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Décision

PS.2020.0054

CDAP - PS.2020.0054 - 2021-01-08 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera

8 janvier 2021Français52 min

générale de la cohésion sociale du 29 juin 2020 (RI.2020.0225 / réf. RI.2020.044)

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 janvier 2021

Composition

M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

Recourante

A.________,

à ********, représentée par Claude PASCHOUD, Cabinet

de conseils juridiques, à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS),

Unité juridique,

Autorité concernée

Centre social régional

Riviera,

Site de Montreux.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 29 juin 2020 (déni de justice) - dossiers

joints: PS.2020.0055 et PS.2020.0057

- Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion

sociale (DGCS) du 29 juin 2020 réformant la décision du 24 janvier 2020

(calcul du budget en 2019)

- Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion

sociale (DGCS) du 27 juillet 2020

Vu les faits suivants:

A.

A.________ s'est présentée le 11 septembre 2019 à la permanence du

Centre social régional (CSR) Riviera (Site de Montreux) en vue de déposer une

demande de revenu d'insertion (RI).

Dans le cadre de ses démarches pour obtenir la

prestation financière du RI, A.________ a expliqué qu'elle occupait un

appartement de quatre pièces et demie, sis route ********, à ********. Selon le

contrat de bail transmis au CSR, son loyer mensuel brut s'élevait à 2'132 fr.

Ce montant incluait 200 fr. de charges. Ledit contrat comprenait en sus la

location d'une place de parc pour le prix de 80 fr. Lors de l'ouverture de son

dossier, elle a fait état d'arriérés de loyer pour un montant de 13'272 fr. (six

mois d'arriérés de loyer de novembre 2018 à janvier 2019, ainsi que de juillet

à septembre 2019). Elle a également indiqué qu'elle quitterait le logement à

l'échéance du bail soit le 1er octobre 2020.

Dans un courrier daté du 13 septembre 2019, adressé

à A.________ et parvenu au CSR à une date indéterminée, la bailleresse

indiquait qu'elle renoncerait à l'expulsion de l'intéressée si les arriérés de

loyer étaient payés par les services sociaux.

Le journal informatique mentionne (à une date

inconnue mais antérieure au 30 octobre 2019) que, lors d'un entretien avec A.________,

l'éventualité a été évoquée que celle-ci sollicite une aide de l'Union suisse des

professionnels de l'immobilier (USPI), démarche que l'intéressée n'a

toutefois pas souhaité entamer car cela l'aurait obligée à cacher à l'USPI

qu'elle s'était déjà adressée au CSR.

Le 30 octobre 2019, A.________ a informé le CSR

qu'elle sous-louait, depuis le 21 octobre 2019, une chambre meublée à un tiers.

Selon le contrat de sous-location conclu le 23 octobre 2019, la sous-location

comprenait aussi "la jouissance de la salle de bains, de la buanderie

et de la cuisine" pour un montant total de 600 fr., électricité et

chauffage compris. Enfin, elle comprenait également la mise à disposition de la

place de parc pour le prix de 80 fr.

Par courriel du 6 novembre 2019, adressé au CSR, A.________

a indiqué qu'elle refusait de mentir à l'USPI pour obtenir l'aide de cette

fondation en relation avec ses loyers. Elle s'est aussi étonnée de l'exigence

du CSR d'avoir accès à l'entier de son jugement de divorce datant d'il y a

plusieurs décennies. Malgré plusieurs demandes ultérieures relatives au

bien-fondé de cette exigence, elle est restée sans réponse du CSR quant à la

nécessité de fournir un jugement de divorce complet.

Par courriel du 14 novembre 2019, A.________ a

indiqué au CSR qu'elle était toujours sans réponse quant à ses demandes et que

ses bailleurs risquaient fort de l'expulser.

Par courriel du 21 novembre 2019, A.________ a

indiqué au CSR que son bail allait être résilié pour le 31 décembre 2019 et

qu'elle n'échapperait pas à l'expulsion. Elle déplorait le silence et l'absence

de soutien de la part du CSR et le sommait de rendre une décision motivée dans

les plus brefs délais.

Par courriel du 21 novembre 2019, le CSR a informé A.________

que les arriérés de loyer devaient d'abord faire l'objet d'un arrangement entre

sa soeur (la bailleresse) et elle.

Par courriel du 22 novembre 2019, A.________ a,

entre autres, informé le CSR de ce qu'elle venait de recevoir un projet d'acceptation

de rente de l'assurance-invalidité (AI) pour les mois d'octobre à décembre 2018

ainsi que de janvier et février 2019. Elle indiquait aussi que, vu

l'aggravation de son état de santé, elle avait prié l'Office AI de reprendre

l'instruction de son dossier.

En date du 23 novembre 2019, A.________

a reçu une résiliation de son contrat de bail avec effet au 31 décembre 2019,

au motif qu'elle présentait désormais huit mois d'arriérés de loyer.

Le 23 novembre 2019, la bailleresse a informé le CSR

qu'après huit mois de loyer impayé, elle avait dû se résoudre à résilier le

bail de A.________.

Le 28 novembre 2019, le CSR a prié A.________ de

dater et signer un document intitulé "Autorisation", dont le

contenu était le suivant:

"Concerne la situation

suivante:

Vous avez déposé une demande de

prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité (AI) du canton de

Vaud.

Afin de prendre les mesures qui s'imposent

en terme de subsidiarité et de suivi social ainsi que pour vous soutenir, le

cas échéant, pour faire valoir vos droits à transmettre des observations et/ou

à faire recours contre une décision, il est indispensable que vous nous

donniez votre accord pour que l'Office AI nous transmette les copies des

projets de décision et décisions concernant votre demande de prestations en

cours.

Nous vous remercions dès lors de

bien vouloir signer cette autorisation.

(Encadré:)

Dans le cadre défini ci-dessus,

j'autorise l'office de l'assurance-invalidité Vaud à transmettre les projets de

décision et décisions concernant ma demande de prestations en cours.

Nom et prénom:

N° AVS: Date

de naissance

Lieu et date: Signature

du bénéficiaire".

Le CSR a réitéré cette demande le 20 décembre 2019,

puis le 3 février 2020 (pour ce dernier envoi: courrier recommandé non retiré,

puis courrier B), en indiquant qu'un défaut de collaboration pouvait entraîner

des sanctions.

B.

Par décision du 28 novembre 2019, le CSR a octroyé le RI à A.________,

dès le 1er septembre 2019 (budget d'août), en avance sur les

prestations de l'assurance-invalidité. Dite décision précisait ce qui suit :

"Vous vivez en colocation

dans un ménage élargi de deux personnes et à partir du 21 octobre 2019 de trois

personnes qui ne peut pas être considéré comme formant une communauté

économique familiale; la contribution se limite au partage des frais de

logement et charges selon le nombre total de personnes.

Dans votre situation, le plafond

de loyer est de CHF 842.00 + charges".

Cette décision arrêtait, pour le surplus, les

budgets RI des mois d'août à octobre 2019. Concernant les loyers, selon les budgets

d'août et de septembre 2019, un montant de 1'066 fr. avait été octroyé à A.________

(2'132.00/2; le ménage se composait de deux personnes selon le CSR); selon le budget

d'octobre 2019: un montant de 710 fr. 65 lui avait été octroyé (2'132.00/3; le

ménage se composait alors de trois personnes selon le CSR sur la base

d'indications trouvées dans ses dossiers).

Il ressort du journal informatique que, lors d'un

entretien téléphonique en date du 6 décembre 2019, A.________ a indiqué qu'elle

ne cherchait pas de nouveau logement car le montant allouée au titre du RI

était insuffisant pour cela.

Le 17 décembre 2019, le CSR a établi une attestation

en faveur de A.________ à l'intention de potentiels bailleurs indiquant la

prise en charge d'un loyer de 1'010 fr. 40 plus charges pendant la durée de la

prise en charge RI.

Contre la décision du 28 novembre 2019, A.________ a

interjeté recours, le 13 janvier 2020, auprès de la Direction générale de la

cohésion sociale (DGCS). Elle a en premier lieu demandé le paiement des loyers

en retard. Elle a, en second lieu, contesté le montant qui lui avait été

octroyé au titre du forfait loyer

en arguant qu'il n'y avait jamais eu trois personnes dans son ménage. Elle a aussi expliqué que le montant du

forfait

loyer ne devait, en tout état de cause, pas être calculé "selon le

nombre de personnes dans le ménage, mais selon le loyer total et celui convenu

avec le sous-locataire".

Dans son écriture, A.________ attirait en outre

l'attention de la DGCS sur le fait qu'elle risquait de devoir assumer des frais

d'expulsion qui seraient aisément évitables pour autant que l'autorité assume

rapidement ses obligations légales et réglementaires. Dès lors qu'elle était en

situation d'avances sur prestations AI, l'autorité pourrait se rembourser des

montants avancés et ne risquait pas de préjudice financier.

Il ressort du journal informatique que, lors d'un

entretien en date du 20 janvier 2020, A.________ a indiqué qu'elle refusait de

signer l'autorisation pour l'Office AI car elle ne souhaitait pas que le CSR

obtienne des informations relevant de son dossier médical.

Il ressort du journal informatique que A.________ a

fait part de ces mêmes objections lors d'un entretien en date du 24 janvier

2020. Selon le journal, il lui aurait été expliqué que le CSR n'avait en aucun

cas accès au dossier de l'AI et que le CSR voulait uniquement savoir si elle

avait un droit à une rente AI et pour quelles périodes afin de se rembourser

ses avances. Il est également écrit dans le journal que "Mme ne veut

pas comprendre et reste persuadée que nous aurons accès à son dossier AI. (...)

Elle demande à ce que nous lui envoyons un courrier avec les voies de recours".

Sur demande de A.________, le CSR lui a remis le 24

janvier 2020 un décompte chronologique faisant état des budgets qui lui avaient

été versés jusqu'alors, soit d'août 2019 à janvier 2020. Il en ressort que le

CSR avait modifié, sans rendre de nouvelle décision, le 17 décembre 2019, le

poste forfait loyer des budgets d'août à octobre 2019 qu'il avait arrêtés par

la décision du 28 novembre 2019. Le montant octroyé à ce titre se présentait

désormais comme suit: pour août et septembre 2019: 2010 fr. 40 (au lieu de 1'066

fr.); pour octobre 1'066 fr. (au lieu de 710 fr. 65). Pour le reste, le forfait

loyer des budgets de novembre 2019 à janvier 2020 s'élevait à 1'066 fr.

Par courrier du 28 janvier 2020, A.________ a

contesté le décompte chronologique que lui avait remis le CSR le 24 janvier

2020. Elle a indiqué considérer qu'il s'agissait d'une décision nouvelle et

rectificative et a déclaré interjeter recours à son encontre. Dans le cadre de

son écriture, A.________ a tout d'abord relevé que le CSR ne s'était pas

prononcé par une décision motivée au sujet de sa demande de prise en charge des

arriérés de loyer. Elle a ensuite relevé que le CSR n'avait fourni aucune

explication quant aux montants qui lui avaient, en définitive, été octroyés.

Elle a conclu à ce que le CSR assume le montant de 13'272 fr. correspondant aux

loyers en retard et lui fournisse des explications quant aux montants mensuels

alloués.

C.

Par décision formelle du 6 février 2020, le CSR a refusé de prendre en

charge les arriérés de loyer. Il motivait sa décision par le fait que le loyer

était hors norme et que l'intéressée devait trouver un arrangement avec sa

soeur.

Le 20 février 2020, A.________

a recouru contre la décision du 6 février 2020 et a requis que le CSR prenne en

charge les loyers en retard dus au jour de l'ouverture de son droit au RI. Elle

exposait tout d'abord que le loyer qui pouvait être pris en charge jusqu'à la

prochaine échéance du bail se montait à 2'010 fr. 40, le loyer effectif de

2'121 fr. constituant dès lors un dépassement minime. Par ailleurs, dans son

cas, ce n'était pas la résiliation mais l'expulsion qui devait être évitée,

procédure onéreuse dont les frais devaient être assumés in fine par le

locataire, ce qui aggraverait son endettement. Elle contestait aussi le fait

que la décision lui impose de trouver un arrangement avec sa soeur. Pour celle-ci,

sans activité, le loyer constituait un gagne-pain. Quant à elle, sans revenu,

elle ne voyait pas comment elle pouvait trouver un arrangement.

En date du 21 février

2020, le CSR a implicitement conclu au rejet du recours.

D.

Le 24 février 2020, le CSR a infligé une sanction de réduction de 15% de

son forfait pendant un mois à A.________, au motif qu'elle n'avait pas

retourné, dans le délai imparti, le document intitulé "Autorisation",

malgré l'avertissement du 3 février 2020. Il lui impartissait un délai au 11

mars 2020 pour procéder, en indiquant que la sanction pouvait être prolongée,

voire augmentée si elle ne donnait pas suite aux exigences.

Le 25 février 2020, A.________ a retourné le

document intitulé "Autorisation", en traçant les mots "ainsi

que pour vous soutenir, le cas échéant, pour faire valoir vos droits à

transmettre des observations et/ou à faire recours contre une décision".

Par courrier du 10 mars 2020, la DGCS a demandé à A.________

des informations complémentaires quant à la résiliation de son contrat de bail,

plus précisément si la résiliation avait été contestée par ses soins dans le

cadre d'une procédure judiciaire ou si sa soeur (propriétaire du logement

qu'elle occupait) avait renoncé à la résiliation dudit contrat.

A.________ a répondu le 11 mars 2020 que ce n'était

pas tant la résiliation du bail qui devait être évitée que la coûteuse

procédure d'expulsion. Sa soeur avait "accepté de surseoir à

l'expulsion, pour autant qu'elle entreprenne des démarches couronnées de succès

quant à la relocation le plus tôt possible". Elle a précisé qu'elle

avait trouvé un locataire disposé à reprendre son appartement au 1er

mai 2020, mais qu'elle n'avait personnellement pas encore trouvé de logement. Elle

a aussi indiqué qu'elle n'avait pas entrepris de démarches en vue de contester

la résiliation de son contrat de bail, au motif qu'une résiliation pour défaut

de paiement excluait d'office toute contestation ou demande de prolongation. Enfin,

A.________ soulignait sa méfiance envers les autorités d'application du RI qui

lui avaient demandé de commettre un faux à l'intention de l'USPI et annonçait

son prochain recours contre la décision de sanction du 24 février 2020.

En date du 12 mars 2020, le CSR a rendu une décision

arrêtant spécifiquement le budget d'octobre 2019. Le montant du forfait loyer

s'élevait à 1066 fr. Dite décision contient encore la remarque suivante: "Actualisation

de la décision RI dès le 1er novembre 2019, suite au changement de

la composition du ménage avec l'arrivée d'un colocataire".

Le 17 mars 2020, A.________ a interjeté recours

contre la décision de sanction rendue par le CSR le 24 février 2020. Elle a conclu

à l'annulation de la décision attaquée et à ce que toute décision prise par le

CSR la concernant, ainsi que toute exigence de fourniture de document, fût

communiquée en copie à son mandataire. Elle estimait que la sanction ne reposait

sur aucune base légale car les obligations qu'on cherchait à lui imposer par

cette "Autorisation" n'existaient pas, notamment pour ce qui concernait

la levée du secret médical et le choix de son mandataire. L'art. 50a

al. 1 let. e ch. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur

l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) permettait par ailleurs

au CSR d'accéder aux décisions la concernant.

Le 17 mars 2020, A.________ a également interjeté

recours contre la décision (décompte) rendue par le CSR le 12 mars 2020. Elle a

maintenu qu'il était erroné de considérer qu'elle vivait en colocation,

puisqu'il s'agissait d'une sous-location. Elle

demandait que la décision soit corrigée en ce sens que dès le mois de novembre,

le montant du loyer admis était de 1'532 fr.

Se déterminant le 28 mai 2020, par rapport au

recours déposé contre la décision de sanction, le CSR a rappelé les faits,

déploré les difficultés de collaboration rencontrées dans le suivi de

l'intéressée et a indiqué qu'il maintenait sa décision.

E.

Le 29 juin 2020, la DGCS a rendu une décision (RI.2020.224 /

réf. RI.2020.029) dont le dispositif était le suivant:

"I. Le recours interjeté par A.________

est très partiellement admis.

Il. La décision du 24 janvier

2020, annulant et remplaçant celle du 28 novembre 2019, est réformée en ce sens

qu'un montant de Fr. 2'300.60 (deux mille trois cent francs et soixante

centimes) est octroyé à A.________ dans le cadre du budget de septembre 2019

(pour vivre en octobre) et en ce sens qu'un montant de Fr. 1'532.00 (mille cinq

cent trente-deux francs) lui est alloué au titre du forfait loyer pour les

budgets d'octobre (pour vivre en novembre), ainsi que de novembre 2019 (pour

vivre en décembre).

Ill. La décision du 24 janvier

2020 rendue par le Centre social régional Riviera (Site de Montreux), annulant

et remplaçant celle du 28 novembre 2019, est maintenue pour le surplus.

IV. La décision rendue le 12 mars

2020 par le Centre social régional Riviera (Site de Montreux) est maintenue.

V. La présente décision est rendue

sans frais."

Concernant la période postérieure au 1er

janvier 2020, la DGCS a estimé que le loyer effectif ne devait plus être pris

en considération dès cette date, vu que le contrat de bail avait été résilié au

31 décembre 2019. En effet, le RI prenait en charge le paiement du loyer

courant. Or, le contrat de bail ayant été résilié, il n'y avait formellement

plus de contrat et, par conséquent, plus de loyer à prendre en charge. A ce

sujet, l'autorité a en particulier retenu que la soeur de A.________ n'avait pas renoncé à la résiliation du contrat de bail, mais qu'elle

avait uniquement accepté de surseoir à l'expulsion. Ainsi, après le 1er

janvier 2020, si A.________ devait encore s'acquitter d'un

montant, il ne s'agissait plus d'un loyer au sens de la législation applicable,

mais tout au plus d'une indemnité pour occupation illicite. A cet égard, la

prise en charge d'un montant à ce titre reviendrait à éponger les dettes de la

précitée. Or le caractère subsidiaire de l'aide sociale impliquait que celle-ci

n'intervenait pas pour éponger les dettes, mais uniquement pour couvrir

l'indigence. Par ailleurs, le contrat de

bail ayant été résilié et A.________ ayant indiqué avoir trouvé une personne disposée à

reprendre son logement, dès le 1er mai 2020, il apparaissait que le

contrat de bail ne pourrait, dans tous les cas, pas être maintenu. Pour ce

motif également, la prise en charge du loyer, à perte, ne se justifiait pas. Partant, aucun montant n'aurait dû être octroyé mensuellement à la

recourante au titre du forfait loyer à partir du 1er janvier 2020.

C'était toutefois un montant de 1'066 fr. qui

avait été octroyé par le CSR chaque mois à la recourante, dès le 1er

janvier 2020. Cela étant, l'autorité a renoncé à procéder à une reformatio

in pejus.

Le 29 juin également, la DGCS a rendu une décision

(RI.2020.0225 / réf. RI.2020.044) confirmant les décisions du CSR du

21 novembre 2019 et du 6 février 2020. Elle a estimé en premier lieu que les

arriérés de loyer de A.________ constituaient indéniablement des dettes

accumulées avant son arrivée à l'aide sociale. Dès lors, elle n'avait aucun

droit à ce que ses arriérés de loyer soient pris en charge par le CSR. Il

n'incombait pas non plus à l'assistance publique de les prendre en charge afin

de lui éviter une procédure d'expulsion coûteuse. Deuxièmement, la DGCS a

estimé que c'était à juste titre que le CSR avait motivé son refus par le fait

que son loyer net de 1'932 fr. dépassait le montant de 1'810 fr. 40, qui

était le plafond maximal à concurrence duquel le RI prenait en charge les

loyers. En l'occurrence, la limite admise aurait été de 1'010 fr. 40 après la

majoration de 20%, charges en sus, pour un ménage composé d'une personne vivant

dans la région de la Riviera. Lorsque les frais de loyer dépassaient le barème,

taux de majoration de 20% compris, le loyer effectif était pris en charge

pendant une durée limitée. Dans ces cas, le dépassement du barème était

toutefois plafonné à 800 fr. pour une personne seule. Dans sa situation,

son loyer de 1'932 fr., charges en sus, dépassait le plafond absolu de 1'810

fr. 40. Dès lors, son loyer, du moins avant l'arrivée de son colocataire au

mois d'octobre 2019, était manifestement disproportionné par rapport à ses

propres ressources. Par surabondance, il apparaissait que son contrat de bail,

qui avait été résilié avec effet au 31 décembre 2019, ne pourrait dans tous les

cas pas être maintenu, puisque, d'une part, sa soeur n'avait pas renoncé à la

résiliation et que, d'autre part, elle avait trouvé une personne disposée à reprendre

son logement dès le 1er mai 2020.

Se déterminant le 14 juillet 2020, par rapport au

recours déposé contre la décision de sanction, A.________ a souligné que les

exigences du CSR étaient illégales et sa décision, non motivée, arbitraire.

Rappelant qu'elle était malade, elle indiquait que ce n'était ni par négligence

ni par désinvolture qu'elle avait laissé passer le délai imparti par la poste

pour retirer le recommandé. Les exigences auraient pu lui être communiquées

oralement. Elle se référait également à nouveau à l'art. 50a LAVS.

Le 27 juillet 2020, la DGCS a rendu une décision

(RI.2020.244 / réf. RI.2020.116) par laquelle elle confirmait la

décision de sanction du CSR du 24 février 2020. Elle estimait que la

bénéficiaire du RI avait manqué à son devoir de collaborer, dès lors qu'elle

n'avait pas remis dans le délai imparti l'autorisation permettant au CSR

d'interpeller l'Office Al, bien qu'elle eût été dûment avertie des conséquences

qui en résulteraient en cas d'inaction de sa part, par courrier du 3 février

2020. Quant au document lui-même, l'autorité admettait que son contenu était

certes discutable en ce sens que A.________ devait effectivement avoir le choix

de se faire représenter par le CSR ou par un tiers à l'égard de l'Office Al.

Ainsi, elle était dans son bon droit de supprimer, dans le document, la partie

qui avait trait à cet aspect. Malgré cela, l'autorité considérait que l'intéressée

aurait été en mesure de remettre au CSR, dans les délais, le document modifié en

partie. L'existence de l'art. 50a al. 1 ch. 1 LAVS ne lui était

à cet égard d'aucun secours. C'était ainsi à juste titre que le CSR lui avait

infligé une sanction. S'agissant de la quotité et de la durée de la sanction, à

savoir 15% pendant un mois, elles étaient proportionnées et ne prêtaient pas

flanc à la critique. Enfin, concernant sa conclusion qui avait trait au fait

que toute décision la concernant, ainsi que toute exigence qui lui serait

imposée par le CSR fût dorénavant communiquée à son conseiller juridique, la

DGCS l'a déclarée irrecevable. En effet, elle ne constituait à son avis pas une

conclusion juridique. Il appartenait du reste à son conseiller juridique de

transmettre au CSR une procuration attestant, cas échéant, de ses pouvoirs de

représentation élargis à son égard.

F.

Le 31 août 2020, A.________ (ci-après aussi: la recourante) a recouru

contre la décision du DGCS du 29 juin 2020 (RI.2020.0225 / réf. RI.2020.044)

auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal

(ci-après: le Tribunal). Son recours a été enregistré sous la référence

PS.2020.0054. La recourante conclut en premier lieu à l'annulation des

décisions du CSR du 21 novembre 2019 et du 6 février 2020 ainsi que "des

décisions" de la DGCS du 29 juin 2020. Elle conclut en second lieu au

versement par le CSR en ses mains (ou directement en celles de sa soeur

l'ancienne bailleresse) du montant correspondant à cinq loyers, dans les

limites admises, soit cinq fois 2'010 fr. 40. La recourante retrace dans les

grandes lignes l'historique de sa situation notamment sous l'angle d'une rente

AI prévue. Elle expose qu'elle occupait son logement depuis cinq ans et qu'il

représentait, en temps normal, une charge normale pour son niveau de revenu.

Atteinte dans sa santé et sa capacité de gain, elle s'était trouvée face à un

problème de liquidités l'empêchant de payer son loyer. Elle avait requis du CSR

une avance de trésorerie que le CSR savait remboursable puisqu'il avait eu

connaissance du projet de l'office AI lui accordant une rente. Elle estime

ainsi que c'est à tort que cette avance lui a été refusée, dès lors que la

sous-location d'une chambre lui permettait de rester dans les normes et que les

avances lui auraient permis de maintenir le contrat. En effet, si elle avait

mis fin au contrat, c'était uniquement pour éviter la procédure d'expulsion que

la bailleresse allait entamer et dont les coûts auraient été mis à sa charge.

Elle a également demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le 1er septembre 2020, A.________ a

recouru contre la décision de la DGCS du 29 juin 2020 (RI.2020.224 /

réf. RI.2020.029) auprès de la CDAP. Son recours a été enregistré sous la

référence PS.2020.0055.

La recourante conclut à la réforme de la décision

attaquée en sens que le CSR lui doit, pour les mois de janvier, février et mars

une indemnité (assimilée au loyer) de 1'532 fr. par mois, sous déduction de

1'066 fr. payé trois fois, soit au total 1'398. Pour le mois d'avril 2020, elle

conclut au versement d'une indemnité de 2'010 fr. 40, sous déduction d'un

montant de 1'066 fr., soit 944 fr. 40. Elle expose que l'autorité intimée a

omis de tenir compte du fait que le sous-locataire a quitté les lieux le 31

mars 2020. Elle estime en outre que c'est à tort que l'autorité intimée a

estimé que le contrat de bail ne pourrait de toute manière pas être maintenu.

En effet, si les loyers en souffrance avaient pu être réglés, la bailleresse se

serait abstenue de mettre fin au bail et de requérir l'expulsion. Par ailleurs,

la rente AI prévue lui aurait permis de prendre en charge à titre rétroactif

les arriérés et d'assumer le loyer courant. C'était en raison du refus du CSR

d'avancer le montant des loyers en retard que le bail avait pris fin

prématurément. L'indemnité pour occupation illicite, qui remplaçait dès lors le

loyer, était une dépense nécessaire et devait correspondre au loyer versé

jusqu'alors. Elle a également requis qu'une audience soit appointée afin de

permettre au Tribunal "de comprendre plus aisément le fonctionnement

des services sociaux, sa philosophie, ses méthodes et les raisons qui ont

conduit la recourante à ressentir qu'on bafouait sa dignité". Enfin

elle a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Informée par le juge instructeur que la procédure

était gratuite et que seuls les avocats pouvaient assumer une défense d'office,

la recourante a renoncé à sa requête d'assistance judiciaire. Elle a par contre

renouvelé sa demande d'audience.

Tant le CSR (ci-après aussi: l'autorité concernée),

le 7 septembre 2020, que la DGCS (ci-après aussi: l'autorité intimée), le 23

septembre 2020, se sont référés aux considérants des décisions attaquées sans

ajouter de commentaires. La DGCS a conclu au rejet des recours.

Le 10 septembre 2020, A.________ a recouru contre la

décision de la DGCS du 27 juillet 2020 (RI.2020.244 / réf. RI.2020.116)

auprès de la CDAP. Son recours a été enregistré sous la référence PS.2020.0057.

La recourante conclut à l'admission du recours (I), à l'annulation de la

décision de la DGCS du 27 juillet 2020 et de celle du CSR du 24 février 2020

(II), à l'absence de toute sanction (III) et à ce que toute décision la

concernant soit communiquée à son représentant (IV). La recourante relève que

l'autorisation qu'on lui demandait de signer était constituée de deux parties

distinctes qui n'étaient pas de même nature. A cet égard, elle avait informé à

de nombreuses reprises oralement la collaboratrice du CSR de ce qu'elle était

déjà représentée et qu'elle n'entendait pas désigner deux mandataires pour la

représenter, mais qu'elle ne voyait par contre aucune objection à ce que le CSR

soit informé des projets de décision et décisions de l'Office AI. La

transmission d'informations de l'Office AI au CSR pouvant se faire d'office,

sans qu'elle ait à signer un document, l'exigence du CSR était inutile et les

pressions exercées inadmissibles. La recourante rappelait aussi le principe

selon lequel une notification faite directement au destinataire de la décision

est nulle si ce dernier a informé l'autorité qu'il a un représentant, ce qui était

son cas.

Se déterminant en date du 15 septembre 2020, le CSR

s'est référé aux considérants de la décision attaquée sans ajouter de commentaires.

Par courrier du 23 septembre 2020, la DGCS a conclu

au rejet du recours. Elle relève que la conclusion relative au fait que toute

décision concernant la recourante, ainsi que toute exigence imposée par le CSR,

doit dorénavant être communiquée à son conseil juridique ne fait pas partie de

l'objet du litige et est irrecevable. Pour le reste, elle s'est référée aux

considérants de la décision attaquée.

Le 19 octobre 2020, la recourante a requis la

jonction des causes et la convocation d'une audience, qui devrait permettre à

la Cour de comprendre, grâce à ses explications orales, pour quelles raisons

les décisions erronées de l'autorité intimée entraînent aujourd'hui encore des

conséquences dommageables, dont certaines irréversibles.

Considérant en droit:

1.

Les décisions sur recours de la DGCS peuvent faire l'objet d'un recours

de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi cantonale du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours au

Tribunal cantonal doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la

décision attaquée (art. 95 LPA-VD).

En l'espèce, déposés en temps utile auprès du

tribunal compétent, et respectant les autres conditions de recevabilité

(notamment art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), les

recours sont recevables en la forme de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

au fond.

2.

Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête,

joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de

faits identique ou à une cause juridique commune (art. 24 al. 1 LPA-VD en

relation avec l'art. 94 al. 2 LPA-VD). Il en va ainsi des causes PS.2020.0054, PS.2020.0055

et PS.2020.0057, fondées sur le même état de fait et impliquant les mêmes

parties.

3.

La recourante a requis la tenue d'une audience afin de permettre à la

Cour, d'une part, "de comprendre plus aisément le fonctionnement des

services sociaux, sa philosophie, ses méthodes et les raisons qui ont conduit

la recourante à ressentir qu'on bafouait sa dignité" et d'autre part de

comprendre, grâce à ses explications orales, pour quelles raisons les décisions

erronées de l'autorité intimée entraînent pour elle aujourd'hui encore des

conséquences dommageables, dont certaines irréversibles.

a) L'art. 30 al. 3 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), selon

lequel l'audience et le prononcé du jugement sont publics, ne confère pas au

justiciable de droit à une audience publique. Il se limite à garantir qu'une

telle audience se déroule publiquement lorsqu'il y a lieu d'en tenir une. Le

droit à des débats existe seulement pour les causes qui bénéficient de la

protection de l'art. 6 § 1

de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), lorsque la procédure applicable

le prévoit ou lorsque sa nécessité découle des exigences du droit à la preuve

(cf. ATF 128 I 288 consid. 2). L'art. 6 § 1 CEDH garantit

notamment à chacun le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement. Il

trouve application en matière d'aide sociale (TF 8C_522/2012 du 2 novembre 2012

consid. 2). La publicité des débats implique le droit pour le justiciable de plaider sa cause (TF 2C_349/2012 du 18 mars 2013

consid. 3.2). L'obligation d'organiser des débats publics au sens de

l'art. 6 § 1 CEDH suppose une demande formulée de manière claire et

indiscutable. Une requête de preuve (demande tendant à la comparution

personnelle, à l'interrogatoire des parties, à l'audition de témoins ou à une

inspection locale) ne suffit pas à fonder une telle obligation (cf. ATF 122 V 47 consid.

2c et 3a). Saisi d'une demande tendant à la mise en œuvre de débats publics, le

juge cantonal doit en principe y donner suite. Il peut cependant s'abstenir

dans les cas prévus par l'art. 6 § 1

seconde phrase CEDH, lorsque la demande est

abusive (chicanière ou dilatoire), lorsqu'il apparaît clairement que le recours

est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien fondé ou lorsque

l'objet du litige porte sur des questions hautement techniques (cf. ATF 122 V 47 consid.

3b; arrêts TF 8C_136/2018 du 20 novembre 2018 consid. 4.2, 8C_964/2012 du 16

septembre 2013 consid. 3.2).

Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2

Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid.

5.1, 135 I 279 consid. 2.3).

L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières, même

favorables au requérant, ne pourraient pas modifier sa conviction (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références; TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017

consid. 2.1; GE.2016.0166 du 9 novembre 2017 consid. 2b).

b) En l'occurrence, la recourante n'a pas demandé de

manière claire et indiscutable la tenue d'une audience de débats publics afin

de pouvoir plaider sa cause. Il apparaît plutôt que sa demande tend à requérir

son audition en tant que partie, ce qui constitue un moyen de preuve (cf. art.

29 al. 1 let. a LPA-VD; cf. aussi PS.2019.0044 du 20 février 2020 consid. 5).

Or, il n'y a pas lieu de donner suite à cette requête, dès lors qu'au vu de ce

qui précède, les pièces du dossier ont permis d'établir les faits déterminants

pour l'issue du litige à satisfaction de droit. Le tribunal ne voit pas en quoi

l'audition de l'intéressée serait de nature à apporter des éléments

déterminants pour l'issue du litige (dont elle n'aurait pas pu se prévaloir par

écrit) et considère ainsi, par appréciation anticipée, que le résultat d'une

telle mesure probatoire ne pourrait modifier la conviction qu'il s'est forgée

sur la base des pièces au dossier.

Il faut ajouter que, exceptés les cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une

décision, le tribunal de céans n’exerce qu’un contrôle de la légalité,

c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir

d’appréciation (art. 98 LPA-VD). La loi sur l'action sociale vaudoise du 2

décembre 2003 (LASV; BLV 850.051) ne prévoyant aucune disposition étendant le

pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité des décisions,

et encore moins à l’inopportunité du comportement des autorités administrative,

ledit comportement ne saurait être examiné par le tribunal de céans, s'il n'a

pas entraîné de décision contraire au droit.

La requête de la recourante doit en conséquence être

rejetée.

4.

La recourante a conclu à ce que toute décision la concernant soit

communiquée à son représentant. Elle conteste la position soutenue par la DGCS

dans sa décision du 27 juillet 2020, qui avait considéré irrecevable sa

conclusion tendant à ce que toute décision la concernant, ainsi que toute

exigence qui lui serait imposée par le CSR fût dorénavant communiquée à son conseiller

juridique. Selon la DGCS, il ne s'agissait pas d'une conclusion juridique et il

appartenait à son conseiller juridique de transmettre au CSR une procuration

attestant, cas échéant, de ses pouvoirs de représentation élargis à son égard.

a) Les parties ont la faculté de se faire

représenter conventionnellement en procédure, sauf si elles doivent agir

personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction. Elles

peuvent se faire assister (cf. art. 16 al. 1 LPA-VD). L'autorité peut exiger du

représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. Les

avocats inscrits à un registre cantonal des avocats sont réputés disposer des

pouvoirs nécessaires. Ils justifient de leur pouvoir s'ils en sont requis (art.

16 al. 3 LPA-VD).

La jurisprudence a précisé dans ce

contexte que la notification des décisions ne pouvait intervenir de manière

régulière en main de l'administré personnellement, lorsque l'autorité a

connaissance du rapport de représentation (ATF 113 Ib 296 consid. 2 p. 298,

110 V 389; 99 V 177; dans le même sens arrêts GE.2020.0145/GE.2020.0161 du 25

septembre 2020 consid. 1c, FI.2004.0071 du 12 octobre 2004, FI.1995.0037 du

24 juillet 1995 et FI.1993.0051 du 5 décembre 1994; v. en outre

Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème édition, Berne 2015, p.

203 ss). Tant que durent les effets de la procuration,

l’autorité est tenue d’adresser toutes ses communications et, en particulier,

notifier ses décisions au domicile élu du mandataire; une notification directe

à la partie est irrégulière (v., outre les arrêts précités, AC.2001.0244 du 3

mars 2005, FI.2002.0001 du 26 septembre 2002).

b) En l'espèce, il n'apparaît pas clairement si les

autorités concernée et intimée ont notifié directement en mains de la

recourante certains actes, alors qu'ils étaient informés de l'existence d'un

rapport de représentation. La recourante ne mentionne à cet égard pas d'acte en

particulier, même si dans son recours du 10 septembre 2020, elle formule ce

reproche à l'encontre de l'autorité concernée. Le dossier ne contient par

ailleurs pas de procuration qui aurait été transmise par la recourante au CSR. Il

ressort pour le reste de la décision attaquée du 27 juillet 2020 (RI.2020.244 /

réf. RI.2020.116) que l'autorité intimée ne refuse pas de tenir compte

d'un rapport de représentation mais qu'elle attire l'attention de la recourante

sur le fait qu'une procuration doit être transmise aux autorités. Dès lors que

la recourante ne se prévalait pas devant l'autorité intimée du fait que

l'autorité concernée aurait notifié irrégulièrement des actes précis en passant

outre le rapport de représentation ou, plus largement, que l'autorité concernée

aurait rendu une décision refusant de tenir compte d'un rapport de

représentation avéré, celle-ci pouvait considérer qu'il n'y avait pas de

conclusion recevable en instance de recours. La recourante n'a par ailleurs pas

d'intérêt actuel à ce que le tribunal de céans rende une décision en

constatation dès lors que l'autorité admet implicitement qu'il sera tenu compte

d'un tel rapport si une procuration attestant de pouvoirs de représentation

élargis est transmise au CSR.

Le grief doit par conséquent être rejeté dans la

mesure où il est recevable.

5.

a) Aux termes de son art. 1er, la LASV régit l'action sociale

cantonale, qui comprend notamment le RI. Celui-ci inclut une prestation

financière, composée d'un montant forfait pour l'entretien, d'un montant

forfaitaire destiné à couvrir les frais particulier pour les adultes et d'un

supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le

règlement (art. 27 et 31 al. 1 LASV).

Selon l'art. 22 du règlement d'application du 26

octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1), le barème des normes fixant les

montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI comprend

notamment les frais de logement plafonnés, charges en sus (al. 1 let. e).

D'après l'art. 22a RLASV, lorsque le taux de vacance

cantonal est inférieur à 1,5%, le département en charge de l'action sociale

peut fixer un taux de majoration des frais de loyer d'au maximum 20% (al. 1). Lorsque

les frais de loyer dépassent le barème, taux de majoration compris, le loyer

effectif est pris en charge au plus tard jusqu'à l'échéance du bail ou jusqu'à

une année dès l'octroi du RI si le bail est conclu pour plus d'une année. Le dépassement

du barème est toutefois plafonné à 800 fr. pour une personne seule et à 1'200

fr. pour une famille (al. 2) (sur la prise en charge des loyers hors norme,

voir PS.2016.0090 du 23 juin 2017, PS.2016.0017 du 12 septembre 2016,

PS.2011.0080 du 6 juin 2012).

Les Normes RI édictées par le Département de la

santé et de l'action sociale (DSAS), par l'intermédiaire du Service de la prévoyance

et de l'aide sociale (SPAS, actuellement DGCS), précisent que le taux de

vacance cantonal étant inférieur à 1%, un taux de majoration des frais de loyer

d'au maximum 20% est accepté pour la durée de la version des normes en cours,

sans condition. Lorsque le loyer dépasse le barème, taux de majoration compris,

le loyer effectif est pris en charge dès l'octroi du RI en principe jusqu’à la

prochaine échéance du bail, au minimum après un délai de 6 mois et au maximum

pendant une année. (ch. 3.1.2.1 des Normes RI entrées en vigueur le 1er

octobre 2018).

b) Le DSAS a également édicté, toujours par le

truchement du SPAS, une directive sur les loyers. Dans sa version en vigueur

depuis le 1er juillet 2018, cette directive concrétise le traitement

des loyers dits "hors normes" dans les termes suivants (ch. 3.4

et 3.5)

" 3.4 Communication

aux bénéficiaires

Lorsque le bénéficiaire a un loyer

qui dépasse le barème de plus de 20%, l’Autorité d’application (AA) l’informe

par courrier, lors de la notification de la décision RI, des conditions de

prise en charge de son loyer, notamment :

-

du montant qui sera pris en charge par le RI et jusqu’à quelle date,

-

du montant qui sera à sa charge et à partir de quelle date.

Le bénéficiaire n’a pas

d’obligation de quitter son logement mais il doit être informé par l’AA des

conséquences lorsque son loyer dépasse le barème de plus de 20%. Ainsi, il doit

être encouragé par cette dernière à trouver des solutions afin de lui éviter

d’avoir une part du montant de son loyer à sa charge.

3.5 Prise en charge sur demande

d’aide exceptionnelle

3.5.1 Raisons médicales

Le montant effectif du loyer peut

continuer à être pris en charge par le RI au-delà du délai prévu ci-dessus si

le bénéficiaire ne peut pas déménager ou vivre en colocation pour des raisons

médicales (handicap, maladie, etc.). Il doit produire un certificat médical

mentionnant les raisons pour lesquelles il est en incapacité de déménager ou de

vivre en colocation.

Le délai de cette prise en charge

exceptionnelle est limité à une année.

Si la situation du bénéficiaire

n’a pas évolué, la prise en charge pourra être prolongée mais toujours pour une

période d’une année au maximum.

3.5.2 Autres

De plus, comme pour toutes les

autres dispositions des Normes RI, des cas particuliers peuvent être évalués au

cas par cas et être traités dans le cadre des aides exceptionnelles (sauf le

dépassement du plafonnement défini au point.3.2)."

c) La jurisprudence retient de manière constante que

l’aide sociale, en raison de son caractère subsidiaire (art. 3 al. 1 LASV), n’a

pas pour vocation de rembourser les dettes du bénéficiaire, sauf dans les cas

précisés dans les directives d’application. Les prestations de l'aide sociale

ne sont fournies que pour faire face à la situation actuelle et future (pour

autant que le besoin perdure) et non pour la situation passée (arrêts

PS.2018.0075/PS.2018.0076 du 7 mai 2019 consid. 3 et les références

citées, PS.2019.0044 du 20 février 2020 consid. 2, PS.2013.0069 du 7 avril 2014

consid. 2b).

Cela étant, des exceptions peuvent être admises

lorsque le non-paiement des dettes pourrait entraîner une nouvelle situation

d'urgence à laquelle seule l'aide sociale pourrait remédier. Aussi, l'aide

sociale peut-elle être amenée à prendre en charge les arriérés de loyer (ATF 136 I 129 consid. 7.1.3 et les références, 136 V

351 consid. 7.1; arrêts TF 8C_866/2014 du

14 avril 2015 consid. 4.2.1 et 8C_75/2014 du 16

juillet 2014 consid. 4.2).

En droit vaudois, en matière d’arriérés de loyers,

il n’est prévu de prise en charge que pour éviter une résiliation du bail

(Normes RI 1.4.3.2; cf. PS.2006.0197 du 9 août 2007 consid. 3,

PS.2004.0137 du 3 mai 2006 consid. 2). En particulier l'intervention peut

se justifier lorsqu'il s'agit d'empêcher qu'un requérant qui bénéficie d'un

loyer particulièrement intéressant se retrouve avec un risque de devoir s'acquitter

d'un loyer sensiblement plus élevé en cas d'expulsion. A contrario, il

ne se justifie en principe pas de prendre en charge un arriéré de loyer si ce

dernier est supérieur aux normes (v. arrêts PS.2004.0289 du 27 avril 2006

consid. 2c, PS.2020.0121 du 21 novembre 2000, PS.1996.0326 du 18 novembre

1996).

d) En l'espèce, il se pose deux questions en rapport

avec la prise en charge du loyer de la recourante par les autorités d'aide

sociale.

aa) Concernant la prise en charge des loyers

arriérés, on a vu que, selon les normes RI et la jurisprudence, elle peut se

justifier pour éviter la perte du logement notamment lorsque le bénéficiaire

devrait payer un loyer sensiblement plus élevé dans un autre logement.

En l'occurrence, on constate que cette condition

n'était pas remplie dès lors que le loyer de la recourante était supérieur aux

normes de l'aide sociale. On ne se trouvait ainsi pas dans la situation où il

était nécessaire, selon les directives applicables, d'éviter l'expulsion. Il ne

ressort pas non plus du dossier d'autres motifs exceptionnels qui auraient

justifié la prise en charge des arriérés de loyer de la recourante. Compte tenu

de cet état de fait, la décision de l'autorité de refus de prise en charge des

arriérés peut être confirmée, ce d'autant plus que la recourante avait annoncé

qu'elle allait de toute manière quitter son logement à l'échéance du bail fin

septembre 2020, voire à fin avril 2020.

La recourante reproche à l'autorité concernée de ne

pas avoir tenu compte du fait qu'elle allait percevoir une rente AI qui lui

aurait permis de prendre en charge à titre rétroactif ces arriérés ainsi que le

loyer courant. L'intervention du CSR aurait ainsi consisté uniquement en une

avance sur trésorerie et n'aurait en définitive pas occasionné de frais au CSR.

On en déduit que la recourante estime disproportionné que le CSR lui ait refusé

une simple avance. A cet égard, l'examen du dossier montre cependant que le

seul document en rapport avec sa rente AI que la recourante a transmis au CSR consiste

en un projet concernant le versement d'une rente limitée à quelques mois, sans

articuler de montant. Sur cette seule base, le CSR ne pouvait pas considérer

qu'il était évident que la recourante allait pouvoir lui rembourser l'avance

concédée par la prise en charge des arriérés loyers et qu'elle pourrait par la

suite ne plus dépendre du RI pour payer son loyer. La décision de refus du CSR

ne peut par conséquent pas être qualifiée de disproportionnée.

bb) En second lieu, est litigieux le refus de prise

en charge d'une indemnité à titre d'occupation du logement pour les mois de

janvier à avril 2020.

La DGCS a estimé que le loyer dû par la recourante

ne devait plus être pris en considération dès janvier 2020, vu que le contrat

de bail avait été résilié au 31 décembre 2019. En effet, le contrat de bail

ayant été résilié, il n'y avait formellement plus de contrat et, par

conséquent, plus de loyer à prendre en charge. A ce sujet, l'autorité a en

particulier retenu que la soeur de la recourante n'avait pas renoncé à la résiliation

du contrat de bail, mais qu'elle avait uniquement accepté de surseoir à

l'expulsion. Ainsi, après le 1er janvier 2020, si la recourante

devait encore s'acquitter d'un montant, il ne s'agissait plus d'un loyer au

sens de la législation applicable, mais tout au plus d'une indemnité pour

occupation illicite. A cet égard, la prise en charge d'un montant à ce titre,

malgré la résiliation du contrat de bail, reviendrait à éponger les dettes de

la recourante. Or le caractère subsidiaire de l'aide sociale impliquait que

celle-ci n'intervenait pas pour éponger les dettes. Par ailleurs, le contrat de

bail ayant été résilié et la recourante ayant indiqué avoir trouvé une personne

disposée à reprendre son logement, dès le 1er mai 2020, il

apparaissait que le contrat de bail ne pourrait, dans tous les cas, pas être

maintenu. Pour ce motif également, la prise en charge du loyer, à perte, ne se

justifiait pas. Partant, aucun montant n'aurait dû être octroyé par le CSR à la

recourante au titre du forfait loyer à partir du 1er janvier 2020.

C'était toutefois un montant de 1'066 fr. qui avait été octroyé par le CSR chaque mois à la recourante, dès le 1er

janvier 2020. Cela étant, la DGCS a renoncé à procéder à une reformatio in

pejus.

La position de la DGCS ne convainc pas. En effet,

durant les mois de janvier à avril 2020, la recourante devait se loger et

n'avait pas de revenu. Si elle avait quitté son logement, le CSR aurait dû

prendre en charge un autre loyer ou plus vraisemblablement les coûts du

logement dans un hôtel. De toute manière, un montant aurait dû être alloué à la

recourante pour se loger. On comprend mal qu'un tel montant lui soit refusé

pour seul motif qu'elle est restée provisoirement dans le logement qui était le

sien. Si le CSR avait dû prendre en charge les frais d'hôtel de la recourante,

il n'est pas sûr que ceux-ci auraient été inférieurs à son loyer (compte tenu

de la présence d'un sous-locataire). Les éventuels frais de deux déménagements

(au lieu d'un seul) s'y seraient ajoutés. Au surplus, informé de l'expulsion,

le CSR n'a pas indiqué à la recourante qu'elle devait quitter son appartement

au 1er janvier 2020 et se rendre immédiatement soit dans un autre

logement soit à l'hôtel, faute de quoi son loyer ne serait plus pris en charge.

Le refus de prendre en charge les frais de logement pour les mois de janvier à

avril 2020 pose ainsi un problème d'information et de prévisibilité. On

ajoutera que la résiliation du bail a eu lieu en raison du refus du CSR de

prendre en charge les arriérés de loyer. Ce refus, bien que justifié,

impliquait d'autant plus que le CSR règle clairement avec la recourante la

question de son logement après le 1er janvier 2020.

Refuser à la recourante toute prestation en matière

de logement pour les périodes de janvier à avril 2020 aurait pour conséquence

qu'elle continue à s'endetter pour subvenir à ses besoins, ce qui est contraire

au but même de l'aide sociale. En effet, une dette ne saurait être considérée

comme une ressource à disposition de la recourante. Créer de nouvelles dettes

aurait pour effet d'aggraver la situation de précarité dans laquelle se trouve

l'intéressée (cf. aussi PS.2016.0006 du 25 février 2016 consid. 1b,

PS.2007.0030 du 9 novembre 2007)

Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre le

recours pour ce qui concerne la prise en charge d'un montant équivalant au

loyer pour les périodes de janvier à avril 2020.

L'autorité intimée relève qu'il ne s'agit pas d'un

loyer à proprement parler, mais d'une indemnité pour

occupation illicite. En effet, à la fin du bail, le locataire est tenu

de restituer la chose au bailleur (art. 267 al. 1 CO).

S'il reste dans les lieux loués nonobstant l'expiration du bail, le bailleur

peut lui réclamer une indemnité pour occupation illicite

des locaux, laquelle correspond en principe au montant du loyer (cf. arrêt TF

4C.103/2006 du 3 juillet 2006 consid. 4.1). Il convient de préciser que si le

bailleur est d'accord pour que le locataire reste dans les locaux, il sera

plutôt question, selon les circonstances, d'un bail tacite. Il n'y a pas lieu

en l'espèce de qualifier le rapport juridique liant la recourante à la

bailleresse, dès lors qu'un montant pour l'occupation du logement est de toute

manière dû.

Il convient dès lors que le CSR verse le montant qui aurait été versé pour le loyer à savoir pour

les mois de janvier, février et mars une indemnité de 1'532 fr. par mois, sous

déduction de 1'066 fr. par mois déjà versé par le CSR, soit au total 1'398.

Pour le mois d'avril 2020, compte tenu du départ du sous-locataire, il

conviendra de verser une indemnité de 2'010 fr. 40, sous déduction d'un montant

de 1'066 fr. déjà versé, soit 944 fr. 40.

6.

L'autorité intimée a confirmé la sanction de réduction de 15% de son

forfait pendant un mois infligée à la recourante par le CSR au motif qu'elle

n'avait pas collaboré à satisfaction en refusant de signer l'"autorisation"

requise.

a) L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la personne

qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner. Les alinéas 1

à 3 de cette disposition ont la teneur suivante:

"1 La personne qui sollicite une prestation

financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa

situation personnelle et financière.

2 Elle autorise les personnes et instances qu'elle

signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou

postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit,

les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes

d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des

informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements

et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière.

3 En cas de doute sur la situation financière de la

personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente

peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances

nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à

la prestation financière".

L'art. 40 al. 1 LASV précise que la

personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application.

b) L'art. 45 al. 1 LASV indique, de façon

générale, que la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi

des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu

à une réduction, voire à la suppression de l'aide. L'art. 43 RLASV précise

qu'après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut

réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de

fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le

délai imparti.

Selon l'art. 45 al. 1 let. b RLASV, en présence

d'une réduction du RI fondée sur l'art. 43 RLASV, l'autorité peut, en fonction

de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire,

réduire de 15%, 25% ou 30% le forfait entretien, y compris le

supplément accordé aux jeunes adultes visés par l'article 31,

alinéa 2bis LASV suivis par l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion pour

une durée maximum de douze mois pour la réduction de 15% et

de 6 mois pour les réductions de 25% ou 30%; après examen

de la situation, la mesure peut être reconduite.

c) Dans l'arrêt PS.2008.0073 du 20 février 2009, le

Tribunal a considéré que la demande de signer une procuration qui ne permettait

pas au demandeur d'aide sociale d'évaluer avec suffisamment de clarté le cercle

des personnes qui étaient susceptibles d'être appelées à communiquer des

données personnelles à son sujet, et qu'il était censé libérer le cas échéant du

secret professionnel, était illégale (consid. 4; cf. au sujet de l'évolution

des dispositions légales et de la pratique depuis cet arrêt, PS.2015.0071 du 16

novembre 2015 consid. 2 et 3).

Ce cas d'espèce n'est pas comparable avec l'autorisation

de renseigner en cause ici (reproduite in extenso ci-dessus sous la

lettre A). En l'occurrence, la recourante était en mesure de donner un

consentement éclairé au document qu'il lui était demandé de signer, vu la

formulation de celui-ci. Le cercle de personnes et d'organismes appelés à

donner des renseignements était clairement défini puisqu'il s'agissait

uniquement de l'Office AI.

La recourante a fait valoir deux objections à

l'encontre de cette demande de signature. Premièrement, elle ne voulait pas que

le CSR ait accès à son dossier médical. Deuxièmement, elle avait déjà un

représentant et ne voulait pas que le CSR la représente devant l'Office AI.

Il est vrai que l'autorisation soumise par le CSR à

la recourante est mal formulée et ambiguë; la DGCS reconnaît elle-même que la

formulation relative à la représentation est discutable. Toutefois, si on la

lit attentivement, on constate que dite autorisation porte uniquement sur la

transmission des copies des projets de décision et décisions de l'Office AI concernant

la demande de prestations en cours. On pouvait dès lors exiger de la recourante

qu'elle comprenne la portée limitée de l'autorisation et qu'elle la signe. Il

ressort d'ailleurs du journal interne du CSR qu'il lui a été expliqué oralement

le 24 janvier 2020 que cette autorisation ne permettait pas d'accéder au

dossier médical lui-même. Par ailleurs, la recourante a spontanément, le 24

février 2020, retourné l'autorisation en traçant les mots "ainsi que

pour vous soutenir, le cas échéant, pour faire valoir vos droits à transmettre

des observations et/ou à faire recours contre une décision". Au vu de

ces éléments, on peut estimer qu'elle était en mesure de donner un consentement

éclairé au document qu'il lui était demandé de signer, même si la formulation

était peu heureuse.

La recourante soutient encore que l'art. 50a

al. 1 let. e ch. 1 LAVS permettait au CSR d'accéder aux

décisions AI la concernant sans qu'il soit nécessaire qu'elle signe quelque

chose. Même si, aux termes du texte de loi cité, le CSR pourrait vraisemblablement

agir sans devoir produire une autorisation de la personne intéressée, on ne

peut pas reprocher au CSR de demander une telle autorisation. On peut en effet supposer

qu'avec une telle autorisation les démarches auprès de l'Office AI sont facilitées.

Une telle approche permet aussi d'agir en toute transparence à l'égard du

bénéficiaire RI qui est informé de l'existence d'une démarche du CSR auprès de

l'Office AI.

En conclusion, il convient de souligner que le

Tribunal a déjà confirmé qu'en contrepartie de l’aide publique, financée par

l’impôt, les bénéficiaires ont l’obligation d’informer l’autorité, de manière

complète et détaillée, de l’évolution de leur situation financière, sans

pouvoir en l’occurrence se référer à la protection de leur sphère privée pour

s’y opposer (cf. CDAP, arrêt PS.2013.0068 du 28 octobre 2013 consid. 4c,

PS.2013.0054 du 28 octobre 2013 consid. 2d, PS.2012.0102 du 4 juillet 2013).

Les bénéficiaires du RI se trouvent, de ce point de vue, dans un rapport

spécial avec l’Etat, qui justifie des restrictions à la liberté individuelle

dans la mesure nécessaire pour l’accomplissement de la mission du CSR (cf. ATF 135 I 119 consid. 8.2 p. 128). On rappellera également le principe de

subsidiarité de l'aide sociale et la nécessité pour l'autorité de pouvoir

vérifier la situation financière des personnes qui y font appel (PS.2010.0079

du 4 avril 2011 consid. 4b).

L'art. 43 RLASV exige que le bénéficiaire ait fait

l'objet d'un avertissement écrit et motivé, avant que l'autorité d'application ne

rende une sanction pour omission ou refus de fournir ou retard à remettre les

renseignements ou documents demandés. Ceci a été fait par courrier recommandé

du 3 février 2020 (recommandé non retiré et renvoyé courrier B).

La recourante avait demandé une décision susceptible

de recours au sujet du bien-fondé de l'autorisation qui lui était soumise pour

signature. La décision de sanction qui lui a été notifiée peut être considérée

comme une réponse admissible à cette demande.

La sanction infligée par le CSR est également

justifiée dans sa quotité et sa durée, constituant sur ces deux plans la

sanction minimale au vu de l'art. 45 al. 1 let. b RLASV, si bien que c'est

à juste titre qu'elle a été confirmée par l'autorité intimée.

Au vu de ce qui précède, le grief de la recourante contestant

la sanction de réduction de 15% de son forfait doit être rejeté.

7.

Il s'ensuit que le recours du 1er septembre 2020 doit être admis

et que la décision attaquée doit être réformée dans la mesure de ce qui

précède, la cause étant renvoyée au CSR pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

Les recours du 31 août 2020 et du 10 septembre 2020

sont rejetés et les décisions attaquées confirmées.

L'arrêt est rendu sans frais (4 al. 3 du Tarif du 28

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La recourante, qui obtient partiellement gain de cause

dans l'affaire PS.2018.0076 avec le concours d'un mandataire, a droit à des

dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), mis à la charge de l'Etat de Vaud, par

l'intermédiaire de la DGCS (art. 55 al. 2 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

a) Le recours du 31 août 2020 est rejeté.

b) La décision du Direction

générale de la cohésion sociale du 29 juin 2020 (RI.2020.0225 / réf. RI.2020.044)

est confirmée.

Considérants

II.

a) Le recours du 1er septembre 2020 est admis.

b) La décision de la Direction

générale de la cohésion sociale du 29 juin 2020 (RI.2020.224 /

réf. RI.2020.029) est annulée.

c) La cause est renvoyée au Centre social régional Riviera, Site de Montreux

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

a) Le recours du 10 septembre 2020 est rejeté.

b) La décision de la Direction

générale de la cohésion sociale du 27 juillet 2020 est confirmée.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.

L'Etat de Vaud, par la Direction générale de la cohésion sociale,

versera à A.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 8 janvier 2021

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.