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Décision

PS.2021.0003

CDAP - PS.2021.0003 - 2021-05-26 - A.________/Centre régional de décision rente-pont

26 mai 2021Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 mai 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin,

assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourante

A.________ à ******** représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne.

P_FIN

Autorité intimée

Centre régional de

décision rente-pont,

Agence d'Assurances

Sociales, à Lausanne.

P_FIN

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Centre

régional de décision rente-pont du 25 novembre 2020 (restitution des

rentes-pont versées de janvier 2013 à décembre 2014)

Vu les faits suivants:

A.

Les époux A.________ et B.________ vivent ensemble et font ménage

commun.

B.

Le 23 janvier 2013, A.________ a rempli un formulaire de demande de

rente-pont à l’intention de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS

(ci-après: CCVD), Service des prestations complémentaires pour familles

(PCFam). Le 5 février 2013, B.________ a signé un avis de cession en faveur de

la CCVD, Service PCFam, pour le cas où des prestations Al lui étaient accordées

avec effet rétroactif. Cette cession a été communiquée le 29 mai 2013 à

l'Office Al pour le canton de Vaud (ci-après: OAI). Par décision du 30 mai

2013, la CCVD a accordé à A.________ le droit à une rente-pont à compter du 1er

janvier 2013, soit un montant mensuel de 3'039 francs. Un montant rétroactif de

7'694 fr.80 lui a été versé, soit 15'185 fr., sous déduction d’un montant de

7'300 fr.20 revendiqué par le Centre social régional de ******** (ci-après:

CSR) en compensation de l’assistance apportée aux époux A.________.

Le 16 septembre 2014, l'OAI a fait parvenir à B.________

un projet d'acceptation d'une rente Al en sa faveur, prenant effet le 1er

février 2013.

A.________ ayant atteint l’âge de 64 ans révolus, la

CCVD, Service PCFam, l’a informée, le 15 janvier 2015, de la suppression de la

rente-pont en sa faveur. L’intéressée perçoit depuis lors une rente AVS.

Le 21 mai 2015, l'OAI a rendu une décision de rente

Al en faveur de B.________, pour la période de janvier 2013 à décembre 2014; il

en est résulté que ce dernier était créancier d’un montant rétroactif de 58'213

fr., dont à déduire 1'363 fr.40 en faveur du CSR. Le 28 avril 2015, la CCVD

avait adressé une demande de compensation au CSR; celui-ci avait retourné cette

demande le 12 mai 2015, en faisant valoir une compensation à hauteur de 1'363

fr.40. La différence, soit un montant de 56'849 fr.60 a été versée à B.________.

C.

Le 6 août 2015, la CCVD, Service PCFam, a réclamé à A.________ la

restitution de la rente-pont qui lui avait été octroyée, suite à la décision

d’octroi de la rente AI en faveur de B.________, selon le calcul suivant:

Période

Montant

mensuel

CHF

Nombre

de mois

Montant

total

CHF

Différence

CHF

Montants déjà versés

-

du 01.01.2013 au 31.03.2013

3'039.-

7

21'273.-

-

du 01.08.2013 au 30.11.2013

2'739.-

4

10'956.-

-

du 01.12.2013 au 31.12.2013

3'643.-

1

3'643.-

-

du 01.01.2014 au 30.04.2014

3'643.-

4

14'572.-

-

du 01.05.2014 au 31.07.2014

3'977.-

3

11'931.-

-

du 01.08.2014 au 31.12.2014

3'833.-

5

19'165.-

81'540.-

Solde en notre faveur

81'540.-

Le

10 août 2015, A.________ a formé opposition à cette décision. Par

décision du 23 octobre 2017, la CCVD a refusé à A.________ la remise de

l’obligation de restituer le montant de 81'540 francs. Le 24 novembre 2017, A.________

a formé opposition contre cette décision, que la CCVD a confirmée le 28 janvier

2018.

Par arrêt PS.2018.0022 du 29 octobre 2018, la CDAP a

admis le recours de A.________ et annulé la décision sur opposition rendue par

la CCVD le 28 janvier 2018, par laquelle la remise de l’obligation de restituer

le montant de 81'540 fr. a été refusée. En substance, la Cour a estimé qu’il

était prématuré de statuer sur l’éventuelle violation par A.________ de son

obligation de renseigner l’autorité et partant, d’écarter sa demande de remise

de la prestation, dès l’instant où la décision du 6 août 2015 exigeant de la

recourante la restitution du montant de 81'540 fr., soit la rente-pont octroyée

du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, n’était pas encore

définitive lorsque la CCVD a statué sur les conditions de la remise de cette

prestation. La cause a été renvoyée à la CCVD pour nouvelle décision. Les frais

ont été laissés à la charge de l’Etat de Vaud et des dépens, alloués à A.________.

D.

Par décision du 8 janvier 2019, la CCVD a rejeté l’opposition que A.________

avait interjetée à l’encontre de la décision du 6 août 2015.

Par arrêt PS.2019.0017 du 11 décembre 2019, la CDAP

a partiellement admis le recours formé par A.________ contre cette décision et

annulé la décision de la CCVD du 8 janvier 2019. En substance, demeurait ignoré

le point de savoir si B.________ avait requis l’octroi de prestations

complémentaires, d’une part, et si celles-ci lui avaient été allouées et pour

quel montant, d’autre part. La cause a été renvoyée à la CCVD, à charge pour

elle de poursuivre l’instruction et de vérifier si B.________ a bien requis

l’office AI de lui verser les prestations complémentaires à compter du 1er

janvier 2014 et, dans l’affirmative, de vérifier le montant qui lui est alloué

à ce titre, avant de requérir de A.________ la restitution de la totalité de la

rente-pont. La CDAP a toutefois retenu qu’en l’état, cette restitution ne pouvait

s’étendre qu’à concurrence du montant dont cette dernière était enrichie, à

savoir, 58'213 fr. (cf. consid. 3b). Le recours interjeté par A.________ contre

cet arrêt auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable, par arrêt

8C_20/2020 du 5 mai 2020.

E.

Le 2 juillet 2020, la CCVD, constatant que les époux A.________ avaient

bénéficié des prestations complémentaires AVS-AI dès le mois de janvier 2013, a

invité A.________ à se déterminer sur ce point. Cette dernière s’est déterminée

le 25 août 2020 et a requis de la CCVD qu’elle renonce à toute décision de

restitution. Par décision du 25 novembre 2020, le Centre régional de décision

rente-pont a rejeté la réclamation que A.________ avait formée à l’encontre de

la décision du 6 août 2015. Cette décision retient notamment ce qui suit:

"(…)

·

Rente-pont

cantonale (art. 16, al. 1, LPCFam) en faveur de Madame A.________ versée de

janvier 2013 à décembre 2014 (cf. décision du 30 mai 2013). Il est à préciser

que la rente-pont est calculée conformément aux critères de la PC annuelle au

sens de la LPC (art. 18, al. 1, LPCFam), soit sur la base des dépenses

reconnues et des revenus déterminants des conjoints :

Périodes Rente-pont

mensuelle (CHF)

Janvier à

juillet 2013 3'039.00

Août à novembre

2013 2'739.00

Décembre 2013 à

avril 2014 3'643.00

Mai à juillet 2014 3'977.00

Août à décembre

2014 3'833.00

Total 81'540.00

·

Rente Al

et rente pour enfant en faveur de Monsieur B.________ dès le 1er janvier

2013 (cf. décision du 21 mai 2015) :

Périodes Rentes mensuelles

(CHF)

Janvier 2013 à

décembre 2'008.00 + 803.00

2014

Total 67'464.00

·

PC

fédérales en faveur des époux A.________ dès janvier 2013 (cf. décisions du 27

octobre 2015) :

Périodes PC

mensuelle (CHF)

Janvier à

juillet 2013 764.00

Août à décembre

2013 764.00

Janvier à août

2014 854.00

Septembre à

décembre 1'204.00

2014

Total 20'816.00

(…)"

F.

Par acte du 15 janvier 2020, A.________ s’est pourvue auprès de la CDAP

contre cette dernière décision dont elle demande l’annulation.

Par décision du 16 février 2021, le juge instructeur

a donné suite à la demande de A.________ et lui a octroyé l’assistance

judiciaire avec effet au 15 janvier 2021.

Le Centre régional de décision rente-pont a produit

son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation

de la décision attaquée.

A.________ s’est déterminée en dernier lieu; elle

maintient ses conclusions.

G.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]). Aux termes de l’art. 30 de la loi cantonale du 23 novembre 2010 sur

les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations

cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), dans sa teneur en vigueur

depuis le 1er mars 2019, les décisions sur réclamation peuvent faire

l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (al. 4). Au surplus, les dispositions

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative s’appliquent (al. 5).

b) Déposé dans le délai de trente jours fixé par les

art. 95 et 96 al. 1 let. c LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il

respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

On rappelle que l’organe décisionnel (soit actuellement le Centre

régional de décision [CRD] de Lausanne; cf. art. 6 et 37 al. 1 du règlement

d'application de la LPCFam, du 17 août 2011 (RLPCFam; BLV 850.053.1) réclame à

la recourante la restitution des prestations complémentaires cantonales de

rente-pont à concurrence de 81'540 fr., pour la période du 1er

janvier 2013 au 31 décembre 2014. Lorsque la CDAP admet le recours, elle

réforme en principe la décision attaquée, mais peut également l'annuler (art.

90 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Elle peut

également renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision si le

droit d'être entendu ou la garantie de l'autonomie communale l'exigent, si elle

estime que l'autorité intimée est la mieux à même de compléter l'instruction ou

si réformer reviendrait à statuer en opportunité en lieu et place de l'autorité

intimée (art. 90 al. 2 LPA-VD).

a) Les considérants de l'arrêt de renvoi lient les

parties et le Tribunal lui-même (ATF 125 III 421

consid. 2a p. 423; arrêts 2C_519/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.1; arrêts

TF 8C_20/2020 déjà cité consid. 1.4; 2C_1156/2012 du 19 juillet 2013 consid.

3). Cela signifie, en cas de renvoi à l’autorité précédente pour nouvelle

décision au sens des considérants, comme c’est le cas en l’occurrence, que

l’autorité intimée est liée par les motifs du renvoi (arrêt TF 2C_217/2015 du

29 décembre 2015 consid. 2.1). L’arrêt de renvoi oblige

l'autorité à laquelle le dossier est renvoyé à statuer; celle-ci doit le faire

ensuite dans les limites tracées par l'arrêt de renvoi, c'est-à-dire en se

conformant aux considérants du jugement (cf. Ulrich Meyer/Johanna Dorman, in:

Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Niggli/Übersax/Wiprächtiger [éds] 2ème éd., Bâle 2011, ad 107 LTF n°

18, p. 1405).

Pour la nouvelle décision à prendre, l’objet du

litige ne peut être ni restreint, ni étendu (ATF 135 III 334, et les arrêts

cités). En particulier, dans sa nouvelle décision, l’autorité à laquelle la

cause a été renvoyée doit s’en tenir à l’appréciation juridique retenue par

l’autorité de recours; elle ne peut examiner la cause sous d’autres aspects, de

fait ou de droit, expressément écartés par l’arrêt de renvoi (ATF 135 III 334,

et les arrêts cités). Ainsi, cette autorité est tenue de fonder sa nouvelle

décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi; elle est liée par ce

qui a déjà été tranché par la CDAP, ainsi que par les constatations de fait qui

n'ont pas été critiquées devant elle; des faits nouveaux ne peuvent être pris

en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne

peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (v., dans le

cas où le Tribunal fédéral est l’autorité de renvoi, ATF 135 III 334

consid. 2 p. 335; arrêts TF 2C_217/2015 du 29 décembre 2015 consid. 2.1; 2C_519/2013

du 3 septembre 2013 consid. 2.1; 2C_1156/2012 du 19 juillet 2013 consid. 3). Les

considérants de l'arrêt retournant la cause lient l'autorité et les parties, en

ce sens que ces dernières ne peuvent plus faire valoir dans un nouveau recours

contre la nouvelle décision des moyens qui avaient été rejetés ou admis dans

l'arrêt de renvoi (ATF 135 III 334

consid. 2 p. 335; 133 III 201 consid. 4 p. 208; 131 III 91

consid. 5.2 p. 94; 113 V 159 consid. 1c p. 159). En raison

de l'autorité de la chose jugée, de tels moyens sont irrecevables (v., outre

les arrêts déjà cités, arrêt TF 2C_568/2007 du

2 mai 2008 consid. 6.1; ATF 120 V 233 consid. 1a p. 237; 117 V 237 consid. 2 p. 242).

Le fait, pour l'autorité de recours,

d'être ainsi liée par le dispositif et les motifs de son arrêt de renvoi

implique dès lors qu'elle ne peut plus revenir sur les points déjà résolus par

ce dernier. Elle doit cependant vérifier si la décision querellée est

conforme aux instructions qu'elle y avait énoncées (arrêts CDAP

FI.2016.0135 du 7 décembre 2017; FI.2013.0011 du 23 mai 2013; FI.2007.0001 du

14 novembre 2007; FI.1998.0101 du 15 mars 1999).

b) En l’occurrence, l’arrêt PS.2019.0017 du 11

décembre 2019 est, comme l’a rappelé le Tribunal fédéral dans son arrêt 8C_20/2020

consid. 1.4, un arrêt de renvoi. Il expose, à son considérant 3, les conditions

auxquelles la restitution par la recourante des prestations de la rente-pont

sont subordonnées. La CDAP a rappelé que, sur le principe, l’octroi par l’AI

d’une prestation avec effet rétroactif à B.________ pour la période allant du 1er

janvier 2013 au 31 décembre 2014, soit 58'213 fr., dont à déduire 1'363 fr.40

en faveur du CSR, impliquait la restitution par la recourante des prestations

complémentaires cantonales qui lui ont été versées à titre d'avance, durant la

même période (par. a). Il a également été jugé que la restitution ne pouvait s’étendre

qu’à concurrence du montant dont la recourante était enrichie au moment où la

CCVD avait statué, à savoir 58'213 fr. (par. b). Il n’y a pas lieu de revenir

sur ce point.

En revanche, comme il n’était pas démontré que B.________

avait également perçu les prestations complémentaires AVS/AI en sus de cette

prestation, la CDAP a annulé la décision de la CCVD du 8 janvier 2019. La cause

a été renvoyée à la CCVD à charge pour elle de démontrer si des prestations

complémentaires avaient été allouées, pour quelle période et pour quel montant.

Or, dans la décision attaquée, l’autorité intimée a retenu qu’un montant de 20'816

fr. avait été alloué à ce titre, entre le mois de janvier 2013 et le mois de

décembre 2014, aux époux A.________. Elle a donc estimé que la recourante avait

été enrichie à concurrence des prestations complémentaires de droit cantonal

qu’elle avait perçues, soit un montant total de 81'540 fr., durant une période

où son époux et elle-même ont perçu un versement rétroactif d’assurance sociale

et des prestations complémentaires. Dès lors, il importe de vérifier si, au vu

des éléments recueillis, la décision de l’autorité intimée d’exiger de la

recourante la restitution de ce montant doit ou non être confirmée.

3.

a) Selon l'art. 16 al. 1 LPCFam, ont droit aux prestations cantonales de

la rente-pont jusqu'à l'âge d'ouverture ordinaire du droit à la rente de

vieillesse prévu par la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur

l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), sous réserve de l'alinéa 2, les

personnes qui remplissent les conditions cumulatives suivantes:

a. elles ont leur

domicile dans le Canton de Vaud depuis 3 ans au moins au moment

où elles déposent la demande de rente-pont;

b. elles ont atteint l'âge ouvrant le droit à la rente

anticipée au sens de la LAVS, ou

elles relèvent du RI

ou en remplissent les conditions d'accès et sont au plus à

deux ans d'atteindre l'âge ouvrant le droit à la rente anticipée au sens de la

LAVS;

c. elles n'ont pas

droit à des indemnités de chômage ou ont épuisé leur droit à de

telles indemnités;

d. ...

e. leurs dépenses

reconnues et revenus déterminants, y compris les normes de

fortunes, sont inférieurs aux limites imposées par la LPC pour ouvrir le droit

à des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI;

f. elles n'ont pas

fait valoir leur droit à une rente de vieillesse anticipée au sens de

la LASV ou elles ont déposé une demande de rente anticipée et sont dans

l'attente de la décision d'octroi, respectivement du versement de la rente

anticipée ; les prestations de la rente-pont accordées à ce titre sont considérées

comme avance et doivent être restituées par le bénéficiaire conformément

à l'article 28, alinéa 1 bis.

Le droit aux prestations cantonales de la rente-pont

n'est pas ouvert aux personnes qui atteignent l'âge de la retraite anticipée au

sens de la LAVS, et dont la situation financière est telle que l'autorité peut

anticiper qu'elles pourront prétendre à des prestations complémentaires au sens

de la LPC si elles exercent leur droit à une rente de vieillesse à l'âge

ordinaire prévu par la LAVS (art. 16 al. 2 LPCFam). En effet, le droit à une

prestation complémentaire au sens de la loi fédérale

du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à

l'AVS et à l'AI (LPC) exclut le droit à des prestations complémentaires

cantonales pour familles (art. 4 al. 3 LPCFam).

Les prestations cantonales de la rente-pont sont

calculées conformément aux critères de la prestation complémentaire annuelle au

sens de la LPC. Le Conseil d'Etat précise les composantes du calcul de la

rente-pont (art. 18 al. 1 LPCFam) et fixe les modalités d'octroi par règlement

(art. 18 al. 3 LPCFam). Les dispositions du chapitre I, lettre A, section II de

l'OPC-AVS/AI (ordonnance fédérale sur les prestations complémentaires à

l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 15 janvier 1971 [RS

831.301]) sont, sauf dispositions contraires de la LPCFam ou du présent

règlement, applicables par analogie à la fixation des dépenses reconnues et du

revenu déterminant (art. 34 RLPCFam). La rente-pont se compose (art. 35

RLPCFam): de la prestation financière annuelle qui équivaut à la part des

dépenses reconnues non couvertes par le revenu déterminant (let. a); du

remboursement des frais de maladie et d'invalidité, lequel s'opère conformément

à la réglementation cantonale sur les prestations complémentaires à

l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, applicable par analogie (let.

b). Le revenu déterminant pour le calcul de la prestation financière de la

rente-pont au sens de l'article 35, alinéa 1, lettre a), est calculé

par analogie aux articles 11 et 11a LPC (art. 35a al. 2, 1ère

phrase, RLPCFam).

Enfin, l'art. 28 LPCFam prévoit que les prestations

complémentaires cantonales pour familles perçues indûment doivent être

restituées (al. 1). Lorsqu'une prestation d'assurance sociale est octroyée

rétroactivement, les prestations complémentaires cantonales pour familles et

les prestations cantonales de la rente-pont versées précédemment à titre

d'avance, doivent être restituées, à concurrence de l'avance perçue (al. 1bis).

La restitution ne peut être exigée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi

et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 2). L'obligation de

restituer se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a

été versée (al. 4, 1ère phrase).

b) En l’espèce, il ressort de la décision attaquée et

du dossier de l’autorité intimée que du 1er janvier au 31 décembre

2014, les prestations complémentaires AVS/AI suivantes ont été versées aux

époux A.________:

Période

Par mois, en faveur de

B.________

Par mois, en faveur de

A.________

Par mois, en faveur

des époux

Totaux

01-07.2013

382 fr.

382 fr.

764 fr.

5'348 fr.

08-12.2013

382 fr.

382 fr.

764 fr.

3'820 fr.

01-08.2014

427 fr.

427 fr.

854 fr.

6'832 fr.

09-12.2014

602 fr.

602 fr.

1'204 fr.

4'816 fr.

Total :

20'816 fr.

Ainsi

au total, avec le rétroactif perçu de 58'213 fr., ce sont bien des

prestations d’assurance sociale et des prestations complémentaires pour un

montant de de 92’680 fr. qui ont été versés à la recourante et à son époux

durant la période précitée. Il y a lieu en effet de tenir également compte des

prestations AI pour enfant perçues par B.________, qui représentent un

versement rétroactif de 10'439 fr. pour la période du 1er décembre

au 31 août 2014 et une rente mensuelle de 803 fr. du 1er septembre

au 31 décembre 2014, soit 3'212 francs. Dès lors que la recourante se trouve

dans le cas de figure visé à l’art. 28 al. 1bis LPCFam, la

restitution des prestations complémentaires cantonales perçues durant la même

période, 81'540 fr., doit être confirmée.

La recourante oppose sans doute à la décision

attaquée le principe de la concordance des droits, selon lequel seules sont

susceptibles de conduire à une surindemnisation les prestations d'un type et

d'un but analogue accordées à l'ayant droit en raison de l'événement

dommageable. En d'autres termes, il faut qu'il existe non seulement une

concordance au niveau de l'événement dommageable, mais aussi une concordance

fonctionnelle (ou matérielle; ATF 135 V 29 consid. 4.1 p. 30 et les

références). Ce principe est concrétisé à l’art. 69 al. 1 de la loi fédérale du

6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA;

RS 830.1), aux termes duquel le concours de prestations des différentes

assurances sociales ne doit pas conduire à une surindemnisation de l’ayant

droit (1ère phrase). Ne sont prises en compte dans le calcul de la

surindemnisation que des prestations de nature et de but identiques qui sont

accordées à l’assuré en raison de l’événement dommageable (2ème

phrase). La recourante rappelle sur ce point que le droit aux prestations

complémentaires AVS/AI a été ouvert en faveur de son époux, tandis qu’elle-même

a bénéficié d’un droit aux prestations complémentaires de droit cantonal. La

recourante perd de vue à cet égard que les prestations complémentaires

fédérales et cantonales poursuivent un but analogue et que les secondes

revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux premières; en effet, leur

octroi est exclu lorsqu’un droit à une prestation complémentaire AVS/AI est

reconnu (art. 16 al. 2 LPCFam). A cela s’ajoute que la rente-pont est, vu les

art. 18 al. 1 LPCFam et 34 RLPCFam, déterminée conformément à l’art. 4

OPC-AVS/AI, de sorte que les revenus déterminants des deux époux sont

additionnés losqu’ils font ménage commun (cf. en outre art. 9 al. 2 LPC). Enfin,

la recourante feint d’ignorer qu’elle a elle-même perçu des prestations

complémentaires AVS/AI, vu les art. 4 al. 1 let. a LPC et 37 al. 1bis

de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20),

suite à l’ouverture du droit en faveur de son époux.

c) Il appert dès lors que c’est à bon droit que

l’autorité intimée a exigé de la recourante la restitution des prestations de

la rente-pont qui lui ont été servies du 1er janvier 2013 au 31

décembre 2014. Cela ne préjuge cependant pas du sort de la remise de la

restitution (cf. art. 28 al. 3 LPCFam), que la recourant a également requise

dans son opposition du 10 août 2015. Il appartiendra par conséquent à

l’autorité intimée de statuer sur ce point.

4.

a) Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée.

b) Compte tenu de ses ressources, la recourante a

été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'avocat qui procède au

bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un

tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7

décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV

211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours

figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En

l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité de

Me Jean-Michel Duc peut être arrêtée, pour la période du 15 janvier au 22 mars

2021, à 1’441 fr.85, soit 1’275 fr. d'honoraires (7h05 x 180 fr.), 63 fr.75 de

débours (cf. art. 3bis RAJ) et 103 fr.10 de TVA ([1’275 fr. + 63 fr.75]

x 7,7%).

c) Il se justifie de renoncer à la perception d’un

émolument (cf. art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; RS 173.36.5.1)].

d) Les indemnités des conseils d'office sont

supportées provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC,

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue

attentive au fait qu’elle est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès

qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi

de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de

fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

e) En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en

ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du Centre régional de décision rente-pont,

du 25 novembre 2020, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L’indemnité d’office de Me Jean-Michel Duc est arrêtée à 1’441 fr.85 (mille

quatre cent quarante et un francs et huitante cinq centimes), TVA incluse.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 mai 2021

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.