PS.2020.0090
CDAP - PS.2020.0090 - 2021-05-14 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de ********
14 mai 2021Français34 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mai 2021
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Marcel David Yersin, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée par Me Matthieu CORBAZ, avocat à Lausanne,
P_FIN
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS),
Unité juridique, à
Lausanne,
P_FIN
Autorité concernée
Centre social régional
de ********, à ********.
P_FIN
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale du 11 novembre 2020 (restitution du RI indûment perçu)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: la recourante), ressortissante d’******** au
bénéfice d'une admission provisoire, est la mère de quatre enfants issus de sa
relation avec B.________, un compatriote titulaire d'une autorisation
d'établissement: C.________, né le ******** 2011, D.________, née le ********
2014, E.________, né le ******** 2016, et F.________, née le ******** 2019. La
recourante émarge au revenu d'insertion (ci-après: RI) depuis le 1er
juin 2013, pour elle-même et ses enfants. Le montant des prestations qui lui
sont allouées dans ce cadre a été réévalué après la naissance de chacun de ses
enfants, la dernière fois selon une nouvelle décision valable à partir du 1er
octobre 2019. Quant à B.________, il est indépendant financièrement.
La recourante et B.________ seraient séparés, selon
leurs dires. D'après le Registre cantonal des personnes, B.________ a été
domicilié à ******** du 1er février 2012 au 12 juillet 2013. Il a
ensuite vécu une année et demie à ********, puis a emménagé, le 15 janvier
2015, dans un studio de 22 m2 au ********. La recourante a également
été inscrite à ******** du 25 mars 2013 au 30 juin 2016. Depuis le 1er
juillet 2016, elle vit avec ses enfants dans un appartement de trois pièces à ********,
dont le bail est au nom d'B.________. Ce dernier loue enfin une place de parc
pour sa voiture à ********, à une distance de 750 m à pied et 950 m en voiture
de l’appartement de la recourante, respectivement de 130 m à pied et 110 m en voiture
du siège de l’entreprise qui l’emploie, au ******** (cf. www.google.ch/maps).
La recourante et B.________ exercent l'autorité
parentale conjointe sur leurs enfants. Le 16 juin 2015, ils ont signé une
convention alimentaire en faveur de leur fille D.________ en tant que parents
non mariés vivant en ménage commun, tout en indiquant deux adresses différentes
à ******** et au ********. Cette convention a été approuvée le 22 juillet 2015
par le Juge de paix du district de ********. Le 16 juin 2017, la recourante et B.________
ont signé une deuxième convention dans laquelle ils ont déclaré qu'ils vivaient
séparés et prévu d'attribuer la garde de leurs trois enfants à la mère, le père
étant titulaire d'un libre et large droit de visite et débiteur des
contributions d'entretien. Cette convention a été approuvée le 22 juin 2017 par
le Juge de paix du district de ********.
B.
Au mois de juillet 2019, la recourante a annoncé au Centre social
régional de ******** (ci-après: CSR) qu’elle était tombée pour la quatrième
fois enceinte d’B.________, par accident. Elle a ajouté qu’elle aurait souhaité
se remettre en ménage avec son ex-compagnon, mais que ce dernier y était
opposé. Après consultation du journal interne tenu par le CSR, la
collaboratrice en charge du suivi de la recourante a constaté que cette dernière
vivait déjà séparée d’B.________ à l’époque de sa troisième grossesse, lorsque
son dossier avait été transféré de la région de ******** à la région de ********,
le 22 août 2016. Dans ces conditions, le CSR a mis en œuvre une enquête
administrative à l'encontre de la recourante, compte tenu de soupçons relatifs
à un possible ménage commun avec B.________.
L’enquêteur mandaté par le CSR a mené des
investigations entre le 15 août 2019 et le 16 janvier 2020, notamment plus de
28 opérations d’enquête (surveillances, pointages, constats) effectuées entre
6h et 18h au domicile de la recourante à ******** pendant la période du 22 août
au 2 décembre 2019. Dans un rapport d’enquête du 6 février 2020, l’enquêteur a
conclu qu’B.________ vivait au domicile de la recourante au regard des éléments
suivants:
"Premièrement,
nous avons constaté que le nom de M. figurait bien sur la boîte aux lettres
ainsi que sur la porte palière. Nous avons effectué une série de surveillances
tôt le matin, soit entre 06h00 et 07h30, et avons vu, à maintes reprises,
l'intéressé sortir de l'immeuble pour monter à bord du véhicule ******** […].
Une fois en mouvement, l'intéressé prenait constamment la direction de ********.
Au vu de ces faits et de la régularité des départs, nous en avons déduit que M.
se rendait au travail.
Dans un deuxième temps, durant les
deux semaines de vacances scolaires d'automne, B.________ est souvent sorti de
l'immeuble, aux alentours de 08h40, accompagné de trois de ses enfants afin de
les amener au ********.
Durant la suite de nos
surveillances, soit pendant le mois de novembre 2019, la ******** a été vue
régulièrement dans le quartier, entre ********, ******** et ********. A noter
que cette dernière changeait de place quotidiennement.
Toujours lors de nos présences sur
place, nous avons remarqué que B.________ quittait parfois le domicile à pied,
toujours tôt le matin, en se dirigeant vers ********. Lorsqu'il partait à pied,
la voiture ******** n'était pas stationnée dans le quartier. Tout laisse à
penser que l'intéressé laissait sa voiture sur son lieu de travail,
probablement sur une place de parc professionnelle ou privée, ceci afin
d'éviter de la déplacer et d'être confronté à la problématique des temps de
stationnement en zone publique.
Pour terminer, nous avons décidé
de rencontrer A.________ et de visiter l'appartement. […] Lors de notre visite,
nous avons demandé de voir l'armoire de la chambre parentale. La partie gauche
de cette dernière était occupée par des vêtements d'homme (essentiellement
chemises et pantalons).
Questionnée, A.________ nous a
répondu que ces vêtements appartenaient à son ex-copain, qu'il les avait amenés
lorsqu'il vivait avec elle et qu'il n'était jamais venu les reprendre, ceci
malgré qu'elle lui ait demandé à plusieurs reprises. Nous sommes partis après
cet échange."
Le 29 avril 2020, le CSR a informé la recourante
qu’il envisageait de supprimer son droit au RI avec effet au 30 avril 2020 et
d'exiger le remboursement des prestations qui lui avaient été versées du 1er
décembre 2018 au 30 avril 2020, au vu des constatations effectuées dans le
cadre de l'enquête diligentée à son endroit. Le CSR retenait que la recourante
avait sciemment omis de lui annoncer la composition exacte de son ménage en
taisant le fait qu'elle vivait en couple avec B.________, à tout le moins
depuis la conception de leur plus jeune fille dont la date était estimée à
décembre 2018. Cette situation avait pour conséquence que les revenus de
l’intéressé n'avaient pas été pris en compte dans le calcul du montant alloué
au titre du RI. Le CSR relevait qu'il n'était pas en mesure de vérifier
l'indigence de la recourante puisqu'il n'avait pas connaissance des revenus
réalisés par son compagnon. Il considérait par conséquent que les aides qui lui
avaient été accordées du mois de décembre 2018 au mois d’avril 2020 l’avaient
été à tort et devaient lui être restituées. Le CSR a imparti à la recourante un
délai au 29 mai 2020 pour lui faire part de ses éventuelles remarques et lui
fournir les fiches de salaire et les relevés de comptes bancaires ou postaux d'B.________
pour la période litigieuse, en précisant que seuls ces documents lui
permettraient, le cas échéant, de procéder à un éventuel calcul correctif du RI
pour chaque mois concerné.
L’intéressée n'a pas réagi.
C.
Par décision du 4 juin 2020, le CSR a supprimé le droit au RI de la
recourante avec effet au 30 avril 2020 et il lui a imparti un délai de 30 jours
pour lui rembourser la somme de 49'537 fr. 35 indûment perçue pendant la
période du 1er décembre 2018 au 30 avril 2020. Le CSR s’est fondé
sur les éléments invoqués dans son courrier du 29 avril 2020. Il a derechef
invité la recourante à lui transmettre les fiches de salaire et les relevés de
comptes bancaires ou postaux d’B.________ pour la période considérée. Enfin, le
CSR offrait à la recourante diverses modalités de remboursement de la somme en
cause.
D.
Sous la plume de son mandataire, la recourante a contesté cette décision
le 3 juillet 2020 auprès de la Direction générale de la cohésion sociale
(ci-après: DGCS), en soutenant que le CSR n’apportait pas la preuve de sa
cohabitation avec B.________. La recourante a d’abord fait valoir que les
observations de l’enquêteur du CSR ne permettaient pas de retenir l’existence
d’une vie commune, pour plusieurs raisons. La situation financière et administrative
de la recourante - séjour en Suisse au bénéfice d’une admission provisoire - l’empêchait
de trouver un logement adéquat et B.________ lui était venu en aide en signant
le bail de son appartement à ********, ce qui expliquait que son nom figure sur
la boîte aux lettres et la porte palière. L’enquête avait été menée durant les
derniers mois de grossesse de la recourante, qui avaient été particulièrement
difficiles à cause d’un diabète gestationnel, et les premiers mois consécutifs
à son accouchement, soit une période au cours de laquelle B.________ l’avait
beaucoup soutenue en exerçant un droit de visite plus large dans le cadre de
présences répétées à son domicile à ********, son studio de 22 m2 à ********
ne lui permettant pas d’accueillir ses enfants chez lui. La présence de
quelques vêtements d’homme dans l’armoire de la chambre à coucher ne permettait
pas de conclure à une cohabitation en l’absence d’autres effets personnels tels
que des habits de travail, des chaussures, un rasoir, une brosse à dent ou des photographies.
Aucune surveillance n’avait enfin eu lieu au domicile d’B.________. La
recourante a ensuite énuméré divers éléments qui démontraient à son avis
l’absence de ménage commun: B.________ disposait de son propre studio à ********
et y relevait régulièrement son courrier; il versait une pension alimentaire
pour chacun de ses enfants et tenait son budget séparément, sans participer aux
charges de la recourante; il n’y avait enfin aucun intérêt à dissimuler une vie
commune aux autorités dans la mesure où cette situation aurait permis aux enfants
d’obtenir une autorisation d’établissement dérivée de celle de leur père. A
l’appui de son recours, la recourante a produit les fiches de salaire et les
relevés du compte postal d’B.________ pour les mois de décembre 2018 à avril
2020, ainsi qu’une attestation datée du 19 juin 2020 dans laquelle l’intéressé
déclarait qu’il vivait seul, en précisant: "J'aime bien A.________ mais
je ne pourrai jamais vivre avec elle". Les extraits bancaires laissaient
apparaître que 47 des près de 80 retraits d’argent effectués par B.________ du
1er décembre 2018 au 30 avril 2020 l’avaient été au centre
commercial ******** et dix à ******** et à ********, ainsi que neuf au centre
commercial ******** et neuf en différents lieux de ********.
Le CSR s’est déterminé sur le recours le 19 août
2020. Entre autres éléments, il a relevé que l’enquête n’avait pas été étendue
au contrôle de l’occupation du logement officiel d’B.________ en raison du fait
que ce dernier avait été vu à de nombreuses reprises en train de quitter le
domicile de la recourante le matin entre 6h30 et 6h45, qu'il louait une place
de parc dans les environs plutôt qu’à proximité de son studio et que
l’organisation de la famille était adaptée à la nécessité, pour les intéressés,
de vivre officiellement séparés. L’analyse des fiches de salaire et des relevés
de compte postal produits démontrait en outre qu’B.________ avait été, et était
encore, en mesure de subvenir à l’entretien de la recourante et de leurs quatre
enfants au moins depuis le mois de décembre 2018. Le CRS précisait qu'aucune
aide financière n'aurait été accordée pendant la période litigieuse si les
revenus de l'intéressé avaient été pris en considération, du fait que la famille
aurait été "hors normes".
La recourante a déposé des observations
complémentaires le 7 octobre 2020. Elle a notamment exposé qu’B.________ se
rendait en voiture sur son lieu de travail, mais que son employeur ne
fournissait aucune place de parc, de sorte qu'il avait loué une case à moins de
100 m de l'entreprise; il utilisait ensuite le véhicule de celle-ci pour ses
déplacements professionnels. Elle a relevé qu’il effectuerait les trajets à
pied s’il faisait effectivement ménage commun avec elle. La recourante a aussi
indiqué qu'elle avait multiplié les démarches après le dépôt du recours et
qu'elle avait finalement réussi à obtenir le versement de nouvelles prestations
du RI à partir du mois d’août 2020, à la faveur de l'effet suspensif, ce qui
démontrait qu’elle n’était pas soutenue financièrement par B.________. Elle a
déposé de nouvelles pièces.
E.
Par décision du 11 novembre 2020, la DGCS a rejeté le recours et
confirmé la décision du CSR du 4 juin 2020, sans frais ni allocation de dépens,
retenant qu’il existait un faisceau d’indices concourant à établir à un degré
de vraisemblance confinant à la certitude qu’B.________ avait déplacé son lieu
de vie auprès de la recourante à tout le moins dès le mois de décembre 2018,
correspondant à la conception de leur fille cadette. La DGCS a considéré les
constats issus des surveillances et de la visite à domicile effectuées par
l’enquêteur du CSR ainsi que les nombreux retraits d'argent réalisés par B.________
à proximité du logement de la recourante comme probants. Elle a en particulier
relevé que l’intéressé avait régulièrement dormi chez la recourante, qu'il
s'était souvent rendu à pied à son travail, qu’il n’avait pas déplacé sa
voiture de la place de parc située à ******** pendant trois jours d’affilée et
qu’il n’avait pas utilisé son véhicule pour regagner son studio. La DGCS a dès
lors admis que les intéressés étaient présumés mener de fait une vie de couple,
d’autant plus qu’ils s’étaient apporté une assistance mutuelle comparable à
celle que se doivent les époux. La DGCS a ensuite retenu que la recourante
avait sciemment caché au CSR le fait qu’elle vivait en concubinage qualifié,
empêchant ainsi que les revenus d’B.________ soient pris en compte dans le
calcul de la prestation à laquelle elle pouvait éventuellement prétendre compte
tenu de cette nouvelle situation. La DGCS en a conclu que le CSR était fondé à
retenir que les revenus du couple dépassaient les normes RI et à demander à la
recourante le remboursement de l’entier du RI versé pendant la période de vie
commune litigieuse, soit un montant total de 49'537 fr. 35.
F.
Par acte du 27 novembre 2020, la recourante a déféré la décision de la
DGCS devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: CDAP). Elle a conclu principalement à sa réforme en ce sens que la
décision du CSR du 4 juin 2020 est annulée, qu’une indemnité à titre de dépens
lui est allouée et qu’il n’est pas perçu de frais de procédure, subsidiairement
à son annulation et au renvoi de la cause à la DGCS pour nouvelle décision dans
le sens des considérants, et plus subsidiairement à son annulation et au renvoi
de la cause à la DGCS pour complément d’instruction et nouvelle décision dans
le sens des considérants. Entre autres pièces, la recourante a produit un
contrat de bail, une déclaration de résidence principale et six décomptes de
chauffage et d’eau chaude se rapportant au studio d’B.________ à ********, un
contrat de bail signé par l'intéressé, concernant la location d’un appartement
de trois pièces au ******** à partir du 16 décembre 2020, avec un formulaire de
changement d’adresse, ainsi que des extraits de comptes postaux.
Dans sa réponse du 14 décembre 2020, la DGCS a
renvoyé aux considérants de sa décision et conclu au rejet du recours.
Le CSR a renoncé à se déterminer sur le recours et
s’est référé à sa décision.
Par décision incidente du 14 janvier 2021, la juge
instructrice a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à la recourante.
Le 14 janvier 2021 également, la recourante a
transmis au tribunal la copie d'une convention réglant le sort de sa fille
cadette en reprenant les principes énoncés dans la convention du 16 juin 2017
(autorité parentale conjointe, garde à la mère, droit de visite en faveur et
entretien à la charge du père); cette convention, datée du 11 septembre 2020, a
été approuvée le 17 septembre 2020 par le Juge de paix du district de ********.
G.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux
conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière.
2.
Le litige porte sur la question de savoir si
l’autorité intimée était fondée à ordonner la suppression du droit au RI de la
recourante et la restitution des prestations qui ont été versées à cette
dernière du 1er décembre 2018 au 30 avril 2020.
3.
a) aa) La loi du 2 décembre
2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en
aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale,
qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (art. 1 al. 1 et 2 LASV).
Le RI comprend une prestation financière et peut, le
cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion
sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est
composée d'un montant forfaitaire pour l’entretien, d'un montant forfaitaire
destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément
correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art.
31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un
barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de
son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une
vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 2 LASV).
L'art. 17a du règlement du 26 octobre 2005 d’application de la LASV (RLASV; BLV
850.051.1) précise que sont présumées comme menant de fait une vie de couple au
sens de l'art. 31 al. 2 LASV les personnes qui ont un ou plusieurs enfants
communs avec la personne avec qui elles vivent (let. a) ou qui vivent ensemble
dans le même ménage depuis au moins cinq ans (let. b).
bb) Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la
relation entre le requérant et la personne qui mène de fait une vie de couple
avec lui, au sens de l'art. 31 al. 2 LASV, équivaut à un concubinage stable ou
qualifié, justifiant un devoir d'assistance mutuel, tel que l'entend la jurisprudence
fédérale (CDAP PS.2019.0015 du 23 avril 2020 consid. 3b; PS.2018.0028 du 13
février 2019 consid. 1c/bb). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral
considère que la relation de concubinage stable justifiant un devoir
d’assistance mutuel doit être comprise comme une communauté de vie d'une
certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe
exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et
économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table
et de lit (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6, et les références). Ces différentes
caractéristiques n'ont pas à être réalisées cumulativement. Il n'est en
particulier pas nécessaire que les partenaires vivent constamment ensemble ou
que l'un des deux soit constamment assisté par l'autre de manière
significative. S'il manque la cohabitation ou la composante économique, mais
que les deux partenaires vivent tout de même une relation à deux stable et
exclusive et s'accordent une assistance réciproque, l'on doit ainsi admettre
qu'il s'agit d'une communauté de vie assimilable à un mariage (ATF 138 V 86 consid.
4.1; 137 V 383 consid. 4.1; 134 V 369 consid. 7 et 7.1). Il n'est alors pas
arbitraire de tenir compte d'une telle communauté dans l'évaluation des besoins
d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque
d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de
tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement
assistance. Cela étant, il a été jugé arbitraire de reconnaître l'existence
d'un concubinage stable entre deux partenaires sur la seule base du fait que
ceux-ci venaient d'emménager dans un même logement. Le fait qu'une personne
fasse ménage commun avec son partenaire constitue un simple indice, mais non la
preuve de l'existence de liens aussi étroits que ceux qui unissent des époux.
Il en découle que, dans plusieurs domaines du droit, la portée du concubinage a
été appréhendée en fonction de sa durée. Cependant, en l'absence de règle
légale précise, on ne saurait retenir une durée prédéfinie pour admettre un
concubinage stable. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément
parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à
elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à
une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en
déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de
concubinage stable (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6, et les références).
cc) S'agissant de l'établissement des faits, lorsque
les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de
l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable. Pour les faits constitutifs d'un
droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En revanche, il revient à
l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir
pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci.
Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi
(ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3 p. 67). Au plan cantonal, l'art.
17a RLASV introduit cependant une présomption de vie de couple dans certaines
circonstances déterminées. Cette présomption, réfragable, peut être renversée.
Dans un tel cas, il appartient aux requérants, s'ils estiment ne pas vivre en
concubinage, bien qu'ils se trouvent dans l’une des situations prévues à l'art.
17a RLASV, d'apporter les éléments permettant d'établir que, malgré les
circonstances, ils ne mènent pas de fait une vie de couple (CDAP PS.2019.0015
du 23 avril 2020 consid. 3c; PS.2018.0085 du 11 avril 2019 consid. 2f; PS.2018.0028
du 13 février 2019 consid. 2).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge
fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire
qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi
tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas
échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 consid.
3.2; 139 V 176 consid. 5.3; CDAP PS.2019.0008 du 17 janvier 2020 consid. 3b).
b) L'autorité intimée retient que la
recourante et B.________ ont fait ménage commun avec leurs enfants à ******** et sont donc présumés comme ayant mené de fait une vie de couple
du 1er décembre 2018 au 30 avril 2020. Elle estime que le droit au
RI de la recourante n'aurait pas été ouvert si les revenus d’B.________ avaient
été pris en considération dans le calcul de la prestation financière et que les
montants qui lui ont été versés doivent ainsi être remboursés. La
recourante se plaint d’une constatation inexacte des faits. Elle soutient que
les indices retenus par l'autorité intimée ne permettent pas de tenir la
cohabitation pour établie. Elle invoque en outre une série d’éléments de preuve
qui démontreraient l’absence de vie commune.
c) aa) La recourante et B.________ ont quatre
enfants communs. Il ressort du Registre cantonal des personnes qu'ils ont vécu
ensemble, avec leur fils aîné, à ******** du 25 mars au 12 juillet 2013. B.________
a ensuite officiellement habité à ********, avant de s'installer, le 15 janvier
2015, au ********. La recourante est restée à ******** jusqu'au 30 juin 2016,
puis elle a emménagé dans un appartement de trois pièces à ********. Dans
l’intervalle, le couple a eu une fille, née le 16 janvier 2014. Le 16 juin
2015, la recourante et B.________ ont signé une convention alimentaire, dans
laquelle ils ont exposé qu'ils faisaient ménage commun tout en indiquant deux
adresses différentes à ******** et à ********. C'est seulement dans la
convention du 16 juin 2017, consécutive à la naissance, le 21 novembre 2016, de
leur troisième enfant, que les intéressés ont fait état de leur séparation
devant le juge de paix. Cette situation ne les a pas empêchés d’avoir encore
une fille, née le 8 octobre 2019, dont le sort a été réglé dans une troisième
convention datée du 11 septembre 2020. Dans ces circonstances, la recourante et
B.________ ont fourni un premier indice d'une relation effectivement vécue
malgré l'existence officielle de domiciles séparés.
Il ressort ensuite du rapport d'enquête du 6 février
2020 que le nom d’B.________ figure sur la boîte aux lettres et la porte
palière de l'appartement familial à ********. Cette situation peut s’expliquer,
comme l'invoque la recourante, par le fait que l'intéressé est signataire du bail;
le CSR en a d’ailleurs toujours eu connaissance (v. dans le journal interne du
CSR, sous la rubrique "logement", à la date du 22 août 2016,
la mention "[…] Le bail est au nom du père des enfants, car permis C").
On relève toutefois aussi qu’B.________ a été observé à de nombreuses reprises quittant
l’immeuble entre 6h00 et 7h30 pour prendre, en voiture ou à pied, la direction
de ******** et de son lieu de travail, situé à une distance de 800 m (cf. www.google.ch/maps). Pendant les vacances scolaires d’automne,
il a souvent été aperçu aux alentours de 8h40 amenant ses trois plus grands
enfants à leur lieu d’accueil de jour. Durant le mois de novembre 2019, sa
voiture a été régulièrement stationnée dans le quartier, à des places
différentes. Lors d'une visite à domicile, il est enfin apparu que l'armoire de
la chambre parentale contenait des vêtements d'homme (chemises et pantalons
essentiellement). Il résulte de ces constatations qu'B.________ a très régulièrement
séjourné et passé la nuit chez la recourante pendant la période de l'enquête, du
22 août au 2 décembre 2019. La recourante ne le conteste pas. Elle explique ces
circonstances singulières par le fait que l’enquête s’est déroulée pendant la
fin de sa grossesse et les premières semaines qui ont suivi son accouchement,
soit une période difficile au cours de laquelle B.________ l'a beaucoup soutenue
en s'occupant davantage des enfants la journée et quelques fois aussi la nuit.
Si cette volonté d’apporter son aide à la recourante et de s'impliquer dans
l'éducation de ses enfants est louable, elle ne saurait justifier le fait qu'B.________
ait dormi sur place, à ********, alors que son studio se trouve à moins de 6 kilomètres
de là, à ******** (cf. www.google.ch/maps).
Cette situation n'explique pas non plus pour quelle raison l'intéressé aurait eu
besoin de laisser des habits chez la recourante, qui plus est dans sa
garde-robe. La version selon laquelle les vêtements en question auraient été
déposés par B.________ du temps où il vivait avec la recourante ne convainc pas,
dans la mesure où le couple était censé être séparé au moment où cette dernière
a emménagé à ********. En définitive, l’ensemble des éléments mis en évidence
dans le cadre de l’enquête menée par le CSR tendent à démontrer qu'B.________ a
vraisemblablement habité la plupart du temps chez la recourante pendant la
période du 22 août au 2 décembre 2019.
La recourante n'apporte aucun élément rendant plus
probable l’hypothèse selon laquelle B.________ vivrait à une adresse différente
de la sienne. L'attestation de domicile, le contrat de bail et les décomptes de
chauffage et d’eau chaude produits constituent certes des indices d’une
résidence au ********, mais ils ne suffisent pas à eux seuls à établir qu’B.________
soit la personne occupant effectivement les lieux. On peut déplorer que
l’enquête administrative n’ait pas été étendue au contrôle du logement d'B.________.
Cela étant, le fait que ce dernier ait été très régulièrement observé quittant
l’immeuble de la recourante le matin permet d’envisager qu’il a rarement été
présent dans son studio au cours de la période de surveillance considérée. On
relève en outre que la place de parc qu'il loue à ******** se trouve à 750 m à
pied de l'appartement de la recourante (cf. www.google.ch/maps). Cette
dernière expose qu'B.________ peut ainsi stationner sa voiture à proximité de
son lieu de travail - situé à 130 m à pied et 110 m en voiture (cf. www.google.ch/maps)
- et utiliser ensuite le véhicule de l'entreprise pour ses déplacements
professionnels. Si cette solution se défend, elle n'explique pas encore pourquoi
la voiture d'B.________ est souvent restée stationnée dans le quartier de la
recourante pendant le mois de novembre 2019. La cour de céans ne voit en outre
pas comment l'intéressé s'organise pour parquer son véhicule près de son studio
à ********, faute de solution de stationnement à cet endroit. Il est en réalité
plus vraisemblable qu'B.________ loue la place de parc en question en raison de
la faible distance qui la sépare de l'appartement qu'il partage avec la
recourante à ********. Enfin, il ressort des relevés du compte postal d'B.________
que la majorité des 80 retraits d'argent effectués par ce dernier entre le 1er
décembre 2018 et le 30 avril 2020 l’ont été à ******** ou ********, à proximité
du domicile familial. S’il est vrai que le lieu de retrait principal (centre
commercial ********) se trouve également dans le même secteur que le siège de
l’entreprise pour laquelle travaille B.________ (********), il n’en demeure pas
moins qu'aucun retrait d’argent n’a été répertorié dans le quartier où ce
dernier vit officiellement à ********. Les relevés bancaires tendent ainsi
également à démontrer l’existence d’un domicile commun à ********. Confrontées
à l'ensemble des éléments rassemblés par le CSR dans l'instruction du dossier,
les pièces et explications fournies par la recourante ne permettent donc pas prouver
qu’B.________ occupe effectivement le studio dont il est locataire à ********.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que l’autorité
intimée a tenu la cohabitation pour établie à partir du 1er décembre
2018 correspondant à la conception présumée de la fille cadette du couple. Le
fait qu’B.________ loue un appartement de trois pièces à ******** depuis le
mois de décembre 2020 et qu'il envisage d’y aménager une chambre pour ses
enfants, comme l'expose la recourante, n’est pas déterminant à cet égard, cette
situation étant postérieure à la période de ménage commun litigieuse et ne
suffisant de surcroît pas à remettre en cause les constatations exposées
ci-dessus.
bb) Dès lors qu’ils vivent ensemble avec leurs
quatre enfants communs, la recourante et B.________ sont présumés comme menant
de fait une vie de couple, conformément à l’art. 17a let. a RLASV. Cette
présomption est certes réfragable, mais les intéressés n’apportent aucun
élément susceptible de la renverser. Le fait qu’ils aient encore eu trois
enfants après le départ officiel d'AB.________ du domicile familial situé à ********,
en juillet 2013, corrobore au contraire très fortement l’hypothèse d’une relation
stable. On relève aussi que l’intéressé est titulaire du bail de l’appartement
familial à ********, qu’il exerce l'autorité parentale conjointe sur ses
enfants et qu'il contribue à leur entretien. Il s'est de plus investi dans leur
éducation, pendant la période considérée, dans une mesure qui dépassait la simple
aide ponctuelle nécessitée par les circonstances de la fin de grossesse de la
recourante et des premiers mois de vie de la fille cadette du couple. Ces
éléments reflètent une volonté de s'accorder une assistance mutuelle
quotidienne.
cc) Au vu de l'ensemble des circonstances, il apparaît
établi au degré de la vraisemblance prépondérante que la recourante et B.________
ont été dans une relation de concubinage qualifié en ménage commun, justifiant
un devoir d’assistance mutuel pendant la période du 1er décembre
2018 au 30 avril 2020. C'est par conséquent à juste titre que l'autorité
intimée a considéré que les revenus d’B.________ auraient dû être pris en
compte dans le calcul de la prestation financière accordée, en application de
l’art. 31 al. 2 LASV.
d) Reste à examiner si la recourante est tenue au
remboursement du montant de 49'537 fr. 35, correspondant aux prestations du RI
qui lui auraient été versées à tort pendant la vie commune.
4.
a) Selon l’art. 38 LASV, la personne
qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des
renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1) et
signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la
réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). Constituent notamment
des faits nouveaux déterminants la modification des charges de famille ou de la
composition du ménage ainsi que les variations concernant le revenu des
personnes vivant dans le ménage (art. 29 al. 2 let. c et f RLASV).
Les art. 38 et 40 LASV posent l'obligation pour le
requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins
vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. La conséquence d'un défaut de
collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier
constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas
été prouvé (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II,
Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd. Berne 2011, ch.
2.2.6.3, p. 294 s. et les références citées). L’autorité sera ainsi amenée cas
échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des
moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une
décision de suspension ou de suppression des prestations (CDAP PS.2020.0039 du
4 janvier 2021 consid. 4a; PS.2019.0071 du 15 mai 2020 consid. 3b; PS.2019.0015
du 23 avril 2020 consid. 5a).
b) L’art. 41 let. a LASV prévoit que la personne
qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais
particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle
les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,
totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une
situation difficile. Cette disposition fixe ainsi deux conditions cumulatives
auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au remboursement: le
bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une
part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part (CDAP
PS.2020.0039 du 4 janvier 2021 consid. 4b; PS.2020.0009 du 17 septembre 2020
consid. 3b; PS.2019.0071 du 15 mai 2020 consid. 4a). L'autorité compétente
réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1
LASV).
c) En dissimulant au CSR qu’elle vivait en ménage
commun avec B.________, la recourante a violé son devoir de renseigner. Elle ne
pouvait ignorer qu’elle était tenue de fournir cette information. Une telle
obligation ressort en particulier du formulaire de demande du RI qu’elle a
rempli et signé le 22 août 2016 à la suite de son arrivée dans la commune de ********,
des questionnaires mensuels et déclarations de revenus qu'elle a remis au CSR
depuis, ainsi que des courriers annexés aux nouvelles décisions d'octroi du RI
qui lui ont été notifiées, en 2016 et en 2019, à la suite de son déménagement
et après la naissance de ses deux enfants cadets. Dans ces conditions, la bonne
foi de la recourante ne saurait être admise. Tout porte au contraire à croire
qu'elle a volontairement pris un domicile formellement distinct de celui d'B.________
afin que les revenus de ce dernier ne soient pas pris en considération dans le
calcul de la prestation financière allouée.
d) Cela étant, l'autorité intimée ne démontre pas
que le montant perçu à tort s'élèverait effectivement à 49'537 fr. 35. La
décision attaquée retient que le CSR était fondé à exiger le remboursement de
l'intégralité du RI qui a été versé pendant la période de vie commune
litigieuse. Elle se réfère aux déterminations déposées le 19 août 2020 en
réponse au recours administratif, dans lesquelles le CSR exposait que les
ressources d'B.________ dépassaient les normes du RI et qu'aucune aide
financière n'aurait dû être accordée à la recourante du 1er décembre
2018 au 30 avril 2020. L'autorité intimée ne produit cependant aucun calcul qui
confirmerait que l'intéressé était en mesure de subvenir à l'entier de l'entretien
de sa famille et n'établit donc pas que la totalité de la somme de 49'537 fr.
35 aurait été indûment perçue par la recourante. Des
investigations complémentaires s'avèrent dès lors nécessaires pour déterminer dans
quelle mesure les revenus d'B.________ lui auraient permis d'entretenir sa
famille pendant la période considérée et fixer à nouveau le montant de l'indu à
restituer.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement
admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée
pour qu'elle procède dans le sens du consid. 4d et rende une nouvelle décision.
Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du
28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La recourante obtenant partiellement gain de cause à
l'aide d'un avocat, elle a droit à une indemnité réduite à titre de dépens, à
charge de l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD).
Compte tenu de ses ressources, la recourante a été
mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le conseil d'office peut prétendre
à un tarif horaire de 180 fr. en tant qu'avocat (cf. art. 2 al. 1 let. a du
règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD) et au remboursement de ses débours fixés forfaitairement à 5% du
défraiement hors taxe en première instance judiciaire (cf. art. 3bis
al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Matthieu Corbaz peut être
arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à 2'153 fr. 55, arrondi
à 2'154 fr., soit 1'904 fr. 40 d'honoraires (10h58 x 180 fr.), 95 fr. 20 fr. de
débours (1'904.40 fr. x 5%) et 153 fr. 95 de TVA (7,7%). Il convient de déduire
de ce montant celui alloué à titre de dépens, si bien que l'indemnité d'office
s'élève à 1'654 francs.
L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement
par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue
de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'elle sera en mesure de le faire
(art. 122 al. 1 let. a et art. 123 al. 1 du Code de procédure civile du 19
décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision du 11 novembre 2020 est annulée, la cause étant renvoyée à
la Direction générale de la cohésion sociale pour instruction complémentaire et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV.
La Direction générale de la cohésion sociale est débitrice d'A.________
d'un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
V.
L'indemnité de Me Matthieu Corbaz, conseil d'A.________, est arrêtée,
après déduction des dépens précités, à 1'654 (mille six cent cinquante-quatre)
francs, débours et TVA compris.
VI.
A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi
de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil
d’office mise à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 14 mai 2021
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.