PS.2020.0054
CDAP - PS.2020.0054 - 2021-01-08 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera
8 janvier 2021Français52 min
générale de la cohésion sociale du 29 juin 2020 (RI.2020.0225 / réf. RI.2020.044)
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 janvier 2021
Composition
M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
A.________,
à ********, représentée par Claude PASCHOUD, Cabinet
de conseils juridiques, à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS),
Unité juridique,
Autorité concernée
Centre social régional
Riviera,
Site de Montreux.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 29 juin 2020 (déni de justice) - dossiers
joints: PS.2020.0055 et PS.2020.0057
- Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS) du 29 juin 2020 réformant la décision du 24 janvier 2020
(calcul du budget en 2019)
- Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS) du 27 juillet 2020
Vu les faits suivants:
A.
A.________ s'est présentée le 11 septembre 2019 à la permanence du
Centre social régional (CSR) Riviera (Site de Montreux) en vue de déposer une
demande de revenu d'insertion (RI).
Dans le cadre de ses démarches pour obtenir la
prestation financière du RI, A.________ a expliqué qu'elle occupait un
appartement de quatre pièces et demie, sis route ********, à ********. Selon le
contrat de bail transmis au CSR, son loyer mensuel brut s'élevait à 2'132 fr.
Ce montant incluait 200 fr. de charges. Ledit contrat comprenait en sus la
location d'une place de parc pour le prix de 80 fr. Lors de l'ouverture de son
dossier, elle a fait état d'arriérés de loyer pour un montant de 13'272 fr. (six
mois d'arriérés de loyer de novembre 2018 à janvier 2019, ainsi que de juillet
à septembre 2019). Elle a également indiqué qu'elle quitterait le logement à
l'échéance du bail soit le 1er octobre 2020.
Dans un courrier daté du 13 septembre 2019, adressé
à A.________ et parvenu au CSR à une date indéterminée, la bailleresse
indiquait qu'elle renoncerait à l'expulsion de l'intéressée si les arriérés de
loyer étaient payés par les services sociaux.
Le journal informatique mentionne (à une date
inconnue mais antérieure au 30 octobre 2019) que, lors d'un entretien avec A.________,
l'éventualité a été évoquée que celle-ci sollicite une aide de l'Union suisse des
professionnels de l'immobilier (USPI), démarche que l'intéressée n'a
toutefois pas souhaité entamer car cela l'aurait obligée à cacher à l'USPI
qu'elle s'était déjà adressée au CSR.
Le 30 octobre 2019, A.________ a informé le CSR
qu'elle sous-louait, depuis le 21 octobre 2019, une chambre meublée à un tiers.
Selon le contrat de sous-location conclu le 23 octobre 2019, la sous-location
comprenait aussi "la jouissance de la salle de bains, de la buanderie
et de la cuisine" pour un montant total de 600 fr., électricité et
chauffage compris. Enfin, elle comprenait également la mise à disposition de la
place de parc pour le prix de 80 fr.
Par courriel du 6 novembre 2019, adressé au CSR, A.________
a indiqué qu'elle refusait de mentir à l'USPI pour obtenir l'aide de cette
fondation en relation avec ses loyers. Elle s'est aussi étonnée de l'exigence
du CSR d'avoir accès à l'entier de son jugement de divorce datant d'il y a
plusieurs décennies. Malgré plusieurs demandes ultérieures relatives au
bien-fondé de cette exigence, elle est restée sans réponse du CSR quant à la
nécessité de fournir un jugement de divorce complet.
Par courriel du 14 novembre 2019, A.________ a
indiqué au CSR qu'elle était toujours sans réponse quant à ses demandes et que
ses bailleurs risquaient fort de l'expulser.
Par courriel du 21 novembre 2019, A.________ a
indiqué au CSR que son bail allait être résilié pour le 31 décembre 2019 et
qu'elle n'échapperait pas à l'expulsion. Elle déplorait le silence et l'absence
de soutien de la part du CSR et le sommait de rendre une décision motivée dans
les plus brefs délais.
Par courriel du 21 novembre 2019, le CSR a informé A.________
que les arriérés de loyer devaient d'abord faire l'objet d'un arrangement entre
sa soeur (la bailleresse) et elle.
Par courriel du 22 novembre 2019, A.________ a,
entre autres, informé le CSR de ce qu'elle venait de recevoir un projet d'acceptation
de rente de l'assurance-invalidité (AI) pour les mois d'octobre à décembre 2018
ainsi que de janvier et février 2019. Elle indiquait aussi que, vu
l'aggravation de son état de santé, elle avait prié l'Office AI de reprendre
l'instruction de son dossier.
En date du 23 novembre 2019, A.________
a reçu une résiliation de son contrat de bail avec effet au 31 décembre 2019,
au motif qu'elle présentait désormais huit mois d'arriérés de loyer.
Le 23 novembre 2019, la bailleresse a informé le CSR
qu'après huit mois de loyer impayé, elle avait dû se résoudre à résilier le
bail de A.________.
Le 28 novembre 2019, le CSR a prié A.________ de
dater et signer un document intitulé "Autorisation", dont le
contenu était le suivant:
"Concerne la situation
suivante:
Vous avez déposé une demande de
prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité (AI) du canton de
Vaud.
Afin de prendre les mesures qui s'imposent
en terme de subsidiarité et de suivi social ainsi que pour vous soutenir, le
cas échéant, pour faire valoir vos droits à transmettre des observations et/ou
à faire recours contre une décision, il est indispensable que vous nous
donniez votre accord pour que l'Office AI nous transmette les copies des
projets de décision et décisions concernant votre demande de prestations en
cours.
Nous vous remercions dès lors de
bien vouloir signer cette autorisation.
(Encadré:)
Dans le cadre défini ci-dessus,
j'autorise l'office de l'assurance-invalidité Vaud à transmettre les projets de
décision et décisions concernant ma demande de prestations en cours.
Nom et prénom:
N° AVS: Date
de naissance
Lieu et date: Signature
du bénéficiaire".
Le CSR a réitéré cette demande le 20 décembre 2019,
puis le 3 février 2020 (pour ce dernier envoi: courrier recommandé non retiré,
puis courrier B), en indiquant qu'un défaut de collaboration pouvait entraîner
des sanctions.
B.
Par décision du 28 novembre 2019, le CSR a octroyé le RI à A.________,
dès le 1er septembre 2019 (budget d'août), en avance sur les
prestations de l'assurance-invalidité. Dite décision précisait ce qui suit :
"Vous vivez en colocation
dans un ménage élargi de deux personnes et à partir du 21 octobre 2019 de trois
personnes qui ne peut pas être considéré comme formant une communauté
économique familiale; la contribution se limite au partage des frais de
logement et charges selon le nombre total de personnes.
Dans votre situation, le plafond
de loyer est de CHF 842.00 + charges".
Cette décision arrêtait, pour le surplus, les
budgets RI des mois d'août à octobre 2019. Concernant les loyers, selon les budgets
d'août et de septembre 2019, un montant de 1'066 fr. avait été octroyé à A.________
(2'132.00/2; le ménage se composait de deux personnes selon le CSR); selon le budget
d'octobre 2019: un montant de 710 fr. 65 lui avait été octroyé (2'132.00/3; le
ménage se composait alors de trois personnes selon le CSR sur la base
d'indications trouvées dans ses dossiers).
Il ressort du journal informatique que, lors d'un
entretien téléphonique en date du 6 décembre 2019, A.________ a indiqué qu'elle
ne cherchait pas de nouveau logement car le montant allouée au titre du RI
était insuffisant pour cela.
Le 17 décembre 2019, le CSR a établi une attestation
en faveur de A.________ à l'intention de potentiels bailleurs indiquant la
prise en charge d'un loyer de 1'010 fr. 40 plus charges pendant la durée de la
prise en charge RI.
Contre la décision du 28 novembre 2019, A.________ a
interjeté recours, le 13 janvier 2020, auprès de la Direction générale de la
cohésion sociale (DGCS). Elle a en premier lieu demandé le paiement des loyers
en retard. Elle a, en second lieu, contesté le montant qui lui avait été
octroyé au titre du forfait loyer
en arguant qu'il n'y avait jamais eu trois personnes dans son ménage. Elle a aussi expliqué que le montant du
forfait
loyer ne devait, en tout état de cause, pas être calculé "selon le
nombre de personnes dans le ménage, mais selon le loyer total et celui convenu
avec le sous-locataire".
Dans son écriture, A.________ attirait en outre
l'attention de la DGCS sur le fait qu'elle risquait de devoir assumer des frais
d'expulsion qui seraient aisément évitables pour autant que l'autorité assume
rapidement ses obligations légales et réglementaires. Dès lors qu'elle était en
situation d'avances sur prestations AI, l'autorité pourrait se rembourser des
montants avancés et ne risquait pas de préjudice financier.
Il ressort du journal informatique que, lors d'un
entretien en date du 20 janvier 2020, A.________ a indiqué qu'elle refusait de
signer l'autorisation pour l'Office AI car elle ne souhaitait pas que le CSR
obtienne des informations relevant de son dossier médical.
Il ressort du journal informatique que A.________ a
fait part de ces mêmes objections lors d'un entretien en date du 24 janvier
2020. Selon le journal, il lui aurait été expliqué que le CSR n'avait en aucun
cas accès au dossier de l'AI et que le CSR voulait uniquement savoir si elle
avait un droit à une rente AI et pour quelles périodes afin de se rembourser
ses avances. Il est également écrit dans le journal que "Mme ne veut
pas comprendre et reste persuadée que nous aurons accès à son dossier AI. (...)
Elle demande à ce que nous lui envoyons un courrier avec les voies de recours".
Sur demande de A.________, le CSR lui a remis le 24
janvier 2020 un décompte chronologique faisant état des budgets qui lui avaient
été versés jusqu'alors, soit d'août 2019 à janvier 2020. Il en ressort que le
CSR avait modifié, sans rendre de nouvelle décision, le 17 décembre 2019, le
poste forfait loyer des budgets d'août à octobre 2019 qu'il avait arrêtés par
la décision du 28 novembre 2019. Le montant octroyé à ce titre se présentait
désormais comme suit: pour août et septembre 2019: 2010 fr. 40 (au lieu de 1'066
fr.); pour octobre 1'066 fr. (au lieu de 710 fr. 65). Pour le reste, le forfait
loyer des budgets de novembre 2019 à janvier 2020 s'élevait à 1'066 fr.
Par courrier du 28 janvier 2020, A.________ a
contesté le décompte chronologique que lui avait remis le CSR le 24 janvier
2020. Elle a indiqué considérer qu'il s'agissait d'une décision nouvelle et
rectificative et a déclaré interjeter recours à son encontre. Dans le cadre de
son écriture, A.________ a tout d'abord relevé que le CSR ne s'était pas
prononcé par une décision motivée au sujet de sa demande de prise en charge des
arriérés de loyer. Elle a ensuite relevé que le CSR n'avait fourni aucune
explication quant aux montants qui lui avaient, en définitive, été octroyés.
Elle a conclu à ce que le CSR assume le montant de 13'272 fr. correspondant aux
loyers en retard et lui fournisse des explications quant aux montants mensuels
alloués.
C.
Par décision formelle du 6 février 2020, le CSR a refusé de prendre en
charge les arriérés de loyer. Il motivait sa décision par le fait que le loyer
était hors norme et que l'intéressée devait trouver un arrangement avec sa
soeur.
Le 20 février 2020, A.________
a recouru contre la décision du 6 février 2020 et a requis que le CSR prenne en
charge les loyers en retard dus au jour de l'ouverture de son droit au RI. Elle
exposait tout d'abord que le loyer qui pouvait être pris en charge jusqu'à la
prochaine échéance du bail se montait à 2'010 fr. 40, le loyer effectif de
2'121 fr. constituant dès lors un dépassement minime. Par ailleurs, dans son
cas, ce n'était pas la résiliation mais l'expulsion qui devait être évitée,
procédure onéreuse dont les frais devaient être assumés in fine par le
locataire, ce qui aggraverait son endettement. Elle contestait aussi le fait
que la décision lui impose de trouver un arrangement avec sa soeur. Pour celle-ci,
sans activité, le loyer constituait un gagne-pain. Quant à elle, sans revenu,
elle ne voyait pas comment elle pouvait trouver un arrangement.
En date du 21 février
2020, le CSR a implicitement conclu au rejet du recours.
D.
Le 24 février 2020, le CSR a infligé une sanction de réduction de 15% de
son forfait pendant un mois à A.________, au motif qu'elle n'avait pas
retourné, dans le délai imparti, le document intitulé "Autorisation",
malgré l'avertissement du 3 février 2020. Il lui impartissait un délai au 11
mars 2020 pour procéder, en indiquant que la sanction pouvait être prolongée,
voire augmentée si elle ne donnait pas suite aux exigences.
Le 25 février 2020, A.________ a retourné le
document intitulé "Autorisation", en traçant les mots "ainsi
que pour vous soutenir, le cas échéant, pour faire valoir vos droits à
transmettre des observations et/ou à faire recours contre une décision".
Par courrier du 10 mars 2020, la DGCS a demandé à A.________
des informations complémentaires quant à la résiliation de son contrat de bail,
plus précisément si la résiliation avait été contestée par ses soins dans le
cadre d'une procédure judiciaire ou si sa soeur (propriétaire du logement
qu'elle occupait) avait renoncé à la résiliation dudit contrat.
A.________ a répondu le 11 mars 2020 que ce n'était
pas tant la résiliation du bail qui devait être évitée que la coûteuse
procédure d'expulsion. Sa soeur avait "accepté de surseoir à
l'expulsion, pour autant qu'elle entreprenne des démarches couronnées de succès
quant à la relocation le plus tôt possible". Elle a précisé qu'elle
avait trouvé un locataire disposé à reprendre son appartement au 1er
mai 2020, mais qu'elle n'avait personnellement pas encore trouvé de logement. Elle
a aussi indiqué qu'elle n'avait pas entrepris de démarches en vue de contester
la résiliation de son contrat de bail, au motif qu'une résiliation pour défaut
de paiement excluait d'office toute contestation ou demande de prolongation. Enfin,
A.________ soulignait sa méfiance envers les autorités d'application du RI qui
lui avaient demandé de commettre un faux à l'intention de l'USPI et annonçait
son prochain recours contre la décision de sanction du 24 février 2020.
En date du 12 mars 2020, le CSR a rendu une décision
arrêtant spécifiquement le budget d'octobre 2019. Le montant du forfait loyer
s'élevait à 1066 fr. Dite décision contient encore la remarque suivante: "Actualisation
de la décision RI dès le 1er novembre 2019, suite au changement de
la composition du ménage avec l'arrivée d'un colocataire".
Le 17 mars 2020, A.________ a interjeté recours
contre la décision de sanction rendue par le CSR le 24 février 2020. Elle a conclu
à l'annulation de la décision attaquée et à ce que toute décision prise par le
CSR la concernant, ainsi que toute exigence de fourniture de document, fût
communiquée en copie à son mandataire. Elle estimait que la sanction ne reposait
sur aucune base légale car les obligations qu'on cherchait à lui imposer par
cette "Autorisation" n'existaient pas, notamment pour ce qui concernait
la levée du secret médical et le choix de son mandataire. L'art. 50a
al. 1 let. e ch. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) permettait par ailleurs
au CSR d'accéder aux décisions la concernant.
Le 17 mars 2020, A.________ a également interjeté
recours contre la décision (décompte) rendue par le CSR le 12 mars 2020. Elle a
maintenu qu'il était erroné de considérer qu'elle vivait en colocation,
puisqu'il s'agissait d'une sous-location. Elle
demandait que la décision soit corrigée en ce sens que dès le mois de novembre,
le montant du loyer admis était de 1'532 fr.
Se déterminant le 28 mai 2020, par rapport au
recours déposé contre la décision de sanction, le CSR a rappelé les faits,
déploré les difficultés de collaboration rencontrées dans le suivi de
l'intéressée et a indiqué qu'il maintenait sa décision.
E.
Le 29 juin 2020, la DGCS a rendu une décision (RI.2020.224 /
réf. RI.2020.029) dont le dispositif était le suivant:
"I. Le recours interjeté par A.________
est très partiellement admis.
Il. La décision du 24 janvier
2020, annulant et remplaçant celle du 28 novembre 2019, est réformée en ce sens
qu'un montant de Fr. 2'300.60 (deux mille trois cent francs et soixante
centimes) est octroyé à A.________ dans le cadre du budget de septembre 2019
(pour vivre en octobre) et en ce sens qu'un montant de Fr. 1'532.00 (mille cinq
cent trente-deux francs) lui est alloué au titre du forfait loyer pour les
budgets d'octobre (pour vivre en novembre), ainsi que de novembre 2019 (pour
vivre en décembre).
Ill. La décision du 24 janvier
2020 rendue par le Centre social régional Riviera (Site de Montreux), annulant
et remplaçant celle du 28 novembre 2019, est maintenue pour le surplus.
IV. La décision rendue le 12 mars
2020 par le Centre social régional Riviera (Site de Montreux) est maintenue.
V. La présente décision est rendue
sans frais."
Concernant la période postérieure au 1er
janvier 2020, la DGCS a estimé que le loyer effectif ne devait plus être pris
en considération dès cette date, vu que le contrat de bail avait été résilié au
31 décembre 2019. En effet, le RI prenait en charge le paiement du loyer
courant. Or, le contrat de bail ayant été résilié, il n'y avait formellement
plus de contrat et, par conséquent, plus de loyer à prendre en charge. A ce
sujet, l'autorité a en particulier retenu que la soeur de A.________ n'avait pas renoncé à la résiliation du contrat de bail, mais qu'elle
avait uniquement accepté de surseoir à l'expulsion. Ainsi, après le 1er
janvier 2020, si A.________ devait encore s'acquitter d'un
montant, il ne s'agissait plus d'un loyer au sens de la législation applicable,
mais tout au plus d'une indemnité pour occupation illicite. A cet égard, la
prise en charge d'un montant à ce titre reviendrait à éponger les dettes de la
précitée. Or le caractère subsidiaire de l'aide sociale impliquait que celle-ci
n'intervenait pas pour éponger les dettes, mais uniquement pour couvrir
l'indigence. Par ailleurs, le contrat de
bail ayant été résilié et A.________ ayant indiqué avoir trouvé une personne disposée à
reprendre son logement, dès le 1er mai 2020, il apparaissait que le
contrat de bail ne pourrait, dans tous les cas, pas être maintenu. Pour ce
motif également, la prise en charge du loyer, à perte, ne se justifiait pas. Partant, aucun montant n'aurait dû être octroyé mensuellement à la
recourante au titre du forfait loyer à partir du 1er janvier 2020.
C'était toutefois un montant de 1'066 fr. qui
avait été octroyé par le CSR chaque mois à la recourante, dès le 1er
janvier 2020. Cela étant, l'autorité a renoncé à procéder à une reformatio
in pejus.
Le 29 juin également, la DGCS a rendu une décision
(RI.2020.0225 / réf. RI.2020.044) confirmant les décisions du CSR du
21 novembre 2019 et du 6 février 2020. Elle a estimé en premier lieu que les
arriérés de loyer de A.________ constituaient indéniablement des dettes
accumulées avant son arrivée à l'aide sociale. Dès lors, elle n'avait aucun
droit à ce que ses arriérés de loyer soient pris en charge par le CSR. Il
n'incombait pas non plus à l'assistance publique de les prendre en charge afin
de lui éviter une procédure d'expulsion coûteuse. Deuxièmement, la DGCS a
estimé que c'était à juste titre que le CSR avait motivé son refus par le fait
que son loyer net de 1'932 fr. dépassait le montant de 1'810 fr. 40, qui
était le plafond maximal à concurrence duquel le RI prenait en charge les
loyers. En l'occurrence, la limite admise aurait été de 1'010 fr. 40 après la
majoration de 20%, charges en sus, pour un ménage composé d'une personne vivant
dans la région de la Riviera. Lorsque les frais de loyer dépassaient le barème,
taux de majoration de 20% compris, le loyer effectif était pris en charge
pendant une durée limitée. Dans ces cas, le dépassement du barème était
toutefois plafonné à 800 fr. pour une personne seule. Dans sa situation,
son loyer de 1'932 fr., charges en sus, dépassait le plafond absolu de 1'810
fr. 40. Dès lors, son loyer, du moins avant l'arrivée de son colocataire au
mois d'octobre 2019, était manifestement disproportionné par rapport à ses
propres ressources. Par surabondance, il apparaissait que son contrat de bail,
qui avait été résilié avec effet au 31 décembre 2019, ne pourrait dans tous les
cas pas être maintenu, puisque, d'une part, sa soeur n'avait pas renoncé à la
résiliation et que, d'autre part, elle avait trouvé une personne disposée à reprendre
son logement dès le 1er mai 2020.
Se déterminant le 14 juillet 2020, par rapport au
recours déposé contre la décision de sanction, A.________ a souligné que les
exigences du CSR étaient illégales et sa décision, non motivée, arbitraire.
Rappelant qu'elle était malade, elle indiquait que ce n'était ni par négligence
ni par désinvolture qu'elle avait laissé passer le délai imparti par la poste
pour retirer le recommandé. Les exigences auraient pu lui être communiquées
oralement. Elle se référait également à nouveau à l'art. 50a LAVS.
Le 27 juillet 2020, la DGCS a rendu une décision
(RI.2020.244 / réf. RI.2020.116) par laquelle elle confirmait la
décision de sanction du CSR du 24 février 2020. Elle estimait que la
bénéficiaire du RI avait manqué à son devoir de collaborer, dès lors qu'elle
n'avait pas remis dans le délai imparti l'autorisation permettant au CSR
d'interpeller l'Office Al, bien qu'elle eût été dûment avertie des conséquences
qui en résulteraient en cas d'inaction de sa part, par courrier du 3 février
2020. Quant au document lui-même, l'autorité admettait que son contenu était
certes discutable en ce sens que A.________ devait effectivement avoir le choix
de se faire représenter par le CSR ou par un tiers à l'égard de l'Office Al.
Ainsi, elle était dans son bon droit de supprimer, dans le document, la partie
qui avait trait à cet aspect. Malgré cela, l'autorité considérait que l'intéressée
aurait été en mesure de remettre au CSR, dans les délais, le document modifié en
partie. L'existence de l'art. 50a al. 1 ch. 1 LAVS ne lui était
à cet égard d'aucun secours. C'était ainsi à juste titre que le CSR lui avait
infligé une sanction. S'agissant de la quotité et de la durée de la sanction, à
savoir 15% pendant un mois, elles étaient proportionnées et ne prêtaient pas
flanc à la critique. Enfin, concernant sa conclusion qui avait trait au fait
que toute décision la concernant, ainsi que toute exigence qui lui serait
imposée par le CSR fût dorénavant communiquée à son conseiller juridique, la
DGCS l'a déclarée irrecevable. En effet, elle ne constituait à son avis pas une
conclusion juridique. Il appartenait du reste à son conseiller juridique de
transmettre au CSR une procuration attestant, cas échéant, de ses pouvoirs de
représentation élargis à son égard.
F.
Le 31 août 2020, A.________ (ci-après aussi: la recourante) a recouru
contre la décision du DGCS du 29 juin 2020 (RI.2020.0225 / réf. RI.2020.044)
auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal
(ci-après: le Tribunal). Son recours a été enregistré sous la référence
PS.2020.0054. La recourante conclut en premier lieu à l'annulation des
décisions du CSR du 21 novembre 2019 et du 6 février 2020 ainsi que "des
décisions" de la DGCS du 29 juin 2020. Elle conclut en second lieu au
versement par le CSR en ses mains (ou directement en celles de sa soeur
l'ancienne bailleresse) du montant correspondant à cinq loyers, dans les
limites admises, soit cinq fois 2'010 fr. 40. La recourante retrace dans les
grandes lignes l'historique de sa situation notamment sous l'angle d'une rente
AI prévue. Elle expose qu'elle occupait son logement depuis cinq ans et qu'il
représentait, en temps normal, une charge normale pour son niveau de revenu.
Atteinte dans sa santé et sa capacité de gain, elle s'était trouvée face à un
problème de liquidités l'empêchant de payer son loyer. Elle avait requis du CSR
une avance de trésorerie que le CSR savait remboursable puisqu'il avait eu
connaissance du projet de l'office AI lui accordant une rente. Elle estime
ainsi que c'est à tort que cette avance lui a été refusée, dès lors que la
sous-location d'une chambre lui permettait de rester dans les normes et que les
avances lui auraient permis de maintenir le contrat. En effet, si elle avait
mis fin au contrat, c'était uniquement pour éviter la procédure d'expulsion que
la bailleresse allait entamer et dont les coûts auraient été mis à sa charge.
Elle a également demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le 1er septembre 2020, A.________ a
recouru contre la décision de la DGCS du 29 juin 2020 (RI.2020.224 /
réf. RI.2020.029) auprès de la CDAP. Son recours a été enregistré sous la
référence PS.2020.0055.
La recourante conclut à la réforme de la décision
attaquée en sens que le CSR lui doit, pour les mois de janvier, février et mars
une indemnité (assimilée au loyer) de 1'532 fr. par mois, sous déduction de
1'066 fr. payé trois fois, soit au total 1'398. Pour le mois d'avril 2020, elle
conclut au versement d'une indemnité de 2'010 fr. 40, sous déduction d'un
montant de 1'066 fr., soit 944 fr. 40. Elle expose que l'autorité intimée a
omis de tenir compte du fait que le sous-locataire a quitté les lieux le 31
mars 2020. Elle estime en outre que c'est à tort que l'autorité intimée a
estimé que le contrat de bail ne pourrait de toute manière pas être maintenu.
En effet, si les loyers en souffrance avaient pu être réglés, la bailleresse se
serait abstenue de mettre fin au bail et de requérir l'expulsion. Par ailleurs,
la rente AI prévue lui aurait permis de prendre en charge à titre rétroactif
les arriérés et d'assumer le loyer courant. C'était en raison du refus du CSR
d'avancer le montant des loyers en retard que le bail avait pris fin
prématurément. L'indemnité pour occupation illicite, qui remplaçait dès lors le
loyer, était une dépense nécessaire et devait correspondre au loyer versé
jusqu'alors. Elle a également requis qu'une audience soit appointée afin de
permettre au Tribunal "de comprendre plus aisément le fonctionnement
des services sociaux, sa philosophie, ses méthodes et les raisons qui ont
conduit la recourante à ressentir qu'on bafouait sa dignité". Enfin
elle a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Informée par le juge instructeur que la procédure
était gratuite et que seuls les avocats pouvaient assumer une défense d'office,
la recourante a renoncé à sa requête d'assistance judiciaire. Elle a par contre
renouvelé sa demande d'audience.
Tant le CSR (ci-après aussi: l'autorité concernée),
le 7 septembre 2020, que la DGCS (ci-après aussi: l'autorité intimée), le 23
septembre 2020, se sont référés aux considérants des décisions attaquées sans
ajouter de commentaires. La DGCS a conclu au rejet des recours.
Le 10 septembre 2020, A.________ a recouru contre la
décision de la DGCS du 27 juillet 2020 (RI.2020.244 / réf. RI.2020.116)
auprès de la CDAP. Son recours a été enregistré sous la référence PS.2020.0057.
La recourante conclut à l'admission du recours (I), à l'annulation de la
décision de la DGCS du 27 juillet 2020 et de celle du CSR du 24 février 2020
(II), à l'absence de toute sanction (III) et à ce que toute décision la
concernant soit communiquée à son représentant (IV). La recourante relève que
l'autorisation qu'on lui demandait de signer était constituée de deux parties
distinctes qui n'étaient pas de même nature. A cet égard, elle avait informé à
de nombreuses reprises oralement la collaboratrice du CSR de ce qu'elle était
déjà représentée et qu'elle n'entendait pas désigner deux mandataires pour la
représenter, mais qu'elle ne voyait par contre aucune objection à ce que le CSR
soit informé des projets de décision et décisions de l'Office AI. La
transmission d'informations de l'Office AI au CSR pouvant se faire d'office,
sans qu'elle ait à signer un document, l'exigence du CSR était inutile et les
pressions exercées inadmissibles. La recourante rappelait aussi le principe
selon lequel une notification faite directement au destinataire de la décision
est nulle si ce dernier a informé l'autorité qu'il a un représentant, ce qui était
son cas.
Se déterminant en date du 15 septembre 2020, le CSR
s'est référé aux considérants de la décision attaquée sans ajouter de commentaires.
Par courrier du 23 septembre 2020, la DGCS a conclu
au rejet du recours. Elle relève que la conclusion relative au fait que toute
décision concernant la recourante, ainsi que toute exigence imposée par le CSR,
doit dorénavant être communiquée à son conseil juridique ne fait pas partie de
l'objet du litige et est irrecevable. Pour le reste, elle s'est référée aux
considérants de la décision attaquée.
Le 19 octobre 2020, la recourante a requis la
jonction des causes et la convocation d'une audience, qui devrait permettre à
la Cour de comprendre, grâce à ses explications orales, pour quelles raisons
les décisions erronées de l'autorité intimée entraînent aujourd'hui encore des
conséquences dommageables, dont certaines irréversibles.
Considérant en droit:
1.
Les décisions sur recours de la DGCS peuvent faire l'objet d'un recours
de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi cantonale du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours au
Tribunal cantonal doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la
décision attaquée (art. 95 LPA-VD).
En l'espèce, déposés en temps utile auprès du
tribunal compétent, et respectant les autres conditions de recevabilité
(notamment art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), les
recours sont recevables en la forme de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
au fond.
2.
Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête,
joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de
faits identique ou à une cause juridique commune (art. 24 al. 1 LPA-VD en
relation avec l'art. 94 al. 2 LPA-VD). Il en va ainsi des causes PS.2020.0054, PS.2020.0055
et PS.2020.0057, fondées sur le même état de fait et impliquant les mêmes
parties.
3.
La recourante a requis la tenue d'une audience afin de permettre à la
Cour, d'une part, "de comprendre plus aisément le fonctionnement des
services sociaux, sa philosophie, ses méthodes et les raisons qui ont conduit
la recourante à ressentir qu'on bafouait sa dignité" et d'autre part de
comprendre, grâce à ses explications orales, pour quelles raisons les décisions
erronées de l'autorité intimée entraînent pour elle aujourd'hui encore des
conséquences dommageables, dont certaines irréversibles.
a) L'art. 30 al. 3 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), selon
lequel l'audience et le prononcé du jugement sont publics, ne confère pas au
justiciable de droit à une audience publique. Il se limite à garantir qu'une
telle audience se déroule publiquement lorsqu'il y a lieu d'en tenir une. Le
droit à des débats existe seulement pour les causes qui bénéficient de la
protection de l'art. 6 § 1
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), lorsque la procédure applicable
le prévoit ou lorsque sa nécessité découle des exigences du droit à la preuve
(cf. ATF 128 I 288 consid. 2). L'art. 6 § 1 CEDH garantit
notamment à chacun le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement. Il
trouve application en matière d'aide sociale (TF 8C_522/2012 du 2 novembre 2012
consid. 2). La publicité des débats implique le droit pour le justiciable de plaider sa cause (TF 2C_349/2012 du 18 mars 2013
consid. 3.2). L'obligation d'organiser des débats publics au sens de
l'art. 6 § 1 CEDH suppose une demande formulée de manière claire et
indiscutable. Une requête de preuve (demande tendant à la comparution
personnelle, à l'interrogatoire des parties, à l'audition de témoins ou à une
inspection locale) ne suffit pas à fonder une telle obligation (cf. ATF 122 V 47 consid.
2c et 3a). Saisi d'une demande tendant à la mise en œuvre de débats publics, le
juge cantonal doit en principe y donner suite. Il peut cependant s'abstenir
dans les cas prévus par l'art. 6 § 1
seconde phrase CEDH, lorsque la demande est
abusive (chicanière ou dilatoire), lorsqu'il apparaît clairement que le recours
est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien fondé ou lorsque
l'objet du litige porte sur des questions hautement techniques (cf. ATF 122 V 47 consid.
3b; arrêts TF 8C_136/2018 du 20 novembre 2018 consid. 4.2, 8C_964/2012 du 16
septembre 2013 consid. 3.2).
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid.
5.1, 135 I 279 consid. 2.3).
L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières, même
favorables au requérant, ne pourraient pas modifier sa conviction (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références; TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017
consid. 2.1; GE.2016.0166 du 9 novembre 2017 consid. 2b).
b) En l'occurrence, la recourante n'a pas demandé de
manière claire et indiscutable la tenue d'une audience de débats publics afin
de pouvoir plaider sa cause. Il apparaît plutôt que sa demande tend à requérir
son audition en tant que partie, ce qui constitue un moyen de preuve (cf. art.
29 al. 1 let. a LPA-VD; cf. aussi PS.2019.0044 du 20 février 2020 consid. 5).
Or, il n'y a pas lieu de donner suite à cette requête, dès lors qu'au vu de ce
qui précède, les pièces du dossier ont permis d'établir les faits déterminants
pour l'issue du litige à satisfaction de droit. Le tribunal ne voit pas en quoi
l'audition de l'intéressée serait de nature à apporter des éléments
déterminants pour l'issue du litige (dont elle n'aurait pas pu se prévaloir par
écrit) et considère ainsi, par appréciation anticipée, que le résultat d'une
telle mesure probatoire ne pourrait modifier la conviction qu'il s'est forgée
sur la base des pièces au dossier.
Il faut ajouter que, exceptés les cas où une
disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une
décision, le tribunal de céans n’exerce qu’un contrôle de la légalité,
c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir
d’appréciation (art. 98 LPA-VD). La loi sur l'action sociale vaudoise du 2
décembre 2003 (LASV; BLV 850.051) ne prévoyant aucune disposition étendant le
pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité des décisions,
et encore moins à l’inopportunité du comportement des autorités administrative,
ledit comportement ne saurait être examiné par le tribunal de céans, s'il n'a
pas entraîné de décision contraire au droit.
La requête de la recourante doit en conséquence être
rejetée.
4.
La recourante a conclu à ce que toute décision la concernant soit
communiquée à son représentant. Elle conteste la position soutenue par la DGCS
dans sa décision du 27 juillet 2020, qui avait considéré irrecevable sa
conclusion tendant à ce que toute décision la concernant, ainsi que toute
exigence qui lui serait imposée par le CSR fût dorénavant communiquée à son conseiller
juridique. Selon la DGCS, il ne s'agissait pas d'une conclusion juridique et il
appartenait à son conseiller juridique de transmettre au CSR une procuration
attestant, cas échéant, de ses pouvoirs de représentation élargis à son égard.
a) Les parties ont la faculté de se faire
représenter conventionnellement en procédure, sauf si elles doivent agir
personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction. Elles
peuvent se faire assister (cf. art. 16 al. 1 LPA-VD). L'autorité peut exiger du
représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. Les
avocats inscrits à un registre cantonal des avocats sont réputés disposer des
pouvoirs nécessaires. Ils justifient de leur pouvoir s'ils en sont requis (art.
16 al. 3 LPA-VD).
La jurisprudence a précisé dans ce
contexte que la notification des décisions ne pouvait intervenir de manière
régulière en main de l'administré personnellement, lorsque l'autorité a
connaissance du rapport de représentation (ATF 113 Ib 296 consid. 2 p. 298,
110 V 389; 99 V 177; dans le même sens arrêts GE.2020.0145/GE.2020.0161 du 25
septembre 2020 consid. 1c, FI.2004.0071 du 12 octobre 2004, FI.1995.0037 du
24 juillet 1995 et FI.1993.0051 du 5 décembre 1994; v. en outre
Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème édition, Berne 2015, p.
203 ss). Tant que durent les effets de la procuration,
l’autorité est tenue d’adresser toutes ses communications et, en particulier,
notifier ses décisions au domicile élu du mandataire; une notification directe
à la partie est irrégulière (v., outre les arrêts précités, AC.2001.0244 du 3
mars 2005, FI.2002.0001 du 26 septembre 2002).
b) En l'espèce, il n'apparaît pas clairement si les
autorités concernée et intimée ont notifié directement en mains de la
recourante certains actes, alors qu'ils étaient informés de l'existence d'un
rapport de représentation. La recourante ne mentionne à cet égard pas d'acte en
particulier, même si dans son recours du 10 septembre 2020, elle formule ce
reproche à l'encontre de l'autorité concernée. Le dossier ne contient par
ailleurs pas de procuration qui aurait été transmise par la recourante au CSR. Il
ressort pour le reste de la décision attaquée du 27 juillet 2020 (RI.2020.244 /
réf. RI.2020.116) que l'autorité intimée ne refuse pas de tenir compte
d'un rapport de représentation mais qu'elle attire l'attention de la recourante
sur le fait qu'une procuration doit être transmise aux autorités. Dès lors que
la recourante ne se prévalait pas devant l'autorité intimée du fait que
l'autorité concernée aurait notifié irrégulièrement des actes précis en passant
outre le rapport de représentation ou, plus largement, que l'autorité concernée
aurait rendu une décision refusant de tenir compte d'un rapport de
représentation avéré, celle-ci pouvait considérer qu'il n'y avait pas de
conclusion recevable en instance de recours. La recourante n'a par ailleurs pas
d'intérêt actuel à ce que le tribunal de céans rende une décision en
constatation dès lors que l'autorité admet implicitement qu'il sera tenu compte
d'un tel rapport si une procuration attestant de pouvoirs de représentation
élargis est transmise au CSR.
Le grief doit par conséquent être rejeté dans la
mesure où il est recevable.
5.
a) Aux termes de son art. 1er, la LASV régit l'action sociale
cantonale, qui comprend notamment le RI. Celui-ci inclut une prestation
financière, composée d'un montant forfait pour l'entretien, d'un montant
forfaitaire destiné à couvrir les frais particulier pour les adultes et d'un
supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le
règlement (art. 27 et 31 al. 1 LASV).
Selon l'art. 22 du règlement d'application du 26
octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1), le barème des normes fixant les
montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI comprend
notamment les frais de logement plafonnés, charges en sus (al. 1 let. e).
D'après l'art. 22a RLASV, lorsque le taux de vacance
cantonal est inférieur à 1,5%, le département en charge de l'action sociale
peut fixer un taux de majoration des frais de loyer d'au maximum 20% (al. 1). Lorsque
les frais de loyer dépassent le barème, taux de majoration compris, le loyer
effectif est pris en charge au plus tard jusqu'à l'échéance du bail ou jusqu'à
une année dès l'octroi du RI si le bail est conclu pour plus d'une année. Le dépassement
du barème est toutefois plafonné à 800 fr. pour une personne seule et à 1'200
fr. pour une famille (al. 2) (sur la prise en charge des loyers hors norme,
voir PS.2016.0090 du 23 juin 2017, PS.2016.0017 du 12 septembre 2016,
PS.2011.0080 du 6 juin 2012).
Les Normes RI édictées par le Département de la
santé et de l'action sociale (DSAS), par l'intermédiaire du Service de la prévoyance
et de l'aide sociale (SPAS, actuellement DGCS), précisent que le taux de
vacance cantonal étant inférieur à 1%, un taux de majoration des frais de loyer
d'au maximum 20% est accepté pour la durée de la version des normes en cours,
sans condition. Lorsque le loyer dépasse le barème, taux de majoration compris,
le loyer effectif est pris en charge dès l'octroi du RI en principe jusqu’à la
prochaine échéance du bail, au minimum après un délai de 6 mois et au maximum
pendant une année. (ch. 3.1.2.1 des Normes RI entrées en vigueur le 1er
octobre 2018).
b) Le DSAS a également édicté, toujours par le
truchement du SPAS, une directive sur les loyers. Dans sa version en vigueur
depuis le 1er juillet 2018, cette directive concrétise le traitement
des loyers dits "hors normes" dans les termes suivants (ch. 3.4
et 3.5)
" 3.4 Communication
aux bénéficiaires
Lorsque le bénéficiaire a un loyer
qui dépasse le barème de plus de 20%, l’Autorité d’application (AA) l’informe
par courrier, lors de la notification de la décision RI, des conditions de
prise en charge de son loyer, notamment :
-
du montant qui sera pris en charge par le RI et jusqu’à quelle date,
-
du montant qui sera à sa charge et à partir de quelle date.
Le bénéficiaire n’a pas
d’obligation de quitter son logement mais il doit être informé par l’AA des
conséquences lorsque son loyer dépasse le barème de plus de 20%. Ainsi, il doit
être encouragé par cette dernière à trouver des solutions afin de lui éviter
d’avoir une part du montant de son loyer à sa charge.
3.5 Prise en charge sur demande
d’aide exceptionnelle
3.5.1 Raisons médicales
Le montant effectif du loyer peut
continuer à être pris en charge par le RI au-delà du délai prévu ci-dessus si
le bénéficiaire ne peut pas déménager ou vivre en colocation pour des raisons
médicales (handicap, maladie, etc.). Il doit produire un certificat médical
mentionnant les raisons pour lesquelles il est en incapacité de déménager ou de
vivre en colocation.
Le délai de cette prise en charge
exceptionnelle est limité à une année.
Si la situation du bénéficiaire
n’a pas évolué, la prise en charge pourra être prolongée mais toujours pour une
période d’une année au maximum.
3.5.2 Autres
De plus, comme pour toutes les
autres dispositions des Normes RI, des cas particuliers peuvent être évalués au
cas par cas et être traités dans le cadre des aides exceptionnelles (sauf le
dépassement du plafonnement défini au point.3.2)."
c) La jurisprudence retient de manière constante que
l’aide sociale, en raison de son caractère subsidiaire (art. 3 al. 1 LASV), n’a
pas pour vocation de rembourser les dettes du bénéficiaire, sauf dans les cas
précisés dans les directives d’application. Les prestations de l'aide sociale
ne sont fournies que pour faire face à la situation actuelle et future (pour
autant que le besoin perdure) et non pour la situation passée (arrêts
PS.2018.0075/PS.2018.0076 du 7 mai 2019 consid. 3 et les références
citées, PS.2019.0044 du 20 février 2020 consid. 2, PS.2013.0069 du 7 avril 2014
consid. 2b).
Cela étant, des exceptions peuvent être admises
lorsque le non-paiement des dettes pourrait entraîner une nouvelle situation
d'urgence à laquelle seule l'aide sociale pourrait remédier. Aussi, l'aide
sociale peut-elle être amenée à prendre en charge les arriérés de loyer (ATF 136 I 129 consid. 7.1.3 et les références, 136 V
351 consid. 7.1; arrêts TF 8C_866/2014 du
14 avril 2015 consid. 4.2.1 et 8C_75/2014 du 16
juillet 2014 consid. 4.2).
En droit vaudois, en matière d’arriérés de loyers,
il n’est prévu de prise en charge que pour éviter une résiliation du bail
(Normes RI 1.4.3.2; cf. PS.2006.0197 du 9 août 2007 consid. 3,
PS.2004.0137 du 3 mai 2006 consid. 2). En particulier l'intervention peut
se justifier lorsqu'il s'agit d'empêcher qu'un requérant qui bénéficie d'un
loyer particulièrement intéressant se retrouve avec un risque de devoir s'acquitter
d'un loyer sensiblement plus élevé en cas d'expulsion. A contrario, il
ne se justifie en principe pas de prendre en charge un arriéré de loyer si ce
dernier est supérieur aux normes (v. arrêts PS.2004.0289 du 27 avril 2006
consid. 2c, PS.2020.0121 du 21 novembre 2000, PS.1996.0326 du 18 novembre
1996).
d) En l'espèce, il se pose deux questions en rapport
avec la prise en charge du loyer de la recourante par les autorités d'aide
sociale.
aa) Concernant la prise en charge des loyers
arriérés, on a vu que, selon les normes RI et la jurisprudence, elle peut se
justifier pour éviter la perte du logement notamment lorsque le bénéficiaire
devrait payer un loyer sensiblement plus élevé dans un autre logement.
En l'occurrence, on constate que cette condition
n'était pas remplie dès lors que le loyer de la recourante était supérieur aux
normes de l'aide sociale. On ne se trouvait ainsi pas dans la situation où il
était nécessaire, selon les directives applicables, d'éviter l'expulsion. Il ne
ressort pas non plus du dossier d'autres motifs exceptionnels qui auraient
justifié la prise en charge des arriérés de loyer de la recourante. Compte tenu
de cet état de fait, la décision de l'autorité de refus de prise en charge des
arriérés peut être confirmée, ce d'autant plus que la recourante avait annoncé
qu'elle allait de toute manière quitter son logement à l'échéance du bail fin
septembre 2020, voire à fin avril 2020.
La recourante reproche à l'autorité concernée de ne
pas avoir tenu compte du fait qu'elle allait percevoir une rente AI qui lui
aurait permis de prendre en charge à titre rétroactif ces arriérés ainsi que le
loyer courant. L'intervention du CSR aurait ainsi consisté uniquement en une
avance sur trésorerie et n'aurait en définitive pas occasionné de frais au CSR.
On en déduit que la recourante estime disproportionné que le CSR lui ait refusé
une simple avance. A cet égard, l'examen du dossier montre cependant que le
seul document en rapport avec sa rente AI que la recourante a transmis au CSR consiste
en un projet concernant le versement d'une rente limitée à quelques mois, sans
articuler de montant. Sur cette seule base, le CSR ne pouvait pas considérer
qu'il était évident que la recourante allait pouvoir lui rembourser l'avance
concédée par la prise en charge des arriérés loyers et qu'elle pourrait par la
suite ne plus dépendre du RI pour payer son loyer. La décision de refus du CSR
ne peut par conséquent pas être qualifiée de disproportionnée.
bb) En second lieu, est litigieux le refus de prise
en charge d'une indemnité à titre d'occupation du logement pour les mois de
janvier à avril 2020.
La DGCS a estimé que le loyer dû par la recourante
ne devait plus être pris en considération dès janvier 2020, vu que le contrat
de bail avait été résilié au 31 décembre 2019. En effet, le contrat de bail
ayant été résilié, il n'y avait formellement plus de contrat et, par
conséquent, plus de loyer à prendre en charge. A ce sujet, l'autorité a en
particulier retenu que la soeur de la recourante n'avait pas renoncé à la résiliation
du contrat de bail, mais qu'elle avait uniquement accepté de surseoir à
l'expulsion. Ainsi, après le 1er janvier 2020, si la recourante
devait encore s'acquitter d'un montant, il ne s'agissait plus d'un loyer au
sens de la législation applicable, mais tout au plus d'une indemnité pour
occupation illicite. A cet égard, la prise en charge d'un montant à ce titre,
malgré la résiliation du contrat de bail, reviendrait à éponger les dettes de
la recourante. Or le caractère subsidiaire de l'aide sociale impliquait que
celle-ci n'intervenait pas pour éponger les dettes. Par ailleurs, le contrat de
bail ayant été résilié et la recourante ayant indiqué avoir trouvé une personne
disposée à reprendre son logement, dès le 1er mai 2020, il
apparaissait que le contrat de bail ne pourrait, dans tous les cas, pas être
maintenu. Pour ce motif également, la prise en charge du loyer, à perte, ne se
justifiait pas. Partant, aucun montant n'aurait dû être octroyé par le CSR à la
recourante au titre du forfait loyer à partir du 1er janvier 2020.
C'était toutefois un montant de 1'066 fr. qui avait été octroyé par le CSR chaque mois à la recourante, dès le 1er
janvier 2020. Cela étant, la DGCS a renoncé à procéder à une reformatio in
pejus.
La position de la DGCS ne convainc pas. En effet,
durant les mois de janvier à avril 2020, la recourante devait se loger et
n'avait pas de revenu. Si elle avait quitté son logement, le CSR aurait dû
prendre en charge un autre loyer ou plus vraisemblablement les coûts du
logement dans un hôtel. De toute manière, un montant aurait dû être alloué à la
recourante pour se loger. On comprend mal qu'un tel montant lui soit refusé
pour seul motif qu'elle est restée provisoirement dans le logement qui était le
sien. Si le CSR avait dû prendre en charge les frais d'hôtel de la recourante,
il n'est pas sûr que ceux-ci auraient été inférieurs à son loyer (compte tenu
de la présence d'un sous-locataire). Les éventuels frais de deux déménagements
(au lieu d'un seul) s'y seraient ajoutés. Au surplus, informé de l'expulsion,
le CSR n'a pas indiqué à la recourante qu'elle devait quitter son appartement
au 1er janvier 2020 et se rendre immédiatement soit dans un autre
logement soit à l'hôtel, faute de quoi son loyer ne serait plus pris en charge.
Le refus de prendre en charge les frais de logement pour les mois de janvier à
avril 2020 pose ainsi un problème d'information et de prévisibilité. On
ajoutera que la résiliation du bail a eu lieu en raison du refus du CSR de
prendre en charge les arriérés de loyer. Ce refus, bien que justifié,
impliquait d'autant plus que le CSR règle clairement avec la recourante la
question de son logement après le 1er janvier 2020.
Refuser à la recourante toute prestation en matière
de logement pour les périodes de janvier à avril 2020 aurait pour conséquence
qu'elle continue à s'endetter pour subvenir à ses besoins, ce qui est contraire
au but même de l'aide sociale. En effet, une dette ne saurait être considérée
comme une ressource à disposition de la recourante. Créer de nouvelles dettes
aurait pour effet d'aggraver la situation de précarité dans laquelle se trouve
l'intéressée (cf. aussi PS.2016.0006 du 25 février 2016 consid. 1b,
PS.2007.0030 du 9 novembre 2007)
Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre le
recours pour ce qui concerne la prise en charge d'un montant équivalant au
loyer pour les périodes de janvier à avril 2020.
L'autorité intimée relève qu'il ne s'agit pas d'un
loyer à proprement parler, mais d'une indemnité pour
occupation illicite. En effet, à la fin du bail, le locataire est tenu
de restituer la chose au bailleur (art. 267 al. 1 CO).
S'il reste dans les lieux loués nonobstant l'expiration du bail, le bailleur
peut lui réclamer une indemnité pour occupation illicite
des locaux, laquelle correspond en principe au montant du loyer (cf. arrêt TF
4C.103/2006 du 3 juillet 2006 consid. 4.1). Il convient de préciser que si le
bailleur est d'accord pour que le locataire reste dans les locaux, il sera
plutôt question, selon les circonstances, d'un bail tacite. Il n'y a pas lieu
en l'espèce de qualifier le rapport juridique liant la recourante à la
bailleresse, dès lors qu'un montant pour l'occupation du logement est de toute
manière dû.
Il convient dès lors que le CSR verse le montant qui aurait été versé pour le loyer à savoir pour
les mois de janvier, février et mars une indemnité de 1'532 fr. par mois, sous
déduction de 1'066 fr. par mois déjà versé par le CSR, soit au total 1'398.
Pour le mois d'avril 2020, compte tenu du départ du sous-locataire, il
conviendra de verser une indemnité de 2'010 fr. 40, sous déduction d'un montant
de 1'066 fr. déjà versé, soit 944 fr. 40.
6.
L'autorité intimée a confirmé la sanction de réduction de 15% de son
forfait pendant un mois infligée à la recourante par le CSR au motif qu'elle
n'avait pas collaboré à satisfaction en refusant de signer l'"autorisation"
requise.
a) L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la personne
qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner. Les alinéas 1
à 3 de cette disposition ont la teneur suivante:
"1 La personne qui sollicite une prestation
financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa
situation personnelle et financière.
2 Elle autorise les personnes et instances qu'elle
signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou
postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit,
les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes
d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des
informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements
et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière.
3 En cas de doute sur la situation financière de la
personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente
peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances
nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à
la prestation financière".
L'art. 40 al. 1 LASV précise que la
personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application.
b) L'art. 45 al. 1 LASV indique, de façon
générale, que la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi
des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu
à une réduction, voire à la suppression de l'aide. L'art. 43 RLASV précise
qu'après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut
réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de
fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le
délai imparti.
Selon l'art. 45 al. 1 let. b RLASV, en présence
d'une réduction du RI fondée sur l'art. 43 RLASV, l'autorité peut, en fonction
de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire,
réduire de 15%, 25% ou 30% le forfait entretien, y compris le
supplément accordé aux jeunes adultes visés par l'article 31,
alinéa 2bis LASV suivis par l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion pour
une durée maximum de douze mois pour la réduction de 15% et
de 6 mois pour les réductions de 25% ou 30%; après examen
de la situation, la mesure peut être reconduite.
c) Dans l'arrêt PS.2008.0073 du 20 février 2009, le
Tribunal a considéré que la demande de signer une procuration qui ne permettait
pas au demandeur d'aide sociale d'évaluer avec suffisamment de clarté le cercle
des personnes qui étaient susceptibles d'être appelées à communiquer des
données personnelles à son sujet, et qu'il était censé libérer le cas échéant du
secret professionnel, était illégale (consid. 4; cf. au sujet de l'évolution
des dispositions légales et de la pratique depuis cet arrêt, PS.2015.0071 du 16
novembre 2015 consid. 2 et 3).
Ce cas d'espèce n'est pas comparable avec l'autorisation
de renseigner en cause ici (reproduite in extenso ci-dessus sous la
lettre A). En l'occurrence, la recourante était en mesure de donner un
consentement éclairé au document qu'il lui était demandé de signer, vu la
formulation de celui-ci. Le cercle de personnes et d'organismes appelés à
donner des renseignements était clairement défini puisqu'il s'agissait
uniquement de l'Office AI.
La recourante a fait valoir deux objections à
l'encontre de cette demande de signature. Premièrement, elle ne voulait pas que
le CSR ait accès à son dossier médical. Deuxièmement, elle avait déjà un
représentant et ne voulait pas que le CSR la représente devant l'Office AI.
Il est vrai que l'autorisation soumise par le CSR à
la recourante est mal formulée et ambiguë; la DGCS reconnaît elle-même que la
formulation relative à la représentation est discutable. Toutefois, si on la
lit attentivement, on constate que dite autorisation porte uniquement sur la
transmission des copies des projets de décision et décisions de l'Office AI concernant
la demande de prestations en cours. On pouvait dès lors exiger de la recourante
qu'elle comprenne la portée limitée de l'autorisation et qu'elle la signe. Il
ressort d'ailleurs du journal interne du CSR qu'il lui a été expliqué oralement
le 24 janvier 2020 que cette autorisation ne permettait pas d'accéder au
dossier médical lui-même. Par ailleurs, la recourante a spontanément, le 24
février 2020, retourné l'autorisation en traçant les mots "ainsi que
pour vous soutenir, le cas échéant, pour faire valoir vos droits à transmettre
des observations et/ou à faire recours contre une décision". Au vu de
ces éléments, on peut estimer qu'elle était en mesure de donner un consentement
éclairé au document qu'il lui était demandé de signer, même si la formulation
était peu heureuse.
La recourante soutient encore que l'art. 50a
al. 1 let. e ch. 1 LAVS permettait au CSR d'accéder aux
décisions AI la concernant sans qu'il soit nécessaire qu'elle signe quelque
chose. Même si, aux termes du texte de loi cité, le CSR pourrait vraisemblablement
agir sans devoir produire une autorisation de la personne intéressée, on ne
peut pas reprocher au CSR de demander une telle autorisation. On peut en effet supposer
qu'avec une telle autorisation les démarches auprès de l'Office AI sont facilitées.
Une telle approche permet aussi d'agir en toute transparence à l'égard du
bénéficiaire RI qui est informé de l'existence d'une démarche du CSR auprès de
l'Office AI.
En conclusion, il convient de souligner que le
Tribunal a déjà confirmé qu'en contrepartie de l’aide publique, financée par
l’impôt, les bénéficiaires ont l’obligation d’informer l’autorité, de manière
complète et détaillée, de l’évolution de leur situation financière, sans
pouvoir en l’occurrence se référer à la protection de leur sphère privée pour
s’y opposer (cf. CDAP, arrêt PS.2013.0068 du 28 octobre 2013 consid. 4c,
PS.2013.0054 du 28 octobre 2013 consid. 2d, PS.2012.0102 du 4 juillet 2013).
Les bénéficiaires du RI se trouvent, de ce point de vue, dans un rapport
spécial avec l’Etat, qui justifie des restrictions à la liberté individuelle
dans la mesure nécessaire pour l’accomplissement de la mission du CSR (cf. ATF 135 I 119 consid. 8.2 p. 128). On rappellera également le principe de
subsidiarité de l'aide sociale et la nécessité pour l'autorité de pouvoir
vérifier la situation financière des personnes qui y font appel (PS.2010.0079
du 4 avril 2011 consid. 4b).
L'art. 43 RLASV exige que le bénéficiaire ait fait
l'objet d'un avertissement écrit et motivé, avant que l'autorité d'application ne
rende une sanction pour omission ou refus de fournir ou retard à remettre les
renseignements ou documents demandés. Ceci a été fait par courrier recommandé
du 3 février 2020 (recommandé non retiré et renvoyé courrier B).
La recourante avait demandé une décision susceptible
de recours au sujet du bien-fondé de l'autorisation qui lui était soumise pour
signature. La décision de sanction qui lui a été notifiée peut être considérée
comme une réponse admissible à cette demande.
La sanction infligée par le CSR est également
justifiée dans sa quotité et sa durée, constituant sur ces deux plans la
sanction minimale au vu de l'art. 45 al. 1 let. b RLASV, si bien que c'est
à juste titre qu'elle a été confirmée par l'autorité intimée.
Au vu de ce qui précède, le grief de la recourante contestant
la sanction de réduction de 15% de son forfait doit être rejeté.
7.
Il s'ensuit que le recours du 1er septembre 2020 doit être admis
et que la décision attaquée doit être réformée dans la mesure de ce qui
précède, la cause étant renvoyée au CSR pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Les recours du 31 août 2020 et du 10 septembre 2020
sont rejetés et les décisions attaquées confirmées.
L'arrêt est rendu sans frais (4 al. 3 du Tarif du 28
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La recourante, qui obtient partiellement gain de cause
dans l'affaire PS.2018.0076 avec le concours d'un mandataire, a droit à des
dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), mis à la charge de l'Etat de Vaud, par
l'intermédiaire de la DGCS (art. 55 al. 2 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
a) Le recours du 31 août 2020 est rejeté.
b) La décision du Direction
générale de la cohésion sociale du 29 juin 2020 (RI.2020.0225 / réf. RI.2020.044)
est confirmée.
Considérants
II.
a) Le recours du 1er septembre 2020 est admis.
b) La décision de la Direction
générale de la cohésion sociale du 29 juin 2020 (RI.2020.224 /
réf. RI.2020.029) est annulée.
c) La cause est renvoyée au Centre social régional Riviera, Site de Montreux
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
a) Le recours du 10 septembre 2020 est rejeté.
b) La décision de la Direction
générale de la cohésion sociale du 27 juillet 2020 est confirmée.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
V.
L'Etat de Vaud, par la Direction générale de la cohésion sociale,
versera à A.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 8 janvier 2021
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.