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Décision

PS.2020.0068

CDAP - PS.2020.0068 - 2021-02-16 - A.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

16 février 2021Français42 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT

ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 février 2021

Composition

M. Stéphane

Parrone, président; Mme Marie-Pierre Bernel, juge, et Mme

Isabelle Perrin, assesseure; M. Vincent Bichsel, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée par Me Fabienne DELAPIERRE, avocate à

Yverdon-les-Bains,

P_FIN

Autorité intimée

Bureau de recouvrement

et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne

P_FIN

Objet

Pension alimentaire

Recours A.________ c/ décision du Bureau de

recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 24 septembre 2020

rejetant sa demande d'avance de pensions alimentaires

Vu les faits suivants:

A.

Par jugement du 10 octobre 2005, le Président du

Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment dit que B.________,

ressortissant américain sans domicile connu, contribuerait à l'entretien de sa

fille A.________ (A.________), née le ******** mars 2002, par le régulier

versement en mains de la mère de cette dernière C.________ (C.________) -

d'avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er juillet

2005 - de la somme suivante (ch. I du dispositif):

"- Fr. 675.--

(six cent septante-cinq francs) jusqu'à l'âge de sept ans révolus;

- Fr. 725.-- (sept

cent vingt-cinq francs) de sept à douze ans révolus;

- Fr. 800.-- (huit

cents francs) de douze ans jusqu'à la majorité de l'enfant

l'article 277 alinéa

2 CC étant réservé;"

B.

a) Par décision du 13 juillet 2010, le Bureau de

recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) a reconnu à C.________

le droit à une avance mensuelle de 725 fr. à titre de pensions alimentaires

impayées. Ce montant a été porté à 800 fr. dès le 1er avril 2014.

b) Par décision du 7 février 2020, le

BRAPA a retenu que l'avance mensuelle à laquelle C.________ avait droit à ce

titre devait être réduite à 400 fr. pour le mois de mars 2020 puis supprimée

("Fr. 0.00"), exposant ce qui suit à ce propos:

"A la lecture

du jugement en action alimentaire rendu le 10.10.2005 par le Tribunal

d'arrondissement de la Côte, définitif et exécutoire dès le 25.10.2005, il est

prévu que la pension alimentaire de votre fille A.________ est due jusqu'à la

majorité, art. 277 al. 2 CC réservé.

Compte tenu de ce

qui précède, nous nous verrons contraints de stopper le recouvrement de sa

créance alimentaire depuis le ******** mars 2020.

Dans le cas où votre

fille serait en apprentissage ou aux études, il lui appartiendra à sa majorité

de trouver un arrangement avec son père en signant une nouvelle convention ou,

en cas de désaccord, d'ouvrir action contre son père auprès du Tribunal

d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à Yverdon-les-Bains, afin

qu'une contribution soit éventuellement définie durant sa formation."

C.

a) Par courrier électronique adressé le 6 septembre

2020 au BRAPA, A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a requis que lui

soit accordée "rétroactivement au 16 mars 2020, à titre d'avance, la

contribution d'entretien demandée à l'encontre de son père par requête du 7

juin 2020" déposée devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye et

du Nord vaudois; elle a produit une attestation délivrée le 10 juin 2020 par ce

dernier tribunal confirmant le dépôt de sa demande dans ce sens.

b) Par décision du 24 septembre 2020,

le BRAPA a refusé de faire droit à cette requête pour les motifs suivants:

"Votre requête

ne peut être prise en considération, dès lors qu'aucune décision de justice,

définitive et exécutoire, ne fixe une pension courante en faveur de Mme A.________

(art. 4 LRAPA [loi vaudoise du

10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires;

BLV 850.36]).

De plus, l'avance de

pensions alimentaires n'est accordée que sur les pensions alimentaires dues dès

le mois au cours duquel la demande d'intervention auprès du BRAPA est déposée

et pour lesquelles le débiteur a au moins un mois de retard dans ses versements

(art. 11 RLRAPA [règlement

d'application de la LRAPA, du 30 novembre 2005; BLV 850.36.1]).

Dès lors, votre

cliente pourra nous adresser une nouvelle requête de recouvrement et d'avances

de pensions alimentaires lorsque la décision du Tribunal d'arrondissement de la

Broye et du Nord vaudois sera devenue définitive et exécutoire et après un

délai de carence d'un mois dans le non-paiement de la pension."

D.

a) A.________ a formé recours contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par

acte de son conseil du 26 octobre 2020, concluant à sa réforme en ce sens que

l'avance de pensions alimentaires requise lui était accordée avec effet dès le ********

mars 2020. Elle a produit le jugement (par défaut) rendu le 21 octobre 2020 par

le Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois

dans la cause en fixation de la contribution d'entretien en sa faveur,

déclarant irrecevable sa demande du 7 juin 2020 et dont il résulte en

particulier ce qui suit:

"III. […]

c)

En l'espèce, on constate que l'écriture de la demanderesse du 7 juin 2020,

intitulée « REQUETE EN ENTRETIEN », fonde la recevabilité

de l'action en invoquant la compétence du Président du Tribunal

d'arrondissement tirée de l'art. 6 al. 1 ch. 18 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois, du 12

janvier 2010; BLV 211.02], soit une action tendant au prononcé d'une décision fixant la contribution d'entretien,

fondée sur l'obligation d'entretien des art. 279 et 285 CC L'autorité de céans

peine à comprendre ce raisonnement, dans la mesure où un jugement, fixant le

principe et le montant de la contribution d'entretien due par le défendeur en

faveur de la demanderesse a d'ores et déjà été rendu le 10 octobre 2005 par le

Président du tribunal civil de l'arrondissement de la Côte.

Dans ces circonstances, l'unique manière de statuer sur le sort d'une

contribution d'entretien déjà fixée eût été d'introduire une action en

modification de la contribution d'entretien, action soumise au régime des

articles 286 CC et 6 al. 1 ch. 19 CDPJ. Quand bien même la

demanderesse eût agi de la sorte, elle aurait alors dû démontrer en quoi les

circonstances de faits justifiant cette action eussent revêtu un caractère

nouveau […].

[…] Le président du

tribunal ne pouvant se prononcer une nouvelle fois sur une contestation déjà

tranchée, il y a lieu de prononcer l'irrecevabilité de la demande, en vertu de

l'art. 59 al. 2 let. e CPC.

IV. Quand bien même la demande du 7 juin 2020 est déclarée

irrecevable, il ne semble pas vain de rappeler ci-après certains principes

régissant l'entretien de l'enfant en vertu des art. 276 ss CC.

[…]

b)

[…]

La

mention « l'art. 277 al. 2 CC étant réservée » est usuelle, notamment dans les

conventions passées entre parties. La Cour d'appel civile [CACI] du Tribunal cantonal

vaudois a […] relevé que la formulation précitée était certes insuffisamment précise

et explicite, mais qu'elle consistait bel et bien à dire que l'obligation

d'entretien en faveur des enfants persiste après la majorité de ceux-ci, aux

conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Une autre formulation, dont la teneur

est la suivante: « x francs dès lors jusqu'à la majorité et, au-delà de

celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC » a alors été suggérée, pour

éviter tout doute à ce sujet (CACI 1er octobre 2013/517 consid. 2 et

3).

Dans

ce même arrêt (consid. 2), comme dans un arrêt plus récent (CACI 14 août

2017/350 consid. 3.3.2), la Cour d'appel civile relève que la jurisprudence

impose au parent débiteur, qui soutient que les conditions de l'art. 277 al. 2

CC ne sont plus remplies, d'ouvrir action en modification de jugement contre l'enfant

majeur, conformément à l'art. 286 CC.

c)

En l'espèce, le BRAPA a rendu une décision le 7 février 2020 par laquelle il a

fixé le montant de l'avance sur pension versée à la demanderesse à 400 fr.

pour le mois de mars 2020 et supprimé tout versement dès le mois d'avril 2020. […]

La

décision du BRAPA paraît critiquable à plusieurs égards même si elle ne paraît

pas avoir fait l'objet d'un recours. Premièrement, ce dernier semble ne pas se

conformer à l'interprétation de l'art. 277 al. 2 CC confirmée par la Cour

d'appel civile du Tribunal cantonal dans son arrêt du 1er octobre

2013 […].

Deuxièmement, le BRAPA invite la demanderesse à ouvrir action contre son père,

alors qu'il lui appartient de le faire, en tant que substitut du père

défaillant, s'il soutient que les conditions de l'art. 277 al. 2 CC ne sont

plus remplies. Dernièrement, il s'arroge une compétence dont il ne dispose pas:

celle de décider qu'une pension n'est plus due. Cette compétence revient

exclusivement au juge civil, et la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) a d'ailleurs eu l'occasion de le lui rappeler, dans un

arrêt récent (CDAP PS.2017.0075), qui a annulé une décision du BRAPA et lui a

retourné le dossier pour nouvelle décision, au motif que ce dernier avait

décidé, sans en être compétent, de supprimer la contribution d'entretien qu'il

versait, considérant qu'elle n'était plus due.

En

tout état de cause et s'agissant de la formulation « l'art. 277 al. 2 CC étant

réservée » utilisée au ch. I du dispositif du jugement rendu le 10 octobre

2005, elle signifie bel et bien, comme on l'a vu, que l'obligation d'entretien

en faveur des enfants persiste après la majorité de ceux-ci, aux conditions de

l'art. 277 al. 2 CC. Aussi, il y a lieu de constater que la demanderesse n'est

pas encore au bénéfice d'une formation lui permettant de subvenir seule à ses

propres besoins. […] Il ne fait nul doute que la formation qu'entreprendra la demanderesse

auprès de l'Ecole ******** le 22 février 2021 entre dans le champ d'application

de l'art. 277 al. 2 CC […].

Partant,

l'autorité de céans ne peut que se borner à constater que le défendeur doit,

conformément au jugement du 10 octobre 2005, continuer de contribuer à

l'entretien de la demanderesse par le régulier versement, d'avance le premier

de chaque mois, d'un montant de 800 fr. par mois, jusqu'à l'achèvement de sa

formation."

La recourante a en substance fait

valoir que la décision attaquée était en contradiction avec la teneur de ce

jugement; en effet, "de deux choses l'une, soit le BRAPA estim[ait] que le jugement du 10 octobre 2005 ne r[églait] pa[s]

la question de la pension alimentaire au-delà de la majorité, de sorte

qu'une nouvelle décision en matière civile devrait être possible, soit le

jugement du 10 octobre 2005 trait[ait] la question de la pension après

la majorité et le BRAPA [était] tenu de s'y conformer". Rappelant le but social poursuivi par l'aide au recouvrement et

l'avance sur contributions d'entretien fournies par l'Etat, elle a ainsi

soutenu qu'il en résultait qu'elle

"ne sera[it] pas en mesure, si l'on sui[vait] la logique du BRAPA et de la Justice civile, de faire valoir ses droits résultant du but même de la législation,

par quelque moyen que ce soit o[u] au prix de

recours rendant in fine toute démarche financièrement disproportionnée".

b) A sa requête, la recourante a été

mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du juge instructeur du

9 novembre 2020, comprenant l'exonération d'avances de frais respectivement de

frais judiciaires ainsi que l'assistance d'office d'un avocat en la personne de

Me Fabienne Delapierre.

c) L'autorité intimée a conclu au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée dans sa réponse

du 17 novembre 2020, exposant en particulier ce qui suit:

"Préambule

[…] les arguments de la recourante portent pour

l'essentiel sur le fait que le BRAPA a mis fin à son intervention depuis la

majorité de la recourante. Ces arguments, qui sont par ailleurs contestés, ne

sont toutefois pas pertinents en l'espèce, seule la question du refus de

réouverture du dossier fondé sur une attestation d'ouverture d'action

alimentaire devant être analysée dans le cadre de la présente procédure. En

vertu du principe ne bis in idem et de la sécurité du droit, la question de la fin de l'intervention du

BRAPA à la date de la majorité de la recourante ne peut plus être remise en

question puisque la décision du 7 février 2020 à ce sujet est entrée en force

depuis de nombreux mois.

Sur le refus de

réouverture du dossier

[…]

En l'espèce, la requête

du 6 septembre 2020 demandait une intervention rétroactive, sur la base d'une

action n'ayant pas encore fait l'objet d'un jugement et pour une obligation que

le débiteur n'avait pas encore eu l'occasion d'exécuter. Ainsi, la demande ne

pouvait pas être recevable pour trois raisons distinctes: en premier lieu, en

raison de l'absence d'un jugement définitif et exécutoire prévoyant une

obligation d'entretien en faveur de la recourante après sa majorité. […] Par ailleurs, une

intervention rétroactive n'est pas possible sur la base de l'art. 11 RLRAPA.

Enfin, un délai de carence d'un mois dans le paiement de la pension alimentaire

est nécessaire, élément qui n'était pas réalisé non plus.

Pour les raisons qui

précèdent, la décision de refus d'entrée en matière rendue le 24 septembre 2020

doit être confirmée et le recours rejeté.

Sur la fin de

l'intervention au 14 mars 2020

Par souci

d'exhaustivité et quand bien même l'autorité intimée considère que cet élément

ne fait pas partie de l'objet du litige, on relèvera tout de même les éléments

suivants au sujet de la fin de l'intervention du BRAPA au 14 mars 2020

(décision du 7 février 2020).

[…]

Selon la

jurisprudence, un jugement qui ordonne expressément le paiement de l'entretien

au-delà de la majorité est un titre de mainlevée définitive s'il fixe les

montants dus à titre de contribution d'entretien et détermine leur durée (ATF 144 III 193 consid. 2.2). […]

La jurisprudence,

tant du Tribunal fédéral que de la Cour des poursuites et faillites [CPF] du Tribunal cantonal

vaudois, retient que lorsque l'application de l'art. 277 al. 2 CC est

uniquement réservée dans un jugement de divorce ou une convention sur les

effets accessoires du divorce, cette réserve doit être comprise en ce sens

qu'elle rend le débirentier attentif au fait que son obligation d'entretien

peut se prolonger au-delà de la majorité de l'enfant et la mainlevée doit être

refusée (ATF 144 III 193; CPF, 3 décembre 2019/261). […]

En d'autres termes,

la seule mention dans le jugement de la réserve de l'art. 277 al. 2 CC ne

suffit donc pas pour que le juge de la mainlevée retienne que la pension

chiffrée dans le jugement est due également pour la période postérieure à la

majorité, jusqu'à l'achèvement de la formation (CPF, 3 décembre 2019/261, CPF

14 janvier 2013/16; CPF, 8 février 2007/26).

[…] si le [BRAPA] est habilité à verser des avances de

contributions d'entretien, il lui appartient également d'obtenir ensuite le

remboursement des avances, dans la mesure où il est subrogé dans les droits du

créancier à hauteur de celles-ci. Ces démarches de recouvrement peuvent

impliquer l'ouverture de procédures de poursuite et le dépôt subséquent de

requêtes de mainlevée d'opposition formulées par le débiteur d'entretien. Avant

d'intervenir, le bureau doit en conséquence s'assurer qu'il dispose d'un titre

de mainlevée au sens de l'art. 80 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la

faillite; RS 281.1].

Compte tenu de ce

qui précède, l'autorité intimée était fondée à mettre un terme à son intervention

au ******** mars 2020, date de la majorité de la recourante. […]

La recourante se

réfère au jugement rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement du 21

octobre 2020 déclarant irrecevable son action du 7 juin 2020 et relevant qu'il

aurait fallu procéder par le biais de la modification de la contribution

d'entretien. S'il est vrai que le BRAPA a invité la recourante à ouvrir action

contre son père, [il] n'a pas précisé le type d'action à déposer. La recourante a par

ailleurs procédé avec un mandataire professionnel. […] il ne s'agit pas pour le

BRAPA de se substituer à la justice civile mais d'exercer ses tâches dans le

cadre légal qui fonde son action, à savoir de pouvoir effectuer le recouvrement

des pensions alimentaires qu'il serait amené à avancer. L'arrêt cité dans ce

jugement (PS.2017.0075) concernait une toute autre situation puisqu'il

s'agissait de savoir si la durée de la formation était encore « normale »,

conformément aux limites de l'art. 277 al. 2 CC. […]

Au surplus

Enfin, deux éléments

viennent encore, au besoin, confirmer le refus d'entrer en matière du BRAPA

dans le cas d'espèce.

D'une part, selon

les informations au dossier, la recourante n'est actuellement pas en formation

mais se trouve dans l'attente de débuter l'Ecole ******** en février 2021.

Faute d'être en formation durant le semestre d'automne 2020/2021, aucune

pension alimentaire ne pourra être réclamée à son père pour cette période.

Enfin, si la

recourante se trouve en formation, c'est alors l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage qui devrait entrer en matière. Compte tenu du

principe de hiérarchisation des prestations ressortant de la Loi sur

l'harmonisation des prestations sociales (LHPS); toute avance qui pourrait être

fournie par le BRAPA viendrait diminuer le montant de la bourse d'études que la

recourante pourrait percevoir. […]"

d) A la requête du juge instructeur -

faisant suite à la demande de l'autorité intimée dans ce sens -, la recourante

a produit par courrier du 8 décembre 2020 une attestation de son inscription à

l'Ecole ******** dans le cadre d'une formation débutant le 1er mars

2021, précisant que cette formation, qui devait initialement débuter "lors

de la session d'octobre", avait été "repoussée" en

raison de la situation sanitaire (COVID-19). Elle a par ailleurs indiqué qu'elle

avait exercé une activité en tant que serveuse du mois de juin au mois

d'octobre 2020, et produit les fiches de salaire en attestant.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1, 95

et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative -

LPA-VD; BLV 173.36 -, applicable par renvoi de l'art. 19 de la loi vaudoise du

10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires -

LRAPA; BLV 850.36), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond

(s'agissant de l'objet du litige, respectivement de la recevabilité des griefs

et conclusions de la recourante dans ce cadre, cf. consid. 3 infra).

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée

de faire droit à la requête de la recourante tendant au versement en sa faveur

d'avances sur pensions alimentaires avec effet dès le 16 mars 2020.

Il convient en premier lieu de

rappeler le droit applicable en la matière.

a) Selon

l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des

prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun

selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en

particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation

et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de

leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant

qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres

ressources (al. 3).

Aux termes de l'art. 277 CC,

l’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant

(al. 1). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée,

les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de

l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle

formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).

b) En

exécution notamment de l'art. 293 al. 2 CC, qui prévoit que le droit public

règle le versement d'avances pour l'entretien de l'enfant lorsque les père et

mère ne satisfont pas à leur obligation d'entretien (disposition qui n'a qu'une

portée déclarative; cf. CDAP PS.2017.0075 du 28 février 2018 consid. 2e et

les références), la LRAPA règle, selon son art. 1, l'action de l'Etat en

matière d'aide au recouvrement des pensions alimentaires découlant du droit de

la famille et d'avances sur celles-ci. Par pensions alimentaires, on entend les

obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du divorce et de la

filiation fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires, des

ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, des ordonnances de

mesures provisoires et des conventions alimentaires ratifiées (art. 4 LRAPA).

Selon l'art. 5 LRAPA, l'ayant droit à

des pensions alimentaires (créancier d'aliments) enfant ou adulte, domicilié

dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la

prestation qui lui est due, peut demander au service une aide appropriée. A

teneur de l'art. 6 LRAPA, le service aide les requérants selon les

circonstances, notamment en leur accordant, moyennant cession de leurs droits,

des avances sur les pensions futures et en recouvrant les pensions échues (4e

tiret); l'art. 9 al. 2 LRAPA prévoit dans ce cadre que l'octroi d'avances

au créancier d'aliments est subordonné à la cession à l'Etat de ses droits sur

la pension future. S'agissant du "début du droit", il résulte

de l'art. 11 al. 1 RLRAPA que l'avance n'est accordée que sur les pensions

alimentaires dues dès le mois au cours duquel la requête est déposée et pour

lesquelles le débiteur a au moins un mois de retard dans ses versements.

c) L'octroi

de prestations sous la forme d'avances sur les pensions alimentaires implique

en conséquence la cession par le requérant de ses droits à de telles pensions -

correspondant à des obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du

divorce et de la filiation fixées dans des jugements civils définitifs et

exécutoires ou d'autres actes dont la portée est équivalente (cf. art. 4

al. 1 LRAPA) -, à charge pour l'autorité intimée de recouvrer sur cette

base les pensions échues (cf. art. 6 et 9 al. 2 LRAPA). Comme le relève à juste

titre l'autorité intimée dans sa réponse au recours (en partie reproduite sous

let. D/c supra), l'octroi de cette aide suppose ainsi la cession par le

requérant d'un titre de mainlevée définitive (au sens de l'art. 80 LP), permettant

le cas échéant à cette autorité de procéder au recouvrement des pensions

avancées par le biais de procédures de poursuite.

S'agissant spécifiquement de

l'obligation d'entretien des parents après la majorité de l'enfant (en

application de l'art. 277 al. 2 CC), il convient dans ce cadre de distinguer

les deux situations suivantes.

Si le requérant est au bénéfice de

droits à des pensions alimentaires fixés dans un jugement civil définitif et

exécutoire ou un autre acte dont la portée est équivalente

(cf. art. 4 al. 1 LRAPA) - valant titre de mainlevée définitive

-, l'autorité intimée n'a pas la compétence, pas plus que la cour de céans, de

se prononcer directement sur ces droits, s'agissant notamment de la question de

savoir si les conditions prévues par l'art. 277 al. 2 CC sont réunies;

elle doit tout au plus s'assurer que tel est "à première vue" le

cas, afin d'éviter de servir des prestations dont elle devra selon toute vraisemblance

demander la restitution (cf. CDAP PS.2015.0088 du décembre 2015 consid. 2c

et la référence). C'est ce que la cour de céans a rappelé dans l'arrêt

PS.2017.0075 du 28 février 2018 auquel le Président du Tribunal civil

d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois se réfère dans son jugement du

21 octobre 2020 (en partie reproduit sous let. D/a supra), savoir

que la compétence pour supprimer une contribution d'entretien ressortissait

exclusivement au juge civil (consid. 2g) et que, dans la mesure où la qualité

de créancière d'aliments de la recourante paraissait en l'occurrence "à

première vue" toujours remplie, le BRAPA ne pouvait mettre fin au

versement de ses prestations dans ce contexte (consid. 2h).

Si en revanche le requérant n'est pas

au bénéfice de droits à des pensions alimentaires fixés dans un jugement civil

définitif et exécutoire ou un autre acte dont la portée est équivalente

(cf. art. 4 al. 1 LRAPA) - valant titre de mainlevée définitive

-, il ne peut pas bénéficier d'une aide sous la forme d'avances sur de telles

pensions. En particulier, une disposition légale instituant l'obligation de

fournir une prestation pécuniaire - tel que l'art. 277 al. 2 CC - ne constitue

pas à elle seule un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 LP (TF 5P.88/2005

du 19 octobre 2005 consid. 2 in fine et la référence).

3.

Cela étant, il convient de formuler d'emblée les

remarques qui suivent en lien avec l'objet du présent litige.

a) En

procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés,

en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité

administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la

lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine

l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours

(cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; TF 2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.1;

CDAP GE.2019.0212 du 24 juin 2020 consid. 1b).

L'objet du litige dans la procédure

administrative subséquente est le rapport juridique qui constitue - dans le

cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision -, d'après les

conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué; l'objet

de la contestation et l'objet du litige sont donc identiques lorsque la

décision administrative est attaquée dans son ensemble (ATF 125 V 413 consid.

1b et 2; TF 2C_470/2017 précité, consid. 3.1). Pour le reste, dans la mesure où

aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a en principe pas d'objet et

un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé; le juge n'entre donc pas en

matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de

la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références; CDAP

FI.2019.0086 du 26 juin 2020 consid. 1b).

En droit vaudois, l'art. 79 al. 2

LPA-VD (applicable à la présente procédure par renvoi de l'art. 99 LPA-VD)

prévoit dans ce cadre que le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui

sortent du cadre fixé par la décision attaquée; il peut en revanche présenter

des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là.

b) En l'occurrence,

l'autorité intimée a mis fin par décision du 7 février 2020 au versement de ses

prestations dès le ******** mars 2020 pour le motif que, selon le jugement du

10 octobre 2005 (cf. let. A supra), la pension alimentaire en faveur de

la recourante n'était due que jusqu'à sa majorité et qu'elle ne pourrait dès

lors plus procéder au recouvrement de la créance alimentaire depuis lors (cf.

let. B/b supra). Cette décision n'a pas été contestée.

Par courrier électronique de son

conseil du 6 septembre 2020, la recourante a requis que lui soient versées des

avances sur pensions alimentaires avec effet rétroactif au ******** mars 2020 en

se prévalant du dépôt de sa demande du 7 juin 2020 devant l'autorité civile. Dans

la décision attaquée, l'autorité intimée a en substance retenu que cette

requête ne pouvait être prise en considération faute de décision de justice

définitive et exécutoire fixant une pension courante en sa faveur (cf. let. C supra).

Dans son recours contre cette

décision, la recourante ne conteste pas que le seul dépôt devant l'autorité

civile d'une demande en fixation de la contribution d'entretien en sa faveur ne

lui ouvre pas le droit au versement d'avances sur pensions alimentaires. Elle se

prévaut toutefois de la teneur du jugement rendu par le Président du Tribunal

civil d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 21 octobre 2020, dont

il résulte en substance qu'elle serait d'ores et déjà au bénéfice d'une

décision de justice définitive et exécutoire fixant une pension courante en sa

faveur - savoir le jugement rendu le 10 octobre 2005 par le Président du

Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (cf. let. A supra)

-, dont l'autorité intimée n'aurait à tort pas tenu compte lorsqu'elle a mis

fin au versement de ses prestations par décision du 7 février 2020 (cf. let.

D/a supra). Il convient de relever à ce propos que si la recourante se

plaint dans son recours d'une contradiction entre les décisions respectives de

l'autorité civile et de l'autorité intimée, il apparaît qu'elle fait en

définitive sienne l'appréciation de l'autorité civile (ainsi se réfère-t-elle

"à l'appui de ce recours" aux "arguments mentionnés

par le juge civil […] de même que la jurisprudence

mentionnée"; cf. ch. 9 p. 6); si tel

n'était pas le cas, elle aurait en effet contesté le jugement du 21 octobre

2020 plutôt que la décision attaquée.

c) Cela

étant, dans sa réponse du 17 novembre 2020, l'autorité intimée relève que les

griefs avancés dans le recours portent pour l'essentiel sur le fait qu'elle a

mis fin au versement de ses prestations depuis la majorité de la recourante; elle

estime que cette question ne peut plus être remise en cause dès lors que sa

décision du 7 février 2020 sur ce point est entrée en force, l'objet de la

contestation se limitant ainsi en l'espèce à la seule question du bien-fondé du

refus de la réouverture du dossier sur la base de l'attestation d'ouverture

d'action alimentaire devant l'autorité civile (cf. le "Préambule"

de cette écriture, en partie reproduit sous let. D/c supra).

aa) Formellement, la recourante a

déposé le 6 septembre 2020 une nouvelle demande de prestations auprès de

l'autorité intimée - et non, par hypothèse, une demande de réexamen (au sens

des art. 64 et 65 LPA-VD) de la décision du 7 février 2020. Le présent recours

n'est pas davantage dirigé contre cette dernière décision, mais bien plutôt

contre la décision du 24 septembre 2020 par laquelle l'autorité intimée a

refusé de faire droit à cette nouvelle demande.

Dans la décision attaquée, l'autorité

intimée a justifié ce refus par le fait qu' "aucune décision de

justice, définitive et exécutoire, ne fix[ait] une

pension courante" en faveur de la recourante (cf. let. C/b supra).

Dans son recours, cette dernière conteste ce point et conclut à la réforme de

la décision attaquée en ce sens que l'avance requise lui est accordée (avec

effet rétroactif au 16 mars 2020); elle soutient en substance (implicitement à

tout le moins) que le jugement du 10 octobre 2005 constitue une telle décision

de justice lui ouvrant le droit au versement d'avances de pensions alimentaires,

ainsi qu'en atteste le jugement rendu le 21 octobre 2020

par l'autorité civile.

Sous cet angle, il s'impose de

constater que les griefs et conclusions de la recourante s'inscrivent dans

l'objet de la contestation tel que circonscrit par la décision attaquée, étant

rappelé que l'intéressée pouvait présenter dans ce cadre des allégués et moyens

de preuve qui n'avaient pas été invoqués jusque-là (cf. art. 79 al. 2, 2e

phrase, LPA-VD) - en l'espèce, l'allégué selon lequel le jugement du 10 octobre 2005 constitue une décision de justice

lui ouvrant le droit au versement d'avances de pensions alimentaires et le

jugement rendu le 21 octobre 2020 à titre de moyen de

preuve.

bb) On ne voit pas pour le reste que

l'on puisse opposer à la recourante le fait que la décision du 7 février 2020

est entrée en force dans les circonstances du cas d'espèce, quoi que semble en

dire l'autorité intimée. Dans cette décision, cette dernière a mis fin au

versement de ses prestations pour le motif que la pension alimentaire en faveur

de l'intéressée prévue par le jugement du 10 octobre 2005 n'était due que

jusqu'à sa majorité. L'autorité intimée n'a toutefois pas la compétence de se

prononcer directement et formellement sur la portée de ce jugement en droit

civil; son interprétation de cet acte, à laquelle elle a dû procéder à titre

préjudiciel pour pouvoir statuer, ne saurait en conséquence se voir reconnaître

en tant que telle force de chose décidée.

Il convient ainsi d'examiner si la

recourante réunit en l'état les conditions pour se voir octroyer les

prestations requises, soit en particulier si, comme elle le soutient, elle peut

se prévaloir de droits au versement de pensions alimentaires également au-delà

de sa majorité (aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC) en application du

jugement du 10 octobre 2005. Si d'aventure tel était le cas, il devrait en être

tenu compte dans l'examen de sa nouvelle demande, peu important que l'autorité

intimée se soit déjà prononcée sur ce point (de façon erronée) dans sa décision

du 7 février 2020. Autre aurait été la question d'une remise en cause

directement de la décision du 7 février 2020 - par le biais par hypothèse d'une

demande de réexamen de cette décision, supposant que les conditions des

art. 64 et 65 LPA-VD soient réunies -, question qui échappe toutefois à

l'objet du présent litige.

d) C'est

ainsi à tort que l'autorité intimée soutient dans sa réponse au recours que

"seule la question du refus de réouverture du dossier fondé sur une

attestation d'ouverture d'action alimentaire d[oit] être analysée dans

le cadre de la présente procédure" - question qui n'est au demeurant

pas litigieuse comme déjà évoqué. L'autorité intimée a toutefois également

indiqué dans cette écriture, "par souci d'exhaustivité", les

motifs pour lesquels elle conteste les griefs avancés par la recourante (cf. let.

D/c supra), dont il convient en conséquence d'examiner le bien-fondé

ci-après.

4.

Dans son jugement du 21 octobre 2020, le Président

du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois retient en

substance que le jugement du 10 octobre 2005 fixe d'ores et déjà le principe et

le montant de la contribution d'entretien en faveur de la recourante au-delà de

sa majorité, savoir un montant de 800 fr. par mois jusqu'à l'achèvement de sa

formation (cf. let. D/a supra) - autrement dit, que l'intéressée est

d'ores et déjà au bénéfice d'un jugement définitif et exécutoire valant titre

de mainlevée définitive sur ce point; il se réfère à la jurisprudence de la

CACI. Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée conteste cette

appréciation, en référence notamment à la jurisprudence de la CPF.

a) Selon

la jurisprudence, un jugement qui ordonne expressément le paiement de

l'entretien au-delà de la majorité est un titre de mainlevée définitive s'il

fixe les montants dus à titre de contribution d'entretien et détermine leur

durée (ATF 144 III 193 consid. 2.2 et les références).

En l'espèce, il s'impose de constater

que le jugement du 10 octobre 2005 ne prévoit pas expressément le paiement de pensions

au-delà de la majorité de la recourante; tout au plus l'art. 277 al. 2 CC

est-il "réservé".

Dans un arrêt rendu en 2004 concernant

la portée d'un jugement prévoyant le versement de pensions chiffrées "jusqu'à

la majorité, l'article 277 alinéa 2 CC étant réservé", la CPF a retenu

ce qui suit à ce propos (CPF 11 mars 2004/86 consid. IIc, mentionné in

Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et

faillite, Berne 2010, ch. III ad

art. 80 LP p. 357):

"[…] la cour de céans

considère que la seule mention, dans le jugement de divorce, de la réserve de

l'article 277 alinéa 2 CC ne suffit pas pour que le juge de la mainlevée

retienne que la pension chiffrée dans le jugement est due également pour la

période postérieure à la majorité, jusqu'à l'achèvement de la formation. En

effet, les conditions de l'attribution d'une contribution d'entretien après la

majorité diffèrent fondamentalement de celles concernant la pension due en

faveur d'un enfant mineur sur la base d'un jugement de divorce. Ainsi, la

formation de l'enfant majeur doit être appropriée et achevée dans des délais

normaux; en outre, les circonstances doivent permettre d'exiger cette

contribution de la part du débiteur […]. Or, le juge de la mainlevée n'est pas en

mesure de vérifier lui-même la réalisation de toutes ces conditions, dans le

cadre de la procédure sommaire de poursuites limitée à l'examen des pièces

produites devant lui à l'exclusion de tout autre mode de preuve. Il pourrait au

demeurant arriver que l'enfant majeur estime avoir droit à une pension plus

élevée et il n'est pas lié par la convention passée par ses parents.

En

réalité, la réserve de l'article 277 alinéa 2 CC doit plutôt être comprise en

ce sens qu'elle rend le débirentier attentif au fait que si le jugement prévoit

des pensions jusqu'à la majorité, cela ne signifie pas pour autant qu'il est

définitivement libéré pour la suite, la disposition précitée pouvant prolonger

son obligation d'entretien. Mais dans ces circonstances, il n'appartiendra pas

au juge de la mainlevée d'examiner la réalisation des exigences de l'article

277 alinéa 2 CC et la mainlevée définitive devra être refusée, à moins que le

jugement de divorce indique clairement et sans réserve que les pensions, fixées

et chiffrées, seront dues au-delà de la majorité jusqu'à l'achèvement de la

formation. […]

[…] la mainlevée

définitive de l'opposition ne peut être accordée sur la base d'un jugement de

divorce après la majorité de l'enfant lorsque l'article 277 alinéa 2 CC n'est

que réservé. Dans cette hypothèse, le crédirentier doit être renvoyé à agir au

fond en ouvrant action contre le parent débirentier. […]"

Dans un arrêt rendu l'année suivante,

le Tribunal fédéral a retenu dans ce cadre qu'il n'était "en tout cas

pas insoutenable de considérer qu'un jugement de divorce qui réserve uniquement

l'application de l'art. 277 al. 2 CC ne constitue pas un titre de mainlevée

définitive pour les contributions d'entretien dues après la majorité",

en se référant à la doctrine (TF 5P.88/2005 précité, consid. 2).

La CPF a par la suite confirmé à de

nombreuses reprises sa jurisprudence en ce sens qu'un jugement dans lequel

l'art. 277 al. 2 CC n'était que réservé ne constituait pas un titre de

mainlevée définitive pour les contributions d'entretien (potentiellement) dues

après la majorité (outre les arrêts mentionnés par l'autorité intimée dans sa

réponse au recours, cf. notamment en dernier lieu CPF, 16 août 2019/174, CPF,

17 août 2017/175, CPF, 31 janvier 2017/25, et CPF, 31 janvier 2017/26). Dans un

article récent abordant cette question, il est ainsi retenu, avec de nombreuses

références à l'appui, que "pour valoir titre de mainlevée, le jugement

doit prévoir expressément que l'entretien sera dû au-delà de la majorité et en

fixer le montant et la durée", respectivement qu'un "simple

renvoi à l'art. 277 al. 2 CC […] ou une

réserve de cet article […] sont insuffisants" (Meier, Entretien

de l'enfant majeur / Un état des lieux, in JdT 2019 4, N 89 p. 45

et les références citées en note de bas de page n° 202).

b) Quant à

la cour de céans, elle a retenu dans le même sens dans un arrêt

PS.2009.0027 du 10 mars 2010, dans le cas d'une recourante qui se prévalait

d'un jugement mentionnant la même réserve de l'art. 277 al. 2 CC, que, dans le

cas d'espèce, ce jugement "ne prévo[yait] pas expressément la

poursuite du versement de la contribution d'entretien au-delà de la majorité",

que "le simple fait que le juge ait réservé l'application de l'art. 277

al. 2 n'y change[ait] rien" et que, "dès lors, il

appart[enait] à l'enfant majeur d'agir en fixation d'une contribution

d'entretien", "en ouvrant action contre le parent débiteur

pour fixer la contribution d'entretien due dès sa majorité" (consid.

3); elle a en conséquence confirmé la décision attaquée dans le sens de la

cessation du versement d'avances sur pensions alimentaires en faveur de

l'intéressée dès sa majorité. Cette jurisprudence a depuis lors été rappelée à

plusieurs reprises (CDAP PS.2009.0022 du 27 avril 2010 consid. 3b, PS.2010.0072

du 25 janvier 2011 consid. 3b, PS.2015.0088 du 2 décembre 2015

consid. 2c).

c) Dans

son jugement du 21 octobre 2020, le

Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois se

réfère à l'arrêt CACI 1er octobre 2013/517 dont

il résulte en substance qu' "il ressort de la lecture de cette

disposition [art. 277 al. 2 CC] et du fait qu'elle est réservée par la convention que l'obligation

d'entretien en faveur de ses enfants à la charge de l'appelant [parent débiteur] persiste après la majorité de ceux-ci aux

conditions de l'art. 277 al. 2 CC" (consid. 2). Cet arrêt, qui ne

contient aucune référence dans le sens retenu, admet expressément de façon

quelque peu contradictoire que "la mention « l'article 277 alinéa 2

étant réservé » […] apparaît insuffisamment précise et explicite"

(consid. 3) et n'a semble-t-il été repris sur ce point qu'à une seule occasion

(CACI 14 août 2017/350, auquel le Président du Tribunal civil d'arrondissement

de la Broye et du Nord vaudois se réfère également dans son jugement du 21 octobre 2020), semble erroné en regard de ce qui précède; la CACI a

au demeurant rendu très récemment un arrêt dans un sens contraire, retenant expressément que "dans le cas où l'application de

l'art. 277 al. 2 CC est uniquement réservée dans un jugement de divorce ou une

convention sur les effets accessoires du divorce, cette réserve doit être

comprise en ce sens qu'elle rend le débirentier attentif au fait que son

obligation d'entretien peut se prolonger au-delà de la majorité de l'enfant",

qu' "ainsi, un simple renvoi à l'art. 277 al. 2 CC ou une réserve de

cet article sont insuffisants pour retenir que la pension chiffrée dans le

jugement est due également pour la période postérieure à la majorité, jusqu'à

l'achèvement de la formation" et qu'en pareille hypothèse, "la

réalisation des conditions de l'art. 277 al. 2 dev[aient] être

examinées par le juge ordinaire dans le cadre d'une action fondée sur l'art.

279 CC afin de déterminer si une contribution d'entretien [était] due

après la majorité de l'enfant" (CACI 5 novembre 2020/470 consid.

4.2.1, qui se réfère à l'article de Meier précité).

d) Cela

étant, il s'impose de constater que la recourante se plaint à juste titre d'une

contradiction entre le jugement rendu le 21 octobre 2020 par l'autorité civile et la décision attaquée. Les

remarques de l'autorité intimée dans sa réponse au recours laissant entendre

que tel ne serait pas le cas, évoquant l'action en modification de la

contribution d'entretien par le biais de laquelle il aurait fallu procéder

selon l'autorité civile et relevant qu'elle-même n'a pas précisé (dans sa

décision du 7 février 2020) le type d'action à déposer (cf. let. D/c supra),

ne résistent pas à l'examen; à l'évidence, l'autorité intimée ne peut pas

retenir que la recourante n'est pas au bénéfice d'une contribution d'entretien

fixée dans un jugement définitif et exécutoire et dans le même temps que

l'intéressée devrait agir en modification de la contribution d'entretien - ce qui

supposerait qu'une telle contribution d'entretien existe d'ores et déjà (autrement

dit qu'elle soit "déjà fixée", pour reprendre la formulation

de l'autorité civile dans son jugement du 21 octobre 2020).

Cette contradiction est regrettable. Comme

on l'a vu ci-dessus, il apparaît toutefois qu'en tant que l'autorité intimée a

retenu que la recourante n'était pas au bénéfice en l'état d'une décision de

justice définitive et exécutoire fixant une pension courante en sa faveur

(valant titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP), la décision

attaquée ne prête pas le flanc à la critique. Ce sont bien plutôt le jugement rendu le 21 octobre 2020 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Broye et du Nord

vaudois, respectivement les deux arrêts de la CACI auxquels il est fait référence

dans ce jugement, qui semblent erronés. La cour de céans ne peut dès lors

qu'inviter la recourante à déposer une nouvelle action tendant à la fixation

d'une contribution d'entretien en sa faveur auprès de l'autorité civile (cf.

art. 279 CC et 6 al. 1 ch. 18 CDPJ).

e) En

définitive, il apparaît que la recourante ne peut prétendre en l'état au

versement d'avances sur pensions alimentaires, faute de bénéficier de droits à

de telles pensions fixés dans un jugement civil définitif et exécutoire (ou un

autre acte équivalent; cf. art. 4 LRAPA) qu'elle aurait pu céder à l'autorité

intimée (cf. art. 6 et 9 al. 2 LRAPA). La décision attaquée doit en conséquence

être confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé des motifs

retenus "au surplus" par l'autorité intimée dans sa réponse au

recours (cf. let. D/c supra) - bien-fondé dont le tribunal relève néanmoins,

à toutes fins utiles, qu'il semble d'emblée pour le moins douteux: on voit mal

en effet que le seul fait que la recourante ne débute sa formation qu'au mois

de mars 2021, au surplus pour des motifs qui sont directement liés à la

situation sanitaire (COVID-19), permette de retenir que les conditions de

l'art. 277 al. 2 CC ne seraient pas réunies (cf. Pichonnaz/Foëx [éds],

Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010 - Piotet, Art. 277 N 11, évoquant

comme étant de nature à remettre en cause le principe de l'entretien de la

personne majeure notamment des "suspensions répétées des études,

dépassant plus d'une année, et que l'on peut imputer à un défaut d'assiduité",

et relevant de façon générale qu'il ne peut être fait abstraction dans ce cadre

des événements qui peuvent affecter la vie de l'intéressé); quant au fait que

la recourante peut bénéficier par ailleurs d'une bourse d'études - dont le montant

serait le cas échéant déterminé en tenant compte des avances sur pensions

alimentaires qui lui seraient versées -, on ne voit pas en quoi il serait en

tant que tel de nature à justifier le refus d'entrer en matière de l'autorité

intimée, quoi que cette dernière semble en dire.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

a) Il

n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 3 du tarif des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 -

TFJDA; BLV 173.36.5.1) ni alloué d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al.

1 LPA-VD).

b) A sa

requête et compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice

de l'assistance judiciaire avec effet dès le 26 octobre 2020 par décision du juge

instructeur du 9 novembre 2020, comprenant l'assistance d'office d'un avocat en

la personne de Me Fabienne Delapierre (cf. art. 18 al. 3 LPA-VD).

Pour l’indemnisation du mandataire

d’office, les dispositions régissant l’assistance judiciaire en matière civile

sont applicables par analogie (art. 18 al. 5 LPA-VD). L’art. 39 al. 5 du Code

de droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 (CDPJ; BLV 211.02),

délègue au Tribunal cantonal la compétence de fixer les modalités de la

rémunération des conseils et le remboursement dans un règlement. Conformément à

l’art. 2 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur

l’assistance judiciaire en matière civile (RAJ; BLV 211.02.3), le conseil

juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un

défraiement équitable, sur la base d'un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat

(al. 1 let. a); lorsque la décision fixant l'indemnité est prise à l'issue de

la procédure, elle figure dans le dispositif du jugement au fond (al. 4). Selon

l'art. 3 RAJ, lorsqu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au conseil juridique

commis d'office, celui-ci peut préalablement produire une liste détaillée de

ses opérations (al. 1); en l'absence de liste détaillée des opérations, le

défraiement est fixé équitablement sur la base d'une estimation des opérations

nécessaires pour la conduite du procès (al. 2).

En l'occurrence, invitée à produire

une liste détaillée de ses opérations au sens de l'art. 3 al. 1 RAJ, Me

Fabienne Delapierre a indiqué par courrier du 4 février 2021 s'en remettre à

justice afin que le défraiement lié à son intervention soit équitablement fixé,

en référence à l'al. 2 de cette même disposition. Compte tenu de la charge liée

à la procédure, l'indemnité de conseil d'office en faveur de l'intéressée peut dans

ce cadre être arrêtée à un montant total de 1'000 fr., TVA comprise.

L'indemnité de conseil d'office est

supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code

de procédure civil du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 -, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au

fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle est en

mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 24 septembre 2020 par le

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Fabienne Delapierre est arrêtée à 1'000 (mille)

francs, TVA comprise.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,

dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil d'office mise à la

charge de l'Etat.

Lausanne, le 16 février 2021

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.