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Décision

PS.2020.0090

CDAP - PS.2020.0090 - 2021-05-14 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de ********

14 mai 2021Français34 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 mai 2021

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Marcel David Yersin, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

Recourante

A.________ à ******** représentée par Me Matthieu CORBAZ, avocat à Lausanne,

P_FIN

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS),

Unité juridique, à

Lausanne,

P_FIN

Autorité concernée

Centre social régional

de ********, à ********.

P_FIN

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale du 11 novembre 2020 (restitution du RI indûment perçu)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: la recourante), ressortissante d’******** au

bénéfice d'une admission provisoire, est la mère de quatre enfants issus de sa

relation avec B.________, un compatriote titulaire d'une autorisation

d'établissement: C.________, né le ******** 2011, D.________, née le ********

2014, E.________, né le ******** 2016, et F.________, née le ******** 2019. La

recourante émarge au revenu d'insertion (ci-après: RI) depuis le 1er

juin 2013, pour elle-même et ses enfants. Le montant des prestations qui lui

sont allouées dans ce cadre a été réévalué après la naissance de chacun de ses

enfants, la dernière fois selon une nouvelle décision valable à partir du 1er

octobre 2019. Quant à B.________, il est indépendant financièrement.

La recourante et B.________ seraient séparés, selon

leurs dires. D'après le Registre cantonal des personnes, B.________ a été

domicilié à ******** du 1er février 2012 au 12 juillet 2013. Il a

ensuite vécu une année et demie à ********, puis a emménagé, le 15 janvier

2015, dans un studio de 22 m2 au ********. La recourante a également

été inscrite à ******** du 25 mars 2013 au 30 juin 2016. Depuis le 1er

juillet 2016, elle vit avec ses enfants dans un appartement de trois pièces à ********,

dont le bail est au nom d'B.________. Ce dernier loue enfin une place de parc

pour sa voiture à ********, à une distance de 750 m à pied et 950 m en voiture

de l’appartement de la recourante, respectivement de 130 m à pied et 110 m en voiture

du siège de l’entreprise qui l’emploie, au ******** (cf. www.google.ch/maps).

La recourante et B.________ exercent l'autorité

parentale conjointe sur leurs enfants. Le 16 juin 2015, ils ont signé une

convention alimentaire en faveur de leur fille D.________ en tant que parents

non mariés vivant en ménage commun, tout en indiquant deux adresses différentes

à ******** et au ********. Cette convention a été approuvée le 22 juillet 2015

par le Juge de paix du district de ********. Le 16 juin 2017, la recourante et B.________

ont signé une deuxième convention dans laquelle ils ont déclaré qu'ils vivaient

séparés et prévu d'attribuer la garde de leurs trois enfants à la mère, le père

étant titulaire d'un libre et large droit de visite et débiteur des

contributions d'entretien. Cette convention a été approuvée le 22 juin 2017 par

le Juge de paix du district de ********.

B.

Au mois de juillet 2019, la recourante a annoncé au Centre social

régional de ******** (ci-après: CSR) qu’elle était tombée pour la quatrième

fois enceinte d’B.________, par accident. Elle a ajouté qu’elle aurait souhaité

se remettre en ménage avec son ex-compagnon, mais que ce dernier y était

opposé. Après consultation du journal interne tenu par le CSR, la

collaboratrice en charge du suivi de la recourante a constaté que cette dernière

vivait déjà séparée d’B.________ à l’époque de sa troisième grossesse, lorsque

son dossier avait été transféré de la région de ******** à la région de ********,

le 22 août 2016. Dans ces conditions, le CSR a mis en œuvre une enquête

administrative à l'encontre de la recourante, compte tenu de soupçons relatifs

à un possible ménage commun avec B.________.

L’enquêteur mandaté par le CSR a mené des

investigations entre le 15 août 2019 et le 16 janvier 2020, notamment plus de

28 opérations d’enquête (surveillances, pointages, constats) effectuées entre

6h et 18h au domicile de la recourante à ******** pendant la période du 22 août

au 2 décembre 2019. Dans un rapport d’enquête du 6 février 2020, l’enquêteur a

conclu qu’B.________ vivait au domicile de la recourante au regard des éléments

suivants:

"Premièrement,

nous avons constaté que le nom de M. figurait bien sur la boîte aux lettres

ainsi que sur la porte palière. Nous avons effectué une série de surveillances

tôt le matin, soit entre 06h00 et 07h30, et avons vu, à maintes reprises,

l'intéressé sortir de l'immeuble pour monter à bord du véhicule ******** […].

Une fois en mouvement, l'intéressé prenait constamment la direction de ********.

Au vu de ces faits et de la régularité des départs, nous en avons déduit que M.

se rendait au travail.

Dans un deuxième temps, durant les

deux semaines de vacances scolaires d'automne, B.________ est souvent sorti de

l'immeuble, aux alentours de 08h40, accompagné de trois de ses enfants afin de

les amener au ********.

Durant la suite de nos

surveillances, soit pendant le mois de novembre 2019, la ******** a été vue

régulièrement dans le quartier, entre ********, ******** et ********. A noter

que cette dernière changeait de place quotidiennement.

Toujours lors de nos présences sur

place, nous avons remarqué que B.________ quittait parfois le domicile à pied,

toujours tôt le matin, en se dirigeant vers ********. Lorsqu'il partait à pied,

la voiture ******** n'était pas stationnée dans le quartier. Tout laisse à

penser que l'intéressé laissait sa voiture sur son lieu de travail,

probablement sur une place de parc professionnelle ou privée, ceci afin

d'éviter de la déplacer et d'être confronté à la problématique des temps de

stationnement en zone publique.

Pour terminer, nous avons décidé

de rencontrer A.________ et de visiter l'appartement. […] Lors de notre visite,

nous avons demandé de voir l'armoire de la chambre parentale. La partie gauche

de cette dernière était occupée par des vêtements d'homme (essentiellement

chemises et pantalons).

Questionnée, A.________ nous a

répondu que ces vêtements appartenaient à son ex-copain, qu'il les avait amenés

lorsqu'il vivait avec elle et qu'il n'était jamais venu les reprendre, ceci

malgré qu'elle lui ait demandé à plusieurs reprises. Nous sommes partis après

cet échange."

Le 29 avril 2020, le CSR a informé la recourante

qu’il envisageait de supprimer son droit au RI avec effet au 30 avril 2020 et

d'exiger le remboursement des prestations qui lui avaient été versées du 1er

décembre 2018 au 30 avril 2020, au vu des constatations effectuées dans le

cadre de l'enquête diligentée à son endroit. Le CSR retenait que la recourante

avait sciemment omis de lui annoncer la composition exacte de son ménage en

taisant le fait qu'elle vivait en couple avec B.________, à tout le moins

depuis la conception de leur plus jeune fille dont la date était estimée à

décembre 2018. Cette situation avait pour conséquence que les revenus de

l’intéressé n'avaient pas été pris en compte dans le calcul du montant alloué

au titre du RI. Le CSR relevait qu'il n'était pas en mesure de vérifier

l'indigence de la recourante puisqu'il n'avait pas connaissance des revenus

réalisés par son compagnon. Il considérait par conséquent que les aides qui lui

avaient été accordées du mois de décembre 2018 au mois d’avril 2020 l’avaient

été à tort et devaient lui être restituées. Le CSR a imparti à la recourante un

délai au 29 mai 2020 pour lui faire part de ses éventuelles remarques et lui

fournir les fiches de salaire et les relevés de comptes bancaires ou postaux d'B.________

pour la période litigieuse, en précisant que seuls ces documents lui

permettraient, le cas échéant, de procéder à un éventuel calcul correctif du RI

pour chaque mois concerné.

L’intéressée n'a pas réagi.

C.

Par décision du 4 juin 2020, le CSR a supprimé le droit au RI de la

recourante avec effet au 30 avril 2020 et il lui a imparti un délai de 30 jours

pour lui rembourser la somme de 49'537 fr. 35 indûment perçue pendant la

période du 1er décembre 2018 au 30 avril 2020. Le CSR s’est fondé

sur les éléments invoqués dans son courrier du 29 avril 2020. Il a derechef

invité la recourante à lui transmettre les fiches de salaire et les relevés de

comptes bancaires ou postaux d’B.________ pour la période considérée. Enfin, le

CSR offrait à la recourante diverses modalités de remboursement de la somme en

cause.

D.

Sous la plume de son mandataire, la recourante a contesté cette décision

le 3 juillet 2020 auprès de la Direction générale de la cohésion sociale

(ci-après: DGCS), en soutenant que le CSR n’apportait pas la preuve de sa

cohabitation avec B.________. La recourante a d’abord fait valoir que les

observations de l’enquêteur du CSR ne permettaient pas de retenir l’existence

d’une vie commune, pour plusieurs raisons. La situation financière et administrative

de la recourante - séjour en Suisse au bénéfice d’une admission provisoire - l’empêchait

de trouver un logement adéquat et B.________ lui était venu en aide en signant

le bail de son appartement à ********, ce qui expliquait que son nom figure sur

la boîte aux lettres et la porte palière. L’enquête avait été menée durant les

derniers mois de grossesse de la recourante, qui avaient été particulièrement

difficiles à cause d’un diabète gestationnel, et les premiers mois consécutifs

à son accouchement, soit une période au cours de laquelle B.________ l’avait

beaucoup soutenue en exerçant un droit de visite plus large dans le cadre de

présences répétées à son domicile à ********, son studio de 22 m2 à ********

ne lui permettant pas d’accueillir ses enfants chez lui. La présence de

quelques vêtements d’homme dans l’armoire de la chambre à coucher ne permettait

pas de conclure à une cohabitation en l’absence d’autres effets personnels tels

que des habits de travail, des chaussures, un rasoir, une brosse à dent ou des photographies.

Aucune surveillance n’avait enfin eu lieu au domicile d’B.________. La

recourante a ensuite énuméré divers éléments qui démontraient à son avis

l’absence de ménage commun: B.________ disposait de son propre studio à ********

et y relevait régulièrement son courrier; il versait une pension alimentaire

pour chacun de ses enfants et tenait son budget séparément, sans participer aux

charges de la recourante; il n’y avait enfin aucun intérêt à dissimuler une vie

commune aux autorités dans la mesure où cette situation aurait permis aux enfants

d’obtenir une autorisation d’établissement dérivée de celle de leur père. A

l’appui de son recours, la recourante a produit les fiches de salaire et les

relevés du compte postal d’B.________ pour les mois de décembre 2018 à avril

2020, ainsi qu’une attestation datée du 19 juin 2020 dans laquelle l’intéressé

déclarait qu’il vivait seul, en précisant: "J'aime bien A.________ mais

je ne pourrai jamais vivre avec elle". Les extraits bancaires laissaient

apparaître que 47 des près de 80 retraits d’argent effectués par B.________ du

1er décembre 2018 au 30 avril 2020 l’avaient été au centre

commercial ******** et dix à ******** et à ********, ainsi que neuf au centre

commercial ******** et neuf en différents lieux de ********.

Le CSR s’est déterminé sur le recours le 19 août

2020. Entre autres éléments, il a relevé que l’enquête n’avait pas été étendue

au contrôle de l’occupation du logement officiel d’B.________ en raison du fait

que ce dernier avait été vu à de nombreuses reprises en train de quitter le

domicile de la recourante le matin entre 6h30 et 6h45, qu'il louait une place

de parc dans les environs plutôt qu’à proximité de son studio et que

l’organisation de la famille était adaptée à la nécessité, pour les intéressés,

de vivre officiellement séparés. L’analyse des fiches de salaire et des relevés

de compte postal produits démontrait en outre qu’B.________ avait été, et était

encore, en mesure de subvenir à l’entretien de la recourante et de leurs quatre

enfants au moins depuis le mois de décembre 2018. Le CRS précisait qu'aucune

aide financière n'aurait été accordée pendant la période litigieuse si les

revenus de l'intéressé avaient été pris en considération, du fait que la famille

aurait été "hors normes".

La recourante a déposé des observations

complémentaires le 7 octobre 2020. Elle a notamment exposé qu’B.________ se

rendait en voiture sur son lieu de travail, mais que son employeur ne

fournissait aucune place de parc, de sorte qu'il avait loué une case à moins de

100 m de l'entreprise; il utilisait ensuite le véhicule de celle-ci pour ses

déplacements professionnels. Elle a relevé qu’il effectuerait les trajets à

pied s’il faisait effectivement ménage commun avec elle. La recourante a aussi

indiqué qu'elle avait multiplié les démarches après le dépôt du recours et

qu'elle avait finalement réussi à obtenir le versement de nouvelles prestations

du RI à partir du mois d’août 2020, à la faveur de l'effet suspensif, ce qui

démontrait qu’elle n’était pas soutenue financièrement par B.________. Elle a

déposé de nouvelles pièces.

E.

Par décision du 11 novembre 2020, la DGCS a rejeté le recours et

confirmé la décision du CSR du 4 juin 2020, sans frais ni allocation de dépens,

retenant qu’il existait un faisceau d’indices concourant à établir à un degré

de vraisemblance confinant à la certitude qu’B.________ avait déplacé son lieu

de vie auprès de la recourante à tout le moins dès le mois de décembre 2018,

correspondant à la conception de leur fille cadette. La DGCS a considéré les

constats issus des surveillances et de la visite à domicile effectuées par

l’enquêteur du CSR ainsi que les nombreux retraits d'argent réalisés par B.________

à proximité du logement de la recourante comme probants. Elle a en particulier

relevé que l’intéressé avait régulièrement dormi chez la recourante, qu'il

s'était souvent rendu à pied à son travail, qu’il n’avait pas déplacé sa

voiture de la place de parc située à ******** pendant trois jours d’affilée et

qu’il n’avait pas utilisé son véhicule pour regagner son studio. La DGCS a dès

lors admis que les intéressés étaient présumés mener de fait une vie de couple,

d’autant plus qu’ils s’étaient apporté une assistance mutuelle comparable à

celle que se doivent les époux. La DGCS a ensuite retenu que la recourante

avait sciemment caché au CSR le fait qu’elle vivait en concubinage qualifié,

empêchant ainsi que les revenus d’B.________ soient pris en compte dans le

calcul de la prestation à laquelle elle pouvait éventuellement prétendre compte

tenu de cette nouvelle situation. La DGCS en a conclu que le CSR était fondé à

retenir que les revenus du couple dépassaient les normes RI et à demander à la

recourante le remboursement de l’entier du RI versé pendant la période de vie

commune litigieuse, soit un montant total de 49'537 fr. 35.

F.

Par acte du 27 novembre 2020, la recourante a déféré la décision de la

DGCS devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: CDAP). Elle a conclu principalement à sa réforme en ce sens que la

décision du CSR du 4 juin 2020 est annulée, qu’une indemnité à titre de dépens

lui est allouée et qu’il n’est pas perçu de frais de procédure, subsidiairement

à son annulation et au renvoi de la cause à la DGCS pour nouvelle décision dans

le sens des considérants, et plus subsidiairement à son annulation et au renvoi

de la cause à la DGCS pour complément d’instruction et nouvelle décision dans

le sens des considérants. Entre autres pièces, la recourante a produit un

contrat de bail, une déclaration de résidence principale et six décomptes de

chauffage et d’eau chaude se rapportant au studio d’B.________ à ********, un

contrat de bail signé par l'intéressé, concernant la location d’un appartement

de trois pièces au ******** à partir du 16 décembre 2020, avec un formulaire de

changement d’adresse, ainsi que des extraits de comptes postaux.

Dans sa réponse du 14 décembre 2020, la DGCS a

renvoyé aux considérants de sa décision et conclu au rejet du recours.

Le CSR a renoncé à se déterminer sur le recours et

s’est référé à sa décision.

Par décision incidente du 14 janvier 2021, la juge

instructrice a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à la recourante.

Le 14 janvier 2021 également, la recourante a

transmis au tribunal la copie d'une convention réglant le sort de sa fille

cadette en reprenant les principes énoncés dans la convention du 16 juin 2017

(autorité parentale conjointe, garde à la mère, droit de visite en faveur et

entretien à la charge du père); cette convention, datée du 11 septembre 2020, a

été approuvée le 17 septembre 2020 par le Juge de paix du district de ********.

G.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux

conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière.

2.

Le litige porte sur la question de savoir si

l’autorité intimée était fondée à ordonner la suppression du droit au RI de la

recourante et la restitution des prestations qui ont été versées à cette

dernière du 1er décembre 2018 au 30 avril 2020.

3.

a) aa) La loi du 2 décembre

2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en

aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens

nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale,

qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (art. 1 al. 1 et 2 LASV).

Le RI comprend une prestation financière et peut, le

cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion

sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est

composée d'un montant forfaitaire pour l’entretien, d'un montant forfaitaire

destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément

correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art.

31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un

barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de

son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une

vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 2 LASV).

L'art. 17a du règlement du 26 octobre 2005 d’application de la LASV (RLASV; BLV

850.051.1) précise que sont présumées comme menant de fait une vie de couple au

sens de l'art. 31 al. 2 LASV les personnes qui ont un ou plusieurs enfants

communs avec la personne avec qui elles vivent (let. a) ou qui vivent ensemble

dans le même ménage depuis au moins cinq ans (let. b).

bb) Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la

relation entre le requérant et la personne qui mène de fait une vie de couple

avec lui, au sens de l'art. 31 al. 2 LASV, équivaut à un concubinage stable ou

qualifié, justifiant un devoir d'assistance mutuel, tel que l'entend la jurisprudence

fédérale (CDAP PS.2019.0015 du 23 avril 2020 consid. 3b; PS.2018.0028 du 13

février 2019 consid. 1c/bb). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral

considère que la relation de concubinage stable justifiant un devoir

d’assistance mutuel doit être comprise comme une communauté de vie d'une

certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe

exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et

économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table

et de lit (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6, et les références). Ces différentes

caractéristiques n'ont pas à être réalisées cumulativement. Il n'est en

particulier pas nécessaire que les partenaires vivent constamment ensemble ou

que l'un des deux soit constamment assisté par l'autre de manière

significative. S'il manque la cohabitation ou la composante économique, mais

que les deux partenaires vivent tout de même une relation à deux stable et

exclusive et s'accordent une assistance réciproque, l'on doit ainsi admettre

qu'il s'agit d'une communauté de vie assimilable à un mariage (ATF 138 V 86 consid.

4.1; 137 V 383 consid. 4.1; 134 V 369 consid. 7 et 7.1). Il n'est alors pas

arbitraire de tenir compte d'une telle communauté dans l'évaluation des besoins

d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque

d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de

tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement

assistance. Cela étant, il a été jugé arbitraire de reconnaître l'existence

d'un concubinage stable entre deux partenaires sur la seule base du fait que

ceux-ci venaient d'emménager dans un même logement. Le fait qu'une personne

fasse ménage commun avec son partenaire constitue un simple indice, mais non la

preuve de l'existence de liens aussi étroits que ceux qui unissent des époux.

Il en découle que, dans plusieurs domaines du droit, la portée du concubinage a

été appréhendée en fonction de sa durée. Cependant, en l'absence de règle

légale précise, on ne saurait retenir une durée prédéfinie pour admettre un

concubinage stable. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément

parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à

elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à

une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en

déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de

concubinage stable (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6, et les références).

cc) S'agissant de l'établissement des faits, lorsque

les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de

l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du

10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable. Pour les faits constitutifs d'un

droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En revanche, il revient à

l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir

pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci.

Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi

(ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3 p. 67). Au plan cantonal, l'art.

17a RLASV introduit cependant une présomption de vie de couple dans certaines

circonstances déterminées. Cette présomption, réfragable, peut être renversée.

Dans un tel cas, il appartient aux requérants, s'ils estiment ne pas vivre en

concubinage, bien qu'ils se trouvent dans l’une des situations prévues à l'art.

17a RLASV, d'apporter les éléments permettant d'établir que, malgré les

circonstances, ils ne mènent pas de fait une vie de couple (CDAP PS.2019.0015

du 23 avril 2020 consid. 3c; PS.2018.0085 du 11 avril 2019 consid. 2f; PS.2018.0028

du 13 février 2019 consid. 2).

Dans le domaine des assurances sociales, le juge

fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de

manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire

qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas

qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi

tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas

échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 consid.

3.2; 139 V 176 consid. 5.3; CDAP PS.2019.0008 du 17 janvier 2020 consid. 3b).

b) L'autorité intimée retient que la

recourante et B.________ ont fait ménage commun avec leurs enfants à ******** et sont donc présumés comme ayant mené de fait une vie de couple

du 1er décembre 2018 au 30 avril 2020. Elle estime que le droit au

RI de la recourante n'aurait pas été ouvert si les revenus d’B.________ avaient

été pris en considération dans le calcul de la prestation financière et que les

montants qui lui ont été versés doivent ainsi être remboursés. La

recourante se plaint d’une constatation inexacte des faits. Elle soutient que

les indices retenus par l'autorité intimée ne permettent pas de tenir la

cohabitation pour établie. Elle invoque en outre une série d’éléments de preuve

qui démontreraient l’absence de vie commune.

c) aa) La recourante et B.________ ont quatre

enfants communs. Il ressort du Registre cantonal des personnes qu'ils ont vécu

ensemble, avec leur fils aîné, à ******** du 25 mars au 12 juillet 2013. B.________

a ensuite officiellement habité à ********, avant de s'installer, le 15 janvier

2015, au ********. La recourante est restée à ******** jusqu'au 30 juin 2016,

puis elle a emménagé dans un appartement de trois pièces à ********. Dans

l’intervalle, le couple a eu une fille, née le 16 janvier 2014. Le 16 juin

2015, la recourante et B.________ ont signé une convention alimentaire, dans

laquelle ils ont exposé qu'ils faisaient ménage commun tout en indiquant deux

adresses différentes à ******** et à ********. C'est seulement dans la

convention du 16 juin 2017, consécutive à la naissance, le 21 novembre 2016, de

leur troisième enfant, que les intéressés ont fait état de leur séparation

devant le juge de paix. Cette situation ne les a pas empêchés d’avoir encore

une fille, née le 8 octobre 2019, dont le sort a été réglé dans une troisième

convention datée du 11 septembre 2020. Dans ces circonstances, la recourante et

B.________ ont fourni un premier indice d'une relation effectivement vécue

malgré l'existence officielle de domiciles séparés.

Il ressort ensuite du rapport d'enquête du 6 février

2020 que le nom d’B.________ figure sur la boîte aux lettres et la porte

palière de l'appartement familial à ********. Cette situation peut s’expliquer,

comme l'invoque la recourante, par le fait que l'intéressé est signataire du bail;

le CSR en a d’ailleurs toujours eu connaissance (v. dans le journal interne du

CSR, sous la rubrique "logement", à la date du 22 août 2016,

la mention "[…] Le bail est au nom du père des enfants, car permis C").

On relève toutefois aussi qu’B.________ a été observé à de nombreuses reprises quittant

l’immeuble entre 6h00 et 7h30 pour prendre, en voiture ou à pied, la direction

de ******** et de son lieu de travail, situé à une distance de 800 m (cf. www.google.ch/maps). Pendant les vacances scolaires d’automne,

il a souvent été aperçu aux alentours de 8h40 amenant ses trois plus grands

enfants à leur lieu d’accueil de jour. Durant le mois de novembre 2019, sa

voiture a été régulièrement stationnée dans le quartier, à des places

différentes. Lors d'une visite à domicile, il est enfin apparu que l'armoire de

la chambre parentale contenait des vêtements d'homme (chemises et pantalons

essentiellement). Il résulte de ces constatations qu'B.________ a très régulièrement

séjourné et passé la nuit chez la recourante pendant la période de l'enquête, du

22 août au 2 décembre 2019. La recourante ne le conteste pas. Elle explique ces

circonstances singulières par le fait que l’enquête s’est déroulée pendant la

fin de sa grossesse et les premières semaines qui ont suivi son accouchement,

soit une période difficile au cours de laquelle B.________ l'a beaucoup soutenue

en s'occupant davantage des enfants la journée et quelques fois aussi la nuit.

Si cette volonté d’apporter son aide à la recourante et de s'impliquer dans

l'éducation de ses enfants est louable, elle ne saurait justifier le fait qu'B.________

ait dormi sur place, à ********, alors que son studio se trouve à moins de 6 kilomètres

de là, à ******** (cf. www.google.ch/maps).

Cette situation n'explique pas non plus pour quelle raison l'intéressé aurait eu

besoin de laisser des habits chez la recourante, qui plus est dans sa

garde-robe. La version selon laquelle les vêtements en question auraient été

déposés par B.________ du temps où il vivait avec la recourante ne convainc pas,

dans la mesure où le couple était censé être séparé au moment où cette dernière

a emménagé à ********. En définitive, l’ensemble des éléments mis en évidence

dans le cadre de l’enquête menée par le CSR tendent à démontrer qu'B.________ a

vraisemblablement habité la plupart du temps chez la recourante pendant la

période du 22 août au 2 décembre 2019.

La recourante n'apporte aucun élément rendant plus

probable l’hypothèse selon laquelle B.________ vivrait à une adresse différente

de la sienne. L'attestation de domicile, le contrat de bail et les décomptes de

chauffage et d’eau chaude produits constituent certes des indices d’une

résidence au ********, mais ils ne suffisent pas à eux seuls à établir qu’B.________

soit la personne occupant effectivement les lieux. On peut déplorer que

l’enquête administrative n’ait pas été étendue au contrôle du logement d'B.________.

Cela étant, le fait que ce dernier ait été très régulièrement observé quittant

l’immeuble de la recourante le matin permet d’envisager qu’il a rarement été

présent dans son studio au cours de la période de surveillance considérée. On

relève en outre que la place de parc qu'il loue à ******** se trouve à 750 m à

pied de l'appartement de la recourante (cf. www.google.ch/maps). Cette

dernière expose qu'B.________ peut ainsi stationner sa voiture à proximité de

son lieu de travail - situé à 130 m à pied et 110 m en voiture (cf. www.google.ch/maps)

- et utiliser ensuite le véhicule de l'entreprise pour ses déplacements

professionnels. Si cette solution se défend, elle n'explique pas encore pourquoi

la voiture d'B.________ est souvent restée stationnée dans le quartier de la

recourante pendant le mois de novembre 2019. La cour de céans ne voit en outre

pas comment l'intéressé s'organise pour parquer son véhicule près de son studio

à ********, faute de solution de stationnement à cet endroit. Il est en réalité

plus vraisemblable qu'B.________ loue la place de parc en question en raison de

la faible distance qui la sépare de l'appartement qu'il partage avec la

recourante à ********. Enfin, il ressort des relevés du compte postal d'B.________

que la majorité des 80 retraits d'argent effectués par ce dernier entre le 1er

décembre 2018 et le 30 avril 2020 l’ont été à ******** ou ********, à proximité

du domicile familial. S’il est vrai que le lieu de retrait principal (centre

commercial ********) se trouve également dans le même secteur que le siège de

l’entreprise pour laquelle travaille B.________ (********), il n’en demeure pas

moins qu'aucun retrait d’argent n’a été répertorié dans le quartier où ce

dernier vit officiellement à ********. Les relevés bancaires tendent ainsi

également à démontrer l’existence d’un domicile commun à ********. Confrontées

à l'ensemble des éléments rassemblés par le CSR dans l'instruction du dossier,

les pièces et explications fournies par la recourante ne permettent donc pas prouver

qu’B.________ occupe effectivement le studio dont il est locataire à ********.

Il s’ensuit que c’est à juste titre que l’autorité

intimée a tenu la cohabitation pour établie à partir du 1er décembre

2018 correspondant à la conception présumée de la fille cadette du couple. Le

fait qu’B.________ loue un appartement de trois pièces à ******** depuis le

mois de décembre 2020 et qu'il envisage d’y aménager une chambre pour ses

enfants, comme l'expose la recourante, n’est pas déterminant à cet égard, cette

situation étant postérieure à la période de ménage commun litigieuse et ne

suffisant de surcroît pas à remettre en cause les constatations exposées

ci-dessus.

bb) Dès lors qu’ils vivent ensemble avec leurs

quatre enfants communs, la recourante et B.________ sont présumés comme menant

de fait une vie de couple, conformément à l’art. 17a let. a RLASV. Cette

présomption est certes réfragable, mais les intéressés n’apportent aucun

élément susceptible de la renverser. Le fait qu’ils aient encore eu trois

enfants après le départ officiel d'AB.________ du domicile familial situé à ********,

en juillet 2013, corrobore au contraire très fortement l’hypothèse d’une relation

stable. On relève aussi que l’intéressé est titulaire du bail de l’appartement

familial à ********, qu’il exerce l'autorité parentale conjointe sur ses

enfants et qu'il contribue à leur entretien. Il s'est de plus investi dans leur

éducation, pendant la période considérée, dans une mesure qui dépassait la simple

aide ponctuelle nécessitée par les circonstances de la fin de grossesse de la

recourante et des premiers mois de vie de la fille cadette du couple. Ces

éléments reflètent une volonté de s'accorder une assistance mutuelle

quotidienne.

cc) Au vu de l'ensemble des circonstances, il apparaît

établi au degré de la vraisemblance prépondérante que la recourante et B.________

ont été dans une relation de concubinage qualifié en ménage commun, justifiant

un devoir d’assistance mutuel pendant la période du 1er décembre

2018 au 30 avril 2020. C'est par conséquent à juste titre que l'autorité

intimée a considéré que les revenus d’B.________ auraient dû être pris en

compte dans le calcul de la prestation financière accordée, en application de

l’art. 31 al. 2 LASV.

d) Reste à examiner si la recourante est tenue au

remboursement du montant de 49'537 fr. 35, correspondant aux prestations du RI

qui lui auraient été versées à tort pendant la vie commune.

4.

a) Selon l’art. 38 LASV, la personne

qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des

renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1) et

signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la

réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). Constituent notamment

des faits nouveaux déterminants la modification des charges de famille ou de la

composition du ménage ainsi que les variations concernant le revenu des

personnes vivant dans le ménage (art. 29 al. 2 let. c et f RLASV).

Les art. 38 et 40 LASV posent l'obligation pour le

requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins

vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. La conséquence d'un défaut de

collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier

constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas

été prouvé (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II,

Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd. Berne 2011, ch.

2.2.6.3, p. 294 s. et les références citées). L’autorité sera ainsi amenée cas

échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des

moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une

décision de suspension ou de suppression des prestations (CDAP PS.2020.0039 du

4 janvier 2021 consid. 4a; PS.2019.0071 du 15 mai 2020 consid. 3b; PS.2019.0015

du 23 avril 2020 consid. 5a).

b) L’art. 41 let. a LASV prévoit que la personne

qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais

particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle

les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,

totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une

situation difficile. Cette disposition fixe ainsi deux conditions cumulatives

auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au remboursement: le

bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une

part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part (CDAP

PS.2020.0039 du 4 janvier 2021 consid. 4b; PS.2020.0009 du 17 septembre 2020

consid. 3b; PS.2019.0071 du 15 mai 2020 consid. 4a). L'autorité compétente

réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1

LASV).

c) En dissimulant au CSR qu’elle vivait en ménage

commun avec B.________, la recourante a violé son devoir de renseigner. Elle ne

pouvait ignorer qu’elle était tenue de fournir cette information. Une telle

obligation ressort en particulier du formulaire de demande du RI qu’elle a

rempli et signé le 22 août 2016 à la suite de son arrivée dans la commune de ********,

des questionnaires mensuels et déclarations de revenus qu'elle a remis au CSR

depuis, ainsi que des courriers annexés aux nouvelles décisions d'octroi du RI

qui lui ont été notifiées, en 2016 et en 2019, à la suite de son déménagement

et après la naissance de ses deux enfants cadets. Dans ces conditions, la bonne

foi de la recourante ne saurait être admise. Tout porte au contraire à croire

qu'elle a volontairement pris un domicile formellement distinct de celui d'B.________

afin que les revenus de ce dernier ne soient pas pris en considération dans le

calcul de la prestation financière allouée.

d) Cela étant, l'autorité intimée ne démontre pas

que le montant perçu à tort s'élèverait effectivement à 49'537 fr. 35. La

décision attaquée retient que le CSR était fondé à exiger le remboursement de

l'intégralité du RI qui a été versé pendant la période de vie commune

litigieuse. Elle se réfère aux déterminations déposées le 19 août 2020 en

réponse au recours administratif, dans lesquelles le CSR exposait que les

ressources d'B.________ dépassaient les normes du RI et qu'aucune aide

financière n'aurait dû être accordée à la recourante du 1er décembre

2018 au 30 avril 2020. L'autorité intimée ne produit cependant aucun calcul qui

confirmerait que l'intéressé était en mesure de subvenir à l'entier de l'entretien

de sa famille et n'établit donc pas que la totalité de la somme de 49'537 fr.

35 aurait été indûment perçue par la recourante. Des

investigations complémentaires s'avèrent dès lors nécessaires pour déterminer dans

quelle mesure les revenus d'B.________ lui auraient permis d'entretenir sa

famille pendant la période considérée et fixer à nouveau le montant de l'indu à

restituer.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement

admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée

pour qu'elle procède dans le sens du consid. 4d et rende une nouvelle décision.

Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du

28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La recourante obtenant partiellement gain de cause à

l'aide d'un avocat, elle a droit à une indemnité réduite à titre de dépens, à

charge de l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD).

Compte tenu de ses ressources, la recourante a été

mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le conseil d'office peut prétendre

à un tarif horaire de 180 fr. en tant qu'avocat (cf. art. 2 al. 1 let. a du

règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière

civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD) et au remboursement de ses débours fixés forfaitairement à 5% du

défraiement hors taxe en première instance judiciaire (cf. art. 3bis

al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Matthieu Corbaz peut être

arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à 2'153 fr. 55, arrondi

à 2'154 fr., soit 1'904 fr. 40 d'honoraires (10h58 x 180 fr.), 95 fr. 20 fr. de

débours (1'904.40 fr. x 5%) et 153 fr. 95 de TVA (7,7%). Il convient de déduire

de ce montant celui alloué à titre de dépens, si bien que l'indemnité d'office

s'élève à 1'654 francs.

L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement

par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue

de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'elle sera en mesure de le faire

(art. 122 al. 1 let. a et art. 123 al. 1 du Code de procédure civile du 19

décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision du 11 novembre 2020 est annulée, la cause étant renvoyée à

la Direction générale de la cohésion sociale pour instruction complémentaire et

nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

IV.

La Direction générale de la cohésion sociale est débitrice d'A.________

d'un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

V.

L'indemnité de Me Matthieu Corbaz, conseil d'A.________, est arrêtée,

après déduction des dépens précités, à 1'654 (mille six cent cinquante-quatre)

francs, débours et TVA compris.

VI.

A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi

de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil

d’office mise à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 14 mai 2021

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.