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Décision

PS.2020.0046

CDAP - PS.2020.0046 - 2021-01-13 - A.________/Agence d'Assurances Sociales Centre régional de décision PC FAM

13 janvier 2021Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 janvier 2021

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Pascal Langone et

M. Stéphane Parrone, juges; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Agence d'Assurances Sociales, Centre

régional de décision PC Familles ********, à ********.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Centre

régional de décision PC Familles ******** du 13 juillet 2020 (refus d'octroi

des PC Familles dès le 1er juin 2016)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ vit en Suisse au bénéfice d’une autorisation d’établissement.

Le 18 juin 2013, elle a déposé une requête de prestations complémentaires pour

familles (ci-après: PCFam) dans le cadre du programme Coaching Familles, dans

le but de sortir de l’aide sociale. Le 19 octobre 2013, elle a déclaré par

écrit qu’elle retirait sa demande, à laquelle elle n'avait pas reçu de réponse,

en expliquant qu’elle faisait garder ses deux enfants par des connaissances

quand elle travaillait. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS

(ci-après: CCAVS) a pris note du retrait et interrompu l’instruction du dossier.

A la suite du dépôt d’une nouvelle demande, A.________

a touché les PCFam du 1er février au 30 avril 2014. Elle a ensuite

signé, le 21 mai 2014, une déclaration écrite de renonciation à ces prestations

au motif que son travail avait pris fin au mois de janvier 2014, ce qui

impliquait son retour à l’aide sociale. La CCAVS a pris acte de sa renonciation

et clôturé son dossier.

A.________ a déposé une troisième demande de PCFam

le 31 octobre 2014. En parallèle, elle a renoncé à la prestation financière du revenu

d’insertion (ci‑après: RI). Les PCFam lui ont été versées du 1er

octobre 2014 au 31 janvier 2016. Son dossier a ensuite été clôturé au vu d'une

nouvelle renonciation écrite aux PCFam, liée à sa réinscription au RI à partir

du mois de janvier 2016.

B.

En début d’année 2016, une enquête pénale a été ouverte à l’encontre de A.________.

Il lui était reproché d’avoir exercé une activité lucrative non déclarée à

partir du mois de janvier 2013 alors qu'elle percevait le RI, respectivement

les PCFam, et de ne pas s’être affiliée comme indépendante auprès de la CCAVS

pour le paiement des cotisations sociales liées à cette activité.

Par deux décisions du 18 août 2016, la CCAVS a

informé A.________ du fait qu’elle avait réexaminé rétroactivement son droit

aux PCFam en considération de ses revenus annexes non déclarés. Elle lui a

ainsi réclamé la restitution des prestations indûment perçues pour les périodes

du 1er février au 30 avril 2014 et du 1er octobre 2014 au

31 janvier 2016, à concurrence de 50'584 fr. au total.

C.

Dans l’intervalle, le 27 juin 2016, A.________ a adressé une nouvelle

demande de PCFam au Centre régional de décision PC Familles ******** (ci‑après:

le CRD, qui est désormais l'autorité compétente en matière de PCFam).

Le 26 août 2016, le CRD a accusé réception de la

requête et s’est enquis de savoir si A.________ la maintenait au vu de

l’enquête pénale et de la décision de restitution de l’indu dont elle faisait

l’objet. Le cas échéant, il l'a invitée à le renseigner sur d’éventuels revenus

non déclarés supplémentaires et a attiré son attention sur son devoir de

renseigner.

Le CRD a relancé A.________ le 12 décembre 2016. En

l'absence de réponse de sa part, il l’a ensuite informée, le 8 février 2017,

qu’il ne donnait pas suite à sa demande de PCFam.

Le 22 août 2017, le CRD a

encore écrit à A.________ pour lui signifier que l’examen de sa requête était

suspendu jusqu’à droit connu sur la procédure pénale qui était instruite à son

encontre.

D.

Par jugement du 13 février 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement

de Lausanne a condamné A.________ à une peine pécuniaire avec sursis ainsi qu'à

une amende, pour infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et

survivants et contravention à la loi vaudoise sur les prestations

complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la

rente-pont.

Par courrier du 9 novembre 2018, le CRD a informé A.________

qu’il reprenait l’instruction de sa demande à la suite du jugement pénal

susmentionné. Il l’a invitée à lui communiquer l’existence d’une éventuelle

activité lucrative accessoire et à lui transmettre différents documents

relatifs à sa situation financière (certificats de salaire pour l’année 2017,

fiches de salaire pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2018,

extraits des comptes bancaires et postaux pour la période du 1er

janvier au 9 novembre 2018 et copie du contrat de bail à loyer).

Le 14 novembre 2018, A.________ s’est entretenue au

téléphone avec B.________, en charge de son dossier au CRD, au sujet du

courrier du 9 novembre 2018. Une note interne figurant au dossier de l’autorité

résume cet entretien comme suit: "L’assurée nous annonce qu’elle ne

souhaite pas maintenir sa demande aux PC Familles. Elle nous indique ne plus

vouloir solliciter d’aide et souhaite pouvoir subvenir à ses besoins par

elle-même sans devoir dépendre d’un service. Par conséquent, Mme A.________

retire sa demande aux PC Familles.".

Le CRD a informé A.________ qu’il prenait note de sa

renonciation à sa demande de PCFam et qu'il classait son dossier, dans une lettre

du 15 novembre 2018 expédiée à son ancienne adresse. Un second courrier a été

envoyé le lendemain 16 novembre 2018 à la nouvelle adresse de

l’intéressée.

A.________ n’a pas réagi.

Le 3 avril 2019, A.________ a adressé un courrier

électronique au CRD pour solliciter la prise en charge de factures relatives à

l’année 2016, dans le cadre de sa demande du 27 juin 2016.

Le CRD a répondu, le 11 avril 2019, qu’il ne pouvait

pas donner une suite favorable à ce courrier électronique, "aucun droit

PC Familles n’étant ouvert et ne pouvant être examiné".

A.________ a écrit au CRD le 23 avril 2019, avec

l’aide d’une assistante sociale, pour clarifier sa situation et prier cette

autorité de reconsidérer sa demande de PCFam. Elle a expliqué qu’elle n’avait

pas reçu le courrier du 16 novembre 2018 qui prenait note de sa prétendue renonciation

aux prestations et qu’elle n'en avait appris l’existence que le 3 avril 2019,

quand elle avait appelé le CRD pour avoir des nouvelles de son dossier. Le même

jour et comme conseillé au téléphone, elle avait envoyé un courrier

électronique au CRD dans le but d’obtenir une réponse à sa demande du 27 juin

2016. Dans sa lettre du 23 avril 2019, A.________ exposait en particulier ce

qui suit:

"[…]

Madame A.________ ne s’était pas inquiétée jusque-là car elle était persuadée

que sa demande rétroactive était alors en cours de traitement. En effet, le 14

novembre 2018, lors d’un téléphone avec Mme B.________, Madame A.________

aurait demandé une décision pour sa demande de 2016/2017 avant [de s’]engager à

déposer une nouvelle demande pour l’année 2018.

Lors de ce téléphone, Madame A.________

avait donc compris que sa demande était toujours en traitement et n’avait à

aucun moment l’intention de renoncer à sa demande de 2016/2017."

E.

Par décision du 25 septembre 2019, le CRD a dénié à A.________ le droit

aux PCFam à partir du 1er juin 2016, sur la base des éléments

suivants: A.________ n’avait pas donné suite au courrier du 9 novembre 2018 qui

l'invitait à produire des pièces complémentaires en vue de la reprise de

l'instruction de sa demande, elle avait ensuite déclaré qu'elle renonçait aux

prestations lors de l’entretien téléphonique du 14 novembre 2018 avec la gestionnaire

en charge de son dossier et elle n’avait pas réagi dans un délai raisonnable au

courrier du 16 novembre 2018 qui prenait note de cette renonciation. Le CRD est

dès lors arrivé à la conclusion que A.________ avait retiré sa demande de

PCFam, par actes concluants. A.________ a formé une réclamation contre cette

décision le 22 octobre 2019, en concluant à son annulation et à ce que le CRD

entre en matière sur sa demande du 27 juin 2016 et rende une décision. A.________

a contesté avoir renoncé aux PCFam. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas compris

pour quelle raison elle avait été priée, le 9 novembre 2018, de produire de

nouvelles pièces relatives à l'année 2018 alors qu'elle avait déposé sa demande

en 2016 et produit les justificatifs requis pour les années 2016 et 2017. Elle avait

ainsi interprété le courrier du 9 novembre 2018 comme une invitation à déposer

une nouvelle demande de PCFam et n'y avait pas donné suite, de peur de perdre

ses droits pour les années 2016 et 2017. A.________ avait ensuite téléphoné à

la gestionnaire en charge de son dossier au CRD pour exprimer son

incompréhension et son souhait que son dossier soit rapidement traité; elle

n'avait à aucun moment déclaré renoncer à sa demande. A.________ a par ailleurs

précisé qu’elle n’avait jamais reçu le courrier du 16 novembre 2018 qui prenait

note de sa renonciation à sa demande, ce qui expliquait qu'elle se soit enquise

de l’avancement de son dossier en avril 2019. Elle a enfin produit des pièces

justificatives relatives à sa situation financière (certificat de salaire pour

l’année 2017, fiches de salaire, certificat de salaire et extraits bancaires

pour l’année 2018 et copie du contrat de bail à loyer) pour permettre à

l'autorité de statuer sur sa demande.

F.

Par décision du 13 juillet 2020, le CRD a rejeté la réclamation et

confirmé sa décision du 25 septembre 2019. Il a relevé que A.________ n’avait

jamais donné suite au courrier du 9 novembre 2018, alors que les pièces requises

étaient nécessaires au traitement de sa demande du 27 juin 2016. Il s’est par

ailleurs étonné du temps qui s'était écoulé - près de cinq mois - avant que

l'intéressée ne s'inquiète, le 3 avril 2019, du sort réservé à son dossier. De

l'avis du CRD, l'examen de l'ensemble des circonstances permettait de douter de

la vraisemblance des déclarations de A.________ et, ainsi, de sa bonne foi et

plaidait en faveur d’une renonciation à tout le moins tacite aux PCFam.

G.

Par acte du 29 juillet 2020, A.________ a recouru contre la décision du

13 juillet 2020 auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci‑après: CDAP), en concluant à son annulation et à ce

que le CRD entre en matière sur sa demande de PCFam et rende une décision pour les

années 2016 et 2017. Elle a repris, en substance, les arguments contenus dans

sa réclamation.

Dans sa réponse du 22 septembre 2020, le CRD a

conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.

La recourante a déposé une réplique le 8 octobre

2020. L'autorité intimée a dupliqué le 2 novembre 2020.

H.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La décision sur réclamation peut faire l’objet d’un recours au Tribunal

cantonal (art. 30 al. 4 de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les

prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations

cantonales de la rente-pont, LPCFam; BLV 850.053). Les dispositions de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36) s'appliquent au surplus (art. 30 al. 5 LPCFam).

Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) auprès de

l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La décision attaquée refuse le droit aux PCFam à la recourante du fait que

cette dernière aurait retiré sa demande. L’autorité intimée rappelle que la

recourante n’a pas réagi au courrier du 9 novembre 2018 qui l’invitait à fournir

des renseignements sur sa situation financière dans le cadre de la reprise de

l’instruction de son dossier. Elle fonde sa décision sur la note interne d'entretien

téléphonique du 14 novembre 2018 et sur l’absence de réponse au courrier du 16

novembre 2018 qui informait la recourante de la clôture de son dossier. Ces

éléments constitueraient un faisceau d'indices permettant de considérer que l'intéressée

a renoncé, au moins tacitement, à sa demande. L'autorité intimée estime qu'il

est invraisemblable que sa collaboratrice ait mal compris la recourante au

téléphone le 14 novembre 2018 et que cette dernière n'ait ensuite pas reçu le

courrier du 16 novembre 2018 qui prenait note de sa renonciation à sa demande.

Elle souligne que la recourante a l'habitude de déposer des demandes de PCFam

et de les retirer ensuite, si bien que les propos qui sont consignés dans la

note du 14 novembre 2018 "s'inscrivent en conformité avec son attitude

générale dans le cadre des PCFam". L'autorité intimée précise qu'elle

exigeait autrefois une déclaration écrite de renonciation aux PCFam et qu'elle

a changé sa pratique, en ce sens qu'elle prend désormais acte des demandes de

renonciation par téléphone puis adresse un courrier de confirmation au

bénéficiaire, qui a ainsi la possibilité de se faire entendre.

La recourante conteste

avoir renoncé ne serait-ce que tacitement à sa demande et se prévaut de la

protection de sa bonne foi. Elle affirme avoir déclaré, le 14 novembre

2018, qu'elle ne voyait pas l'utilité de produire les documents requis pour

l’année 2018 dans la mesure où elle avait déposé sa demande en 2016 et fourni

les justificatifs relatifs aux années 2016 et 2017, et avoir ainsi demandé que

son dossier soit rapidement traité. Elle explique avoir ensuite patienté jusqu'au

mois d'avril 2019 avant de reprendre contact avec l'autorité intimée pour

s'enquérir de la situation. La recourante soutient

que le courrier du 16 novembre 2018 découle d'une mauvaise interprétation des

propos qu'elle a tenus au téléphone. Elle fait valoir qu’elle aurait

signé une déclaration écrite de renonciation à sa demande si telle avait été sa

volonté, comme elle l’a toujours fait par le passé. La recourante allègue qu'un

parallèle peut être fait avec l'art. 4 du règlement

du 17 août 2011 d'application de la LPCFam (RLPCFam; BLV 850.053.1), qui

prévoit que la renonciation à la prestation financière du RI en faveur des

PCFam peut se faire par une déclaration écrite. Elle ajoute que l'autorité n'apporte pas la preuve de la notification

du courrier du 16 novembre 2018, qui a été envoyé sous pli simple, et

qu'il faut donc donner foi à ses déclarations au regard de son comportement. La

recourante déplore enfin le fait que l'autorité

intimée n'ait pas tenu compte des pièces justificatives qu'elle a produites

avec sa réclamation.

3.

a) aa) Ont droit aux PCFam, selon l’art. 3 al. 1 LPCFam, les personnes

qui ont leur domicile dans le canton de Vaud depuis trois ans au moins et

disposent d'un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement au moment

où elles déposent la demande de PCFam (let. a), vivent en ménage commun avec

des enfants âgés de moins de seize ans (let. b) et font partie d'une famille

dont les dépenses reconnues au sens de l'art. 10 LPCFam sont supérieures aux

revenus déterminants au sens de l'art. 11 LPCFam, sous réserve des exceptions

prévues par la loi (let. c). Les PCFam ne sont versées que dans la mesure où le

montant octroyé permet à l'ayant droit d'éviter le recours à la prestation

financière du RI, le cumul de ces deux prestations étant exclu (art. 4 al. 1 et

2 LPCFam). Les PCFam se composent, selon l’art. 8 al. 1 LPCFam, de la

prestation complémentaire annuelle pour familles (let. a), du remboursement des

frais de garde pour enfants (let. b) et du remboursement des frais de maladie

et d’invalidité (let. c).

Les modalités d'octroi et de révision du droit aux

PCFam sont définies aux art. 25 ss RLPCFam, auxquels renvoie l'art. 12 al.

1 LPCFam. Le requérant remet la formule officielle de demande, signée et

accompagnée des justificatifs nécessaires auprès du CRD (art. 25 al. 1

RLPCFam). Le droit débute le premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande

(art. 25 al. 3 RLPCFam), respectivement le premier jour du mois du dépôt de la

demande lorsque le requérant bénéficiait d'une prestation financière du RI ou

remplit les conditions d'accès au RI au moment de la demande (art. 25 al. 4

RLPCFam). Les revenus et fortune déterminants sont pris en compte pour le

calcul de la PC Familles annuelle selon les modalités de l'art. 23 OPC-AVS/AI

(art. 26 RLPCFam). Le CRD prend pour chaque ayant droit une décision fixant la

PC Familles annuelle (art. 27 al. 1 RLPCFam), la prestation étant versée

sur une base mensuelle en fin de mois pour le mois courant (art. 27 al. 2

RLPCFam).

La loi n’exige pas explicitement la forme écrite

pour le retrait d'une demande de PCFam. Toutefois, du moment que la demande de

telles prestations doit se faire en remettant la formule officielle de demande

(art. 25 al. 1 RLPCFam; cp. en droit fédéral art. 29 al. 2 de la loi du 6

octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS

830.1]), soit en la forme écrite, on peut se demander si le retrait de la

demande ne doit pas aussi, par parallélisme des formes, s'effectuer en la forme

écrite, même à défaut de formule ad hoc. Quoi qu'il en soit, il y a à tout le

moins lieu d'admettre, en s'inspirant de la jurisprudence relative au retrait

d'un recours (cf. arrêt PS.2018.0088 du 3 avril 2019 consid. 3 et les

références citées), que le retrait de la demande, pour être valable, doit être

clair et exprès.

bb) En droit des assurances sociales, le juge fonde

généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière

irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui

présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 144 V 427 consid. 3.2;

139 V 176 consid. 5.3). En pratique, toutefois, les critères appliqués pour la

preuve de la notification sont sensiblement les mêmes en assurances sociales

que dans les autres domaines du droit et vont au-delà de la simple

vraisemblance prépondérante, dans la mesure où la preuve de la notification

d'une décision ne présente pas plus de difficulté selon la branche du droit

applicable (Jean Métral, in Loi sur la partie générale des assurances

sociales: commentaire, éd. par Anne-Sylvie Dupont et Margit Moser-Szeless, Bâle

2018, n° 6 ad art. 60).

De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve

de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité

qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les

conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa

date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a

lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi, dont la

bonne foi est présumée. La preuve de la notification peut toutefois résulter

d'autres indices que des indications postales ou de l'ensemble des

circonstances, par exemple d’un échange de correspondance ultérieur ou du

comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; TF 1C_313/2020

du 31 août 2020 consid. 3; 2C_523/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.3).

b) En l’occurrence, le

litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’autorité

intimée a considéré que la recourante avait retiré sa demande de PCFam, dans le

cadre d’une renonciation au moins tacite à l'examen de son dossier.

A la suite du jugement pénal qui a été rendu le 13

février 2018, l'autorité intimée a écrit à la recourante, le 9 novembre 2018, pour

l'informer qu'elle reprenait l'instruction de son dossier et l'inviter à

produire des pièces complémentaires se rapportant à sa situation financière.

Les parties ont eu une conversation téléphonique à ce sujet le 14 novembre 2018.

Il ressort de la note interne qui résume l'entretien que la recourante aurait

déclaré retirer sa demande pour pouvoir subvenir seule à ses besoins. La

recourante soutient pour sa part qu’elle aurait contacté la gestionnaire en

charge de son dossier pour exprimer son incompréhension par rapport aux pièces

requises dans le courrier du 9 novembre 2018 et demander que son dossier soit rapidement

traité. Il n'existe pas d'enregistrement téléphonique permettant de confirmer

l'une ou l'autre de ces versions, contradictoires, et il ne peut être exclu, en

l'état du dossier, que la recourante se soit effectivement inquiétée du sort de

sa demande et que ses propos aient été mal compris par la collaboratrice

responsable de son dossier. La cour constate en effet que la recourante a expliqué

de façon concordante et constante, dans la suite de la procédure, avoir déclaré

le 14 novembre 2018 qu'elle ne voyait pas l'utilité de produire les documents

requis par l'autorité intimée pour l’année 2018 et sollicité une réponse rapide

à sa demande, qu'elle croyait en cours d'examen (cf. le courrier du 23 avril

2019, la réclamation du 22 octobre 2019 et l'acte de recours). Il semble y

avoir eu un malentendu entre les interlocutrices et, sans mettre en cause la

bonne foi de la collaboratrice en charge du dossier, la cour relève qu’il n'est

pas établi que la note téléphonique résume de manière exacte la teneur

essentielle de l'entretien. En raison notamment de son caractère unilatéral, ce

document ne suffit dès lors pas à apporter la preuve d'un retrait clair et

exprès de la demande.

Le procédé de l'autorité consistant à confirmer par

écrit le retrait de la demande manifesté - de manière claire et expresse - par oral

est admissible. Si l'administré ne conteste pas dans un délai raisonnable le

contenu du courrier, il est censé, en vertu des règles de la bonne foi (art. 5

al. 3 Cst.), le tenir pour exact. Encore faut-il que l'autorité soit en mesure

de prouver la notification du courrier en question.

En l'occurrence, les courriers des 15 et 16 novembre

2018 n'ont pas été adressés à la recourante sous pli recommandé, pour lui

confirmer le retrait de la demande, ce qui aurait suffi à dissiper tout

malentendu.

Or, la recourante conteste avoir reçu ces courriers et

il existe un doute réel à ce sujet, dans la mesure où une erreur ou un retard

dans la distribution du courrier par pli simple ne peuvent être exclus, même

s’ils apparaissent peu probables (cf. TF 9C_744/2012 du 15 janvier 2013, dans

lequel le Tribunal fédéral a nié la preuve de la notification de deux décisions

successives correctement adressées sous pli simple et retenu la bonne foi du

recourant; cf. aussi ATF 142 IV 125 consid. 4.4; TF 1C_185/2020 du 5 mai 2020

consid. 3). Il y a donc lieu de se fonder sur les déclarations de la recourante,

qui explique avoir appris l’existence des envois litigieux le 3 avril 2019, lorsqu’elle

a contacté l’autorité intimée par téléphone pour s’enquérir de l’avancement de

son dossier et solliciter le remboursement de factures datant de 2016. Le même

jour, la recourante a adressé un courrier électronique à l’autorité, qui lui a

répondu le 11 avril 2019 qu’aucun droit aux PCFam n’était ouvert à son endroit.

Dans une lettre du 23 avril 2019, la recourante a encore fait valoir qu'elle

avait sollicité une réponse à sa demande lors du téléphone du 14 novembre 2018

et qu’elle n’avait jamais reçu le courrier du 16 novembre 2018 qui prenait note

de sa prétendue renonciation aux prestations. On rappelle que la bonne foi du

destinataire de l'envoi est présumée et, en l'occurrence, l’examen de

l’ensemble des circonstances ne permet pas de mettre en doute le fait que les

courriers des 15 et 16 novembre 2018 ne sont pas parvenus à la recourante, ce

d'autant que le premier courrier comportait une adresse qui n'était plus

valable. L’autorité intimée supporte donc l'échec de la preuve de la

notification de ces envois.

Comme on l'a vu (cf. consid. 3a/aa), il y a lieu de

considérer que le retrait d’une demande de PCFam, au même titre que le retrait

d’un recours, doit être clair et exprès pour être valable, si bien qu’un retrait

par acte concluant n'entre pas en ligne de compte. Or, il ressort des

considérants qui précèdent que l'autorité intimée n'est pas parvenue à apporter

la preuve lui incombant que la recourante a retiré de manière claire et

expresse sa demande de prestations.

Pour ces motifs, il apparaît que l'autorité intimée

aurait dû, au regard des circonstances de l'espèce, entrer en matière sur la

demande de la recourante et se prononcer sur l'existence ou non d'un droit aux

PCFam pour la période en cause, cette question ne relevant pas de la compétence

de la cour de céans dans le cadre de la présente cause.

4.

En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée

annulée. Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle entre en

matière sur la demande de PCFam de la recourante et rende une nouvelle

décision.

L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les

affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative,

TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la recourante

ayant agi sans le concours d’un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du Centre régional de décision PC Familles ********

du 13 juillet 2020 est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 13 janvier 2021

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.