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Décision

PS.2020.0059

CDAP - PS.2020.0059 - 2021-12-22 - A.________/Centre Régional de Décision (CRD) PC Familles Riviera-Aigle-Pays

22 décembre 2021Français29 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 décembre 2021

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey, juge; M. Roland

Rapin, assesseur; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

Recourante

A.________, à ********,

P_FIN

Autorité intimée

Centre régional de décision

PC Familles ********, à ********.

P_FIN

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur réclamation

du Centre régional de décision PC Familles ******** du 13 août 2020 (restitution

de prestations complémentaires cantonales pour familles).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: la recourante) et son époux B.________

sont les parents de quatre enfants nés en 1996 (C.________), 2000 (D.________),

2011 (E.________) et 2015 (F.________). Le 9 novembre 2015, ils ont déposé une demande

de prestations complémentaires cantonales pour familles (ci-après: PCFam). Le

formulaire rempli par leurs soins et les pièces annexées indiquaient que la

recourante travaillait en qualité d'aide-soignante à 80 % et que son mari, sans

activité ni revenu, était inscrit à plein temps à l'Office régional de placement

(ci-après: l'ORP) depuis le 18 février 2015.

Par décision du 3 mars 2016, la Caisse

cantonale vaudoise de compensation AVS a mis la recourante au bénéfice de PCFam

de 1’100 fr. par mois à compter du 1er décembre 2015. Ce

montant était calculé pour deux adultes et quatre enfants. Il était précisé que

la décision était valable aussi longtemps que la situation décrite dans le plan

de calcul au verso ne changeait pas et que les bénéficiaires avaient

l’obligation de communiquer sans retard tout changement de leur situation

familiale et financière, tel que le début ou la fin d'une activité lucrative.

L'inscription de B.________ à l'ORP a

été annulée le 12 octobre 2016.

Le montant des PCFam a été

régulièrement recalculé entre le mois de juin 2016 et le mois de mars 2018,

pour tenir compte de diverses modifications des conditions économiques de la

recourante (adaptation puis suppression des allocations de maternité, reprise

du travail avec variations subséquentes du taux d'activité, adaptation de la

franchise sur le revenu, adaptation des allocations familiales, octroi d'une bourse

d'études en faveur de D.________ pour sa formation au gymnase). Les décisions

contenant les nouveaux calculs des PCFam n'ont pas été contestées.

B.

Le 26 avril 2018, en réponse à un courrier que lui

avait adressé le Centre régional de décision PC Familles ******** (ci-après: le

CRD, qui est devenu compétent en matière de PCFam le 1er octobre

2016), la recourante a indiqué que son mari s'était vu proposer un travail de

sacristain à ********, rémunéré 1'000 fr. net par mois, et qu'elle produirait les

justificatifs correspondants dès que possible. Au vu de ces informations, le

CRD a engagé la révision annuelle du dossier au mois de juin 2018. Dans le

formulaire qu’elle a signé à cet effet le 17 juillet 2018, la recourante a

indiqué que son mari exerçait une activité de sacristain à un taux de 25 % pour

un salaire annuel net de 12'000 francs. Le 26 août 2018, elle a produit un

contrat de travail daté du 13 juillet 2018 qui prévoyait une entrée en fonction

le 1er avril 2017, un taux d’occupation de 40 heures par mois environ

et un salaire horaire net de 25 francs. Le 26 novembre

2018, elle a encore transmis un certificat de salaire qui

mentionnait un revenu net de son mari de 7'800 fr. pour l’année 2017, ainsi qu'une

attestation de travail établie le 26 novembre 2018 qui faisait état d’un salaire

net de 1'000 fr. pour 40 heures de travail par mois.

C.

Par huit décisions du 14 décembre 2018, le CRD a réduit

rétroactivement le droit aux PCFam de la recourante du 1er avril

2017 au 30 novembre 2018, au regard des revenus réalisés par son époux depuis le

1er avril 2017. Le CRD tenait aussi compte, dans ses calculs, du

fait que la recourante avait modifié son taux d’activité à plusieurs reprises pendant

la période considérée et que sa fille D.________ ne pouvait plus être comprise

dans le ménage à compter du 1er mars 2018 puisqu’elle était devenue majeure

en janvier 2018 et avait interrompu ses études en février 2018. Le CRD arrivait

à la conclusion que la recourante avait touché trop de prestations depuis le 1er

avril 2017, à l'exception de la période du 1er octobre au 30 novembre

2017 pour laquelle un montant supplémentaire de 203 fr. devait lui être versé

pour tenir compte d’une diminution de son taux d’activité. Un plan de calcul

était joint à chacune des huit décisions pour en faire partie intégrante.

D.

Par décision distincte de restitution, du 14

décembre 2018, le CRD a en outre réclamé à la recourante le remboursement d’un

montant de 8'489 fr. correspondant aux prestations touchées en trop du 1er

avril 2017 au 30 novembre 2018, déduction faite de 203 fr., telles que

constatées dans les décisions précitées du même jour et reprises dans un

décompte reproduit ci-dessous:

Période

Votre droit

Nos versements

Impôts source

Montant en votre faveur

Montant à restituer

Du

Au

Total CHF

Total CHF

Total CHF

Total CHF

Total CHF

01.04.2017

31.05.2017

914.-

2'472.-

18.-

0.-

1’540.-

01.06.2017

30.06.2017

546.-

1'317.-

10.-

0.-

761.-

01.07.2017

30.09.2017

0.-

2'229.-

45.-

0.-

2'184.-

01.10.2017

30.11.2017

4'090.-

3'872.-

15.-

203.-

0.-

01.12.2017

31.12.2017

0.-

638.-

0.-

0.-

638.-

01.01.2018

28.02.2018

0.-

1'276.-

19.-

0.-

1'257.-

01.03.2018

30.06.2018

452.-

2'552.-

44.-

0.-

2'056.-

01.07.2018

30.11.2018

1'680.-

1'914.-

22.-

0.-

256.-

TOTAL

8'489.-

En

parallèle, par deux décisions distinctes des 14 et 19 décembre 2018, le CRD a

mis la recourante au bénéfice de PCFam de 322 fr. par mois dès le 1er

décembre 2018, respectivement de 226 fr. par mois dès le 1er janvier

2019, calculées pour un ménage de deux adultes avec deux enfants.

La recourante a contesté ces

décisions, en particulier la décision de restitution, le 14 janvier 2019,

arguant que la bourse d’études accordée à sa fille ne pouvait pas être prise en

compte à titre de revenu dans le calcul des PCFam, dans la mesure où D.________

était tenue de rembourser les frais de formation perçus pendant ses deux

dernières années de gymnase à la suite d'un changement dans ses études. La

recourante a aussi expliqué son silence au sujet du poste occupé par son mari

par le fait que celui-ci n’avait signé son contrat de travail que le 13 juillet

2018 et qu'elle avait ainsi eu "de la peine à [se] situer",

tout en relevant qu’elle avait signalé la situation aussitôt qu’elle avait été

interpellée à ce sujet, en avril 2018. Elle s'est plainte du fait que le CRD

avait continué à lui verser les PCFam pendant plusieurs mois, puis lui avait

subitement demandé de rendre une partie des sommes allouées. Enfin, la

recourante a fait valoir que le remboursement de la somme de 8'489 fr. risquait

d’aggraver la situation financière de la famille, déjà extrêmement précaire.

Elle a requis la remise de la créance en restitution, ainsi que la révision du

montant réclamé.

E.

Par huit nouvelles décisions du 15 août 2019, le

CRD a corrigé à la hausse le montant des prestations accordées depuis le 1er

avril 2017 au regard des explications et des pièces fournies par la recourante au

sujet de sa fille D.________. Il ressortait en particulier d'une décision du 1er

novembre 2018 de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage que D.________

avait commencé un apprentissage d'assistante en soins et santé communautaire à

la rentrée scolaire 2018/2019 et que ledit office avait accepté de lui accorder

une aide dans ce cadre, à condition qu’elle rembourse les frais de formation payés

durant ses deux dernières années de gymnase, à concurrence de 6'139 francs.

Par une décision supplémentaire du 29

août 2019, qui annulait et remplaçait la décision de restitution du 14 décembre

2018, le CRD a ordonné le remboursement d’une somme de 1'497 fr. correspondant aux prestations touchées en trop du 1er

avril 2017 au 31 juillet 2019. Le calcul de l'indû se fondait sur les chiffres

détaillés dans le décompte reproduit ci-après:

Période

Nos versements

Votre droit

Montant en votre faveur -

compensé

Montant à restituer

Du

Au

Total CHF

Total CHF

Total CHF

Total CHF

01.04.2017

30.11.2018

Décision de restitution du 14.12.2018

8'489.-

01.04.2017

31.05.2017

914.-

1’936.-

1'008.-

0.-

0.-

01.06.2017

30.06.2017

546.-

1’058.-

504.-

0.-

0.-

01.07.2017

30.09.2017

0.-

1’452.-

1'452.-

0.-

0.-

01.10.2017

30.11.2017

4'090.-

5’114.-

972.-

203.-

0.-

01.12.2017

31.12.2017

0.-

379.-

364.-

0.-

0.-

01.01.2018

28.02.2018

0.-

758.-

747.-

0.-

0.-

01.12.2018

31.12.2018

336.-

602.-

257.-

0.-

0.-

01.01.2019

31.07.2019

1'652.-

3’584.-

1’869.-

0.-

0.-

01.04.2017

31.07.2019

Correction impôt à la source

181.-

TOTAL

1’497.-

Dans un

courrier joint du même jour, le CRD précisait qu'il considérait la demande de

remise formulée par la recourante comme caduque au regard des nouveaux calculs

effectués.

La recourante a formé réclamation

contre ces décisions, le 30 septembre 2019. Elle a critiqué les montants de

salaire de son mari - 1'000 fr. net par mois - retenus pour l'année 2017 en expliquant,

copies d'extraits bancaires à l'appui, que ce dernier avait été rétribué à

hauteur de 600 fr. net en avril, mai et juin 2017, qu'il n'avait touché aucune

rémunération en juillet, août et septembre 2017 et que ses revenus s'étaient

finalement élevés à 1'000 fr. net par mois à partir d'octobre 2017. La recourante

a ensuite contesté la compensation des montants indûment perçus avec les

prestations supplémentaires qui lui avaient été accordées rétroactivement dans

le cadre des décisions du 15 août 2019 et elle a requis le versement de ces

prestations. Elle a également réitéré sa demande tendant à la remise de l’obligation

de restituer en faisant valoir que le paiement de la somme réclamée la

placerait dans une situation difficile, d’autant plus que la garderie de sa

fille cadette avait engagé une procédure de poursuites à son endroit à la suite

d'une diminution de la prise en charge de ses frais de garde par le CRD (sur ce

point, voir le recours porté devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal [ci-après: CDAP], qui fait l'objet d'un arrêt distinct rendu

ce jour dans la cause PS.2020.0019).

F.

Par décision du 13 août 2020, le CRD a rejeté la

réclamation et confirmé ses décisions du "20 février 2019" (recte:

ses huit décisions du 15 août 2019) et sa décision de restitution du "21 février

2019" (recte: 29 août 2019). Le CRD a d'abord rappelé que la

recourante n'avait pas respecté son devoir de renseigner et que le salaire de

1'000 fr. net par mois attribué à son mari ressortait du contrat de travail du

13 juillet 2018 ainsi que de l'attestation du 26 novembre 2018. Il a ensuite

indiqué que la situation de G.________ avait été prise en considération dans le

calcul des prestations pour les périodes du 1er avril 2017 au 28 février

2018 et du 1er décembre 2018 au 31 juillet 2019, en ce sens que sa

bourse d'études n'avait plus été incluse dans les revenus déterminants de la

famille et que les dépenses reconnues avaient été fixées en tenant compte du forfait

annuel applicable pour une famille avec trois enfants dont l'un au moins est âgé

de moins de six ans. L'entrée de D.________ en apprentissage en août 2018 n’avait

du reste pu être reportée sur le calcul des PCFam qu’à partir du 1er

décembre 2018, dans la mesure où ce changement avait été annoncé le 19 décembre

2018 avec la transmission de son contrat d'apprentissage et d’une attestation

de formation datés du 22 août 2018. Le CRD s’est fondé sur les directives

fédérales applicables aux prestations complémentaires pour justifier la

compensation des PCFam indûment versées avec les PCFam échues. Il a enfin indiqué

qu’il statuerait sur la demande de remise après l'entrée en force de sa

décision de restitution.

G.

Par acte du 16 septembre 2020, la recourante a

déféré cette décision devant la CDAP, en concluant à son annulation et à l'admission

de ses conclusions relatives à sa contestation initiale. Elle affirmait qu'elle

avait informé le CRD de la prise d'emploi de son mari en 2017 déjà et que ce

dernier était en attente de son contrat, qui n'avait finalement été signé qu'en

juillet 2018.

Le 1er décembre 2020, le

CRD a déposé sa réponse ainsi que cinq projets de décisions - "non

validées" - datées du 22 octobre 2020, corrigeant le droit de la

recourante aux PCFam pour la période du 1er avril au 31 décembre 2017

au regard des explications fournies par cette dernière dans son recours. Le CRD

a également produit une nouvelle décision non signée de restitution datée du 22

octobre 2020, qui annule et remplace la décision du 29 août 2019 et ramène le montant

de l'indu à 722 fr. (après déduction d'une somme de 775 fr. du montant de 1'497

fr. précédemment retenu). Le CRD a conclu à l'admission partielle du recours, à

la réforme de sa décision du 29 août 2019 en ce sens que le montant de la restitution

est fixé à 722 fr., et à sa confirmation pour le surplus.

Le projet de nouvelle décision de

restitution du 22 octobre 2020 présente le décompte reproduit dans la décision

de restitution du 29 août 2019, qui retient un montant de 1'497 fr. versé en

trop entre le 1er avril 2017 et le 31 juillet 2019 (la période du 1er

mars au 30 novembre 2018 n'étant pas mentionnée dans le calcul). Il contient

ensuite un second tableau, qui énumère les prestations corrigées à la suite des

projets de décisions du 22 octobre 2020. Ce tableau est le suivant:

Période

Votre ancien droit

Votre nouveau droit

Montant en déduction de

dette

Montant à restituer

Du

Au

Total CHF

Total CHF

Total CHF

Total CHF

01.04.2017

31.05.2017

1'936.00

2'150.00

210.00

0.00

01.06.2017

30.06.2017

1’058.00

1'169.00

108.00

0.00

01.07.2017

30.09.2017

1'452.00

1'785.00

321.00

0.00

01.10.2017

30.11.2017

5'114.00

5'100.00

0.00

4.00

01.12.2017

31.12.2017

379.00

490.00

107.00

0.00

01.04.2017

31.12.2017

Correction impôt à la source

758.-

33.00

0.-

0.00

TOTAL

336.-

602.-

779.00

0.-

4.00

Solde à porter en diminution de dette

(montant en diminution de dette – montant à restituer)

(

(m

775.00

Invitée à se

déterminer, la recourante n'a pas procédé dans le délai imparti. Dans le cadre

de la cause PS.2020.0019, la recourante a toutefois répété, le 8 janvier 2021,

qu'elle avait bien informé l'autorité intimée de l'activité professionnelle de

son mari, en 2017 déjà. Elle se référait en particulier à une correspondance du

21 juillet 2017 et ses annexes et à des entretiens téléphoniques des 18 et 30

octobre 2017.

H.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Rendue sur la base de la loi vaudoise du 23

novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et

les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision

sur réclamation attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf.

art. 30 al. 4 LPCFam). Les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf.

art. 30 al. 5 LPCFam).

Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD)

auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. en particulier l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Sont litigieux le montant des prestations

complémentaires dues et versées à la recourante et sa famille depuis avril 2017,

ainsi que leur éventuelle restitution. S'agissant de l'objet du litige, il porte

sur la décision de réclamation, du 13 août 2020. Dans la mesure où l'autorité intimée

a, en cours de procédure, présenté des projets de décisions, du 22 octobre

2020, tendant à une nouvelle modification des prestations dues, respectivement

à restituer, il sera également tenu compte de ces projets, qui doivent être

considérés comme étant aussi contestés par la recourante.

3.

a) Les PCFam sont régies par le droit cantonal.

Elles visent à éviter le recours à l'aide sociale en ramenant le revenu des

familles qui travaillent au-dessus des limites de l'aide sociale. Elles tendent

en outre à permettre de concilier une activité professionnelle avec les tâches

familiales en tenant compte de l’organisation de la garde des enfants à

l’extérieur (cf. Exposé des motifs sur la stratégie cantonale de lutte contre la

pauvreté, accompagnant le projet de loi sur les prestations complémentaires cantonales

pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont, avril 2010, p. 12).

Les dispositions applicables à l'octroi de telles prestations sont contenues

dans la LPCFam et dans son règlement d'application du 17 août 2011 (RLPCFam;

BLV 850.053.1).

b) Ont droit aux prestations

complémentaires cantonales pour familles, selon l'art. 3 al. 1 LPCFam, les

personnes qui ont leur domicile dans le canton de Vaud depuis trois ans au

moins et disposent d'un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement

au moment où elles déposent la demande (let. a), qui vivent en ménage commun

avec des enfants âgés de moins de 16 ans (let. b) et qui font partie d'une

famille dont les dépenses reconnues au sens de l'art. 10 sont supérieures aux

revenus déterminants au sens de l'art. 11, sous réserve des exceptions prévues

par la loi (let. c). Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPCFam, les prestations

complémentaires cantonales pour familles se composent de la prestation complémentaire

annuelle pour familles (let. a), du remboursement des frais de garde pour

enfants (let. b) et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (let.

c). Le montant de la prestation complémentaire annuelle pour familles

correspond à la part des dépenses reconnues de la famille qui excède les

revenus déterminants de la famille au cours d'une année civile (art. 9 al. 1

LPCFam). Les dépenses reconnues de la famille correspondent au total des

dépenses reconnues de l'ayant droit et de chacun des membres de la famille au

sens de l'art. 10; les revenus déterminants de la famille correspondent au

total des revenus déterminants de l'ayant droit et de chacun des membres de la

famille au sens de l'art. 11 (art. 9 al. 2 LPCFam).

Les modalités d'octroi et de révision sont

décrites aux art. 25 ss RLPCFam, auxquels renvoie l'art. 12 al. 1 LPCFam.

L'art. 25 al. 1 RLPCFam prescrit au requérant de remettre la formule officielle

de demande, signée et accompagnée des justificatifs nécessaires auprès du CRD. Le

droit débute le premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande (art.

25 al. 3 RLPCFam). Il s'éteint à la fin du mois où l'une des conditions légales

dont il dépend n'est plus remplie (art. 12 al. 2 LPCFam). Le CRD prend pour

chaque ayant droit une décision fixant la PCFam annuelle (art. 27 al. 1

RLPCFam). Une révision périodique est effectuée après douze mois depuis la

notification de la décision ou depuis la notification de la dernière révision périodique

(art. 28 RLPCFam). Une révision extraordinaire est effectuée en cours de

période (art. 29 al. 1 RLPCFam) en cas de modification des conditions

personnelles, notamment l'âge des enfants, le domicile ou la composition

familiale (let. a), ou lors d'une diminution ou d'une augmentation notable des revenus

déterminants ou des dépenses reconnues ayant servi de base de calcul (let. b).

Selon l'art. 30 RLPCFam, si la révision périodique ou extraordinaire aboutit à

une augmentation du montant de la PCFam annuelle, la décision y relative prend

effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au

plus tôt à partir du mois durant lequel ce changement survient (al. 1). Si la révision

périodique ou extraordinaire aboutit à une diminution du montant de la PCFam

annuelle, la décision y relative prend en principe effet dès le début du mois

où le changement de situation est intervenu (al. 2). Est réservée la restitution

lorsque l'obligation de renseigner a été violée (al. 3).

c) L'obligation de renseigner est

régie aux art. 22 ss LPCFam et 44 ss RLPCFam, les dispositions de la loi

fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances

sociales (LPGA; RS 830.1) s'appliquant en outre par analogie (cf. art. 22

LPCFam). L'art. 22a LPCFam prévoit que la personne qui sollicite une prestation

financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa

situation personnelle et financière (al. 1) et signale sans retard tout

changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de

ladite prestation (al. 4). L'art. 44 RLPCFam précise de même que chaque

bénéficiaire doit communiquer sans retard au CRD tout changement dans la situation

personnelle et matérielle de nature à modifier le montant des prestations

allouées ou à justifier leur suppression (al. 1). Le CRD peut en tout temps

exiger de l'ayant droit qu'il fournisse par écrit les renseignements justifiant

de l'octroi, du maintien ou de la modification de son droit, notamment sur sa

situation familiale et professionnelle (al. 2, 1ère phrase). A

défaut, et après avertissement, le CRD peut statuer en l'état du dossier.

Lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les

renseignements ou documents demandés dans le délai imparti, il peut retenir que

le droit aux prestations n'est plus établi (al. 3).

d) Enfin, l'art. 28 LPCFam prévoit que

les prestations complémentaires cantonales pour familles perçues indûment doivent

être restituées (al. 1). La restitution ne peut être exigée lorsque le

bénéficiaire était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation

difficile (al. 2). L'obligation de restituer se prescrit par dix ans à compter

du jour où la dernière prestation a été versée (al. 4, 1ère phrase).

4.

Dans le cas présent, la recourante a bénéficié, à partir

du 1er décembre 2015, de PCFam dont le montant était initialement destiné

à couvrir les besoins de deux adultes et quatre enfants. Dans sa demande, elle avait

indiqué qu’elle travaillait en qualité d'aide-soignante à 80 % et que son mari,

sans emploi ni revenu, était inscrit à l'ORP à plein temps. Par la suite, l'inscription

de ce dernier à l'ORP a été annulée, en octobre 2016. Il a commencé, le 1er

avril 2017, une activité lucrative de sacristain à raison de 40 heures par mois

environ. Cette activité n'a été formalisée par contrat écrit qu'au mois de

juillet 2018. Il ressort du dossier que la recourante a informé l'autorité

intimée de cette activité au plus tard en avril 2018. La recourante indique

toutefois avoir déjà annoncé ce fait en 2017. Elle se réfère en particulier à

une lettre de sa part, du 21 juillet 2017 ainsi qu'à des entretiens

téléphoniques du mois d'octobre 2017. Le dossier produit par l'autorité intimée

ne comporte pas cette lettre, ni d'éventuels comptes-rendus téléphoniques, de sorte

que la Cour n'est pas en mesure de statuer sur cet élément. Il n'est pas exclu

que le dossier produit ne soit en l'état pas complet. Vu les considérants qui

suivent, il n'apparaît pas nécessaire d'instruire plus avant cette question à

ce stade.

5.

a) S'agissant du calcul des prestations dues,

respectivement versées à tort, l'autorité intimée a retenu, dans ses décisions initiales

du 14 décembre 2018, un indu total à restituer de 8'489 francs. A la suite des

explications de la recourante quant à la situation de sa fille D.________, qui avait

quitté le gymnase et devait restituer sa bourse d'études après l'interruption

de sa formation, l'autorité intimée a procédé à une nouvelle révision des

montants dus. Dans ses décisions du 15 août 2019, elle a retenu que le revenu

de D.________, comptabilisé dans ses décisions antérieures jusqu'au 28 février

2018, devait être retranché du revenu familial déterminant. La reprise par celle-ci

d'une nouvelle formation en août 2018 devait aussi être prise en considération pour

l'établissement des charges familiales, incluant dorénavant D.________, mais

seulement à partir du mois de décembre 2018 étant donné que son entrée en

apprentissage n'avait été annoncée qu'à ce moment-là. Conformément à l'art. 30

al. 1 RLPCFam, la décision de révision à la hausse prenait effet dès le début du

mois au cours duquel la nouvelle formation avait été annoncée (soit décembre

2018), quand bien même ce changement remontait au mois d'août 2018. Les PCFam ont

ainsi été calculées pour une famille avec trois enfants, incluant D.________, du

1er octobre 2017 au 28 février 2018, pour une famille avec deux

enfants du 1er mars au 30 novembre 2018, puis à nouveau pour un

ménage comprenant D.________ à partir du 1er décembre 2018. Cette

appréciation peut être confirmée dans son principe.

b) Dans sa réponse au recours,

l'autorité intimée a précisé que les calculs du revenu du mari de la recourante,

retenus dans le cadre des décisions des 15 et 29 août 2019, étaient fondés sur

un salaire annualisé de 10'400 francs. L'autorité intimée a reconnu à cet égard qu'elle avait tenu compte,

de manière incorrecte, uniquement du contrat de travail produit le 27 août 2018

et de l'attestation de l'employeur, du 26 novembre 2018, faisant état d'un

salaire mensuel net de 1'000 fr. dès le 1er avril 2017. Or le

certificat de salaire de l'intéressé pour l'année 2017, du 21 février 2018, reçu

par l'autorité intimée le 27 novembre 2018, indique un salaire annuel effectif

net de 7'800 francs. C'est bien ce montant qui était déterminant, ce qui correspond

au demeurant à la jurisprudence de la Cour (cf. en particulier l'arrêt

PS.2020.0029 du 4 février 2021).

c) Reste à déterminer le calcul effectif

d'un éventuel indu dans le cas présent. A cet égard, la décision de restitution

du 29 août 2019 retient de nouveaux montants supérieurs auxquels la recourante

et sa famille ont droit. De même, les projets de décisions du 22 octobre 2020 procèdent

à un nouveau calcul à la hausse des prestations en faveur de la recourante et de

sa famille. Les différents décomptes sont toutefois contradictoires, s'agissant

en tout cas des versements effectués par l'autorité intimée. Ainsi, dans le

décompte du 14 décembre 2018 (voir ci-dessus le tableau figurant sous lettre D,

colonne "nos versements"), les versements effectués sont plus

élevés que dans les décomptes suivants du 29 août 2019 (voir ci-dessus le tableau

figurant sous lettre E, colonne "nos versements") et du 22 octobre

2020.

aa) S'agissant de l'année 2017, si

l'on se réfère au décompte du 14 décembre 2018 (qui, on le rappelle, a été annulé),

on constate que les versements recensés pour la période allant du 1er

avril 2017 au 31 décembre 2017 totalisent 10'528 francs. En comparant ce montant

avec les droits admis en octobre 2020 (10'694 fr.), on arrive à un solde

positif en faveur de la recourante de 166 francs. Force est ainsi de constater que,

nonobstant le revenu additionnel du mari de la recourante en 2017, les

prestations finalement dues à cette dernière sont légèrement supérieures à

celles qui ont été versées, de sorte qu'il ne saurait être retenu un quelconque

indu pour l'année 2017.

bb) Quant à l'année 2018, le décompte

du 14 décembre 2018, certes annulé, indique des versements de 1'276 fr. pour la

période du 1er janvier au 28 février 2018, de 2'552 fr. pour la

période du 1er mars au 30 juin 2018 et de 1'914 fr. pour la période

du 1er juillet au 30 novembre 2018. Les décisions subséquentes

du 29 août 2019 et le projet de décision du 22 octobre 2020, indiquent un nouveau

droit à des prestations pour la période du 1er janvier au 28 février

2018 de 758 fr. et aucun versement de la part de l'autorité intimée pour cette

période. On en déduit qu'il n'y a aucun indu pour cette période-là. En

revanche, les nouveaux décomptes ne précisent pas le montant du droit de la

recourante pour la période de mars à novembre 2018. Le décompte du 14 décembre

2018 retient certes un droit aux prestations respectivement de 452 fr. pour les

mois de mars à juin 2018, puis de 1'680 fr. pour les mois de juillet à novembre

2018. Ces droits n'ont toutefois pas été recalculés par la suite et cette

décision a été annulée, de sorte que la Cour n'est pas en mesure de déterminer

si un quelconque indu doit ou non être retenu pour cette période. Enfin, à partir

du 1er décembre 2018 et jusqu'au 31 juillet 2019, les décomptes font

état d'un droit aux prestations supérieur aux versements effectués. On ne

saurait ainsi retenir d'indu pour cette dernière période.

d) Il s'ensuit que la décision

attaquée du 13 août 2020 doit être réformée en ce sens qu'aucun indu n'est

retenu pour l'année 2017, ainsi que du 1er janvier au 28 février

2018 et du 1er décembre 2018 au 31 juillet 2019. La décision

entreprise doit en revanche être annulée en ce qui concerne la période du 1er

mars au 30 novembre 2018 et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour

nouvelle décision à ce sujet.

6.

Il convient encore de constater que, dans la mesure

où l'autorité intimée a procédé à des compensations, celles-ci n'apparaissent pas

soutenables en l'état.

a) L'autorité intimée se réfère au chapitre

4.6 des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les

prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC, état au 1er janvier

2021). Ces directives, auxquelles renvoient les Directives du Département de la

santé et de l'action sociale concernant l'application de la LPCFam, (DPCFam,

version du 1er janvier 2015, chap. III ch. 2), prévoient que les

prestations complémentaires indûment touchées peuvent être compensées avec des prestations

complémentaires échues (ch. 4640.01), ceci pour autant que le minimum vital du

droit des poursuites ne soit pas entamé et que la différence entre le

revenu brut et le minimum vital ne soit pas inférieure au montant de la prestation

complémentaire annuelle (ch. 4640.02). Avant de procéder à la compensation,

la remise de la créance en restitution doit être examinée d’office (ch. 4640.01).

La remise totale ou partielle est accordée lorsque la personne tenue à

restitution était de bonne foi et que la restitution la mettrait dans une

situation difficile (ch. 4651.01).et

b) En l'espèce, l'autorité intimée a

retenu, dans un premier temps (décisions du 14 décembre 2018), un indu total de

8'489 francs. Elle a ensuite annulé ces décisions et revu le droit de la

recourante aux prestations. Or, dans ses nouvelles décisions des 15 et 29

août 2019, elle a maintenu le principe de la restitution de 8'489 fr., alors

même que le calcul à la base de ce montant n'était pas correct au vu des changements

intervenus dans la situation familiale de la recourante. On peine à suivre un

tel raisonnement consistant à procéder à une compensation avec un montant

d'indu qui a précisément été annulé et a fait l'objet d'un nouveau calcul. Le

constat est le même s'agissant des projets de décisions du 22 octobre 2020.

Force est ainsi de constater que les compensations effectuées par l'autorité

intimée (cf. les tableaux reproduits ci-dessus) ne sont pas soutenables.

Par ailleurs, conformément au chiffre

4640.01 DPC précité, une éventuelle compensation n'entre en ligne de compte qu'après

examen d'une éventuelle remise, qui reste possible lorsque la personne tenue à

restitution était de bonne foi et que la restitution la mettrait dans une

situation difficile. Dans le cas présent, l'autorité intimée a d'emblée procédé

à une compensation, sans examiner les conditions d'une remise. Ses décisions ne

sont pas soutenables pour ce motif également et doivent être purement et

simplement annulées.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours est admis et la décision attaquée réformée en ce sens qu'aucun montant

ne doit être restitué pour la période du 1er avril 2017 au 28

février 2018 et pour la période du 1er décembre 2018 au 31 juillet

2019. La décision entreprise est en outre annulée et la cause renvoyée à

l'autorité intimée pour procéder à un nouveau calcul des PCFam pour la période

du 1er mars 2018 au 31 novembre 2018 et rendre une nouvelle décision.

Si un éventuel indu devait être retenu pour cette période, il appartiendra à

l'autorité intimée de statuer d'abord sur la demande de remise. A cet égard, il

convient de rappeler que si la recourante a peut-être tardé à annoncer

l'activité lucrative de son mari, ce qui doit encore être instruit à

satisfaction, elle a signalé ce fait nouveau au plus tard en avril 2018, de sorte

que l'on ne saurait lui reprocher cette omission pour la période postérieure à

cette date. Sa bonne foi ne peut en outre être remise en cause s'agissant des

changements intervenus dans la formation de sa fille D.________ pendant l'année

2018. L'autorité intimée statuera enfin, en cas d'indu, sur une éventuelle

compensation avec des prestations échues, voire, dans la négative, sur le

versement d'un éventuel solde en faveur de la recourante pour l'ensemble de la

période litigieuse.

L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite

(art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a

pas lieu d'allouer des dépens, la recourante ayant procédé sans l'assistance

d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD et art. 10 TFJDA).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision du Centre régional de décision PC

Familles ******** du 13 août 2020 est réformée en ce sens qu'aucun montant ne

doit être restitué pour la période du 1er avril 2017 au 28 février

2018.

et la période du 1er décembre 2018 au 31 juillet 2019. Elle est

annulée pour le surplus, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué

de dépens.

Lausanne, le 22 décembre 2021

La

présidente: La greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours

suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole

le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au

mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.