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Décision

PS.2020.0076

CDAP - PS.2020.0076 - 2022-03-03 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera, Centre social régional de Bex

3 mars 2022Français42 min

elle avait bénéficié du RI, elle avait toujours déclaré les revenus qu’elle avait

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 mars 2022

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;

Mme Isabelle Perrin, assesseure; M. Roland Rapin, assesseur; Mme Leticia

Blanc, greffière.

Recourant

A.________ à ******** représenté

par Me Christophe MISTELI, avocat, à Vevey,

Autorité intimée

Direction générale de la cohésion

sociale (DGCS),

Unité juridique, à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Centre social régional Riviera,

Site

de Montreux, à Montreux,

2.

Centre social régional de Bex, à

Bex.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 13 octobre 2020 confirmant la décision rendue

le 15 avril 2014 par le Centre social régional de la Riviera.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: B.________), née en 1978, mère d’un enfant né en

octobre 1997 (C.________), a épousé, en février 2000, D.________, ressortissant

suisse. Le couple s’est séparé en novembre 2007 et a divorcé en octobre 2012,

sans avoir eu d’enfant commun. Les ex-époux ont renoncé à toute contribution d’entretien

après divorce compte tenu de leur situation financière précaire à tous les

deux.

B.________ a bénéficié des prestations du revenu d’insertion

(RI) de mai 2008 jusqu’en mai 2013.

Le 1er mars 2011, B.________ a conclu un

contrat de bail avec E.________ pour un appartement de 2.5 pièces, au rez-de-chaussée,

sis au ******** à ******** (dans la commune de Montreux), dans la maison dont

ce dernier est propriétaire, pour un loyer mensuel de 1’040 fr., charges de 100

fr. incluses. L’entrée en jouissance dudit logement s’est produite le 1er

avril 2011.

L’intéressée et son fils se sont annoncés, le 8 avril

2011, à l’office de la population de la commune de Montreux en provenance de

Lausanne. En raison de ce déménagement, ils ont été rattachés au Centre social

intercommunal (CSI) de Montreux auprès duquel B.________ a dû déposer une

nouvelle demande de RI, son dossier ayant été transféré du Centre social

régional (CSR) de Lausanne au CSI de Montreux.

Par décision du 9 septembre 2011, valable dès le 1er

juillet 2011, le CSI de Montreux a mis B.________ et son fils au bénéfice du RI,

lequel a été fixé à 2'740 fr. par mois (forfait de 1'700 fr. + loyer de 1'040 fr.).

B.

Le 9 janvier 2013, le CSI de Montreux a reçu un courrier de dénonciation

anonyme selon lequel B._________ aurait emménagé dans la villa de E.________,

avec lequel elle serait en couple, et non dans un appartement séparé. Il y

était également indiqué que la prénommée travaillerait dans le restaurant tenu

par E.________, aux ********.

Le 26 février 2013, le CSI de Montreux a diligenté

une enquête administrative afin de vérifier si B._________ dissimulait des

ressources et violait son obligation de renseigner (cf. note informatique du 1er

octobre 2013 intitulée "Journal de bord").

Le 4 mars 2013, l’enquêteur a transmis pour signature

à B.________ le formulaire intitulé "autorisation de renseigner complémentaire".

C.

Le 6 mars 2013, B._________ s’est présentée au CSI de Montreux et a

annoncé avoir débuté, le 1er mars 2013, une activité lucrative à 50%

en qualité de serveuse auprès du café ********, aux ********. Elle a transmis

son contrat de travail, signé par les deux parties et daté du 23 octobre 2012,

duquel il ressort qu’elle a été engagée pour une durée indéterminée, l’entrée

en fonction ayant été fixée au 15 novembre 2012, pour un salaire mensuel brut de

1'500 francs.

Par lettre du 11 mars 2013, le CSI de Montreux a informé

B.________ qu’il avait l’obligation d’effectuer une mise à jour de son dossier.

Il lui a imparti un délai au 25 mars 2013 – prolongé au 30 avril 2013 – pour

lui transmettre divers documents, dont ses fiches de salaire de novembre 2012 à

février 2013.

B.________ s’est présentée au CSI de Montreux le 19

avril 2013, munie d’un nouveau contrat de travail daté du 1er

février 2013, stipulant un début d’activité au 1er mars 2013. L’intéressée

a expliqué que son employeur avait commis une erreur, lors de la rédaction du

contrat de travail établi le 23 octobre 2012, s’agissant de la date de son

entrée en fonction.

D.

Le 14 mars 2013, F.________, la sœur de B._________, est arrivée en

Suisse en provenance du Mexique. Elle s’est annoncée à l’office de la population

de la commune de Montreux comme étant domiciliée au Chemin de *********, à

********, soit à la même adresse que sa sœur.

E.

Sur les déclarations de revenus des mois de mai 2012 à mai 2013, B.________

n'a pas mentionné de changement dans la composition de son ménage.

Le 4 juillet 2013, le CSI de Montreux a rendu une

nouvelle décision, valable dès le 1er juin 2013, s’agissant du montant

du RI accordé à B._________ et à son fils, lequel a été fixé à 785 fr. par mois

(forfait de 1'740 fr. + loyer de 520 fr. - 1'500 fr. de revenu + 65 fr. de frais

particuliers). Il ressort de la note informatique du 1er octobre

2013 intitulée "Journal de bord", ce qui suit: "nouvelle décision

suite à la vérification dans G2i. Il y a 2 personnes en plus dans le ménage.

Communauté FRIGO".

F.

Dans le rapport final d’enquête du 2 septembre 2013 concernant

B._________, l’enquêteur a retenu à charge de l'intéressée de la dissimulation de

ressources, de la dissimulation de la composition de son ménage ainsi qu'une violation

de l’obligation de renseigner. Il a exposé en particulier ce qui suit à ce

propos:

"ENQUÊTE

Début d’enquête le: 29.05.2013.

Audition effectuée: Non.

(…).

1. Préambule

Transfert de dossier RI en mai 2011 depuis le CSR de Lausanne.

Mme B.________ et son fils C.________ emménagent alors à ********,

Chemin de ******** dans la maison propriété de E._________ dans laquelle ils font

ménage commun dans un logement de 3 pièces, n°1, au 1er rez.

Une dénonciation anonyme reçue d’un "citoyen mécontent" le

09.01.2013 mettrait éventuellement en cause la situation professionnelle et

financière ainsi que les activités non annoncées de Mme B.________. Mme s’occuperait

d’un établissement public, le ******** aux ******** dont la raison sociale est

à ce jour ******** Sàrl ******** à ******** les ********. Société enregistrée

au RC depuis juin 2011 aux noms E.________ associé gérant président & G._________

associé gérant.

2. Investigations

2.1 Recherche/s administrative/s

SAN: Mme B.________ ne

possède aucun véhicule immatriculé à son nom dans le canton de Vaud. Ses

déplacements s’effectuent avec un véhicule appartenant à E.________.

AVS: CI de 2008 à 2010. Un petit

revenu de CHF 106.- en septembre 2009 pas déclaré c/ Samsic Emploi ex- Lurati Emploi

Sàrl.

OPF: District Riviera-Pays-d’Enhaut.

Pas d’ADB. 3 CDP en cours pour un montant de CHF 862. 70. Pas de saisie sur

salaire.

SPOP: renouvellement permis C

le 09.04.2013, validité au 03.02.2018.

Registre(s) divers:

Banque(s): envoi de l’Autorisation

de renseigner complémentaire – personne seule le 04.03.2013 à Mme B._________ à

charge pour elle de la dater, de la signer et de nous la retourner au 15.03.13,

ce qu’elle a fait.

Par le biais de ce document nous avons sollicité les établissements

bancaires suivants:

BCV

*********** au nom de Mme et d’une tierce personne.

Doc caviardé

Non déclaré. Solde CHF 22.40 au 31.12.2012

CS

Inconnue

UBS

UBS

********* Cpte perso

********* Cpte épargne

Cpte déclaré. En négatif au 28.02.13. Rien à

signaler

Non déclaré. Solde de CHF 5.40 au 15.03.13

RAIFFEISEN

Inconnue

POSTFINANCE

Inconnue

COOP

Inconnue

MIGROS

Inconnue

Agence de placement de personnel:

Samsic Emploi: demande de renseignements par fax du 29 mai 2013. Mme est bien

inscrite dans cette agence mais n’y a jamais effectué de mission(s). Par contre

elle a bien été engagée par l’Agence LURATI EMPLOI en 2009.

2.2 Recherche/s de proximité et investigation/s de terrain

22.08.13 à 1020: contrôle

dans l’établissement ********* aux ********. B.________ n’est pas présente, une

tierce personne s’occupe du service. Des renseignements obtenus il s’avère que

notre bénéficiaire ne travaille que trois jours par semaine. L’établissement

est fermé un jour, la personne remplaçant B._________ exerce ses activités dans

le bar 2 jours par semaine.

(…)".

Par courrier du 6 septembre 2013, le CSI de Montreux

a communiqué à B._________ les conclusions de l’enquête administrative la concernant.

Il a également requis la production de divers documents, dont les relevés détaillés

de son compte bancaire UBS n°********, ceux de son compte épargne UBS n°********,

et ceux de son compte bancaire BCV n°********, ainsi que les justificatifs

concernant le montant de 106 fr. perçu en septembre 2009 de la part de l’entreprise

Lurati Emploi.

G.

Par décision du 24 octobre 2013, le CSI de Montreux a réclamé à B._________

le montant de 161'771 fr. 15, à titre de prestations de RI indûment perçues pour

la période du 1er mai 2008 au 31 mai 2013. Il a informé l’intéressée

que le versement de son forfait RI était suspendu avec effet au 31 mai 2013.

Le 28 octobre 2013, lors d’un entretien avec le CSI

de Montreux, B.________ a annoncé avoir épousé, le 21 juin 2013, E.________ et travailler

comme serveuse.

B._________ a contesté, en date du 9 décembre 2013,

la décision du CSI de Montreux du 24 octobre 2013 auprès du SPAS.

A l’appui

de sa contestation, elle a produit un bordereau de pièces, daté du 25 novembre

2013, contenant notamment les relevés mensuels de son compte courant UBS n°*********

(janvier 2007-octobre 2013), les relevés mensuels de son compte d’épargne UBS n°********

(janvier 2007-octobre 2013), les relevés annuels de son compte d’épargne UBS n°**********

(2007-2012), l’ensemble des compte d’octobre 2013 ainsi que les relevés du

solde et des opérations du compte BCV n°********* du 21 juillet 2006 au 13

novembre 2013.

Le 24 janvier 2014, le CSI de Montreux a annulé sa

décision du 24 octobre 2013, au motif que le réexamen du dossier dans le cadre

du recours de l’intéressée contre cette décision avait démontré la nécessité de

reprendre le calcul de l’indu, de sorte qu’une nouvelle décision lui serait

adressée.

H.

Dans une nouvelle décision du 15 avril 2014, le CSI de Montreux a retenu

ce qui suit:

"(…).

Nous sommes intervenus financièrement en votre faveur, par le biais du

RI, dans l’attente d’une amélioration de votre situation.

Lors d’un contrôle de votre dossier, une enquête a démontré que vous

nous aviez dissimulé un revenu et l’existence de deux comptes bancaires.

Afin d’évaluer la suite à donner à votre dossier, nous avons sollicité

la remise de divers justificatifs, documents qui nous ont été transmis en date

du 25 novembre 2013 par votre avocat.

Nous avons par ailleurs découvert que votre composition familiale avait

subi plusieurs modifications de 2011 à 2013.

Lors de l’ouverture de votre dossier, vous nous avez indiqué vivre

seule avec votre fils. Or, nous avons découvert que Monsieur E._________ était également

domicilié à votre adresse depuis le 31 mars 2008 ce que nous ignorions.

Par ailleurs, depuis le 14 mars 2013, votre frère a également déposé ses

papiers chez vous, information qui ne nous a pas été communiquée.

Ces changements de situation ayant une incidence directe sur le montant

de votre droit au RI, nous aurions dû procéder à divers ajustements. Ignorant ces

faits, nous n’avons pas pu rectifier votre droit au RI.

Au vu de ce qui précède, nous avons effectué divers décomptes

(V/justificatifs en annexe), démontrant que vous avez perçu à tort des prestations

RI totalisant Fr. 21'900.45 (vingt et un mille neuf cent, quarante-cinq).

Conformément à l’art. 41 lettre a) de la loi sur l’action sociale vaudois

(LASV), vous êtes tenue de nous rembourser le montant précité.

(…)".

Le justificatif annexé à la nouvelle décision a

retenu les montants suivants à titre de prestations RI versées durant la période

litigieuse:

"Relevé des prestations indues touchées par Mme B._________

Indus dissimulation de ressources / année 2009 Fr. 53.00

Indus composition familiale et ressources / année 2011 Fr.

4'666.55

Indus composition familiale et ressources / année 2012 Fr.

10'249.80

Indus composition familiale et ressources / année 2013 Fr.

6'931.10

____________

Total des prestations indues Fr.

21'900.45"

Faits

I.

Le 16 mai 2014, B._________ a recouru contre la décision du CSI de Montreux

du 15 avril 2014 auprès du SPAS (actuellement la DGCS) contestant devoir

rembourser la somme telle que calculée par le CSI dans la décision précitée. A

l'appui de sa contestation, elle a fait valoir que durant toute la période où

elle avait bénéficié du RI, elle avait toujours déclaré les revenus qu’elle avait

réalisés ainsi que les pensions alimentaires et les allocations familiales versées

en faveur de son fils. L’intéressée a exposé avoir emménagé, en avril 2011,

dans l’appartement du rez-de-chaussée de la maison dont E.________ propriétaire.

Elle a relevé que quand bien même elle était domiciliée à la même adresse que

E.________, ils ne formaient à cette époque ni un ménage élargi, ni une communauté

de type familial au sens de l’art. 28 RLASV. B.________ a admis avoir noué une

relation sentimentale avec E.________ en juin 2012 et qu’une modification de la

composition de son ménage s’était produite à compter de cette date. Selon elle,

la somme due à ce titre "n’est que de CHF 7'653.15 correspondant à la

réduction du forfait et de l’allocation loyer due à la présence de M. E.________

dans le foyer à partir de juin 2012".

B.________ a contesté le remboursement d’une somme de

5'250 fr. pour les montants RI perçus pour les mois de novembre 2012 à février

2013 au motif qu’elle aurait réalisé un salaire de 1'500 fr. par mois pour

chacun de ces mois. Elle a invoqué n’avoir perçu son premier salaire qu’en date

du 28 mars 2013, se référant à ses relevés de compte bancaire ainsi qu’à son contrat

de travail du 1er février 2013.

L’intéressée a contesté également le remboursement d’une

somme de 212 fr. 45 pour le montant RI perçu pour le mois de février 2013. Elle

a relevé que pour le mois précité le décompte de la décision attaquée faisait

état d’un forfait réel de 1’268 fr. 20 et d’une allocation pour le loyer de 592

fr. 70, alors que jusqu’au mois de janvier 2013 le forfait était de 1'380 fr.

et l’allocation pour le loyer de 693 fr. 35 (en prenant en compte la présence

de E.________).

B.________ a admis que sa sœur (et non son frère)

avait emménagé chez elle le 14 mars 2013. Elle a contesté le remboursement d’une

somme de 962 fr. 50 pour les montants RI perçus pour les mois de mars 2013 et

avril 2013. L’intéressée a admis toutefois, compte tenu de l’arrivée de sa sœur,

devoir rembourser un montant de 558 fr. 35 pour les mois d’avril 2013 et mai

2013, tout en faisant valoir que son forfait RI pour le mois de mars 2013 ne

pouvait être diminué qu’à partir de l’arrivée effective de sa sœur dans son

foyer.

L’intéressée a considéré devoir tout au plus un montant

de 8'394 fr. 40 (7'653.15 + 558.35 + 182.90)

B._________ a produit un lot de pièces, dont les relevés

mensuels de son compte courant UBS ********* (septembre 2009 à novembre 2009)

et ceux de son compte courant UBS ******** (janvier 2013-mars 2013). Elle a

également joint une copie du contrat "Assurance combinée

ménage-responsabilité civile privée" établi le 14 juin 2011 à son nom avec

effet au 1er juin 2011, qui a été annulé avec effet au 30 juillet

2012 pour non-paiement, ainsi qu’une copie de la police d’assurance "Mobilière

Ménage ECA, établie le 4 mars 2014 à son nom et à celui de E.________, avec

effet au 26 février 2014. B._________ a transmis ultérieurement une copie de la

police d’assurance "Mobilière Ménage ECA" qui avait été établie à son

nom le 13 mars 2008 puis annulée et remplacée par celle du 4 mars 2014.

Dans ses déterminations du 17 juin 2014, le CSI de

Montreux a indiqué que l’enquêteur avait pu établir que E.________ et B.________

occupaient un seul logement, celui-ci s’étant rendu sur place le 20 janvier

2014 et ayant constaté que seul la famille C.________ logeait au Chemin de

********* , à ********. S’agissant du mode de calcul du droit au RI, le CSI a

relevé avoir effectué son décompte sur la base d’une communauté de vie de type

familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert,

lessive, entretien, télécommunications, etc.) selon le nombre total de personnes

majeures et mineures dans le ménage.

Dans ses observations complémentaires du 4 juillet

2014, B.________ a réitéré que E.________ est propriétaire de l’entier de la

maison située au Chemin de *********, à *******, et qu’en 2011, il lui a loué

le logement du rez-de-chaussée tandis que lui-même habitait au troisième étage

de la maison. Elle a souligné qu’une adresse commune ne crée pas un ménage

élargi. L’intéressée a relevé qu’au moment où l’enquête avait débuté, soit le

29 mai 2013, elle était déjà en couple depuis plusieurs mois avec E._________. B.________

a également réitéré avoir commencé son activité lucrative auprès du ********* Sàrl

en mars 2013, l’établissement ne dégageant pas un chiffre d’affaires permettant

de payer une employée avant cette date. L’intéressée a contesté avoir dissimulé

des revenus, l’enquêteur ayant conclu qu’elle travaillait à un taux de 50%, lequel

correspondait aux revenus qu’elle déclarait. B.________ a souligné que ni le rapport

d’enquête ni aucun document produit par le CSI de Montreux ne permettaient d’expliquer

la modification survenue dans le calcul de son RI pour le mois de février 2013

ayant entraîné une baisse du forfait alloué.

Le 24 octobre 2017, B._________ a produit l’extrait

de son compte individuel AVS, duquel il ressort que durant la période de mars

2013 à décembre 2013 elle a travaillé pour le compte du ********* Sàrl, 17'550 fr.

ayant été déclarés pour l’exercice de cette activité. Selon l’extrait précité,

aucun revenu n’a revanche été déclaré pour l’année 2012.

J.

Par décision du 13 octobre 2020, la DGCS a rejeté le recours précité et

confirmé la décision du CSI de Montreux du 15 avril 2014. Elle a retenu que B._________

et E.________ avaient dissimulé leur véritable situation, alors que selon toute

vraisemblance prépondérante ils menaient de fait une vie de couple depuis le mois

de juin 2012, date à laquelle ils ont emménagé dans le même logement, l’intéressée

ayant admis dans le cadre de son recours du 16 mai 2014 qu’il y avait eu

modification de la composition de son ménage à compter du mois de juin 2012. La

DGCS a également retenu que B.________ et E.________ s’étaient prêtés, dès l’année

2012, une assistance réciproque allant au-delà du simple financement en commun

des fonctions ménagères. Elle a conclu que l’ensemble de l’aide versée de mai 2012

à mai 2013 l’avait été à tort et que le RI indûment perçu par B.________ durant

cette période s’élève à 26'338 fr. 50 au lieu des 21'900 fr. 45 initialement

établis par le CSI de Montreux dans sa décision du 15 avril 2014. La DGCS a

renoncé à réformer in pejus la décision attaquée, les conditions

nécessaires n’étant pas cumulativement réunies. A toutes fins utiles, elle a souligné

que les griefs de l’intéressée relatifs au calcul de l’indu pour les mois de

février 2013 et mars 2013 relevaient d’une mauvaise compréhension de celle-ci

de la systématique du RI, dans la mesure où le montant du RI qui lui a été alloué

au mois de février 2013 correspondait à sa situation durant le mois de mars

2013, soit lorsque sa sœur est venue vivre avec elle.

La DGCS a retenu les montants suivants à titre de

prestations RI versées durant la période litigieuse:

Mois du RI

RI versé

Mois du RI

RI versé

05.2012

06.2012

07.2012

08.2012

09.2012

10.2012

11.2012

12.2012

1'740.00

2'046.00

1'740.00

1'740.00

2'740.00

2'612.50

2'612.50

2'740.00

01.2013

02.2013

03.2013

04.2013

05.2013

2'805.00

2'805.00

1'092.50

1'092.50

572.50

Total 2012:

17'971.00

Total 2013:

8'367.50

K.

Par acte du 12 novembre 2020, B._________ (ci-après: la recourante) a

interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal) contre la décision de la DGCS du 13

octobre 2020, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la

réforme de la décision attaquée en ce sens qu’elle n’est débitrice d’aucun indu;

subsidiairement à l’annulation de la décision entreprise. A l’appui de son

recours, elle invoque en substance que le début d’une relation amoureuse ne

signifie pas que celle-ci puisse être tout de suite assimilée à "une vie

de couple de fait", soit à une relation de type matrimonial entre deux

personnes de même sexe ou de sexe différent qui n’ont pas conclu de mariage ni

de partenariat enregistré. La recourante fait valoir que dans la mesure où la DGCS

a retenu que le couple avait commencé une relation sentimentale en juin 2012, celle-ci

ne pouvait dès lors être assimilée à "une communauté de vie d’une certaine

durée, voire durable". La recourante soutient également que c’est à tort

que la DGCS a retenu qu’elle avait dissimulé une activité lucrative. Elle expose

qu’il était initialement prévu, dans le contrat de travail daté du 23 octobre

2012, qu’elle débute son activité lucrative pour le compte de la société *********

Sàrl le 15 novembre 2012, mais que suite à une procédure de changement d’affectation

du café qui n’a pas pu être réglée rapidement, l’établissement était resté fermé

pendant plusieurs mois, raison pour laquelle elle n’a commencé son activité qu’en

mars 2013. Elle fait encore valoir qu’il n’y a pas eu de confusion entre son

patrimoine et celui de E._________ au cours de l’année 2012, en soulignant que ses

relevés bancaires font état de retraits d’argent réguliers, pour les années 2011

et 2012 notamment, qui rendent ainsi vraisemblable le paiement mensuel de son

loyer au bailleur. La recourante précise que E.________ n’a fait aucun virement

bancaire en sa faveur qui pourrait démontrer une quelconque assistance

financière ou une prise en charge de ses frais. Elle conteste dès lors le

montant de 26'338 fr. 50 retenu par l’autorité intimée à titre d’indu et soutient

que celui-ci s’élève tout au plus à 4'167 fr. ou à 8'137 fr. 70, selon le

tableau de calcul annexé à son recours. La recourante requiert l’audition de E.________

en qualité de témoin.

Le 27 novembre 2020, le Centre social régional Riviera-Montreux

(CSR, anciennement le CSI), en sa qualité d'autorité concernée, a indiqué se

référer aux considérants de la décision attaquée.

Dans sa réponse du 30 novembre 2020, la DGCS (ci-après

aussi: l’autorité intimée) a conclu au rejet du recours.

L.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Les décisions sur recours de la DGCS peuvent faire l’objet d’un recours

de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi cantonale du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours au Tribunal

cantonal doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision

attaquée (art. 95 LPA-VD).

En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal

compétent, et respectant les autres conditions de recevabilité (notamment art.

79.

LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), le recours est recevable

en la forme de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante a requis, à titre de mesure d’instruction, la tenue d’une

audience afin de pouvoir faire entendre le témoin E.________.

a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al.

2.

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst./VD;

BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes,

de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins,

de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision

à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être

entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid.

5.3

p. 148, 122 II 464 consid. 4c p. 469/470). Le droit d'être entendu n'empêche

pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire

à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a

la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion

(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299, 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76 et les arrêts

cités).

Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite

(art. 27 LPA-VD). Hormis lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le

droit d'être entendues avant toute décision les concernant (art. 33 al. 1 LPA-VD).

Sauf disposition expresse contraire, elles ne peuvent prétendre être

auditionnées par l'autorité (al. 2). Les parties participent à l'administration

des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment

(art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production

de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis

par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages

(let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par

les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et

de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas

d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

b) En l'occurrence, sur la base d'une appréciation

anticipée des preuves, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné par les éléments

au dossier, de sorte que l'audition du témoin requise par la recourante n'apparaît

pas nécessaire au vu des considérants développés dans la suite de cet arrêt. Il

ne sera dès lors pas donné suite à cette réquisition. Il sied en outre de

relever que la recourante a déposé des pièces dans le cadre de l'instruction du

présent recours; elle a dès lors eu l'occasion de s'exprimer sur l'ensemble des

faits de la cause ainsi que de développer ses motifs de recours et moyens juridiques.

3.

Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que la

DGCS réclame à la recourante la restitution d’un montant de 21'900 fr. 45 au

motif qu’elle aurait perçu indûment des prestations du RI du 1er mai

2012.

au 31 mai 2013, période durant laquelle elle aurait mené de fait une vie

de couple avec E._________.

a) La loi cantonale vaudoise du 2 décembre 2003 sur

l’action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux

personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à

la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence

conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui

comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er

al. 1 et 2 LASV). Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation financière

et peut, le cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de

mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation

financière - qui est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des

moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels

spécifiques importants (art. 34 LASV) - est composée d'un montant forfaitaire pour

l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers

pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les

limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV).

La prestation financière est accordée dans les limites

d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant,

de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une

vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). L’art. 26

al. 1 du règlement d’application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV

850.051.1) précise qu’après déduction de la franchise (cf. art. 25 RLASV), le

solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré

ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants

mineurs à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI. L'art.

26.

al. 2 RLASV prévoit une liste non exhaustive de ce que comprennent les ressources

du requérant portées en déduction du montant alloué au titre du RI. En font notamment

partie les revenus nets provenant d'une activité professionnelle du requérant

(art. 26 al. 2 let. a RLASV). Pour sa part, l'art. 27 RLASV précise que ne

font pas partie des ressources soumises à déduction certaines allocations.

L’art. 32 LASV, dont le titre marginal est "limites

de fortune", prévoit que la prestation financière est versée selon les

conditions de ressources prévues par la CSIAS. A cet égard, l’art. 18 al. 1

RLASV précise que le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant,

de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de

fait une vie de couple avec lui comprend des actifs n'excédant pas les limites

de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale

(CSIAS), à savoir 4'000 fr. pour une personne seule. Sont notamment considérés

comme fortune les immeubles à leur valeur fiscale, les valeurs mobilières et

créances de toute nature telles que créances garanties par gage, les dépôts et

comptes bancaires ou postaux et les assurances-vie et vieillesse pour leur

valeur de rachat (art. 19 al. 1 RLASV).

b) L'art. 38 LASV, qui prévoit une obligation de renseigner

à charge de la personne requérante, est libellé en ces termes:

"1 La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en

bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle

et financière.

2.

Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité

compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle

détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance

avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui

lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa

situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir

son droit à la prestation financière.

3.

En cas de doute sur la situation financière de la personne qui

sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger

de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément

désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la

prestation financière.

4.

Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant

entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation.

(...)".

L’art. 40 LASV retient que la personne au bénéfice

d’une aide doit collaborer avec l’autorité d’application.

Les art. 38 et 40 LASV posent ainsi l'obligation

pour le requérant de participer à l'établissement des faits propres à rendre au

moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas à

l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide, ni

de vérifier en permanence que les conditions annoncées initialement pour obtenir

de l'aide sont maintenues au fil du temps. Si la procédure administrative fait

prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur

des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1

LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à

l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y

renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant

l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits

ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. En

effet, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits

notamment dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles

adressent une demande à l'autorité dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1

LPA-VD). La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité

statue en l'état du dossier constitué (art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le

fait en cause n'a pas été prouvé (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit

administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème

éd. Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s. et les références citées; cf. également PS.2018.0085

du 11 avril 2019 consid. 2d; PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2b;

PS.2015.0112 du 13 mai 2016 consid. 4a et les références citées).

S'agissant de l'établissement des faits, lorsque les

preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité

qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10

décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable par analogie. Pour les faits

constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En

revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont

elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la

restitution de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux

règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3 p. 67

et les références citées).

c) En vertu de l’art. 41 al. 1 LASV, la personne

qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais

particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement notamment lorsqu'elle

les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,

totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une

situation difficile (let. a).

4.

Il convient de déterminer dans un premier temps la nature des relations

entre la recourante et E.________ durant la période litigieuse et ses

conséquences sur le calcul du forfait RI de la recourante.

a) Intitulé "Contribution", l'art. 28 RLASV

dispose ce qui suit:

"1 Lorsqu'un ménage

bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la

prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de

cette ou de ces personnes aux frais.

2.

Si le ménage élargi

forme une communauté économique de type familial finançant les fonctions

ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications,

etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement

et en une fraction du forfait entretien selon le nombre total de personnes

majeures et mineures dans le ménage. Le supplément prévu à l'article 22 est accordé

au ménage bénéficiaire du RI.

3.

Si le ménage élargi

ne forme pas une communauté de type familial, la contribution se limite au

partage proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de

personnes."

L'art. 28 al. 3 RLASV envisage une situation de colocation

(arrêt PS.2012.0039 du 13 septembre 2012 consid. 2c).

b) Si un couple vit dans une relation de concubinage

qui présente toutes les caractéristiques d'une union conjugale comparable à un

mariage, les revenus du concubin sont pris en considération (cf. art. 31 al. 2

LASV) de la même manière que ceux d'un époux, dès lors que l'on peut admettre

que la relation entre les deux personnes formant le couple est tellement forte

et étroite qu'il existe implicitement une obligation d'entraide comparable à

celle de l'art. 159 al. 2 et 3 CC, avec un devoir de fidélité et d'assistance

réciproque (cf. arrêt PS.2016.0050 du 7 octobre 2016 consid. 2c).

L’art. 17a RLASV a la teneur suivante:

"Sont présumées comme menant de fait une vie de couple au

sens de l’article 31 alinéa 2 LASV, les personnes qui:

a. ont un ou plusieurs enfants communs avec la personne avec

qui elles vivent;

b. ou qui vivent ensemble dans le même ménage depuis au moins

cinq ans."

Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la

relation entre le requérant et la personne qui mène de fait une vie de couple

avec lui, au sens de l'art. 31 al. 2 LASV (voir aussi l'art. 12 al. 1 du

règlement d’application de la loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la

coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et

au logement cantonales vaudoises, du 30 mai 2012 [RLHPS; BLV 850.03.1]) équivaut

à un concubinage stable ou qualifié, justifiant un devoir d'assistance mutuel,

tel que l'entend la jurisprudence fédérale. D'après cette dernière, il s'agit d'une

communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à

caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle

que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté

de toit, de table et de lit. Il n'est alors pas arbitraire de tenir compte d'une

telle communauté dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il

n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires.

Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers

sont prêts à s'assurer mutuellement assistance. Ces différentes

caractéristiques n'ont toutefois pas à être réalisées cumulativement. Il n'est

en particulier pas nécessaire que les partenaires vivent constamment ensemble

ou que l'un des deux soit constamment assisté par l'autre de manière significative.

S'il manque la cohabitation ou la composante économique, mais que les deux partenaires

vivent tout de même une relation à deux stable et exclusive et s'accordent une

assistance réciproque, l'on doit ainsi admettre qu'il s'agit d'une communauté

de vie assimilable à un mariage (cf. ATF 138 V 86 consid. 4.1; 137 V

383.

consid. 4.1; 134 I 313 consid. 5.5, et les références citées). Cela étant,

il a été jugé arbitraire de reconnaître l'existence d'un concubinage stable

entre deux partenaires sur la seule base du fait que ceux-ci venaient d'emménager

dans un même logement. Le fait qu'une personne fasse ménage commun avec son

partenaire constitue un simple indice, mais non la preuve de l'existence de liens

aussi étroits que ceux qui unissent des époux. Il en découle que, dans plusieurs

domaines du droit, la portée du concubinage a été appréhendée en fonction de sa

durée. Cependant, en l'absence de règle légale précise, on ne saurait retenir

une durée prédéfinie pour admettre un concubinage stable. Si plusieurs années

de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage

stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire

procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de

la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être

qualifiée de relation de concubinage stable (TF 2C_201/2018 du 15 octobre 2018

dest. à la publication aux ATF consid. 4.4.6 et les réf.; voir aussi ATF 141 I 153 consid. 5.2 p. 158 s., s'agissant d'une relation de concubinage entre les

parents [non mariés] d'un enfant, arrêt qui adopte une approche économique).

La jurisprudence cantonale considère ainsi que la

notion de "vie de couple de fait" vise les cas dans lesquels la

cohésion préexistante au sein du couple permet d'attendre d'une personne

qu'elle utilise sa fortune personnelle pour entretenir son partenaire, même si

elle n'y est pas légalement tenue. L'existence d'une union libre stable entraînant

des obligations d'entraide comparables à celle d'un mariage n'est admise qu'avec

retenue par la jurisprudence. Il ne suffit pas de constater que le requérant

partage son habitation avec une personne de l'autre sexe et crée une apparence

de communauté de vie semblable au mariage ou même que les concubins

reconnaissent qu'ils forment un couple (arrêt PS.2016.0050 précité consid. 2c).

Lorsque le concubinage est contesté par les intéressés, ou que ceux-ci n'admettent

pas ou plus d'être traités comme tels, il convient de prendre en compte toutes

les circonstances permettant d'apprécier, à un degré de vraisemblance suffisant,

la nature de la communauté de vie. Ces circonstances sont notamment les suivantes:

l'existence d'un enfant commun, la durée de la vie commune – étant précisé

qu'une union de plus de cinq ans fait présumer (cette présomption étant toutefois

réfragable) l'existence du concubinage (cf. art. 17a let. b RLASV) –, le

partenaire du requérant contribue effectivement à l'entretien de celui-ci, les

partenaires se sont aidés financièrement à un moment de leur vie commune, ils

sont propriétaires de biens communs, passent leurs loisirs et leurs vacances

ensemble, fréquentent les mêmes amis; en outre, ils n'ont jusqu'alors jamais

contesté vivre en concubinage et ont tenu des propos desquels on pouvait

déduire qu'ils vivaient en concubinage (arrêts PS.2016.0081 du 25 avril 2017

consid. 4a; PS.2016.0021 du 17 novembre 2016 consid. 3b; PS.2015.0039 du 27

janvier 2016). La jurisprudence a retenu comme critère décisif notamment le

fait que le concubin dont la situation économique le permet assure effectivement

la couverture des besoins vitaux et personnels de son partenaire, outre le fait

que les affinités des partenaires sont vécues comme dans le mariage (arrêt

PS.2016.0021 précité consid. 3b et les réf.).

c) Au vu des explications de la recourante et des

pièces figurant au dossier, il y a lieu de considérer qu’elle a, dans un premier

temps, vécu seule à ******** avec son fils à compter d’avril 2011, dans un appartement

situé au rez-de-chaussée de la maison dont E.________ est propriétaire, et que

c’est dans un second temps qu’elle a noué une relation sentimentale avec ce

dernier et qu’ils ont emménagé ensemble. En effet, la recourante a admis, dans

son recours du 16 mai 2014 devant le SPAS, avoir noué une relation sentimentale

avec E.________ en juin 2012, date à laquelle elle a également admis qu’il y avait

eu modification de la composition de son ménage. Si elle ne conteste pas avoir

emménagé avec E.________ à compter du mois de juin 2012, la recourante conteste

en revanche avoir vécu en concubinage avec celui-ci.

Le rapport d’enquête du 2 septembre 2013 fait état

de constatations ayant été observées dès le 29 mai 2013, alors que les intéressés

étaient en couple depuis le mois de juin 2012 et vivaient ensemble à compter de

cette date, soit depuis onze mois. Il n’est donc pas surprenant que l’enquêteur

ait constaté que la recourante empruntait le véhicule de E.________ pour ses

déplacements. Ledit rapport est en outre dépourvu d’une enquête de voisinage selon

laquelle les intéressés, qui n’ont pas d’enfant commun, auraient mené une vie

de couple de fait avant le mois de juin 2012. L'enquêteur n'a par ailleurs pas

auditionné la recourante, ni son prétendu concubin. Le fait que la recourante et

E.________ partageaient le même logement depuis le mois de juin 2012, créant ainsi

une apparence de communauté de vie semblable au mariage, ne pouvait dès lors à

lui seul, selon la jurisprudence fédérale citée plus haut, constituer un indice

suffisant pour apprécier la nature de leur communauté de vie. En effet, le fait

qu'une personne fasse ménage commun avec son partenaire constitue un simple

indice, mais non la preuve de l'existence de liens aussi étroits que ceux qui

unissent des époux (cf. ATF 138 III 97 précité).

Par ailleurs, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité

intimée, ni le rapport d’enquête ni aucune pièce au dossier ne permettent d’établir

que E._________ aurait assuré la couverture des besoins vitaux et personnels de

la recourante (arrêt PS.2016.0021 précité). A la lecture des relevés bancaires

de la recourante, il apparaît en effet que ceux-ci font état de retraits d’argent,

dont certains de manière relativement régulière (généralement en début de mois),

destinés vraisemblablement au paiement du loyer:

Mai 2012

1'000 fr.

02.04.2012

Juin 2012

2'640 fr.

11.05.20212

Juillet 2012

900.

fr.

02.06.2012

Août 2012

1'000 fr.

04.08.2012

Septembre 2012

1'700 fr.

01.09.2012

Octobre 2012

1'000 fr.

02.10.2012

Novembre 2012

4'700 fr.

30.11.2012

Décembre 2012

2'750 fr.

22.12.2012

Janvier 2013

1'000 fr.

31.01.2013

Février 2013

1'140 fr.

04.02.2013

Mars 2013

_______

______

Avril 2013

940.

fr. / 1'400 fr.

19.04.2013

/ 25.04.2013

Mai 2013

700.

fr.

10.05.2013

Le même examen des comptes de la recourante ne permet

pas de considérer qu’il y aurait eu une certaine confusion entre les

patrimoines des deux intéressés selon laquelle ils se seraient prêtés, durant

la période litigieuse, une assistance réciproque, à savoir que l’un d’entre eux

aurait assuré la couverture des besoins vitaux et personnels de l’autre (arrêt PS.2016.0021

précité). En revanche, la nature des relations admises par la recourante permet

d'inférer des circonstances que la recourante et E._________ participaient

ensemble aux frais ménagers conventionnels à partir du mois de juin 2012 (gîte,

couvert, lessive, entretien, etc.).

Au vu de ces éléments, force est donc de constater que

les liens qui unissaient les intéressés durant la période litigieuse étaient

plus étendus que ceux nécessités par un simple partage de locaux entre

colocataires, mais qu’ils n’allaient pas au-delà d’une communauté de vie de

type familial au sens de l’art. 28 al. 2 RLASV. Il convient ainsi d’admettre que

la recourante et E.________ n’ont pas formé une union libre stable entraînant

des obligations d’entraide comparables à celles d’un mariage.

Comme on l’a vu ci-dessus, la recourante n’a pas annoncé

au CSI de Montreux qu'elle avait emménagé avec E._________, alors qu’elle était

tenue de le faire. Des prestations ont ainsi été indûment perçues de mai 2012 à

mai 2013, le couple s’étant marié le 21 juin 2013. Partant, la recourante est

tenue de rembourser les montants correspondant à la réduction du forfait et de

l’allocation pour le loyer versés durant la période de mai 2012 à mai 2013.

d) La recourante n’a également pas indiqué sur les

déclarations de revenus des mois de mars 2013 à mai 2013 que sa sœur était venue

vivre chez elle dès le 14 mars 2013. Au vu des circonstances, le même type de

communauté économique de type familial doit être retenue; en effet, tout au

dossier laisse penser que les intéressés formaient un ménage élargi partageant

gîte, couvert, lessive, entretien, ce que la recourante ne semble pas contester.

Elle est par conséquent tenue de rembourser les montants correspondant à la

réduction du forfait et de l’allocation pour le loyer versés pour les mois de

mars à mai 2013.

5.

La décision entreprise retient également une dissimulation de revenus

pour les mois de novembre 2012 à mars 2013 en estimant que l'activité lucrative

de la recourante pour le compte du ********* a débuté le 15 novembre 2012. Cette

constatation de fait n'est corroborée par aucune pièce au dossier hormis la

lettre de dénonciation anonyme du 9 janvier 2013. Le rapport d'enquête du 2

septembre 2013 ne permet pas non plus de faire une telle déduction. La visite

de l'enquêteur date du 22 août 2013 et fait état d'une présence de trois jours

par semaine compatible avec un taux d'activité de 50% déclaré par la recourante.

Tant les décomptes AVS que bancaires produits par la recourante confirme ses

allégations, à savoir un début d'activité lucrative le 1er mars

2013.

Il résulte de ces considérations que l'autorité

intimée n'a pas apporté la preuve des circonstances dont elle entend se

prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de

celle-ci alors que le fardeau lui en incombait (ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112

Ib 65 consid. 3 p. 67 et les références citées). Il y a donc lieu de

retenir que l'activité lucrative de la recourante a débuté le 1er mars

2013, la décision attaquée devant être modifié sur ce point.

Pour le surplus, la recourante ne semble plus contester

au stade du recours la restitution de 53 fr. pour l'année 2009, de sorte que

cette question sort du cadre du litige.

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis,

la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle

procède à un nouveau calcul de l'indu et rende une nouvelle décision dans le

sens des considérants.

Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du

28.

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

La recourante prétend à l’allocation de dépens. Selon

l'art. 55 al. 1 LPA-VD, en procédure de recours et de révision, l'autorité

alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain

de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses

intérêts. Sont visés les frais occasionnés par le recours à un mandataire

professionnel (cf. arrêt GE.2019.0118 du 30 avril 2020 consid. 3d). Obtenant partiellement

gain de cause, avec l’aide d’un avocat, la recourante a droit à une indemnité réduite

à titre de dépens, qui sera mise à la charge de l'autorité intimée qui succombe

(art. 55 LPA-VD; art. 11 TFJDA). Cette indemnité peut être arrêtée à 800 francs.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du 13 octobre 2020 est annulée, la cause étant renvoyée à la

Direction générale de la cohésion sociale pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.

III.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

IV.

L’Etat de Vaud, par la Direction générale de la cohésion sociale,

versera à B._________ une indemnité de 800 (huit cents ) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 3 mars 2022

La présidente:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de

la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie;

il en va de même de la décision attaquée.