PS.2020.0076
CDAP - PS.2020.0076 - 2022-03-03 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera, Centre social régional de Bex
3 mars 2022Français42 min
elle avait bénéficié du RI, elle avait toujours déclaré les revenus qu’elle avait
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 mars 2022
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;
Mme Isabelle Perrin, assesseure; M. Roland Rapin, assesseur; Mme Leticia
Blanc, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Christophe MISTELI, avocat, à Vevey,
Autorité intimée
Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS),
Unité juridique, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Centre social régional Riviera,
Site
de Montreux, à Montreux,
2.
Centre social régional de Bex, à
Bex.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 13 octobre 2020 confirmant la décision rendue
le 15 avril 2014 par le Centre social régional de la Riviera.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: B.________), née en 1978, mère d’un enfant né en
octobre 1997 (C.________), a épousé, en février 2000, D.________, ressortissant
suisse. Le couple s’est séparé en novembre 2007 et a divorcé en octobre 2012,
sans avoir eu d’enfant commun. Les ex-époux ont renoncé à toute contribution d’entretien
après divorce compte tenu de leur situation financière précaire à tous les
deux.
B.________ a bénéficié des prestations du revenu d’insertion
(RI) de mai 2008 jusqu’en mai 2013.
Le 1er mars 2011, B.________ a conclu un
contrat de bail avec E.________ pour un appartement de 2.5 pièces, au rez-de-chaussée,
sis au ******** à ******** (dans la commune de Montreux), dans la maison dont
ce dernier est propriétaire, pour un loyer mensuel de 1’040 fr., charges de 100
fr. incluses. L’entrée en jouissance dudit logement s’est produite le 1er
avril 2011.
L’intéressée et son fils se sont annoncés, le 8 avril
2011, à l’office de la population de la commune de Montreux en provenance de
Lausanne. En raison de ce déménagement, ils ont été rattachés au Centre social
intercommunal (CSI) de Montreux auprès duquel B.________ a dû déposer une
nouvelle demande de RI, son dossier ayant été transféré du Centre social
régional (CSR) de Lausanne au CSI de Montreux.
Par décision du 9 septembre 2011, valable dès le 1er
juillet 2011, le CSI de Montreux a mis B.________ et son fils au bénéfice du RI,
lequel a été fixé à 2'740 fr. par mois (forfait de 1'700 fr. + loyer de 1'040 fr.).
B.
Le 9 janvier 2013, le CSI de Montreux a reçu un courrier de dénonciation
anonyme selon lequel B._________ aurait emménagé dans la villa de E.________,
avec lequel elle serait en couple, et non dans un appartement séparé. Il y
était également indiqué que la prénommée travaillerait dans le restaurant tenu
par E.________, aux ********.
Le 26 février 2013, le CSI de Montreux a diligenté
une enquête administrative afin de vérifier si B._________ dissimulait des
ressources et violait son obligation de renseigner (cf. note informatique du 1er
octobre 2013 intitulée "Journal de bord").
Le 4 mars 2013, l’enquêteur a transmis pour signature
à B.________ le formulaire intitulé "autorisation de renseigner complémentaire".
C.
Le 6 mars 2013, B._________ s’est présentée au CSI de Montreux et a
annoncé avoir débuté, le 1er mars 2013, une activité lucrative à 50%
en qualité de serveuse auprès du café ********, aux ********. Elle a transmis
son contrat de travail, signé par les deux parties et daté du 23 octobre 2012,
duquel il ressort qu’elle a été engagée pour une durée indéterminée, l’entrée
en fonction ayant été fixée au 15 novembre 2012, pour un salaire mensuel brut de
1'500 francs.
Par lettre du 11 mars 2013, le CSI de Montreux a informé
B.________ qu’il avait l’obligation d’effectuer une mise à jour de son dossier.
Il lui a imparti un délai au 25 mars 2013 – prolongé au 30 avril 2013 – pour
lui transmettre divers documents, dont ses fiches de salaire de novembre 2012 à
février 2013.
B.________ s’est présentée au CSI de Montreux le 19
avril 2013, munie d’un nouveau contrat de travail daté du 1er
février 2013, stipulant un début d’activité au 1er mars 2013. L’intéressée
a expliqué que son employeur avait commis une erreur, lors de la rédaction du
contrat de travail établi le 23 octobre 2012, s’agissant de la date de son
entrée en fonction.
D.
Le 14 mars 2013, F.________, la sœur de B._________, est arrivée en
Suisse en provenance du Mexique. Elle s’est annoncée à l’office de la population
de la commune de Montreux comme étant domiciliée au Chemin de *********, à
********, soit à la même adresse que sa sœur.
E.
Sur les déclarations de revenus des mois de mai 2012 à mai 2013, B.________
n'a pas mentionné de changement dans la composition de son ménage.
Le 4 juillet 2013, le CSI de Montreux a rendu une
nouvelle décision, valable dès le 1er juin 2013, s’agissant du montant
du RI accordé à B._________ et à son fils, lequel a été fixé à 785 fr. par mois
(forfait de 1'740 fr. + loyer de 520 fr. - 1'500 fr. de revenu + 65 fr. de frais
particuliers). Il ressort de la note informatique du 1er octobre
2013 intitulée "Journal de bord", ce qui suit: "nouvelle décision
suite à la vérification dans G2i. Il y a 2 personnes en plus dans le ménage.
Communauté FRIGO".
F.
Dans le rapport final d’enquête du 2 septembre 2013 concernant
B._________, l’enquêteur a retenu à charge de l'intéressée de la dissimulation de
ressources, de la dissimulation de la composition de son ménage ainsi qu'une violation
de l’obligation de renseigner. Il a exposé en particulier ce qui suit à ce
propos:
"ENQUÊTE
Début d’enquête le: 29.05.2013.
Audition effectuée: Non.
(…).
1. Préambule
Transfert de dossier RI en mai 2011 depuis le CSR de Lausanne.
Mme B.________ et son fils C.________ emménagent alors à ********,
Chemin de ******** dans la maison propriété de E._________ dans laquelle ils font
ménage commun dans un logement de 3 pièces, n°1, au 1er rez.
Une dénonciation anonyme reçue d’un "citoyen mécontent" le
09.01.2013 mettrait éventuellement en cause la situation professionnelle et
financière ainsi que les activités non annoncées de Mme B.________. Mme s’occuperait
d’un établissement public, le ******** aux ******** dont la raison sociale est
à ce jour ******** Sàrl ******** à ******** les ********. Société enregistrée
au RC depuis juin 2011 aux noms E.________ associé gérant président & G._________
associé gérant.
2. Investigations
2.1 Recherche/s administrative/s
SAN: Mme B.________ ne
possède aucun véhicule immatriculé à son nom dans le canton de Vaud. Ses
déplacements s’effectuent avec un véhicule appartenant à E.________.
AVS: CI de 2008 à 2010. Un petit
revenu de CHF 106.- en septembre 2009 pas déclaré c/ Samsic Emploi ex- Lurati Emploi
Sàrl.
OPF: District Riviera-Pays-d’Enhaut.
Pas d’ADB. 3 CDP en cours pour un montant de CHF 862. 70. Pas de saisie sur
salaire.
SPOP: renouvellement permis C
le 09.04.2013, validité au 03.02.2018.
Registre(s) divers:
Banque(s): envoi de l’Autorisation
de renseigner complémentaire – personne seule le 04.03.2013 à Mme B._________ à
charge pour elle de la dater, de la signer et de nous la retourner au 15.03.13,
ce qu’elle a fait.
Par le biais de ce document nous avons sollicité les établissements
bancaires suivants:
BCV
*********** au nom de Mme et d’une tierce personne.
Doc caviardé
Non déclaré. Solde CHF 22.40 au 31.12.2012
CS
Inconnue
UBS
UBS
********* Cpte perso
********* Cpte épargne
Cpte déclaré. En négatif au 28.02.13. Rien à
signaler
Non déclaré. Solde de CHF 5.40 au 15.03.13
RAIFFEISEN
Inconnue
POSTFINANCE
Inconnue
COOP
Inconnue
MIGROS
Inconnue
Agence de placement de personnel:
Samsic Emploi: demande de renseignements par fax du 29 mai 2013. Mme est bien
inscrite dans cette agence mais n’y a jamais effectué de mission(s). Par contre
elle a bien été engagée par l’Agence LURATI EMPLOI en 2009.
2.2 Recherche/s de proximité et investigation/s de terrain
22.08.13 à 1020: contrôle
dans l’établissement ********* aux ********. B.________ n’est pas présente, une
tierce personne s’occupe du service. Des renseignements obtenus il s’avère que
notre bénéficiaire ne travaille que trois jours par semaine. L’établissement
est fermé un jour, la personne remplaçant B._________ exerce ses activités dans
le bar 2 jours par semaine.
(…)".
Par courrier du 6 septembre 2013, le CSI de Montreux
a communiqué à B._________ les conclusions de l’enquête administrative la concernant.
Il a également requis la production de divers documents, dont les relevés détaillés
de son compte bancaire UBS n°********, ceux de son compte épargne UBS n°********,
et ceux de son compte bancaire BCV n°********, ainsi que les justificatifs
concernant le montant de 106 fr. perçu en septembre 2009 de la part de l’entreprise
Lurati Emploi.
G.
Par décision du 24 octobre 2013, le CSI de Montreux a réclamé à B._________
le montant de 161'771 fr. 15, à titre de prestations de RI indûment perçues pour
la période du 1er mai 2008 au 31 mai 2013. Il a informé l’intéressée
que le versement de son forfait RI était suspendu avec effet au 31 mai 2013.
Le 28 octobre 2013, lors d’un entretien avec le CSI
de Montreux, B.________ a annoncé avoir épousé, le 21 juin 2013, E.________ et travailler
comme serveuse.
B._________ a contesté, en date du 9 décembre 2013,
la décision du CSI de Montreux du 24 octobre 2013 auprès du SPAS.
A l’appui
de sa contestation, elle a produit un bordereau de pièces, daté du 25 novembre
2013, contenant notamment les relevés mensuels de son compte courant UBS n°*********
(janvier 2007-octobre 2013), les relevés mensuels de son compte d’épargne UBS n°********
(janvier 2007-octobre 2013), les relevés annuels de son compte d’épargne UBS n°**********
(2007-2012), l’ensemble des compte d’octobre 2013 ainsi que les relevés du
solde et des opérations du compte BCV n°********* du 21 juillet 2006 au 13
novembre 2013.
Le 24 janvier 2014, le CSI de Montreux a annulé sa
décision du 24 octobre 2013, au motif que le réexamen du dossier dans le cadre
du recours de l’intéressée contre cette décision avait démontré la nécessité de
reprendre le calcul de l’indu, de sorte qu’une nouvelle décision lui serait
adressée.
H.
Dans une nouvelle décision du 15 avril 2014, le CSI de Montreux a retenu
ce qui suit:
"(…).
Nous sommes intervenus financièrement en votre faveur, par le biais du
RI, dans l’attente d’une amélioration de votre situation.
Lors d’un contrôle de votre dossier, une enquête a démontré que vous
nous aviez dissimulé un revenu et l’existence de deux comptes bancaires.
Afin d’évaluer la suite à donner à votre dossier, nous avons sollicité
la remise de divers justificatifs, documents qui nous ont été transmis en date
du 25 novembre 2013 par votre avocat.
Nous avons par ailleurs découvert que votre composition familiale avait
subi plusieurs modifications de 2011 à 2013.
Lors de l’ouverture de votre dossier, vous nous avez indiqué vivre
seule avec votre fils. Or, nous avons découvert que Monsieur E._________ était également
domicilié à votre adresse depuis le 31 mars 2008 ce que nous ignorions.
Par ailleurs, depuis le 14 mars 2013, votre frère a également déposé ses
papiers chez vous, information qui ne nous a pas été communiquée.
Ces changements de situation ayant une incidence directe sur le montant
de votre droit au RI, nous aurions dû procéder à divers ajustements. Ignorant ces
faits, nous n’avons pas pu rectifier votre droit au RI.
Au vu de ce qui précède, nous avons effectué divers décomptes
(V/justificatifs en annexe), démontrant que vous avez perçu à tort des prestations
RI totalisant Fr. 21'900.45 (vingt et un mille neuf cent, quarante-cinq).
Conformément à l’art. 41 lettre a) de la loi sur l’action sociale vaudois
(LASV), vous êtes tenue de nous rembourser le montant précité.
(…)".
Le justificatif annexé à la nouvelle décision a
retenu les montants suivants à titre de prestations RI versées durant la période
litigieuse:
"Relevé des prestations indues touchées par Mme B._________
Indus dissimulation de ressources / année 2009 Fr. 53.00
Indus composition familiale et ressources / année 2011 Fr.
4'666.55
Indus composition familiale et ressources / année 2012 Fr.
10'249.80
Indus composition familiale et ressources / année 2013 Fr.
6'931.10
____________
Total des prestations indues Fr.
21'900.45"
Faits
I.
Le 16 mai 2014, B._________ a recouru contre la décision du CSI de Montreux
du 15 avril 2014 auprès du SPAS (actuellement la DGCS) contestant devoir
rembourser la somme telle que calculée par le CSI dans la décision précitée. A
l'appui de sa contestation, elle a fait valoir que durant toute la période où
elle avait bénéficié du RI, elle avait toujours déclaré les revenus qu’elle avait
réalisés ainsi que les pensions alimentaires et les allocations familiales versées
en faveur de son fils. L’intéressée a exposé avoir emménagé, en avril 2011,
dans l’appartement du rez-de-chaussée de la maison dont E.________ propriétaire.
Elle a relevé que quand bien même elle était domiciliée à la même adresse que
E.________, ils ne formaient à cette époque ni un ménage élargi, ni une communauté
de type familial au sens de l’art. 28 RLASV. B.________ a admis avoir noué une
relation sentimentale avec E.________ en juin 2012 et qu’une modification de la
composition de son ménage s’était produite à compter de cette date. Selon elle,
la somme due à ce titre "n’est que de CHF 7'653.15 correspondant à la
réduction du forfait et de l’allocation loyer due à la présence de M. E.________
dans le foyer à partir de juin 2012".
B.________ a contesté le remboursement d’une somme de
5'250 fr. pour les montants RI perçus pour les mois de novembre 2012 à février
2013 au motif qu’elle aurait réalisé un salaire de 1'500 fr. par mois pour
chacun de ces mois. Elle a invoqué n’avoir perçu son premier salaire qu’en date
du 28 mars 2013, se référant à ses relevés de compte bancaire ainsi qu’à son contrat
de travail du 1er février 2013.
L’intéressée a contesté également le remboursement d’une
somme de 212 fr. 45 pour le montant RI perçu pour le mois de février 2013. Elle
a relevé que pour le mois précité le décompte de la décision attaquée faisait
état d’un forfait réel de 1’268 fr. 20 et d’une allocation pour le loyer de 592
fr. 70, alors que jusqu’au mois de janvier 2013 le forfait était de 1'380 fr.
et l’allocation pour le loyer de 693 fr. 35 (en prenant en compte la présence
de E.________).
B.________ a admis que sa sœur (et non son frère)
avait emménagé chez elle le 14 mars 2013. Elle a contesté le remboursement d’une
somme de 962 fr. 50 pour les montants RI perçus pour les mois de mars 2013 et
avril 2013. L’intéressée a admis toutefois, compte tenu de l’arrivée de sa sœur,
devoir rembourser un montant de 558 fr. 35 pour les mois d’avril 2013 et mai
2013, tout en faisant valoir que son forfait RI pour le mois de mars 2013 ne
pouvait être diminué qu’à partir de l’arrivée effective de sa sœur dans son
foyer.
L’intéressée a considéré devoir tout au plus un montant
de 8'394 fr. 40 (7'653.15 + 558.35 + 182.90)
B._________ a produit un lot de pièces, dont les relevés
mensuels de son compte courant UBS ********* (septembre 2009 à novembre 2009)
et ceux de son compte courant UBS ******** (janvier 2013-mars 2013). Elle a
également joint une copie du contrat "Assurance combinée
ménage-responsabilité civile privée" établi le 14 juin 2011 à son nom avec
effet au 1er juin 2011, qui a été annulé avec effet au 30 juillet
2012 pour non-paiement, ainsi qu’une copie de la police d’assurance "Mobilière
Ménage ECA, établie le 4 mars 2014 à son nom et à celui de E.________, avec
effet au 26 février 2014. B._________ a transmis ultérieurement une copie de la
police d’assurance "Mobilière Ménage ECA" qui avait été établie à son
nom le 13 mars 2008 puis annulée et remplacée par celle du 4 mars 2014.
Dans ses déterminations du 17 juin 2014, le CSI de
Montreux a indiqué que l’enquêteur avait pu établir que E.________ et B.________
occupaient un seul logement, celui-ci s’étant rendu sur place le 20 janvier
2014 et ayant constaté que seul la famille C.________ logeait au Chemin de
********* , à ********. S’agissant du mode de calcul du droit au RI, le CSI a
relevé avoir effectué son décompte sur la base d’une communauté de vie de type
familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert,
lessive, entretien, télécommunications, etc.) selon le nombre total de personnes
majeures et mineures dans le ménage.
Dans ses observations complémentaires du 4 juillet
2014, B.________ a réitéré que E.________ est propriétaire de l’entier de la
maison située au Chemin de *********, à *******, et qu’en 2011, il lui a loué
le logement du rez-de-chaussée tandis que lui-même habitait au troisième étage
de la maison. Elle a souligné qu’une adresse commune ne crée pas un ménage
élargi. L’intéressée a relevé qu’au moment où l’enquête avait débuté, soit le
29 mai 2013, elle était déjà en couple depuis plusieurs mois avec E._________. B.________
a également réitéré avoir commencé son activité lucrative auprès du ********* Sàrl
en mars 2013, l’établissement ne dégageant pas un chiffre d’affaires permettant
de payer une employée avant cette date. L’intéressée a contesté avoir dissimulé
des revenus, l’enquêteur ayant conclu qu’elle travaillait à un taux de 50%, lequel
correspondait aux revenus qu’elle déclarait. B.________ a souligné que ni le rapport
d’enquête ni aucun document produit par le CSI de Montreux ne permettaient d’expliquer
la modification survenue dans le calcul de son RI pour le mois de février 2013
ayant entraîné une baisse du forfait alloué.
Le 24 octobre 2017, B._________ a produit l’extrait
de son compte individuel AVS, duquel il ressort que durant la période de mars
2013 à décembre 2013 elle a travaillé pour le compte du ********* Sàrl, 17'550 fr.
ayant été déclarés pour l’exercice de cette activité. Selon l’extrait précité,
aucun revenu n’a revanche été déclaré pour l’année 2012.
J.
Par décision du 13 octobre 2020, la DGCS a rejeté le recours précité et
confirmé la décision du CSI de Montreux du 15 avril 2014. Elle a retenu que B._________
et E.________ avaient dissimulé leur véritable situation, alors que selon toute
vraisemblance prépondérante ils menaient de fait une vie de couple depuis le mois
de juin 2012, date à laquelle ils ont emménagé dans le même logement, l’intéressée
ayant admis dans le cadre de son recours du 16 mai 2014 qu’il y avait eu
modification de la composition de son ménage à compter du mois de juin 2012. La
DGCS a également retenu que B.________ et E.________ s’étaient prêtés, dès l’année
2012, une assistance réciproque allant au-delà du simple financement en commun
des fonctions ménagères. Elle a conclu que l’ensemble de l’aide versée de mai 2012
à mai 2013 l’avait été à tort et que le RI indûment perçu par B.________ durant
cette période s’élève à 26'338 fr. 50 au lieu des 21'900 fr. 45 initialement
établis par le CSI de Montreux dans sa décision du 15 avril 2014. La DGCS a
renoncé à réformer in pejus la décision attaquée, les conditions
nécessaires n’étant pas cumulativement réunies. A toutes fins utiles, elle a souligné
que les griefs de l’intéressée relatifs au calcul de l’indu pour les mois de
février 2013 et mars 2013 relevaient d’une mauvaise compréhension de celle-ci
de la systématique du RI, dans la mesure où le montant du RI qui lui a été alloué
au mois de février 2013 correspondait à sa situation durant le mois de mars
2013, soit lorsque sa sœur est venue vivre avec elle.
La DGCS a retenu les montants suivants à titre de
prestations RI versées durant la période litigieuse:
Mois du RI
RI versé
Mois du RI
RI versé
05.2012
06.2012
07.2012
08.2012
09.2012
10.2012
11.2012
12.2012
1'740.00
2'046.00
1'740.00
1'740.00
2'740.00
2'612.50
2'612.50
2'740.00
01.2013
02.2013
03.2013
04.2013
05.2013
2'805.00
2'805.00
1'092.50
1'092.50
572.50
Total 2012:
17'971.00
Total 2013:
8'367.50
K.
Par acte du 12 novembre 2020, B._________ (ci-après: la recourante) a
interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal) contre la décision de la DGCS du 13
octobre 2020, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la
réforme de la décision attaquée en ce sens qu’elle n’est débitrice d’aucun indu;
subsidiairement à l’annulation de la décision entreprise. A l’appui de son
recours, elle invoque en substance que le début d’une relation amoureuse ne
signifie pas que celle-ci puisse être tout de suite assimilée à "une vie
de couple de fait", soit à une relation de type matrimonial entre deux
personnes de même sexe ou de sexe différent qui n’ont pas conclu de mariage ni
de partenariat enregistré. La recourante fait valoir que dans la mesure où la DGCS
a retenu que le couple avait commencé une relation sentimentale en juin 2012, celle-ci
ne pouvait dès lors être assimilée à "une communauté de vie d’une certaine
durée, voire durable". La recourante soutient également que c’est à tort
que la DGCS a retenu qu’elle avait dissimulé une activité lucrative. Elle expose
qu’il était initialement prévu, dans le contrat de travail daté du 23 octobre
2012, qu’elle débute son activité lucrative pour le compte de la société *********
Sàrl le 15 novembre 2012, mais que suite à une procédure de changement d’affectation
du café qui n’a pas pu être réglée rapidement, l’établissement était resté fermé
pendant plusieurs mois, raison pour laquelle elle n’a commencé son activité qu’en
mars 2013. Elle fait encore valoir qu’il n’y a pas eu de confusion entre son
patrimoine et celui de E._________ au cours de l’année 2012, en soulignant que ses
relevés bancaires font état de retraits d’argent réguliers, pour les années 2011
et 2012 notamment, qui rendent ainsi vraisemblable le paiement mensuel de son
loyer au bailleur. La recourante précise que E.________ n’a fait aucun virement
bancaire en sa faveur qui pourrait démontrer une quelconque assistance
financière ou une prise en charge de ses frais. Elle conteste dès lors le
montant de 26'338 fr. 50 retenu par l’autorité intimée à titre d’indu et soutient
que celui-ci s’élève tout au plus à 4'167 fr. ou à 8'137 fr. 70, selon le
tableau de calcul annexé à son recours. La recourante requiert l’audition de E.________
en qualité de témoin.
Le 27 novembre 2020, le Centre social régional Riviera-Montreux
(CSR, anciennement le CSI), en sa qualité d'autorité concernée, a indiqué se
référer aux considérants de la décision attaquée.
Dans sa réponse du 30 novembre 2020, la DGCS (ci-après
aussi: l’autorité intimée) a conclu au rejet du recours.
L.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Les décisions sur recours de la DGCS peuvent faire l’objet d’un recours
de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi cantonale du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours au Tribunal
cantonal doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision
attaquée (art. 95 LPA-VD).
En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, et respectant les autres conditions de recevabilité (notamment art.
79.
LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), le recours est recevable
en la forme de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante a requis, à titre de mesure d’instruction, la tenue d’une
audience afin de pouvoir faire entendre le témoin E.________.
a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al.
2.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst./VD;
BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes,
de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins,
de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision
à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être
entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid.
5.3
p. 148, 122 II 464 consid. 4c p. 469/470). Le droit d'être entendu n'empêche
pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire
à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a
la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion
(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299, 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76 et les arrêts
cités).
Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite
(art. 27 LPA-VD). Hormis lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le
droit d'être entendues avant toute décision les concernant (art. 33 al. 1 LPA-VD).
Sauf disposition expresse contraire, elles ne peuvent prétendre être
auditionnées par l'autorité (al. 2). Les parties participent à l'administration
des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment
(art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production
de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis
par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages
(let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par
les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et
de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas
d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
b) En l'occurrence, sur la base d'une appréciation
anticipée des preuves, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné par les éléments
au dossier, de sorte que l'audition du témoin requise par la recourante n'apparaît
pas nécessaire au vu des considérants développés dans la suite de cet arrêt. Il
ne sera dès lors pas donné suite à cette réquisition. Il sied en outre de
relever que la recourante a déposé des pièces dans le cadre de l'instruction du
présent recours; elle a dès lors eu l'occasion de s'exprimer sur l'ensemble des
faits de la cause ainsi que de développer ses motifs de recours et moyens juridiques.
3.
Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que la
DGCS réclame à la recourante la restitution d’un montant de 21'900 fr. 45 au
motif qu’elle aurait perçu indûment des prestations du RI du 1er mai
2012.
au 31 mai 2013, période durant laquelle elle aurait mené de fait une vie
de couple avec E._________.
a) La loi cantonale vaudoise du 2 décembre 2003 sur
l’action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à
la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui
comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er
al. 1 et 2 LASV). Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation financière
et peut, le cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de
mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation
financière - qui est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des
moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels
spécifiques importants (art. 34 LASV) - est composée d'un montant forfaitaire pour
l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers
pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les
limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV).
La prestation financière est accordée dans les limites
d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant,
de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une
vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). L’art. 26
al. 1 du règlement d’application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV
850.051.1) précise qu’après déduction de la franchise (cf. art. 25 RLASV), le
solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré
ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants
mineurs à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI. L'art.
26.
al. 2 RLASV prévoit une liste non exhaustive de ce que comprennent les ressources
du requérant portées en déduction du montant alloué au titre du RI. En font notamment
partie les revenus nets provenant d'une activité professionnelle du requérant
(art. 26 al. 2 let. a RLASV). Pour sa part, l'art. 27 RLASV précise que ne
font pas partie des ressources soumises à déduction certaines allocations.
L’art. 32 LASV, dont le titre marginal est "limites
de fortune", prévoit que la prestation financière est versée selon les
conditions de ressources prévues par la CSIAS. A cet égard, l’art. 18 al. 1
RLASV précise que le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant,
de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de
fait une vie de couple avec lui comprend des actifs n'excédant pas les limites
de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale
(CSIAS), à savoir 4'000 fr. pour une personne seule. Sont notamment considérés
comme fortune les immeubles à leur valeur fiscale, les valeurs mobilières et
créances de toute nature telles que créances garanties par gage, les dépôts et
comptes bancaires ou postaux et les assurances-vie et vieillesse pour leur
valeur de rachat (art. 19 al. 1 RLASV).
b) L'art. 38 LASV, qui prévoit une obligation de renseigner
à charge de la personne requérante, est libellé en ces termes:
"1 La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en
bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle
et financière.
2.
Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité
compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle
détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance
avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui
lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa
situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir
son droit à la prestation financière.
3.
En cas de doute sur la situation financière de la personne qui
sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger
de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément
désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la
prestation financière.
4.
Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant
entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation.
(...)".
L’art. 40 LASV retient que la personne au bénéfice
d’une aide doit collaborer avec l’autorité d’application.
Les art. 38 et 40 LASV posent ainsi l'obligation
pour le requérant de participer à l'établissement des faits propres à rendre au
moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas à
l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide, ni
de vérifier en permanence que les conditions annoncées initialement pour obtenir
de l'aide sont maintenues au fil du temps. Si la procédure administrative fait
prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur
des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1
LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à
l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y
renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant
l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits
ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. En
effet, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits
notamment dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles
adressent une demande à l'autorité dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1
LPA-VD). La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité
statue en l'état du dossier constitué (art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le
fait en cause n'a pas été prouvé (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit
administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème
éd. Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s. et les références citées; cf. également PS.2018.0085
du 11 avril 2019 consid. 2d; PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2b;
PS.2015.0112 du 13 mai 2016 consid. 4a et les références citées).
S'agissant de l'établissement des faits, lorsque les
preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité
qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10
décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable par analogie. Pour les faits
constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En
revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont
elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la
restitution de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux
règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3 p. 67
et les références citées).
c) En vertu de l’art. 41 al. 1 LASV, la personne
qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais
particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement notamment lorsqu'elle
les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,
totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une
situation difficile (let. a).
4.
Il convient de déterminer dans un premier temps la nature des relations
entre la recourante et E.________ durant la période litigieuse et ses
conséquences sur le calcul du forfait RI de la recourante.
a) Intitulé "Contribution", l'art. 28 RLASV
dispose ce qui suit:
"1 Lorsqu'un ménage
bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la
prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de
cette ou de ces personnes aux frais.
2.
Si le ménage élargi
forme une communauté économique de type familial finançant les fonctions
ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications,
etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement
et en une fraction du forfait entretien selon le nombre total de personnes
majeures et mineures dans le ménage. Le supplément prévu à l'article 22 est accordé
au ménage bénéficiaire du RI.
3.
Si le ménage élargi
ne forme pas une communauté de type familial, la contribution se limite au
partage proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de
personnes."
L'art. 28 al. 3 RLASV envisage une situation de colocation
(arrêt PS.2012.0039 du 13 septembre 2012 consid. 2c).
b) Si un couple vit dans une relation de concubinage
qui présente toutes les caractéristiques d'une union conjugale comparable à un
mariage, les revenus du concubin sont pris en considération (cf. art. 31 al. 2
LASV) de la même manière que ceux d'un époux, dès lors que l'on peut admettre
que la relation entre les deux personnes formant le couple est tellement forte
et étroite qu'il existe implicitement une obligation d'entraide comparable à
celle de l'art. 159 al. 2 et 3 CC, avec un devoir de fidélité et d'assistance
réciproque (cf. arrêt PS.2016.0050 du 7 octobre 2016 consid. 2c).
L’art. 17a RLASV a la teneur suivante:
"Sont présumées comme menant de fait une vie de couple au
sens de l’article 31 alinéa 2 LASV, les personnes qui:
a. ont un ou plusieurs enfants communs avec la personne avec
qui elles vivent;
b. ou qui vivent ensemble dans le même ménage depuis au moins
cinq ans."
Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la
relation entre le requérant et la personne qui mène de fait une vie de couple
avec lui, au sens de l'art. 31 al. 2 LASV (voir aussi l'art. 12 al. 1 du
règlement d’application de la loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la
coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et
au logement cantonales vaudoises, du 30 mai 2012 [RLHPS; BLV 850.03.1]) équivaut
à un concubinage stable ou qualifié, justifiant un devoir d'assistance mutuel,
tel que l'entend la jurisprudence fédérale. D'après cette dernière, il s'agit d'une
communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à
caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle
que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté
de toit, de table et de lit. Il n'est alors pas arbitraire de tenir compte d'une
telle communauté dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il
n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires.
Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers
sont prêts à s'assurer mutuellement assistance. Ces différentes
caractéristiques n'ont toutefois pas à être réalisées cumulativement. Il n'est
en particulier pas nécessaire que les partenaires vivent constamment ensemble
ou que l'un des deux soit constamment assisté par l'autre de manière significative.
S'il manque la cohabitation ou la composante économique, mais que les deux partenaires
vivent tout de même une relation à deux stable et exclusive et s'accordent une
assistance réciproque, l'on doit ainsi admettre qu'il s'agit d'une communauté
de vie assimilable à un mariage (cf. ATF 138 V 86 consid. 4.1; 137 V
383.
consid. 4.1; 134 I 313 consid. 5.5, et les références citées). Cela étant,
il a été jugé arbitraire de reconnaître l'existence d'un concubinage stable
entre deux partenaires sur la seule base du fait que ceux-ci venaient d'emménager
dans un même logement. Le fait qu'une personne fasse ménage commun avec son
partenaire constitue un simple indice, mais non la preuve de l'existence de liens
aussi étroits que ceux qui unissent des époux. Il en découle que, dans plusieurs
domaines du droit, la portée du concubinage a été appréhendée en fonction de sa
durée. Cependant, en l'absence de règle légale précise, on ne saurait retenir
une durée prédéfinie pour admettre un concubinage stable. Si plusieurs années
de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage
stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire
procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de
la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être
qualifiée de relation de concubinage stable (TF 2C_201/2018 du 15 octobre 2018
dest. à la publication aux ATF consid. 4.4.6 et les réf.; voir aussi ATF 141 I 153 consid. 5.2 p. 158 s., s'agissant d'une relation de concubinage entre les
parents [non mariés] d'un enfant, arrêt qui adopte une approche économique).
La jurisprudence cantonale considère ainsi que la
notion de "vie de couple de fait" vise les cas dans lesquels la
cohésion préexistante au sein du couple permet d'attendre d'une personne
qu'elle utilise sa fortune personnelle pour entretenir son partenaire, même si
elle n'y est pas légalement tenue. L'existence d'une union libre stable entraînant
des obligations d'entraide comparables à celle d'un mariage n'est admise qu'avec
retenue par la jurisprudence. Il ne suffit pas de constater que le requérant
partage son habitation avec une personne de l'autre sexe et crée une apparence
de communauté de vie semblable au mariage ou même que les concubins
reconnaissent qu'ils forment un couple (arrêt PS.2016.0050 précité consid. 2c).
Lorsque le concubinage est contesté par les intéressés, ou que ceux-ci n'admettent
pas ou plus d'être traités comme tels, il convient de prendre en compte toutes
les circonstances permettant d'apprécier, à un degré de vraisemblance suffisant,
la nature de la communauté de vie. Ces circonstances sont notamment les suivantes:
l'existence d'un enfant commun, la durée de la vie commune – étant précisé
qu'une union de plus de cinq ans fait présumer (cette présomption étant toutefois
réfragable) l'existence du concubinage (cf. art. 17a let. b RLASV) –, le
partenaire du requérant contribue effectivement à l'entretien de celui-ci, les
partenaires se sont aidés financièrement à un moment de leur vie commune, ils
sont propriétaires de biens communs, passent leurs loisirs et leurs vacances
ensemble, fréquentent les mêmes amis; en outre, ils n'ont jusqu'alors jamais
contesté vivre en concubinage et ont tenu des propos desquels on pouvait
déduire qu'ils vivaient en concubinage (arrêts PS.2016.0081 du 25 avril 2017
consid. 4a; PS.2016.0021 du 17 novembre 2016 consid. 3b; PS.2015.0039 du 27
janvier 2016). La jurisprudence a retenu comme critère décisif notamment le
fait que le concubin dont la situation économique le permet assure effectivement
la couverture des besoins vitaux et personnels de son partenaire, outre le fait
que les affinités des partenaires sont vécues comme dans le mariage (arrêt
PS.2016.0021 précité consid. 3b et les réf.).
c) Au vu des explications de la recourante et des
pièces figurant au dossier, il y a lieu de considérer qu’elle a, dans un premier
temps, vécu seule à ******** avec son fils à compter d’avril 2011, dans un appartement
situé au rez-de-chaussée de la maison dont E.________ est propriétaire, et que
c’est dans un second temps qu’elle a noué une relation sentimentale avec ce
dernier et qu’ils ont emménagé ensemble. En effet, la recourante a admis, dans
son recours du 16 mai 2014 devant le SPAS, avoir noué une relation sentimentale
avec E.________ en juin 2012, date à laquelle elle a également admis qu’il y avait
eu modification de la composition de son ménage. Si elle ne conteste pas avoir
emménagé avec E.________ à compter du mois de juin 2012, la recourante conteste
en revanche avoir vécu en concubinage avec celui-ci.
Le rapport d’enquête du 2 septembre 2013 fait état
de constatations ayant été observées dès le 29 mai 2013, alors que les intéressés
étaient en couple depuis le mois de juin 2012 et vivaient ensemble à compter de
cette date, soit depuis onze mois. Il n’est donc pas surprenant que l’enquêteur
ait constaté que la recourante empruntait le véhicule de E.________ pour ses
déplacements. Ledit rapport est en outre dépourvu d’une enquête de voisinage selon
laquelle les intéressés, qui n’ont pas d’enfant commun, auraient mené une vie
de couple de fait avant le mois de juin 2012. L'enquêteur n'a par ailleurs pas
auditionné la recourante, ni son prétendu concubin. Le fait que la recourante et
E.________ partageaient le même logement depuis le mois de juin 2012, créant ainsi
une apparence de communauté de vie semblable au mariage, ne pouvait dès lors à
lui seul, selon la jurisprudence fédérale citée plus haut, constituer un indice
suffisant pour apprécier la nature de leur communauté de vie. En effet, le fait
qu'une personne fasse ménage commun avec son partenaire constitue un simple
indice, mais non la preuve de l'existence de liens aussi étroits que ceux qui
unissent des époux (cf. ATF 138 III 97 précité).
Par ailleurs, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité
intimée, ni le rapport d’enquête ni aucune pièce au dossier ne permettent d’établir
que E._________ aurait assuré la couverture des besoins vitaux et personnels de
la recourante (arrêt PS.2016.0021 précité). A la lecture des relevés bancaires
de la recourante, il apparaît en effet que ceux-ci font état de retraits d’argent,
dont certains de manière relativement régulière (généralement en début de mois),
destinés vraisemblablement au paiement du loyer:
Mai 2012
1'000 fr.
02.04.2012
Juin 2012
2'640 fr.
11.05.20212
Juillet 2012
900.
fr.
02.06.2012
Août 2012
1'000 fr.
04.08.2012
Septembre 2012
1'700 fr.
01.09.2012
Octobre 2012
1'000 fr.
02.10.2012
Novembre 2012
4'700 fr.
30.11.2012
Décembre 2012
2'750 fr.
22.12.2012
Janvier 2013
1'000 fr.
31.01.2013
Février 2013
1'140 fr.
04.02.2013
Mars 2013
_______
______
Avril 2013
940.
fr. / 1'400 fr.
19.04.2013
/ 25.04.2013
Mai 2013
700.
fr.
10.05.2013
Le même examen des comptes de la recourante ne permet
pas de considérer qu’il y aurait eu une certaine confusion entre les
patrimoines des deux intéressés selon laquelle ils se seraient prêtés, durant
la période litigieuse, une assistance réciproque, à savoir que l’un d’entre eux
aurait assuré la couverture des besoins vitaux et personnels de l’autre (arrêt PS.2016.0021
précité). En revanche, la nature des relations admises par la recourante permet
d'inférer des circonstances que la recourante et E._________ participaient
ensemble aux frais ménagers conventionnels à partir du mois de juin 2012 (gîte,
couvert, lessive, entretien, etc.).
Au vu de ces éléments, force est donc de constater que
les liens qui unissaient les intéressés durant la période litigieuse étaient
plus étendus que ceux nécessités par un simple partage de locaux entre
colocataires, mais qu’ils n’allaient pas au-delà d’une communauté de vie de
type familial au sens de l’art. 28 al. 2 RLASV. Il convient ainsi d’admettre que
la recourante et E.________ n’ont pas formé une union libre stable entraînant
des obligations d’entraide comparables à celles d’un mariage.
Comme on l’a vu ci-dessus, la recourante n’a pas annoncé
au CSI de Montreux qu'elle avait emménagé avec E._________, alors qu’elle était
tenue de le faire. Des prestations ont ainsi été indûment perçues de mai 2012 à
mai 2013, le couple s’étant marié le 21 juin 2013. Partant, la recourante est
tenue de rembourser les montants correspondant à la réduction du forfait et de
l’allocation pour le loyer versés durant la période de mai 2012 à mai 2013.
d) La recourante n’a également pas indiqué sur les
déclarations de revenus des mois de mars 2013 à mai 2013 que sa sœur était venue
vivre chez elle dès le 14 mars 2013. Au vu des circonstances, le même type de
communauté économique de type familial doit être retenue; en effet, tout au
dossier laisse penser que les intéressés formaient un ménage élargi partageant
gîte, couvert, lessive, entretien, ce que la recourante ne semble pas contester.
Elle est par conséquent tenue de rembourser les montants correspondant à la
réduction du forfait et de l’allocation pour le loyer versés pour les mois de
mars à mai 2013.
5.
La décision entreprise retient également une dissimulation de revenus
pour les mois de novembre 2012 à mars 2013 en estimant que l'activité lucrative
de la recourante pour le compte du ********* a débuté le 15 novembre 2012. Cette
constatation de fait n'est corroborée par aucune pièce au dossier hormis la
lettre de dénonciation anonyme du 9 janvier 2013. Le rapport d'enquête du 2
septembre 2013 ne permet pas non plus de faire une telle déduction. La visite
de l'enquêteur date du 22 août 2013 et fait état d'une présence de trois jours
par semaine compatible avec un taux d'activité de 50% déclaré par la recourante.
Tant les décomptes AVS que bancaires produits par la recourante confirme ses
allégations, à savoir un début d'activité lucrative le 1er mars
2013.
Il résulte de ces considérations que l'autorité
intimée n'a pas apporté la preuve des circonstances dont elle entend se
prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de
celle-ci alors que le fardeau lui en incombait (ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112
Ib 65 consid. 3 p. 67 et les références citées). Il y a donc lieu de
retenir que l'activité lucrative de la recourante a débuté le 1er mars
2013, la décision attaquée devant être modifié sur ce point.
Pour le surplus, la recourante ne semble plus contester
au stade du recours la restitution de 53 fr. pour l'année 2009, de sorte que
cette question sort du cadre du litige.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis,
la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle
procède à un nouveau calcul de l'indu et rende une nouvelle décision dans le
sens des considérants.
Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du
28.
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
La recourante prétend à l’allocation de dépens. Selon
l'art. 55 al. 1 LPA-VD, en procédure de recours et de révision, l'autorité
alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain
de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses
intérêts. Sont visés les frais occasionnés par le recours à un mandataire
professionnel (cf. arrêt GE.2019.0118 du 30 avril 2020 consid. 3d). Obtenant partiellement
gain de cause, avec l’aide d’un avocat, la recourante a droit à une indemnité réduite
à titre de dépens, qui sera mise à la charge de l'autorité intimée qui succombe
(art. 55 LPA-VD; art. 11 TFJDA). Cette indemnité peut être arrêtée à 800 francs.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du 13 octobre 2020 est annulée, la cause étant renvoyée à la
Direction générale de la cohésion sociale pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
III.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV.
L’Etat de Vaud, par la Direction générale de la cohésion sociale,
versera à B._________ une indemnité de 800 (huit cents ) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 3 mars 2022
La présidente:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie;
il en va de même de la décision attaquée.