PS.2020.0050
CDAP - PS.2020.0050 - 2021-06-08 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social Régional du Jura-Nord vaudois
8 juin 2021Français29 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 juin 2021
Composition
M. Guillaume Vianin, président;
M. Marcel-David Yersin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Fabia Jungo,
greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS),
Autorité concernée
Centre social régional
du Jura-Nord vaudois,
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 12 juin 2020 (restitution de revenu d'insertion
indûment perçu).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a perçu des prestations d'aide sociale (revenu d'insertion –
RI) du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2017, puis a déposé une
nouvelle demande en août 2019. Dans le cadre de l'examen de sa première demande,
le Centre social régional compétent (ci-après: le CSR) a sollicité par lettre
du 25 juillet 2013 la production de la convention de séparation, notamment.
A l'occasion de la révision annuelle de son dossier,
en 2015, le CSR a constaté divers montants crédités sur les comptes bancaires
de A.________ et que celui-ci n'avait pas annoncés. Il ressortait ainsi du
compte BCV de A.________ un versement de 16'190 fr. effectué le 14 mai 2014 par
son ex-conjointe, qui lui avait par ailleurs versé un montant mensuel de 200
fr. dès le mois de mars 2014. Il ressortait également d'un compte PostFinance
qu'il avait reçu de la part de ses parents un premier montant de 1'400 fr. le
10 novembre 2014 et un second montant de 200 fr. le 29 janvier 2015.
Par courriers des 9 mars, du 1er et du 16
avril 2015, le CSR a demandé à A.________ des informations ainsi que des documents
complémentaires. Le prénommé a produit le 11 avril 2015 son jugement de divorce
daté du ******** 2014 dont il ressort que son ex-conjointe se reconnaît
débitrice en sa faveur d'un montant de 24'000 fr. pour solde de tous
comptes et de toutes prétentions, dont elle s'acquitterait d'une part par
l'attribution en faveur de A.________ d'un compte PostFinance, et d'autre part,
s'agissant du solde, par le versement de mensualités de 200 fr. depuis le 1er
mars 2014. Il a par ailleurs fourni les explications suivantes:
"En annexe:
-
Copie courrier adressé pour déplacement à Nice du 13.04.2015 au
27.04.2015 (selon annonce faite à [l'assistant social]. Au vu de ce
déplacement, auriez-vous l'amabilité de m'accorder un délai jusqu'au 27.04.2015
pour vous transmettre ces décomptes?
-
Décomptes de participation réglés pour CHF 16.45 et CHF 73.80
ainsi que ceux de CHF 73.80 à régler au 30.04.2015 et 31.05.2015
-
Décomptes de participation de CHF 387.30 à régler au 30.04.2015
-
Remboursements frais de transport
-
Jugement de divorce
-
CHF 16'190: rbt dépassement compte 942.62. 15 [sic] de CHF
2'493.10, paiement poursuite de CHF 6'000.00. remboursement prêt de mes parents
de CHF 7'000.00
-
04.03.2014: 1er versement de mon ex-épouse selon
jugement de divorce CHF 200.00
-
05.09.2014: CHF 200.00 pour paiement loyer ancien appartement
-
10.11.2014: aide de mes parents pour paiement selon détail
-
16.01.2015: Paiement CHF 200.00 Orange
-
29.01.2015: aide de mes parents pour paiement selon détail
-
30.01.2015: versement de mon ex-épouse de CHF 200.00"
Par lettre du 20 mai 2015, A.________ a fourni les
explications suivantes:
"Voici les explications
demandées lors de votre courrier du 16.04.2015, à savoir:
-
Vos services ont été informé[s] en juillet 2013, lors de ma
demande de RI, qu'une procédure de séparation avait été prononcée en vue d'un
divorce. Demande RI qui n'a pas été acceptée avant janvier 2014. Soit 6 mois
sans revenu quelconque.
-
A aucun moment, il ne m'a été spécifié que le règlement de
divorce était nécessaire à vos services.
-
Durant l'année 2011, j'ai été arrêté à 100 % pour dépression
(donc dans l'impossibilité de touch[er] le chômage) raison pour laquelle entre
novembre 2011 et mars 2012 mes parents se sont acquittés de mes échéances
d'impôts à raison de CHF 5'000.00.
-
Durant la période du 11.07.2013 (fin de droit) à fin janvier
2014, j'ai contracté un dépassement bancaire de CHF 3'615.65, des arriérés de
loyer de CHF 6'180.00, des arriérés de caisse maladie de CHF 1'800.00 (sans
compter les frais de rappel, de commandement de payer et de poursuite).
Ainsi, au
remboursement de mon ex-épouse de CHF 16'190.00, j'ai pu rembourser ma banque,
les poursuites et mes parents. De plus, un accord de remboursement a été conclu
avec l'office des poursuites (documents en votre possession).
En annexe, les
documents de transferts effectués par mes parents (les autres justificatifs
étant en votre possession).
Les autres
avances ont été des aides, non une rémunération à déclarer, pour pallier au
budget restreint et me permettre de régler les factures qui ne sont pas
reconnues par vos services."
Par lettre du 29 juin 2016 et à la demande du CSR, A.________
a justifié les crédits précités de la manière suivante:
"- Encaissement du 29.01.2015
de CHF 200.00: prêt de mes parents, afin de régler des factures urgentes et des
transports, remboursé en date du 10.02.2015 en liquide par retrait BM.
-
Encaissement du 29.2.2015 de CHF 200.00: prêt de mes parents afin de régler des
factures urgentes et mes transports, remboursé en date du 1.05.2015 en liquide
par retrait BM.
- Encaissement du 13.04.2015 de CHF
600.00: prêt de mes parents afin de régler des factures urgentes et mes
transports, remboursé en date du 12.05.2015 CHF 100.00, 29.05.2015 CHF 100.00
et 01.06.2015 CHF 400.00 en liquide par retrait BM."
B.
Une nouvelle révision annuelle du dossier de A.________ a été effectuée en
2016 et s'est soldée le 7 juillet 2016.
C.
Le 30 novembre 2017, le dossier RI de A.________ a été clôturé, celui-ci
bénéficiant d'indemnités de reclassement prises en charge par
l'assurance-invalidité depuis le 1er décembre 2017.
D.
A.________ a à nouveau sollicité le RI en 2019. Par lettre du 12 août
2019, le CSR lui a fait savoir qu'il procédait à la révision d'un certain
nombre de dossiers et qu'il allait lui adresser dans un délai de trente jours
une décision de prestations indues pour dissimulation de ressources et manque
du devoir de renseigner, étant précisé que cette décision tiendrait compte des
explications qu'il avait adressées le 11 avril 2015.
E.
Par décision du 20 novembre 2019, le CSR a rendu une décision de
restitution d'un montant de 6'420 fr. à l'égard de A.________ pour la période
du 1er mars 2014 au 31 mars 2015, au titre de prestations du RI
indûment perçues en ces termes:
"En fait:
Lors de la réactualisation
annuelle de votre dossier, nous avons constaté plusieurs montants figurant au
crédit de vos comptes que nous n'étions pas en mesure d'identifier. Ces
derniers n'ont pas été déclarés à notre Autorité d'application. D'autre part,
vous avez sciemment omis de signaler à nos services qu'un jugement de divorce a
été rendu le ******** 2014 et qu'à titre de liquidation des rapports
patrimoniaux, Mme B.________ s'est reconnue débitrice d'un montant de F.
24'000.- pour solde de tous comptes et de toutes prétentions. De plus, les
prêts de vos parents ont également été dissimulés à nos services.
En droit:
Conformément à l'article 41 lettre
a) LASV, vous êtes tenu de nous rembourser le montant indûment perçu.
Par conséquent, il est établi que
vous avez indûment perçu des prestations au titre du Revenu d'Insertion (RI)
pour la période du 01.03.2014 au 31.03.2015 pour un montant total de 6'420.-
(voir tableau ci-joint).
(…)"
Cette décision était accompagnée du tableau suivant:
Date
(mm/aa)
Aide versée
Sommes
reçues en rembour-sement des aides versées
Aide qui
vous a été versée après déduction des rembour-sements
Règlement
divorce selon accord janvier 2014
Aide des
parents […]
[Ex-épouse] décision du Tdalc du 08.05.2014
Total
des revenus non déclarés et autres motifs
Aide due
Indu
03.2014
3'086.15
3'086.15
200.00
200.00
2'886.15
200.00
04.2014
2'069.80
2'069.80
0.00
2'069.80
0.00
05.2014
2'010.00
2'010.00
400.00
16'190.00
16'590.00
0.00
2'010.00
06.2014
2'010.00
2'010.00
200.00
8'180.00
8'380.00
0.00
2'010.00
07.2014
900.00
900.00
200.00
200.00
700.00
200.00
08.2014
2'010.00
2'010.00
200.00
200.00
1'810.00
200.00
09.2014
2'231.85
2'231.85
200.00
200.00
2'031.85
200.00
10.2014
1'340.00
1'340.00
200.00
200.00
1'140.00
200.00
11.2014
2'010.00
2'010.00
200.00
200.00
400.00
1'610.00
400.00
12.2014
2'010.00
2'010.00
200.00
200.00
1'810.00
200.00
01.2015
2'149.35
2'149.35
200.00
200.00
400.00
1'749.35
400.00
02.2015
2'010.00
2'010.00
200.00
200.00
1'810.00
200.00
03.2015
2'129.05
2'129.05
200.00
200.00
1'929.05
200.00
Total
6'420.00
Ce tableau
était accompagné des précisions suivantes:
"Forfait 06.2014: fr.
16'190.- - fr. 6'000.- (versement à l'Office des poursuites le 20.06.2014) =
fr. 10'190.- (limite de fortune dépassée) – fr. 2'010.- = fr. 8'180.-
Forfaits 11.2014 + 01.2015: fr. 1'400.-
(10.11.2014) + fr. 200.- (28.11.2014) – franchise de fr. 1'200.- par année
civile (dons de proches art. 27 let. c RLASV)."
F.
Par acte du 20 décembre 2019, A.________ a recouru devant la Direction
générale de la cohésion sociale contre cette décision du 20 novembre 2019 dont
il demandait implicitement l'annulation. A l'appui de son recours, il a
notamment produit à nouveau une lettre du 8 janvier 2015 de l'Administration
cantonale des impôts, déjà produite le 23 mars 2015, qui comportait le passage
suivant:
"Par la présente, nous nous
référons à votre correspondance du 29 décembre 2014 et vous confirmons par
écrit notre arrangement concernant le règlement par acomptes des actes de
défaut de biens que notre administration détient à votre encontre, selon listes
récapitulatives qui vous sont remises en annexe.
En effet, nous vous accordons la
possibilité de vous acquitter de cette dette par acomptes mensuels de Fr.
200.--,-- à partir du 1er février 2015 et ceci jusqu'à
concurrence du montant total de Fr. 46'890,35, selon plan
ci-joint."
Dans sa réponse du 30 janvier 2020, le CSR a précisé
ce qui suit s'agissant des faits retenus:
"A.________ a été au bénéfice
du RI du 01.01.2014 au 30.11.2017.
Dans le cadre de la
réactualisation annuelle de son dossier, nous avons constaté plusieurs montants
figurant au crédit de ses comptes que nous n'étions pas en mesure de
déterminer. Des courriers ont été adressés au bénéficiaire par sa gestionnaire
de dossiers le 9 mars concernant les avis crédits et le 1er avril
2015 pour avoir l'intégralité du jugement de divorce. En effet, nous n'étions
en possession que d'un extrait du jugement. De plus. A.________ n'a pas informé
nos services qu'il avait divorcé le ********2014, mais seulement qu'une
séparation était en cours selon son courrier du 20.05.2015.
En date du 1er avril
2015, nous avons demandé à A.________ de nous remettre une copie de l'entier du
jugement de divorce ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées avec le
montant de fr. 16'190.-.
Nous avons reçu le jugement de
divorce complet rendu le ******** 2014 suite à son courrier du 11.04.2015. Il
en ressort au point II, page 5, que Mme B.________ se reconnaît débitrice de A.________
du montant de fr. 24'000.00 et qu'elle s'acquittera du solde par le versement
régulier de fr. 200.00 la première fois le 01.03.2014. De plus, A.________ a
perçu le montant de fr. 16'190.00 le 14.05.2014.
Pour les versements de la part de ses
parents, nous avons tenu compte d'une franchise de fr. 1'200.00.
Pour le versement des fr. 16'190.00,
nous avons tenu compte comme élément de fortune sur le mois de mai 2014 et le
reliquat a été mis sur le mois de juin 2014."
G.
Par décision du 12 juin 2020, la Direction générale de la cohésion
sociale a très partiellement admis le recours formé par A.________ contre cette
décision du 20 novembre 2019, celle-ci étant réformée en ce sens que A.________
était tenu de restituer la somme de 6'220 fr. au titre de RI indûment perçu. L'indu
du mois de janvier 2015 ne pouvait être retenu dès lors que la franchise de 1'200
par année civile n'avait alors pas encore été atteinte.
H.
Par acte du 10 juillet 2020 adressé à la DGCS qui l'a transmis à la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa
compétence, A.________ a recouru contre cette décision du 12 juin 2020,
demandant à ce que sa requête soit étudiée à nouveau.
Dans sa réponse du 26 août 2020, l'autorité intimée
a conclu au rejet du recours.
Le recourant a répliqué le 25 septembre 2020.
Dans ses déterminations du 30 septembre 2020, le
CSR, en qualité d'autorité concernée, a déclaré n'avoir aucun élément
supplémentaire à apporter au dossier.
L'autorité intimée a dupliqué le 15 octobre 2020.
Faits
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile.
Le recours satisfaisant par ailleurs aux conditions
formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD et il y a lieu d'entrer en
matière.
2.
Le litige porte sur l'ordre de restitution d'un montant de 6'420 fr. que
le recourant aurait perçu indûment à titre de RI pour la période du 1er
mars 2014 au 31 mars 2015.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant
des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction
de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention,
l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er al. 1 et 2 LASV).
b) Le revenu d'insertion (RI) comprend une
prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations
sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La
prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément
correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art.
31.
al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un
barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de
son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une
vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). La
prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des
moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins
personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).
A teneur de l'art. 32 LASV, le RI est versé selon
les conditions de ressources prévues par la
Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 du
règlement d'application du 26 octobre 2005 de la
LASV (RLASV; BLV 850.051.1) précise ce qui suit:
"1Le RI peut être
accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire
enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de
fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale
(CSIAS), à savoir :
- Fr. 4'000.-- pour une personne
seule;
- Fr. 8'000.-- pour un couple
marié, en partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple.
2Ces limites sont
augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant à charge, mais ne peuvent pas dépasser
Fr. 10'000.-- par famille.
Dès l'âge de 57 ans révolus, les
limites de fortune sont portées à Fr. 10'000.-- quelle que soit la situation
familiale du/des bénéficiaire(s). Cette limite s'applique dès que l'un des
membres du couple (marié, sous partenariat enregistré ou menant de fait une vie
de couple) a atteint l'âge de 57 ans révolus."
Sous réserve du traitement particulier des dettes
hypothécaires prévu à l'art. 19 RLASV, les dettes du requérant d'aide
sociale ne sont pas déduites de ses actifs pour déterminer s'il franchit la
limite de fortune de l'art. 18 RLASV (pour des développements juridiques, voir
arrêt PS.2008.0045 du 28 septembre 2009).
Les art. 26 et 27 du règlement d'application du 26
octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) prévoient en outre ce qui suit:
"Art. 26 Ressources (Art.
31.
LASV)
1.
Après déduction de la franchise,
le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire
enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de
ses enfants mineurs à charge est porté en déduction du montant alloué au titre
du RI.
2.
Ces ressources comprennent
notamment:
a. les revenus nets provenant
d'une activité professionnelle du requérant, de son conjoint, de son partenaire
enregistré ou personne menant de fait une vie de couple avec lui;
b. les revenus nets des enfants
mineurs en formation après déduction d'un montant forfaitaire de Fr. 500.-- et
d'un supplément pour d'éventuels frais d'écolage, par enfant et par mois;
c. les revenus nets des enfants
mineurs ne suivant pas de formation jusqu'à concurrence des frais qu'ils
occasionnent et inscrits dans le budget d'aide du ménage;
d. le produit de la fortune mobilière
et immobilière;
e. les allocations de maternité
pour la part qui excède le montant de l'allocation maternité cantonale;
f. la part des allocations en
faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile (AMINH)
destinée à compenser partiellement le manque à gagner des parents;
g. les bourses d'études ou
d'apprentissage des enfants mineurs pour la part qui couvre l'entretien du
bénéficiaire;
h. les rentes, pensions,
suppléments pour soins intenses au sens de l'article 42 ter
alinéa 3 LAI et autres prestations périodiques;
i. les sommes reçues en vertu
d'une obligation d'entretien du droit de la famille, y compris les avances
faites par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
(BRAPA);
j. les allocations familiales.
Art. 27
1.
Ne font pas partie des
ressources soumises à déduction :
a. l'allocation de naissance ;
b. l'allocation pour impotence à
l'exclusion du supplément pour soins intenses ;
c. les dons des proches, les prêts
et les prestations ponctuelles provenant de personnes et d'institutions privées
ayant manifestement le caractère d'assistance ainsi que les gains de loterie,
jusqu'à concurrence d'un montant de Fr. 1'200.-- par année civile ;
d. les rentes et les allocations
familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger pour autant qu'elles soient
effectivement affectées à leur entretien".
c) L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la personne
qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner. Cette
disposition a la teneur suivante:
"1 La personne qui
sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des
renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.
2.
Elle autorise les
personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les
établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous
quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a
contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des
prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation
financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son
droit à la prestation financière.
3.
En cas de doute sur
la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en
bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle
autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout
renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière.
4.
Elle signale sans
retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la
suppression de ladite prestation.
[…]."
L'art. 38 LASV pose clairement l'obligation pour le
requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins
vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Cette disposition est
complétée par l’art. 29 al. 1 RLASV à teneur duquel chaque membre du ménage
aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'autorité
d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations
allouées ou à justifier leur suppression. L’al. 2 de cette dernière disposition
précise que constituent des faits nouveaux au sens de cette disposition,
notamment, le début d'une activité lucrative ou l'augmentation de la
rémunération d'une telle activité (let. a), les changements d'état civil (let.
b), la modification des charges de famille ou de la composition du ménage (let.
c), les variations concernant le revenu des personnes vivant dans le ménage
(conjoint, partenaire enregistré, personne vivant de fait une vie de couple
avec le requérant, enfants à charge) (let. f), le versement d'un capital ou
indemnité de quelque nature que ce soit (let. h) et encore toute aide économique,
financière ou en nature, concédée par un tiers au ménage aidé (let. k). Il n'appartient
en effet pas à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel
besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime
inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels
qu'elle est tenue de rechercher d’office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce
principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité
dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer
(respectivement, le cas échéant, de la confirmer), doit la motiver (cf. art. 30
al. 1 LPA-VD); il doit également apporter les éléments établissant l'intensité
de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à
sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître que quiconque.
Conformément au principe de proportionnalité, le
devoir de collaborer ne peut être soumis à des exigences trop grandes. C'est
pourquoi on ne peut exiger des intéressés qu'ils fournissent des documents
qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne peuvent se procurer sans complication notable (TF
8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1, 8C_50/2015 du 17 juin 2015
consid. 3.2.1 et les références; v. ég. arrêt PS.2017.0033 du 25 mai 2018).
Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de
l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil du 10
décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable par analogie. Pour les faits
constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. Ces
principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF
112.
Ib 65 consid. 3 p. 67 et les références citées).
La sanction d'un défaut de collaboration consiste en
ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2
LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (v. Pierre
Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème édition,
Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294s., références citées; cf. également: arrêts
PS.2018.0078 du 22 mars 2019 consid. 3b; PS.2018.0063 du 11 mars 2019 consid.
2b/bb; PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2b). L’autorité sera ainsi amenée
cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu
des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une
décision de suspension ou de suppression des prestations (arrêts PS.2012.0084
du 11 décembre 2012; PS.2010.0027 du 11 octobre 2010; PS.2008.0027 du 12
décembre 2008 et les références citées).
Aux termes de l’art. 41 let. a LASV, la personne
qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais
particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle
les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,
totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une
situation difficile. Cette disposition fixe ainsi deux conditions cumulatives
auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au remboursement: le
bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une
part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part
(sur ce point, voir arrêts PS.2020.0009 du 17 septembre 2020 consid. 3b; PS.2016.0027
du 24 juin 2016 consid. 2d, PS.2014.0043 du 5 mars 2015 consid. 4a,
PS.2013.0058 consid. 3d).
L'autorité compétente réclame, par voie de décision,
le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). La décision entrée en force
est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (al. 2). L'autorité
compétente peut compenser les montants indûment perçus avec les prestations
futures en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15 % de la
prestation financière allouée lorsque le montant indu est inférieur ou égal à
20'000 fr. et à 25 % lorsque le montant indu est supérieur à 20'000 francs;
dans tous les cas, le prélèvement ne peut porter atteinte au minimum vital
absolu destiné à couvrir les besoins essentiels et vitaux (art. 43a LASV; cf.
aussi art. 31a al. 1, 1ère phrase RLASV). Ce prélèvement ne
touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge (art. 31a al. 1,
2ème phrase RLASV).
d) L'action sociale répond au principe de la
subsidiarité, ce qui implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre
toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour
éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 4 al. 2 LASV). Les normes
de la CSIAS, intitulées "Concepts et normes de calcul de l'aide
sociale", de mai 2016 (de même que la version précédente), expliquent que
le principe de subsidiarité signifie que l'aide sociale n'intervient que si la
personne ne peut subvenir elle-même à ses besoins et si toutes les autres
sources d'aide disponibles ne peuvent être obtenus à temps et dans une mesure
suffisante. L'aide sociale est subsidiaire par rapport à l'effort personnel: la
personne dans le besoin se doit d'entreprendre tout ce qui est en son pouvoir
pour se sortir par ses propres moyens d'une situation critique (point A.4,
confirmé par un arrêt du TF 8C_1041/2012 du 11 juillet 2013 consid. 3.1).
3.
a) En l'espèce, il est reproché au recourant de n'avoir pas déclaré les montants
suivants:
- versement par les parents du recourant de 1'400
fr. en novembre 2014, sous déduction d'une franchise annuelle de 1'200 fr.,
soit 200 fr. à titre d'aide des parents;
- versement, en mai 2014, de la part de son
ex-conjointe d'un capital de 16'190 fr. pour solde de tous comptes et de
toutes prétentions, conformément au jugement de divorce du ******** 2014 selon
lequel l'ex-conjointe du recourant se reconnaît débitrice en sa faveur d'un
montant de 24'000 fr. pour solde de tous comptes et de toutes prétentions,
dont elle s'acquitterait d'une part par l'attribution en faveur du recourant
d'un compte PostFinance, et d'autre part, s'agissant du solde, par le versement
de mensualités de 200 fr. depuis le 1er mars 2014 (voir ci-après);
- versement mensuel d'un montant de 200 fr. de la
part de son ex-épouse sur la base du jugement de divorce précité.
b) Le recourant réfute avoir perçu ces prestations
de manière indue. Il a ainsi exposé devant le CSR avoir prouvé ne pas avoir
tiré de "bénéfice" du versement de 16'190 fr. reçu de son
ex-épouse, celui-ci ayant été immédiatement affecté pour partie au
remboursement d'impôts dus (6'000 fr.), pour partie en remboursement d'avances
faites par ses parents (notamment impôts; 7'000 fr.) et le solde a été attribué
à des arriérés de loyer et de montants dus à l'assurance-maladie. En outre, le
montant mensuel de 200 fr. perçu de son ex-conjointe au titre de sa dette
envers le recourant pour 24'000 fr. pour solde de tous comptes et de
toutes prétentions est entièrement affecté au plan de remboursement établi le 8
janvier 2015 par l'Administration cantonale des impôts qui prévoit la
possibilité pour le recourant de s'acquitter de sa dette de 46'890 fr. 35
(actes de défaut de biens) par acomptes mensuels de 200 fr. depuis le 1er
février 2015. Le recourant invoque enfin sa bonne foi.
c) S'agissant des prêts reçus de ses parents, il
convient d'exposer ce qui suit. Selon la jurisprudence, les prêts doivent en
principe être considérés comme des ressources soumises à déduction au sens de l'art.
26.
al. 1 RLASV (cf. arrêts PS.2017.0025 du 7 février 2018 consid. 1b; PS.2017.0065
du 7 décembre 2017 consid. 2b/aa, PS.2017.0006 du 21 juin 2017; PS.2016.0013
du 31 janvier 2017, consid. 3e/bb; PS.2013.0058 du 26 août 2014,
consid. 3d). Le caractère subsidiaire de l'aide sociale (art. 3 al. 1
LASV) implique que celle-ci ne soit pas versée lorsqu'un proche a fourni une
prestation, de même qu'elle n'intervient pas pour éponger des dettes du
requérant (cf. arrêts PS.2017.0065 du 7 décembre 2017 consid. 2b/aa;
PS.2013.0069 du 7 avril 2014 consid. 2b; Normes RI 2014, dans leur teneur au 1er
février 2017, ch. 2.1.6). Si tel n'était pas le cas, il existerait au demeurant
un risque non négligeable d'abus puisqu'un bénéficiaire de l'aide sociale
pourrait obtenir des prêts pour compléter ses revenus. Or, comme la
jurisprudence le rappelle régulièrement, s'agissant notamment de dons ou de
prêts consentis par des membres de la famille, le RI est subsidiaire à tout
autre revenu, notamment à l'entretien prodigué par des membres de la famille
(cf. arrêts PS.2017.0065 précité consid. 2b/aa; PS 2017.0006 du 21 juin 2017
consid. 3b; PS.2016.0013 du 31 janvier 2017 consid. 3e/bb; PS.2014.0027 du
20.
juin 2014 consid. 1b; PS.2011.0069 du 11 septembre 2012 consid. 4a/cc).
On relèvera encore que peu importe qu'un prêt ne soit pas à proprement parler
un revenu, notamment au sens fiscal du terme, et que son obtention n'enrichit
pas le requérant puisqu'il a une dette du même montant que le prêt obtenu (cf. arrêts
PS.2017.0065 précité consid. 2b/aa; PS.2013.0058 du 26 août 2014 consid. 3d).
Ce qui est déterminant en l'espèce est le versement d'un montant et non la
constitution d'une dette. On rappellera d'ailleurs que jusqu'à l'entrée en
vigueur de la LASV, l'aide sociale était en principe remboursable en droit
vaudois. Sous l'angle du principe de subsidiarité qui régit l'aide sociale, il
est cohérent de prendre en considération les prêts dans les ressources des
bénéficiaires. La décision attaquée a donc à juste titre inclus les montants
provenant de prêts de ses parents dans les ressources du recourant, sous
déduction de la franchise annuelle de 1'200 fr. prévue par l'art. 27 al. 1 let.
c RLASV qui s'applique également lorsque les montants versés par des proches
sont des prêts et non des donations (arrêt PS.2017.0065 précité consid. 2b/cc).
Peu importe également que, comme le soutient le
recourant, il ait remboursé les sommes empruntées à ses parents. En effet, le
remboursement des sommes empruntées n'a aucune incidence sur les ressources
déterminantes.
d) Quant aux versements effectués par l'ex-épouse du
recourant, dans le cadre du jugement de divorce – celle-ci se reconnaissant
débitrice en sa faveur d'un montant de 24'000 fr. pour solde de tous
comptes et de toutes prétentions –, le CSR a traité le premier versement de
16'190 fr. comme un revenu pour le mois de mai 2014 (sous déduction d'un
montant de 6'000 fr. versé à l'Office des poursuites) entraînant un dépassement
de la fortune autorisée, justifiant le non versement du RI pour ce mois, et a
porté le solde, par 8'180 fr., sur une période suivante (en l'occurrence le
mois de juin 2014), entraînant également un dépassement de la fortune autorisée
et donc la négation du RI pour les deux mois considérés, respectivement leur traitement
comme une prestation indument perçue.
On peut se demander si le CSR a correctement procédé
en traitant cette entrée financière d'une manière qui apparaît comme hybride,
considérant qu'il s'agit d'un revenu qui entraînait un dépassement de la fortune
autorisée (limitée à 4'000 fr. pour une personne seule) sans ensuite retenir ce
dépassement de fortune (de plus de 4'000 fr.) qui aurait justifié un refus de
prestations RI non seulement pour mai et juin 2014, mais également pour les
deux à trois mois suivants. Quoi qu'il en soit, cette solution s'est faite en
faveur du recourant, puisque ont été comptés comme des prestations indues
uniquement les versements des mois de mai et juin 2014, soit deux fois 2'010
fr. pour un total de 4'020 francs.
Par ailleurs, que le recourant affirme avoir
entièrement dévolu le versement de 16'190 fr. de son ex-épouse au remboursement
de différentes dettes (Office des poursuites, arriérés de loyer, prêt de ses
parents, etc) ne lui est d'aucun secours. En effet, le remboursement des dettes
n'est en principe pas inclus dans les prestations couvertes par le RI. Il est
ainsi rappelé que l'aide sociale ne vise pas à assainir une situation
financière sur la durée – ce qui impliquerait de prendre en compte les revenus
et les dettes sur une période plus ou moins longue – mais à aider
ponctuellement, soit par une situation révisée de mois en mois, les personnes
dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (cf.
arrêt PS.2017.0065 précité consid. 2b/cc). On précisera toutefois qu'en
l'espèce, le CSR avait déduit un montant de 6'000 fr. que le recourant avait
versé à l'Office des poursuites.
Enfin, que les montants versés par l'ex-épouse du recourant
ainsi que définis dans la convention de divorce à titre de "solde de tous
comptes et de toutes prétentions" constituent des remboursements de dettes
en faveur du recourant ne change rien. En effet, il s'agit d'une entrée
financière qui doit être comptabilisée, étant rappelé que l'aide sociale
présente un caractère subsidiaire à toute autre ressource financière.
e) Il en découle que c'est à juste titre que
l'autorité intimée a confirmé l'obligation pour le recourant de restituer un
montant de 6'220 fr. au titre de RI indûment perçu.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Il est statué sans frais ni dépens (art. 45
LPA-VD en relation avec l'art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens
en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]; art. 55, 91
et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 12 juin 2020 par la Direction générale de la
cohésion sociale est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 8 juin 2021
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.