorisation de
renseigner ne comprenait aucune notion générique et qu’A.________ avait été
informé des motifs pour lesquels ils s’y trouvaient, de sorte qu’il était en
mesure de donner valablement son consentement, bien que cette liste soit
relativement exhaustive. Elle a ajouté que les délais qui avaient été octroyés à
l’intéressé par le CSR pour transmettre le document litigieux étaient
raisonnables et que l’octroi d’un délai de réflexion plus long ne se justifiait
pas, relevant qu’A.________ n’avait dans tous les cas pas l’intention de retourner
l’autorisation de renseigner signée au CSR. Elle a par ailleurs retenu que le
prénommé avait été dûment averti qu’une sanction pourrait lui être infligée s’il
devait ne pas fournir le document litigieux dans le délai, puis que cette
sanction pourrait être prolongée, voire augmentée, s’il persistait dans son
refus. Elle a en outre confirmé que les sanctions étaient proportionnées.
F.
Par mémoire de recours du 9 juillet 2020, posté le 10 juillet 2020, A.________
(ci-après: le recourant) a déféré la décision rendue le 12 juin 2020 par la
DGCS (ci-après aussi: l’autorité intimée) à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation. Il a fait
valoir, pour l’essentiel, les mêmes arguments que devant la DGCS.
Le 13 juillet 2020, les parties ont été informées
que le tribunal se réservait de statuer sans ordonner d’échange d’écritures ni
d’autre mesure d’instruction.
Le recourant s’est encore déterminé les 25 août et 7
septembre 2020, puis le 19 août 2021.
G.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
1.
Dès lors qu’elle n’est pas
susceptible de recours devant une autre autorité, la décision de la DGCS peut
faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal cantonal au sens
des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a pour le surplus été formé en temps utile
(art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions de recevabilité (art. 75
al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD), si bien qu’il y a lieu d’entrer en
matière.
2.
Le recourant conteste les sanctions prises contre lui, soit une
réduction de 15 %, suivie d’une réduction de 25 %, de son forfait RI pendant
un mois. Il estime qu’il n’avait pas à signer l’autorisation de renseigner
complémentaire litigieuse, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher une
violation de son obligation de collaborer.
Il convient d’examiner en premier lieu si le
recourant était en droit de refuser de signer l’autorisation de renseigner
complémentaire qui lui a été soumise.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise
(LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des
difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de
leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine
(art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui inclut
notamment le revenu d’insertion (RI; art. 1 al. 2 LASV).
L’art. 38 LASV prévoit, à charge de la personne qui
sollicite une aide financière, une obligation de renseigner. Ainsi, la personne
qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements
complets sur sa situation financière (al. 1). Elle autorise
les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que
les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs,
sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle
a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des
prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation
financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son
droit à la prestation financière (al. 2). En vertu de l’art. 38 al. 3 LASV, en cas
de doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou
qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière
qu'elle autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout
renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière. D’après l’art.
40 al. 1 LASV, la personne au bénéfice d’une aide doit collaborer avec l’autorité
d’application.
La CDAP a considéré qu’il ressortait de la lettre
claire du texte de l’art. 38 LASV que la demande d’informations personnelles auprès
de tiers était soumise au consentement du requérant (art. 38 al. 2 et 3 LASV),
sous réserve de cas où les tiers sont soumis à une obligation d’information (art.
38 al. 5 LASV; arrêt CDAP PS.2010.0041 du 3 novembre 2010 consid. 1a/bb). L'art. 38
al. 1 LASV institue une obligation pour le demandeur d'aide sociale
d'autoriser l’autorité d’application du RI à demander des informations à des
tiers, ce qui inclut l'autorisation de la communication à ces tiers du fait
qu'il est demandeur d'aide sociale, soit d’une donnée sensible au sens de
l'art. 4 al. 1 ch. 2 de la loi 11 septembre 2007 sur la
protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65). Depuis l'entrée en
vigueur le 1er novembre 2008 de la LPrD, l'art. 38
al. 1 LASV constitue la base légale formelle pour le traitement de telles
données par l'autorité d'application (arrêts CDAP PS.2010.0041 précité consid.
1a/bb; PS.2008.0073 précité consid. 4).
Pour être valable, le consentement requis par la
LASV doit être éclairé et librement consenti. Ce principe est énoncé à
l'art. 12 LPrD, à teneur duquel, lorsque le traitement de données
personnelles requiert le consentement de la personne concernée, cette dernière
ne consent valablement que si elle exprime sa volonté librement et après
avoir été dûment informée. Lorsqu'il s'agit de données sensibles et de profil
de la personnalité, son consentement doit être au surplus explicite (cf.
également art. 13 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). Le consentement est éclairé
si la personne concernée, au moment où elle donne son autorisation, a été
dûment informée (art. 12 LPrD). Elle doit ainsi être en possession des
éléments lui permettant d'évaluer la portée de son autorisation (arrêts CDAP PS.2010.0041
du 3 novembre 2010 consid. 1a/cc et la réf. citée; PS.2008.0073 du 20 février
2009 consid. 5).
La CDAP a ainsi retenu que l’autorité d’application
du RI était en droit d’exiger du requérant la signature d’une autorisation de
renseigner complémentaire qui comprenait une liste des principales banques,
caisses d’épargnes et organes de crédits actifs en Suisse. Elle a estimé qu’en
signant un tel document, le requérant conférait certes un large pouvoir à l’autorité,
mais conservait toutefois la faculté d’évaluer la portée de son engagement,
puisque le cercle des personnes susceptibles d’être appelées à communiquer des
données personnelles à son sujet était clairement défini. Le requérant était
ainsi en mesure de donner valablement son consentement éclairé et, en refusant
de signer l’autorisation de renseigner complémentaire en cause, il avait violé
son obligation de renseigner prévue à l’art. 38 LASV (arrêt CDAP PS.2010.0041
du 3 novembre 2010 consid. 1b/bb).
b) En l’occurrence, le recourant soutient que l’autorisation
de renseigner complémentaire litigieuse ne lui permettrait pas de connaître les
organismes concernés qu’il autoriserait à fournir des informations sur sa situation
financière, dans la mesure où ce document contient une liste considérable d’établissements.
Il ne serait dès lors pas en mesure d’apprécier la portée de son engagement. Il
ajoute qu’il ne souhaite pas qu’un si grand nombre d’organismes aient connaissance
de sa situation de bénéficiaire du RI. Il relève en outre qu’il n’aurait reçu
aucune explication s’agissant des raisons pour lesquelles un certain nombre d’entre
eux figureraient sur cette liste.
Le tribunal constate que si la liste des établissements
bancaires et des divers prestataires de services mentionnés dans l’autorisation
de renseigner complémentaire litigieuse en l’occurrence est certes importante, tous
sont nommément désignés. Le cercle des personnes susceptibles d’être invitées à
communiquer des données personnelles du recourant est donc clairement défini, étant
précisé que leur nombre n’est pas déterminant, si bien que celui-ci était en
mesure d’évaluer la portée de son engagement. Lors de l’entrevue du 28 novembre
2019, l’assistant social assurant son suivi lui a en outre indiqué que les
banques et les organismes de transferts d’argent (c’est le cas de Paco Money
Services et Rüesch International LLC) figuraient sur le formulaire litigieux afin
de prouver son indigence, les opérateurs de téléphonie afin de démontrer sa
présence sur le territoire suisse, les assurances pour définir s’il aurait
touché des prestations d’assurance vie et le service des automobiles et de la
navigation pour déterminer s’il détenait des véhicules dont le CSR n’aurait pas
eu connaissance. On ajoutera que CashGate est un organisme de crédit, de sorte
que le recourant pouvait aisément comprendre, au vu des informations qui lui
ont été fournies, qu’il était mentionné sur le formulaire litigieux afin d’établir
cas échéant son indigence. Si aucune explication n’a par ailleurs été fournie au
recourant le 28 novembre 2019 concernant la présence sur la liste incriminée de
La Poste Suisse courrier et colis, celui-ci a en revanche été informé de la possibilité
que des vérifications soient menées auprès d’opérateurs de téléphonie s’agissant
de sa présence en Suisse. On pouvait donc raisonnablement attendre du recourant
qu’il saisisse que d’éventuels renseignements pourraient être requis de La
Poste Suisse dans le même but. Dans ces circonstances, il faut considérer que le
recourant a été dûment informé des raisons pour lesquelles les différents
établissements et prestataires de services figuraient sur le formulaire litigieux.
Il était partant en mesure de donner valablement son consentement libre et éclairé
en signant ce document, contrairement à ce qu’il prétend.
Le recourant s’oppose en outre en vain à ce qu’un
nombre important d’établissements bancaires et de prestataires de divers
services aient potentiellement connaissance de sa situation de bénéficiaire de
l’aide sociale. La CDAP a en effet confirmé à plusieurs reprises qu’en contrepartie
de l’aide publique, financée par l’impôt, les bénéficiaires ont l’obligation
d’informer l’autorité, de manière complète et détaillée, de l’évolution de leur
situation financière, sans pouvoir en l’occurrence se référer à la protection
de leur sphère privée pour s’y opposer (arrêts CDAP PS.2020.0054 du 8 janvier
2021 consid. 6c et les arrêts cités; PS.2015.0071 du 16 novembre 2015
consid. 3; PS.2013.0082 du 7 avril 2014 consid. 3c). Les bénéficiaires du RI se
trouvent, de ce point de vue, dans un rapport spécial avec l’Etat, qui justifie
des restrictions à la liberté individuelle dans la mesure nécessaire pour
l’accomplissement de la mission du CSR (ATF 135 I 119 consid. 8.2). On rappellera
également le principe de subsidiarité de l'aide sociale et la nécessité pour
l'autorité de pouvoir vérifier la situation financière des personnes qui y font
appel (arrêts CDAP PS.2020.0054 du 8 janvier 2021 consid. 6c et les arrêts
cités; PS.2015.0071 du 16 novembre 2015 consid. 3; PS.2013.0082 du 7 avril 2014
consid. 3c).
Pour le surplus, le recourant fait valoir qu’il
aurait des poursuites, des dettes privées et ne serait pas en mesure de travailler,
de sorte qu’il n’aurait pas le moindre élément de fortune. Il ajoute que le CSR
dispose chaque mois de tous ses relevés bancaires et donc de toutes les
informations utiles pour apprécier sa situation financière et son droit au RI;
que les précédentes enquêtes diligentées contre lui n’ont rien révélé; et qu’il
a toujours été de bonne foi. Selon lui, le CSR ne serait pas autorisé à
demander des renseignements à d’autres organismes que ceux qu’il a signalés et
il estime faire l’objet d’"acharnement" de la part de cette
autorité. Ces éléments ne sont toutefois pas pertinents. Il n'appartient effectivement
pas au recourant de sélectionner les éléments de sa situation financière qu'il
souhaite transmettre aux autorités d’application du RI. Au contraire, le CSR
doit pouvoir procéder à des vérifications complètes. La demande de signer l’autorisation
de renseigner complémentaire était en outre justifiée eu égard au fait que l’enquête
mise en œuvre en 2016 et 2017 a révélé que le recourant n’avait pas déclaré des
comptes sur lesquels des montants avaient été crédités et qu’il avait ainsi
dissimulé des ressources, même si les montants en cause n’étaient pas considérables.
Le comportement du recourant, qui persiste à refuser de signer l’autorisation
de renseigner, est du reste propre à renforcer les doutes qui peuvent exister au
sujet de sa réelle situation financière.
En refusant de signer l’autorisation de renseigner
qui lui était soumise, le recourant a ainsi violé l’obligation de renseigner
prévue à l’art. 38 LASV.
3.
Il reste à examiner si l’autorité concernée était fondée, pour ce motif,
à réduire de 15 %, puis de 25 %, le forfait RI du recourant durant un
mois.
a) Selon l’art. 45 LASV, la violation par le
bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières,
intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la
suppression de l'aide (al. 1). En outre, un manque de collaboration du
bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou
pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des
prestations financières (al. 2). Les art. 38 et 45 LASV sont complétés par l’art.
43 du règlement du 26 octobre 2005 d’application de la LASV (RLASV; BLV
850.051.1), aux termes duquel, après lui avoir rappelé les conséquences de ses
manquements et l'avoir entendu, l'autorité d'application peut réduire, cas
échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou
tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai
imparti. L’étendue de la réduction des prestations est régie par l’art. 45
RLASV. Selon cette disposition, lorsque la réduction du RI est prononcée en
vertu des art. 42, 43 et 44 RLASV, l’autorité d’application peut, en fonction
de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire,
notamment réduire de 15%, 25% ou 30% le forfait entretien, pour une
durée maximum de douze mois pour la réduction de 15% et
de 6 mois pour les réductions de 25% ou 30%; après examen
de la situation, la mesure peut être reconduite (al. 1 let. b).
La réduction des prestations d'aide sociale a le
caractère d'une sanction administrative et non d'une sanction pénale (cf. ATF 126 V 130 consid. 1 dans le domaine voisin de la suspension du droit à
l'indemnité de chômage). La sanction doit être adaptée à la gravité de la faute.
Pour en apprécier la quotité, l'autorité doit se fonder sur une appréciation
globale de toutes les circonstances; à cet égard, il faut tenir compte de la personnalité
et du comportement du bénéficiaire des prestations, de la gravité des
manquements reprochés et de la situation de l'intéressé dans son ensemble (cf. parmi
d’autres arrêts CDAP PS.2020.0034 du 25 janvier 2021 consid. 3b; PS.2018.0050
du 15 janvier 2019 consid. 3b/aa; PS.2017.0026 du 28 mars 2018 consid. 2; PS.2016.0091
du 26 juin 2017 consid. 4b).
b) Le recourant critique en l’espèce les délais qui
lui ont été impartis pour signer la formule d’autorisation de renseigner
complémentaire, qu’il juge trop brefs compte tenu notamment de la complexité du
document qui lui était soumis. Il invoque par ailleurs le fait qu’il n’aurait
pas été averti par le CSR avant le prononcé des sanctions litigieuses. Il conteste
également la quotité de ces sanctions, qu’il estime disproportionnées et qui ne
respecteraient pas son minimum vital.
Comme l'a à juste titre considéré l'autorité concernée,
les délais octroyés au recourant pour retourner au CSR l’autorisation de renseigner
complémentaire signée étaient raisonnables. Ce d’autant si l’on considère que la
signature d’un tel document était requise du recourant depuis le 19 juin 2019,
que le CSR n’a pas modifié de manière conséquente l’autorisation de renseigner
postérieurement à la décision de la DGCS du 25 novembre 2019 et que le contenu
de ce document a été expliqué à l’intéressé lors de l’entrevue du 28 novembre 2019.
Le recourant a du reste persisté dans son refus de signer l’autorisation de
renseigner requise après le prononcé des décisions litigieuses, de sorte que ce
grief tombe à faux. Il est renvoyé pour le surplus aux motifs de la décision
attaquée.
Le recourant soutient par ailleurs en vain n’avoir
pas été averti par le CSR de la possibilité que des sanctions soient prises contre
lui avant que celles-ci ne soient prononcées. Il résulte en effet de la copie
du journal informatique versée au dossier que, lors de l’entretien intervenu le
28 novembre 2019, il a été informé que passé un premier délai de 7 jours suivi
d’un second délai de 7 jours après l’envoi d’un rappel des exigences, une
décision de sanction serait prononcée à son encontre. Il a du reste largement
eu l’occasion de s’exprimer lors de cet entretien. Le CSR a par ailleurs
rappelé au recourant, par courrier du 10 décembre 2019, dans lequel il lui
fixait un nouveau délai pour retourner la formule litigieuse, que la violation
de leurs obligations par les bénéficiaires du RI pouvait entraîner des sanctions
consistant en la réduction ou la suppression de l’aide. Par la suite, en même
temps qu’il a prononcé contre le recourant une première sanction réduisant de
15 % son forfait RI durant un mois, le CSR lui a fixé un nouveau délai
pour remettre le document demandé et il l’a expressément averti que la sanction
pouvait être prolongée, voire augmentée, s’il ne donnait pas suite aux
exigences contenues dans la LASV et formulées par les personnes en charge de son
dossier. Le recourant a ainsi été averti à plusieurs reprises des conséquences
potentielles de ses manquements et il a eu l’occasion de s’exprimer.
En infligeant au recourant une réduction de 15 %
de son forfait RI durant un mois, l’autorité de première instance a prononcé
une sanction correspondant au minimum légal. Le recourant ayant persisté dans
son refus de se conformer à son obligation de renseigner après ce premier
prononcé, il était adéquat de la part du CSR de prononcer une seconde sanction
dont la quotité était augmentée, ce dont le recourant avait été informé. A cet
égard, une réduction du forfait d’entretien RI de 25 % pendant un mois n’apparaît
pas disproportionnée compte tenu de l’ensemble des circonstances, en
particulier la persistance du recourant à violer son obligation de renseigner
en refusant de signer l’autorisation de renseigner complémentaire requise du
CSR. Cette réduction ne porte par ailleurs pas atteinte au minimum vital du
recourant, dès lors que le noyau intangible, qualifié
de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour
l'entretien (cf. parmi d’autres arrêts CDAP PS.2021.0014 du 3 août 2021 consid.
5a; PS.2021.0010 du 21 mai 2021 consid. 4a; PS.2019.0078 du 6 juillet 2020
consid. 3a et les arrêts cités).
C’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée a
confirmé les décisions de sanction prises les 10 janvier et 31 janvier 2020 par
le CSR.
4.
Au vu des éléments qui précèdent, il n’est au surplus pas nécessaire d’examiner
les griefs du recourant relatifs au remboursement des sommes retenues en
application des décisions de sanction précitées ainsi qu’au versement d’intérêts
moratoires.
5.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,
doit être rejeté et que la décision de la Direction générale de la cohésion
sociale du 12 juin 2020 doit être confirmée.
Il n’est pas perçu de frais, la procédure dans les
affaires de prestations sociales étant en principe gratuite (art. 4 al. 3 du
tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril
2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Le recourant, qui succombe, n’a par ailleurs pas
droit à l’allocation d’une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 a
contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 12 juin
2020.
est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 6 octobre 2021
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6,
6004.
Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi
l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.