PS.2020.0061
CDAP - PS.2020.0061 - 2021-01-05 - A._____, B._____/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Nyon-Rolle
5 janvier 2021Français15 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 janvier 2021
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Marcel-David Yersin et Roland
Rapin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS),
Unité juridique, à
Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de Nyon-Rolle, à Nyon.
Objet
aide sociale
Recours A.________ et consort c/ décision de la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS) du 21 août 2020 confirmant la décision
du Centre social régional de Nyon-Rolle du 16 août 2018 (Revenu d'insertion ‒
refus de prise en charge de frais de transport)
Vu les faits suivants:
A.
Les époux A.________ et B.________ bénéficient des prestations du Revenu
d'Insertion (ci-après: RI) depuis le 1er février 2017. Leur dossier
est suivi par le Centre social régional de Nyon-Rolle (ci-après : le CSR).
En juin 2018, dans le cadre d'un échange de
courriers avec le CSR, A.________ a indiqué en substance que les déplacements
de sa famille pour se rendre à leurs divers rendez-vous médicaux leur causaient
des frais dont ils ne parvenaient pas à s'acquitter avec le montant versé
mensuellement par le RI. Le CSR lui a répondu que de tels frais de transport pouvaient
être remboursés sur présentation d'un justificatif du rendez-vous médical et d'un
"avis de tarif" des CFF.
Par courrier du 14 juin 2018, A.________ a transmis
au CSR un décompte des frais de déplacement supportés par sa famille pour se
rendre à des rendez-vous médicaux depuis le 1er janvier 2017 jusqu'au
jour dudit courrier. Il y a joint plusieurs pièces justificatives.
Le 13 août 2018, le CSR a versé à A.________ et B.________
des montants respectivement de 163 fr. 60 et de 244 fr. 40 à titre de prise en
charge des frais de transport des mois d'avril et de mai 2018.
En revanche, par décision du 16 août 2018, le CSR a refusé
aux prénommés la prise en charge des frais de transport résultant de
rendez-vous médicaux pour la période de janvier 2017 à mars 2018. En bref, l'autorité
relevait que ces frais avaient déjà été acquittés par les intéressés, que ces
derniers ne lui avaient transmis les notes de frais en cause qu'en date du 14
juin 2018 et que les prestations du RI n'étaient pas destinées à intervenir de
manière rétroactive.
B.
Contre cette décision, A.________ et B.________ ont formé recours auprès
du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS) le 21 août 2018.
En substance, les recourants faisaient notamment valoir que ce n'était que lors
d'un récent entretien que le CSR, alors même qu'il savait de longue date que
les recourants et leurs enfants allaient régulièrement chez des médecins ou des
pédiatres, les avait informés de ce qu'ils pouvaient obtenir le remboursement
des frais de transport lié à des rendez-vous médicaux. Ils demandaient dès lors
à être remboursés d'un montant total de 3'165 fr. à ce titre, expliquant avoir
dû emprunter à des amis pour s'acquitter de ces frais de transport.
Dans une lettre du 13 septembre 2018, les recourants
ont rappelé que le CSR ne les avait pas informés de leur droit d'obtenir le
remboursement des frais de transport en lien avec des rendez-vous médicaux
avant le mois de mai 2018. Ils considéraient dès lors que ce n'était pas de
leur faute si les notes de frais n'avaient pas été produites plus tôt.
Le 3 octobre 2018, le CSR a déposé ses
déterminations, au terme desquelles il concluait au rejet du recours.
Le 1er janvier 2019, le SPAS a été
intégré au sein de la nouvelle Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: la
DGCS), laquelle a repris l'administration de ses activités.
Par décision du 21 août 2020, la DGCS a rejeté le
recours et confirmé la décision attaquée. En substance, la DGCS a d'abord
considéré, en se référant à la jurisprudence, que la seule exception au
principe selon lequel le RI ne prenait pas en charge des prestations
rétroactivement, à savoir un traitement tardif par le CSR d'une demande
initiale de RI, n'était pas réalisée en l'occurrence. La DGCS a en outre retenu
qu'il ne saurait être reproché au CSR de ne pas avoir suffisamment informé les
recourants, dès lors qu'il appartenait au contraire à ces derniers de
s'enquérir auprès de celui-là du remboursement des frais concernés lors des
divers entretiens qu'ils avaient eus et de faire preuve de davantage de
vigilance en parlant au CSR des déplacements qu'ils effectuaient pour leurs
rendez-vous médicaux.
C.
Par acte remis à la poste le 18 septembre 2020, A.________ et B.________
ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) contre cette dernière décision, concluant
implicitement à ce que celle-ci soit réformée en ce sens que les frais de
transport résultant de rendez-vous médicaux pour la période de janvier 2017 à
mars 2018 soient pris en charge par le RI. Les recourants ont en outre produit plusieurs
pièces.
A l'invitation de la juge instructrice, le CSR, en
qualité d'autorité concernée, a déposé le 29 septembre 2020 des déterminations
sur le recours, indiquant maintenir sa position en l'état.
Par avis du 30 septembre 2020, la juge instructrice
a transmis aux autres parties copie des déterminations du CSR.
La DGCS, autorité intimée, a déposé sa réponse au
recours et produit son dossier original et complet le 9 octobre 2020. Elle a
conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants développés dans la
décision attaquée.
Par avis du 12 octobre 2020, la juge instructrice a transmis aux autres parties copie de la réponse de l'autorité intimée. Elle
a en outre informé les parties de ce qu'à défaut de réquisition de l'une
ou l'autre de celles-ci tendant à compléter l'instruction, à présenter dans un
délai au 27 octobre suivant, la Cour de céans statuerait à huis clos et leur
communiquerait son arrêt par écrit.
Le 26 octobre 2020, les recourants ont déposé des
déterminations.
Par avis du 27 octobre 2020, la juge instructrice a
transmis aux autres parties une copie de l'écriture des recourants.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation. Les arguments des parties
ainsi que le contenu des diverses pièces produites sont repris ci-après, dans
la mesure utile.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles
énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y
a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus du CSR, confirmé par l'autorité intimée
dans la décision attaquée, de faire droit à la demande déposée par les
recourants de prise en charge de leurs frais de transports résultant de
rendez-vous médicaux pour la période de janvier 2017 à mars 2018.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant
des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction
de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui inclut
notamment le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV).
Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation
financière, à laquelle peuvent, cas échéant, également s'ajouter des
prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.
27 LASV).
La prestation financière est composée d'un montant
forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les
frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer
effectif dans les limites fixées par le règlement du 26 octobre 2005 d'application
de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1); elle est accordée dans les limites d'un
barème établi par le RLASV, après déduction des ressources du requérant, de son
conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de
couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV).
Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens
nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels
spécifiques importants (art. 34 LASV).
L'art. 33 LASV prévoit que des frais particuliers,
notamment de santé, dûment justifiés, peuvent être payés en sus des forfaits
entretien et frais particuliers. L'art. 22 al. 2 RLASV énonce
ainsi les frais hors forfait pouvant être pris en charge par le RI. Aux termes
de l'art. 22 al. 3 RLASV, le département fixe par voie de directive les limites
et les conditions dans lesquelles ces frais particuliers sont alloués.
A cet égard, s'agissant des "Frais
particuliers liés à la santé", les Normes RI édictées par le
Département de la santé et de l'action sociale (état au 1er octobre
2018) disposent à leur point 2.3.5.8 que "les frais de transports
médicalement indispensables, pour la part non remboursée par l'assurance
maladie obligatoire, sont pris en charge par le RI" (dans
la précédente version des Normes RI, il s'agissait du point 2.3.4.8, dont la
teneur était identique à la version actuelle). En
outre, sous l'intitulé "Frais de transport", le point 2.3.6.3
des Normes RI précise ce qui suit :
"Les frais de transport sont octroyés forfaitairement et
uniquement pour :
- les bénéficiaires inscrits en mesures d'insertion;
- les bénéficiaires qui ont un travail;
- les bénéficiaires
qui ont des problèmes de santé avec de nombreux rendez-vous médicaux.
Dans ces cas,
si le bénéficiaire se déplace à l'intérieur de sa zone de domicile, aucun frais
de transport n'est pris en charge.
Si le
bénéficiaire se déplace au-delà de la zone de domicile, le montant octroyé
correspond au prix de l'abonnement des zones concernées (sur le territoire suisse).
Les tickets
de transport ou les trajets en véhicules privés ne sont pas remboursés."
Par ailleurs, selon l'art. 24 RLASV, des prestations
ne figurant pas à l'art. 22 al. 2 RLASV ou dont le montant dépasse les limites
fixées par le département peuvent être allouées à titre exceptionnel lorsque le
requérant fait valoir un besoin particulier et impérieux en rapport avec son
état de santé, sa situation économique ou familiale, son insertion ou pour
garantir l'économicité du dispositif; la DGCS (réd.: précédemment le SPAS) doit
valider l'octroi de telles prestations.
Enfin, conformément à l'art. 38 al. 1 LASV, la
personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà
fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.
A teneur de l'art. 40 al. 1 LASV, la personne au bénéfice d'une
aide doit collaborer avec l'autorité d'application.
b) Selon la jurisprudence, par principe, l'aide
sociale ne s'étend pas aux situations de carence déjà surmontées, si bien qu'un
bénéficiaire ne pourrait exiger des prestations rétroactivement, même s'il
répondait aux conditions de leur octroi. Pour l'essentiel, cette jurisprudence
se fonde sur les recommandations de la Conférence suisse des institutions d'action
sociale (CSIAS), selon lesquelles le principe de la "couverture des
besoins" veut que l'aide sociale remédie à une situation de carence
individuelle, concrète et actuelle, indépendamment de ses causes. Les
prestations de l'aide sociale ne sont fournies que pour faire face à la
situation actuelle et future ‒ pour autant que le besoin perdure ‒
et non pour la situation passée (normes CSIAS, A4-2; CDAP arrêts PS.2016.0013
du 31 janvier 2017 consid. 2b; PS.2014.0008 du 23 mars 2015 consid. 2b; PS.2013.0074
du 19 février 2015 consid. 2c et les références de jurisprudence citées).
Il peut en aller différemment si, dans le cadre d'une
demande initiale de RI, les besoins vitaux et personnels du requérant l'imposent
et si les délais qui ont provoqué un retard en ce qui concerne la décision d'aide
sociale ne sont pas imputables à l'intéressé ‒ ainsi en particulier si l'intéressé
a emprunté de l'argent à un tiers pour pallier les carences de l'autorité qui n'a
pas été diligente dans le traitement de sa demande (CDAP PS.2005.0310 du 22 mai
2006 consid. 2). Cette jurisprudence ne concerne toutefois que les demandes
initiales de RI; dans les autres hypothèses, même si l'on admet que les
prestations versées sont inférieures à celles auxquelles les intéressés
auraient eu droit, il ne peut pas y avoir de versement rétroactif (CDAP
PS.2014.0008 précité consid. 2b; PS.2014.0023 du 8 décembre 2014 consid. 2b et
la référence de jurisprudence citée).
c) En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que
la demande des recourants tendant au remboursement de leurs frais de transport résultant
de rendez-vous médicaux avec effet rétroactif depuis le 1er janvier
2017 n'est parvenue au CSR que le 14 juin 2018. Les recourants expliquent
qu'ils ignoraient auparavant que de tels frais pouvaient être pris en charge
par le RI. Ils reprochent au CSR de ne pas les avoir informés à ce sujet, alors
que le recourant lui faisait notamment parvenir les certificats médicaux relatifs
à son arrêt de travail consécutif à un accident.
Dans ce cadre et d'une manière générale, il y a lieu
de relever que la jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser qu'il
n'appartient pas à l'autorité saisie d'une demande d'aide sociale d'établir un
besoin d'aide pour les frais particuliers ni d'informer particulièrement au
sujet de ces frais (PS.2014.0008 du 23 mars 2015 consid. 2c; PS.2014.0023 du 8
décembre 2014 consid. 2c et les références de jurisprudence citées). Si la
procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que
l'autorité se fonde sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher
(cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu; ainsi,
lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,
l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver et
apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin ainsi que son concours
à l'établissement des faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est
mieux à même de connaître (cf. art. 30 LPA-VD). Le tribunal n'a dès lors pas à
trancher la question de savoir si les recourants ont – ou n'ont pas – été
correctement informés sur leurs droits, en particulier sur les frais pris en
charge par le RI. Il ne peut qu'attirer l'attention des intéressés sur la
nécessité de présenter à temps à l'autorité leurs notes mensuelles de frais de
transport (CDAP PS.2016.0013 du 31 janvier 2017 consid. 2b; PS.2014.0008
précité consid. 2c; PS.2014.0023 précité consid. 2c). On notera au demeurant
que, selon le journal de suivi des recourants tenu par le CSR, A.________ avait
abordé, lors d'un entretien avec l'assistante sociale du CSR le 10 avril 2017,
la question du remboursement des frais de transport que chacun des époux devait
supporter pour se rendre sur son lieu de travail respectif. On constatera
ainsi, avec l'autorité intimée, que les recourants avaient connaissance de ce que
le RI prenait en charge certains frais de transport. Il leur revenait dès lors
de s'enquérir auprès du CSR de ce qu'il en était à cet égard s'agissant cas
échéant des frais résultant de leurs déplacements pour se rendre à leurs
rendez-vous médicaux.
Il n'est pas contesté que les recourants se sont
déjà acquittés des frais de transport dont ils demandent leur remboursement, de
sorte qu'ils ont surmonté leur carence. En outre, le litige ne porte pas sur
une demande initiale de RI, si bien qu'il importe peu de savoir si les
recourants auraient eu droit au remboursement des frais de transport durant les
années en cause. En l'état, ces éléments ne sont pas déterminants. Au vu des
règles exposées au consid. 2b ci-dessus, il ne revient pas à la cour de céans
de vérifier si les prestations versées sont effectivement inférieures à celles
auxquelles les recourants auraient eu droit, puisqu'il ne peut pas y avoir de
versement rétroactif.
Cela étant, dès lors que les recourants ont tardé en
demandant seulement en juin 2018 le remboursement de frais de transport intervenus
entre janvier 2017 et mars 2018, il s'impose en définitive de constater que le
CSR et la DGCS n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en refusant de
prendre en charge les frais correspondants pour la période antérieure au mois
d'avril 2018.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
L'arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1, 91 et
99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1
a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 21 août
2020.
est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 5 janvier 2021
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.