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Décision

PS.2020.0077

CDAP - PS.2020.0077 - 2021-06-03 - A.________/Service de l'emploi Instance juridique chômage, Office régional de placement

3 juin 2021Français24 min

présenté par la suite des réquisitions d'instruction, tendant à la fixation d'une

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 juin 2021

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Etienne Poltier, juge suppléant; M

.Guy Dutoit, assesseur.

Recourante

A.________ à ******** représentée par Me François GILLARD, avocat à

Belmont-sur-Lausanne,

Autorité intimée

Service de l'emploi,

Instance juridique chômage, à Lausanne,

Autorité concernée

Office régional de

placement d'Yverdon-les-Bains, à Yverdon-les-Bains.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur recours

du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 14 octobre 2020

(allocations cantonales d'initiation au travail)

Vu les faits suivants:

A.

Par décision du 27 juin 2018, l'Office régional de

placement d'Yverdon-les-Bains (ci-après: l'ORP) a accepté la demande

d'allocations cantonales d'initiation au travail (ACIT) déposée conjointement

par B.________ en tant qu'employé et par l'entreprise A.________ (la recourante)

en tant qu'employeur. Le salaire horaire convenu entre les parties pendant

l'initiation s'élevait à 21 fr., de sorte que l'ORP a retenu un salaire mensuel

de référence de 3'640 fr. et octroyé une allocation mensuelle de 2'912 fr.,

soit 80% du salaire de référence. La décision du 27 juin 2018 prévoyait que des

ACIT pourraient être versées du 18 juin 2018 au 17 décembre 2018, dans le

respect du contrat de travail ainsi que des dispositions et engagements

auxquels il avait été souscrit en signant le formulaire de demande d'ACIT. Il

était précisé qu'en cas de non-respect desdites dispositions, la restitution

des allocations était réservée. En particulier, il était rappelé qu'après le

temps d'essai, le contrat de travail ne pouvait être résilié pendant l'initiation

et jusqu'à trois mois après la fin de celle-ci, sauf pour de justes motifs au

sens de l'art. 337 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220).

B.

a) Agissant au nom de l'employeur A.________, le

contremaître d’B.________ lui a adressé une lettre en date du 30 août 2018,

dont la teneur est la suivante:

"objet: Dernier avertissement-Résiliation de contrat de travail

Monsieur,

Au mois d'août vous n'êtes pas venu au travail ces jours-ci :

Jeudi 02 août 2018,

Vendredi 03 août 2018,

Lundi 06 août 2018,

Mardi 14 août 2018,

Jeudi 23 août 2018,

Vendredi 24 août 2018,

Jeudi 30 août 2018.

Pour ces jours

mentionnés, vous ne m'avez pas informé à l'avance et vous n'avez pas répondu à

mes nombreux appels par téléphone.

Jusqu'à ce jour vous

n'avez pas présenté vos excuses écrites valables.

Pour certain de ces

jours, vous avez utilisé le véhicule de l'entreprise avec un autre travailleur

comme chauffeur pour votre déplacement sans me prévenir à l'avance.

Sur le lieu de travail, vous ne portez pas les protections mise à votre

disposition.

Pour toutes les

fautes graves mentionnées ci-dessus vous étiez averti par moi-même et votre

comportement n'a pas changé jusqu'à ce jour.

Avec un regret je dois vous demander monsieur B.________:

De présenter vos excuses écrites valables pour les jours de

absence en août 2018. jusqu'au 30.09.2018, et sinon votre contrat de travail se

termine 28.09.2018 comme votre dernier jour de travail.

De ne

répéter les fautes graves mentionnées et reprendre sérieusement votre responsabilité,

et sinon votre contrat de travail se termine 28.09.2018 comme votre dernier

jour de travail.

Donc Monsieur B.________

vous avez une chance de plus pour corriger votre comportement et je vous

encourage sincèrement à le faire !

C.________, ******** 30.08.2018.

Copie A.________

ORP

d'Yverdon-les-Bains, mosieur D.________."

Cependant, la situation ne semble pas

s'être améliorée au courant du mois de septembre 2018, s’agissant notamment des

absences de l’intéressé.

b) Des échanges de courriels sont

intervenus le 24 septembre 2018. Ainsi, à teneur d'un message adressé ce

jour-là à son employeur par B.________, ce dernier expliquait les motifs de ses

absences du mois d'août (dont deux liées à des accidents; voir notamment un

certificat d’incapacité délivré par l’Hôpital d’Orbe le 30 août 2018, pour la

période courant du 30 août au 5 septembre 2018). Le contremaître de l'employeur

lui a répondu ce qui suit:

"Bonjour monsieur B.________ ,

Merci pour Votre

correspondance !

J'accepte votre

admission que vous avez annoncée aujourd'hui à 11h30

Merci !

Pour pouvoir respecter notre contrat et de vous verser un salaire pour

le mois de septembre, Je

ne vous permets pas d'arrêter de travailler domain comme vous l'avez

demandé, parce que

c'est surprenant.

Votre dernier jour

de travail est vendredi 28.09.2018.

Merci pour Votre

compréhension !

Bonne chance à Vous.

C.________, ********

24.09.2018."

Il est vraisemblable qu'à la troisième

ligne de ce courriel, il faille lire "démission" et non "admission".

On notera que ce courriel a été transmis en copie à l’ORP.

c) Au cours du mois de septembre 2018,

B.________ a à nouveau été absent de son poste de travail, du 5 au 12, puis du

25 jusqu'à la fin du mois de septembre. Toutefois, un certificat d'incapacité de

travail délivré par l’Hôpital ******** le 25 septembre 2018 (pour la période

courant du 25 septembre au 7 octobre 2018) a été produit pour justifier la

seconde de ces absences. Il reste qu'B.________ aurait pris contact par téléphone

avec son employeur le 8 octobre 2018, soit à la fin de sa période d’incapacité « pour

ma reprise du travail » (courrier de l’intéressé du 18 octobre 2018, dans

lequel il s’en prend au licenciement qui lui a été adressé); le travailleur

demande simultanément à l’employeur ses justifications s’agissant de ce congé. Concrètement,

B.________ ne s'est plus présenté à son poste de travail par la suite, ainsi

que cela résulte du courriel du 5 octobre 2018 de A.________ au Service de

l'emploi (ci-après: le SDE), ainsi qu'au conseiller ORP suivant le dossier.

d) Le 29 octobre 2018, B.________ a

déposé, auprès du Tribunal de prud’hommes de l'arrondissement de La Broye et du

Nord vaudois, une requête de conciliation faisant valoir un montant litigieux de

l’ordre de 30'000 fr. contre son ancien employeur, A.________; la demande se

fonde sur des prétentions de salaire pour les mois de juillet à octobre 2018,

une prétention liée à une résiliation immédiate contestée et enfin des dommages-intérêts.

C.

Par décision du 14 novembre 2018, l'ORP a annulé sa

décision du 27 juin 2018 dès lors que le contrat de travail avait été résilié

par l'employeur au cours de la période d'initiation sans juste motif au sens de

l'art. 337 CO, ce qui était contraire aux engagements auxquels il avait souscrit.

Le SDE était invité à statuer en matière de restitution des ACIT versées pour

la période du 18 juin au 28 septembre 2018. Cette décision du 14 novembre 2018,

contenant l’indication des voies de droit, était adressée à B.________, A.________

figurant, avec le Centre social régional (ci-après: CSR) et le SDE, dans la

liste des personnes auxquelles elle devait être communiquée en copie.

D.

Par décision du 28 novembre 2019, se fondant sur la

révocation du droit aux ACIT prononcée par la décision du 14 novembre 2018, le

SDE a demandé à A.________ la restitution du montant de 9'997 fr. 80, soit la

somme versée au titre d'ACIT pour la période du 18 juin au 28 septembre 2018.

Le 30 décembre 2019, A.________

(ci-après: la recourante), représentée par un mandataire professionnel, a

formé recours à l'encontre de la décision de restitution auprès du SDE,

Instance juridique chômage. Elle a en substance fait valoir que B.________

s'était rendu coupable de graves manquements à ses obligations contractuelles.

Elle avait "fait de son mieux" pour que la collaboration avec B.________

puisse se dérouler correctement. Elle avait averti ce dernier avant de le

licencier et avait tenu l'ORP informé des difficultés rencontrées avec B.________.

Elle a requis des mesures d'instruction afin de prouver ses explications.

Par décision du 28 janvier 2020, le

SDE, Instance juridique chômage, a rejeté le recours et confirmé la décision du

28 novembre 2019. En substance, le SDE a retenu que l'obligation de restituer

le montant de 9'997 fr. 80, soit la somme versée au titre d'ACIT, avait été

clairement annoncée dans la décision de l'ORP du 14 novembre 2018. Le SDE a

statué sur la base de la décision de l'ORP entrée en force, de sorte que les

arguments invoqués par la recourante ne permettaient pas de remettre en cause

la décision de restitution du 28 novembre 2019. Il n'y avait donc pas non plus

lieu de procéder aux auditions et interrogatoires requis par la recourante.

Par acte de son mandataire du 28

février 2020, la recourante a saisi la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la décision du 28 janvier 2020, en

concluant principalement à son annulation ainsi qu'à l'annulation de la

décision du 28 novembre 2019 et à la constatation qu'elle-même ne devait pas

être astreinte à devoir rembourser quelque montant que ce soit en lien avec les

ACIT qui lui avaient été versées en 2018 en faveur d’B.________. Par arrêt du 3

juin 2020, la CDAP a accueilli le recours, considérant en substance que la

preuve de la notification de la décision du 28 novembre 2019 à C.________

n'avait pas été rapportée à satisfaction; en conséquence, la contestation de

cette dernière entreprise, formée le 30 décembre 2019, devait être traitée

comme un recours formé en temps utile contre la décision précitée du 14

novembre 2018; l'arrêt renvoyait ainsi le dossier au SDE pour qu'il instruise

ce recours, puis qu'il statue sur celui-ci (PS.2020.0020 du 3 juin 2020).

E.

a) Le SDE, par décision du 14 octobre 2020, a

rejeté le recours de A.________ dirigé contre la décision du 14 novembre 2018;

ce faisant, il a confirmé la révocation de la décision initiale du 27 juin

2018, accordant des ACIT à l'entreprise précitée.

b) A.________, agissant toujours par

l'intermédiaire de son conseil, a recouru à nouveau par acte du 14 novembre

2020 adressé à la CDAP et pris les conclusions suivantes, avec suite de frais

et dépens:

"A/ A

titre principal, au fond:

Faits

I.

Le présent recours est considéré comme étant

recevable.

II.

Le recours est admis.

III.

La décision sur recours prise le 14 octobre 2020

par l'Instance juridique Chômage du Service de l'Emploi du canton de Vaud à

l'encontre de A.________ est annulée (Réf. du dossier: LGO/2294-2275/RI-ACIT).

IV.

La décision prise le 28 novembre 2019 par le

Secteur Comptabilité du SDE et par laquelle un montant de Fr. 9'997.80 a été

demandé en restitution à A.________ est aussi annulée.

V.

Il est constaté pour le surplus que A.________ ne

doit pas être astreinte à devoir rembourser un quelconque montant au Service de

l'emploi en lien avec les ACIT qui lui ont été versées en 2018 s'agissant et

pour M. B.________.

B/ A

titre subsidiaire, au fond :

VI.

La décision prise par le Service de l'Emploi le 14

octobre 2020 en ce qui concerne A.________ est annulée et le dossier de la

cause est ensuite renvoyé à l'autorité administrative de première instance pour

complément de l'instruction dans le sens des considérants du futur arrêt de

cassation, puis pour nouvelle décision au fond.

C/ A

titre encore plus subsidiaire, au fond :

VII.

Une remise intégrale de l'obligation de devoir le

cas échéant restituer les ACIT qui ont été versées pour M. B.________ est en

équité accordée à A.________."

c) Dans sa réponse du 2 décembre 2020,

le SDE conclut au rejet du recours. Pour sa part, le conseil de la recourante a

présenté par la suite des réquisitions d'instruction, tendant à la fixation d'une

audience avec audition de diverses personnes, dont des témoins, ainsi qu'à la

production du dossier ouvert auprès du Tribunal de prud'hommes de

l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

d) Quelques extraits de ce dossier ont

été produits, mais non son intégralité; la cause ouverte devant ce tribunal a

en effet fait l'objet d'une transaction. Après la clôture de ce dossier, les

pièces ont été restituées aux parties. La recourante a ainsi produit les pièces

qu'elle avait elle-même versées au dossier du Tribunal de prud'hommes.

F.

La Cour a statué à huis clos.

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) Le recours a été déposé dans les délai et forme

prescrits (art. 79, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36). La qualité pour recourir de la

recourante comme destinataire de la décision attaquée n'est par ailleurs pas

douteuse (cf. art. 75 let. a LPA-VD). Il y a lieu par conséquent d'entrer en

matière sur le fond.

b) On ajoutera que le droit cantonal

et ses autorités d'application ont mis en place pour les ACIT un mécanisme

similaire à celui appliqué aux allocations d'initiation au travail prévues dans

le cadre de l'assurance chômage (régie par le droit fédéral). Les allocations

d'initiation (vaudoises ou fédérales) sont versées sur la base d'une décision

d'octroi; cela étant, il est nécessaire, dans un premier temps, de procéder à

la révocation de cette décision d'octroi, puis dans un second temps seulement

de procéder à la restitution des sommes indûment versées (voir à cet égard, sur

le plan fédéral art. 17 al. 2 et 25 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la

partie générale du droit des assurances sociales — LPGA; RS 830.1 — qui

traitent respectivement de la révocation, puis de la restitution des

prestations indument touchées; voir aussi art. 95 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité — LACI; RS 837.0 — qui,

s’agissant de la restitution, renvoie à l’art. 25 LPGA; voir cependant

ATF 126 V 42).

Dans le cas d'espèce, la contestation

ne peut pas sortir du cadre tracé par la décision attaquée, qui règle

uniquement la question de la révocation de la décision d'octroi du 27 juin

2018.

La restitution des montants versés au titre des ACIT n'a pas encore fait

l'objet d'une décision, ce d'autant que la décision ici en cause n'est pas

encore entrée en force (voir à ce sujet décision du 14 novembre 2018 qui

se réfère à une décision à prendre par le SDE; la décision du SDE du 28

novembre 2019, qui constitue une décision d’exécution de la précédente, ne

saurait être valablement prise avant même que la décision à exécuter ne soit

entrée en force; voir d’ailleurs art. 58 LPA-VD). Dès lors, les conclusions de

la recourante qui portent sur la thématique de la restitution des sommes indument

perçues (voir ses conclusions IV et V notamment) sortent du cadre du litige et

sont irrecevables.

2.

Avant d'aborder les griefs de la recourante, il

convient de procéder à quelques rappels sur le régime applicable aux ACIT.

a) Selon l’art. 26 al. 1 let. b de la

loi sur l’emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; BLV 822.11), les allocations

cantonales d’initiation au travail sont considérées comme des mesures

cantonales d’insertion professionnelle. Elles visent à améliorer l'aptitude au placement

des demandeurs d'emploi (bénéficiaires du RI) et à favoriser le retour en

emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d'un projet

professionnel réaliste (cf. art. 24 al. 1 LEmp). Elles sont octroyées selon les mêmes

critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI (cf. art. 24

al. 2 LEmp), lorsque le travailleur concerné a droit aux prestations de

l'assurance-chômage.

Selon

l’art. 28 LEmp, les ACIT peuvent être versées en faveur du demandeur d’emploi

dont le placement est difficile et, lorsqu’au terme d’une période de mise au

courant, il peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la

branche et la région (al. 1). Pendant cette période, le demandeur d’emploi est

mis au courant par l’employeur et reçoit de ce fait un salaire réduit (al. 2).

Le demandeur d’emploi présente la demande d’allocation à l’autorité compétente

avant le début de la prise d’emploi (al. 3).

La durée et le montant des allocations

sont fixés à l’art. 29 LEmp. Elles couvrent la différence entre le salaire effectif

et le salaire normal auquel le travailleur peut prétendre au terme de sa mise

au courant. Le règlement fixe les modalités relatives aux financements (al. 1).

Elles sont versées pour six mois au plus (al. 2). Elles sont versées par l'intermédiaire

de l'employeur, en complément du salaire convenu. L'employeur doit payer les

cotisations usuelles aux assurances sociales sur l'intégralité du salaire et

prélever la part du travailleur (al. 3).

Aux termes de l’art. 16 al. 1 du

règlement de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; BLV 822.11.1), les allocations cantonales d'initiation au travail sont allouées pour la

période de formation prévue. A cet effet, l'employeur soumet un plan de

formation à l'ORP. L'employeur s'engage à former le bénéficiaire. Selon l’al. 2

de cette disposition, l’octroi des allocations est soumis à la conclusion d'un

contrat de travail de durée indéterminée ou de 12 mois au minimum. Le contrat

de travail doit prévoir des conditions d'emploi et de salaire conformes aux

usages professionnels et locaux. Après la fin de la période d'essai et pendant

la période pour laquelle une allocation cantonale d'initiation au travail est

versée, le contrat de travail ne peut être résilié que pour de justes motifs,

conformément à l'article 337 CO.

Selon l’art. 36 al. 1 LEmp, la

violation des obligations liées à l'octroi des mesures cantonales d'insertion

professionnelle mentionnées à l'article 26 al. 1 let. a et b (ACIT), peut

donner lieu à leur suppression et à la restitution des sommes perçues indûment,

avec intérêt et frais; l’art. 41 de la loi sur l’action sociale vaudoise du 2

décembre 2003 (LASV; BLV 850.051) demeure réservé. Selon l’al. 2 de l'art. 36

LEmp, l'autorité compétente réclame, par voie de décision, au bénéficiaire ou à

sa succession, le remboursement de toutes prestations perçues indûment.

En instituant les ACIT, le législateur

cantonal s'est inspiré d'un régime prévu par le droit fédéral. L’art. 65 de la loi fédérale du 25 juin 1982

sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

(LACI; RS 837.0) prévoit des mesures d’allocation d’initiation au travail

(AIT). Il dispose que les assurés

dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail

dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier

d’allocations d’initiation au travail lorsque le salaire réduit durant la mise

au courant correspond au moins au travail fourni (let. b) et qu’au terme de

cette période, l’assuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles

dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d’une capacité de

travail durablement restreinte (let. c).

Il ressort de la jurisprudence relative à l’art. 65 LACI, à

laquelle on peut se référer également pour l’octroi des allocations d’initiation

au travail prévues par le droit cantonal (la LEmp a repris en substance les

dispositions fédérales dans ce domaine; cf. notamment art. 24 al. 2 LEmp), que le but de l’allocation d’initiation au travail est d’inciter les

employeurs à embaucher des personnes dont le placement est difficile. Cette

mesure vise par conséquent également à améliorer les chances d’engagement des

assurés en question. Le droit à l’allocation est soumis à des conditions

strictes afin à la fois d’empêcher des subventions salariales injustifiées et

de prévenir la sous-enchère salariale. L’allocation ne doit soutenir

l’employeur que dans la mesure des difficultés d’initiation liées à l’employé.

Quant aux difficultés d’initiation liées au poste occupé, elles doivent en

principe être assumées par l’employeur (ATF 112 V 248 consid. 3b; arrêt TFA C 371/99 du 22 septembre 2000 consid. 1b). Le versement des allocations

d’initiation au travail a lieu sous la condition résolutoire du respect du

contrat de travail, de la confirmation de l’employeur et du plan de formation

(ATF 126 V 42 consid. 2b). Si les rapports de travail sont résiliés sans justes

motifs avant l’échéance du délai indiqué dans la décision d’octroi des

prestations, l’administration est en droit de réclamer leur remboursement

(arrêt TF 8C_205/2009 du 27 mai 2009 consid. 6.2 et la référence).

Selon l’art. 337 CO auquel se réfère

l’art. 16 al. 2 RLEmp, l’employeur et le travailleur peuvent résilier

immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui

résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre

partie le demande (al. 1).

Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances

qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a

donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). Le juge

apprécie librement s’il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut

considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de

travailler (al. 3). Selon la

jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs, qui constitue une

mesure exceptionnelle, doit être admise de manière restrictive. Les faits

invoqués à l’appui d’un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du

rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un

manquement particulièrement grave justifie le licenciement immédiat du

travailleur. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une

résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement. Par

manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d’une

obligation imposée par le contrat, mais d’autres faits peuvent aussi justifier une

résiliation immédiate (ATF 142 III 579 consid. 4.2; 129 III 380 consid. 2.1 et 2.2

et les références).

3.

Les faits apparaissent difficiles à établir

s’agissant des circonstances précises relatives à la fin des rapports de

travail entre la recourante et B.________.

a) Une première hypothèse paraît

pouvoir être posée: le travailleur lui-même aurait annoncé sa démission, ce à

quoi l’employeur a rétorqué que l’intéressé ne pouvait pas arrêter le travail

comme demandé le 25 septembre 2018, mais seulement le vendredi 28 septembre

suivant (à tout le moins s’il prétendait obtenir le salaire du mois de

septembre; voir courriel du contremaître de la recourante du 24 septembre

2018). De toute manière, le travailleur ne s’est pas présenté le 25 septembre,

ni les jours suivants, en raison d’une incapacité de travail due à un accident.

Si ces faits devaient être retenus,

force serait alors de conclure que le travailleur lui-même a adressé son congé,

auquel cas la recourante ne pourrait pas être responsable de la fin abrupte de

l’initiation au travail. Cela devrait alors conduire à l’admission du recours.

Toutefois, rien au dossier, en dehors du courriel précité du contremaître de

l’employeur, ne vient confirmer que le travailleur aurait présenté sa démission

(voir la lettre du 18 octobre 2018 d’B.________ à la recourante, dans laquelle

il s’en prend au "licenciement" résultant du courriel précité, et la

procédure introduite devant le tribunal de prud'hommes par B.________ qui y

réclamait notamment le paiement d'une indemnité pour "licenciement abusif";

voir aussi un courriel de l’intéressé du 24 septembre 2018, dans lequel il

conteste le fait que son employeur le mette "en fin de mission").

b) L’autre hypothèse à envisager est

celle d’un licenciement du travailleur par l’entreprise bénéficiaire des ACIT

et cela avant l’échéance des délais fixés dans le contrat. La recourante a

d’ailleurs indiqué à plusieurs reprises qu’elle avait dû se résoudre à

licencier l’intéressé pour fin septembre, dans la mesure où celui-ci n’avait pas

pris la mesure de l’avertissement signifié à fin août (voir, entre autres,

mémoire de recours du 14 novembre 2020, p. 4 en haut). Or, l’entreprise

bénéficiaire ne peut licencier un travailleur soumis au régime des ACIT que

pour justes motifs, sauf à s’exposer à devoir restituer les allocations

perçues. La question à trancher est dès lors de savoir si l'ORP, qui a rendu

une décision de révocation des ACIT, apporte la preuve que la recourante a

licencié le travailleur sans justes motifs, étant précisé que le fardeau de la

preuve incombe, dans cette configuration, à l'autorité concernée.

aa) Dans le cas d’espèce, l’employeur

a reproché au travailleur des absences injustifiées, successivement au mois

d’août, puis en septembre 2018.

De manière générale, les absences

injustifiées ne constituent pas d’emblée des violations suffisamment graves de

ses obligations par le travailleur, pour fonder un licenciement pour juste

motif. Le principe de proportionnalité veut que, dans une telle hypothèse,

l’employeur adresse au préalable un avertissement à l’employé, en lui indiquant

qu’un licenciement immédiat est envisagé au cas où le travailleur persisterait

dans ses manquements.

Tel était bien l’objet de la lettre de

la recourante adressée au travailleur le 30 août 2018. Une telle manière de

procéder est tout à fait conforme au droit, spécialement au régime prévalant

dans le cadre de l’art. 337 CO (voir à cet égard Rémy Wyler/Boris Heinzer,

Droit du travail, 4e édition, Berne 2019, p. 715 s. et 737 ss).

Cependant, lorsque de telles fautes se répètent, elles peuvent alors déboucher

à juste titre sur un licenciement pour juste motif (Wyler/Heinzer, op. cit., p.

716, voir aussi p. 731 et 737 ss).

En l’occurrence, les absences du mois

d’août 2018 ont fait l’objet d’excuses présentées par courrier électronique le

24.

septembre 2018; deux d’entre elles sont liées à des accidents, alors que les

autres excuses présentées sont peu convaincantes. Quant aux absences de septembre

2018, l’une d’elles est justifiée par le dépôt d’un certificat médical (il

s’agit de l’absence du 25 à la fin du mois de septembre 2018, pour laquelle un

tel certificat figure au dossier); l’absence du 5 au 12 septembre n’est en

revanche pas documentée. Enfin, l’intéressé paraît avoir offert ses services

lors d’un téléphone du 8 octobre 2018, dès la fin de son incapacité, pour la

période subséquente; il n’a cependant pas repris le travail auprès de la

recourante par la suite.

bb) En définitive, il faut retenir que

la recourante, en tant qu’employeur, pouvait se prévaloir à juste titre de

l’existence de justes motifs de licenciement, liés à des absences répétées; à

tout le moins, au vu des circonstances de fait difficiles à établir, la cour, malgré

la transaction intervenue devant le tribunal de prud’hommes, parvient à cette

conclusion. Il convient en effet de relever à cet égard que l’ORP a rendu une

décision de révocation de l’aide allouée; ce faisant, c’est sur lui que pèse le

fardeau de la preuve du fait justifiant le retrait de l’ACIT en cause, étant

précisé il est vrai que l’on doit attendre de l’employeur une collaboration à l’administration

des preuves. En l’occurrence, ce dernier a fourni diverses pièces qui

établissaient la dégradation des relations de travail avec B.________ aux mois

d’août et septembre 2018 (ces pièces étaient d’ailleurs transmises à l’ORP sans

que ce dernier ne réagisse); il faut en déduire une situation où l’employeur

pouvait se prévaloir de justes motifs, l’ORP se bornant à affirmer le contraire

sans fournir de contre-preuve.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

SDE a retenu à tort que la recourante avait résilié elle-même les rapports de

travail qui la liait au travailleur sans disposer de justes motifs conformément

à l'art. 337 CO. Cela conduit, sur le principe, à l'admission du recours, dans la

mesure où il est recevable. La décision attaquée doit ainsi être réformée en ce

sens que la décision initiale du 14 novembre 2018 est annulée.

Il n'y pas lieu de percevoir un émolument

judiciaire (art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 176.36.5.1 et 52 al. 1

LPA-VD). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a agi par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel pour ce qui concerne le dépôt du

recours, a droit à des dépens, fixés à 1'200 fr., à charge de l'autorité

intimée (art. 55 LPA-VD, 10 et 11 TFJDA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 14 octobre 2020 rendue par le

Service de l'emploi, instance juridique chômage, est réformée en ce sens que la

décision du 14 novembre 2018 de l'Office régional de placement

d'Yverdon-les-Bains (ORP) est annulée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.

IV.

L'Etat de Vaud versera, par le Service de l'emploi,

à la recourante

A.________ une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 3 juin 2021

La présidente:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.