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Décision

PS.2020.0092

CDAP - PS.2020.0092 - 2022-04-07 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de l'Ouest-Lausannois

7 avril 2022Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 avril 2022

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Isabelle Perrin, assesseure;

M. Marcel-David Yersin, assesseur; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS),

à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

de l'Ouest-Lausannois, à Lausanne.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 27 octobre 2020 (restitution de l'indu).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née en 1971, divorcée, a deux enfants: B.________, née en

2005 et dont le père est inconnu, et C.________, né en 2011 et dont le père est

D.________. Elle a bénéficié des prestations du revenu d'insertion (RI) de

janvier 2006 à mars 2013, de décembre 2013 à février 2015 et encore en août et

septembre 2015.

B.

Suspectant l'existence d'un concubinage entre A.________ et D.________, la

Direction du Centre social régional de l'Ouest lausannois (CSR) a ordonné le 6

mars 2015 la mise en œuvre d'une enquête administrative.

Après avoir procédé à diverses investigations,

notamment dans les bases de données officielles et auprès d'établissements

bancaires, des recherches de proximité et plusieurs auditions, l'enquêteur a remis

son rapport le 27 août 2015. Ses conclusions sont les suivantes (cf. rapport,

p. 17 et 18):

"A.________ [A.________] a dissimulé la détention de plusieurs comptes

bancaires (garanties de loyer) à l'AA [l'autorité d'application] et une multitude de

versements sur propre compte portés au crédit du compte PostFinance, connu du

CSR, sont suspects ou n'ont pas été déclarés (cf. 2.1.7). Suivant la décision

de l'AA, il y aura lieu de considérer comme revenus, sur les mois concernés,

les montants litigieux identifiés, ceci après déduction des sommes provenant de

D.________ [D.________] et annoncées au CSR. Si nécessaire, des explications et des

justificatifs devront être demandés à A.________.

Les diverses

informations contenues dans cet écrit tendent à démontrer que A.________ et D.________

font ménage commun, ceci depuis la prise de l'appartement de 2,5 pièces de la

route ********, à ********, en décembre 2005 et même probablement à

une date antérieure. Dans tous les cas, la vie commune ne peut, selon nous, pas

être niée dès le mois de janvier 2010. Précisons ici que le montant global de

l'aide financière versée à A.________ et D.________ entre janvier 2006 et avril

2015 s'élève à CHF 284'064.20.

Pour ce qui est du

couple M. D.________ (...) et de Mme A.________ (...) des doutes très importants

quant à leur situation familiale (dissimulation de concubinage) sont évoqués

dans cet écrit. Cette approche a. été rendue

nécessaire de part les liens entre les différents protagonistes et les

similitudes des deux situations. Elle est également destinée à expliquer le

mieux possible le contexte dans lequel nous évoluons. Précisons ici que les

doutes portent sur des périodes et des montants d'aide conséquents (versements

RI globaux et effectifs = CHF 136'617.65). Ceci étant, la dernière aide versée

datant d'octobre 2011 et le couple habitant à nouveau officiellement ensemble

(en colocation) depuis plus d'une année, le recueil d'indices supplémentaires à

notre niveau semble illusoire et seul le dépôt d'une plainte pénale est

susceptible d'établir la réalité des faits."

S'agissant des versements "suspects" sur

propre compte reprochés à l'intéressée, le rapport d'enquête donne les

précisions suivantes (cf. p. 10 et 11):

"a/ PostFinance

Seul le cpte connu du CSR est détenu

dans cet établissement. Sur le relevé qui nous a été remis, nous relevons,

entre 2006 et février 2014, plusieurs opérations de versements sur propre

compte qui ont déjà fait l'objet d'explications de la part de A.________ dans

le cadre de la gestion courante de son dossier, à savoir que pour éviter que sa

carte soit bloquée (ceci lorsqu'elle atteint, selon elle, une somme négative de

CHF 1'000.--), elle emprunte de l'argent à D.________ ou à des tiers et le

crédite sur son compte. Par la suite, elle retire la somme souhaitée pour

rembourser ses créanciers. Il s'agit, selon nous, d'une explication qui est

uniquement destinée à masquer les véritables revenus provenant de D.________."

Par décision du 2 mai 2018, le CSR, après avoir

invité les 26 janvier et 5 mars 2018 A.________ à exercer son droit d'être

entendue, lui a réclamé la restitution d'un montant de 68'573 fr. 55 au titre

de prestations indûment perçues, se fondant sur les faits suivants:

"Suite à

une enquête administrative, nous avons découvert que vous avez sciemment omis

de nous annoncer la composition réelle de votre ménage (dissimulation de

concubinage), des versements sur propre compte non déclarés ou suspects, des

comptes bancaires non déclarés, une fortune dépassant les normes RI à

l'ouverture du dossier.

En effet, des éléments tendent à

démontrer que M. D.________ vit avec vous au minimum depuis le 19.12.2005, date

de votre emménagement à la rue ******** à ********. Dès le 30.01.2007, M. a

annoncé officiellement au contrôle des habitants son changement d'adresse à

votre domicile de la rue ******** à ********.

Vous avez effectué des versements sur

propre compte de février 2006 à mars 2013 sur votre compte Postfinance ********

et BCV ********, ces montants n'ont pas été annoncés au CSR et leur provenance

n'a pas fait l'objet d'explications valables de votre part. Vous avez omis de

nous annoncer 3 comptes BCV garantie de loyer n° ********, ********, ********,

les soldes cumulés de ces comptes s'élèvent à CHF 8'085,65 au 31.12.2005 dépassant

ainsi le montant de la fortune admise par le RI pour une personne seule qui est

de CHF 4'000.-.

Nous relevons encore que vous avez

détenu des véhicules non annoncés au CSR, du 14.08.2009 au 10.06.2011 VD 354023

Opel Astra -période durant laquelle vous n'étiez pas au bénéfice d'un permis de

conduire- (plaques + véhicule repris par M. D.________ dès le 10.06.2011) et du

10.09.2012 au 02.09.2013 VD ******** VW Polo (plaques + véhicule repris par M. D.________

dès le 03.09.2013).

Le montant total des aides qui

vous a été octroyé de janvier 2006 à mars 2015 s'élève à CHF 270'699,55. Au vu

des faits avérés découverts, l'entier de cette somme peut être considérée comme

indue et faire l'objet d'une restitution de votre part. Toutefois, dans votre

cas nous ne retiendrons comme indu que les montants versés sur propre compte et

partiellement non déclarés, montants qui doivent nous être restitués."

C.

Par acte du 4 juin 2018, A.________ a recouru contre cette décision

devant la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS; anciennement Service

de prévoyance et d'aide sociales). Elle a fait valoir que les faits retenus par

le CSR étaient erronés, notamment "son analyse sur la naissance et le

développement de [sa] relation" avec D.________, et qu'on ne pouvait rien lui

reprocher. Elle a conclu en substance à ce qu'il soit constaté qu'elle ne doit

pas rembourser le montant réclamé.

A la requête de la DGCS, le CSR a fourni des

explications sur la fixation de l'indu. Il a confirmé en particulier que, malgré

les forts soupçons de vie commune entre l'intéressée et D.________ depuis le

début de l'aide octroyée, il n'en avait pas tenu compte dans son calcul.

Par décision du 27 octobre 2020, la DGCS a

partiellement admis le recours de A.________. Elle a retenu que le calcul du CSR

ne prêtait pas le flanc à la critique et l'a confirmé, sous réserve des montants

réclamés pour la période allant de janvier 2006 à avril 2008 qui étaient

prescrits. Elle a réformé la décision du 3 mai 2018 en ce sens et réduit le montant

total de l'indu à 45'106 fr. 55. On précise qu'elle a laissé ouvertes les

questions de l'éventuel concubinage entre l'intéressée et D.________, des

comptes garantie-loyer et des véhicules Opel Astra et VW Polo, éléments qui soit

n'avaient pas été pris en compte dans le calcul de l'indu, soit portaient sur

une période prescrite.

D.

a) Par acte du 3 décembre 2020, A.________ a recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

en concluant à ce qu'il soit constaté qu'elle n'est pas tenue à la restitution

du montant de 45'106 fr. 55 réclamé. La recourante s'est expliquée à nouveau sur

les versements sur propre compte fondant la décision de restitution de l'indu

contestée, indiquant qu'elle avait tout au long de la période litigieuse dû emprunter

de l'argent pour le verser sur son compte postal afin d'éviter son blocage pour

cause de solde négatif. Elle a précisé que le CSR était parfaitement au courant

de la situation.

Dans sa réponse du 18 décembre 2020, la DGCS a

conclu au rejet du recours. Le CSR, pour sa part, s'est référé aux considérants

de la décision attaquée.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le

22 avril 2021, dans lequel elle a confirmé ses conclusions. La DGCS a déclaré

maintenir sa position dans ses déterminations du 28 mai 2021.

b) On extrait encore du journal des opérations du

CSR les passages suivants:

09.07.10

Compte CPP

Je demande à Mme pourquoi elle verse et

prélève de l'argent. Elle m'explique que si elle est à moins mille, cela

bloque la carte, alors elle verse de l'argent et le reprélève pour le rendre

à la personne qui le lui a prêté.

21.12.12

Révision annuelle

[...]

Constat:

Le CPP de Mme montre de nombreuses

entrées d'argent "virement sur propre compte". Les montants

indiqués ne correspondent pas aux revenus déclarés mensuellement. Obtenir les

avis de crédit pour tous ces montants.

15.01.13

Révision générale

[...]

Mme indique en raison des crédits

constatés sur son CPP que comme son compte est tjs en négatif, elle demande à

son ami et à ses amis de lui prêter de l'argent un jour et que le jour

d'après elle retire de l'argent pour le rendre à celui qui lui l'a prêté.

[...]

c) La cour a statué sans autre mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

A titre de mesures d'instruction, la recourante a requis l'audition en tant

que témoins des assistantes sociales qui l'ont suivie durant la période d'aide.

a) Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2

de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101) comprend notamment celui de faire administrer les preuves, pour autant qu'elles

apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (ATF 139 II 489 consid.

3.3); il ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid.

9.6.1; 134 I 140 consid.

5.3). L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid.

6.3.1; 137 III 208 consid.

2.2). L'art. 27 al. 1 LPA-VD rappelle par ailleurs que la procédure administrative

est en principe écrite.

b) En l'espèce, la cour s'estime suffisamment renseignée

pour statuer sur la base du dossier. Elle ne voit en particulier pas quels

nouveaux éléments, qui n'auraient pas pu être exposés

par écrit, pourraient encore apporter les témoins dont l'audition est

requise. Il y a donc lieu de rejeter, par appréciation anticipée des moyens de

preuve, la requête de la recourante.

3.

Le litige porte sur l'ordre de restitution d'un montant de 45'106 fr. 55

que la recourante aurait perçu indûment au titre du RI pour la période de mai

2008 à mars 2015.

4.

a) A teneur de son art. 1, la loi du 2 décembre 2003 sur l'action

sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes

ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la

satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme

à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale cantonale qui

comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2).

b) Le revenu d'insertion (RI) comprend une

prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des

prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.

27 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve

dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres

besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). Elle est composée

d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à

couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément

correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art.

31 al. 1 LASV). Elle est versée complètement ou en complément de revenus ou

encore à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales

ou privées et d'avances sur pensions alimentaires (art. 36 LASV).

La prestation financière est accordée dans les

limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène

de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al.

2 LASV). L'art. 26 al. 2 de règlement d'application de la LASV, du 26 octobre

2005 (RLASV; BLV 850.051.1) prévoit une liste de ce que comprennent "notamment"

les ressources du requérant portées en déduction du montant alloué au titre du

RI. Les prêts ne sont pas mentionnés dans cette liste. Selon la jurisprudence,

ils doivent néanmoins être considérés comme des ressources soumises à

déduction, en raison notamment du caractère subsidiaire de l'aide sociale (cf. art.

3 al. 1 LASV) qui implique que celle-ci ne soit pas versée lorsqu'un proche a

fourni une prestation, de même qu'elle n'intervient pas pour éponger des dettes

du requérant (cf. arrêts PS.2020.0050 du 8 juin 2021 consid. 3c; PS.2019.0044

du 20 février 2020 consid. 2b et 3c/aa; PS.2017.0025 du 7 février 2018 consid.

1b et les références citées).

c) Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite

une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements

complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle signale sans

retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la

suppression de ladite prestation (al. 4).

Aux termes de l'art. 41 let. a LASV, la personne

qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers

ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement notamment lorsqu'elle les

a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,

totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une

situation difficile. L'autorité compétente réclame, par voie de décision, le

remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV).

5.

a) En l'espèce, la décision de restitution litigieuse fait suite à

l'enquête administrative mise en oeuvre en 2015. Le CSR suspectait à l'époque l'existence

d'un concubinage entre la recourante et D.________. Malgré plusieurs indices,

il ne l'a finalement pas retenu. Dans son calcul de l'indu, il ne s'est fondé

en effet que sur les multiples versements sur propre compte opérés par la recourante

et mis en avant dans le rapport d'enquête. Il a qualifié ces versements de

ressources, qui auraient dû être déclarées et portées en déduction du montant

alloué au titre du RI. Il a chiffré les prestations indûment perçues par la

recourante pour ce motif à 68'573 fr. 55 et en a réclamé la restitution. La

DGCS a confirmé le raisonnement du CSR et son calcul, sous réserve des montants

réclamés pour la période de janvier 2006 à avril 2008 qui étaient prescrits. Elle

a réformé la décision de restitution en ce sens et réduit le montant total de l'indu

à 45'106 fr. 55.

b) Dans ses écritures, la recourante s'est expliquée

sur les versements sur propre compte en cause. Elle a indiqué qu'elle avait tout

au long de la période litigieuse dû emprunter de l'argent pour le verser sur son

compte Postfinance ******** afin d'éviter son blocage pour cause de solde négatif.

Elle remboursait ensuite les sommes empruntées une fois les prestations du RI

versées. L'examen des extraits du compte postal de l'intéressée figurant au

dossier confirme que les versements intervenaient systématiquement lorsque le

compte présentait un solde négatif, ce qui rend vraisemblables les explications

fournies, même si les retraits qui s'en suivaient ne correspondaient pas

toujours. Quoi qu'il en soit, conformément à la jurisprudence rappelée

ci-dessus et comme l'a relevé l'autorité intimée, les prêts, au même titre que

les revenus tirés d'une activité professionnelle, sont considérés comme des "ressources

soumises à déduction" au sens de l'art. 26 al. 1 RLASV (cf. supra

consid. 4b). Les versements en cause devaient ainsi être pris en compte dans le

calcul du droit au RI. Le fait que les sommes empruntées étaient en principe

remboursées au fur et à mesure n'est pas déterminant (cf. arrêts précités PS.2020.0050

consid. 3c in fine; PS.2019.0044 consid. 3b/aa).

S'agissant des versements en espèces crédités sur le

compte BCV ********, les explications données sont moins claires. On comprend

néanmoins qu'il s'agit, à tout le moins pour les quelques montants crédités après

avril 2008 et seuls concernés par l'ordre de restitution compte tenu de la

prescription, ici encore de prêts accordés par des tiers. Ils devaient donc

également être portés en déduction du montant alloué au titre du RI.

Pour la période de mai 2008 à mars 2015, la

recourante a par conséquent bien perçu davantage de prestations du RI qu'elle n'en

aurait eu droit, puisque certaines de ses "ressources" n'ont pas été

prises en compte dans la détermination de son droit au RI. Selon le calcul de

la DGCS, qui ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé, le

montant total de l'indu s'élève à 45'106 fr. 55.

c) Cela ne signifie pas encore qu'on peut en exiger

le remboursement de la part de la recourante. Selon l'art. 41 let. a LASV, le

bénéficiaire de bonne foi n'est en effet tenu à restitution, totale ou

partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation

difficile. Or la recourante soutient précisément s'être montrée totalement

transparente avec le CSR.

aa) En vertu de l'art. 5 al. 3 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), les organes

de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la

bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un

comportement contradictoire ou abusif (ATF 134 V 306 consid. 4.2 p. 312). De ce

principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la

protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9

in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les arrêts cités; TF

1C_153/2015 du 23 avril 2015 consid. 4).

Dans le domaine des assurances sociales, l'art. 25 al.

1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances

sociales (LPGA; RS.830.1), qui prévoit une disposition similaire à l'art. 41

let. a LASV, dispose:

Les prestations indûment touchées doivent

être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était

de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.

Selon la jurisprudence relative à l'art. 25 al. 1

LPGA, qui peut être appliquée par analogie en matière d'aide sociale (cf. arrêt

PS.2019.0044 du 20 février 2020 consid. 4a), l'ignorance, par le bénéficiaire

des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas

pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit

rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi

d'aucune négligence grave. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se

conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de

discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (cf.

TF 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3 et les références citées).

bb) Il ressort dans le cas particulier des pièces du

dossier que les comptes Postfinance et BCV sur lesquels les versements litigieux

étaient crédités étaient connus du CSR. Par ailleurs, les extraits de ces comptes

étaient régulièrement communiqués à l'autorité par la recourante, notamment

dans le cadre des révisions annuelles. En juillet 2010, l'intéressée avait du reste

déjà été interrogée sur les multiples versements sur propre compte qu'elle opérait.

Elle avait fourni à l'assistante sociale qui la suivait les mêmes explications

que celles qu'elle a données dans le cadre de la présente procédure (cf.

extrait du journal des opérations du CSR du 9 juillet 2010: "Je demande

à Mme pourquoi elle verse et prélève l'argent. Elle m'explique que si elle est

à moins mille, cela bloque la carte, alors elle verse de l'argent et le reprélève

pour le rendre à la personne qui le lui a prêté.") En janvier 2013, elle

avait à nouveau été interpellée sur cette problématique et avait redonné les

mêmes explications (cf. extrait du journal des opérations du CSR du 15 janvier

2013:"Mme indique en raison des crédits constatés sur son CPP que comme

son compte est tjs en négatif, elle demande à son ami et à ses amis de lui

prêter de l'argent un jour et que le jour d'après elle retire de l'argent pour

le rendre à celui qui lui l'a prêté."). Le CSR était donc parfaitement

au courant de la situation. Or, ni après l'entretien du 9 juillet 2010, ni

après celui du 15 janvier 2013, il n'a indiqué à la recourante qu'elle ne

pouvait pas procéder comme elle le faisait ou qu'elle devait à tout le moins

déclarer les sommes qui lui étaient prêtées, même si elle les remboursait par

la suite. Il n'a pas non plus remis en question les explications données par l'intéressée,

ni instruit davantage cette question. Ce n'est finalement qu'en janvier 2018

(dans le cadre du droit d'être entendu avant la décision de restitution), qu'il

lui a fait pour la première fois le reproche de n'avoir pas annoncé expressément

les montants en question dans les questionnaires mensuels de déclaration de

revenus.

On relève encore qu'à l'époque, ni le formulaire de demande

de RI, ni le questionnaire mensuel de déclaration de revenus ne mentionnaient

expressément les prêts dans la rubrique "Autre(s) revenu(s)". Ces

documents n'ont été adaptés qu'après 2015. Dans un arrêt du 26 août 2014 (cause

PS.2013.0058), la cour de céans avait du reste invité les autorités d'application

de la LASV à apporter cette précision, relevant que le fait d'assimiler une

somme prêtée à une ressource n'était pas une évidence, citant l'exemple du

droit fiscal qui ne considérait pas un emprunt comme un revenu (cf. consid. 3 in

fine).

Au regard de ces éléments, on ne saurait retenir que

la recourante aurait fait preuve d'une "intention malicieuse" ou

d'une négligence grave au sens de la jurisprudence précitée, en n'annonçant pas

expressément dans les questionnaires mensuels de déclaration de revenus les versements

en espèces qu'elle opérait sur ses propres comptes. Sa bonne foi doit dès lors

être admise. La réalisation de cette condition ne suffit toutefois pas pour

exempter la recourante de l'obligation de restituer le montant qu'elle a

indûment perçu. Selon l'art. 41 let. a LASV, le remboursement de ce montant doit

encore l'exposer à une situation difficile. Or le dossier ne comporte aucun

élément sur la situation financière actuelle de la recourante, qui n'émarge plus

au RI depuis octobre 2015. La cause sera dès lors renvoyée à l'autorité intimée

pour qu'elle complète l'instruction sur ce point et qu'elle examine si la

seconde condition de l'art. 41 let. a, 2ème phrase, LASV est

réalisée. Elle rendra ensuite une nouvelle décision, confirmant l'ordre donné à

la recourante de restituer le montant de 45'106 fr. 55 indûment perçu ou au

contraire l'exemptant de cette obligation.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, à

l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité

intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des

considérants.

L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les

affaires de prestations sociales étant gratuite (cf. art. 4 al. 3 du Tarif

du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

La recourante, qui a procédé par l'intermédiaire

d'un mandataire professionnel, a droit à l'allocation d'une indemnité de dépens

(cf. art. 55 al. 1 LPA-VD), qui peut être fixée compte tenu de la nature de la

cause et de l'ampleur du travail effectué à un montant de 1'000 fr., débours

compris (cf. art. 11 TFJDA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale du

27.

octobre 2020 est annulée; la cause est renvoyée à cette autorité pour complément

d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Direction générale de la

cohésion sociale, versera à la recourante A.________ un montant de 1'000 (mille)

francs à titre d'indemnité de dépens, débours compris.

Lausanne, le 7 avril 2022

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.