PS.2020.0088
CDAP - PS.2020.0088 - 2021-04-07 - A._____, B._____/EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS)
7 avril 2021Français15 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 avril 2021
Composition
M. François Kart, président ; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourants
A.________ et B.________, à ********
représentés par A.________
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Autorité intimée
Département de l’économie, de
l’innovation et du sport (DEIS), représenté par le
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
P_FIN
Autorité concernée
EVAM, Etablissement vaudois
d'accueil des migrants,
Entité Soutien juridique, à Lausanne
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Objet
aide sociale
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 6 novembre 2020 (attribution d'un logement par
l'EVAM)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant syrien né en 1966, est entré en Suisse le
2 septembre 2013 et y a déposé une demande d’asile. Il a été attribué au Canton
de Vaud, le 13 septembre 2013, et des prestations d’assistance lui sont servies
par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) depuis cette date. Il
est désormais titulaire d’un livret F.
B.
Depuis le 18 septembre 2015, A.________ est hébergé avec son épouse, B.________,
née en 1976, et leurs deux enfants C.________, né en 2009, et D.________, né en
2011, dans un logement individuel de 3 pièces mis à sa disposition par l’EVAM,
à l’avenue ********, à ********.
C.
Après avoir informé A.________, par courrier séparé du 7 juillet 2020,
que l’immeuble dans lequel se trouvait son logement allait subir d’importants
travaux de rénovation nécessitant son déménagement, l’EVAM a, par décision du
17 juillet 2020, notifié à l’intéressé l’attribution de quatre places dans un
logement individuel de trois pièces et demi sis à l’avenue ********, à ********,
à la date du 11 août 2020. Compte tenu des futurs travaux prévus dans
l’immeuble, la décision retirait l’effet suspensif à une éventuelle opposition,
de sorte qu’elle était immédiatement exécutoire.
D.
A.________ s’est opposé à la décision du 17 juillet 2020, par lettre
recommandée du 21 juillet 2020. Il reprochait en particulier à l’autorité de
l’avoir installé dans une maison ancienne et d’exiger son déménagement au motif
que des réparations devaient avoir lieu, alors que cela lui était déjà arrivé
par le passé. Il invoquait une inégalité de traitement avec d’autres personnes
qui étaient logés dans des maisons déjà rénovées. Il ajoutait avoir déjà subi
les inconvénients des travaux de son immeuble depuis plus d’un an et indiquait
qu’il voulait rester dans son appartement, éventuellement se déplacer dans un autre
logement du même bâtiment déjà réparé, le temps que les travaux dans le sien
soient achevés. Le cas échéant, A.________ acceptait d’être transféré ailleurs,
à la condition toutefois que cela soit temporaire et qu’il puisse retourner
dans son appartement.
E.
Par décision du 28 juillet 2020, le directeur de l’EVAM a rejeté
l’opposition formée par A.________ contre l’attribution d’un nouveau logement
et maintenu la décision du 17 juillet 2020, considérant en substance que le
nouvel appartement mis à disposition, de surface quasi identique à l’actuel et
se situant à 350 m à pied, était conforme aux normes d’assistance et à la
composition de la famille de l’intéressé et qu’un maintien dans le logement
jusqu’à la fin des travaux n’était pas envisageable, les travaux en question
consistant en la rénovation des conduites dans tout l’immeuble avec une fin
prévue pour le mois de septembre 2021 au plus tôt. Cette décision sur
opposition, déclarée immédiatement exécutoire, levait l’effet suspensif à un
éventuel recours.
F.
La décision du 17 juillet 2020 a été exécutée le 11 août 2020. Depuis
cette date, A.________ et sa famille vivent à l’avenue ********, à ********.
G.
Le 25 août 2020, A.________ a recouru devant le Département de
l’économie, de l’innovation et du sport (DEIS; ci-après : l’autorité
intimée) contre la décision du directeur de l’EVAM du 28 juillet 2020 rejetant
son opposition à son transfert dans son nouveau logement. Critiquant la taille
de ce nouvel appartement et sa salubrité, l’intéressé indique souhaiter ‟retourner
dans le même appartement ******** après réparation” ou trouver ‟un
appartement convenable meilleur que celui suggéré, en tenant compte de l’état
de santé (de ses) deux enfants”. L’instruction du recours a été dirigée par le Service
de la population (SPOP).
Le 15 septembre 2020, le directeur de l’EVAM s’est
déterminé, en concluant au rejet du recours. Après avoir relevé que la décision
litigieuse avait été exécutée le 11 août 2020, il a rejeté les critiques émises
par le recourant en relation avec la taille du nouveau logement et sa
salubrité.
Le 16 septembre 2020, le recourant a produit des
certificats médicaux relatifs à l’état de santé de ses enfants, notamment une
attestation de la pédiatre du 26 août 2020, dont il ressort que les enfants du
recourant sont porteurs d’allergies multiples. L’un souffre d’un asthme
allergique sévère et l’autre d’une surdité congénitale et de nombreux problèmes
psychomoteurs. Le fait que la famille ait déménagé dans un nouvel appartement
sombre, humide, peu éclairé et peu ensoleillé aurait eu une incidence négative
sur les pathologies des enfants d’après ce médecin. La pédiatre concluait en
disant qu’elle serait ‟reconnaissante aux autorités concernées de
permettre à cette famille de réintégrer son ancien logement après les travaux,
ou de réfléchir à un habitat plus sain”. Le recourant a également indiqué qu’il
avait appris qu’une ancienne voisine avait été temporairement relogée dans le
bâtiment et qu’elle pourrait après trois mois revenir dans son logement
précédent. Il a aussi mentionné que la plupart des logements de son ancien
immeuble étaient restés occupés durant les rénovations. Le 2 octobre 2020, le
recourant a réitéré les critiques qu’il avait déjà formulées au sujet de la
taille de son nouveau logement et de sa salubrité.
Le 12 octobre 2020, le directeur de l’EVAM s’est
déterminé en concluant au rejet du recours, tout en relevant que les documents
médicaux transmis n’apportaient pas à ses yeux la preuve que le lieu de vie
actuel de la famille serait délétère à la santé des enfants mais que si tel
était cependant le cas, le recourant pourrait en tout temps adresser à l’EVAM
une demande de transfert étayée au sujet de laquelle il serait statué par voie
de décision.
Le 20 octobre 2020, l’autorité intimée, constatant
que le recourant avait emménagé, le 11 août 2020, dans l’appartement sis à
l’avenue ********, à ********, a avisé l’intéressé que son recours dirigé
contre la décision sur opposition du 28 juillet 2020 le transférant dans le
logement en question apparaissait désormais sans objet et l’a invité à indiquer
s’il était disposé à retirer son recours, étant précisé que, conformément au
courrier de l’EVAM du 12 octobre 2020, il conservait la possibilité de
solliciter le transfert dans un autre logement. Dans le cas contraire, le
recourant était invité à préciser s’il estimait conserver un intérêt à la
procédure et indiquer en quoi celui-ci consisterait.
Le 27 octobre 2020, le recourant a répondu en ces
termes:
‟J’ai hâte de rendre justice
dan ce différend.
Je demande de poursuivre l’affaire
et d’attendre que la loi et la justice soiet accomplies.”
H.
Par décision du 6 novembre 2020, l’autorité intimée a rayé la cause du
rôle, sans frais ni dépens, considérant que le recourant n’avait pas précisé en
quoi le recours aurait conservé un objet et qu’au vu de l’emménagement dans l’appartement
litigieux, le recours était devenu sans objet.
Faits
I.
Par lettre du 27 novembre 2020, A.________ et B.________ ont recouru en
temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) contre la décision du 6 novembre 2020, en ces termes:
‟Lorsque la décision de
quitter l’appartement de ******** a été mise en œuvre, c’était dans le délai
légal d’appel.
mardi 11 août 2020 à 08h00
La décision d’evam datée du 28
juillet, fixe à 30 jours un appel.
Mais evam a utilisé la police pour
me forcer à partir, et cela a été fait dans le délai légal qui m’a permis de
faire appel, qui est de 30 jours (Voir fichier joint).
Pendant la période de procédure
légale, la décision de déménager dans l’appartement situé rue Chantegrive 1 ne
peut être exécutée qu’après achèvement et décision de le faire, C’est contre la
loi, ils n’ont pas attendu la date limite d’appel.
La décision n’a pas pris en compte
les rapports médicaux.
La décision n’a pas pris en compte
la taille des chambres ou l’état de santé des enfants (…).
L’état de santé n’a pas changé
depuis sept ans.
D’une part offrant une pièce
isolée du bruit pour mon fils D.________, et pour mon fils C.________, humidité
et sensibilité.
Tout ce que je demande, c’est de
retourner à l’appartement après avoir terminé les réparations.
(…)”
Les recourants ont demandé l’assistance judiciaire,
soit l’exonération des frais judiciaire et l’octroi d’une aide juridique. Par
décision du 1er décembre 2020, le juge instructeur a rejeté cette
demande en tant qu’elle tendait à l’assistance gratuite d’un défenseur.
Le 8 décembre 2020, l’autorité intimée a conclu au
maintien de la décision attaquée, précisant qu’au vu des conclusions du
recours, il conviendrait d’inviter le recourant à déposer une demande de
transfert dans son ancien appartement auprès de l’EVAM, en temps utile.
Le 16 décembre 2020, l’EVAM s’en est remise aux
arguments développés dans la décision attaquée.
Le 8 janvier 2021, le recourant a demandé la tenue
d’une audience.
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Les décisions sur recours du DEIS, représenté par le SPOP, peuvent faire
l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36). Le recours au Tribunal cantonal doit être déposé dans les 30 jours dès
la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD).
En l’espèce, déposé en temps utile auprès du
tribunal compétent, et respectant les autres conditions de recevabilité (art.
79.
LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), le recours est recevable
en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
La décision attaquée raye la cause du rôle sans frais ni dépens. Elle
considère que le recours dirigé contre la décision du directeur de l’EVAM rejetant
l’opposition du recourant à l’attribution d’un nouveau logement sis à l’avenue
de ********, à ******** est devenu sans objet, le recourant et sa famille ayant
emménagé dans cet appartement et n’indiquant pas en quoi le recours conserverait
toujours un objet. La question à trancher est celle de savoir si le recourant
conservait un intérêt à l’annulation ou à la modification de la décision
rejetant son opposition à l’attribution d’un nouveau logement, au moment où le département,
représenté par le SPOP, a statué, alors que le transfert dans le nouvel
appartement avait déjà été exécuté.
3.
a) La décision attaquée a été rendue en application de la loi du 7 mars
2006.
sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers
(LARA ; BLV 142.21), qui prévoit, à son art. 74, que la procédure est
régie par LPA-VD. L'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD subordonne notamment la qualité
pour recourir à la condition que le recourant ait un intérêt digne de
protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée.
b) Selon la jurisprudence tant fédérale (p. ex.
arrêt 1C_495/2014 du 23 février 2015 consid. 1.2) que cantonale (p. ex.
GE.2013.0086 du 8 juillet 2014), l’intérêt à recourir n’est digne de protection
que s’il est actuel et pratique. L’intérêt digne de protection
doit être actuel, c’est-à-dire qu’il doit exister non seulement au moment du
dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 137 I 296
consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de
procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si
l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208 et la jurisprudence citée). De cette manière, les tribunaux
sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre
des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de
procédure (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). L’intérêt actuel et pratique au
recours fait défaut en particulier lorsque l’acte de l’autorité a été exécuté
ou est devenu sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b p. 97 ; 120 Ia 165
consid. 1a p. 166). Il est dérogé exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt
actuel lorsque la contestation à la base de la décision attaquée peut se
reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa
nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et
que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment
important à la solution de la question litigieuse (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p.
208.
et la jurisprudence citée).
c) En l’espèce, le recourant s’est opposé à une
décision du 17 juillet 2020 lui attribuant quatre places dans un logement
individuel de trois pièces et demi à l’avenue de ********, à Prilly. Cette
opposition, du 21 juillet 2020, manifeste clairement la volonté du recourant de
pouvoir rester dans son logement de l’avenue de ********, à Prilly pendant les
travaux de rénovation, cas échéant de pouvoir y revenir une fois ceux-ci
terminés. Par décision du 28 juillet 2020, le directeur de l’EVAM a rejeté
cette opposition et maintenu la décision du 17 juillet 2020. Cette décision sur
opposition, déclarée immédiatement exécutoire, levait l’effet suspensif à un
éventuel recours. Elle a été exécutée, comme initialement prévu, le 11 août
2020.
Cela étant, le 25 août 2020, le recourant a recouru
devant le département intimé contre la décision du 28 juillet 2020 rejetant son
opposition à son transfert dans son nouveau logement. Le recourant critique la
taille et la salubrité du nouveau logement qui lui est attribué et indique
souhaiter ‟retourner dans le même appartement ******** après réparation”
ou trouver ‟un appartement convenable meilleur que celui suggéré, en
tenant compte de l’état de santé (de ses) deux enfants”. Le recourant a
ultérieurement produit des certificats médicaux relatifs à l’état de santé de
ses enfants, dont une attestation de la pédiatre du 26 août 2020 qui demandait
aux autorités de permettre à la famille du recourant de réintégrer son ancien
logement après les travaux ou de réfléchir à un habitat plus sain. Le recourant
s’est encore prévalu du fait que son ancienne voisine pourrait réintégrer son
logement après avoir été temporairement hébergée dans un autre appartement de
l’immeuble et du fait que la plupart des appartements de son ancien immeuble
étaient restés occupés durant les rénovations. Lorsqu’il a été interpellé par
l’autorité intimée sur la question de savoir si son recours avait toujours un
objet, alors qu’il avait désormais été transféré avec sa famille dans son
nouveau logement, le recourant a demandé à cette autorité dans un français
approximatif de poursuivre l’affaire et de rendre justice. Il n’a en aucune
manière manifesté sa volonté de retirer les conclusions de son recours.
Il s’ensuit que le recourant a tout au long des
procédures qu’il a conduites requis qu’il soit statué sur son opposition à son
transfert dans son nouveau logement, respectivement sur sa demande à être
réintégré dans son précédent appartement une fois les travaux de rénovation
achevés, cas échéant, après son emménagement dans son nouvel appartement, à ce
qu’un autre logement lui soit attribué. Dans ces circonstances, l’autorité
intimée ne pouvait pas considérer que le recours avait perdu son objet, cela
même si la décision initiale ordonnant le transfert du recourant et des siens avait
été dans l’intervalle exécutée. En effet, le recourant et son épouse pouvaient
toujours se prévaloir d’un intérêt actuel et pratique à obtenir l’annulation ou
la modification de la décision attaquée devant le département intimé, puisque
leurs conclusions en réintégration dans leur ancien logement, respectivement en
attribution d’un autre logement n’avaient pas été tranchées. Il appartenait à
l’autorité intimée de statuer sur ces questions et non de renvoyer le recourant
à déposer auprès de l’EVAM une nouvelle demande tendant à la réintégration dans
son ancien logement. Il s’ensuit que la décision attaquée doit être annulée. Le
dossier est renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle statue sur la demande de
réintégration du recourant et de son épouse dans leur ancien logement, cas
échéant sur l’attribution d’un autre logement.
4.
L’issue du litige rend la réquisition des recourants tendant à la tenue
d’une audience sans objet.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et l’annulation
de la décision attaquée. La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt est rendu
sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative; TFJDA; BLV 173.36.5.1), ni dépens (art. 10 TFJDA
a
contrario).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 6 novembre 2020 est annulée
et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 7 avril 2021
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.