PS.2021.0003
CDAP - PS.2021.0003 - 2021-05-26 - A.________/Centre régional de décision rente-pont
26 mai 2021Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mai 2021
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin,
assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________ à ******** représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne.
P_FIN
Autorité intimée
Centre régional de
décision rente-pont,
Agence d'Assurances
Sociales, à Lausanne.
P_FIN
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Centre
régional de décision rente-pont du 25 novembre 2020 (restitution des
rentes-pont versées de janvier 2013 à décembre 2014)
Vu les faits suivants:
A.
Les époux A.________ et B.________ vivent ensemble et font ménage
commun.
B.
Le 23 janvier 2013, A.________ a rempli un formulaire de demande de
rente-pont à l’intention de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
(ci-après: CCVD), Service des prestations complémentaires pour familles
(PCFam). Le 5 février 2013, B.________ a signé un avis de cession en faveur de
la CCVD, Service PCFam, pour le cas où des prestations Al lui étaient accordées
avec effet rétroactif. Cette cession a été communiquée le 29 mai 2013 à
l'Office Al pour le canton de Vaud (ci-après: OAI). Par décision du 30 mai
2013, la CCVD a accordé à A.________ le droit à une rente-pont à compter du 1er
janvier 2013, soit un montant mensuel de 3'039 francs. Un montant rétroactif de
7'694 fr.80 lui a été versé, soit 15'185 fr., sous déduction d’un montant de
7'300 fr.20 revendiqué par le Centre social régional de ******** (ci-après:
CSR) en compensation de l’assistance apportée aux époux A.________.
Le 16 septembre 2014, l'OAI a fait parvenir à B.________
un projet d'acceptation d'une rente Al en sa faveur, prenant effet le 1er
février 2013.
A.________ ayant atteint l’âge de 64 ans révolus, la
CCVD, Service PCFam, l’a informée, le 15 janvier 2015, de la suppression de la
rente-pont en sa faveur. L’intéressée perçoit depuis lors une rente AVS.
Le 21 mai 2015, l'OAI a rendu une décision de rente
Al en faveur de B.________, pour la période de janvier 2013 à décembre 2014; il
en est résulté que ce dernier était créancier d’un montant rétroactif de 58'213
fr., dont à déduire 1'363 fr.40 en faveur du CSR. Le 28 avril 2015, la CCVD
avait adressé une demande de compensation au CSR; celui-ci avait retourné cette
demande le 12 mai 2015, en faisant valoir une compensation à hauteur de 1'363
fr.40. La différence, soit un montant de 56'849 fr.60 a été versée à B.________.
C.
Le 6 août 2015, la CCVD, Service PCFam, a réclamé à A.________ la
restitution de la rente-pont qui lui avait été octroyée, suite à la décision
d’octroi de la rente AI en faveur de B.________, selon le calcul suivant:
Période
Montant
mensuel
CHF
Nombre
de mois
Montant
total
CHF
Différence
CHF
Montants déjà versés
-
du 01.01.2013 au 31.03.2013
3'039.-
7
21'273.-
-
du 01.08.2013 au 30.11.2013
2'739.-
4
10'956.-
-
du 01.12.2013 au 31.12.2013
3'643.-
1
3'643.-
-
du 01.01.2014 au 30.04.2014
3'643.-
4
14'572.-
-
du 01.05.2014 au 31.07.2014
3'977.-
3
11'931.-
-
du 01.08.2014 au 31.12.2014
3'833.-
5
19'165.-
81'540.-
Solde en notre faveur
81'540.-
Le
10 août 2015, A.________ a formé opposition à cette décision. Par
décision du 23 octobre 2017, la CCVD a refusé à A.________ la remise de
l’obligation de restituer le montant de 81'540 francs. Le 24 novembre 2017, A.________
a formé opposition contre cette décision, que la CCVD a confirmée le 28 janvier
2018.
Par arrêt PS.2018.0022 du 29 octobre 2018, la CDAP a
admis le recours de A.________ et annulé la décision sur opposition rendue par
la CCVD le 28 janvier 2018, par laquelle la remise de l’obligation de restituer
le montant de 81'540 fr. a été refusée. En substance, la Cour a estimé qu’il
était prématuré de statuer sur l’éventuelle violation par A.________ de son
obligation de renseigner l’autorité et partant, d’écarter sa demande de remise
de la prestation, dès l’instant où la décision du 6 août 2015 exigeant de la
recourante la restitution du montant de 81'540 fr., soit la rente-pont octroyée
du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, n’était pas encore
définitive lorsque la CCVD a statué sur les conditions de la remise de cette
prestation. La cause a été renvoyée à la CCVD pour nouvelle décision. Les frais
ont été laissés à la charge de l’Etat de Vaud et des dépens, alloués à A.________.
D.
Par décision du 8 janvier 2019, la CCVD a rejeté l’opposition que A.________
avait interjetée à l’encontre de la décision du 6 août 2015.
Par arrêt PS.2019.0017 du 11 décembre 2019, la CDAP
a partiellement admis le recours formé par A.________ contre cette décision et
annulé la décision de la CCVD du 8 janvier 2019. En substance, demeurait ignoré
le point de savoir si B.________ avait requis l’octroi de prestations
complémentaires, d’une part, et si celles-ci lui avaient été allouées et pour
quel montant, d’autre part. La cause a été renvoyée à la CCVD, à charge pour
elle de poursuivre l’instruction et de vérifier si B.________ a bien requis
l’office AI de lui verser les prestations complémentaires à compter du 1er
janvier 2014 et, dans l’affirmative, de vérifier le montant qui lui est alloué
à ce titre, avant de requérir de A.________ la restitution de la totalité de la
rente-pont. La CDAP a toutefois retenu qu’en l’état, cette restitution ne pouvait
s’étendre qu’à concurrence du montant dont cette dernière était enrichie, à
savoir, 58'213 fr. (cf. consid. 3b). Le recours interjeté par A.________ contre
cet arrêt auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable, par arrêt
8C_20/2020 du 5 mai 2020.
E.
Le 2 juillet 2020, la CCVD, constatant que les époux A.________ avaient
bénéficié des prestations complémentaires AVS-AI dès le mois de janvier 2013, a
invité A.________ à se déterminer sur ce point. Cette dernière s’est déterminée
le 25 août 2020 et a requis de la CCVD qu’elle renonce à toute décision de
restitution. Par décision du 25 novembre 2020, le Centre régional de décision
rente-pont a rejeté la réclamation que A.________ avait formée à l’encontre de
la décision du 6 août 2015. Cette décision retient notamment ce qui suit:
"(…)
·
Rente-pont
cantonale (art. 16, al. 1, LPCFam) en faveur de Madame A.________ versée de
janvier 2013 à décembre 2014 (cf. décision du 30 mai 2013). Il est à préciser
que la rente-pont est calculée conformément aux critères de la PC annuelle au
sens de la LPC (art. 18, al. 1, LPCFam), soit sur la base des dépenses
reconnues et des revenus déterminants des conjoints :
Périodes Rente-pont
mensuelle (CHF)
Janvier à
juillet 2013 3'039.00
Août à novembre
2013 2'739.00
Décembre 2013 à
avril 2014 3'643.00
Mai à juillet 2014 3'977.00
Août à décembre
2014 3'833.00
Total 81'540.00
·
Rente Al
et rente pour enfant en faveur de Monsieur B.________ dès le 1er janvier
2013 (cf. décision du 21 mai 2015) :
Périodes Rentes mensuelles
(CHF)
Janvier 2013 à
décembre 2'008.00 + 803.00
2014
Total 67'464.00
·
PC
fédérales en faveur des époux A.________ dès janvier 2013 (cf. décisions du 27
octobre 2015) :
Périodes PC
mensuelle (CHF)
Janvier à
juillet 2013 764.00
Août à décembre
2013 764.00
Janvier à août
2014 854.00
Septembre à
décembre 1'204.00
2014
Total 20'816.00
(…)"
F.
Par acte du 15 janvier 2020, A.________ s’est pourvue auprès de la CDAP
contre cette dernière décision dont elle demande l’annulation.
Par décision du 16 février 2021, le juge instructeur
a donné suite à la demande de A.________ et lui a octroyé l’assistance
judiciaire avec effet au 15 janvier 2021.
Le Centre régional de décision rente-pont a produit
son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation
de la décision attaquée.
A.________ s’est déterminée en dernier lieu; elle
maintient ses conclusions.
G.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]). Aux termes de l’art. 30 de la loi cantonale du 23 novembre 2010 sur
les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations
cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er mars 2019, les décisions sur réclamation peuvent faire
l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (al. 4). Au surplus, les dispositions
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative s’appliquent (al. 5).
b) Déposé dans le délai de trente jours fixé par les
art. 95 et 96 al. 1 let. c LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il
respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
On rappelle que l’organe décisionnel (soit actuellement le Centre
régional de décision [CRD] de Lausanne; cf. art. 6 et 37 al. 1 du règlement
d'application de la LPCFam, du 17 août 2011 (RLPCFam; BLV 850.053.1) réclame à
la recourante la restitution des prestations complémentaires cantonales de
rente-pont à concurrence de 81'540 fr., pour la période du 1er
janvier 2013 au 31 décembre 2014. Lorsque la CDAP admet le recours, elle
réforme en principe la décision attaquée, mais peut également l'annuler (art.
90 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Elle peut
également renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision si le
droit d'être entendu ou la garantie de l'autonomie communale l'exigent, si elle
estime que l'autorité intimée est la mieux à même de compléter l'instruction ou
si réformer reviendrait à statuer en opportunité en lieu et place de l'autorité
intimée (art. 90 al. 2 LPA-VD).
a) Les considérants de l'arrêt de renvoi lient les
parties et le Tribunal lui-même (ATF 125 III 421
consid. 2a p. 423; arrêts 2C_519/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.1; arrêts
TF 8C_20/2020 déjà cité consid. 1.4; 2C_1156/2012 du 19 juillet 2013 consid.
3). Cela signifie, en cas de renvoi à l’autorité précédente pour nouvelle
décision au sens des considérants, comme c’est le cas en l’occurrence, que
l’autorité intimée est liée par les motifs du renvoi (arrêt TF 2C_217/2015 du
29 décembre 2015 consid. 2.1). L’arrêt de renvoi oblige
l'autorité à laquelle le dossier est renvoyé à statuer; celle-ci doit le faire
ensuite dans les limites tracées par l'arrêt de renvoi, c'est-à-dire en se
conformant aux considérants du jugement (cf. Ulrich Meyer/Johanna Dorman, in:
Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Niggli/Übersax/Wiprächtiger [éds] 2ème éd., Bâle 2011, ad 107 LTF n°
18, p. 1405).
Pour la nouvelle décision à prendre, l’objet du
litige ne peut être ni restreint, ni étendu (ATF 135 III 334, et les arrêts
cités). En particulier, dans sa nouvelle décision, l’autorité à laquelle la
cause a été renvoyée doit s’en tenir à l’appréciation juridique retenue par
l’autorité de recours; elle ne peut examiner la cause sous d’autres aspects, de
fait ou de droit, expressément écartés par l’arrêt de renvoi (ATF 135 III 334,
et les arrêts cités). Ainsi, cette autorité est tenue de fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi; elle est liée par ce
qui a déjà été tranché par la CDAP, ainsi que par les constatations de fait qui
n'ont pas été critiquées devant elle; des faits nouveaux ne peuvent être pris
en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne
peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (v., dans le
cas où le Tribunal fédéral est l’autorité de renvoi, ATF 135 III 334
consid. 2 p. 335; arrêts TF 2C_217/2015 du 29 décembre 2015 consid. 2.1; 2C_519/2013
du 3 septembre 2013 consid. 2.1; 2C_1156/2012 du 19 juillet 2013 consid. 3). Les
considérants de l'arrêt retournant la cause lient l'autorité et les parties, en
ce sens que ces dernières ne peuvent plus faire valoir dans un nouveau recours
contre la nouvelle décision des moyens qui avaient été rejetés ou admis dans
l'arrêt de renvoi (ATF 135 III 334
consid. 2 p. 335; 133 III 201 consid. 4 p. 208; 131 III 91
consid. 5.2 p. 94; 113 V 159 consid. 1c p. 159). En raison
de l'autorité de la chose jugée, de tels moyens sont irrecevables (v., outre
les arrêts déjà cités, arrêt TF 2C_568/2007 du
2 mai 2008 consid. 6.1; ATF 120 V 233 consid. 1a p. 237; 117 V 237 consid. 2 p. 242).
Le fait, pour l'autorité de recours,
d'être ainsi liée par le dispositif et les motifs de son arrêt de renvoi
implique dès lors qu'elle ne peut plus revenir sur les points déjà résolus par
ce dernier. Elle doit cependant vérifier si la décision querellée est
conforme aux instructions qu'elle y avait énoncées (arrêts CDAP
FI.2016.0135 du 7 décembre 2017; FI.2013.0011 du 23 mai 2013; FI.2007.0001 du
14 novembre 2007; FI.1998.0101 du 15 mars 1999).
b) En l’occurrence, l’arrêt PS.2019.0017 du 11
décembre 2019 est, comme l’a rappelé le Tribunal fédéral dans son arrêt 8C_20/2020
consid. 1.4, un arrêt de renvoi. Il expose, à son considérant 3, les conditions
auxquelles la restitution par la recourante des prestations de la rente-pont
sont subordonnées. La CDAP a rappelé que, sur le principe, l’octroi par l’AI
d’une prestation avec effet rétroactif à B.________ pour la période allant du 1er
janvier 2013 au 31 décembre 2014, soit 58'213 fr., dont à déduire 1'363 fr.40
en faveur du CSR, impliquait la restitution par la recourante des prestations
complémentaires cantonales qui lui ont été versées à titre d'avance, durant la
même période (par. a). Il a également été jugé que la restitution ne pouvait s’étendre
qu’à concurrence du montant dont la recourante était enrichie au moment où la
CCVD avait statué, à savoir 58'213 fr. (par. b). Il n’y a pas lieu de revenir
sur ce point.
En revanche, comme il n’était pas démontré que B.________
avait également perçu les prestations complémentaires AVS/AI en sus de cette
prestation, la CDAP a annulé la décision de la CCVD du 8 janvier 2019. La cause
a été renvoyée à la CCVD à charge pour elle de démontrer si des prestations
complémentaires avaient été allouées, pour quelle période et pour quel montant.
Or, dans la décision attaquée, l’autorité intimée a retenu qu’un montant de 20'816
fr. avait été alloué à ce titre, entre le mois de janvier 2013 et le mois de
décembre 2014, aux époux A.________. Elle a donc estimé que la recourante avait
été enrichie à concurrence des prestations complémentaires de droit cantonal
qu’elle avait perçues, soit un montant total de 81'540 fr., durant une période
où son époux et elle-même ont perçu un versement rétroactif d’assurance sociale
et des prestations complémentaires. Dès lors, il importe de vérifier si, au vu
des éléments recueillis, la décision de l’autorité intimée d’exiger de la
recourante la restitution de ce montant doit ou non être confirmée.
3.
a) Selon l'art. 16 al. 1 LPCFam, ont droit aux prestations cantonales de
la rente-pont jusqu'à l'âge d'ouverture ordinaire du droit à la rente de
vieillesse prévu par la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), sous réserve de l'alinéa 2, les
personnes qui remplissent les conditions cumulatives suivantes:
a. elles ont leur
domicile dans le Canton de Vaud depuis 3 ans au moins au moment
où elles déposent la demande de rente-pont;
b. elles ont atteint l'âge ouvrant le droit à la rente
anticipée au sens de la LAVS, ou
elles relèvent du RI
ou en remplissent les conditions d'accès et sont au plus à
deux ans d'atteindre l'âge ouvrant le droit à la rente anticipée au sens de la
LAVS;
c. elles n'ont pas
droit à des indemnités de chômage ou ont épuisé leur droit à de
telles indemnités;
d. ...
e. leurs dépenses
reconnues et revenus déterminants, y compris les normes de
fortunes, sont inférieurs aux limites imposées par la LPC pour ouvrir le droit
à des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI;
f. elles n'ont pas
fait valoir leur droit à une rente de vieillesse anticipée au sens de
la LASV ou elles ont déposé une demande de rente anticipée et sont dans
l'attente de la décision d'octroi, respectivement du versement de la rente
anticipée ; les prestations de la rente-pont accordées à ce titre sont considérées
comme avance et doivent être restituées par le bénéficiaire conformément
à l'article 28, alinéa 1 bis.
Le droit aux prestations cantonales de la rente-pont
n'est pas ouvert aux personnes qui atteignent l'âge de la retraite anticipée au
sens de la LAVS, et dont la situation financière est telle que l'autorité peut
anticiper qu'elles pourront prétendre à des prestations complémentaires au sens
de la LPC si elles exercent leur droit à une rente de vieillesse à l'âge
ordinaire prévu par la LAVS (art. 16 al. 2 LPCFam). En effet, le droit à une
prestation complémentaire au sens de la loi fédérale
du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à
l'AVS et à l'AI (LPC) exclut le droit à des prestations complémentaires
cantonales pour familles (art. 4 al. 3 LPCFam).
Les prestations cantonales de la rente-pont sont
calculées conformément aux critères de la prestation complémentaire annuelle au
sens de la LPC. Le Conseil d'Etat précise les composantes du calcul de la
rente-pont (art. 18 al. 1 LPCFam) et fixe les modalités d'octroi par règlement
(art. 18 al. 3 LPCFam). Les dispositions du chapitre I, lettre A, section II de
l'OPC-AVS/AI (ordonnance fédérale sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 15 janvier 1971 [RS
831.301]) sont, sauf dispositions contraires de la LPCFam ou du présent
règlement, applicables par analogie à la fixation des dépenses reconnues et du
revenu déterminant (art. 34 RLPCFam). La rente-pont se compose (art. 35
RLPCFam): de la prestation financière annuelle qui équivaut à la part des
dépenses reconnues non couvertes par le revenu déterminant (let. a); du
remboursement des frais de maladie et d'invalidité, lequel s'opère conformément
à la réglementation cantonale sur les prestations complémentaires à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, applicable par analogie (let.
b). Le revenu déterminant pour le calcul de la prestation financière de la
rente-pont au sens de l'article 35, alinéa 1, lettre a), est calculé
par analogie aux articles 11 et 11a LPC (art. 35a al. 2, 1ère
phrase, RLPCFam).
Enfin, l'art. 28 LPCFam prévoit que les prestations
complémentaires cantonales pour familles perçues indûment doivent être
restituées (al. 1). Lorsqu'une prestation d'assurance sociale est octroyée
rétroactivement, les prestations complémentaires cantonales pour familles et
les prestations cantonales de la rente-pont versées précédemment à titre
d'avance, doivent être restituées, à concurrence de l'avance perçue (al. 1bis).
La restitution ne peut être exigée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi
et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 2). L'obligation de
restituer se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a
été versée (al. 4, 1ère phrase).
b) En l’espèce, il ressort de la décision attaquée et
du dossier de l’autorité intimée que du 1er janvier au 31 décembre
2014, les prestations complémentaires AVS/AI suivantes ont été versées aux
époux A.________:
Période
Par mois, en faveur de
B.________
Par mois, en faveur de
A.________
Par mois, en faveur
des époux
Totaux
01-07.2013
382 fr.
382 fr.
764 fr.
5'348 fr.
08-12.2013
382 fr.
382 fr.
764 fr.
3'820 fr.
01-08.2014
427 fr.
427 fr.
854 fr.
6'832 fr.
09-12.2014
602 fr.
602 fr.
1'204 fr.
4'816 fr.
Total :
20'816 fr.
Ainsi
au total, avec le rétroactif perçu de 58'213 fr., ce sont bien des
prestations d’assurance sociale et des prestations complémentaires pour un
montant de de 92’680 fr. qui ont été versés à la recourante et à son époux
durant la période précitée. Il y a lieu en effet de tenir également compte des
prestations AI pour enfant perçues par B.________, qui représentent un
versement rétroactif de 10'439 fr. pour la période du 1er décembre
au 31 août 2014 et une rente mensuelle de 803 fr. du 1er septembre
au 31 décembre 2014, soit 3'212 francs. Dès lors que la recourante se trouve
dans le cas de figure visé à l’art. 28 al. 1bis LPCFam, la
restitution des prestations complémentaires cantonales perçues durant la même
période, 81'540 fr., doit être confirmée.
La recourante oppose sans doute à la décision
attaquée le principe de la concordance des droits, selon lequel seules sont
susceptibles de conduire à une surindemnisation les prestations d'un type et
d'un but analogue accordées à l'ayant droit en raison de l'événement
dommageable. En d'autres termes, il faut qu'il existe non seulement une
concordance au niveau de l'événement dommageable, mais aussi une concordance
fonctionnelle (ou matérielle; ATF 135 V 29 consid. 4.1 p. 30 et les
références). Ce principe est concrétisé à l’art. 69 al. 1 de la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA;
RS 830.1), aux termes duquel le concours de prestations des différentes
assurances sociales ne doit pas conduire à une surindemnisation de l’ayant
droit (1ère phrase). Ne sont prises en compte dans le calcul de la
surindemnisation que des prestations de nature et de but identiques qui sont
accordées à l’assuré en raison de l’événement dommageable (2ème
phrase). La recourante rappelle sur ce point que le droit aux prestations
complémentaires AVS/AI a été ouvert en faveur de son époux, tandis qu’elle-même
a bénéficié d’un droit aux prestations complémentaires de droit cantonal. La
recourante perd de vue à cet égard que les prestations complémentaires
fédérales et cantonales poursuivent un but analogue et que les secondes
revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux premières; en effet, leur
octroi est exclu lorsqu’un droit à une prestation complémentaire AVS/AI est
reconnu (art. 16 al. 2 LPCFam). A cela s’ajoute que la rente-pont est, vu les
art. 18 al. 1 LPCFam et 34 RLPCFam, déterminée conformément à l’art. 4
OPC-AVS/AI, de sorte que les revenus déterminants des deux époux sont
additionnés losqu’ils font ménage commun (cf. en outre art. 9 al. 2 LPC). Enfin,
la recourante feint d’ignorer qu’elle a elle-même perçu des prestations
complémentaires AVS/AI, vu les art. 4 al. 1 let. a LPC et 37 al. 1bis
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20),
suite à l’ouverture du droit en faveur de son époux.
c) Il appert dès lors que c’est à bon droit que
l’autorité intimée a exigé de la recourante la restitution des prestations de
la rente-pont qui lui ont été servies du 1er janvier 2013 au 31
décembre 2014. Cela ne préjuge cependant pas du sort de la remise de la
restitution (cf. art. 28 al. 3 LPCFam), que la recourant a également requise
dans son opposition du 10 août 2015. Il appartiendra par conséquent à
l’autorité intimée de statuer sur ce point.
4.
a) Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée.
b) Compte tenu de ses ressources, la recourante a
été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'avocat qui procède au
bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un
tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV
211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours
figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En
l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité de
Me Jean-Michel Duc peut être arrêtée, pour la période du 15 janvier au 22 mars
2021, à 1’441 fr.85, soit 1’275 fr. d'honoraires (7h05 x 180 fr.), 63 fr.75 de
débours (cf. art. 3bis RAJ) et 103 fr.10 de TVA ([1’275 fr. + 63 fr.75]
x 7,7%).
c) Il se justifie de renoncer à la perception d’un
émolument (cf. art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative [TFJDA; RS 173.36.5.1)].
d) Les indemnités des conseils d'office sont
supportées provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue
attentive au fait qu’elle est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès
qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi
de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de
fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
e) En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en
ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Centre régional de décision rente-pont,
du 25 novembre 2020, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L’indemnité d’office de Me Jean-Michel Duc est arrêtée à 1’441 fr.85 (mille
quatre cent quarante et un francs et huitante cinq centimes), TVA incluse.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 mai 2021
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.