PS.2020.0072
CDAP - PS.2020.0072 - 2022-02-02 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Bex
2 février 2022Français36 min
au titre de RI. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 février 2022
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs.
Recourant
A.________, à ********, représenté par Me Lauris LOAT, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS),
Unité juridique, à
Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de Bex,
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 5 octobre 2020 (fin du
droit au RI et restitution de l'indû)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1982, a bénéficié des prestations
du Revenu d’Insertion (ci-après: RI) du 15 mai 2017 au 31 mai 2020 pour un
montant total de 103'318.10 francs.
Séparé de son épouse depuis le 1er
octobre 2009, A.________ (ci-après: l'intéressé ou le recourant) s’est mis en
ménage, à une date indéterminée, avec B.________, née en 1984. Cette dernière
avait déjà une fille, C.________, née en 2005. A.________ et B.________ ont eu
ensemble deux enfants, D.________, née en 2012, et E.________, né en 2018.
A partir du 15 juin 2017, l'intéressé a quitté le domicile familial situé à
Aigle pour s’établir à Leysin.
Le 2 septembre 2019, les trois enfants
ont été placés chez A.________, puis C.________ a quitté le logement de
l'intéressé dans le courant du mois
d'avril 2020.
B.
Au moyen du "Questionnaire mensuel et
déclaration de revenus", A.________ a indiqué vivre seul jusqu'au mois
d'août 2019 puis avec les trois enfants précités du mois de septembre 2019 au mois
de mars 2020. Pour les mois d'avril et mai 2020, l'intéressé a indiqué que
trois personnes vivaient dans son ménage, soit lui-même, D.________ et E.________.
Il ressort des différents décomptes
que les versements effectués par le Centre social régional de Bex (ci-après: le
CSR ou l'autorité concernée) du mois de mai 2017 au mois d'août 2019 l'ont été
pour un ménage comportant une personne, le forfait mensuel s'élevant alors à
1'110 francs. A partir du mois d'avril 2019, des frais liés au droit de visite
ont été ajoutés au total des dépenses budgetées pour l'intéressé. Suite à sa
décision du 27 septembre 2019, le CSR a versé le RI d'août 2019 à mars 2020
pour un ménage constitué de quatre personnes, soit 2'375 fr. à titre de
forfait. Le 27 avril 2020, le forfait RI a été réduit à 2'070 fr. pour les mois
d'avril et mai 2020 suite au départ de C.________.
C.
En novembre 2018, le CSR, qui avait des doutes sur
l'indigence de A.________, a diligenté une enquête au sujet de l'intéressé pour
soupçons de dissimulation de ressources, de la domiciliation et d'éléments de
fortune.
Il résulte du rapport d'enquête du 3
avril 2020, de ses annexes et des éléments au dossier, notamment ce qui suit:
-
L'intéressé a effectué différents virements
bancaires en 2017 et en 2019 à destination de la Géorgie pour un montant total
de 1'678.23 francs. Les montants envoyés en 2017 ont bénéficié à B.________
tandis que ceux transférés en 2019 sont parvenus à F.________ et G.________.
-
Du 14 juin 2018 au 30 juillet 2018, l'intéressé a
travaillé pour le compte de l'entreprise H.________ et n'a pas annoncé cette
activité au CSR. Il a perçu pour cette activité, un revenu net total de
4'450.75 francs.
-
Entre le 31 décembre 2016 et le 26 février 2020,
l'intéressé a proposé à la vente en ligne divers articles par le biais de la
plateforme "********". Parmi ces articles figurent des habits et
accessoires en cuir pour homme, de marque; des chaussures pour hommes,
principalement de taille 43; des sacs pour femme ou homme, de marque; des
habits pour femmes, notamment des vestes, de marque, parfois en cuir ou
présentant de la fourrure véritable; des chaussures pour femmes neuves ou
d'occasion, de marque, principalement de taille 38; du maquillage neuf ou d'occasion
en quantité importante et de marque; des montres de marque neuves ou peu
utilisées; des lunettes de soleil de marques diverses; une voiture de marque Alfa
Romeo d'occasion ainsi que des accessoires pour voiture tels que des jantes en
aluminium avec quatre pneus et des ampoules pour phares neufs; des téléphones
portables dont notamment un Iphone 7 128 GB dans son emballage d'origine, un
Iphone 6 64 GB d'occasion, un Iphone 5S 16 GB, un Iphone 6 64 GB neuf, un
Iphone 5 SE 16 GB neuf, un LG k7 neuf, un Samsung J3 neuf, un Huawei P10 neuf;
du matériel électronique et informatique (des chargeurs de batterie, des
variateurs neufs, un disjoncteur, un distributeur de réseau 3G et 4G, des
montres intelligentes de marque pour certaines encore dans leur emballage d'origine,
des housses protectrices pour tablettes de marques diverses, un IPod, un IPad
neuf, une tablette Samsung, un lecteur MP3, un babyphone, une télévision, des caméras
de surveillance, une souris d'ordinateur Logitech non déballée, des détecteurs de
mouvement, des consoles de jeux vidéo); des appareils électro-ménagers (des
machines à café, des aspirateurs); du matériel audio, "hi-fi" et home
cinéma neufs ou d'occasion; divers articles neufs et d'occasion de toutes
sortes tels que plusieurs paires d'écouteurs sans fils, des jouets pour enfant,
un set de couverts Sola complet et neuf, des couteaux suisses, des perceuses, des
plafonniers et divers luminaires, un appareil photo, des fauteuils en cuir, des
lampes frontales, un panneau solaire enroulable, etc.
-
De plus, l'intéressé a également proposé sur cette plateforme
ses services en tant qu'électricien à 100%. Ces services ont été sollicités
comme l’atteste un courriel daté du 19 mai 2018 dans lequel A.________ a
répondu à une potentielle cliente qu'il devait d’abord examiner l’installation
électrique existante de la propriété de celle-ci avant de lui soumettre un
devis pour la révision qu’elle souhaitait réaliser. Il ressort également du
dossier qu'en date du 4 juillet 2019, A.________ a adressé un devis total de
2'335 fr. à un autre potentiel client pour des travaux d'électricité à
effectuer sur la propriété de ce dernier.
-
La mère de A.________ a vécu avec l’intéressé pour
aider ce dernier à s'occuper de ses enfants.
D.
Il ressort du dossier de la cause que, le 3 avril
2019, le CSR avait imparti un délai au 15 avril 2019 à A.________ pour se
déterminer sur l'activité lucrative exercée du 14 juin au 30 juillet 2018 pour
le compte de l'entreprise H.________. Par courrier du 18 avril 2019, l'intéressé
avait alors expliqué que, dès lors qu'il ne percevait pas assez d'argent de la
part du CSR, il s'était retrouvé contraint de s'endetter notamment auprès d'un
des administrateurs de la société précitée qui l'avait fait travailler pour le
rembourser. Le 29 avril 2019, le CSR a en conséquence rendu une décision de
sanction et de restitution à l'encontre de A.________, réduisant son forfait de
15% pendant un mois et ordonnant la restitution de l'entier des prestations RI
du mois de juillet 2018, soit un montant de 2'224.40 francs. Aucun recours n'a
été déposé à l'encontre de cette décision qui est entrée en force.
E.
Le 26 mai 2020, le CSR a imparti un délai au 8 juin
2020 à A.________ pour produire des justificatifs et explications quant aux moyens
lui ayant permis d'effectuer des transactions financières en faveur de tiers et
quant aux résultats des annonces qu'il avait publiées sur des sites en ligne. Cette
lettre précisait que l'omission de signaler ces différents éléments pourrait avoir
pour conséquence la perception indue des prestations du RI depuis le 15 mai
2017. L'intéressé était donc passible d'une sanction sous la forme d'une
réduction de son forfait de 15 à 30 % pour une durée maximum de 12 mois. Il
était également précisé que "sans nouvelle de votre part dans le délai
imparti, une décision sera prise sur la seule base des éléments en notre
possession et nous pourrions être amenés à considérer que votre indigence n'est
pas vérifiable et que la totalité des prestations RI versées jusqu'à ce jour
doit être remboursée." A.________ n'a pas donné suite à ce courrier.
F.
Le 22 juin 2020, le CSR a rendu une décision de
restitution de l'ensemble des sommes versées entre 2017 et 2020, soit un
montant total de 103'318.10 fr., suivie, le 23 juin 2020, d'une décision de fin
de droit au RI. Ces deux décisions étaient justifiées en substance par le fait
que l'intéressé n'avait pas donné suite à la demande de renseignements du 26
mai 2020, de sorte que son indigence n'était plus vérifiable.
G.
Le 23 juillet 2020, A.________, par l'intermédiaire
de son avocat, a recouru contre les deux décisions précitées devant la
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). Dans son recours, A.________
a expliqué que les versements effectués en 2017, à l'attention de B.________,
étaient destinés à leurs enfants qui passaient des vacances en Géorgie et que
ceux de 2019 avaient été faits pour le compte de son beau-frère, I.________. A
l'appui de ces allégations, A.________ a produit une lettre manuscrite signée par
I.________ et datée du 20 juillet 2020 dans laquelle ce dernier confirme les
dires de l'intéressé. A.________ a également relevé qu'il avait déjà fait
l'objet d'une sanction pour l'activité lucrative déployée auprès de
l'entreprise H.________. Quant aux articles mis en vente sur une plateforme en
ligne, il a expliqué qu'une grande partie de ces objets a été proposée sur le
site avant qu'il ne soit bénéficiaire du RI. Il a encore précisé que les articles
pour femmes et enfants étaient mis à la vente pour le compte de B.________ et
que le matériel "hi-fi" mis en vente était lié à un investissement de
sa mère et de sa soeur; qu'il procédait uniquement à la réparation et à la
vente des articles pour le compte de tiers, et que l'entier des bénéfices ainsi
perçus, qui selon lui ne dépassaient pas 200 à 300 fr. par mois, avait été
reversé à sa mère. A.________ a produit à cet égard deux lettres. L'une, datée
du 19 juillet 2020, dans laquelle J.________, la soeur de l'intéressé, a
expliqué avoir prêté à son frère une somme de 1'350 euros en mars 2019.
L'autre, datée du 20 juillet 2020, dans laquelle, K.________, la mère de
l'intéressé, a indiqué vivre chez son fils depuis une année environ et a
expliqué lui avoir prêté une somme de 600 fr. au mois de juin 2019 pour qu'il
achète du matériel, le répare et le revende; les fruits de la revente permettaient
à celle-ci d'obtenir son unique revenu, se situant entre 200 fr. et 300 fr. par
mois. A.________ contestait ainsi tout indû et concluait à l'absence de
restitution des prestations reçues et au maintien de son droit au RI. Il a requis
l'octroi de l'assistance judiciaire.
H.
Le 5 octobre 2020, la DGCS a rejeté la demande
d'assistance judiciaire. Elle a très partiellement admis le recours contre la
décision de restitution du 22 juin 2020 afin de tenir compte de la décision de
l'autorité concernée rendue le 29 avril 2019 et devenue exécutoire, ramenant le
montant de l'indu à 101'093.70 francs. Elle a rejeté le recours contre la
décision de fin de droit du 23 juin 2020 qu'elle a confirmée.
L'autorité intimée a estimé en
substance qu'en tant que la procédure relevait essentiellement de
l'établissement de faits et ne présentait pas de difficultés juridiques
particulières, le recourant était en mesure de satisfaire seul à la défense de
ses droits et que, partant, l’intervention d’un avocat n’était pas nécessaire.
Sur le fond, elle a considéré que A.________ ne s'était pas déterminé sur le rapport
d'enquête du 3 avril 2020, avait violé son obligation de renseigner et de
collaborer et que ce comportement fautif justifiait les décisions prises à son
encontre par le CSR qui n'était plus dans la possibilité de vérifier son
indigence. Dans le cadre de l'examen des faits reprochés, la DGCS a retenu
qu'il était suspect que le recourant parvienne à transférer un montant total de
1'678.23 fr. en Géorgie, en partie en 2017 et en partie en 2019, alors qu'il
bénéficiait d'une aide limitée à la subsistance de son propre entretien. En ajoutant
à ce qui précède les autres éléments dissimulés par A.________ - à savoir les
prêts qui lui ont été octroyés, le partage de son appartement avec sa mère, le
commerce de grande ampleur sur internet auquel il s'adonnait et qui laissait
présumer une fortune ou des ressources non annoncées au CSR -, l'autorité
intimée est arrivée à la conclusion que la situation du recourant était
suffisamment opaque pour justifier de supprimer son droit au RI et de lui
réclamer le remboursement de l'entier des prestations perçues.
Faits
I.
Le 5 novembre 2020, A.________, par l'intermédiaire
de son avocat, a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, avec suite de
frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande
d’assistance judiciaire soit admise, qu'il soit constaté qu'il n'a pas perçu
indûment de revenu et qu’il n'est pas tenu de restituer les prestations reçues
au titre de RI. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure
de recours. En substance, il estime qu'en application notamment
du principe de la bonne foi, il n'était pas possible de considérer qu'il aurait
refusé de collaborer et que différents motifs justifiaient la réforme des
décisions de suppression et de restitution dont il a fait l'objet. Au sujet de
la demande de renseignements du CSR, du 26 mai 2020, lui demandant de
s'expliquer suite aux éléments révélés par le rapport d'enquête, A.________ allègue
qu'en raison d'éléments typographiques contenus dans ledit courrier, il n'aurait
pas été en mesure d'apprécier les conséquences d'une absence de réponse de sa
part, pensant que cette lettre se limitait à l'avertir d'une sanction sous
forme de réduction de son droit au RI. Concernant les articles proposés à la vente
en ligne, il explique que certains d'entre eux correspondraient à des annonces
de vente qu'il trouvait sur internet et qu'il reprenait avec une majoration du
prix, de sorte que les objets proposés ne lui appartenaient pas et que la plupart
n'auraient jamais été vendus par lui ou pour le compte de tiers, à savoir sa
mère ou sa soeur. Il a encore précisé que certains biens avaient été acquis par
lui avant qu'il ne soit mis au bénéfice du RI et qu'il avait cherché à les
vendre pour son propre compte. A.________ considère encore que cette démarche
était rendue nécessaire par le fait que, pendant plusieurs mois, son forfait
d'entretien ne couvrait pas l'entier de son loyer et qu'il avait ainsi cherché
à survivre. Il estime aussi que les devis proposés pour des travaux d'électricité
ne confirment aucunement qu'il aurait effectué lesdits travaux et il conteste les
avoir réalisés. Il concluait que, n'ayant pas perçu de montant de manière indue
et le CSR ne démontrant pas le contraire, les décisions de l’autorité concernée,
confirmées par la décision du DGCS, étaient abusives et le mettaient dans une
situation financière extrêmement difficile.
Le 17 novembre 2020, le CSR a indiqué
que, faute de pouvoir contrôler l'indigence du recourant, les décisions de restitution
et de fin d'aide étaient conformes et que la décision de la DGCS du 5 octobre
2020 devait être confirmée.
Le 26 novembre 2020, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
Par décision du 27 novembre 2020, le
recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps
utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à
l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant critique tout d'abord la décision attaquée en tant qu’elle
lui a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire durant la procédure de recours
devant l’autorité intimée. Seule doit être examinée la question de la désignation
d'un avocat d'office, dès lors que la décision contestée a été rendue sans frais.
a) Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne
dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse
dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a
en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la
sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que
l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la
procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure
sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les
moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2
LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut
désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance
judiciaire. Aux termes de l’art. 18 al. 3 LPA-VD, les autorités
administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les
procédures qu'elles mènent. L'octroi de l'assistance judiciaire est
ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant,
la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un
avocat et les chances de succès de la démarche entreprise (Bernard Corboz, Le droit
constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 2003 II p. 66-89, ch.
7.
let. a p. 75; arrêts CDAP GE.2014.0036 du 25 juin 2014; GE.2013.0186 du 12
décembre 2013).
En ce qui concerne la nécessité de l'assistance, il
se justifie en principe de désigner un avocat d’office à l’indigent lorsque
l’affaire présente des difficultés en fait et en droit que l’intéressé ne peut
surmonter seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2; GE.2012.0032 du 6 juin 2012, consid.
2c). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office
est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir
compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions
de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure
applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant,
du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a
pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont
en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc p.
147; 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51 s.; 118 Ia 264 consid. 3b p. 265 s.). A cela
s’ajoute que, dans le domaine de l'aide sociale, où il s'agit généralement de
prendre en considération avant tout des situations personnelles, la nécessité
de désigner un avocat d'office doit être examinée avec retenue (TF 8C_376/2014
du 14 août 2014 consid. 4.2.1; 8C_292/2012 du 19 juillet 2012 consid. 8.2 et
8.6; 8C_778/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3.2.2).
b) En l’occurrence, l’autorité intimée a nié que la
condition de la nécessité soit remplie, estimant que la procédure ouverte
devant elle sur recours ne présentait pas de complexité particulière, au point
qu’il s’imposât le concours d'un avocat. Suite à l'enquête dirigée contre le
recourant, l’autorité concernée a demandé à ce dernier des explications et des
justificatifs afin de vérifier son indigence. Le litige repose ainsi pour
l’essentiel sur des questions de fait. Compte tenu de son pouvoir d'appréciation
(cf. la formulation potestative de l'art. 18 al. 2 en relation avec
l'al. 3 LPA-VD, ainsi que la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral),
l'autorité intimée pouvait donc considérer que le litige, comme il se présentait
devant elle, n'était pas d'une complexité telle qu'il imposait le concours d'un
avocat. Elle pouvait exiger du recourant, sous l'angle purement factuel, qu'il
satisfasse seul à son obligation de fournir des renseignements complets, tant
sur sa situation personnelle que sur sa situation financière qu'il était le mieux
à même de connaître. Sur le plan juridique, la cause n'apparaît
pas non plus poser de grandes difficultés du moment que le litige portait
exclusivement sur le devoir de collaborer du recourant et l'établissement de
son indigence.
c) Ainsi, l’appréciation de l'autorité intimée estimant
que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire n’étaient pas réalisées
devant elle peut être confirmée. Au demeurant, si le recourant a été mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure,
c'est essentiellement en raison de son incarcération au moment du dépôt de son
recours, justifiant une assistance légale en raison de cette circonstance
particulière.
3.
Le litige porte sur la suppression du droit au RI du
recourant dès le 31 mai 2020 et au remboursement des prestations perçues, aux
motifs qu'il n'a pas renseigné de manière complète l’autorité concernée sur sa
situation financière ainsi que sur la composition de son ménage et que son
indigence ne pouvait être établie.
a) La loi sur l'action sociale
vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à
la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme
à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle
l'action sociale cantonale, qui inclut notamment le revenu d'insertion (art. 1
al. 2 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire
à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des
assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales,
communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément
de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV).
b) Le revenu d'insertion comprend une
prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des
prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.
27.
LASV). Cette prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et
d'un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le
règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1);
elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le RLASV, après
déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré
ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants
à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Elle est accordée à toute personne qui se
trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres
besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). La prestation
financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière
du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus ou encore
à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou
privées et d'avances sur pensions alimentaires (art. 36 LASV).
c) Selon l'art. 38 LASV, la personne
qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des
renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle
signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction
ou la suppression de ladite prestation (al. 4). L'art. 38 LASV pose l'obligation
pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au
moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en
effet, à l'autorité d'application de l'aide sociale d'établir un tel besoin
d'aide (cf. arrêt TF 2P.16/2006 du 1er juin 2006 consid. 4.1), et le
fardeau de la preuve incombe au requérant, conformément à la règle générale de
l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). L'art. 40 LASV
prévoit que la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité
d'application.
On relève à cet égard que si la
procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que
l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher
d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En
particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre
intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver;
il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin,
ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation
personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction
pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en
l'état du dossier constitué (art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en
cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e
éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s). Dans ce cadre, l'autorité sera le
cas échéant amenée à considérer que l'intéressé n'a pas prouvé qu'il était
dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à
prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (PS.2017.0104
du 8 octobre 2018 consid. 2cc; PS.2014.0026 du 5 juin 2015 consid. 1b;
PS.2014.0009 du 12 mai 2015 consid. 2b; PS.2013.0095 du 25 avril 2014 consid.
2a et les références citées).
d) Quant à l'art. 45 LASV, il dispose
que la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi de
prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à
une réduction, voire à la suppression de l'aide. Cette disposition est précisée
notamment par les art. 42 et 43 RLASV, dont la teneur est la suivante:
Art. 42 – Conditions (Art. 45 LASV)
"1 L'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque
le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des
éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier
du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées; elle peut
également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que
celles prévues par la loi, notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec le
montant versé à cet effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement des
charges locatives payées en trop par acompte.
2.
Les sanctions pénales sont réservées."
Art. 43 – Obligation de renseigner
(Art. 38 LASV)
"Après un avertissement
écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer
le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les
renseignements ou documents demandés dans le délai imparti."
e) Les prestations de l'aide sociale
sont en principe non remboursables (art. 60 de la Constitution du Canton
de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01]). Elles peuvent néanmoins donner
lieu à restitution aux conditions fixées par les art. 41 à 44 LASV. En particulier
la personne qui, dès sa majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les
frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement
notamment lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi
n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est
pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 41 al. 1 let. a LASV).
4.
La décision attaquée retient un défaut de
collaboration du recourant, en violation notamment de son devoir de collaborer
au sens de l'art. 40 LASV.
Le recourant conteste cette appréciation
et se prévaut tout d'abord de sa bonne foi dans sa compréhension de la demande
de renseignements que l'autorité concernée lui a adressée le 26 mai 2020. Il estime
que, étant donné que le passage du texte prévoyant une diminution de son revenu
d'insertion de 15% à 30% était souligné et que celui le menaçant de restitution
en cas d'absence de réponse de sa part ne l'était pas, il était fondé à croire,
de bonne foi, qu'il s'exposait uniquement à une réduction de son RI s'il ne
répondait pas à cette demande et qu'il n'était par conséquent pas possible de considérer
qu'il aurait refusé de collaborer. Cet argument ne résiste pas à l'examen.
D'une part, nonobstant la mise en évidence d'une possible sanction, cette lettre
précisait au préalable que l'omission de signaler ces différents éléments
pourrait avoir pour conséquence la perception indue des prestations du RI
depuis le 15 mai 2017. Il était également indiqué expressément que "sans
nouvelle de votre part dans le délai imparti, une décision sera prise sur la seule
base des éléments en notre possession et nous pourrions être amenés à
considérer que votre indigence n'est pas vérifiable et que la totalité des prestations
RI versées jusqu'à ce jour doit être remboursée". Ces termes ne
souffrent d'aucune ambiguïté, de sorte que le recourant ne pouvait ignorer les
conséquences auxquelles il s'exposait en ne donnant pas suite à la demande de
renseignements du 26 mai 2020. A cela s'ajoute que le devoir de collaborer du
recourant existait indépendamment des mesures de sanctions auxquelles il
s'exposait en refusant de l'accomplir. Le recourant ne peut ainsi se prévaloir
de sa bonne foi après avoir délibérément refusé de donner suite au courrier du
CSR et donc de collaborer. C'est partant à juste titre que l'autorité concernée,
puis l'autorité intimée ont retenu du défaut de collaboration du recourant, en
violation en particulier de l'art. 40 LASV.
5.
Reste à déterminer si les explications fournies en
cours de procédure permettent de pallier ce manque de collaborer.
a) Le recourant affirme notamment
qu'il n'avait pas à indiquer la provenance de l'argent envoyé en Géorgie en
2017.
et en 2019 car cette information ne lui aurait jamais été demandée. Or, en
exigeant dans son courrier du 26 mai 2020 des "justifications et
explications relatives aux moyens qui [lui] ont permis d'envoyer
de l'argent via RIA International avec le seul recours du RI", c'est précisément ce que l'autorité concernée a demandé au
recourant. Par conséquent, étant donné qu’il n'a jamais fourni d'explication à
cet égard, c'est à juste titre que les autorités concernée et intimée ont
déduit que la capacité du recourant à verser un montant total de 1'678.23 fr. en
Géorgie, soit en 2017 et 2019 alors que celui-ci bénéficiait d'une aide limitée
à la subsistance de son propre entretien, laissait présumer une fortune ou des
ressources non annoncées.
b) S'agissant ensuite des activités
commerciales sur internet, il ressort du rapport d'enquête que, depuis la
création de son compte sur la plateforme de vente en ligne "********"
le 31 décembre 2016, le recourant a proposé une centaine d'objets entre cette
date et le mois de juillet 2017. Puis, entre le 24 juillet 2017 - date de la
décision d'octroi du RI avec effet à partir du 15 mai 2017 - et le mois de
février 2020, le recourant a proposé à la vente environ 190 objets, pour un
montant total, en retenant les prix de vente indiqués les plus bas, de plus de
35'000 francs. C'est partant à juste titre que l'autorité intimée a retenu que
le recourant a poursuivi cette activité alors qu'il bénéficiait du RI.
aa) Pour justifier la provenance d'une
partie des articles mis en vente sur internet, le recourant indique avoir reçu
1'350 euros de la part de sa soeur, au mois de mars 2019, et 600 fr. de la part
de sa mère, au mois de juin 2019, et que ces prêts servaient à l'achats d'objets
qu'il réparait, parfois, et qu'il revendait ensuite pour le compte de ces
dernières. A cet égard, la mère du recourant explique lui avoir prêté la somme
en question dans le but indiqué par celui-ci, tandis que sa soeur se contente de
mentionner que les 1'350 euros transmis l'ont été à titre de prêt.
En l'occurrence, le recourant
ne conteste pas avoir reçu ces deux montants qu'il n'a pas déclarés au CSR,
alors même qu'il était, en vertu de son devoir de collaboration, tenu de le
faire.
En principe, les prêts doivent
être considérés comme des ressources soumises à déduction au sens de l'art. 26
al. 1 RLASV. Peu importe qu'un prêt
ne soit pas à proprement parler un revenu et que son obtention n'enrichisse pas
le requérant, puisqu'il doit le rembourser et a ainsi une dette du même montant
que le prêt obtenu. Ce qui est en l'occurrence déterminant est le versement
d'un montant et non la constitution d'une dette. Sous l'angle du principe de
subsidiarité qui régit l'aide sociale, il est cohérent de prendre en
considération les prêts dans les ressources des bénéficiaires (PS.2017.0025 du
7.
février 2018 consid. 1b et 1c; PS.2017.0065 du 7 décembre 2017 consid. 2b/aa;
PS.2017.0006 du 21 juin 2017 consid. 3b; PS.2016.0013 du 31 janvier 2017
consid. 3e/bb). Le recourant n'allègue au demeurant pas qu'il s'agirait ici de
dons de proches qui ne font pas partie des ressources soumises à
déduction, jusqu'à concurrence d'un montant de 1'200 fr. par année civile (art.
27.
al. 1 let. c RLASV).
Par conséquent, le recourant a d'emblée
manqué à son obligation de collaborer en n'annonçant pas ces deux montants.
bb) Pour le reste, le recourant s'est
limité à indiquer la provenance de certaines catégories d'objets (articles pour
femmes et enfants, matériel "hi-fi" et électronique, articles
proposés par d'autres vendeurs) et à expliquer qu'il procédait à la vente de ces
différents articles, parfois après avoir effectué quelques réparations sur certains
d'entre eux, uniquement pour le compte de tiers. Il a néanmoins fait savoir
qu'il avait également procédé, pour son propre compte, à la vente de certains biens
qui lui appartenaient.
Tout d'abord, le recourant n'apporte
aucun justificatif à l'appui de ses allégations permettant d'établir la vraisemblance
de ses propos. En effet, aucune quittance, aucune attestation, aucun récépissé
relatif aux achats, aux ventes, aux restitutions d'objets, aux montants reçus, conservés
ou transférés, ni aucune comptabilité ou autre élément probant de cette nature
n'a été produit. Ensuite, force est de constater que les explications du
recourant consistent essentiellement en des affirmations que les éléments de
son dossier, voire même parfois ses propres déclarations, font apparaître comme
peu convaincantes. Si l'on se fonde sur les explications du recourant, les
prêts de sa mère et de sa soeur lui auraient permis de se procurer,
respectivement de réparer puis mettre en vente des articles "hi-fi" et
électroniques dont il dit lui-même que certains étaient des biens onéreux et de
haute qualité. Ces ventes auraient au plus assuré un revenu à sa mère de
l'ordre de 200 à 300 fr. par mois. On ne voit toutefois pas comment les faibles
montants reçus de sa mère et de sa soeur auraient pu couvrir l'ensemble de telles
acquisitions et reventes. Cette allégation est ainsi insuffisamment étayée et
peu crédible. A cela s'ajoute la mise en ligne d'un nombre important d'objets
pour lesquels le recourant n'explique ni la provenance ni le sort. Ce dernier
reconnaît toutefois avoir vendu quelques biens propres, sans toutefois préciser
lesquels ni pour quels montants. Il est ainsi impossible, faute d'explications
et de justificatifs, d'établir les éventuels revenus obtenus par le recourant, que
ce soit pour son propre compte ou pour celui de tiers. Au vu de l'ampleur des
annonces effectuées, l'autorité intimée était en conséquence fondée à retenir
l'exercice d'une activité commerciale en ligne d'une certaine ampleur, de
nature à mettre en doute le droit au RI du recourant.
A cela s'ajoutent les offres de services
en tant qu'électricien mis en ligne et pour lesquelles il est établi que le
recourant a reçu des demandes et fourni des devis. Le recourant allègue certes
qu'il n'est pas démontré qu'il aurait réalisé ces travaux. Il lui appartenait
en revanche d'étayer cette allégation en produisant d'éventuels justificatifs
démontrant le refus des personnes ayant répondu aux annonces de donner suite à
de tels devis. Il ne s'agit pas ici d'un fait négatif dont la preuve ne
pourrait être exigée du recourant. Il apparaît plutôt que si des indices
importants rendent vraisemblable l'existence d'une activité lucrative, comme
cela est le cas en l'espèce, l'autorité peut légitimement exiger de l'intéressé
qu'il apporte la preuve de son caractère non lucratif (PS.2016.0027 du 24 juin
2016.
consid. 4a). Un défaut de collaboration doit donc également lui être
reproché à cet égard, étant rappelé que, le 29 avril 2019, le recourant avait déjà
fait l'objet d'une décision de restitution pour dissimulation d'une activité
lucrative. C'est dire qu'il ne pouvait ignorer ses obligations en la matière.
A la lumière de ces éléments,
l'autorité concernée, puis l'autorité intimée étaient fondées à retenir l'existence
d'activités commerciales de nature à procurer des revenus considérables au recourant
lui-même. Par conséquent c'est à juste titre que la situation financière du
recourant a été qualifiée d'opaque et de nature à rendre impossible la
vérification de l'indigence du recourant qui, en l'état, a été niée.
C'est partant à juste titre qu'il a
été mis fin à l'aide versée au recourant, conformément aux art. 40 et 45 LASV
La décision attaquée doit être confirmée en tant qu'elle confirme la
suppression du droit au RI du recourant.
6.
Reste encore à déterminer dans quelle mesure le
recourant est tenu à restitution des montants reçus au titre du revenu
d'insertion entre 2017 et 2020.
La décision attaquée a légèrement
réduit le montant total réclamé par le CSR dans sa décision du 22 juin 2020,
dès lors qu'une décision antérieure de restitution, en relation avec son
activité lucrative non annoncée, de juin à juillet 2018, avait été rendue et
exécutée. L'autorité intimée a en conséquence réduit le montant à restituer à
101'093.70 francs.
a) Comme on vient de le voir, le recourant
doit se voir reprocher une violation grave de ses obligations de collaboration
en omettant en particulier d'informer les autorités d'application de l'aide
sociale de ses activités lucratives exercées pendant qu'il était au bénéfice du
revenu d'insertion (art. 40 LASV). Un tel comportement exclut d'emblée sa bonne
foi. Il est dans un tel cas tenu à restitution (art. 41 LASV). Reste à
déterminer l'étendue de la restitution.
b) Le recourant allègue n'avoir pas perçu
de bénéfices résultant de ses activités de commerce en ligne. Il reconnaît
toutefois avoir procuré un revenu mensuel de l'ordre de 200 à 300 fr. à sa mère
qui vivait avec lui. Or la présence de cette dernière dans son ménage depuis
l'été 2019 était de nature à entraîner des conséquences quant au calcul de son
forfait. En effet, selon l'art. 28 al. 1 RLASV, lorsqu'un ménage bénéficiant du
RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la prestation financière
du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de cette ou de ces personnes
aux frais. Ce revenu était partant susceptible de modifier son droit au RI. A
cela s'ajoutent les éventuels bénéfices tirés des autres activités commerciales
pour compte propre, respectivement l'activité professionnelle exercée par le
recourant (cf. ses offres de services en ligne). Comme on l'a vu ci-dessus,
l'autorité intimée était fondée à retenir l'existence d'activités commerciales,
voire professionnelles de nature à procurer des revenus considérables au recourant.
A défaut de précisions détaillées du recourant à cet égard, son allégation
quant à l'absence de revenus n'est pas crédible et c'est partant à juste titre que
l'autorité intimée a retenu un devoir de restitution de l'ensemble des
prestations versées au recourant entre 2017 et 2020, sous déduction du montant
déjà remboursé selon décision de restitution du 29 avril 2019. Le montant à
restituer n'est d'ailleurs pas contesté et il n'apparaît pas non plus, au vu du
dossier, qu'il serait inexact. Cette décision est conforme à la loi et proportionnée.
Vu l'absence de bonne foi du recourant, il n'y a pas lieu d'examiner si et dans
quelle mesure il serait mis de ce fait dans une situation financière difficile
(art. 41 let. a LASV). La décision attaquée, en tant qu'elle confirme le devoir
de restitution du recourant, doit en conséquence être confirmée.
7.
a) Au vu des considérants qui précèdent, le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais
(art. 4 al. 3 TFJDA). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer
d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
b) Le recourant a été mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire pour la procédure devant la Cour de céans par décision du 27 novembre 2020. L'avocat qui procède au
bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un
tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la
liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me Lauris Loat peut
être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à 1'458.80 fr.,
arrondi à 1'459 fr., soit 1’290 fr. d'honoraires (7h08 arrondi à 7h10 x 180
fr.), 64.50 fr. de débours et 104.29 fr. de TVA (7.7%).
L'indemnité du conseil d'office est
supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure
civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de
rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe
au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement
(art. 5 RAJ).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion
sociale, du
5.
octobre 2020, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
V.
L'indemnité de conseil d'office de Me Lauris Loat
est arrêtée à 1'459 (mille quatre cent cinquante-neuf) francs, TVA comprise.
Lausanne, le 2 février 2022
La
présidente:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.