PS.2020.0097
CDAP - PS.2020.0097 - 2021-10-25 - A.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
25 octobre 2021Français32 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 octobre
2021
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme
Imogen Billotte et
M. Serge Segura, juges; M. Mathieu Laubscher, greffier.
Recourante
A.________ à ******** représentée par Me Olga COLLADOS ANDRADE, avocate à Lucens,
Autorité intimée
Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), à
Lausanne.
Objet
Avances sur pensions alimentaires
Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) du 1er décembre 2020
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ se sont mariés au Portugal le 13 mai 2014. Deux
enfants sont nés en Suisse de cette union: C.________, le 2 mars 2015, et D.________,
le 23 août 2016.
A la suite de la séparation du couple dont le
dernier domicile conjugal était sis dans le canton de Vaud, le Président du
Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rendu, le 17 mars
2017, une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale (MPUC) prévoyant
notamment que la garde des deux enfants était confiée à leur mère (ch. III) et
que B.________ devait contribuer à l'entretien de ses deux enfants par le
versement d'une pension mensuelle de 450 fr. par enfant à partir du 1er
novembre 2016, allocations familiales éventuelles en sus (ch. V).
Le père des enfants ne s'acquittant pas des
contributions mises à sa charge, A.________ s'est adressée au Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA) le 24
mars 2017 et lui a cédé ses droits sur les pensions alimentaires échues dès le
1er novembre 2016 ainsi que sur les pensions futures, mandatant expressément
l'Etat de Vaud "pour recouvrer dites pensions avec pouvoir de la représenter
et d'agir par toutes les voies amiables et judiciaires en son nom". En
outre, le 17 mai 2017, elle a signé divers documents autorisant le BRAPA à se
renseigner auprès de ses employeurs, des établissements bancaires, des compagnies
d'assurance-vie ou des autorités fiscales pour connaître ses revenus et sa fortune
éventuelle; elle a également signé une "Déclaration" rédigée
en ces termes:
"A.________ s'engage:
1. à
informer [le BRAPA] de tout changement
dans sa situation financière ou personnelle pouvant intervenir EN COURS
D'ANNÉE: notamment en ce qui concerne le montant du revenu, l'obtention
d'allocations familiales, bourses d'études, départ d'un enfant, placement d'un
enfant par le SPJ, enfant entrant en apprentissage, demande ou obtention d'une
rente AVS, AI ou indemnités de chômage, CNA, maladie, divorce, remariage,
ménage commun avec une tierce personne;
2. à
informer [le BRAPA] de tout changement
de domicile. [...]
3. à
informer le BRAPA au cas où tout ou partie des montants dus lui seraient versés
par le débiteur d'aliments;
4. à
informer immédiatement le BRAPA de toute modification du jugement, de
l'ordonnance ou de la convention en vigueur;
5. à
n'entreprendre aucune démarche par elle-même ou par l'intermédiaire d'un avocat,
d'un agent d'affaires ou de tiers, en vue d'obtenir directement le versement
des pensions alimentaires dues, aussi longtemps que le mandat ou la cession en
faveur de l'Etat de Vaud n'aura pas été résilié.
Conformément à l'art. 15 du
règlement d'application [du 30 novembre 2005]
de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions
alimentaires [RLRAPA; BLV 850.36.1], les
avances peuvent être refusées ou supprimées et le remboursement des sommes indûment
touchées exigé si la bénéficiaire tait des faits importants, dissimule des
pièces utiles. Les suites pénales demeurent réservées. [...]"
Par décision du 18 mai 2017, le BRAPA a arrêté à 817
fr. 50 par mois le montant des avances auxquelles la requérante avait droit dès
le 1er mars 2017. Le 12 décembre 2017, le BRAPA a rendu une nouvelle
décision fixant à 900 fr. par mois le montant des avances accordées à A.________
dès le 1er janvier 2018.
Derechef saisi par les parties ‑ qui
invoquaient des modifications de leur situation respective ‑, le Président
du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rendu, le 27
février 2018, une nouvelle ordonnance de MPUC prévoyant notamment que B.________
devait contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'une
pension alimentaire mensuelle de 467 fr. pour la période du 1er octobre
2017 à mi-décembre 2017 (ch. I), puis de 392 fr. dès le 16 décembre 2017 (ch. II).
Se référant à cette nouvelle ordonnance judiciaire,
le BRAPA a, par décision du 13 juin 2018, ramené à 784 fr. par mois le montant
des avances auxquelles avait droit A.________ dès le 1er janvier
2018; il a en outre requis le remboursement de la somme de 695 fr. 90 à
titre d'avances versées en trop pour la période du 1er janvier au 1er
juin 2018. Il résulte d'une annotation manuscrite figurant sur la décision de
remboursement dans le dossier du BRAPA que cette somme aurait été remboursée par
le biais des prestations complémentaires familles en date du 17 août 2018.
Le montant de 784 fr. d'avances par mois a été
prorogé dès le 1er janvier 2019 par décisions du 1er
novembre 2018 (révision 2019), puis du 8 février 2019 (tenant compte de l'annonce
d'un ménage commun de la requérante avec son nouveau compagnon E.________). Le
même montant d'avances a encore été retenu dans les décisions du BRAPA du 4 novembre
2019 et du 27 janvier 2020 pour le droit à partir du 1er janvier
2020.
B.
Le 5 avril 2019, A.________ a déposé une demande unilatérale en divorce devant
le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Elle a notamment conclu
à ce que B.________ contribue à l'entretien de C.________ par une pension
mensuelle de 1'108 fr. et de D.________ par 1'075 fr. 75, allocations
familiales en sus dès le 1er avril 2019 (ch. V). Elle a également requis
l'allocation d'une contribution d'entretien pour elle-même de 500 fr. par mois,
à partir du 1er avril 2019 (ch. VI).
Il ressort du dossier du BRAPA que celui-ci était au
courant de la procédure de divorce pendante. En effet, une note téléphonique du
8 juillet 2019 indique que l'intéressée a informé le BRAPA que, "dans
le cadre du divorce à intervenir", elle s'était rendue à une audience
le 20 juin 2019, mais que le défendeur ne s'était pas présenté et que l'avocat
de celui-ci était sans nouvelles de son client.
Une reprise de l'audience de conciliation a eu lieu
devant le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois
le 10 octobre 2019, audience à l'issue de laquelle un délai a été imparti à A.________
pour déposer une demande en divorce motivée. Celle-ci a été adressée au juge civil
le 18 mars 2020, les conclusions relatives aux contributions d'entretien pour
les enfants et pour l'épouse étant inchangées.
Les 18 septembre et 2 octobre 2020, la recourante et
son époux ont signé une convention partielle sur les effets accessoires du divorce
ne contenant aucune disposition relative aux contributions d'entretien en faveur
des enfants du couple. Le point V de cette convention précisait que les époux renonçaient
à toute contribution pour eux-mêmes. Le point VII de dite convention, intitulé
"Liquidation du régime matrimonial", prévoyait ce qui suit:
"Chaque partie garde les
dettes inscrites, au jour du dépôt de la demande en divorce, en son propre nom.
En cas de dettes dont le remboursement est réclamé aux deux parties, celles-ci
seront prises en charge par moitié par chacune des parties.
Pour le surplus, les parties s'étant
d'ores et déjà partagé les meubles meublant le domicile conjugal lors de leur
séparation et renonçant expressément à partager d'autres éventuels avoirs
qu'elles détiennent, elles considèrent leur régime matrimonial comme dissous et
liquidé et se délivrent bonne et définitive valable quittance de ce chef."
Le 30 octobre 2020, B.________ a déposé une réponse
dans le cadre de la procédure de divorce, concluant notamment à la suppression
de la contribution d'entretien en faveur des deux enfants du couple à partir du
5 avril 2019 et à la ratification de la convention partielle sur les effets
accessoires du divorce des 18 septembre et 2 octobre 2020.
C.
Le 9 novembre 2020, le BRAPA a communiqué à A.________ une nouvelle
décision d'avances pour l'année 2021, maintenant le montant de celles-ci à 784
fr. par mois dès le 1er janvier 2021. La décision était accompagnée
d'un courrier daté du même jour comprenant le passage suivant:
"[...] Nous vous prions de regarder attentivement la synthèse
financière annexée à notre décision. Si celle-ci ne correspond plus à vos
revenus actuels annualisés, nous vous prions de nous la retrourner en
biffant les chiffres erronés, en la complétant avec les chiffres corrects et en
joignant les justificatifs de toutes les modifications apportées d'ici au 15
décembre 2020.
Nous vous rappelons en outre que vous
devez, en tout temps, nous informer sans délai de toutes modifications qui
pourraient survenir, telles que:
- Modification
de vos revenus ou de votre fortune
- Modification
de la composition de votre ménage (concubinage, placement d'un enfant, etc...)
- Modification
de vos coordonnées bancaires ou postales
- Interruption
ou changement de formation
- Toute ouverture
d'action ou nouvelle décision de justice concernant la pension alimentaire
- Toute nouvelle information
que vous auriez obtenue concernant le débiteur (changement de situation
familiale, changement de domicile, changement situation financière, etc...)
Si cela devait vous concerner,
nous vous prions de nous faire parvenir les informations utiles, accompagnées
des pièces justificatives complètes, d'ici au 15 décembre 2020.
Nous vous rendons attentive au
fait qu'à défaut de nous communiquer les éléments utiles à temps, vous vous
exposez notamment à ce que nous vous réclamions le remboursement des
prestations versées à tort.[...]"
Par courrier du 16 novembre 2020 adressé à A.________,
le BRAPA a accusé "réception de la convention partielle sur les effets
accessoires du divorce signée le 18.09.2020 et 02.10.2020 pour faire partie
intégrante du dispositif du jugement de divorce à intervenir" et requis
que lui soit adressée "par retour de courrier la demande unilatérale en
divorce déposée le 18.03.2019 [recte: 05.04.2019 et/ou 18.03.2020]".
Ce courrier indiquait en outre que "le versement des avances sur pensions
alimentaires impayées pour le mois de décembre 2020 [était] suspendu
jusqu'à réception du document susmentionné."
Par décision du 1er décembre 2020, le
BRAPA a suspendu le versement des avances sur les pensions alimentaires impayées
dès le 1er décembre 2020, jusqu'à droit connu sur le jugement de
divorce, au motif que A.________ n'aurait pas respecté le point 4 de la
déclaration signée le 17 mai 2017, à savoir le devoir d'informer immédiatement le
BRAPA et de lui faire parvenir tous les documents relatifs au divorce au fur et
à mesure. La décision mentionne le fait que A.________ resterait débitrice du
BRAPA des montants reçus au titre d'avances entre le 5 avril 2019 et le 30
novembre 2020, soit un total de 15'575 fr. 45, si la contribution d'entretien
devait être supprimée avec effet rétroactif à l'issue de la procédure de
divorce.
D.
Par acte du 17 décembre 2020 de son conseil, A.________ (ci-après: la
recourante) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), concluant
principalement à l'annulation de la décision entreprise, les avances sur
pensions devant continuer à être versées au-delà du 1er décembre
2020 et aucun remboursement n'étant dû au BRAPA; subsidiairement, elle a conclu
à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au BRAPA pour
nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. En substance, la
recourante conteste avoir failli à son obligation de collaborer; elle relève
avoir répondu chaque année dans les délais aux demandes de renseignements du
BRAPA et avoir en particulier transmis tous les documents relatifs à la procédure
de divorce en réponse au courrier du BRAPA du 9 novembre 2020, étant précisé
qu'elle n'avait reçu la réponse du défendeur concluant à une suppression des
contributions d'entretien en faveur des enfants qu'en date du 18 novembre 2020.
S'agissant de la demande de remboursement, elle a fait valoir sa situation financière
délicate dès lors que son minimum vital et ceux de ses enfants sont à peine
couverts; elle a rappelé que le BRAPA doit procéder à un examen de la situation
avant d'exiger le remboursement des avances versées. La recourante a encore requis
l'octroi de l'assistance judiciaire.
Par décision du 22 décembre 2020, la juge instructrice
de la CDAP a accordé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 10 décembre 2020 (I), désigné Me Olga Collados Andrade en qualité de
conseil d'office (II) et fixé à 50 fr. le montant de la franchise mensuelle
mise à la charge de la recourante (III).
Dans sa réponse du 8 février 2021, l'autorité intimée
a conclu au rejet du recours, considérant que la recourante n'avait pas effectué
toutes les démarches administratives que l'on pouvait attendre d'elle, créant ainsi
un risque financier pour l'Etat. Le BRAPA a souligné avoir déposé une requête
d'intervention dans la procédure de divorce. L'autorité intimée a justifié la
mesure de suspension en faisant valoir que "[cette] démarche a
essentiellement pour double objectif d'éviter la création d'une dette
potentielle plus importante pour la recourante et d'autre part de protéger les
intérêts de l'Etat". Elle a enfin requis la tenue d'une audience par
la CDAP.
Le 14 avril 2021, le conseil de la recourante a déposé
des déterminations et confirmé les conclusions de son recours, estimant en
outre que la tenue d'une audience n'est pas nécessaire.
Le 8 septembre 2021, en réponse à la requête de la juge
instructrice du 2 septembre 2021, le juge du divorce a remis à la CDAP une
copie de toutes les écritures et conclusions du BRAPA devant le Tribunal
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois; il a indiqué que la reprise
des premières plaidoiries était fixée au 11 novembre 2021. Il ressort des pièces
transmises par le président du tribunal civil que le BRAPA s'est oppos.à toute
conclusion requérant la modification à la baisse ou la suppression de la
contribution d'entretien antérieure au 30 novembre 2020, dès lors qu'il avait
procédé à des avances en faveur de la recourante et qu'une modification
rétroactive obligerait celle-ci à rembourser les montants reçus.
Le 22 octobre 2021, Me Olga Collados Andrade a produit
une liste des opérations accomplies dans le cadre de la présente procédure.
La CDAP a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la loi du
10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires
(LRAPA; BLV 850.36), ainsi qu'aux recours contre dites décisions (art. 19
LRAPA). Introduit dans le délai de 30 jours de l'art. 95 LPA-VD et motivé au
sens de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, le recours dirigé contre la décision du 1er
décembre 2020 est recevable.
2.
L'autorité intimée sollicite la tenue d'une audience afin qu'elle puisse
être entendue. Invitée à se déterminer sur ce point, la recourante juge inutile
la tenue d'une telle audience.
a) Devant le Tribunal cantonal, la procédure est en
principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration
des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l'autorité peut, notamment
(art. 29 al. 1 LPA-VD), recourir à l'audition des parties (let. a); elle n'est
toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28
al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et
administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée
dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Sauf disposition expresse
contraire, les parties ne peuvent prétendre être auditionnées par l'autorité
(cf. art. 33 al. 2 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003
(Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à
tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre. Le droit d'être entendu n'empêche pas
l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire
à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion
(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 131 I 153 consid. 3; 130
II 425 consid. 2.1; 124 I 241 consid. 2, et les arrêts cités). Les art. 29 al.
2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD n'accordent pas à la partie dans la procédure devant
la juridiction administrative le droit inconditionnel d'être entendue
oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins ou la mise en œuvre d'une
expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 122 II 464 consid. 4c).
b) En l'espèce, le dossier de la cause est suffisamment
complet pour statuer sans audience. En effet, l'autorité intimée a produit son
dossier et tant cette dernière que la recourante ont pu s'exprimer par l'intermédiaire
d'un échange d'écritures. Le tribunal ne discerne pas en quoi l'audition de
l'autorité intimée pourrait apporter des éléments déterminants supplémentaires
qui ne ressortiraient pas déjà des pièces versées au dossier. Par appréciation
anticipée des moyens de preuve, le tribunal s'estime en mesure de statuer en
connaissance de cause, en se dispensant de tenir une audience.
3.
La recourante conteste la suspension des avances décidée par l'autorité
intimée à partir du 1er décembre 2020 jusqu'à droit connu sur le
jugement de divorce.
a) Aux termes de l'art. 1 LRAPA, la loi règle
l'action de l'Etat en matière d'aide au recouvrement des pensions alimentaires
découlant du droit de la famille et d'avances sur celles-ci. En effet, les art.
131 al. 1 et 290 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) disposent
que lorsque le débiteur néglige son obligation d'entretien, un office
spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate, et en règle
générale gratuitement, le créancier qui le demande, à obtenir l'exécution des
prestations d'entretien. Dans le canton de Vaud, c'est le BRAPA qui est
compétent.
Selon l'art. 4 LRAPA, par pensions alimentaires, on entend
les obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du divorce et de
la filiation fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires, des ordonnances
de mesures protectrices de l'union conjugale, des ordonnances de mesures
provisoires et des conventions alimentaires ratifiées. L'art. 5 LRAPA prévoit
que l'ayant droit à des pensions alimentaires enfant ou adulte, domicilié dans
le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la
prestation qui lui est due, peut demander une aide appropriée. A teneur de l'art.
9 LRAPA, l'Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se
trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles
sur les pensions courantes. L'art. 12 LRAPA mentionne que la personne qui sollicite
une aide au sens des art. 7, 8 et 9 LRAPA est tenue de fournir des renseignements
complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser le service à
prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout
changement à sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des
prestations.
Le règlement d'application du 30 novembre 2005 de la
loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions
alimentaires (RLRAPA; BLV 850.36.1) vient préciser certaines dispositions de la
LRAPA. Ainsi, à l'art. 10 RLRAPA, il est prévu que tout fait nouveau susceptible
de modifier le montant des avances ou à en justifier leur suppression doit être
signalé sans délai (al. 1) et que constituent notamment un fait nouveau au sens
de cette disposition: le début d'une activité lucrative ou l'augmentation
du taux d'activité, le versement d'allocations familiales, les changements d'état
civil, la modification de la composition de la famille, les variations
relatives aux revenus des personnes vivant dans l'unité économique de référence
(autrement dit le foyer considéré), le versement d'un capital, d'une rente LPP
ou accident, ou d'une indemnité de quelque nature que ce soit, les versements
d'une rente viagère, les droits pouvant échoir à un membre de l'unité
économique de référence aidée dans le cadre d'une succession, toute aide économique
ou financière régulière concédée à l'unité économique de référence aidée et la
réalisation d'un bien mobilier ou immobilier.
L'art. 13 RLRAPA, qui se réfère à l'art. 12
LRAPA, dispose que le service peut suspendre l'octroi d'avances tant que le
requérant omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou
documents demandés. Enfin, l'art. 14 RLRAPA, qui traite de la fin du droit, énonce
que le service peut réduire ou supprimer l'avance lorsqu'il est établi que le
bénéficiaire pourrait subvenir à une plus grande part de son entretien.
Il convient encore de mentionner que, dans l'exposé
des motifs et projet de la LRAPA, les considérations générales font état de ce
qui suit (Bulletin officiel des séances du Grand Conseil [BGC], 3 février 2004,
p. 7333):
"[...] Outre le fondement juridique fédéral sur lequel les
avances sur pensions alimentaires prennent appui, celles-ci se distinguent également
de l'Aide sociale vaudoise (ASV) de par les objectifs visés. Une pension alimentaire
est en effet un droit fixé par une décision judiciaire. En intervenant au moyen
d'avances, l'Etat se porte garant de l'exécution du jugement, en dehors de la
logique assistancielle qui caractérise l'ASV. Il en résulte plusieurs conséquences
qui différencient également très clairement les avances sur pensions
alimentaires de l'ASV:
-
L'avance qui est allouée l'est jusqu'à concurrence du montant de
la pension alors que l'ASV vise à garantir au bénéficiaire un minimum d'existence;
-
Le débiteur de l'aide n'est pas le bénéficiaire de l'avance mais
la personne désignée par le jugement qui a un lien parental ou familial avec le
bénéficiaire;
-
Les procédures de recouvrement de l'aide financière fournie et
des pensions dues sont systématiquement entreprises, quelle que soit la situation
du débiteur;
-
Aucun but de réinsertion ou de suivi social n'est recherché".
Enfin, pour ce qui est de l'art. 9 LRAPA, le BGC
mentionne que "l'aide au recouvrement est apportée à toute personne qui
est au bénéfice d'une pension alimentaire et qui en fait la demande. Par contre,
les avances sur pension alimentaire ne sont octroyées que dans certaines
limites de revenu et de fortune" (BGC, 3 février 2004, p. 7359).
b) Dans le cas d'espèce,
les contributions d'entretien en faveur des enfants du couple A.________ et
B.________ ont été fixées par une première ordonnance de MPUC du 17 mars 2017,
puis par une seconde du 27 février 2018 (cf. supra let. A). C'est sur la
base de ces décisions judiciaires successives que le BRAPA a, dès le mois de
mars 2017, accordé des avances (dont le montant a varié en fonction des décisions
du président du tribunal d'arrondissement et de la situation financière et personnelle
de la bénéficiaire), conformément aux prescriptions des art. 4 et 5 LRAPA et après
avoir procédé à l'évaluation des besoins de la recourante au sens des art. 9
LRAPA et 7 RLRAPA. Dans la procédure de divorce, A.________ a conclu à
l'allocation de contributions d'entretien plus élevées que celles accordées dans
les procédures de MPUC. B.________ a au contraire conclu à la suppression de
toute contribution d'entretien avec effet rétroactif au 5 avril 2019, date du dépôt
de l'action en divorce. Il n'y a toutefois pas eu de
requête de mesures provisionnelles déposées dans le cadre de la procédure de
divorce de sorte que la recourante demeure créancière des contributions
d'entretien fixées par la dernière ordonnance de MPUC, soit celle du 27 février
2018, aussi longtemps que cette ordonnance n'aura pas été révoquée ou modifiée
par les autorités compétentes en la matière. En effet, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, les MPUC demeurent en vigueur même au-delà
de l'ouverture de la procédure de divorce; une fois ordonnées, elles peuvent
certes être modifiées par le juge du divorce, mais si celui-ci n'est pas saisi
d'une requête de mesures provisionnelles, les mesures protectrices requises
avant la litispendance continuent à déployer leurs effets; elles seront
remplacées par les contributions d'entretien fixées par le juge du divorce,
pour autant qu'il statue sur ces points (ATF 129 III 60 consid. 2 et 3; ATF 138 III 646 consid. 3.3.2).
La décision entreprise du
1er décembre 2020 ordonne la suspension du versement des avances en
faveur de la recourante au motif que celle-ci aurait tardé à informer le BRAPA
sur la procédure de divorce en cours, contrairement aux engagements pris en mai
2017.
Or, il résulte de l'examen des pièces du dossier que
l'on ne saurait reprocher à la recourante un quelconque défaut d'information. En
premier lieu, la déclaration d'engagement signée le 17 mai 2017 par la
recourante ne comprend pas l'engagement d'annoncer le dépôt d'une procédure de
divorce. Le document reproduit sous lettre A supra mentionne certes le
divorce et les décisions judiciaires, mais ne se réfère pas aux procédures en
cours; cela correspond au reste au texte de l'art. 10 RLRAPA qui nomme, parmi les
faits nouveaux à communiquer, les changements d'état civil; en l'état, A.________
n'est pas encore divorcée de B.________, la procédure devant le juge civil
suivant son cours. Par ailleurs, il ressort d'une fiche téléphonique contenue
dans le dossier du BRAPA que lors d'un entretien du 8 juillet 2019, la
recourante avait indiqué au BRAPA qu'elle s'était rendue le 20 juin 2019 à une
audience devant le juge du divorce et que le défendeur ne s'y était pas
présenté. Le BRAPA était ainsi au courant, bien avant le mois de novembre 2020,
de la procédure de divorce en cours. Au demeurant, la recourante, en ne
transmettant pas immédiatement la demande en divorce déposée au mois d'avril
2019 (requête de conciliation) puis de mars 2020 (demande en divorce motivée),
n'a pas caché d'information qui aurait justifié que le calcul des avances
auxquelles elle avait droit soit revu à la baisse puisqu'elle a, dans le cadre de
son action en divorce, conclu à des contributions d'entretien en faveur de ses
enfants plus élevées que celles accordées dans les MPUC toujours en vigueur. La
conclusion en suppression résulte de la réponse déposée en procédure par le
conseil de B.________ le 3 novembre 2020 et transmise au conseil de la
recourante par avis du tribunal du 16 novembre 2020 (cf. pièce 15 du bordereau
de la recourante du 17 décembre 2020), la recourante n'en ayant pris elle-même connaissance
que le 18 novembre 2020 (cf. le courriel produit sous pièce 16 du même bordereau).
Ainsi, en transmettant au BRAPA la réponse de son mari le 19 novembre 2020, après
avoir reçu un courrier daté du 9 novembre 2020 qui lui impartissait un délai au
15 décembre 2020 pour produire toutes pièces susceptibles de modifier sa
situation à l'avenir, la recourante a manifestement agi sans retard et n'a pas
viol.l'obligation de renseigner consacrée aux art. 12 LRAPA et 10 RLRAPA.
En l'absence de violation du devoir de collaborer et
d'informer le BRAPA de la part de la recourante, l'autorité intimée n'était pas
fondée à ordonner la suspension des avances sur pensions alimentaires
auxquelles la recourante a droit.
4.
L'autorité intimée a également invoqué le fait que la recourante aurait
mis les intérêts de l'Etat en danger, d'une part, en signant une convention
partielle sur les effets accessoires du divorce et en ne mentionnant pas
expressément les avances de contribution d'entretien dues à l'Etat sur la base
de la cession des droits signées en mars 2017 et, d'autre part, en n'entreprenant
pas toutes les démarches que l'on était en droit d'attendre d'elle, en
particulier auprès des prestations complémentaires familles (ci-après: PC
Familles)
a) Pour ce qui concerne la convention partielle,
il convient de souligner que celle-ci n'a pas encore été ratifiée par le juge
civil. Le BRAPA est désormais partie à la procédure de divorce pendante et a pris
des conclusions tendant à ce que le jugement de divorce tienne compte des
avances versées à la bénéficiaire. Dans ces circonstances, les intérêts de
l'Etat ne sauraient être considérés comme étant en péril.
En outre, comme exposé ci-dessus, la LRAPA et le
RLRAPA ne permettent de suspendre les avances qu'en cas de violation de l'obligation
de renseigner non réalisée en l'espèce (art. 12 LRAPA et 13 RLRAPA). La LPA-VD ne
comprend pas non plus de base légale permettant à une autorité administrative
de rendre des décisions de mesures provisionnelles visant à protéger les
intérêts de l'Etat dans l'attente de l'issue d'une autre procédure.
b) S'agissant des démarches nécessaires pour
obtenir des ressources potentielles supplémentaires, le BRAPA se réfère à
l'art. 14 RLRAPA. Cette disposition réglementaire, dont le titre est "Fin
du droit", mentionne que le service peut réduire ou supprimer l'avance
lorsqu'il est établi que le bénéficiaire pourrait subvenir à une plus grande
part de son entretien. On relève que l'art. 14 RLRAPA ne prévoit pas la
suspension des avances dans cette hypothèse.
En cours de procédure devant la CDAP, l'autorité
intimée a évoqué la mise en danger des intérêts de l'Etat, en suggérant que la recourante
pourrait obtenir des prestations complémentaires familles (ci-après: PC Familles).
Or, on l'a vu (cf. consid. 3a supra) les avances sur pensions
alimentaires ne relèvent pas de l'aide sociale, mais répondent à une base légale
propre qui a pour but d'assurer l'entretien des enfants fixé par une décision judiciaire
en force. On peut dès lors sérieusement douter que l'obligation de s'adresser à
d'autres modes de soutien financier que tente d'instaurer le BRAPA par le biais
de cet argument en procédure corresponde à la ratio legis de l'art. 14 RLRAPA
qu'invoque l'autorité intimée pour justifier sa décision de suspension des
avances à l'encontre de la recourante. Quoi qu'il en soit, dans le cas particulier,
la suggestion du BRAPA semble bien avoir été suivie par la recourante, mais n'a
pas abouti favorablement. En effet, la recourante a produit un échange de courriers
électroniques entre le Centre régional de décisions PC Familles Payerne (Région
Broye-Vully), elle-même, son avocate et le BRAPA du 16 janvier au 4 février
2021, qui établit qu'elle n'a en l'état pas droit aux PC Familles. On ne
saurait dès lors retenir que la recourante a mis en péril les intérêts de
l'Etat en ne cherchant pas à subvenir à une plus grande part de son entretien
par d'autres moyens.
c) En définitive, à défaut de violation de
l'obligation de renseigner par la recourante et faute de base légale expresse
en ce qui concerne la sauvegarde des intérêts de l'Etat, l'autorité intimée n'était
pas fondée à suspendre l'octroi d'avances à la recourante mais aurait dû
continuer à verser le montant des contributions d'entretien mensuelles telles que
prévues dans l'ordonnance de MPUC du 27 février 2018. Il convient ainsi
d'admettre le recours et d'annuler la décision querellée.
5.
La recourante conteste enfin le remboursement des montants versés depuis
le 5 avril 2019 requis de sa part par le BRAPA dans l'hypothèse où les contributions
d'entretien seraient réduites ou supprimées avec effet rétroactif par le
tribunal civil.
En premier lieu, on relève que la décision du 1er
décembre 2020 n'ordonne pas clairement ce remboursement; de manière ambiguë, elle
semble constater que celui-ci serait dû par la recourante dans l'hypothèse où les
contributions d'entretien seraient réduites ou supprimées avec effet rétroactif.
Si l'on peut concevoir que le BRAPA rende la recourante attentive au fait
qu'elle pourrait être amenée à rembourser tout ou partie des avances sur contributions
perçues en cas d'admission des conclusions de B.________, il est manifestement
trop tôt pour affirmer à ce stade qu'un remboursement sera exigible. En effet,
la situation fera l'objet d'un premier examen par le tribunal civil, qui doit
veiller à ne pas mettre le créancier d'une obligation d'entretien dans une
situation financièrement peu supportable lorsqu'il envisage d'ordonner une baisse
de contribution avec effet rétroactif. En outre, si la contribution d'entretien
est effectivement modifiée avec effet rétroactif, un nouvel examen devra avoir
lieu de la part du BRAPA à la lecture des dispositions de la LRAPA et du RLRAPA
car, si selon l'art. 13 al. 1 RLRAPA, le service peut réclamer par voie de
décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement des prestations perçues
indûment, l'al. 3 dispose que le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à
restitution que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une
situation difficile. Quant à l'art. 15 RLRAPA, il précise que le service exige le
remboursement des montants indus si le bénéficiaire tait des faits importants
ou dissimule des pièces utiles. Ainsi, cas échéant, il conviendra de déterminer
le moment venu si un éventuel remboursement peut être exigé ou s'il doit y être
renoncé car il mettrait la bénéficiaire dans une situation difficile. Le
constat de la décision du 1er décembre 2020 selon lequel ce
remboursement est dû doit ainsi être supprimé, le recours étant admis sur ce
point également.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée. Le présent arrêt est rendu sans frais
(art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La recourante, qui obtient gain de
cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens
(art. 55 al. 1 LPA-VD et art. 10 TFJDA), dont il convient d'arrêter le montant à
1'500 fr. à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD et 11
TFJDA).
7.
A sa requête et compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise
au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 10 décembre 2020 par décision
de la juge instructrice du 22 décembre 2020, comprenant l'assistance d'office
d'un avocat en la personne de Me Olga Collados Andrade (cf. art. 18 al. 3 LPA-VD).
Pour l'indemnisation du mandataire d'office, les
dispositions régissant l'assistance judiciaire en matière civile sont
applicables par analogie (art. 18 al. 5 LPA-VD). Conformément à l'art. 2 du règlement
du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile (RAJ; BLV 211.02.3), le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement
de ses débours et à un défraiement équitable, sur la base d'un tarif horaire de
180 fr. pour un avocat (al. 1 let. a); lorsque la décision fixant l'indemnité
est prise à l'issue de la procédure, elle figure dans le dispositif du jugement
au fond (al. 4). Selon l'art. 3 RAJ, lorsqu'il y a lieu de fixer l'indemnité
due au conseil juridique commis d'office, celui-ci peut préalablement produire
une liste détaillée de ses opérations (al. 1).
En l'occurrence, selon la liste de ses opérations du
22 octobre 2021 en tant qu'elle concerne son activité en lien avec le recours
devant la CDAP, Me Olga Collados Andrade a indiqué une durée totale de 9 heures
et 15 minutes pour les opérations de la cause, ce qui paraît approprié aux nécessités
du cas. L'indemnité de conseil d'office doit dès lors être arrêtée à un montant
total de 1'882 fr. 85, correspondant à 1'665 fr. d'honoraires (09h15 x 180
fr.), 83 fr. 25 de débours (5% de 1'665 fr.; cf. art. 3bis al. 1 RAJ) et 134
fr. 60 de TVA (7.7% de [1'665 fr. + 83 fr. 25]), dont il
conviendra de déduire les dépens alloués au considérant 6 ci-dessus.
L'indemnité de conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure
civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 -, applicable par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD).
La recourante est rendue attentive au fait qu'elle pourrait
être tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle sera en mesure de
le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC et 39a al. 3 du Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010 – BLV 211.02).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
du 1er décembre 2020 est annulée, la cause étant renvoyée à
l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, soit pour lui le Bureau de recouvrement et d'avances de
pensions alimentaires, versera à A.________ la somme de 1'500 (mille cinq cents)
francs à titre de dépens.
V.
L'indemnité d'office de Me Olga Collados Andrade est fixée à 1'882
fr. 85 (mille huit cent huitante-deux francs et huitante-cinq centimes), dont
à déduire les dépens fixés au chiffre IV ci-dessus.
Lausanne, le 25 octobre 2021
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué
aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie;
il en va de même de la décision attaquée.