PS.2020.0070
CDAP - PS.2020.0070 - 2021-04-01 - A.________ /Service de l'emploi Instance juridique chômage, Service de l'emploi ORP Lausanne
1 avril 2021Français38 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er avril 2021
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Stéphane Parrone et
Mme Mélanie Chollet, juges; M. Vincent Bichsel, greffier
Recourant
A.________, à ********,
P_FIN
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, à Lausanne,
P_FIN
Autorité concernée
Office régional de
placement de Lausanne,
Unité commune ORP - CSR,
à Lausanne
P_FIN
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage du 30 septembre 2020 (réduction du
forfait RI de 25 % durant quatre mois pour rendez-vous manqué)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, au bénéfice de prestations du revenu
d'insertion (RI), fait l'objet d'un suivi professionnel depuis le 29 juillet
2013, désormais assuré par l'Unité commune ORP (Office régional de placement) -
CSR (Centre social régional) de la ville de Lausanne.
B.
a) Le 25 juillet 2019, l'Unité commune ORP-CSR a
adressé à A.________ une assignation à un entretien préalable en vue d'exercer
une activité d'assistant administratif, à 50 %, auprès de la Fondation B.________
à ********, dans le cadre d'un Programme d'emploi temporaire (PET).
L'intéressé s'est rendu le 29 juillet
2019 à un premier entretien avec un collaborateur de l'Association OSEO-Vaud,
organisateur de la mesure envisagée, puis à un second entretien le 28 août 2019
avec un collaborateur de la fondation concernée. Sa candidature n'a pas été
retenue. A l'occasion d'un entretien de conseil et de contrôle du 13 septembre
2019, sa conseillère ORP lui a fait part du "retour" de
l'organisateur de la mesure ainsi que de la fondation à ce propos ("Difficilement
joignable, ne s'informe pas sur l'entreprise pour laquelle il passe un
entretien, apathique distant et perdu et manque de dialogue"). A.________
a alors manifesté son souhait d'effectuer un autre PET dans le domaine
administratif; sa conseillère ORP a toutefois estimé qu'il était préférable
qu'il effectue auparavant une mesure de coaching auprès de C.________.
b) Le 13 octobre 2019, A.________ a
adressé au Service de l'emploi (SDE), Instance juridique chômage, un "Recours
contre la décision du 13 septembre 2019 de l'unité commune ORP-CSR".
Il a contesté "tous les reproches et insinuations" à son
endroit émanant de l'Association OSEO-Vaud et de la Fondation B.________ et
fait grief à l'Unité commune ORP-CSR de son manque d'impartialité. Il a
notamment conclu à l'annulation de la mesure de coaching envisagée ainsi qu'à
l'annulation "de la suspension de la recherche des postes PET".
Par courrier adressé le 16 octobre 2019 au SDE, il a encore requis, à titre de
mesures provisionnelles, la suspension immédiate de la mesure envisagée auprès
de C.________.
En référence à ces deux derniers
courriers, le SDE a en substance relevé par courrier adressé le 23 octobre 2019
à A.________ qu'aucune décision administrative n'avait été prise le 13
septembre 2019. Il a indiqué pour le reste qu'il n'était pas compétent pour se
prononcer ou intervenir dans les différents aspects de son suivi par l'Unité
commune ORP-CSR, et invité l'intéressé à discuter de la situation avec sa
conseillère ORP et à continuer sa collaboration avec cette dernière.
c) A.________ a déposé le 26 novembre
2019 un "recours contre les décisions du service de l'emploi et de
l'unité commune CSR-ORP" devant la Cour de droit administratif et
public (CDAP) du Tribunal cantonal. Il a en substance fait valoir que l'Unité
commune ORP-CSR avait bel et bien rendu une décision administrative le 13
septembre 2019 et que le SDE avait rendu à ce propos une "décision de
non-compétence et de non-entr[ée] en matière". Il a
principalement conclu à l'annulation de ces décisions et à ce que le tribunal "examine
lui-même [s]on recours contre
l'unité commune CSR-ORP".
Le 11 décembre 2019, le SDE a transmis
à la cour de céans copie d'une décision qu'il avait adressée le 10 décembre
2019 au recourant, déclarant le recours formé par ce dernier le 13 octobre 2019
irrecevable.
d) Par arrêt PS.2019.0090 du 10 mars
2020, la CDAP a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable et
confirmé la décision rendue le 10 décembre 2019 par le SDE.
Le recours formé par A.________ à l'encontre
de cet arrêt a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par un arrêt 8C_240/2020 rendu le 14 octobre 2020 par le Tribunal fédéral (TF).
C.
a) Dans l'intervalle, par courrier électronique
adressé le 3 novembre 2019 à sa conseillère ORP, A.________, se référant au
recours qu'il avait déposé le 13 octobre 2019 (cf. let. B/b supra),
a requis que son prochain entretien de conseil et de contrôle prévu le 5
novembre 2019 soit "décal[é] […] à
une date où la cause sera[it] décidée définitivement".
Sa conseillère ORP lui a répondu par
courrier électronique du 4 novembre 2019 que l'entretien prévu le lendemain
était maintenu.
b) Par courrier adressé le 4 novembre
2019 au Département de la santé et de l'action sociale (DSAS), A.________ a
déposé une "opposition" contre le maintien de cette
convocation, estimant en substance que sa conseillère ORP voulait le "contraindre
[…] à rediscuter les points du litige qui [étaient]
l'objet d'une procédure en cours et [le] forcer à faire des
concessions afin d'empêcher le possible appel à la cour cantonale", ce
qui était contraire au "principe d'une procédure équitable selon art.
29 Cst." et à l'interdiction de l'arbitraire; il a notamment requis
l'annulation de la "décision" de sa conseillère ORP maintenant
la convocation en cause, l'annulation de cette convocation et que soit "décal[ée]
la convocation jusqu'à une date où l'affaire sera[it] décidée
définitivement".
c) A.________ ne s'est pas rendu à
l'entretien de conseil et de contrôle prévu le 5 novembre 2019. Invité par
l'Unité commune ORP-CSR à exposer les motifs de son absence, il s'est référé,
par courrier du 13 novembre 2019, à son "opposition" adressée
le 4 novembre 2019 au DSAS, précisant que sa conseillère ORP n'avait ni motivé
sa décision de maintenir cet entretien ni mentionné les voies de droit;
relevant qu'il apparaissait que les convocations ne relevaient pas de la
compétence du DSAS mais bien plutôt de celle de l'Unité commune ORP-CSR et
estimant que l'absence d'indication des voies de droit évoquée ne devait lui
porter aucun préjudice, il a en substance soutenu qu'il appartenait à cette
unité de se prononcer sur son "opposition" - que le DSAS
aurait dû lui transmettre immédiatement comme objet de sa compétence -, et
conclu ce qui suit (reproduit tel quel):
"Au vue de tout
ce qui précède, je réclame
-
d'aborder mon recours concernant le décalage de la
convocation […];
-
d'annuler la procédure de la possible sanction ou
de la déclarer comme nulle, subsidiairement d'attacher la procédure de la
possible sanction à la procédure de recours du 4/11/19;
-
de vérifier mes motifs évoqués dans mon recours
comme raisons pour reporter la convocation subsidiairement, les reconnaître
pour le rendez-vous du 5/11/19;
-
de reporter la convocation du 20/11 et les autres à
venir, comme déjà demandé dans mon recours du 4/11/19, à une date où le litige
sera réglé définitivement;
[…]"
d) Par décision du 19 novembre 2019,
l'Unité commune ORP-CSR a prononcé la réduction du forfait mensuel d'entretien
en faveur de A.________ de 15 % pour une période de deux mois pour
rendez-vous manqué, retenant que ses explications ne permettaient pas d'éviter
une suspension.
e) A.________ ne s'est pas davantage
présenté à l'entretien de conseil et de contrôle prévu le 20 novembre 2019 avec
sa conseillère ORP. Invité à indiquer les motifs de son absence, il s'est
référé par courrier du 20 novembre 2019 aux raisons évoquées dans ses courriers
des 13 novembre 2019 à l'Unité commune ORP-CSR et 4 novembre 2019 au DSAS
(cf. let. C/b et C/c supra), rappelant qu'il avait requis le report
des convocations le concernant avant les dates d'entretien prévues et relevant
qu'il n'avait reçu aucune réponse à ce propos.
Par décision du 28 novembre 2019,
l'Unité commune ORP-CSR a prononcé une nouvelle réduction du forfait mensuel
d'entretien en faveur de l'intéressé de 25 % pour une période de deux mois pour
rendez-vous manqué, avec une motivation identique à celle de la décision du 19
novembre 2019.
f) Les recours formés par A.________ à
l'encontre des décisions respectives des 19 et 28 novembre 2019 ont été
déclarés irrecevables pour cause de tardiveté par décisions rendues les 27
janvier et 6 février 2020 par le SDE. Ces dernières décisions ont été
confirmées par arrêts PS.2020.0018 respectivement PS.2020.0022 rendus le 17 juin
2020 par la CDAP; en lien avec la requête de suspension de ces procédures par
le recourant, il en résulte en particulier ce qui suit:
"2. Dans
son recours, le recourant requiert la suspension de la présente procédure
jusqu'à droit connu sur le « recours » par lequel il a demandé au Département de la
santé et de l'action sociale (DSAS) de « reporter la convocation
du 05/11/19 et de ne […] plus [le] convoquer » jusqu'à droit connu sur une autre procédure -
ayant donné lieu dans l'intervalle à l'arrêt PS.2019.0090 rendu le 10 mars 2020
par la CDAP, contre lequel l'intéressé a formé recours devant le Tribunal
fédéral; plus précisément, il résulte de cet arrêt que le recourant a requis le
report de l'entretien en cause jusqu'à droit connu sur cette procédure, que sa
conseillère ORP lui a répondu que cet entretien était maintenu et qu'il
pourrait faire valoir ses griefs à cette occasion, et que l'intéressé a par la
suite formé « opposition » devant le DSAS contre le maintien de cette convocation […].
Selon
l'art. 25 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la
procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend
de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une
manière déterminante.
En
l'espèce et quoi que semble en penser le recourant, il n'apparaît pas qu'une
procédure serait en cours en lien avec sa contestation de la convocation à
l'entretien auprès de l'ORP prévue le 5 novembre 2019 (ou de toute autre
convocation subséquente à un entretien auprès de l'ORP), et ce ni devant le
DSAS ni devant quelque autre autorité que ce soit.
Quoi
qu'il en soit, sur le plan matériel, l'art. 25 de l'ordonnance fédérale du 31
août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(OACI; RS 837.02) prévoit différentes hypothèses de nature à justifier un « allégement
de l'obligation de se présenter à l'entretien de conseil et de contrôle » (selon son intitulé) -
dont il apparaît d'emblée qu'elles n'entrent pas en ligne de compte dans les
circonstances du cas d'espèce. Sous réserve d'une décision statuant sur une
demande de dispense respectivement de déplacement de la date d'entretien en
application de cette disposition, la convocation à un entretien auprès de l'ORP
ne constitue pas en tant que telle une décision sujette à recours; on peut se
référer à ce propos, mutatis
mutandis, à la jurisprudence en matière de contestations
d'une assignation à des mesures professionnelles, dont il résulte en substance
que l'assignation en tant que telle ne peut être contestée, faute d'intérêt
actuel à agir, respectivement que seule peut être attaquée pour le reste
l'éventuelle sanction pour inobservation de l'assignation, auquel cas la
validité de l'assignation est examinée à titre préalable (cf. CDAP PS.2019.0090
précité, consid. 3d et les références). C'est ainsi précisément dans le cadre
de son recours contre la sanction prononcée à son encontre le 28 novembre 2019
pour rendez-vous manqué que le recourant aurait pu faire valoir ses griefs à ce
propos - si ce recours avait été recevable, ce qui n'est pas le cas en
l'occurrence comme on va le voir ci-après.
Dans
ces conditions, il s'impose de constater que la suspension de la procédure ne
se justifie pas."
Les recours formés par A.________ à l'encontre
de ces arrêts de la CDAP ont été déclarés irrecevables par arrêts 8C_465/2020
respectivement 8C_466/2020 rendus le 1er décembre 2020 par le
TF, faute pour l'intéressé de s'être acquitté de l'avance de frais en temps
utile.
D.
Dans l'intervalle, A.________ ne s'est pas présenté
à l'entretien de conseil et de contrôle pour lequel il avait été convoqué le 4
décembre 2019. Invité à exposer les motifs de son absence, il s'est référé par
courrier du 12 décembre 2019 aux raisons évoquées dans ses courriers des 4, 13
et 20 novembre 2019 (cf. let. C/b, C/c et C/e supra).
Par décision du 17 janvier 2020,
l'Unité commune ORP-CSR a prononcé une nouvelle réduction du forfait mensuel
d'entretien en faveur de l'intéressé de 25 % pour une durée de quatre mois pour
rendez-vous manqué.
A.________ a formé recours contre
cette décision devant le SDE par acte du 14 février 2020, concluant à son
annulation.
Par décision du 21 août 2020, le SDE a
rejeté le recours et confirmé la décision rendue le 17 janvier 2020 par l'Unité
commune ORP-CSR. Il a notamment retenu que "le fait d'être en désaccord
avec l'ORP sur le suivi d'une mesure ne constitu[ait] en
aucun cas une excuse valable permettant à un demandeur d'emploi de ne pas se
rendre aux entretiens auxquels il a[vait] été dûment convoqué".
A.________ a formé recours contre
cette décision devant la CDAP par acte du 21 septembre 2020, concluant à son
annulation respectivement à l'annulation de la sanction prononcée à son
encontre, ainsi qu'à l'octroi en sa faveur de "dédommagements".
La cause a été enregistrée sous la
référence PS.2020.0060.
E.
a) Dans l'intervalle, A.________ ne s'est pas
présenté à l'entretien de conseil et de contrôle pour lequel il avait été
convoqué le 29 janvier 2020. Invité à exposer les motifs de son absence, il
s'est référé par courrier du 7 février 2020 aux raisons évoquées dans ses
courriers des 4, 13 et 20 novembre respectivement 12 décembre 2019 (cf. let.
C/b, C/c, C/e et D supra).
Par décision du 17 février 2020,
l'Unité commune ORP-CSR a prononcé une nouvelle réduction du forfait mensuel
d'entretien en faveur de l'intéressé de 25 % pour une durée de quatre mois pour
rendez-vous manqué. Elle a repris la motivation de ses décisions des 19 et 28
novembre 2019 respectivement 17 janvier 2020, savoir que les explications de
l'intéressé ne permettaient pas d'éviter une suspension.
b) A.________ a formé recours contre
cette décision devant le SDE par acte du 17 mars 2020, concluant à son
annulation ainsi qu'à l'octroi en sa faveur d'un "dédommagement et d'une
indemnité équitable à titre de réparation morale". Il s'est notamment
plaint de ce que les explications de l'Unité commune ORP-CSR ne lui
permettaient pas de comprendre les motifs sur lesquels elle s'était fondée et,
partant, de contester la décision de manière appropriée.
c) Par décision du 30 septembre 2020,
le SDE a rejeté le recours, confirmé la décision rendue le 17 janvier 2020 par
l'Unité commune ORP-CSR et dit que la présente décision était exécutoire "de
suite" respectivement qu'un recours à son encontre n'aurait pas
d'effet suspensif, retenant en particulier les motifs suivants:
"7. En l'occurrence, l'ORP a très clairement
relevé dans la décision litigieuse que la sanction était prononcée […] au motif que le
recourant ne s'était pas présenté à l'entretien du 29 janvier 2020. Ainsi, le
recourant ne saurait valablement prétendre que la décision de l'ORP n'était pas
suffisamment motivée; du reste il apparaît qu'il a parfaitement compris le
comportement qui lui était reproché dès lors que les autres arguments formulés
dans son acte de recours tendent précisément à justifier son absence audit
rendez-vous.
[…]
9. […] il n'appartenait pas au recourant de décider s'il devait ou non se
présenter à son entretien auprès de l'ORP […]. Dès lors qu'il était convoqué
à l'ORP le 29 janvier 2020, il devait se conformer à ses obligations de
demandeur d'emploi en se présentant à ce rendez-vous […].
10. Il découle des considérants qui précèdent que le
recourant n'a pas respecté ses obligations de contrôle à l'égard de l'ORP et
qu'il n'a pas fourni de justes motifs pour excuser son comportement. Partant,
c'est à juste titre que la sanction litigieuse a été prononcée à son encontre […]; reste à examiner si
la quotité est adéquate.
[…]
12. En l'occurrence, l'ORP a retenu à juste titre que
le recourant avait déjà été sanctionné par le passé pour ne pas s'être présenté
aux entretiens des 5 novembre 2019 (décision du 19 novembre 2019), 20 novembre
2019 (décision du 28 novembre 2019) et 4 décembre 2019 (décision du 17 janvier
2020). Au vu du fait qu'il s'agissait du quatrième manquement de cette nature à
être reproché au recourant, l'ORP n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation
en prononçant une réduction de son forfait mensuel d'entretien du RI de 25 %
pendant quatre mois."
F.
A.________ a formé recours contre cette dernière
décision devant la CDAP par acte du 4 novembre 2020, concluant à son annulation
ainsi qu'à l'octroi en sa faveur de "dédommagements". Il a en
substance maintenu son grief en lien avec le défaut de motivation de la
décision de l'Unité commune ORP-CSR, et soutenu que la motivation de la
décision attaquée était également insuffisante - l'autorité intimée
n'expliquant pas pourquoi les motifs qu'il avait avancés pour justifier son
absence ne constituaient pas une excuse valable. Il a en
outre relevé que, même dans l'hypothèse où ses
explications ne seraient pas "valables", une absence
injustifiée à un entretien n'entraînait pas nécessairement une sanction et que
les motifs pour lesquels il avait été sanctionné en l'occurrence demeuraient
inconnus.
L'autorité intimée a conclu au rejet
du recours dans sa réponse du 19 novembre 2020.
G.
Invitée dans le cadre de l'instruction de la cause
PS.2020.0060 (cf. let. D supra) à se déterminer notamment quant à la
possibilité de la prise en compte d'un concours de motifs de suspension dans
les circonstances du cas d'espèce, l'autorité intimée a exposé ce qui suit à ce
propos par écriture du 7 janvier 2021:
"Pour ce qui a
trait à la possibilité de prononcer une seule suspension envers le recourant,
sanctionnant tous ses rendez-vous manqués depuis le 5 novembre 2019, la
doctrine a précisé que l'on doit être en présence de manquements procédant
d'une volonté unique et qui se trouvent dans un rapport étroit de connexité
matérielle et temporelle. Sinon, il convient de prononcer une sanction
séparément pour chaque manquement, par exemple en cas d'absences successives
aux entretiens de l'ORP. Le caractère compensatoire propre aux sanctions
administratives prédomine ici […].
C'est donc à juste
titre qu'une sanction séparée a été prononcée envers le recourant pour chaque
entretien manqué à l'ORP, étant précisé que les décisions sanctionnant les
entretiens manqués des 5 et 20 novembre 2019 sont entrées en force depuis
lors."
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Il n'est pas contesté que le recourant ne s'est pas
présenté à l'entretien de conseil et de contrôle prévu le 29 janvier 2020. Le
litige porte sur la sanction prononcée de ce chef à son encontre pour
rendez-vous manqué.
a) La
loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11) a notamment pour
but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des
demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c). Elle institue des mesures
cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu
d’insertion (RI) prévu par la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale vaudoise (LASV; BLV 850.51) (art. 2 al. 2). Il
appartient aux ORP, en particulier, d'assurer la prise en charge des demandeurs
d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, de rendre les décisions
sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs (art. 13 al.
3 let. b).
A teneur de l'art. 23a LEmp, les
demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP,
tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de
demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs
d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI;
RS 837.0) (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des
recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout
emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils
ont l'obligation (al. 2) notamment de participer aux entretiens de conseil et
de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (let. b).
b) L'obligation
de participer aux entretiens de conseil et de contrôle est également prévue,
pour les bénéficiaires de l'assurance-chômage, par l'art. 17 al. 3 let. b LACI.
Les entretiens de conseil et de contrôle s'inscrivent dans les prescriptions de
contrôle au sens de l'art. 17 al. 2 LACI (cf. Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO],
Bulletin LACI IC [indemnité de chômage], B328), qui doivent être exécutées par les autorités cantonales (cf.
art. 85 al. 1 let. f LACI) et peuvent être confiées aux ORP (cf. art. 85b al.
1, 2e phrase, LACI); tel est le cas dans le canton de Vaud (cf. art.
13 al. 2 let. e LEmp).
Il résulte dans ce cadre de l'art. 21
al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02) que
l'office compétent fixe les dates des entretiens de conseil et de contrôle
individuellement pour chaque assuré. Selon l'art. 22 al. 2 OACI, cet office
mène un entretien de conseil et de contrôle avec chaque assuré à intervalles
pertinents mais au moins tous les deux mois, entretien lors duquel il contrôle
l'aptitude et la disponibilité au placement de l'assuré. Les entretiens de
conseil et de contrôle permettent en premier lieu de contrôler si l'assuré est
apte et disposé à être placé, de vérifier ses recherches d'emploi ainsi que de
lui assigner un travail convenable ou une mesure relative au marché du travail
(cf. SECO, Bulletin LACI IC, B341).
c) Consacré
aux différentes circonstances de nature à justifier un "allégement de
l'obligation de se présenter à l'entretien de conseil et de contrôle et
libération temporaire de la condition d'aptitude au placement", l'art.
25 OACI prévoit ce qui suit:
L’office compétent
décide à la demande de l’assuré de:
a. dispenser ce dernier, pendant une semaine au plus, de
l’obligation d’être apte au placement afin qu’il puisse prendre part à une
élection ou une votation d’importance nationale à l’étranger, ou l’autoriser à
déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle si ce dernier tombe
pendant les trois jours précédant ou suivant le jour du scrutin;
b. dispenser l’assuré gravement handicapé de l’obligation de se
présenter aux entretiens de conseil et de contrôle à l’office compétent,
lorsque les circonstances l’exigent et que le conseil et le contrôle sont
assurés d’une autre manière;
c. dispenser l’assuré, pendant trois semaines au plus, de
l’obligation de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle s’il doit
se rendre à l’étranger pour un entretien d’embauche, s’il effectue un stage
d’essai, ou encore s’il se soumet à un test d’aptitude professionnelle sur le
lieu de travail;
d. autoriser l’assuré à déplacer la date de son entretien de
conseil et de contrôle s’il apporte la preuve qu’il ne peut se libérer à la
date convenue en raison d’un événement contraignant, notamment parce qu’il doit
se déplacer pour se présenter à un employeur;
e. dispenser l’assuré, pendant trois jours au plus, de
l’obligation d’être apte au placement lorsqu’il est directement touché par un
événement familial particulier, notamment en cas de mariage, de naissance ou de
décès, ou pour soigner un enfant malade ou un proche parent. Si la date de cet
événement coïncide avec la date convenue pour l’entretien de conseil et de
contrôle, une nouvelle date est fixée.
Les motifs énumérés par cette
disposition doivent être prouvés ou rendus hautement vraisemblables par les
assurés qui les invoquent, et ce dans la mesure du possible avant l'absence; si
l'urgence dans laquelle ils se trouvent ne leur permet pas d'informer
l'autorité au préalable, cette dernière doit accepter de statuer après coup,
dans un délai raisonnable (Rubin, Commentaire de la loi sur
l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 72 ad
art. 17 LACI p.
216; cf. ég. Cour des assurances sociales [CASSO] du
Tribunal cantonal ACH 170/19 - 86/2020 du 22 juin 2020 consid. 3a, qui s'y
réfère). Si l'autorité compétente accepte la demande de l'assuré, elle le lui
notifie simplement par écrit; si elle la refuse en revanche, elle doit rendre
une décision (cf. art. 100 al. 1, 2e phrase, LACI, qui
déroge à l'art. 49 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales - LPGA; RS 830.1; SECO, Bulletin LACI IC, B352; cf. ég. Rubin, op. cit., n° 73 ad
art. 17 LACI p. 216).
L'art. 25 OACI s'inscrit dans les
dispositions relatives aux prescriptions de contrôle prévues aux art. 18 ss
OACI (section 2 du chapitre 1 du titre 2 OACI, "Conseil et contrôle");
ce sont donc les ORP qui sont compétents pour statuer sur les demandes fondées
sur cette disposition (consid. 2b supra; cf. ég. Rubin, op. cit.,
n° 73 ad
art. 17 LACI, relevant qu'il appartient "logiquement"
à l'ORP de se prononcer sur ce point. En pratique, ce sont bien les ORP qui
rendent les décisions en la matière; cf. CASSO ACH 30/17 - 213/2017 du 20
décembre 2017 let. B et CDAP PS.2007.0241 du 7 février 2008 let. B).
d) En
l'occurrence, il s'impose de constater d'emblée qu'aucune des circonstances de
nature à justifier une dispense respectivement un déplacement de l'entretien de
conseil et de contrôle concerné prévues par l'art. 25 OACI n'est réalisée; le
recourant ne le conteste au demeurant pas.
Pour le reste, la seule existence d'un
litige en cours entre le recourant et sa conseillère ORP ne constitue pas une
excuse valable lui permettant de ne pas se présenter aux entretiens de contrôle
et de conseil; on voit mal à l'évidence qu'il suffise à un demandeur d'emploi
de contester la façon dont son suivi est assuré par son conseiller ORP, pour
une raison ou une autre, pour pouvoir se soustraire à son obligation de se
présenter aux entretiens de conseil et de contrôle auxquels il est convoqué en
se prévalant de ce litige. La seule existence par hypothèse de relations
prétendument tendues entre les intéressés en lien avec ce litige n'aurait pas
davantage dispensé le recourant de se rendre à cet entretien (cf. CDAP PS.2009.0091
du 23 mars 2010 consid. 3, dans le cas d'un recourant invoquant des "relations
tendues" avec son conseiller ORP et prétendant avoir été victime de
"préjugés et de propos blessants" de la part de ce dernier).
Au demeurant, à supposer même que, compte tenu de circonstances exceptionnelles
- dont on ne voit d'emblée pas qu'elles devraient être retenues dans le cas
d'espèce -, il ne soit pas exigible d'un demandeur d'emploi de se présenter à
un entretien de conseil et de contrôle avec son conseiller ORP en raison d'un
litige avec ce dernier, cette inexigibilité serait directement liée à la
personne du conseiller ORP concerné et ne constituerait pas une impossibilité
objective pour l'intéressé de se présenter à un tel entretien; en pareille
hypothèse, son suivi pourrait ainsi le cas échéant être assuré (provisoirement
à tout le moins) par un autre conseiller ORP.
e) Cela
étant, le recourant a formé "recours" (respectivement "opposition")
contre le maintien de la convocation pour l'entretien du 5 novembre 2019 et a demandé
à plusieurs reprises le report des entretiens avec sa conseillère ORP jusqu'à
droit connu sur son recours du 26 novembre 2019 (cf. B/c supra).
aa) Un bref rappel des faits s'impose.
La candidature du recourant en vue de
la réalisation d'un PET auprès de la Fondation B.________ n'a pas été retenue;
sa conseillère ORP lui en a fait part lors de l'entretien du 13 septembre 2019 et
a estimé qu'il était préférable, au vu des circonstances, qu'il effectue une
mesure de coaching avant d'envisager tout autre PET (let. B/a supra).
L'intéressé a formé recours devant le SDE par acte du 13 octobre 2019 contre la
(prétendue) décision rendue par sa conseillère ORP à cette occasion (let. B/b supra);
ce recours a été déclaré irrecevable par décision rendue le 10 décembre 2019,
décision confirmée sur recours par la CDAP puis par le TF (cf. let. B/c et B/d supra).
Dans l'intervalle, le recourant a requis, par courrier électronique adressé à
sa conseillère ORP le 3 novembre 2019, que l'entretien prévu le 5 novembre 2019
soit reporté jusqu'à droit connu sur son recours du 13 octobre 2019; sa
conseillère ORP a confirmé par courrier électronique du 4 novembre 2019 que
l'entretien en cause était maintenu (cf. let. C/a supra). Le recourant a
adressé au DSAS le 4 novembre 2019 une "opposition" contre le
maintien de cette convocation (cf. let. C/b supra). Invité à exposer les
motifs de son absence à l'entretien concerné, il a en substance relevé par
courrier du 13 novembre 2019 qu'il apparaissait que de telles convocations
relevaient de la compétence de l'Unité commune ORP-CSR et prié cette unité de
se prononcer sur cette "opposition" (cf. let. C/c supra);
il a par ailleurs requis, tant dans son "opposition" du 4
novembre 2019 que dans son courrier du 13 novembre 2019, que la convocation en
cause respectivement les autres convocations à venir soient reportées jusqu'à
droit connu sur le litige en cause (let. C/b et C/c supra). Invité
par la suite à exposer les motifs de son absence aux entretiens respectifs des
20 novembre 2019, 4 décembre 2019 et 29 janvier 2020, le recourant s'est référé
aux raisons évoquées dans son "opposition" du 4 novembre 2019
et dans son courrier du 13 novembre 2019, rappelant qu'il avait requis le
report des convocations le concernant avant les dates d'entretien prévues et
relevant qu'il n'avait reçu aucune réponse à ce propos (let. C/e, D et E/a supra).
Le recourant semble ainsi considérer,
implicitement à tout le moins, qu'il n'avait pas à se rendre aux entretiens
auxquels il était convoqué par sa conseillère ORP jusqu'à droit connu sur son
"opposition" du 4 novembre 2019 contre le maintien de la
convocation à l'entretien du 5 novembre 2019 respectivement sur la demande de
report des convocations le concernant formulée dans ce cadre.
bb) D'une façon générale, la
convocation à un entretien de conseil et de contrôle auprès de l'ORP n'est pas
en tant que telle une décision sujette à recours, faute d'intérêt actuel à
agir. Comme indiqué au consid. 2 des arrêts PS.2020.0018 respectivement
PS.2020.0022 rendus le 17 juin 2020 par la cour de céans (en partie reproduit
sous let. C/f supra), on peut se référer à ce propos, mutatis
mutandis, à la jurisprudence en matière de contestations d'une assignation
à des mesures professionnelles; seule peut être attaquée dans ce cadre
l'éventuelle sanction pour inobservation de l'assignation (cf. ég. SECO,
Bulletin LACI IC, B304 et D36, précisant qu'une éventuelle opposition à ce
genre d'assignation donne lieu à une décision de non-entrée en matière; Rubin, op.
cit., n° 58 ad
art. 30 LACI).
cc) Si le demandeur d'emploi ne peut
pas former recours directement contre une convocation à un entretien de conseil
et de contrôle, il peut en revanche déposer une demande de report ou de
dispense de cet entretien; le refus de faire droit à une telle demande doit
faire l'objet d'une décision sujette à recours, qui relève de la compétence de
l'ORP (cf. consid. 2c supra) - soit en l'occurrence de l'Unité commune
ORP-CSR.
En l'espèce, le recourant a déposé une
demande de report des entretiens de conseil et de contrôle le concernant par
courrier électronique adressé à sa conseillère ORP le 3 novembre 2019. Il
soutient en substance que l'intéressée aurait refusé de faire droit à cette
demande en tant qu'elle concernait l'entretien prévu le 5 novembre 2019 par
courrier électronique du 4 novembre 2019 et qu'il aurait déposé une "opposition"
respectivement un "recours" contre cette "décision"
(d'abord devant le DSAS par acte du 4 novembre 2019, puis en estimant qu'il
appartenait à l'Unité commune ORP-CSR de se prononcer sur cette contestation
dans son courrier du 13 novembre 2019).
Au vu des pièces au dossier (réputé
original et complet), il apparaît que l'Unité commune ORP-CSR n'a jamais statué
sur la demande de report des entretiens de conseil et de contrôle formulée par
le recourant. Le maintien de la convocation à l'entretien du 5 novembre 2019
par courrier électronique de sa conseillère ORP du 4 novembre 2019 ne saurait
constituer dans ce cadre une décision formelle de refus. En l'absence de
décision sur ce point, il s'impose ainsi de constater qu'aucune procédure de
recours n'est pendante à ce propos en l'état, quoi que semble en penser le
recourant.
Cela étant, la demande de report des
entretiens de conseil et de contrôle le concernant formulée par le recourant
auprès du DSAS aurait en principe dû être transmise à l'Unité commune ORP-CSR
"sans délai" comme objet de sa compétence (cf. art. 7 al.
1 LPA-VD); cette unité en a au demeurant eu connaissance dès le courrier que
lui a adressé l'intéressé le 13 novembre 2019 à tout le moins
(cf. let. C/c supra). Le tribunal ne s'explique pas pourquoi
elle n'y a donné aucune suite; le fait que les motifs invoqués par le recourant
ne justifient pas un tel report, comme on l'a vu ci-dessus (consid. 2d), ne la
dispensait à l'évidence pas de rendre une décision formelle à ce propos. Le
recourant a en outre rappelé sa demande et relevé qu'elle demeurait sans
réponse à plusieurs reprises. Dans ce contexte, l'absence de réaction de
l'Unité commune ORP-CSR s'apparente à un déni de justice. A ce stade, il
s'impose néanmoins de constater que le recourant ne peut s'en prévaloir pour
justifier son absence aux entretiens auxquels il a été convoqué depuis lors; le
seul dépôt d'une demande de report des entretiens de conseil et de contrôle
n'entraîne pas, en particulier, d'effet suspensif, de sorte que l'intéressé
était tenu de se rendre aux entretiens auxquels il était convoqué jusqu'à droit
connu sur sa demande. Il devra en revanche être tenu compte de cette
circonstance s'agissant d'apprécier la gravité de sa faute et, partant, la
quotité de la sanction qui a été prononcée à son encontre.
3.
Dans son recours, le recourant fait en substance
valoir à ce propos qu'une absence injustifiée à un entretien de conseil et de
contrôle n'entraîne pas nécessairement de sanction et que les motifs pour
lesquels il a été sanctionné en l'occurrence demeurent inconnus.
a) Selon l'art. 23b LEmp, le
non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise
en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations
financières au sens de la LASV.
Selon l'art. 12b du règlement
d'application de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; BLV 822.11.1), les
prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement
préalable notamment en cas de rendez-vous non respecté (al. 1 let. a). Le
montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité
et de la répétition du manquement, sont de 15 % ou de 25 % du forfait, pour une
durée de 2 à 12 mois (al. 3, 1ère phrase).
b) Une suspension du droit à
l'indemnité doit en principe être prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit
d'une simple négligence (CDAP PS.2019.0095 du 15 juin 2020 consid. 4a in
fine, qui se réfère à SECO, Bulletin LACI IC, D2; cf. ég. CASSO ACH 170/19
- 86/2020 précité consid. 3c, qui se réfère à Rubin, op. cit., n° 15 ad
art. 30 LACI). Il doit être tenu compte dans ce cadre de toutes les
circonstances objectives et subjectives du cas d'espèce. Le comportement
général du demandeur d'emploi concerné doit être pris en considération; les
principes généraux du droit administratif de légalité, de proportionnalité et de
culpabilité sont applicables (cf. SECO, Bulletin LACI IC, D72).
L'autorité compétente est ainsi tenue
de sanctionner de manière appropriée le demandeur d'emploi qui, sans motif
valable, ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle (cf. SECO, Bulletin
LACI IC, B362). Selon la jurisprudence rendue en application de la LACI, le
chômeur qui ne se rend pas à un tel entretien doit être sanctionné si on peut
déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt; en
revanche, s'il a manqué un rendez-vous à la suite d'une erreur ou d'une
inattention de sa part et que son comportement général témoigne qu'il prend au
sérieux les prescriptions de l'ORP, une sanction ne se justifie en principe pas
(TF C 145/01 du 4 octobre 2001 consid. 2b et la référence; C 400/99 du 27 mars
2000; Rubin, op. cit., n° 50 ad
art. 30 LACI p. 313 s;
cf. ég., pour la casuistique en la matière, CDAP PS.2012.0021 du 5 juin
2012 consid. 2). Pour déterminer si l'assuré a pris ses obligations au sérieux,
la nature d'éventuels manquements n'importe pas; il suffit que l'assuré ait
déjà commis une faute, de quelque nature qu'elle soit, sanctionnée ou non, pour
qu'une sanction se justifie en cas d'absence injustifiée (CASSO ACH 170/19 -
86/2020 précité consid. 3c, qui se réfère à Rubin, op. cit., n° 51 et 52
ad
art. 30 LACI).
c) En l'espèce et comme on l'a déjà
vu, les motifs pour lesquels le recourant ne s'est pas présenté à l'entretien
de conseil et de contrôle du 29 janvier 2020 ne résistent pas à l'examen
(consid. 2d); le fait qu'il ait déposé une demande de report des entretiens de
conseil et de contrôle le concernant - y compris de celui prévu le 29 janvier
2020 - et qu'il n'ait pas été statué sur cette demande ne l'autorisait pas à
décider unilatéralement de ne pas se présenter (consid. 2e). C'est ainsi
délibérément et sans motif valable que l'intéressé ne s'est pas présenté à
l'entretien concerné, ce qui justifie dans son principe le prononcé d'une
sanction.
Le tribunal considère toutefois que l'omission
de l'Unité commune ORP-CSR
- en ne statuant pas en temps utile sur la demande de report des entretiens de
conseil et de contrôle formulée par le recourant - doit dans ce cadre être prise
en compte s'agissant d'apprécier la gravité de la faute commise par ce dernier.
L'intéressé a déposé cette demande avant la date des entretiens respectifs
auxquels il ne s'est pas présenté; il a rappelé sa demande et relevé qu'il
demeurait dans l'attente d'une décision à ce propos à chaque fois qu'il a été
invité à exposer les motifs de son absence (en renvoyant à ses déterminations
précédentes à ce propos). Ce nonobstant, l'Unité commune ORP-CSR, outre qu'elle
n'a jamais statué sur cette demande, n'en a fait aucune mention dans la
motivation de sa décision du 17 février 2020 - pas davantage que dans ses
décisions antérieures des 19 et 28 novembre 2019 respectivement 17 janvier 2020;
le recourant se plaint ainsi à juste titre d'un défaut de motivation de ces
décisions, quoi qu'en dise l'autorité intimée dans la décision attaquée, la
simple remarque selon laquelle ses explications ne permettent pas d'éviter une
sanction étant manifestement insuffisante dans ce contexte (concernant les
exigences de motivation, cf. ATF 146 II 335 consid. 5.1 et les références). Le
recourant pouvait ainsi penser qu'en parallèle aux convocations aux entretiens
de conseil et de contrôle qui continuaient à lui être adressées par sa
conseillère ORP et aux sanctions prononcées à son encontre pour rendez-vous
manqués dans ce cadre, sa demande de report de ces entretiens était examinée
par l'Unité commune ORP-CSR - dont la décision sur ce point pourrait avoir une
incidence directe sur les sanctions infligées dans l'intervalle. Il ne lui a en
définitive été signifié que le litige l'opposant à sa conseillère ORP ne constituait
pas un motif valable lui permettant de ne pas se présenter aux entretiens de
conseil et de contrôle - et, partant, qu'un tel motif ne justifiait pas
davantage le report de ces entretiens - qu'à l'occasion de la décision du 21
août 2020 (cf. let. D supra). Si l'Unité commune ORP-CSR avait
rendu une décision sur ce point en temps utile, il aurait pu contester cette
décision, respectivement, le cas échéant, adapter son comportement en
conséquence.
Pour le reste, les motifs pour
lesquels l'autorité intimée a considéré qu'il ne se justifiait pas de prononcer
une seule suspension sanctionnant tous les rendez-vous-manqués par le recourant
ne prêtent pas en tant que tels le flanc à la critique dans les circonstances
du cas d'espèce (cf. let. G supra); les absences successives de
l'intéressé correspondent en effet à chaque fois à un choix distinct de sa
part, de sorte que les sanctions doivent se cumuler et être prises séparément -
étant précisé qu'il n'y a pas en la matière de peine d'ensemble comme en droit
pénal (cf. Rubin, op. cit., n° 19 ad
art. 30 LACI; SECO,
Bulletin LACI IC, D10, qui réserve la possibilité d'une unique décision de
suspension à la situation exceptionnelle dans laquelle les manquements
particuliers peuvent être considérés "sous l'angle d'une unité d'action
dans les faits et dans le temps"). Le tribunal relève toutefois dans
ce cadre que la remarque qui précède en lien avec l'omission concomitante de
l'Unité commune ORP-CSR conserve sa pertinence, mutatis mutandis,
s'agissant des décisions sanctionnant le recourant pour les rendez-vous manqués
des 5 et 20 novembre respectivement 4 décembre 2019 auxquelles l'autorité
intimée se réfère dans son appréciation de la quotité de la sanction (cf. ch.
12 de la décision attaquée, en partie reproduit sous let. E/b supra).
En définitive, il convient ainsi de
retenir que la faute dont s'est rendu coupable le recourant est pour partie
atténuée par l'omission concomitante de l'Unité commune ORP-CSR. La sanction
confirmée par l'autorité intimée n'apparaît pas conforme au principe de la
proportionnalité dans ce contexte; au vu de l'ensemble des circonstances, cette
sanction doit être réduite en ce sens que la durée de la réduction de 25 % du
forfait d'entretien en faveur de l'intéressé est réduite à deux mois.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce
sens que la durée de la réduction de 25 % du forfait d'entretien en faveur du
recourant est réduite à deux mois.
Il n'est pas perçu d'émolument (cf.
art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015
- TFJDA; BLV 173.36.5.1).
Il n'y a pas lieu pour le reste
d'octroyer d'indemnité à titre de dépens, le recourant ayant procédé seul (cf.
art. 55 al. 1 LPA-VD et 10 TFJDA). En tant que la conclusion du recourant
tendant à l'octroi de "dédommagements" en sa faveur devrait
être interprétée en ce sens qu'il requiert des dépens, cette conclusion doit en
conséquence être rejetée. En tant qu'elle devrait être interprétée en ce sens
que l'intéressé se plaint à proprement parler d'un dommage et requiert l'octroi
de dommages-intérêts respectivement d'une indemnité à titre de réparation
morale, elle est irrecevable devant la cour de céans, de telles prétentions
relevant de la compétence des tribunaux civils ordinaires (cf. art. 1, 6 al. 2
et 14 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des
communes et de leurs agents - LRECA; BLV 170.11; CDAP PS.2017.0112 du 2 juillet
2018 consid. 3); l'attention du recourant a au demeurant déjà été attirée sur
ce point dans l'arrêt PS.2019.0090 précité (consid. 1d).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis dans la mesure
où il est recevable.
Considérants
II.
La décision rendue le 30 septembre 2020 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que la
durée de la réduction de 25 % du forfait mensuel d'entretien en faveur de A.________
est réduite à deux mois.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 1er avril 2021
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.