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Décision

PS.2020.0083

CDAP - PS.2020.0083 - 2021-10-01 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Bex

1 octobre 2021Français24 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er

octobre 2021

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Perrin et M.

Roland Rapin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.

Recourante

A.________, à ********5,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS),

Unité juridique, à

Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

de Bex, à Bex.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 29 octobre 2020 (droit au RI)

Vu les faits suivants:

A.

Le 16 mars 2020, A.________, ressortissante suisse née le ******** 1961,

a déposé auprès du Centre social régional de Bex (ci-après : le CSR) une

demande en vue d'obtenir l'octroi des prestations du Revenu d'Insertion (ci-après

: le RI), dans laquelle elle indiquait comme adresse "c/o B.________,

rue ********, à ********1". Elle a précisé qu'elle n'avait pas de

domicile fixe depuis avril 2019 et qu'elle ne louait dans le canton de Vaud qu'un

box pour ses meubles.

Le journal des opérations du CSR fait état d'un entretien

téléphonique avec A.________ à la date du 16 mars 2020. La situation de la

prénommée est résumée en ces termes :

"Dame de 59 ans sans

logement.

En arrêt maladie à 100%, suite

notamment à des problèmes pulmonaires importants, avec insuffisances respiratoires.

Licenciée en nov 2018.

APG Maladie par ********, fin du droit

le 21 mars, dernières APG le 21 mars.

AI. :

Demande de

réadaptation professionnelle en cours, car Madame espère retravailler, même si

pense que comme ASSE avec des enfants cela risque de ne plus être possible.

[...]

Logement :

-

Sans domicile fixe.

-

Elle a perdu son appartement car ne pouvait plus monter au 3ème

étage avec ses problèmes respiratoires.

-

Au début, elle habitait chez B.________ à ********1, mais la

fille de cette dernière est revenue et Mme A.________ a dû partir.

-

Là, elle vit à ********2, dans la chambre d'amis d'amis, en gros

un mini studio, qu'on lui loue 400.- CHF.

-

Elle cherche un logement.

-

Elle a le projet de s'installer dans la région du Chablais Vaudois.

[...]

Fortune ‒

hoirie:

-

8'000.- sur le compte CCP à ce jour.

-

Chalet, à Rue ********, ********3, en hoirie avec 3000'000.- de

dette hypothécaire dont la moitié à elle 150'000.- et l'autre moitié à son

frère. Elle ne peut vendre le mayen car son frère s'y oppose. Mais est ok de

signer une cédule hypothécaire.

[...]"

En date du 22 avril 2020, le journal des opérations mentionne

ce qui suit :

"[...]

Appartement jusqu'au 30.04.2020

: Un appartement de 2.5 pièces lui a été prêté (et non 3.5 pièces comme

indiqué sur le «bail»), Mme ne paie pas de loyer mais seulement les charges pour

un montant de CHF 400.-/mois.

Appartement dès le 01.05.2020 :

Elle dit aller dans le chalet (son bien immobilier) qu'elle a avec son frère. Celui-ci

refuse de le vendre et n'a pas d'argent pour racheter la part de Madame.

Droit RI :

Mme sait que nous ne pourrons pas l'aider car elle a de la fortune sur son

compte. Tout ce qu'elle veut c'est pouvoir retrouver un appartement et avoir

une vie sociale comme les autres et également retrouver un emploi avec l'aide

de son médecin qui pourrait lui convenir [...]"

Dans le cadre de l'instruction de sa demande, le CSR

a requis A.________ de produire différents documents en rapport avec sa

situation financière et personnelle. L'intéressée a donné suite à ces réquisitions.

Elle a par ailleurs transmis au CSR ses déclarations mensuelles de revenus pour

les mois de mars à juillet 2020, ainsi qu'une facture du 26 juin 2020 pour des

soins dentaires reçus du 3 au 18 juin 2020.

Selon une série de décomptes, le compte privé de A.________

auprès de l'établissement ******** présentait un solde positif de 8'706 fr. 92

au 29 février 2020, de 7'821 fr. 27 au 31 mars 2020, de 6'265 fr. 37 au 30

avril 2020, de 4'453 fr. 52 au 31 mai 2020 et de 2'385 fr. 47 au 30 juin 2020.

Il résulte d'une série d'inscriptions au journal des

opérations que le CSR a considéré que le niveau de fortune de A.________ était

trop élevé pour lui ouvrir le droit à l'aide sociale, la limite de fortune autorisée

étant indiquée comme fixée à 4'000 fr., ce qui avait été communiqué à la

prénommée. Ce n'est que le 14 juillet 2020 que le CSR a constaté que la fortune

de l'intéressée, qui s'élevait à 2'385 fr. 47 au 30 juin 2020, était désormais

en-dessous de la limite précitée. Le journal mentionne également ceci : "Lieu

de vie : Depuis le 1er mai au chalet car n'a pas d'autre solution et

n'a pas les moyens de prendre un appartement. Mme dit qu'en hiver c'est très

difficile d'accès voire impossible avec ses problèmes de santé".

Le journal porte encore les inscriptions suivantes :

"22.07.2020/[...]

[...]

Mme est inscrite

à ********1 mais vit actuellement dans son chalet à ********3 (VS). Il faut que

Mme s'adresse au CMS de ********4 afin de déposer une demande

→ Décision de refus à

établir

23.07.2020/[...]

TD à Mme :

Lui explique

suite à son lieu de vie à ********3, nous ne pouvons ouvrir son dossier et il

faut déposer une demande auprès du CMS de ********4. Mme m'explique qu'elle n'a

pas l'intention d'y rester encore longtemps mais jusqu'à septembre environ. Que

sa santé ne lui permet pas de monter au chalet en hiver et que c'est simplement

en attendant de trouver un logement. Elle pense pouvoir trouver un logement à ********5

(VD) mais pour cela a besoin d'une aide pour trouver le logement. [...]"

Par décision du 24 juillet 2020, le CSR a refusé à A.________

le droit au RI au motif que celle-ci ne vivait pas dans le canton de Vaud mais

avait son lieu de vie dans le canton du Valais.

B.

A.________ a formé recours auprès de la Direction générale de la cohésion

sociale (ci-après : la DGCS) contre cette décision, en concluant à la réforme

de cette dernière en ce sens que le droit au RI lui est reconnu. Elle faisait

valoir qu'elle n'avait résidé dans le chalet à ********3 qu'à titre exceptionnel,

car elle ne disposait alors d'aucun autre endroit où loger. Elle indiquait en

outre que sa situation avait changé récemment, puisqu'elle avait reçu le 28

juillet 2020 une réponse positive pour un logement à ********5, dans le canton

de Vaud. A l'appui de ses déclarations, elle a produit une copie du formulaire

de déclaration d'arrivée qu'elle a adressé au Contrôle des habitants de cette

commune; elle y indiquait occuper dès le 3 août 2020 un logement d'une pièce à

la route ********.

Dans ses déterminations, le CSR a conclu au maintien

de sa décision. Il a précisé par ailleurs qu'après que A.________ l'avait

informé qu'elle était à nouveau domiciliée dans le canton de Vaud, une décision

d'octroi du RI avait été notifiée à la prénommée en date du 13 octobre 2020, valable

dès le forfait d'août 2020 pour vivre en septembre 2020.

Par décision du 29 octobre 2020, la DGCS a admis partiellement

le recours et annulé la décision du CSR du 24 juillet 2020 s'agissant du refus

des forfaits de février pour vivre en mars 2020 et de mars pour vivre en avril

2020, le CSR étant renvoyé à calculer l'éventuel droit au RI de A.________ pendant

cette période, la fortune mobilière de la prénommée étant inférieure à 10'000

fr.; pour le reste, la DGCS a confirmé la décision du CSR s'agissant de la période

postérieure au 1er mai 2020. En substance, la DGCS a retenu que le

CSR avait considéré à tort que la fortune de l'intéressée, qui s'élevait à 8'706

fr. 92 à la fin du mois de février 2020, dépassait la limite prévue par la loi pour

ouvrir le droit au RI. Le CSR devait dès lors statuer sur le droit de A.________

au RI du moment du dépôt de sa demande jusqu'à la fin du mois d'avril 2020, l'intéressée

ayant quitté le territoire cantonal vaudois pour aller s'établir en Valais dès

le 1er mai 2020. S'agissant de la période postérieure à cette date,

c'était en revanche à juste titre que le CSR avait refusé le droit au RI à l'intéressée,

celle-ci n'étant plus domiciliée ou en séjour dans le canton de Vaud.

C.

Par acte du 20 novembre 2020, A.________ a interjeté recours auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP)

contre cette dernière décision, concluant en substance, dans la mesure où on peut

le déduire de ses écrits, à la réforme de celle-ci en ce sens que le droit au

RI lui est reconnu pour la période postérieure au 1er mai 2020, et

qu'un "dédommagement" lui est accordé pour les conséquences

financières ayant découlé pour elle du refus initial de son droit au RI par le

CSR. La recourante a en outre produit plusieurs pièces.

Le 1er décembre 2020, le CSR, en qualité

d'autorité concernée, a déposé des déterminations sur le recours.

La DGCS, autorité intimée, a déposé sa réponse au

recours et produit son dossier original et complet le 10 décembre 2020. Elle a

conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants développés dans la

décision attaquée.

Le tribunal a ensuite statué par voie de

circulation. Les arguments des parties ainsi que le contenu des diverses pièces

produites sont repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles

énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y

a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations d'aide

sociale. Le refus initialement opposé par le CSR à la demande d'octroi du RI déposée

par l'intéressée a été réformé partiellement par la DGCS dans la décision

attaquée, qui a reconnu le droit de la recourante à l'aide sociale pour les mois

de mars et avril 2020 et renvoyé en conséquence le CSR à calculer l'éventuel

droit au RI de l'intéressée pendant cette période. La recourante demande toutefois

que le droit aux prestations du RI lui soit également reconnu pour la période

postérieure au 1er mai 2020.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des

difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de

leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine

(art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui inclut notamment

le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV).

L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien

prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales

et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou

privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à

titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). La

subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre

toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour

éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV). A la lumière

de cette disposition, l'aide financière étatique n'est donc due que dans la

mesure où elle est nécessaire ou n'est pas déjà couverte par des prestations de

tiers (CDAP, arrêt PS.2014.0007 du 27 juin 2014 consid. 2a).

b) Le revenu d'insertion (RI) comprend une

prestation financière, à laquelle peuvent, cas échéant, également s'ajouter des

prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.

27 LASV).

La prestation financière est composée d'un montant

forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les

frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer

effectif dans les limites fixées par le règlement du 26 octobre 2005 d'application

de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1); elle est accordée dans les limites d'un

barème établi par le RLASV, après déduction des ressources du requérant, de son

conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de

couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV).

Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens

nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels

spécifiques importants (art. 34 LASV). La prestation financière, dont l'importance

et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée

complètement ou en complément de revenus ou encore à titre d'avance remboursable

sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions

alimentaires (art. 36 LASV). Elle est versée au plus tôt pour le mois au cours

duquel la demande a été déposée (art. 31 al. 1 RLASV); elle est supprimée dès

que l'une des conditions dont elle dépend n'est plus remplie (al. 2).

Sous le titre "Limites de fortune",

l'art. 32 LASV prévoit que cette prestation financière est versée selon les conditions

de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action

sociale (CSIAS); le RLASV peut prévoir des limites de fortune plus élevées dès

l'âge de 57 ans révolus. L'art. 18 RLASV précise à cet égard :

"1

Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de

son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple

avec lui comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par

la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), savoir :

- Fr. 4'000.–

pour une personne seule;

- Fr. 8'000.– pour un couple

marié, en partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple.

2 Ces limites sont

augmentées de Fr. 2'000.– par enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas

dépasser Fr. 10'000.– par famille.

3

Dès l'âge de 57 ans révolus, les limites de fortune sont portées à Fr. 10'000.–

quelle que soit la situation familiale du/des bénéficiaire(s). Cette limite s'applique

dès que l'un des membres du couple (marié, sous partenariat enregistré ou

menant de fait une vie de couple) a atteint l'âge de 57 ans révolus."

Sont notamment considérés comme fortune au sens de l'art.

32 LASV les valeurs mobilières et créances de toute nature telles que créances garanties

par gage, les dépôts et comptes bancaires ou postaux (art. 19 al. 1 let. b

RLASV). A l'exception des dettes hypothécaires, les dettes ne sont pas déduites

des éléments de fortune (art. 19 al. 3 RLASV).

c) Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite

une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements

complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle autorise les

personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les

établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous

quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a

contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des

prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation

financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son

droit à la prestation financière (al. 2); elle signale sans retard tout

changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de

ladite prestation (al. 4).

A teneur de l'art. 40 al. 1 LASV, la

personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application.

3.

a) En l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité

intimée a retenu que la recourante, qui avait déposé une demande de RI le 16 mars

2020, avait potentiellement un droit au RI ouvert en février 2020 pour vivre en

mars 2020. En effet, le solde du compte bancaire de l'intéressée était de 8'706

fr. 92 à la fin du mois de février 2020, soit un montant inférieur à la limite légale

de fortune de 10'000 fr. appliquée aux personnes requérant l'aide sociale âgées

de 57 ans révolus et plus (art. 32 LASV et 18 al. 3 RLASV). Il revient dès lors

au CSR de statuer sur l'éventuel droit de la recourante au RI à partir du mois

de mars 2020 (forfaits de février pour vivre en mars 2020; art. 31 al. 1 RLASV).

L'autorité intimée a dès lors annulé à bon droit la décision du CSR du 24

juillet 2020 dans la mesure où celle-ci refusait à la recourante le droit au RI

à partir de la période concernée.

b) L'autorité intimée a en revanche confirmé

la décision du CSR refusant le droit au RI à la recourante dès le 1er

mai 2020, au motif que l'intéressée n'était plus domiciliée ou en séjour dans

le canton de Vaud à partir de cette date.

aa) Seules peuvent bénéficier des

prestations prévues par la LASV les personnes domiciliées ou en séjour dans le

canton (art. 4 al. 1 LASV). Bien qu'elle recoure à la notion de domicile, la

LASV ne définit pas celle-ci; il en est de même du RLASV. Les normes d'insertion

(RI), version 13, entrées en vigueur le 1er octobre 2018, précisent,

sous chiffres 1.1.2.1 et 1.1.2.2, que :

"1.1.2.1

Domicile d'assistance

Le domicile d'assistance

du requérant ou bénéficiaire est le lieu où:

- il réside

avec l'intention de s'y établir;

- il a son centre de vie, le

centre de ses relations personnelles.

Dans la règle,

l'autorité d'application de la LASV compétente [réd.

: le CSR] est celle de la commune dans laquelle le requérant ou

bénéficiaire est inscrit selon le contrôle des habitants.

1.1.2.2 Requérant ou

bénéficiaire sans domicile

Les personnes se retrouvant

provisoirement sans logement (suite notamment à une expulsion ou à une

séparation familiale) sont aidées par l'autorité d'application de la LASV de la

commune dans laquelle elles étaient domiciliées immédiatement avant l'événement.

Les personnes

se trouvant sans domiciliation officielle (absence d'adresse administrative et d'inscription

au contrôle des habitants) sont aidées par l'autorité d'application de la LASV de

la région où elles ont l'intention de s'établir, où elles entretiennent l'essentiel

de leurs relations et où se situe leur centre de vie."

Ainsi, force est d'admettre que la notion de domicile

figurant à l'art. 4 LASV recouvre, notamment, la même notion que celle de l'art.

23 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) (cf. arrêts PS.2019.0010

du 30 juillet 2019; PS.2015.0097 du 18 février 2016; PS.2015.0020 du 22 juin

2015; PS.2013.0002 du 8 mars 2013; PS.2009.0058 du 1er juin 2010). On

rappelle que la jurisprudence a déduit deux éléments de la notion de domicile

au sens de l'art. 23 al. 1 CC : la résidence, soit un séjour d'une certaine

durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez

étroits, d'une part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de

sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de

circonstances extérieures et objectives, d'autre part. Cette intention implique

la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations

personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au

lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble

des circonstances (ATF 135 I 233 consid. 5.1; 132 I 29 consid. 4). Le lieu où

les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents

administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des

autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne

sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments

concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid. 4.3; 135 I 233 consid. 5.1; 125

III 100 consid. 3).

bb) En l'occurrence, il n'est pas

contesté que la recourante a quitté le canton de Vaud pour aller s'installer à

partir du 1er mai 2020 dans un chalet lui appartenant ainsi qu'à son

frère, sis à ********3 dans le canton du Valais. La recourante a expliqué qu'elle

s'était rendue dans ce bâtiment sans avoir la moindre intention d'y habiter, faisant

valoir que dans le cas contraire elle aurait entamé des démarches dans le canton

du Valais. Elle a précisé qu'elle ne pouvait pas vivre au chalet car, d'une

part, son frère et ses deux enfants y montent, et, d'autre part, le chalet n'est

pas accessible en hiver. Elle a encore indiqué qu'elle avait dû rester en

Valais jusqu'à ce qu'elle trouve un logement dans le canton de Vaud, ce qui

avait pris du temps (cf. recours, p. 2).

Les explications de la recourante ne sont pas

nouvelles. Il résulte du journal des opérations tenu par le CSR que l'intéressée

avait dès le dépôt de sa demande d'octroi du RI indiqué être à la recherche

d'un logement et avoir le projet de s'installer dans la région du Chablais vaudois.

En date du 22 avril 2020, le CSR mentionne au journal des opérations que la

recourante a annoncé se rendre dans le chalet, bien immobilier dont elle a la

propriété avec son frère, dès le 1er mai suivant. Le 14 juillet 2020,

le CSR note que l'intéressée lui a déclaré résider au chalet car elle n'avait

pas d'autre solution et qu'elle n'avait pas les moyens de prendre un

appartement; celle-ci a précisé en outre qu'il était très difficile d'accéder

au chalet en hiver, voire impossible pour elle en raison de ses problèmes de

santé. Enfin, le 23 juillet suivant, le CSR note encore que la recourante a

indiqué qu'elle n'avait pas l'intention de rester encore longtemps au chalet et

qu'elle pensait pouvoir trouver un logement à ********5, dans le canton de Vaud;

elle a répété que sa santé ne lui permettait pas de monter en hiver au chalet, où

elle résidait simplement en attendant de trouver un logement. Il n'est pas

contesté que, depuis le 3 août 2020, la recourante occupe un nouveau

logement à ********5. Informé de ce développement, le CSR a précisé

dans ses déterminations devant l'autorité intimée qu'une décision d'octroi du RI

avait été notifiée à la recourante en date du 13 octobre 2020, valable dès le

forfait d'août 2020 pour vivre en septembre 2020.

Les éléments qui précèdent ne révèlent

pas une intention de la recourante de s'établir durablement à ********3 et de

faire de ce lieu le centre de sa vie et de ses relations personnelles. D'une part,

l'intéressée a exprimé à plusieurs reprises le contraire lors de ses contacts

avec le CSR, qu'elle a régulièrement tenu informé de l'évolution de sa

situation. D'autre part, il résulte de son comportement après son départ pour

le Valais qu'elle entendait maintenir son centre de vie dans le canton de Vaud;

ainsi, non seulement elle a poursuivi ses recherches afin d'y trouver un nouveau

logement, mais elle a en outre continué d'adresser au CSR ses déclarations mensuelles

de revenus, en mentionnant à ces occasions sa précédente adresse à ********1 (VD);

elle a aussi reçu au mois de juin 2020 des soins dentaires auprès d'un médecin-dentiste

exerçant dans le canton de Vaud (cf. facture du 26 juin 2020 transmise

par la recourante au CSR). Par ailleurs, la probabilité que la recourante

réside durablement dans le chalet de ********3 apparaissait d'emblée réduite par

le fait qu'elle devait partager la propriété de ce bien immobilier avec son frère,

et que le séjour durant l'hiver lui était difficile voire impossible en raison

de ses problèmes de santé. Il s'avère ainsi que ce séjour constituait une

solution temporaire jusqu'à ce que l'intéressée retrouve un logement, qu'elle a

d'ailleurs fini par trouver à ********5 au bout de trois mois.

En définitive, au regard des circonstances

susmentionnées, en particulier de l'intention affichée par la recourante ainsi

que de la durée relativement courte du temps que celle-ci a passé hors du

canton de Vaud, il n'apparaît pas que le séjour de l'intéressée à ********3 lui

ait créé un nouveau domicile d'assistance. Par conséquent, c'est à tort que

l'autorité intimée a confirmé la décision du CSR refusant le droit au RI

à la recourante dès le 1er mai 2020.

4.

Pour le surplus, dans la mesure où les conclusions de la recourante devraient

être interprétées en ce sens qu'elle demande l'octroi d'une compensation financière

à titre de "dédommagement" pour les "conséquences

économiques" ayant découlé pour elle de la manière dont sa demande de

RI a été traitée par les services sociaux, il sied de relever que la CDAP n'a

pas la compétence de connaître d'une telle demande.

En effet, dans la mesure où l'intéressée entend réclamer

un dédommagement de la part d'une autorité administrative, cette question est

régie par la loi cantonale du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat,

des communes et de leurs agents (LRECA; BLV 170.11). Aux termes de son art. 1, la

LRECA règle la réparation des dommages causés illicitement ou en violation de

devoirs de service dans l'exercice de la fonction publique cantonale ou communale.

En vertu de l'art. 14 LRECA, les actions fondées sur cette loi ressortissent

aux tribunaux ordinaires, sous réserve des art. 15 ss LRECA, qui ne trouvent

pas application dans le cas présent (PS.2021.0015 du 16 février 2021; PS.2019.0012

du 22 juillet 2020 et les références citées).

La cour de céans n'est dès lors pas compétente pour

statuer sur une telle demande de dédommagement. Partant, le recours s'avère

irrecevable sur ce point.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée réformée en ce sens

que la décision du CSR du 24 juillet 2020 est annulée s'agissant du refus des

forfaits d'avril pour vivre en mai 2020, de mai pour vivre en juin 2020, de

juin pour vivre en juillet 2020 et de juillet pour vivre en août 2020, le CSR

étant renvoyé à calculer l'éventuel droit au RI de la recourante pendant cette

période. Pour le reste, la décision attaquée est confirmée s'agissant de l'annulation

de la décision du CSR du 24 juillet 2020 concernant le refus des forfaits de

février pour vivre en mars 2020 et de mars pour vivre en avril 2020, le CSR

étant renvoyé à calculer l'éventuel droit au RI de la recourante pendant cette

période, la fortune mobilière de l'intéressée étant inférieure à 10'000 francs.

L'arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD; art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante

ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1,

91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 29

octobre 2020 est réformée dans le sens exposé au considérant 5 du présent arrêt.

Elle est confirmée pour le surplus.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 1er octobre 2021

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué

aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de

la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.