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Décision

PS.2020.0095

CDAP - PS.2020.0095 - 2021-07-13 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera

13 juillet 2021Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 juillet 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. roland Rapin et M.

Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

,

Autorité concernée

Centre social régional

Riviera (site de Montreux), à Montreux.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 17 novembre 2020 (suppression du droit au

Revenu d'insertion et restitution des prestations)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressé) a bénéficié des prestations du

revenu d'insertion (RI) du 1er février 2006 au 28 février 2007, du 1er

juillet 2014 au 30 avril 2017, du 1er octobre 2018 au 30 avril 2019

puis à nouveau dès le 1er août 2019. Pour la période du 1er

novembre 2015 au 31 août 2020 un montant de 85'308 fr. 45 lui a été versé au

titre du RI.

Pendant les périodes précitées, A.________ a fait

l'objet de plusieurs sanctions de la part de l'autorité administrative pour

avoir dissimulé ses ressources. Il a en outre été condamné pénalement à deux

reprises en lien avec ces faits.

Par décision sur recours du 30 juillet 2018, la Direction

générale de la cohésion sociale (DGCS) a ordonné à A.________ de restituer le

montant de 6'936 fr. 20 correspondant aux prestations versées à l'intéressé

pendant la période allant de juin 2014 à décembre 2014.

B.

Suite à l'annonce faite par A.________ en janvier 2019 selon laquelle il

devait se rendre en République tchèque afin d'obtenir des documents réclamés

par l'Office régional de placement (ORP), le Centre social régional (CSR)

Riviera a décidé de diligenter une enquête.

Il résulte en substance du rapport d'enquête du 4 mars

2020 les faits suivants dont le CSR Riviera n'était pas informé: l'intéressé était

titulaire d'une carte prépayée ("prepaid") auprès de Swiss Bankers

qu'il avait utilisée à de nombreuses reprises entre 2014 et 2019 pour des

retraits à l'étranger, notamment en Tchéquie; il était inscrit au registre du

commerce de ******** (Tchéquie) depuis le 5 octobre 2015 en tant que directeur de

la société B.________; il sous-louait une chambre de son appartement depuis le

1er août 2019 à un dénommé C.________ pour un loyer de 900 fr. par

mois; il a dissimulé aux enquêteurs l'existence de meubles alors qu'il avait dans

le même temps fait une demande de prestations auprès du CSR pour pouvoir en

acquérir; il n'a pas été en mesure de prouver le paiement du loyer pris en

charge par le CSR à hauteur de 1'205 fr. 40, le solde de 168 fr. 40 étant à la

charge de l'intéressé, au moyen des versements opérés par le CSR, le loyer ayant

été payé à au moins deux reprises par un compte depuis la Tchéquie.

Dans ses déclarations écrites du 6 avril 2020, A.________

a expliqué qu'il avait créé une société en Tchéquie pour un montant de 160 fr. afin

de soumettre des offres dans le domaine de la sous-traitance de certaines

prestations hôtelières pendant une durée d'une quinzaine de jours avant de

laisser tomber le projet. S'agissant de l'utilisation de la carte prépayée, il

a indiqué qu'elle avait été utilisée par les membres de sa famille proche soit

ses trois enfants, son ex-femme et ses nièces ainsi que par des amis. Enfin, il

a déclaré qu'il avait hébergé C.________ gratuitement à l'exception d'une caution

de 900 fr. afin de lui rendre service et que celui-ci chercherait par ses

déclarations à se venger à la suite d'une plainte pénale déposée par le

recourant; il a également confirmé son besoin de meuble et contesté avoir dissimulé

aux enquêteurs l'existence de mobilier, lequel lui aurait été prêté par sa sœur.

Le 28 mai 2020, un rapport d'enquête actualisé a été

établi par le CSR et transmis à l'intéressé.

Le 2 juillet 2020, le CSR Riviera a entendu à sa

demande l'intéressé qui a en substance confirmé la teneur de ses déclarations

écrites.

C.

Par décision du 7 août 2020, le CSR Riviera a supprimé avec effet

immédiat le droit au RI de A.________ et lui a réclamé le remboursement d'un

montant de 85'308 fr. 45.

D.

Par acte du 3 septembre 2020, A.________ a recouru contre cette décision

auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). Il a en

substance contesté les faits à l'origine de cette décision, en particulier ceux

qui ressortaient du rapport d'enquête du 4 mars 2020.

Par décision sur recours du 17 novembre 2020, à l'état

de fait de laquelle on se réfère pour le surplus, la DGCS a rejeté le recours

de l'intéressé, confirmé la décision du 7 août 2020 du CSR Riviera en ce qui

concerne la suppression du RI et réformé celle-ci en tant qu'elle porte sur le

remboursement des prestations versées, dont le montant a été arrêté à 84'858

fr. 45.

E.

Par un courrier du 16 décembre 2020 adressé à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), A.________ (ci-après: le

recourant) a déclaré recourir contre la décision de la DGCS du 17 novembre 2020.

Compte tenu de ses difficultés à s'exprimer en français et de son impossibilité

à faire appel à un avocat, il a demandé à pouvoir s'expliquer lors d'une audience.

Un délai lui a été imparti pour produire la décision attaquée et motiver son

recours ainsi que pour cas échéant formuler une demande d'assistance

judiciaire.

Le 2 février 2021, le recourant a transmis la

décision attaquée, une copie de son acte de recours du 3 septembre 2020 auprès

de la DGCS ainsi qu'une demande d'assistance judiciaire tendant notamment à la

désignation d'un conseil d'office.

Par décision incidente du 4 février 2021, le juge

instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire compte tenu de l'absence

de complexité de la cause.

Le 19 février 2021, le CSR Riviera s'est référé à la

décision attaquée. Dans sa réponse du 23 mars 2021, la DGCS a conclu au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. La réponse a été transmise

au recourant qui n'a pas déposé de nouvelle écriture dans le délai qui lui

avait été imparti.

F.

Le Tribunal a ensuite statué sans ordonner d'autre mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.

Les décisions sur recours rendues par la DGCS sont susceptibles de recours

dans un délai de 30 jours devant le Tribunal cantonal (art. 74 al. 2 a

contrario de la loi du 2 décembre 2003 sur l'aide sociale vaudoise [LASV; BLV

850.051]; art. 92 al. 1 et 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Selon l'art. 79 al. 1 2ème

et 3ème phrases LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD à

la procédure devant le Tribunal cantonal, l'acte de recours doit indiquer les

motifs et les conclusions du recours. La décision attaquée est jointe au recours.

En l'occurrence, le recourant, qui a un intérêt

manifeste à contester la décision attaquée, a fait part dans le délai légal de son

intention de recourir auprès de la CDAP. Toutefois, il a d'abord procédé sans

produire la décision attaquée ni motiver son recours. Dans le délai qui lui a

été imparti – et prolongé à sa requête – pour corriger son acte (art. 27

al. 5 LPA-VD), le recourant a produit la décision attaquée ainsi que la copie

de son mémoire de recours à l'autorité intimée en s'y référant. Il est douteux que

ce mode de faire permette de remplir les exigences de motivation rappelées ci-dessus,

dès lors que l'objet du recours devant la CDAP n'est pas la décision de

première instance (soit celle du CSR Riviera) mais la décision sur recours de la

DGCS. Il appartenait dès lors en principe au recourant d'exposer en quoi cette

dernière décision – et non celle du CSR Riviera – violerait le droit ou

constaterait les faits de manière inexacte ou incomplète (art. 98 LPA-VD).

La conformité du recours à cette exigence formelle peut

toutefois rester indécise. En effet, le recours apparaît de toute manière mal

fondé pour les motifs qui suivent.

2.

Le recourant demande à être entendu lors d'une audience.

a) La procédure administrative est en principe

écrite (art. 27 LPA-VD). L'autorité peut entendre les parties et des témoins

(art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD) lorsque les besoins de l’instruction

l’exigent (art. 27 al. 2 et 3 LPA-VD). Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement

(ATF 130 II 425 consid. 2.1). En outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son

opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.2.1).

b) En l'occurrence, le recourant a déjà pu s'expliquer

devant les autorités précédentes sur les faits de la cause, y compris oralement

le 2 juillet 2020 devant le CSR Riviera. Ses explications ressortent notamment

de son acte de recours du 3 septembre 2020 adressé à la DGCS. Le recourant ne

se prévaut d'aucun élément nouveau devant le Tribunal cantonal. On ne voit en

conséquence pas ce que pourrait apporter l'audition du recourant, si bien que

sa requête en ce sens doit être rejetée par appréciation anticipée des preuves.

3.

Les griefs que le recourant a fait valoir devant l'instance de recours

portent uniquement sur la constatation des faits.

a) S'agissant de l'établissement des faits, selon un

principe généralement admis en procédure administrative – qui trouve application

en droit de l'aide sociale – il incombe à celui qui fait valoir l'existence

d'un fait de nature à en déduire un droit d'en apporter la preuve et de

supporter les conséquences de l'échec de cette preuve (Ulrich Häfelin/Georg

Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, Schulthess 2002, n° 1623, p. 344; Felix

Wolffers, Fondements du droit de l'aide sociale, Haupt 1995, p. 118). Lorsque

les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de

l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil

du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable. Pour les faits constitutifs

d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En revanche, il

revient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se

prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de

celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la

bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3). Ils

n’excluent ni l'appréciation anticipée des preuves (ATF 129 III 18 consid. 2.6)

ni la preuve par indices (ATF 114 II 289 consid. 2a).

b) En l'occurrence, la décision attaquée se fonde

principalement sur le rapport d'enquête du 4 mars 2020 dont il résulte que le

recourant a caché plusieurs éléments au CSR Riviera sur la réalité de sa

situation financière. L'autorité intimée a écarté à juste titre les

explications fournies par le recourant en lien avec les constatations du

rapport d'enquête.

S'agissant de son activité commerciale en Tchéquie,

l'explication du recourant selon laquelle il avait une compagne d'origine tchèque

jusqu'en 2014 et aurait créé une société avec un associé suisse uniquement dans

le but de tester le marché de la sous-traitance de certaines prestations hôtelières

ne convainc pas. On comprendrait mal pourquoi le recourant s'est rendu à de nombreuses

reprises dans la région ainsi qu'en Pologne voisine, y compris après sa séparation

d'avec sa compagne, s'il n'y a pas déployé une activité commerciale. En outre,

certaines dépenses en Suisse ont été réglées par l'intermédiaire de comptes en Tchéquie,

ce qui tend à démontrer au contraire que le recourant y a réalisé des revenus

qu'il a dissimulés au CSR. Il est en outre sans incidence que le recourant ait depuis

lors vendu ses parts sociales dans la société créée en Tchéquie.

Le recourant ne saurait non plus être suivi

lorsqu'il allègue que la carte prépayée aurait été utilisée par des proches

auxquelles il l'a prêtée. D'abord, il se contredit avec ses explications sur sa

présence en Tchéquie où sa carte a été régulièrement utilisée. Ensuite, comme

le relève l'autorité intimée, il est peu courant qu'une carte de ce type soit

mise à disposition de proches ou de connaissances. Quoiqu'il en soit, cela

n'explique pas encore avec quels revenus le recourant a alimenté ce compte. L'existence

de cette carte prépayée, qui n'avait pas été annoncée au CSR, constitue donc bien

un indice que le recourant a dissimulé l'existence de revenus au CSR.

Enfin, le recourant n'a pas été en mesure d'établir

par pièces qu'il payait la totalité du montant de son loyer. Il n'est guère

crédible lorsqu’il affirme avoir hébergé C.________ – contre lequel il a par la

suite déposé plainte pénale – sans contrepartie financière. En outre, il a été

également mis en évidence que le recourant a annoncé être domicilié à une autre

adresse que celle correspondant au loyer pris en charge par le CSR, ce qui constitue

un indice que le recourant réalise des revenus non annoncés au CSR en mettant à

disposition une partie de son logement.

c) Les griefs du recourant en lien avec la constatation

des faits doivent donc être entièrement rejetés.

4.

Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause l'application des

règles de droit faite par l'autorité intimée, tant en ce qui concerne la suppression

du droit au RI que s'agissant de l'obligation de restituer les prestations

versées pendant la période du 1er novembre 2015 au 31 août 2020.

a) La loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action

sociale (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des

difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de

leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui

social et le RI (art. 1er al. 1 et 2 LASV). Le RI comprend une

prestation financière et peut, le cas échéant, également comprendre des

prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.

27 LASV).

La prestation financière est accordée à toute

personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les

besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34

LASV). D’après l’art. 38 LASV,

la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit

des renseignements complets sur sa situation

personnelle et financière (al. 1). Elle signale sans retard tout changement de

sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite

prestation (al. 4).

Aux termes de l’art. 41 al. 1 let. a LASV, la

personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les

frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement

notamment lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi

n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est

pas mis de ce fait dans une situation difficile. L'autorité compétente réclame,

par voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV).

L’obligation de remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la

dernière prestation a été versée (art. 44 al. 1 LASV).

b) En l'occurrence, le recourant n'a manifestement

pas satisfait à son obligation de collaborer. Il a notamment dissimulé au CSR Riviera

l'existence d'au moins un compte bancaire lié à une carte prépayée, l'exercice

d'une activité commerciale en République Tchèque ainsi que le fait qu'il sous-louait

une chambre de son appartement à un tiers. La décision attaquée doit dès lors

être confirmée dans la mesure où elle supprime le droit au RI du recourant au

motif que son indigence n'est pas établie.

Il ressort en outre de ce qui précède que

l'indigence du recourant, qui ne saurait se prévaloir de sa bonne foi, n'est

pas établie également pour la période où il a bénéficié des prestations

sociales soit depuis le mois de novembre 2015, les périodes précédentes ayant

déjà fait l'objet d'une décision de restitution. C'est donc aussi à juste titre

que la décision attaquée confirme le principe de la restitution des prestations

versées au recourant pour les mois de novembre 2015 à août 2020.

La décision attaquée doit donc être également confirmée

sur ces deux points.

5.

Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est

recevable et la décision attaquée confirmée. Il n'est pas perçu d'émolument, la

procédure en matière de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du

Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Vu le sort du recours, il n'est pas

alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale

du 17 novembre 2020 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 13 juillet 2021

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles

soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.