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Décision

PS.2020.0060

CDAP - PS.2020.0060 - 2021-04-01 - A.________ /Service de l'emploi Instance juridique chômage, Service de l'emploi ORP Lausanne

1 avril 2021Français39 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er avril 2021

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Stéphane Parrone et Mme

Mélanie Chollet, juges; M. Vincent Bichsel, greffier

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de l'emploi,

Instance juridique chômage, à Lausanne,

Autorité concernée

Office régional de

placement de Lausanne,

Unité commune ORP - CSR,

à Lausanne

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,

Instance juridique chômage du 21 août 2020 (réduction du forfait RI de 25 % pour

une durée de quatre mois pour rendez-vous manqué)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, au bénéfice de prestations du revenu d'insertion (RI), fait

l'objet d'un suivi professionnel depuis le 29 juillet 2013, désormais assuré

par l'Unité commune ORP (Office régional de placement) - CSR (Centre social

régional) de la ville de Lausanne.

B.

a) Le 25 juillet 2019, l'Unité commune ORP-CSR a adressé à A.________

une assignation à un entretien préalable en vue d'exercer une activité

d'assistant administratif, à 50 %, auprès de la Fondation B.________ à ********,

dans le cadre d'un Programme d'emploi temporaire (PET).

L'intéressé s'est rendu le 29 juillet 2019 à un

premier entretien avec un collaborateur de l'Association OSEO-Vaud,

organisateur de la mesure envisagée, puis à un second entretien le 28 août 2019

avec un collaborateur de la fondation concernée. Sa candidature n'a pas été

retenue. A l'occasion d'un entretien de conseil et de contrôle du 13 septembre

2019, sa conseillère ORP lui a fait part du "retour" de

l'organisateur de la mesure ainsi que de la fondation à ce propos ("Difficilement

joignable, ne s'informe pas sur l'entreprise pour laquelle il passe un

entretien, apathique distant et perdu et manque de dialogue"). A.________

a alors manifesté son souhait d'effectuer un autre PET dans le domaine administratif;

sa conseillère ORP a toutefois estimé qu'il était préférable qu'il effectue

auparavant une mesure de coaching auprès de C.________.

b) Le 13 octobre 2019, A.________ a adressé au

Service de l'emploi (SDE), Instance juridique chômage, un "Recours

contre la décision du 13 septembre 2019 de l'unité commune ORP-CSR".

Il a contesté "tous les reproches et insinuations" à son

endroit émanant de l'Association OSEO-Vaud et de la Fondation B.________ et

fait grief à l'Unité commune ORP-CSR de son manque d'impartialité. Il a

notamment conclu à l'annulation de la mesure de coaching envisagée ainsi qu'à

l'annulation "de la suspension de la recherche des postes PET".

Par courrier adressé le 16 octobre 2019 au SDE, il a encore requis, à titre de

mesures provisionnelles, la suspension immédiate de la mesure envisagée auprès

de C.________.

En référence à ces deux derniers courriers, le SDE a

en substance relevé par courrier adressé le 23 octobre 2019 à A.________

qu'aucune décision administrative n'avait été prise le 13 septembre 2019. Il a

indiqué pour le reste qu'il n'était pas compétent pour se prononcer ou

intervenir dans les différents aspects de son suivi par l'Unité commune

ORP-CSR, et invité l'intéressé à discuter de la situation avec sa conseillère

ORP et à continuer sa collaboration avec cette dernière.

c) A.________ a déposé le 26 novembre 2019 un "recours

contre les décisions du service de l'emploi et de l'unité commune CSR-ORP"

devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Il

a en substance fait valoir que l'Unité commune ORP-CSR avait bel et bien rendu

une décision administrative le 13 septembre 2019 et que le SDE avait rendu à ce

propos une "décision de non-compétence et de non-entr[ée] en

matière". Il a principalement conclu à l'annulation de ces décisions

et à ce que le tribunal "examine lui-même [s]on recours contre

l'unité commune CSR-ORP".

Le 11 décembre 2019, le SDE a transmis à la cour de

céans copie d'une décision qu'il avait adressée le 10 décembre 2019 au

recourant, déclarant le recours formé par ce dernier le 13 octobre 2019

irrecevable.

d) Par arrêt PS.2019.0090 du 10 mars 2020, la CDAP a

rejeté le recours dans la mesure où il était recevable et confirmé la décision

rendue le 10 décembre 2019 par le SDE.

Le recours formé par A.________ à l'encontre de cet

arrêt a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par un arrêt 8C_240/2020 rendu

le 14 octobre 2020 par le Tribunal fédéral (TF).

C.

a) Dans l'intervalle, par courrier électronique adressé le 3 novembre

2019 à sa conseillère ORP, A.________, se référant au recours qu'il avait

déposé le 13 octobre 2019 (cf. let. B/b supra), a requis que son

prochain entretien de conseil et de contrôle prévu le 5 novembre 2019 soit

"décal[é] […] à une date où la cause sera[it] décidée

définitivement".

Sa conseillère ORP lui a répondu par courrier

électronique du 4 novembre 2019 que l'entretien prévu le lendemain était

maintenu.

b) Par courrier adressé le 4 novembre 2019 au

Département de la santé et de l'action sociale (DSAS), A.________ a déposé une

"opposition" contre le maintien de cette convocation, estimant

en substance que sa conseillère ORP voulait le "contraindre […] à

rediscuter les points du litige qui [étaient] l'objet d'une procédure en

cours et [le] forcer à faire des concessions afin d'empêcher le possible

appel à la cour cantonale", ce qui était contraire au "principe

d'une procédure équitable selon art. 29 Cst." et à l'interdiction de

l'arbitraire; il a notamment requis l'annulation de la "décision"

de sa conseillère ORP maintenant la convocation en cause, l'annulation de cette

convocation et que soit "décal[ée] la convocation jusqu'à une

date où l'affaire sera[it] décidée définitivement".

c) A.________ ne s'est pas rendu à l'entretien de

conseil et de contrôle prévu le 5 novembre 2019. Invité par l'Unité commune

ORP-CSR à exposer les motifs de son absence, il s'est référé, par courrier du

13 novembre 2019, à son "opposition" adressée le 4 novembre

2019 au DSAS, précisant que sa conseillère ORP n'avait ni motivé sa décision de

maintenir cet entretien ni mentionné les voies de droit; relevant qu'il

apparaissait que les convocations ne relevaient pas de la compétence du DSAS mais

bien plutôt de celle de l'Unité commune ORP-CSR et estimant que l'absence

d'indication des voies de droit évoquée ne devait lui porter aucun préjudice,

il a en substance soutenu qu'il appartenait à cette unité de se prononcer sur

son "opposition" - que le DSAS aurait dû lui transmettre

immédiatement comme objet de sa compétence -, et conclu ce qui suit (reproduit

tel quel):

"Au vue de tout ce qui

précède, je réclame

-

d'aborder mon recours concernant le décalage de la convocation […];

-

d'annuler la procédure de la possible sanction ou de la déclarer

comme nulle, subsidiairement d'attacher la procédure de la possible sanction à

la procédure de recours du 4/11/19;

-

de vérifier mes motifs évoqués dans mon recours comme raisons

pour reporter la convocation subsidiairement, les reconnaître pour le

rendez-vous du 5/11/19;

-

de reporter la convocation du 20/11 et les autres à venir, comme

déjà demandé dans mon recours du 4/11/19, à une date où le litige sera réglé

définitivement;

[…]"

d) Par décision du 19 novembre 2019, l'Unité commune

ORP-CSR a prononcé la réduction du forfait mensuel d'entretien en faveur de A.________

de 15 % pour une période de deux mois pour rendez-vous manqué, retenant

que ses explications ne permettaient pas d'éviter une suspension.

e) A.________ ne s'est pas davantage présenté à

l'entretien de conseil et de contrôle prévu le 20 novembre 2019 avec sa

conseillère ORP. Invité à indiquer les motifs de son absence, il s'est référé

par courrier du 20 novembre 2019 aux raisons évoquées dans ses courriers des 13

novembre 2019 à l'Unité commune ORP-CSR et 4 novembre 2019 au DSAS

(cf. let. C/b et C/c supra), rappelant qu'il avait requis le report

des convocations le concernant avant les dates d'entretien prévues et relevant

qu'il n'avait reçu aucune réponse à ce propos.

Par décision du 28 novembre 2019, l'Unité commune

ORP-CSR a prononcé une nouvelle réduction du forfait mensuel d'entretien en

faveur de l'intéressé de 25 % pour une période de deux mois pour rendez-vous

manqué, avec une motivation identique à celle de la décision du 19 novembre

2019.

f) Les recours formés par A.________ à l'encontre

des décisions respectives des 19 et 28 novembre 2019 ont été déclarés

irrecevables pour cause de tardiveté par décisions rendues les 27 janvier et 6

février 2020 par le SDE. Ces dernières décisions ont été confirmées par arrêts

PS.2020.0018 respectivement PS.2020.0022 rendus le 17 juin 2020 par la CDAP; en

lien avec la requête de suspension de ces procédures par le recourant, il en

résulte en particulier ce qui suit:

"2. Dans son

recours, le recourant requiert la suspension de la présente procédure jusqu'à

droit connu sur le « recours » par lequel

il a demandé au Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) de « reporter la convocation du 05/11/19 et de ne

[…] plus [le] convoquer » jusqu'à droit

connu sur une autre procédure - ayant donné lieu dans l'intervalle à l'arrêt

PS.2019.0090 rendu le 10 mars 2020 par la CDAP, contre lequel l'intéressé a

formé recours devant le Tribunal fédéral; plus précisément, il résulte de cet

arrêt que le recourant a requis le report de l'entretien en cause jusqu'à droit

connu sur cette procédure, que sa conseillère ORP lui a répondu que cet

entretien était maintenu et qu'il pourrait faire valoir ses griefs à cette

occasion, et que l'intéressé a par la suite formé « opposition » devant le DSAS contre le maintien de cette

convocation […].

Selon l'art. 25

LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour

de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue

d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière

déterminante.

En l'espèce et quoi que

semble en penser le recourant, il n'apparaît pas qu'une procédure serait en

cours en lien avec sa contestation de la convocation à l'entretien auprès de

l'ORP prévue le 5 novembre 2019 (ou de toute autre convocation subséquente à un

entretien auprès de l'ORP), et ce ni devant le DSAS ni devant quelque autre

autorité que ce soit.

Quoi qu'il en soit,

sur le plan matériel, l'art. 25 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur

l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS

837.02) prévoit différentes hypothèses de nature à justifier un « allégement de l'obligation de se présenter à

l'entretien de conseil et de contrôle » (selon son intitulé) - dont il

apparaît d'emblée qu'elles n'entrent pas en ligne de compte dans les circonstances

du cas d'espèce. Sous réserve d'une décision statuant sur une demande de

dispense respectivement de déplacement de la date d'entretien en application de

cette disposition, la convocation à un entretien auprès de l'ORP ne constitue

pas en tant que telle une décision sujette à recours; on peut se référer à ce

propos, mutatis mutandis, à la

jurisprudence en matière de contestations d'une assignation à des mesures

professionnelles, dont il résulte en substance que l'assignation en tant que

telle ne peut être contestée, faute d'intérêt actuel à agir, respectivement que

seule peut être attaquée pour le reste l'éventuelle sanction pour inobservation

de l'assignation, auquel cas la validité de l'assignation est examinée à titre

préalable (cf. CDAP PS.2019.0090 précité, consid. 3d et les références). C'est

ainsi précisément dans le cadre de son recours contre la sanction prononcée à

son encontre le 28 novembre 2019 pour rendez-vous manqué que le recourant

aurait pu faire valoir ses griefs à ce propos - si ce recours avait été

recevable, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence comme on va le voir

ci-après.

Dans ces conditions,

il s'impose de constater que la suspension de la procédure ne se justifie

pas."

Les recours formés par A.________ à l'encontre de ces

arrêts de la CDAP ont été déclarés irrecevables par arrêts 8C_465/2020

respectivement 8C_466/2020 rendus le 1er décembre 2020 par le

TF, faute pour l'intéressé de s'être acquitté de l'avance de frais en temps

utile.

D.

a) Dans l'intervalle, A.________ ne s'est pas présenté à l'entretien de

conseil et de contrôle pour lequel il avait été convoqué le 4 décembre 2019.

Invité à exposer les motifs de son absence, il s'est référé par courrier du 12

décembre 2019 aux raisons évoquées dans ses courriers des 4, 13 et 20 novembre

2019 (cf. let. C/b, C/c et C/e supra).

Par décision du 17 janvier 2020, l'Unité commune

ORP-CSR a prononcé une nouvelle réduction du forfait mensuel d'entretien en

faveur de l'intéressé de 25 % pour une durée de quatre mois pour rendez-vous manqué.

Elle a repris la motivation de ses décisions des 19 et 28 novembre 2019, savoir

que les explications de l'intéressé ne permettaient pas d'éviter une suspension.

b) A.________ a formé recours contre cette décision

devant le SDE par acte du 14 février 2020, concluant à son annulation. Il s'est

notamment plaint de ce que les explications de l'Unité commune ORP-CSR ne lui

permettaient pas de comprendre les motifs sur lesquels elle s'était fondée et, partant,

de contester la décision de manière appropriée.

c) Par décision du 21 août 2020, le SDE a rejeté le

recours, confirmé la décision rendue le 17 janvier 2020 par l'Unité commune

ORP-CSR et dit que la présente décision était exécutoire "de suite"

respectivement qu'un recours à son encontre n'aurait pas d'effet suspensif,

retenant en particulier les motifs suivants:

"7. En premier lieu, le recourant invoque une violation des

garanties générales de procédure prévues par la Constitution fédérale, dès lors

que l'ORP s'est contenté d'indiquer, dans sa décision, que les explications

fournies par le demandeur ne permettaient pas d'éviter une sanction, et ce sans

expliquer pourquoi. […]

Cet argument ne saurait toutefois convaincre. […] quand bien même l'office n'a pas indiqué

en quoi les explications fournies par le recourant n'étaient pas pertinentes,

il n'en demeure pas moins que le précité pouvait savoir quelle était la portée

de la décision contestée et sur quel point la contester.

8. Tant dans sa réponse à la demande de justification que dans son

acte de recours, le demandeur d'emploi se réfère également à des courriers

qu'il a adressés à l'ORP en date des 13 et 20 novembre 2019.

Dans lesdits courriers, qui répondaient à des demandes de

justification concernant des rendez-vous manqués du 5 novembre 2019 puis du 20

novembre 2019, le demandeur d'emploi explique être en litige avec l'ORP au

sujet d'un programme d'emploi temporaire (PET). Pour cette raison, il a demandé

le report desdits entretiens, demande qui a été refusée par sa conseillère en

personnel.

Il convient de rappeler que tant qu'un demandeur d'emploi

bénéficie d'un suivi professionnel de la part de l'office, il se doit de

remplir ses obligations, au rang desquelles celle de se présenter aux

entretiens de conseil et de contrôle auxquels il a été convoqué. S'il ne s'y

rend pas sans excuse valable, il s'expose à une sanction. Or le fait d'être en

désaccord avec l'ORP sur le suivi d'une mesure ne constitue en aucun cas une

excuse valable permettant à un demandeur d'emploi de ne pas se rendre aux entretiens

auxquels il a été dûment convoqué. Le recourant pouvait d'autant moins

l'ignorer que sa demande de déplacer l'entretien du 5 novembre 2019 en raison

du litige l'opposant à l'ORP au sujet du PET avait été refusée.

[…]

10. Force est donc de conclure que c'est sans excuse valable que le

recourant ne s'est pas présenté à l'entretien du 4 décembre 2019. C'est donc à

juste titre que l'ORP l'a sanctionné pour rendez-vous manqué.

11. La décision contestée étant correctement fondée, il convient

d'examiner si la quotité de la suspension est adéquate.

[…]

En l'occurrence, le demandeur d'emploi a déjà été sanctionné à

deux reprises, précédemment, par décisions du 19 et du 28 novembre 2019 entrées

en force depuis lors, pour avoir manqué les rendez-vous du 5 et du 20 novembre

2019. L'autorité de céans estime ainsi que, compte tenu de toutes les

circonstances évoquées ci-dessus, l'office n'a pas outrepassé son pouvoir

d'appréciation en arrêtant la réduction à 25% pour une durée de quatre

mois."

E.

a) A.________ a formé recours contre cette dernière décision devant la

CDAP par acte du 21 septembre 2020, concluant à son annulation respectivement à

l'annulation de la sanction prononcée à son encontre, ainsi qu'à l'octroi en sa

faveur de "dédommagements". Il a fait valoir, en particulier,

que le SDE avait omis de constater qu'il avait formé "recours"

contre le maintien de la convocation du 5 novembre 2019 et que ce "recours"

était encore pendant, et rappelé qu'il avait demandé le report des entretiens

de conseil et de contrôle le concernant; il a par ailleurs maintenu son grief

en lien avec le défaut de motivation de la décision de l'Unité commune ORP-CSR,

et soutenu que la motivation de la décision attaquée était également

insuffisante - en l'absence d'indication de la base légale sur laquelle elle se

fondait. Cela étant, il a fait grief au SDE de n'avoir tenu aucun compte des

motifs de son absence à l'entretien de conseil et de contrôle concerné,

rappelant qu'il avait contesté l'évaluation et le comportement de sa

conseillère ORP et qu'un recours était pendant à ce propos devant le TF (cf.

let. B supra), et estimé qu'en se rendant aux entretiens de conseil et

de contrôle depuis lors, il aurait "consenti tacitement à cette

évaluation […] ce qui aurait fait son recours contre ces reproches sans

objet". Il a enfin relevé que, même dans l'hypothèse où ses

explications ne seraient pas "valables", une absence

injustifiée à un entretien n'entraînait pas nécessairement une sanction et que

les motifs pour lesquels il avait été sanctionné en l'occurrence demeuraient

inconnus.

Dans sa réponse du 9 octobre 2020, l'autorité

intimée s'est référée à la teneur de la décision attaquée et a conclu au rejet

du recours.

Le recourant a encore repris ses griefs par écriture

du 23 octobre 2020. Il a maintenu les conclusions de son recours.

b) Invitée à se déterminer notamment quant à la

possibilité de la prise en compte d'un concours de motifs de suspension dans

les circonstances du cas d'espèce, l'autorité intimée a exposé ce qui suit à ce

propos par écriture du 7 janvier 2021:

"Pour ce qui a trait à la

possibilité de prononcer une seule suspension envers le recourant, sanctionnant

tous ses rendez-vous manqués depuis le 5 novembre 2019, la doctrine a précisé

que l'on doit être en présence de manquements procédant d'une volonté unique et

qui se trouvent dans un rapport étroit de connexité matérielle et temporelle.

Sinon, il convient de prononcer une sanction séparément pour chaque manquement,

par exemple en cas d'absences successives aux entretiens de l'ORP. Le caractère

compensatoire propre aux sanctions administratives prédomine ici […].

C'est donc à juste titre qu'une

sanction séparée a été prononcée envers le recourant pour chaque entretien

manqué à l'ORP, étant précisé que les décisions sanctionnant les entretiens

manqués des 5 et 20 novembre 2019 sont entrées en force depuis lors."

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier

art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Il n'est pas contesté que le recourant ne s'est pas présenté à

l'entretien de conseil et de contrôle prévu le 4 décembre 2019. Le litige porte

sur la sanction prononcée de ce chef à son encontre pour rendez-vous manqué.

a)

La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11) a

notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager

l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c). Elle institue

des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au

revenu d’insertion (RI) prévu par la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur

l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.51) (art. 2 al. 2). Il

appartient aux ORP, en particulier, d'assurer la prise en charge des demandeurs

d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, de rendre les décisions

sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs (art. 13 al.

3 let. b).

A teneur de l'art. 23a LEmp, les demandeurs d'emploi

au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre

pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi,

ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge

par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et

l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0) (al. 1). En

particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en

apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur

est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation (al. 2)

notamment de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux

réunions d'information (let. b).

b)

L'obligation de participer aux entretiens de conseil et de contrôle est

également prévue, pour les bénéficiaires de l'assurance-chômage, par l'art. 17

al. 3 let. b LACI. Les entretiens de conseil et de contrôle s'inscrivent dans

les prescriptions de contrôle au sens de l'art. 17 al. 2 LACI (cf. Secrétariat

d'Etat à l'économie [SECO], Bulletin LACI IC [indemnité de chômage], B328), qui

doivent être exécutées par les autorités cantonales (cf. art. 85 al. 1 let. f

LACI) et peuvent être confiées aux ORP (cf. art. 85b al. 1, 2e

phrase, LACI); tel est le cas dans le canton de Vaud (cf. art. 13 al. 2 let. e

LEmp).

Il résulte dans ce cadre de l'art. 21 al. 2 de

l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et

l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02) que l'office compétent

fixe les dates des entretiens de conseil et de contrôle individuellement pour

chaque assuré. Selon l'art. 22 al. 2 OACI, cet office mène un entretien de

conseil et de contrôle avec chaque assuré à intervalles pertinents mais au

moins tous les deux mois, entretien lors duquel il contrôle l'aptitude et la

disponibilité au placement de l'assuré. Les entretiens de conseil et de

contrôle permettent en premier lieu de contrôler si l'assuré est apte et

disposé à être placé, de vérifier ses recherches d'emploi ainsi que de lui

assigner un travail convenable ou une mesure relative au marché du travail (cf.

SECO, Bulletin LACI IC, B341).

c)

Consacré aux différentes circonstances de nature à justifier un "allégement

de l'obligation de se présenter à l'entretien de conseil et de contrôle et

libération temporaire de la condition d'aptitude au placement", l'art.

25 OACI prévoit ce qui suit:

L’office compétent décide à la

demande de l’assuré de:

a. dispenser

ce dernier, pendant une semaine au plus, de l’obligation d’être apte au

placement afin qu’il puisse prendre part à une élection ou une votation

d’importance nationale à l’étranger, ou l’autoriser à déplacer la date de son

entretien de conseil et de contrôle si ce dernier tombe pendant les trois jours

précédant ou suivant le jour du scrutin;

b. dispenser

l’assuré gravement handicapé de l’obligation de se présenter aux entretiens de

conseil et de contrôle à l’office compétent, lorsque les circonstances

l’exigent et que le conseil et le contrôle sont assurés d’une autre manière;

c. dispenser

l’assuré, pendant trois semaines au plus, de l’obligation de se présenter aux

entretiens de conseil et de contrôle s’il doit se rendre à l’étranger pour un

entretien d’embauche, s’il effectue un stage d’essai, ou encore s’il se soumet

à un test d’aptitude professionnelle sur le lieu de travail;

d. autoriser

l’assuré à déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle s’il

apporte la preuve qu’il ne peut se libérer à la date convenue en raison d’un

événement contraignant, notamment parce qu’il doit se déplacer pour se

présenter à un employeur;

e. dispenser

l’assuré, pendant trois jours au plus, de l’obligation d’être apte au placement

lorsqu’il est directement touché par un événement familial particulier,

notamment en cas de mariage, de naissance ou de décès, ou pour soigner un

enfant malade ou un proche parent. Si la date de cet événement coïncide avec la

date convenue pour l’entretien de conseil et de contrôle, une nouvelle date est

fixée.

Les motifs énumérés par cette disposition doivent

être prouvés ou rendus hautement vraisemblables par les assurés qui les invoquent,

et ce dans la mesure du possible avant l'absence; si l'urgence dans laquelle

ils se trouvent ne leur permet pas d'informer l'autorité au préalable, cette

dernière doit accepter de statuer après coup, dans un délai raisonnable (Rubin,

Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 72 ad

art. 17 LACI p. 216; cf. ég. Cour des assurances sociales [CASSO] du Tribunal

cantonal ACH 170/19 - 86/2020 du 22 juin 2020 consid. 3a, qui s'y réfère). Si

l'autorité compétente accepte la demande de l'assuré, elle le lui notifie

simplement par écrit; si elle la refuse en revanche, elle doit rendre une

décision (cf. art. 100 al. 1, 2e phrase, LACI, qui déroge

à l'art. 49 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale

du droit des assurances sociales - LPGA; RS 830.1; SECO, Bulletin LACI IC,

B352; cf. ég. Rubin, op. cit., n° 73 ad

art. 17 LACI p. 216).

L'art. 25 OACI s'inscrit dans les dispositions

relatives aux prescriptions de contrôle prévues aux art. 18 ss OACI (section 2

du chapitre 1 du titre 2 OACI, "Conseil et contrôle"); ce sont

donc les ORP qui sont compétents pour statuer sur les demandes fondées sur

cette disposition (consid. 2b supra; cf. ég. Rubin, op. cit.,

n° 73 ad

art. 17 LACI, relevant qu'il appartient "logiquement"

à l'ORP de se prononcer sur ce point. En pratique, ce sont bien les ORP qui

rendent les décisions en la matière; cf. CASSO ACH 30/17 - 213/2017 du 20

décembre 2017 let. B et CDAP PS.2007.0241 du 7 février 2008 let. B).

d)

En l'occurrence, il s'impose de constater d'emblée qu'aucune des

circonstances de nature à justifier une dispense respectivement un déplacement

de l'entretien de conseil et de contrôle concerné prévues par l'art. 25 OACI

n'est réalisée; le recourant ne le conteste au demeurant pas.

Pour le reste et comme le relève à juste titre

l'autorité intimée dans la décision attaquée (cf. let. D/c supra), la

seule existence d'un litige en cours entre le recourant et sa conseillère ORP

ne constitue pas une excuse valable lui permettant de ne pas se présenter aux

entretiens de contrôle et de conseil; on voit mal à l'évidence qu'il suffise à

un demandeur d'emploi de contester la façon dont son suivi est assuré par son

conseiller ORP, pour une raison ou une autre, pour pouvoir se soustraire à son

obligation de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle auxquels il

est convoqué en se prévalant de ce litige. Le recourant n'aurait dans ce cadre

aucunement "consenti tacitement" à quoi que ce soit en se

rendant à l'entretien concerné, quoi qu'il semble en penser. La seule existence

par hypothèse de relations prétendument tendues entre les intéressés en lien

avec ce litige n'aurait pas davantage dispensé le recourant de se rendre à cet

entretien (cf. CDAP PS.2009.0091 du 23 mars 2010 consid. 3, dans le cas d'un

recourant invoquant des "relations tendues" avec son

conseiller ORP et prétendant avoir été victime de "préjugés et de

propos blessants" de la part de ce dernier). Au demeurant, à supposer

même que, compte tenu de circonstances exceptionnelles - dont on ne voit

d'emblée pas qu'elles devraient être retenues dans le cas d'espèce -, il ne

soit pas exigible d'un demandeur d'emploi de se présenter à un entretien de

conseil et de contrôle avec son conseiller ORP en raison d'un litige avec ce

dernier, cette inexigibilité serait directement liée à la personne du

conseiller ORP concerné et ne constituerait pas une impossibilité objective

pour l'intéressé de se présenter à un tel entretien; en pareille hypothèse, son

suivi pourrait ainsi le cas échéant être assuré (provisoirement à tout le

moins) par un autre conseiller ORP.

C'est en outre le lieu de relever que le grief du

recourant selon lequel la décision attaquée ne se fonderait sur aucune base

légale ne résiste pas à l'examen. La teneur des dispositions applicables de la

LEmp est rappelée aux ch. 2 ss de cette décision; s'il aurait été opportun que

l'autorité intimée mentionne également la teneur de l'art. 25 OACI - quand bien

même il n'est pas fait application de cette disposition, sinon a contrario

-, cette omission n'a à l'évidence aucunement empêché l'intéressé d'en

comprendre les motifs, qui étaient exposés par ailleurs.

e)

Cela étant, le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir omis de

constater qu'il avait formé "recours" (respectivement "opposition")

contre le maintien de la convocation pour l'entretien du 5 novembre 2019 et que

ce recours était "toujours pendant"; il rappelle en outre

qu'il a "demandé de reporter les entretiens en avance dû au litige

juridique pendant".

aa) Un bref rappel des faits auxquels se réfère l'intéressé

dans ce cadre s'impose.

La candidature du recourant en vue de la réalisation

d'un PET auprès de la Fondation B.________ n'a pas été retenue; sa conseillère

ORP lui en a fait part lors de l'entretien du 13 septembre 2019 et a estimé

qu'il était préférable, au vu des circonstances, qu'il effectue une mesure de

coaching avant d'envisager tout autre PET (let. B/a supra). L'intéressé

a formé recours devant le SDE par acte du 13 octobre 2019 contre la (prétendue)

décision rendue par sa conseillère ORP à cette occasion (let. B/b supra);

ce recours a été déclaré irrecevable par décision rendue le 10 décembre 2019, décision

confirmée sur recours par la CDAP puis par le TF (cf. let. B/c et B/d supra).

Dans l'intervalle, le recourant a requis, par courrier électronique adressé à

sa conseillère ORP le 3 novembre 2019, que l'entretien prévu le 5 novembre 2019

soit reporté jusqu'à droit connu sur son recours du 13 octobre 2019; sa

conseillère ORP a confirmé par courrier électronique du 4 novembre 2019 que

l'entretien en cause était maintenu (cf. let. C/a supra). Le recourant a

adressé au DSAS le 4 novembre 2019 une "opposition" contre le

maintien de cette convocation (cf. let. C/b supra). Invité à exposer les

motifs de son absence à l'entretien concerné, il a en substance relevé par

courrier du 13 novembre 2019 qu'il apparaissait que de telles convocations

relevaient de la compétence de l'Unité commune ORP-CSR et prié cette unité de

se prononcer sur cette "opposition" (cf. let. C/c supra);

il a par ailleurs requis, tant dans son "opposition" du 4

novembre 2019 que dans son courrier du 13 novembre 2019, que la convocation en

cause respectivement les autres convocations à venir soient reportées jusqu'à

droit connu sur le litige en cause (let. C/b et C/c supra). Invité

par la suite à exposer les motifs de son absence aux entretiens respectifs des 20

novembre et 4 décembre 2019, le recourant s'est référé aux raisons évoquées

dans son "opposition" du 4 novembre 2019 et dans son courrier

du 13 novembre 2019, rappelant qu'il avait requis le report des convocations le

concernant avant les dates d'entretien prévues et relevant qu'il n'avait reçu

aucune réponse à ce propos (let. C/e et D/a supra).

Le recourant semble ainsi considérer, implicitement

à tout le moins, qu'il n'avait pas à se rendre aux entretiens auxquels il était

convoqué par sa conseillère ORP jusqu'à droit connu sur son "opposition"

du 4 novembre 2019 contre le maintien de la convocation à l'entretien du 5

novembre 2019 respectivement sur la demande de report des convocations le

concernant formulée dans ce cadre.

bb) D'une façon générale, la convocation à un

entretien de conseil et de contrôle auprès de l'ORP n'est pas en tant que telle

une décision sujette à recours, faute d'intérêt actuel à agir. Comme indiqué au

consid. 2 des arrêts PS.2020.0018 respectivement PS.2020.0022 rendus le 17 juin

2020 par la cour de céans (en partie reproduit sous let. C/f supra),

on peut se référer à ce propos, mutatis mutandis, à la jurisprudence en

matière de contestations d'une assignation à des mesures professionnelles;

seule peut être attaquée dans ce cadre l'éventuelle sanction pour inobservation

de l'assignation (cf. ég. SECO, Bulletin LACI IC, B304 et D36, précisant qu'une

éventuelle opposition à ce genre d'assignation donne lieu à une décision de

non-entrée en matière; Rubin, op. cit., n° 58 ad

art. 30 LACI).

cc) Si le demandeur d'emploi ne peut pas former

recours directement contre une convocation à un entretien de conseil et de

contrôle, il peut en revanche déposer une demande de report ou de dispense de

cet entretien; le refus de faire droit à une telle demande doit faire l'objet

d'une décision sujette à recours, qui relève de la compétence de l'ORP (cf.

consid. 2c supra) - soit en l'occurrence de l'Unité commune ORP-CSR.

En l'espèce, le recourant a déposé une demande de

report des entretiens de conseil et de contrôle le concernant par courrier

électronique adressé à sa conseillère ORP le 3 novembre 2019. Il soutient en

substance que l'intéressée aurait refusé de faire droit à cette demande en tant

qu'elle concernait l'entretien prévu le 5 novembre 2019 par courrier

électronique du 4 novembre 2019, qu'il aurait déposé une "opposition"

respectivement un "recours" contre cette "décision"

(d'abord devant le DSAS par acte du 4 novembre 2019, puis en estimant qu'il

appartenait à l'Unité commune ORP-CSR de se prononcer sur cette contestation

dans son courrier du 13 novembre 2019) et que cette procédure de "recours"

serait toujours pendante.

Au vu des pièces au dossier (réputé original et

complet), il apparaît que l'Unité commune ORP-CSR n'a jamais statué sur la

demande de report des entretiens de conseil et de contrôle formulée par le

recourant. Le maintien de la convocation à l'entretien du 5 novembre 2019 par

courrier électronique de sa conseillère ORP du 4 novembre 2019 ne saurait

constituer dans ce cadre une décision formelle de refus. En l'absence de

décision sur ce point, il s'impose ainsi de constater qu'aucune procédure de

recours n'est pendante à ce propos en l'état, quoi que semble en penser le

recourant.

Cela étant, la demande de report des entretiens de

conseil et de contrôle le concernant formulée par le recourant auprès du DSAS

aurait en principe dû être transmise à l'Unité commune ORP-CSR "sans

délai" comme objet de sa compétence (cf. art. 7 al. 1 LPA-VD);

cette unité en a au demeurant eu connaissance dès le courrier que lui a adressé

l'intéressé le 13 novembre 2019 à tout le moins (cf. let. C/c supra).

Le tribunal ne s'explique pas pourquoi elle n'y a donné aucune suite; le fait

que les motifs invoqués par le recourant ne justifient pas un tel report, comme

on l'a vu ci-dessus (consid. 2d), ne la dispensait à l'évidence pas de rendre

une décision formelle à ce propos. Le recourant a en outre rappelé sa demande

et relevé qu'elle demeurait sans réponse à plusieurs reprises. Dans ce

contexte, l'absence de réaction de l'Unité commune ORP-CSR s'apparente à un

déni de justice. A ce stade, il s'impose néanmoins de constater que le

recourant ne peut s'en prévaloir pour justifier son absence aux entretiens

auxquels il a été convoqué depuis lors; le seul dépôt d'une demande de report

des entretiens de conseil et de contrôle n'entraîne pas, en particulier,

d'effet suspensif, de sorte que l'intéressé était tenu de se rendre aux

entretiens auxquels il était convoqué jusqu'à droit connu sur sa demande. Il devra

en revanche être tenu compte de cette circonstance s'agissant d'apprécier la

gravité de sa faute et, partant, la quotité de la sanction qui a été prononcée

à son encontre.

3.

Dans son recours, le recourant fait en substance valoir à ce propos

qu'une absence injustifiée à un entretien de conseil et de contrôle n'entraîne

pas nécessairement de sanction et que les motifs pour lesquels il a été

sanctionné en l'occurrence demeurent inconnus.

a) Selon l'art. 23b LEmp, le non-respect par les

bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP

est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la

LASV.

Selon l'art. 12b du règlement d'application de la

LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; BLV 822.11.1), les prestations financières du

RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable notamment en cas de

rendez-vous non respecté (al. 1 let. a). Le montant et la durée de la

réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du

manquement, sont de 15 % ou de 25 % du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois

(al. 3, 1ère phrase).

b) Une suspension du droit à l'indemnité doit en

principe être prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit d'une simple

négligence (CDAP PS.2019.0095 du 15 juin 2020 consid. 4a in fine, qui se

réfère à SECO, Bulletin LACI IC, D2; cf. ég. CASSO ACH 170/19 - 86/2020 précité

consid. 3c, qui se réfère à Rubin, op. cit., n° 15 ad art. 30

LACI). Il doit être tenu compte dans ce cadre de toutes les circonstances

objectives et subjectives du cas d'espèce. Le comportement général du demandeur

d'emploi concerné doit être pris en considération; les principes généraux du

droit administratif de légalité, de proportionnalité et de culpabilité sont

applicables (cf. SECO, Bulletin LACI IC, D72).

L'autorité compétente est ainsi tenue de sanctionner

de manière appropriée le demandeur d'emploi qui, sans motif valable, ne se rend

pas à un entretien de conseil et de contrôle (cf. SECO, Bulletin LACI IC,

B362). Selon la jurisprudence rendue en application de la LACI, le chômeur qui

ne se rend pas à un tel entretien doit être sanctionné si on peut déduire de

son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt; en revanche, s'il a

manqué un rendez-vous à la suite d'une erreur ou d'une inattention de sa part

et que son comportement général témoigne qu'il prend au sérieux les

prescriptions de l'ORP, une sanction ne se justifie en principe pas (TF C 145/01

du 4 octobre 2001 consid. 2b et la référence; C 400/99 du 27 mars 2000; Rubin, op.

cit., n° 50 ad

art. 30 LACI p. 313 s; cf. ég., pour la

casuistique en la matière, CDAP PS.2012.0021 du 5 juin 2012 consid. 2). Pour

déterminer si l'assuré a pris ses obligations au sérieux, la nature d'éventuels

manquements n'importe pas; il suffit que l'assuré ait déjà commis une faute, de

quelque nature qu'elle soit, sanctionnée ou non, pour qu'une sanction se

justifie en cas d'absence injustifiée (CASSO ACH 170/19 - 86/2020 précité

consid. 3c, qui se réfère à Rubin, op. cit., n° 51 et 52 ad art.

30 LACI).

c) En l'espèce et comme on l'a déjà vu, les motifs

pour lesquels le recourant ne s'est pas présenté à l'entretien de conseil et de

contrôle du 5 décembre 2019 ne résistent pas à l'examen (consid. 2d); le fait

qu'il ait déposé une demande de report des entretiens de conseil et de contrôle

le concernant - y compris de celui prévu le 5 décembre 2019 - et qu'il n'ait

pas été statué sur cette demande ne l'autorisait pas à décider unilatéralement

de ne pas se présenter (consid. 2e). C'est ainsi délibérément et sans

motif valable que l'intéressé ne s'est pas présenté à l'entretien concerné, ce

qui justifie dans son principe le prononcé d'une sanction.

Le tribunal considère toutefois que l'omission de

l'Unité commune ORP-CSR

- en ne statuant pas en temps utile sur la demande de report des entretiens de

conseil et de contrôle formulée par le recourant - doit dans ce cadre être prise

en compte s'agissant d'apprécier la gravité de la faute commise par ce dernier.

L'intéressé a déposé cette demande avant la date des entretiens respectifs

auxquels il ne s'est pas présenté; il a rappelé sa demande et relevé qu'il

demeurait dans l'attente d'une décision à ce propos à chaque fois qu'il a été

invité à exposer les motifs de son absence. Ce nonobstant, l'Unité commune

ORP-CSR, outre qu'elle n'a jamais statué sur cette demande, n'en a fait aucune

mention dans la motivation de sa décision du 17 janvier 2020 - pas davantage

que dans ses décisions antérieures des 19 et 28 novembre 2019; le recourant se

plaint ainsi à juste titre d'un défaut de motivation de ces décisions, quoi

qu'en dise l'autorité intimée dans la décision attaquée, la simple remarque

selon laquelle ses explications ne permettent pas d'éviter une sanction étant

manifestement insuffisante dans ce contexte (concernant les exigences de

motivation, cf. ATF 146 II 335 consid. 5.1 et les références). Le recourant

pouvait ainsi penser qu'en parallèle aux convocations aux entretiens de conseil

et de contrôle qui continuaient à lui être adressées par sa conseillère ORP et

aux sanctions prononcées à son encontre pour rendez-vous manqués dans ce cadre,

sa demande de report de ces entretiens était examinée par l'Unité commune

ORP-CSR

- dont la décision sur ce point pourrait avoir une incidence directe sur les

sanctions infligées dans l'intervalle. Il ne lui a en définitive été signifié

que le litige l'opposant à sa conseillère ORP ne constituait pas un motif

valable lui permettant de ne pas se présenter aux entretiens de conseil et de

contrôle - et, partant, qu'un tel motif ne justifiait pas davantage le report

de ces entretiens - qu'à l'occasion de la décision attaquée du 21 août 2020. Si

l'Unité commune ORP-CSR avait rendu une décision sur ce point en temps utile,

il aurait pu contester cette décision, respectivement, le cas échéant, adapter

son comportement en conséquence.

Pour le reste, les motifs pour lesquels l'autorité

intimée a considéré qu'il ne se justifiait pas de prononcer une seule suspension

sanctionnant tous les rendez-vous-manqués par le recourant ne prêtent pas en

tant que tels le flanc à la critique dans les circonstances du cas d'espèce

(cf. let. E/b supra); les absences successives de l'intéressé

correspondent en effet à chaque fois à un choix distinct de sa part, de sorte

que les sanctions doivent se cumuler et être prises séparément - étant précisé

qu'il n'y a pas en la matière de peine d'ensemble comme en droit pénal (cf. Rubin,

op. cit., n° 19 ad

art. 30 LACI; SECO, Bulletin LACI IC, D10, qui

réserve la possibilité d'une unique décision de suspension à la situation

exceptionnelle dans laquelle les manquements particuliers peuvent être

considérés "sous l'angle d'une unité d'action dans les faits et dans le

temps"). Le tribunal relève toutefois dans ce cadre que la remarque

qui précède en lien avec l'omission concomitante de l'Unité commune ORP-CSR

conserve sa pertinence, mutatis mutandis, s'agissant des décisions

sanctionnant le recourant pour les rendez-vous manqués des 5 et 20 novembre

2019 auxquelles l'autorité intimée se réfère dans son appréciation de la

quotité de la sanction (cf. ch. 11 de la décision attaquée, en partie reproduit

sous let. D/c supra).

En définitive, il convient ainsi de retenir que la

faute dont s'est rendu coupable le recourant est pour partie atténuée par l'omission

concomitante de l'Unité commune ORP-CSR. La sanction confirmée par l'autorité

intimée n'apparaît pas conforme au principe de la proportionnalité dans ce

contexte; au vu de l'ensemble des circonstances, cette sanction doit être

réduite en ce sens que la durée de la réduction de 25 % du forfait d'entretien

en faveur de l'intéressé est réduite à deux mois.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la durée de

la réduction de 25 % du forfait d'entretien en faveur du recourant est réduite à

deux mois.

Il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 49 al. 1 et

52 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative, du 28 avril 2015

- TFJDA; BLV 173.36.5.1).

Il n'y a pas lieu pour le reste d'octroyer d'indemnité

à titre de dépens, le recourant ayant procédé seul (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD et

10 TFJDA). En tant que la conclusion du recourant tendant à l'octroi de "dédommagements"

en sa faveur devrait être interprétée en ce sens qu'il requiert des dépens,

cette conclusion doit en conséquence être rejetée. En tant qu'elle devrait être

interprétée en ce sens que l'intéressé se plaint à proprement parler d'un

dommage et requiert l'octroi de dommages-intérêts respectivement d'une

indemnité à titre de réparation morale, elle est irrecevable devant la cour de

céans, de telles prétentions relevant de la compétence des tribunaux civils

ordinaires (cf. art. 1, 6 al. 2 et 14 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la

responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents - LRECA; BLV 170.11;

CDAP PS.2017.0112 du 2 juillet 2018 consid. 3); l'attention du recourant a au

demeurant déjà été attirée sur ce point dans l'arrêt PS.2019.0090 précité

(consid. 1d).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision rendue le 21 août 2020 par le Service de l'emploi, Instance

juridique chômage, est réformée en ce sens que la durée de la réduction de 25 %

du forfait mensuel d'entretien en faveur de A.________ est réduite à deux mois.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 1er avril 2021

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.