PS.2020.0089
CDAP - PS.2020.0089 - 2021-03-23 - A.________/Service de l'emploi (SDE) Assurance perte de gain maladie, Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains
23 mars 2021Français19 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 mars 2021
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. André Jomini et Mme Mélanie
Chollet, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
P_FIN
Autorité intimée
Service de l'emploi, Assurance
perte de gain maladie, à Lausanne,
P_FIN
Autorité concernée
Office régional de
placement d'Yverdon-les-Bains, à Yverdon-les-Bains.
P_FIN
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
de l'emploi (SDE) Assurance perte de gain maladie du 13 novembre 2020
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressée) a travaillé du 1er juin
2016 au 31 mai 2020 auprès de la société B.________ à ********, date pour
laquelle les rapports de travail ont été résiliés par l'employeur. L'intéressée
s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de
placement d’Yverdon-les-Bains (ci-après: ORP) le 18 mai 2020 et a demandé
l’indemnité journalière de chômage à compter du 1er juin 2020. La
Caisse cantonale de chômage lui a ouvert un délai-cadre d’indemnisation du 1er
juin 2020 au 31 août 2022.
Selon un certificat médical de la Dre C.________ du
23 juin 2020, A.________ a présenté une incapacité de travail totale pour cause
de maladie à partir du 24 juin 2020. Cette incapacité de travail s’est ensuite
prolongée jusqu’au 31 août 2020, d’après un certificat médical établi le 27
juillet 2020.
Par prononcé du 30 juillet 2020, rendu en
application de l’art. 28 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur
l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0), la Caisse de chômage a décidé que le
chômage n’était plus indemnisable dès le 24 juillet 2020 et jusqu’au jour où A.________
retrouverait une capacité partielle ou totale de travail.
B.
A.________ a alors requis du Service de l’emploi, Assurance perte de
gain maladie (ci-après: SDE) le versement des prestations de l’assurance perte
de gain maladie (ci-après: APGM) dès le 24 juillet 2020.
Par prononcé du 10 août 2020, le SDE a décidé de ne
pas donner suite à la demande de prestations de l’APGM déposée par A.________.
Il a retenu que la prénommée avait satisfait aux obligations de contrôle uniquement
du 1er au 23 juin 2020, soit pendant 23 jours, de sorte qu’elle ne
remplissait pas les conditions du droit aux prestations de l’APGM, selon
lesquelles l’assuré doit avoir observé les obligations de contrôle prévues par
la LACI pendant un mois au moins avant de solliciter les prestations de l’APGM.
C.
Le 10 septembre 2020, A.________ a déposé une réclamation contre la
décision du SDE. Elle a exposé qu’on lui avait diagnostiqué un cancer du sein
trois semaines après son inscription au chômage; qu’une intervention
chirurgicale avait été programmée le 3 juillet 2020; qu’elle avait été
arrêtée dès le 24 juin 2020; que la Caisse de chômage et l’ORP l’avaient
informée que son droit au chômage prendrait fin après 30 jours de maladie et
qu’elle pourrait ensuite déposer une demande de prestations pour perte de gain
maladie. Elle a ajouté que ces prestations lui avaient été refusées parce
qu’elle n’avait pas été au chômage durant 30 jours avant le début de son incapacité
de travail, ce dont la Caisse de chômage et l’ORP ne l’avaient pas avertie; que
malgré son arrêt de travail elle avait effectué deux postulations les 25 juin
et 10 juillet 2020; et qu’elle s’était opposée à la décision de la Caisse de chômage,
demandant le réexamen de sa situation et la prise en compte de la période du 24
juin au 10 juillet 2020 comme période de chômage, afin de remplir les
conditions du droit aux prestations de l’APGM. Elle a conclu à l’annulation de
la décision du 10 août 2020 du SDE et à la reconnaissance de son droit aux
prestations de l’APGM. A l’appui de sa réclamation, A.________ a produit une
copie de son opposition contre la décision de la Caisse de chômage du 30
juillet 2020.
Par décision sur réclamation rendue le 13 novembre
2020, le SDE a rejeté la réclamation formée par A.________ et a confirmé sa
décision du 10 août 2020. Il a retenu qu’un délai-cadre d’indemnisation avait
été ouvert à la prénommée depuis le 1er juin 2020 et qu’elle était
en incapacité de travail depuis le 24 juin 2020, de sorte qu’elle n’avait pas
satisfait aux obligations de contrôle pendant au moins un mois avant de
solliciter les prestations de l’APGM et n’avait donc pas droit à ces prestations.
Il a ajouté qu’il n’était malheureusement pas envisageable de tenir compte de
circonstances particulières.
D.
L’opposition qu’A.________ avait formée contre le prononcé de la Caisse
cantonale de chômage du 30 juillet 2020 a par ailleurs également été rejetée
par décision sur opposition rendue le 13 novembre 2020. A teneur de cette
décision, la Caisse cantonale de chômage a confirmé son prononcé mettant un
terme à l’indemnisation de l’assurée au 23 juillet 2020.
Le 27 novembre 2020, A.________ a déféré cette
décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
E.
Le 27 novembre 2020, A.________ (ci-après: la recourante) a également
recouru contre la décision sur réclamation du SDE auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation
et à l’octroi des prestations de l’APGM. Elle a pour l’essentiel repris les
motifs qu’elle avait fait valoir dans le cadre de sa réclamation devant le SDE.
Elle a produit une copie de son recours adressé à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal.
L’ORP a indiqué renoncer à se déterminer.
Dans sa réponse du 14 décembre 2020, le SDE a conclu
au rejet du recours.
La recourante a répliqué le 22 décembre 2020,
confirmant ses conclusions. Elle a demandé que la période correspondant aux
deux offres d’emploi auxquelles elle avait répondu les 25 juin et 10 juillet
2020, et dont elle a produit une copie, soit ajoutée aux 23 jours de chômage
comptabilisés, afin de lui permettre de remplir les conditions du droit aux
prestations de l’APGM. Elle s’est en outre prévalue des particularités de sa
situation, notamment de la malchance de s’être vue diagnostiquer un cancer
trois semaines après son inscription au chômage.
La recourante s’est encore spontanément déterminée
le 30 décembre 2020. Elle a indiqué que le diagnostic de cancer, posé le 17
juin 2020, n’avait pas entraîné d’incapacité de travail immédiate, précisant que
le traitement oncologique et, partant, l’incapacité de travail avaient débuté
le 3 juillet 2020.
Le 1er mars 2021, la recourante a été
invitée à indiquer au tribunal si la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal s’était prononcée sur le recours formé contre la décision sur
opposition de la Caisse de chômage et, le cas échéant, à produire une copie de
l’arrêt de cette juridiction.
La recourante a produit, le 3 mars 2021, une copie
de l’arrêt rendu le 19 janvier 2021 (arrêt ACH 140/20 – 9/2021) par la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal rejetant le recours formé contre la
décision sur opposition rendue le 13 novembre 2020 par la Caisse cantonale de
chômage et confirmant cette décision, laquelle niait le droit de l’assurée à
des indemnités de chômage dès le 24 juillet 2020.
F.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
La décision sur réclamation du SDE peut faire l’objet d’un recours de
droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La recourante est directement
touchée par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), le
recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres
conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a lieu
d’entrer en matière.
2.
Le litige porte sur le droit aux prestations de l’APGM. Dans la mesure
où la recourante critique la date à partir de laquelle elle n’a plus droit à
l’indemnité de chômage, soit le 24 juillet 2020, ses griefs excèdent l’objet du
litige. Il appartenait en effet à la seule Caisse cantonale de chômage de
statuer sur ce point, ce qu’elle a du reste fait par prononcé du 30 juillet
2020, confirmé sur opposition le 13 novembre 2020. Saisie d’un recours contre
cette décision, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal l’a rejeté
par arrêt du 19 janvier 2021, confirmant la décision sur opposition de la
Caisse de chômage selon laquelle la recourante n’avait plus droit à l’indemnité
de chômage dès le 24 juillet 2020. Il n’appartient pas à la Cour de céans,
saisie d’un recours contre la décision refusant à la recourante les prestations
de l’APGM, de revenir sur ce point.
3.
Le droit à l'indemnité de chômage suppose notamment que l'assuré soit
apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). En application de l'art. 28 al. 1
LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être
placés ou ne le sont que partiellement en raison notamment d'une maladie et
qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit
à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont
dépend le droit à l'indemnité; leur droit persiste au plus jusqu'au 30e
jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se
limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.
Dans le but de permettre le versement de prestations
complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail, totale ou
partielle, pour des raisons de maladie ou de grossesse, et qui ont épuisé leur
droit aux indemnités de chômage conformément à l’art. 28 al. 1 LACI, le canton
de Vaud a instauré une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires
d’indemnités de chômage (APGM; cf. art. 1 al. 2 let. bbis et 19a ss LEmp).
Aux termes de l’art. 19e al. 1 LEmp, qui pose les
conditions du droit aux prestations, peut demander les prestations de l’APGM
l’assuré qui, cumulativement: se trouve en incapacité provisoire de travail,
totale ou partielle, au sens de l’article 28 LACI (let. a); a satisfait aux
obligations de contrôle prévues par la LACI pendant un mois au moins, avant de
solliciter les prestations de l’APGM (let. b); et séjourne dans son lieu de
domicile, le Conseil d'Etat pouvant prévoir des exceptions à cette dernière
condition (let. c).
4.
La recourante fait valoir que le diagnostic de cancer n’a pas entraîné
d’incapacité de travail immédiate, son incapacité de travail n’ayant commencé que
le 3 juillet 2020, avec le début du traitement oncologique. Elle se prévaut par
ailleurs des deux postulations qu’elle a effectuées les 25 juin et 10 juillet
2020. Elle soutient qu’elle aurait ainsi satisfait aux obligations de contrôle
prévues par la LACI durant plus d’un mois avant de demander les prestations de
l’APGM.
a) L’art. 19e al. 1 let. b LEmp prévoit que l'assuré
doit satisfaire aux obligations de contrôle prévues par la LACI pendant un mois
au moins avant de solliciter les prestations de l’APGM (let. b). Cette
disposition est complétée par l’art. 10d du règlement d’application du 7
décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1), qui prévoit que satisfait aux
obligations de contrôle l’assuré qui ne se trouve pas en incapacité de travail
et qui respecte les devoirs et les prescriptions de contrôle prévus par l’art.
17 LACI.
En exigeant que la personne assurée se soumette aux
prescriptions de contrôle pendant un mois avant de bénéficier des prestations
de l'APGM, la volonté du législateur était d'éviter que l'assurance
complémentaire cantonale, qui vise à pallier l'absence d'une couverture
momentanée, serve à prolonger la couverture d'une incapacité qui existait déjà
avant l'arrivée au chômage (Exposé des motifs et projet de loi sur une
assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage
et projet de loi modifiant la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi, Bulletin du
Grand Conseil 2007-2012, tome 21, p.313 ss, spéc. p.322). Bien que critiquée
lors de la consultation, cette cautèle a été maintenue tant dans le projet de
loi (Exposé des motifs précité, p. 328-329) que dans le texte final avec
l'argument d'éviter de couvrir une incapacité qui existait déjà avant
l'inscription au chômage. Autrement dit, l'instauration du délai d'un mois par
l'art. 19e al. 1 let. b LEmp applicable indistinctement à tous les assurés a
pour but d'éviter que des personnes sans activité s'inscrivent au chômage,
respectivement soient licenciées par leur employeur, dans le seul but de
bénéficier de la couverture de l'APGM. On relèvera que la législation genevoise
(cf. art. 8 ss de la loi du 11 novembre 1983 en matière de chômage; rs/GE J 2
20), qui instaure également un régime d'assurance perte de gain pour les
chômeurs, ne prévoit pas cette condition, les chômeurs étant assurés pendant
toute la durée de leur délai-cadre (art. 9 al. 4).
b) La recourante soutient en vain que son incapacité
de travail n’aurait en réalité pas débuté le 24 juin 2020, mais ultérieurement,
le 3 juillet 2020 seulement, cette date correspondant au début de son
traitement oncologique. Il ressort au contraire du dossier que la recourante a
elle-même communiqué à l’ORP et à la Caisse de chômage qu’elle se trouvait en
incapacité de travail à partir du 24 juin 2020 et qu’elle a produit un
certificat médical de la Dre C.________ en attestant. Cette dernière n’est par
la suite pas revenue sur le contenu de l’attestation médicale qu’elle avait
établie le 23 juin 2020, de sorte qu’aucun élément ne permet de retenir que la
recourante aurait conservé une capacité de travail entre le 24 juin et le 3
juillet 2020.
C’est du reste uniquement après avoir eu
connaissance des conséquences de son incapacité de travail dès le 24 juin 2020
sur son droit aux prestations de l’APGM que la recourante est revenue sur ses
déclarations, soutenant, pour la première fois le 10 septembre 2020 (cf.
réclamation contre la décision du SDE du 10 août 2020; opposition contre la
décision de la Caisse de chômage du 30 juillet 2020), que cette incapacité
n’aurait en réalité débuté que le 3 juillet 2020, voire le 11 juillet 2020. Or,
en pareilles circonstances, il convient en principe selon la jurisprudence
d’accorder la préférence aux premières déclarations de l’assurée, que celle-ci
a faites alors qu’elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les
explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le fruit de
réflexions ultérieures (cf. parmi d’autres ATF 142 V 590 consid. 5.2; 121 V 45
consid. 2a).
Pour le surplus, le fait que la recourante ait
effectué deux recherches d’emploi les 25 juin et 10 juillet 2020, nonobstant
son incapacité totale de travailler attestée médicalement, ne suffit pas pour
retenir qu’elle aurait satisfait aux prescriptions de contrôle de la LACI, puisque
seul "l’assuré qui ne se trouve pas en incapacité de travail"
est réputé satisfaire aux obligations de contrôle dans ce cadre en vertu de l’art.
10d RLEmp (cf. aussi à propos des prescriptions de contrôle les exigences
posées aux art. 17 LACI et 21 et 22 de l’ordonnance fédérale du 31 août 1983
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, OACI;
RS 837.02).
Dans ces circonstances, le SDE a retenu à juste
titre que l'incapacité de travail de la recourante avait débuté le 24 juin 2020
et non le 3 juillet 2020, respectivement que celle-ci ne satisfaisait plus aux
obligations de contrôle de la LACI dès cette date.
Il en résulte que la recourante n'a pas satisfait
aux obligations de contrôle pendant un mois au moins, ce qui exclut le
versement des prestations de l'APGM. Certes, l'application du délai d'un mois
prévu par l'art. 19e al. 1 let. b LEmp a des conséquences particulièrement
rigoureuses dans la situation de la recourante puisque, dans la mesure où elle ne
paraît pas couverte par une assurance pour perte de gain en cas de maladie
individuelle ou collective, elle ne bénéficie d'aucune couverture pour perte de
gain après le versement des indemnités de chômage en application de l'art. 28
LACI.
Le Tribunal ne peut toutefois s'écarter en l'espèce
de l'interprétation littérale de la disposition légale confirmée par les
travaux préparatoires, si bien que le rejet de la demande de la recourante ne
peut qu'être confirmé.
5.
La recourante relève encore que les prestations de l’APGM lui ont été
refusées parce qu’elle n’a pas été au chômage durant 30 jours avant le début de
son incapacité de travail, ce dont ni la Caisse de chômage ni l’ORP ne
l’auraient avertie. Elle invoque donc implicitement la violation par l’autorité
d’une obligation de renseigner, respectivement la violation du principe de la
bonne foi.
a) Les art. 27 de la loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) et 19a
al. 1 OACI, dont il découle de la part des organes d’exécution de la LACI un
devoir d’information des chômeurs, ne s’appliquent pas à l’APGM, mise en place
au bénéfice des chômeurs par le canton (cf. art. 2 LPGA; cf. arrêts CDAP PS.2018.0080
du 6 février 2019 consid. 4b; PS.2014.0081 du 13 janvier 2015 consid. 3b). Il résulte
uniquement de l’art. 19g al. 1 LEmp que l’assuré en incapacité de travail
est informé par écrit par sa caisse de chômage de son droit à bénéficier des
prestations de l'APGM.
Cela étant, le principe de la bonne foi, garanti par
l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst.; RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, protège
le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des
autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des
déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (cf. parmi
d’autres ATF 141 V 530 consid. 6.2; 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid.
4.1). Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de
renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas
particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une
déclaration erronée de sa part qui peut, à certaines conditions, obliger
l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu
prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de
l'art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 consid. 5; parmi
d’autres arrêts TF 9C_287/2017 du 22 août 2017 consid. 5.1; 9C_753/2016 du 3 avril
2017 consid. 6.1; 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 3).
Selon la jurisprudence, un renseignement ou une
décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition
que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre
compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore
qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut
pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir
de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où
l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2; 131 II
627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1). Ces principes s'appliquent
par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) précitée devant
toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu
connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement
évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid.
5; arrêts TF 9C_287/2017 du 22 août 2017 consid. 5.1; 9C_753/2016 du 3 avril
2017 consid. 6.1; 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 3).
b) L’obligation découlant de l’art. 19g al. 1 LEmp a
été respectée en l’espèce, puisque la recourante admet avoir été informée par
la Caisse cantonale de chômage que son droit à l’indemnité journalière de
chômage prendrait fin après 30 jours de maladie et qu’elle devrait alors
déposer une demande de prestations de l’APGM. Il n’incombait pour le surplus
pas à la Caisse de chômage ou à l’ORP de renseigner plus amplement la
recourante au sujet des différentes conditions qu’elle devrait remplir pour
bénéficier de ces prestations.
On ajoutera que la recourante ne s’est pas fondée
sur un éventuel défaut de renseignement de la part de l’autorité quant aux exigences
à remplir pour avoir droit aux prestations de l’APGM, en particulier sur
l’absence d’indication qu’elle devrait préalablement avoir satisfait aux
obligations de contrôle prévues par la LACI durant un mois au moins, pour
prendre des dispositions auxquelles elle ne saurait renoncer sans subir de
préjudice.
Le grief de violation de l’obligation de renseigner
et du principe de la bonne foi doit donc être rejeté.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision sur réclamation du Service de l’emploi, Assurance perte
de gain maladie du 13 novembre 2020 confirmée. Il n’y a pas lieu de percevoir
un émolument (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA]; BLV
173.36.5.1) ni d’allouer d’indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service de l’emploi, Assurance perte de
gain maladie du 13 novembre 2020 est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mars 2021
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.