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Décision

PS.2020.0072

CDAP - PS.2020.0072 - 2022-02-02 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Bex

2 février 2022Français36 min

au titre de RI. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 février 2022

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et

M. Marcel-David Yersin, assesseurs.

Recourant

A.________, à ********, représenté par Me Lauris LOAT, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS),

Unité juridique, à

Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

de Bex,

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 5 octobre 2020 (fin du

droit au RI et restitution de l'indû)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1982, a bénéficié des prestations

du Revenu d’Insertion (ci-après: RI) du 15 mai 2017 au 31 mai 2020 pour un

montant total de 103'318.10 francs.

Séparé de son épouse depuis le 1er

octobre 2009, A.________ (ci-après: l'intéressé ou le recourant) s’est mis en

ménage, à une date indéterminée, avec B.________, née en 1984. Cette dernière

avait déjà une fille, C.________, née en 2005. A.________ et B.________ ont eu

ensemble deux enfants, D.________, née en 2012, et E.________, né en 2018.

A partir du 15 juin 2017, l'intéressé a quitté le domicile familial situé à

Aigle pour s’établir à Leysin.

Le 2 septembre 2019, les trois enfants

ont été placés chez A.________, puis C.________ a quitté le logement de

l'intéressé dans le courant du mois

d'avril 2020.

B.

Au moyen du "Questionnaire mensuel et

déclaration de revenus", A.________ a indiqué vivre seul jusqu'au mois

d'août 2019 puis avec les trois enfants précités du mois de septembre 2019 au mois

de mars 2020. Pour les mois d'avril et mai 2020, l'intéressé a indiqué que

trois personnes vivaient dans son ménage, soit lui-même, D.________ et E.________.

Il ressort des différents décomptes

que les versements effectués par le Centre social régional de Bex (ci-après: le

CSR ou l'autorité concernée) du mois de mai 2017 au mois d'août 2019 l'ont été

pour un ménage comportant une personne, le forfait mensuel s'élevant alors à

1'110 francs. A partir du mois d'avril 2019, des frais liés au droit de visite

ont été ajoutés au total des dépenses budgetées pour l'intéressé. Suite à sa

décision du 27 septembre 2019, le CSR a versé le RI d'août 2019 à mars 2020

pour un ménage constitué de quatre personnes, soit 2'375 fr. à titre de

forfait. Le 27 avril 2020, le forfait RI a été réduit à 2'070 fr. pour les mois

d'avril et mai 2020 suite au départ de C.________.

C.

En novembre 2018, le CSR, qui avait des doutes sur

l'indigence de A.________, a diligenté une enquête au sujet de l'intéressé pour

soupçons de dissimulation de ressources, de la domiciliation et d'éléments de

fortune.

Il résulte du rapport d'enquête du 3

avril 2020, de ses annexes et des éléments au dossier, notamment ce qui suit:

-

L'intéressé a effectué différents virements

bancaires en 2017 et en 2019 à destination de la Géorgie pour un montant total

de 1'678.23 francs. Les montants envoyés en 2017 ont bénéficié à B.________

tandis que ceux transférés en 2019 sont parvenus à F.________ et G.________.

-

Du 14 juin 2018 au 30 juillet 2018, l'intéressé a

travaillé pour le compte de l'entreprise H.________ et n'a pas annoncé cette

activité au CSR. Il a perçu pour cette activité, un revenu net total de

4'450.75 francs.

-

Entre le 31 décembre 2016 et le 26 février 2020,

l'intéressé a proposé à la vente en ligne divers articles par le biais de la

plateforme "********". Parmi ces articles figurent des habits et

accessoires en cuir pour homme, de marque; des chaussures pour hommes,

principalement de taille 43; des sacs pour femme ou homme, de marque; des

habits pour femmes, notamment des vestes, de marque, parfois en cuir ou

présentant de la fourrure véritable; des chaussures pour femmes neuves ou

d'occasion, de marque, principalement de taille 38; du maquillage neuf ou d'occasion

en quantité importante et de marque; des montres de marque neuves ou peu

utilisées; des lunettes de soleil de marques diverses; une voiture de marque Alfa

Romeo d'occasion ainsi que des accessoires pour voiture tels que des jantes en

aluminium avec quatre pneus et des ampoules pour phares neufs; des téléphones

portables dont notamment un Iphone 7 128 GB dans son emballage d'origine, un

Iphone 6 64 GB d'occasion, un Iphone 5S 16 GB, un Iphone 6 64 GB neuf, un

Iphone 5 SE 16 GB neuf, un LG k7 neuf, un Samsung J3 neuf, un Huawei P10 neuf;

du matériel électronique et informatique (des chargeurs de batterie, des

variateurs neufs, un disjoncteur, un distributeur de réseau 3G et 4G, des

montres intelligentes de marque pour certaines encore dans leur emballage d'origine,

des housses protectrices pour tablettes de marques diverses, un IPod, un IPad

neuf, une tablette Samsung, un lecteur MP3, un babyphone, une télévision, des caméras

de surveillance, une souris d'ordinateur Logitech non déballée, des détecteurs de

mouvement, des consoles de jeux vidéo); des appareils électro-ménagers (des

machines à café, des aspirateurs); du matériel audio, "hi-fi" et home

cinéma neufs ou d'occasion; divers articles neufs et d'occasion de toutes

sortes tels que plusieurs paires d'écouteurs sans fils, des jouets pour enfant,

un set de couverts Sola complet et neuf, des couteaux suisses, des perceuses, des

plafonniers et divers luminaires, un appareil photo, des fauteuils en cuir, des

lampes frontales, un panneau solaire enroulable, etc.

-

De plus, l'intéressé a également proposé sur cette plateforme

ses services en tant qu'électricien à 100%. Ces services ont été sollicités

comme l’atteste un courriel daté du 19 mai 2018 dans lequel A.________ a

répondu à une potentielle cliente qu'il devait d’abord examiner l’installation

électrique existante de la propriété de celle-ci avant de lui soumettre un

devis pour la révision qu’elle souhaitait réaliser. Il ressort également du

dossier qu'en date du 4 juillet 2019, A.________ a adressé un devis total de

2'335 fr. à un autre potentiel client pour des travaux d'électricité à

effectuer sur la propriété de ce dernier.

-

La mère de A.________ a vécu avec l’intéressé pour

aider ce dernier à s'occuper de ses enfants.

D.

Il ressort du dossier de la cause que, le 3 avril

2019, le CSR avait imparti un délai au 15 avril 2019 à A.________ pour se

déterminer sur l'activité lucrative exercée du 14 juin au 30 juillet 2018 pour

le compte de l'entreprise H.________. Par courrier du 18 avril 2019, l'intéressé

avait alors expliqué que, dès lors qu'il ne percevait pas assez d'argent de la

part du CSR, il s'était retrouvé contraint de s'endetter notamment auprès d'un

des administrateurs de la société précitée qui l'avait fait travailler pour le

rembourser. Le 29 avril 2019, le CSR a en conséquence rendu une décision de

sanction et de restitution à l'encontre de A.________, réduisant son forfait de

15% pendant un mois et ordonnant la restitution de l'entier des prestations RI

du mois de juillet 2018, soit un montant de 2'224.40 francs. Aucun recours n'a

été déposé à l'encontre de cette décision qui est entrée en force.

E.

Le 26 mai 2020, le CSR a imparti un délai au 8 juin

2020 à A.________ pour produire des justificatifs et explications quant aux moyens

lui ayant permis d'effectuer des transactions financières en faveur de tiers et

quant aux résultats des annonces qu'il avait publiées sur des sites en ligne. Cette

lettre précisait que l'omission de signaler ces différents éléments pourrait avoir

pour conséquence la perception indue des prestations du RI depuis le 15 mai

2017. L'intéressé était donc passible d'une sanction sous la forme d'une

réduction de son forfait de 15 à 30 % pour une durée maximum de 12 mois. Il

était également précisé que "sans nouvelle de votre part dans le délai

imparti, une décision sera prise sur la seule base des éléments en notre

possession et nous pourrions être amenés à considérer que votre indigence n'est

pas vérifiable et que la totalité des prestations RI versées jusqu'à ce jour

doit être remboursée." A.________ n'a pas donné suite à ce courrier.

F.

Le 22 juin 2020, le CSR a rendu une décision de

restitution de l'ensemble des sommes versées entre 2017 et 2020, soit un

montant total de 103'318.10 fr., suivie, le 23 juin 2020, d'une décision de fin

de droit au RI. Ces deux décisions étaient justifiées en substance par le fait

que l'intéressé n'avait pas donné suite à la demande de renseignements du 26

mai 2020, de sorte que son indigence n'était plus vérifiable.

G.

Le 23 juillet 2020, A.________, par l'intermédiaire

de son avocat, a recouru contre les deux décisions précitées devant la

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). Dans son recours, A.________

a expliqué que les versements effectués en 2017, à l'attention de B.________,

étaient destinés à leurs enfants qui passaient des vacances en Géorgie et que

ceux de 2019 avaient été faits pour le compte de son beau-frère, I.________. A

l'appui de ces allégations, A.________ a produit une lettre manuscrite signée par

I.________ et datée du 20 juillet 2020 dans laquelle ce dernier confirme les

dires de l'intéressé. A.________ a également relevé qu'il avait déjà fait

l'objet d'une sanction pour l'activité lucrative déployée auprès de

l'entreprise H.________. Quant aux articles mis en vente sur une plateforme en

ligne, il a expliqué qu'une grande partie de ces objets a été proposée sur le

site avant qu'il ne soit bénéficiaire du RI. Il a encore précisé que les articles

pour femmes et enfants étaient mis à la vente pour le compte de B.________ et

que le matériel "hi-fi" mis en vente était lié à un investissement de

sa mère et de sa soeur; qu'il procédait uniquement à la réparation et à la

vente des articles pour le compte de tiers, et que l'entier des bénéfices ainsi

perçus, qui selon lui ne dépassaient pas 200 à 300 fr. par mois, avait été

reversé à sa mère. A.________ a produit à cet égard deux lettres. L'une, datée

du 19 juillet 2020, dans laquelle J.________, la soeur de l'intéressé, a

expliqué avoir prêté à son frère une somme de 1'350 euros en mars 2019.

L'autre, datée du 20 juillet 2020, dans laquelle, K.________, la mère de

l'intéressé, a indiqué vivre chez son fils depuis une année environ et a

expliqué lui avoir prêté une somme de 600 fr. au mois de juin 2019 pour qu'il

achète du matériel, le répare et le revende; les fruits de la revente permettaient

à celle-ci d'obtenir son unique revenu, se situant entre 200 fr. et 300 fr. par

mois. A.________ contestait ainsi tout indû et concluait à l'absence de

restitution des prestations reçues et au maintien de son droit au RI. Il a requis

l'octroi de l'assistance judiciaire.

H.

Le 5 octobre 2020, la DGCS a rejeté la demande

d'assistance judiciaire. Elle a très partiellement admis le recours contre la

décision de restitution du 22 juin 2020 afin de tenir compte de la décision de

l'autorité concernée rendue le 29 avril 2019 et devenue exécutoire, ramenant le

montant de l'indu à 101'093.70 francs. Elle a rejeté le recours contre la

décision de fin de droit du 23 juin 2020 qu'elle a confirmée.

L'autorité intimée a estimé en

substance qu'en tant que la procédure relevait essentiellement de

l'établissement de faits et ne présentait pas de difficultés juridiques

particulières, le recourant était en mesure de satisfaire seul à la défense de

ses droits et que, partant, l’intervention d’un avocat n’était pas nécessaire.

Sur le fond, elle a considéré que A.________ ne s'était pas déterminé sur le rapport

d'enquête du 3 avril 2020, avait violé son obligation de renseigner et de

collaborer et que ce comportement fautif justifiait les décisions prises à son

encontre par le CSR qui n'était plus dans la possibilité de vérifier son

indigence. Dans le cadre de l'examen des faits reprochés, la DGCS a retenu

qu'il était suspect que le recourant parvienne à transférer un montant total de

1'678.23 fr. en Géorgie, en partie en 2017 et en partie en 2019, alors qu'il

bénéficiait d'une aide limitée à la subsistance de son propre entretien. En ajoutant

à ce qui précède les autres éléments dissimulés par A.________ - à savoir les

prêts qui lui ont été octroyés, le partage de son appartement avec sa mère, le

commerce de grande ampleur sur internet auquel il s'adonnait et qui laissait

présumer une fortune ou des ressources non annoncées au CSR -, l'autorité

intimée est arrivée à la conclusion que la situation du recourant était

suffisamment opaque pour justifier de supprimer son droit au RI et de lui

réclamer le remboursement de l'entier des prestations perçues.

Faits

I.

Le 5 novembre 2020, A.________, par l'intermédiaire

de son avocat, a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, avec suite de

frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande

d’assistance judiciaire soit admise, qu'il soit constaté qu'il n'a pas perçu

indûment de revenu et qu’il n'est pas tenu de restituer les prestations reçues

au titre de RI. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure

de recours. En substance, il estime qu'en application notamment

du principe de la bonne foi, il n'était pas possible de considérer qu'il aurait

refusé de collaborer et que différents motifs justifiaient la réforme des

décisions de suppression et de restitution dont il a fait l'objet. Au sujet de

la demande de renseignements du CSR, du 26 mai 2020, lui demandant de

s'expliquer suite aux éléments révélés par le rapport d'enquête, A.________ allègue

qu'en raison d'éléments typographiques contenus dans ledit courrier, il n'aurait

pas été en mesure d'apprécier les conséquences d'une absence de réponse de sa

part, pensant que cette lettre se limitait à l'avertir d'une sanction sous

forme de réduction de son droit au RI. Concernant les articles proposés à la vente

en ligne, il explique que certains d'entre eux correspondraient à des annonces

de vente qu'il trouvait sur internet et qu'il reprenait avec une majoration du

prix, de sorte que les objets proposés ne lui appartenaient pas et que la plupart

n'auraient jamais été vendus par lui ou pour le compte de tiers, à savoir sa

mère ou sa soeur. Il a encore précisé que certains biens avaient été acquis par

lui avant qu'il ne soit mis au bénéfice du RI et qu'il avait cherché à les

vendre pour son propre compte. A.________ considère encore que cette démarche

était rendue nécessaire par le fait que, pendant plusieurs mois, son forfait

d'entretien ne couvrait pas l'entier de son loyer et qu'il avait ainsi cherché

à survivre. Il estime aussi que les devis proposés pour des travaux d'électricité

ne confirment aucunement qu'il aurait effectué lesdits travaux et il conteste les

avoir réalisés. Il concluait que, n'ayant pas perçu de montant de manière indue

et le CSR ne démontrant pas le contraire, les décisions de l’autorité concernée,

confirmées par la décision du DGCS, étaient abusives et le mettaient dans une

situation financière extrêmement difficile.

Le 17 novembre 2020, le CSR a indiqué

que, faute de pouvoir contrôler l'indigence du recourant, les décisions de restitution

et de fin d'aide étaient conformes et que la décision de la DGCS du 5 octobre

2020 devait être confirmée.

Le 26 novembre 2020, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Par décision du 27 novembre 2020, le

recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps

utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à

l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant critique tout d'abord la décision attaquée en tant qu’elle

lui a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire durant la procédure de recours

devant l’autorité intimée. Seule doit être examinée la question de la désignation

d'un avocat d'office, dès lors que la décision contestée a été rendue sans frais.

a) Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne

dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse

dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a

en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la

sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que

l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la

procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure

sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les

moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2

LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut

désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance

judiciaire. Aux termes de l’art. 18 al. 3 LPA-VD, les autorités

administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les

procédures qu'elles mènent. L'octroi de l'assistance judiciaire est

ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant,

la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un

avocat et les chances de succès de la démarche entreprise (Bernard Corboz, Le droit

constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 2003 II p. 66-89, ch.

7.

let. a p. 75; arrêts CDAP GE.2014.0036 du 25 juin 2014; GE.2013.0186 du 12

décembre 2013).

En ce qui concerne la nécessité de l'assistance, il

se justifie en principe de désigner un avocat d’office à l’indigent lorsque

l’affaire présente des difficultés en fait et en droit que l’intéressé ne peut

surmonter seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2; GE.2012.0032 du 6 juin 2012, consid.

2c). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office

est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir

compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions

de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure

applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant,

du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a

pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont

en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc p.

147; 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51 s.; 118 Ia 264 consid. 3b p. 265 s.). A cela

s’ajoute que, dans le domaine de l'aide sociale, où il s'agit généralement de

prendre en considération avant tout des situations personnelles, la nécessité

de désigner un avocat d'office doit être examinée avec retenue (TF 8C_376/2014

du 14 août 2014 consid. 4.2.1; 8C_292/2012 du 19 juillet 2012 consid. 8.2 et

8.6; 8C_778/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3.2.2).

b) En l’occurrence, l’autorité intimée a nié que la

condition de la nécessité soit remplie, estimant que la procédure ouverte

devant elle sur recours ne présentait pas de complexité particulière, au point

qu’il s’imposât le concours d'un avocat. Suite à l'enquête dirigée contre le

recourant, l’autorité concernée a demandé à ce dernier des explications et des

justificatifs afin de vérifier son indigence. Le litige repose ainsi pour

l’essentiel sur des questions de fait. Compte tenu de son pouvoir d'appréciation

(cf. la formulation potestative de l'art. 18 al. 2 en relation avec

l'al. 3 LPA-VD, ainsi que la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral),

l'autorité intimée pouvait donc considérer que le litige, comme il se présentait

devant elle, n'était pas d'une complexité telle qu'il imposait le concours d'un

avocat. Elle pouvait exiger du recourant, sous l'angle purement factuel, qu'il

satisfasse seul à son obligation de fournir des renseignements complets, tant

sur sa situation personnelle que sur sa situation financière qu'il était le mieux

à même de connaître. Sur le plan juridique, la cause n'apparaît

pas non plus poser de grandes difficultés du moment que le litige portait

exclusivement sur le devoir de collaborer du recourant et l'établissement de

son indigence.

c) Ainsi, l’appréciation de l'autorité intimée estimant

que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire n’étaient pas réalisées

devant elle peut être confirmée. Au demeurant, si le recourant a été mis au

bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure,

c'est essentiellement en raison de son incarcération au moment du dépôt de son

recours, justifiant une assistance légale en raison de cette circonstance

particulière.

3.

Le litige porte sur la suppression du droit au RI du

recourant dès le 31 mai 2020 et au remboursement des prestations perçues, aux

motifs qu'il n'a pas renseigné de manière complète l’autorité concernée sur sa

situation financière ainsi que sur la composition de son ménage et que son

indigence ne pouvait être établie.

a) La loi sur l'action sociale

vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux

personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à

la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme

à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle

l'action sociale cantonale, qui inclut notamment le revenu d'insertion (art. 1

al. 2 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire

à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des

assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales,

communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément

de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV).

b) Le revenu d'insertion comprend une

prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des

prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.

27.

LASV). Cette prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et

d'un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le

règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1);

elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le RLASV, après

déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré

ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants

à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Elle est accordée à toute personne qui se

trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres

besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). La prestation

financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière

du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus ou encore

à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou

privées et d'avances sur pensions alimentaires (art. 36 LASV).

c) Selon l'art. 38 LASV, la personne

qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des

renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle

signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction

ou la suppression de ladite prestation (al. 4). L'art. 38 LASV pose l'obligation

pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au

moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en

effet, à l'autorité d'application de l'aide sociale d'établir un tel besoin

d'aide (cf. arrêt TF 2P.16/2006 du 1er juin 2006 consid. 4.1), et le

fardeau de la preuve incombe au requérant, conformément à la règle générale de

l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). L'art. 40 LASV

prévoit que la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité

d'application.

On relève à cet égard que si la

procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que

l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher

d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En

particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre

intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver;

il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin,

ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation

personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction

pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en

l'état du dossier constitué (art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en

cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e

éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s). Dans ce cadre, l'autorité sera le

cas échéant amenée à considérer que l'intéressé n'a pas prouvé qu'il était

dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à

prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (PS.2017.0104

du 8 octobre 2018 consid. 2cc; PS.2014.0026 du 5 juin 2015 consid. 1b;

PS.2014.0009 du 12 mai 2015 consid. 2b; PS.2013.0095 du 25 avril 2014 consid.

2a et les références citées).

d) Quant à l'art. 45 LASV, il dispose

que la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi de

prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à

une réduction, voire à la suppression de l'aide. Cette disposition est précisée

notamment par les art. 42 et 43 RLASV, dont la teneur est la suivante:

Art. 42 – Conditions (Art. 45 LASV)

"1 L'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque

le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des

éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier

du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées; elle peut

également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que

celles prévues par la loi, notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec le

montant versé à cet effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement des

charges locatives payées en trop par acompte.

2.

Les sanctions pénales sont réservées."

Art. 43 – Obligation de renseigner

(Art. 38 LASV)

"Après un avertissement

écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer

le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les

renseignements ou documents demandés dans le délai imparti."

e) Les prestations de l'aide sociale

sont en principe non remboursables (art. 60 de la Constitution du Canton

de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01]). Elles peuvent néanmoins donner

lieu à restitution aux conditions fixées par les art. 41 à 44 LASV. En particulier

la personne qui, dès sa majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les

frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement

notamment lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi

n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est

pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 41 al. 1 let. a LASV).

4.

La décision attaquée retient un défaut de

collaboration du recourant, en violation notamment de son devoir de collaborer

au sens de l'art. 40 LASV.

Le recourant conteste cette appréciation

et se prévaut tout d'abord de sa bonne foi dans sa compréhension de la demande

de renseignements que l'autorité concernée lui a adressée le 26 mai 2020. Il estime

que, étant donné que le passage du texte prévoyant une diminution de son revenu

d'insertion de 15% à 30% était souligné et que celui le menaçant de restitution

en cas d'absence de réponse de sa part ne l'était pas, il était fondé à croire,

de bonne foi, qu'il s'exposait uniquement à une réduction de son RI s'il ne

répondait pas à cette demande et qu'il n'était par conséquent pas possible de considérer

qu'il aurait refusé de collaborer. Cet argument ne résiste pas à l'examen.

D'une part, nonobstant la mise en évidence d'une possible sanction, cette lettre

précisait au préalable que l'omission de signaler ces différents éléments

pourrait avoir pour conséquence la perception indue des prestations du RI

depuis le 15 mai 2017. Il était également indiqué expressément que "sans

nouvelle de votre part dans le délai imparti, une décision sera prise sur la seule

base des éléments en notre possession et nous pourrions être amenés à

considérer que votre indigence n'est pas vérifiable et que la totalité des prestations

RI versées jusqu'à ce jour doit être remboursée". Ces termes ne

souffrent d'aucune ambiguïté, de sorte que le recourant ne pouvait ignorer les

conséquences auxquelles il s'exposait en ne donnant pas suite à la demande de

renseignements du 26 mai 2020. A cela s'ajoute que le devoir de collaborer du

recourant existait indépendamment des mesures de sanctions auxquelles il

s'exposait en refusant de l'accomplir. Le recourant ne peut ainsi se prévaloir

de sa bonne foi après avoir délibérément refusé de donner suite au courrier du

CSR et donc de collaborer. C'est partant à juste titre que l'autorité concernée,

puis l'autorité intimée ont retenu du défaut de collaboration du recourant, en

violation en particulier de l'art. 40 LASV.

5.

Reste à déterminer si les explications fournies en

cours de procédure permettent de pallier ce manque de collaborer.

a) Le recourant affirme notamment

qu'il n'avait pas à indiquer la provenance de l'argent envoyé en Géorgie en

2017.

et en 2019 car cette information ne lui aurait jamais été demandée. Or, en

exigeant dans son courrier du 26 mai 2020 des "justifications et

explications relatives aux moyens qui [lui] ont permis d'envoyer

de l'argent via RIA International avec le seul recours du RI", c'est précisément ce que l'autorité concernée a demandé au

recourant. Par conséquent, étant donné qu’il n'a jamais fourni d'explication à

cet égard, c'est à juste titre que les autorités concernée et intimée ont

déduit que la capacité du recourant à verser un montant total de 1'678.23 fr. en

Géorgie, soit en 2017 et 2019 alors que celui-ci bénéficiait d'une aide limitée

à la subsistance de son propre entretien, laissait présumer une fortune ou des

ressources non annoncées.

b) S'agissant ensuite des activités

commerciales sur internet, il ressort du rapport d'enquête que, depuis la

création de son compte sur la plateforme de vente en ligne "********"

le 31 décembre 2016, le recourant a proposé une centaine d'objets entre cette

date et le mois de juillet 2017. Puis, entre le 24 juillet 2017 - date de la

décision d'octroi du RI avec effet à partir du 15 mai 2017 - et le mois de

février 2020, le recourant a proposé à la vente environ 190 objets, pour un

montant total, en retenant les prix de vente indiqués les plus bas, de plus de

35'000 francs. C'est partant à juste titre que l'autorité intimée a retenu que

le recourant a poursuivi cette activité alors qu'il bénéficiait du RI.

aa) Pour justifier la provenance d'une

partie des articles mis en vente sur internet, le recourant indique avoir reçu

1'350 euros de la part de sa soeur, au mois de mars 2019, et 600 fr. de la part

de sa mère, au mois de juin 2019, et que ces prêts servaient à l'achats d'objets

qu'il réparait, parfois, et qu'il revendait ensuite pour le compte de ces

dernières. A cet égard, la mère du recourant explique lui avoir prêté la somme

en question dans le but indiqué par celui-ci, tandis que sa soeur se contente de

mentionner que les 1'350 euros transmis l'ont été à titre de prêt.

En l'occurrence, le recourant

ne conteste pas avoir reçu ces deux montants qu'il n'a pas déclarés au CSR,

alors même qu'il était, en vertu de son devoir de collaboration, tenu de le

faire.

En principe, les prêts doivent

être considérés comme des ressources soumises à déduction au sens de l'art. 26

al. 1 RLASV. Peu importe qu'un prêt

ne soit pas à proprement parler un revenu et que son obtention n'enrichisse pas

le requérant, puisqu'il doit le rembourser et a ainsi une dette du même montant

que le prêt obtenu. Ce qui est en l'occurrence déterminant est le versement

d'un montant et non la constitution d'une dette. Sous l'angle du principe de

subsidiarité qui régit l'aide sociale, il est cohérent de prendre en

considération les prêts dans les ressources des bénéficiaires (PS.2017.0025 du

7.

février 2018 consid. 1b et 1c; PS.2017.0065 du 7 décembre 2017 consid. 2b/aa;

PS.2017.0006 du 21 juin 2017 consid. 3b; PS.2016.0013 du 31 janvier 2017

consid. 3e/bb). Le recourant n'allègue au demeurant pas qu'il s'agirait ici de

dons de proches qui ne font pas partie des ressources soumises à

déduction, jusqu'à concurrence d'un montant de 1'200 fr. par année civile (art.

27.

al. 1 let. c RLASV).

Par conséquent, le recourant a d'emblée

manqué à son obligation de collaborer en n'annonçant pas ces deux montants.

bb) Pour le reste, le recourant s'est

limité à indiquer la provenance de certaines catégories d'objets (articles pour

femmes et enfants, matériel "hi-fi" et électronique, articles

proposés par d'autres vendeurs) et à expliquer qu'il procédait à la vente de ces

différents articles, parfois après avoir effectué quelques réparations sur certains

d'entre eux, uniquement pour le compte de tiers. Il a néanmoins fait savoir

qu'il avait également procédé, pour son propre compte, à la vente de certains biens

qui lui appartenaient.

Tout d'abord, le recourant n'apporte

aucun justificatif à l'appui de ses allégations permettant d'établir la vraisemblance

de ses propos. En effet, aucune quittance, aucune attestation, aucun récépissé

relatif aux achats, aux ventes, aux restitutions d'objets, aux montants reçus, conservés

ou transférés, ni aucune comptabilité ou autre élément probant de cette nature

n'a été produit. Ensuite, force est de constater que les explications du

recourant consistent essentiellement en des affirmations que les éléments de

son dossier, voire même parfois ses propres déclarations, font apparaître comme

peu convaincantes. Si l'on se fonde sur les explications du recourant, les

prêts de sa mère et de sa soeur lui auraient permis de se procurer,

respectivement de réparer puis mettre en vente des articles "hi-fi" et

électroniques dont il dit lui-même que certains étaient des biens onéreux et de

haute qualité. Ces ventes auraient au plus assuré un revenu à sa mère de

l'ordre de 200 à 300 fr. par mois. On ne voit toutefois pas comment les faibles

montants reçus de sa mère et de sa soeur auraient pu couvrir l'ensemble de telles

acquisitions et reventes. Cette allégation est ainsi insuffisamment étayée et

peu crédible. A cela s'ajoute la mise en ligne d'un nombre important d'objets

pour lesquels le recourant n'explique ni la provenance ni le sort. Ce dernier

reconnaît toutefois avoir vendu quelques biens propres, sans toutefois préciser

lesquels ni pour quels montants. Il est ainsi impossible, faute d'explications

et de justificatifs, d'établir les éventuels revenus obtenus par le recourant, que

ce soit pour son propre compte ou pour celui de tiers. Au vu de l'ampleur des

annonces effectuées, l'autorité intimée était en conséquence fondée à retenir

l'exercice d'une activité commerciale en ligne d'une certaine ampleur, de

nature à mettre en doute le droit au RI du recourant.

A cela s'ajoutent les offres de services

en tant qu'électricien mis en ligne et pour lesquelles il est établi que le

recourant a reçu des demandes et fourni des devis. Le recourant allègue certes

qu'il n'est pas démontré qu'il aurait réalisé ces travaux. Il lui appartenait

en revanche d'étayer cette allégation en produisant d'éventuels justificatifs

démontrant le refus des personnes ayant répondu aux annonces de donner suite à

de tels devis. Il ne s'agit pas ici d'un fait négatif dont la preuve ne

pourrait être exigée du recourant. Il apparaît plutôt que si des indices

importants rendent vraisemblable l'existence d'une activité lucrative, comme

cela est le cas en l'espèce, l'autorité peut légitimement exiger de l'intéressé

qu'il apporte la preuve de son caractère non lucratif (PS.2016.0027 du 24 juin

2016.

consid. 4a). Un défaut de collaboration doit donc également lui être

reproché à cet égard, étant rappelé que, le 29 avril 2019, le recourant avait déjà

fait l'objet d'une décision de restitution pour dissimulation d'une activité

lucrative. C'est dire qu'il ne pouvait ignorer ses obligations en la matière.

A la lumière de ces éléments,

l'autorité concernée, puis l'autorité intimée étaient fondées à retenir l'existence

d'activités commerciales de nature à procurer des revenus considérables au recourant

lui-même. Par conséquent c'est à juste titre que la situation financière du

recourant a été qualifiée d'opaque et de nature à rendre impossible la

vérification de l'indigence du recourant qui, en l'état, a été niée.

C'est partant à juste titre qu'il a

été mis fin à l'aide versée au recourant, conformément aux art. 40 et 45 LASV

La décision attaquée doit être confirmée en tant qu'elle confirme la

suppression du droit au RI du recourant.

6.

Reste encore à déterminer dans quelle mesure le

recourant est tenu à restitution des montants reçus au titre du revenu

d'insertion entre 2017 et 2020.

La décision attaquée a légèrement

réduit le montant total réclamé par le CSR dans sa décision du 22 juin 2020,

dès lors qu'une décision antérieure de restitution, en relation avec son

activité lucrative non annoncée, de juin à juillet 2018, avait été rendue et

exécutée. L'autorité intimée a en conséquence réduit le montant à restituer à

101'093.70 francs.

a) Comme on vient de le voir, le recourant

doit se voir reprocher une violation grave de ses obligations de collaboration

en omettant en particulier d'informer les autorités d'application de l'aide

sociale de ses activités lucratives exercées pendant qu'il était au bénéfice du

revenu d'insertion (art. 40 LASV). Un tel comportement exclut d'emblée sa bonne

foi. Il est dans un tel cas tenu à restitution (art. 41 LASV). Reste à

déterminer l'étendue de la restitution.

b) Le recourant allègue n'avoir pas perçu

de bénéfices résultant de ses activités de commerce en ligne. Il reconnaît

toutefois avoir procuré un revenu mensuel de l'ordre de 200 à 300 fr. à sa mère

qui vivait avec lui. Or la présence de cette dernière dans son ménage depuis

l'été 2019 était de nature à entraîner des conséquences quant au calcul de son

forfait. En effet, selon l'art. 28 al. 1 RLASV, lorsqu'un ménage bénéficiant du

RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la prestation financière

du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de cette ou de ces personnes

aux frais. Ce revenu était partant susceptible de modifier son droit au RI. A

cela s'ajoutent les éventuels bénéfices tirés des autres activités commerciales

pour compte propre, respectivement l'activité professionnelle exercée par le

recourant (cf. ses offres de services en ligne). Comme on l'a vu ci-dessus,

l'autorité intimée était fondée à retenir l'existence d'activités commerciales,

voire professionnelles de nature à procurer des revenus considérables au recourant.

A défaut de précisions détaillées du recourant à cet égard, son allégation

quant à l'absence de revenus n'est pas crédible et c'est partant à juste titre que

l'autorité intimée a retenu un devoir de restitution de l'ensemble des

prestations versées au recourant entre 2017 et 2020, sous déduction du montant

déjà remboursé selon décision de restitution du 29 avril 2019. Le montant à

restituer n'est d'ailleurs pas contesté et il n'apparaît pas non plus, au vu du

dossier, qu'il serait inexact. Cette décision est conforme à la loi et proportionnée.

Vu l'absence de bonne foi du recourant, il n'y a pas lieu d'examiner si et dans

quelle mesure il serait mis de ce fait dans une situation financière difficile

(art. 41 let. a LASV). La décision attaquée, en tant qu'elle confirme le devoir

de restitution du recourant, doit en conséquence être confirmée.

7.

a) Au vu des considérants qui précèdent, le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais

(art. 4 al. 3 TFJDA). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

b) Le recourant a été mis au bénéfice

de l'assistance judiciaire pour la procédure devant la Cour de céans par décision du 27 novembre 2020. L'avocat qui procède au

bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un

tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7

décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3],

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la

liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Lauris Loat peut

être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à 1'458.80 fr.,

arrondi à 1'459 fr., soit 1’290 fr. d'honoraires (7h08 arrondi à 7h10 x 180

fr.), 64.50 fr. de débours et 104.29 fr. de TVA (7.7%).

L'indemnité du conseil d'office est

supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure

civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18

al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de

rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire

(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe

au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement

(art. 5 RAJ).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion

sociale, du

5.

octobre 2020, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

L'indemnité de conseil d'office de Me Lauris Loat

est arrêtée à 1'459 (mille quatre cent cinquante-neuf) francs, TVA comprise.

Lausanne, le 2 février 2022

La

présidente:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.