PS.2021.0002
CDAP - PS.2021.0002 - 2021-06-03 - A.________/Service de l'emploi Instance juridique chômage, Office régional de placement de Lausanne
3 juin 2021Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 juin 2021
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Marcel-David Yersin et Roland Rapin, assesseurs; Mme Jessica
de Quattro Pfeiffer, greffière
Recourant
A.________ à ********
P_FIN
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Instance juridique chômage,
P_FIN
Autorité concernée
Office régional de
placement de Lausanne,
P_FIN
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, du 7 décembre 2020 confirmant la décision de
l'ORP-Lausanne du 15 juin 2020 (réduction du RI)
Vu les faits suivants:
A.
Né en 1971, A.________ (ci-après: le recourant), allocataire du revenu
d'insertion (ci-après: RI), s'est inscrit le 5 juillet 2017 auprès de l'Office
régional de placement de Lausanne (ci-après: ORP) en vue de retrouver un
emploi.
Par lettre du 17 juillet 2017, le Service de l'emploi,
Instance juridique chômage (ci-après: SDE), a rendu le recourant attentif au
fait que, par son inscription, il devait suivre scrupuleusement les
instructions de l'ORP (présentation aux rendez-vous, recherches d'emploi,
participation aux mesures d'intégration ordonnées, acceptation des emplois
proposés, etc.). Il l'informait également qu'en cas de manquements à ses
obligations, il s'exposait au prononcé de sanctions pouvant conduire à la
négation de son aptitude au placement. Il précisait enfin que l'ORP était en
droit de lui assigner un programme d'emploi temporaire ne correspondant pas
nécessairement à son profil ou à la stratégie convenue.
Du 5 septembre au 11 décembre 2017, le recourant a
suivi une mesure d'insertion professionnelle du RI, marquée par plusieurs
retards et absences parfois injustifiés.
Par décision du 30 octobre 2017, l'ORP a infligé au
recourant une réduction de son forfait mensuel d'entretien RI de 15% pendant quatre
mois, pour avoir refusé un stage professionnel qui ne l'intéressait pas. L'ORP
a toutefois annulé cette décision le 23 mars 2018, après réexamen du
dossier.
B.
Le 16 avril 2018, l'ORP a assigné au recourant un programme d'insertion
de trois mois en qualité de secrétaire d'une association à Lausanne. L'assignation
mentionnait qu'il s'agissait d'une instruction de l'ORP à laquelle il avait
l'obligation de se conformer, sous peine de s'exposer à une sanction.
L'intéressé ne s'est pas présenté à cette mesure, faisant valoir, le 8 mai
2018, qu'il serait heureux de suivre un stage de réceptionniste mais pas de
secrétaire, les deux professions étant différentes.
Face à ce refus, l'ORP a rendu une décision le 17
mai 2018 réduisant le forfait mensuel d'entretien RI du recourant de 15% durant
quatre mois et l'avertissant derechef que l'accumulation de sanctions
constituait un motif de négation de l'aptitude au placement. Cette décision a
été confirmée sur recours par le SDE, le 11 septembre 2018.
C.
Par décision du 27 septembre 2018, l'ORP a infligé au recourant une
nouvelle réduction de son forfait mensuel d'entretien RI de 15% pendant deux
mois et un nouvel avertissement, pour avoir manqué un entretien de conseil sans
excuse préalable. Cette décision, non contestée, est entrée en force.
D.
Le 22 mai 2019, le recourant a reçu de l'ORP une proposition de stage
d'une durée de six mois en tant que réceptionniste-standardiste à Lausanne. Il lui
était rappelé son obligation d'accepter tout travail convenable, faute de quoi
une diminution du RI pouvait être prononcée. La candidature de l'intéressé n'a
toutefois pas été retenue.
Lors de ses entretiens réguliers avec sa conseillère
ORP, le recourant a évoqué pour la première fois, le 24 mai 2019, un problème
d'alcool et son souhait de réduire sa consommation. Le 8 octobre 2019, il a nié
ce problème mais accepté de faire un examen médical, ce qu'il a confirmé le 28
octobre suivant.
Après de nouveaux rendez-vous manqués,
exceptionnellement excusés, une stratégie commune de réinsertion a été élaborée
le 10 décembre 2019 avec la conseillère ORP du recourant et une assistante
sociale, dans le but de reprendre un rythme de travail tout en instaurant un
suivi médical.
Le 10 janvier 2020, le recourant a été assigné à une
mesure d'emploi temporaire du 13 janvier au 8 mai 2020 en qualité d'assistant administratif.
L'intéressé ne s'est toutefois pas présenté et a produit a posteriori deux
certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail du 14 au 29 janvier
2020 pour causes de maladie puis d'accident.
Le 10 février 2020 a eu lieu un nouvel entretien de conseil
à l'ORP, en présence également d'une orientatrice professionnelle. Le recourant
a indiqué qu'il avait eu une première consultation au service d'addictologie du
CHUV et qu'une deuxième était prévue pour la fin mars. Il est rapidement apparu
qu'il avait besoin de rafraîchir ses connaissances en bureautique, si bien
qu'il a choisi de suivre un cours dans le domaine plutôt que de chercher un
autre emploi temporaire. L'entretien a néanmoins dû être interrompu du fait que
l'intéressé s'est soudainement senti mal.
Par assignation du même jour, le recourant a été convoqué
à un cours de bureautique à Morges du 25 février au 25 mars 2020. L'attention
de l'intéressé était attirée sur le fait qu'il s'agissait d'une instruction de
l'ORP à laquelle il avait l'obligation de se conformer et que dans le cas
contraire, il s'exposait à une réduction des prestations financières auxquelles
il avait droit.
Par courriers électroniques des 10 et 11 février
2020, le recourant a écrit à sa conseillère ORP qu'il n'avait pas besoin de
cours informatiques, mais uniquement d'un rappel. Il disait par contre avoir
besoin d'aide sans savoir où commencer et vouloir consulter un psychiatre. Le
12 février 2020, il lui a fait parvenir trois attestations de participation à
des cours d'informatique du 31 août 2016.
La conseillère ORP du recourant lui a répondu, le 13
février 2020, que le cours de bureautique était maintenu, dès lors qu'il
n'existait pas de formation plus courte pour trouver du travail actuellement et
qu'il fallait être à jour sur les nouvelles versions des logiciels
informatiques qui avaient beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Elle lui
communiquait également différentes adresses pour un accompagnement
psychologique.
Les 13 et 18 février 2020, le recourant a expliqué
qu'il s'était égaré en disant qu'il avait besoin de cours informatiques,
puisque tel n'était pas le cas, et qu'il s'était rendu compte trop tard de son
erreur. Il priait sa conseillère ORP d'annuler cette formation, estimant qu'il valait
mieux trouver d'abord un mi-temps pour réintégrer gentiment le monde du
travail. Il ajoutait qu'il avait des horaires de sommeil infernaux et qu'il
préférait que les rendez-vous soient fixés l'après-midi.
Le 20 février 2020, l'ORP a adressé une nouvelle
assignation au recourant identique à celle du 10 février précédent. Par
courriers électroniques des 20 et 21 février 2020, la conseillère ORP de
l'intéressé lui a fait savoir que l'organisateur avait accepté que la mesure se
déroule à 50% les après-midi et qu'il était attendu à un test le 25 février à
13h30 avant que le cours ne démarre aux dates à préciser par la suite.
Le recourant lui a rétorqué, par e-mails des 21 et
24 février 2020, qu'il n'avait pas besoin de cours informatiques et qu'il ne
voulait pas de cette mesure. Le 25 février 2020, il l'a avisée qu'il avait
appelé l'organisateur pour l'informer qu'il ne viendrait pas, puisqu'il avait
déjà les diplômes nécessaires.
Par retour de courriel du même jour, la conseillère
du recourant lui a rappelé que, comme le lui avait aussi dit l'organisateur, le
test était obligatoire et que son résultat permettrait d'évaluer si les cours
étaient réellement nécessaires ou pas. Elle l'avertissait que son absence
pourrait avoir un impact sur son forfait RI.
Le 25 février toujours, l'organisateur du cours a
avisé l'ORP que le recourant ne s'était pas présenté au test préliminaire.
Par préavis du 27 février 2020, l'ORP a averti le
recourant qu'il assimilait son attitude à un refus de mesure et l'a invité à se
justifier.
Le 6 mars 2020, le recourant a exposé qu'à son entretien
de conseil du 10 février précédent, il avait indiqué à sa conseillère ORP,
sans savoir pourquoi, qu'à l'occasion d'un stage de secrétaire-réceptionniste
effectué en 2016, son responsable lui avait recommandé d'effectuer une
formation informatique complémentaire, d'où son inscription aux cours de
bureautique. Il avait ensuite dû rentrer chez lui, car il ne se sentait pas
bien, et s'était rendu compte, après avoir recouvré ses esprits, qu'il avait
dit une "bêtise". Il en avait tout de suite informé sa conseillère
ORP par e-mail, en lui expliquant qu'il avait déjà suivi avec succès cette formation
juste après son stage de 2016, comme en témoignaient les attestations déjà
transmises et le certificat de stage annexé du 20 avril 2016. Il ne comprenait
donc pas pourquoi la mesure avait été maintenue malgré son erreur.
Lors des entretiens de conseil subséquents, le
recourant a parlé plus ouvertement de son addiction et dit poursuivre son suivi
médical sans toutefois ressentir encore une amélioration.
Par décision du 15 juin 2020, l’ORP a réduit le
forfait mensuel d’entretien RI du recourant de 15% pour une période de quatre
mois, du fait qu'il avait refusé de suivre les cours de bureautique qui lui
avaient été octroyés, et l'a averti qu'une succession de suspensions pouvait
conduire à la négation de son aptitude au placement. L'autorité précisait
encore que sa décision était exécutoire de suite et qu'un éventuel recours
serait dépourvu d'effet suspensif.
E.
Le 14 juillet 2020, le recourant a saisi le SDE d'un recours contre
cette décision, en concluant implicitement à son annulation. Il maintenait que
sa conseillère ORP l'avait inscrit à un cours de bureautique sur la base d'une indication
erronée, qu'il lui avait donnée alors qu'il se sentait mal, et qu'il avait en réalité
tous les certificats informatiques nécessaires, ce dont il l'avait avertie le
jour même. Il affirmait que son malaise était dû à son alcoolisme, pour lequel
il était suivi médicalement, et produisait deux confirmations de rendez-vous aux
services de radiodiagnostic et d'addictologie du CHUV fixés respectivement aux
2 et 27 juillet 2020.
Par courrier électronique du 27 juillet 2020,
l'assistante sociale du recourant lui a signifié que, conformément à leur
dernier entretien avec sa conseillère ORP du 14 juillet 2020, il avait été
dispensé de suivi au sein du service afin de le laisser prendre soin de sa
santé avant de poursuivre ses recherches d'emploi. Le 28 juillet 2020, l'ORP a
confirmé que son inscription dans le système d'information en matière de placement
et de statistiques du marché du travail (PLASTA) était annulée.
Par décision sur recours du 7 décembre 2020, le SDE
a débouté le recourant et confirmé la décision de l'ORP du 15 juin 2020,
estimant que les explications données ne permettaient pas d'excuser le
manquement reproché. L'autorité relevait en particulier que l'intéressé ne
s'était délibérément pas présenté à la mesure d'insertion professionnelle qui
lui avait été assignée, alors même qu'il savait qu'elle était obligatoire et
que son absence pouvait avoir un impact financier sur son forfait RI. Elle
relevait en outre qu'il n'appartenait pas au demandeur d'emploi de déterminer
seul si une telle mesure était ou non adéquate, que le test prévu le premier jour
tendait justement à s'en assurer et qu'il pouvait donc être attendu du
recourant qu'il saisisse cette opportunité. Elle confirmait dès lors la
sanction prononcée et sa quotité, précisant également que sa décision était
immédiatement exécutoire et qu'un recours n'aurait pas d'effet suspensif.
F.
Par acte de recours du 6 janvier 2020 (recte: 2021), le recourant s'est
pourvu à la Cour de céans, en concluant, toujours implicitement, à l'annulation
de la sanction prononcée. Indiquant souffrir d'un alcoolisme profond, il répète
en substance qu'il a été victime d'un malaise lors de son entretien avec sa
conseillère ORP et qu'il a évoqué un cours informatique sans s'en rendre
compte, mais que lorsqu'il a réalisé son erreur, il était trop tard pour annuler
la formation. Il ajoute qu'entretemps, son inscription PLASTA a été annulée et
qu'il doit d'abord faire son sevrage avant de réintégrer l'ORP et envisager une
autre mesure. Il produit comme nouvelles pièces deux autres confirmations de
rendez-vous au CHUV fixés aux 10 novembre 2020 et 21 janvier 2021.
Dans sa réponse du 28 janvier 2021, le SDE conclut
au rejet du recours, étant d'avis que les arguments soulevés ne sont pas de
nature à modifier son appréciation des faits.
Interpellé en sa qualité d'autorité concernée, l'ORP
ne s'est quant à lui pas déterminé.
Dans un mémoire complémentaire du 22 février 2021,
le recourant campe sur sa position.
La cour a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Le litige porte sur la réduction du forfait mensuel d'entretien RI infligée
au recourant pour avoir fait défaut à un cours de bureautique assigné par
l'ORP.
3.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11) a
notamment pour but de prévenir et combattre le chômage, ainsi que d'encourager
l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c).
Selon l'art. 2 al. 2 LEmp, elle institue des mesures cantonales relatives à
l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi vaudoise du 2
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051).
A teneur de l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP
assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans
ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne
respectent pas leurs devoirs. A cet égard, l'art. 23a LEmp, intitulé
"devoirs des bénéficiaires RI", prévoit à son al. 1 que les demandeurs
d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre
en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs
d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en
charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0). En particulier, ils ont
l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur
sont octroyées (al. 2 let. a).
Aux termes de l'art. 24 LEmp, les mesures cantonales
d'insertion professionnelle visent à améliorer l'aptitude au placement des
demandeurs d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités
qualifiantes servant la concrétisation d'un projet professionnel réaliste (al.
1). Elles sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du
travail prévues par la LACI (al. 2). Selon l’art. 59 LACI, l’assurance alloue
des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail
en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (al. 1). Les mesures
relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle
des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au
marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but (al. 2): d’améliorer
l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion
rapide et durable (let. a); de promouvoir les qualifications professionnelles
des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b); de diminuer
le risque de chômage de longue durée (let. c); de permettre aux assurés
d’acquérir une expérience professionnelle (let. d).
Dès lors que les mesures cantonales d’insertion
professionnelle sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché
du travail prévues par la LACI, on peut se référer à cette loi et à la
jurisprudence relative aux refus des mesures. Il y a un motif valable de ne pas
se rendre à une mesure de formation au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, lorsque
la fréquentation de cette mesure n'est pas réputée convenable. Tel peut être le
cas par exemple lorsque la mesure prévue ne tient pas raisonnablement compte
des aptitudes de l'intéressé ou de l'activité qu'il a précédemment exercée ou
que les circonstances personnelles (situation personnelle ou familiale) ou
l'état de santé de l'intéressé ne lui permettent raisonnablement pas de suivre
la mesure en question. A cet égard, s'appliquent les critères fixés à l'art. 16
al. 2 LACI relatifs à la notion de travail convenable (cf. en particulier
l'art. 16 al. 2 let. b et c LACI). L'assuré a néanmoins l'obligation, lorsque
l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au
marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3
let. a LACI). Aucune disposition légale ni réglementaire ne donne à l'assuré le
droit de choisir librement la mesure d'insertion professionnelle qu'il préfère
(cf. CDAP PS.2020.0005 du 15 mai 2020 consid. 2a; PS.2018.0070 du 13 février
2019 consid. 3b; PS.2018.0038 du 30 novembre 2018 consid. 2a et les références).
b) En vertu de l'art. 23b LEmp, le non-respect par
les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par
l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de
la LASV.
L'art. 12b du règlement vaudois du 7 décembre 2005
d'application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1), qui a pour titre "manquements
et réduction des prestations", précise à cet égard ce qui suit:
"1
Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement
préalable en cas de:
a. rendez-vous
non respecté (y compris la séance d'information);
b. absence ou
insuffisance de recherches de travail;
c. refus,
abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;
d. refus d'un
emploi convenable;
e. violation
de l'obligation de renseigner.
2 Le refus d'observer
d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après
un avertissement.
3 Le montant et la
durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition
du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois.
La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.
4 La décision de
réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction
est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la
décision".
c) En l'espèce, le recourant a refusé de se
présenter à une formation d'un mois en bureautique assignée par l'ORP, qu'il
avait lui-même demandée à sa conseillère personnelle lors d'un entretien, ainsi
qu'au test préliminaire. Il soutient toutefois qu'il était souffrant ce jour-là
et que cette demande était en fait une erreur, puisqu'il disposerait déjà de
tous les diplômes informatiques nécessaires. Il estime en effet que la mesure
est aussi lourde qu'inutile et qu'au vu de ses qualifications, un léger
rafraîchissement serait suffisant. Il affirme en outre qu'il ignorait qu'il s'agissait
d'un test obligatoire et que son alcoolisme rend tout rendez-vous une épreuve.
Quoi qu'en dise le recourant, il lui a toutefois été
indiqué expressément, dans les deux assignations au cours de bureautique des 10
et 20 février 2020, qu'il était tenu de suivre cette formation et que son
absence risquait d'être sanctionnée par une réduction de ses prestations
financières. Sa conseillère ORP lui a également signifié, par courriers
électroniques des 13, 20, 21 et 25 février 2020, que le cours était maintenu, que
le test préliminaire prévu le premier jour était obligatoire et qu'il visait précisément
à établir ses connaissances ainsi que la réelle nécessité de ladite formation,
ce que l'organisateur de la mesure lui avait aussi expliqué. Le recourant l'avait
d'ailleurs bien compris, puisqu'il relève lui-même dans ses écritures qu'une
fois son inscription effectuée, il était trop tard pour revenir en arrière. Partant,
il ne saurait raisonnablement se retrancher derrière son ignorance, étant du
reste rappelé qu'il a déjà essuyé par le passé des sanctions pour non-respect de
ses obligations, qui lui étaient donc parfaitement connues. A cela s'ajoute
que, comme l'a justement souligné l'autorité intimée, il n'appartient pas à
l'intéressé de choisir librement la mesure professionnelle qu'il jugerait la
plus appropriée et qu'il pouvait être attendu de lui qu'il saisisse
l'opportunité qui lui a été offerte d'approfondir ses connaissances en
informatique ou, au minimum, de les évaluer à l'occasion du test préliminaire
pour ensuite adapter la formation à ses besoins. En effet, les certificats dont
il fait grand cas remontent à 2016, si bien que qu'une actualisation de ses compétences
dans un domaine qui ne cesse d'évoluer rapidement lui aurait de toute façon été
profitable, surtout s'agissant d'une personne inoccupée et sans emploi depuis
des années. Quant à ses addictions et problèmes personnels, qu'il n'a pas
mentionnés avant 2019, ils ne l'ont pas empêché de se présenter à de multiples
rendez-vous, de rechercher un emploi à plein temps et de recourir plusieurs
fois à bon escient, de sorte qu'ils ne justifiaient en rien pareille
obstruction à un cours manifestement adapté à ses besoins.
A supposer même que le recourant soit habilité à
refuser une mesure d'insertion professionnelle, ce qui, comme déjà dit, n'est
pas le cas, les motifs qu'il avance à ce propos sont donc tout-à-fait malvenus.
Son attitude est d'autant moins compréhensible que sa conseillère ORP s'est
appliquée à adapter la mesure à ses besoins, en prévoyant, d'entente avec
l'organisateur, que le test préliminaire et les cours n'auraient lieu que l'après-midi
et avec un pourcentage modulable.
Par son comportement fautif, le recourant a ainsi
refusé de permettre l’amélioration de son aptitude au placement et donc de
favoriser sa réintégration professionnelle dans le cadre d’un projet réaliste.
C’est dès lors à raison que l’autorité intimée a confirmé, sur le principe, la
sanction infligée au recourant.
d) S'agissant enfin de la quotité de cette sanction,
non remise en cause par l'intéressé, elle correspond à une réduction de 15% de
son forfait mensuel d'entretien RI, soit au minimum prévu par l'art. 12b al. 3
RLEmp.
Quant à la durée de la réduction, de quatre mois,
elle trouve sa justification dans le comportement et les antécédents du
recourant. Elle se situe d'ailleurs également dans le bas de la fourchette de l'art.
12b al. 3 RLEmp, quand bien même le refus d'une mesure cantonale d’insertion
professionnelle constitue une faute qui est en principe qualifiée de grave (cf.
CDAP PS.2018.0038 du 30 novembre 2018 consid. 3 et les références citées).
Il s'ensuit que la sanction infligée ne prête pas
non plus le flanc à la critique sous cet angle.
4.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il n'y a pas lieu de prélever un émolument de justice
(cf. art. 4 al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni d'allouer de
dépens (cf. art. 55 al. 1, a contrario, LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur recours du Service de l'emploi, Instance juridique
chômage, du 7 décembre 2020 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 3 juin 2021
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.