Lexipedia

Décision

PS.2021.0004

CDAP - PS.2021.0004 - 2021-11-25 - A.________ /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne

25 novembre 2021Français22 min

vous faites à nouveau ménage commun avec votre époux, il n’est plus redevable d’une

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 novembre 2021

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pascal Langone et

M. Stéphane Parrone, juges; Mme Leticia Blanc, greffière.

Recourante

A.________ à ********

Autorité intimée

Bureau de recouvrement

et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

de Lausanne Service social Lausanne,

Unité juridique,

à Lausanne

Objet

Pension alimentaire

Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement

et d'avances de pensions alimentaires du 18 décembre 2020 (restitution de

prestations indues)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née en 1987, et B.________, né en 1965, se sont mariés le ********

à ******** (Tunisie). Quatre enfants sont issus de cette union, C.________, né

le ******** 2011, D.________, né le ******* 2013, E._______, né le ******** 2015,

et F._______, né le ******** 2019.

La famille bénéficie de prestations d'aide sociale (revenu

d'insertion) depuis 2012. Elle est suivie dans ce cadre par le Centre social

régional de Lausanne (CSR).

Suite à d’importantes difficultés conjugales, les époux

se sont séparés une première fois au mois de mai 2017; les modalités de leur

séparation ont été réglées par diverses ordonnances de mesures protectrices de

l’union conjugale. Les conjoints ayant repris la vie commune en septembre 2018,

dites ordonnances sont devenues caduques.

Le 29 avril 2019, A.________ a sollicité l’intervention

des forces de l’ordre suite à un épisode de violences domestiques survenu le même

jour au domicile conjugal. L’expulsion de B._______ dudit domicile a été

ordonnée par la police, puis confirmée par une ordonnance d’expulsion rendue le

30 avril 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Lors de l’audience de validation d’expulsion de

domicile tenue le 13 mai 2019, les époux A.____B.____ ont notamment conclu une

convention à titre de mesures d’extrême urgence, ratifiée par la Présidente du

Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne sur le siège pour valoir

ordonnance de mesures superprovisionnelles, dont le contenu était le suivant :

"I. B.________ versera

à A.________, d’avance le premier de chaque mois, la première fois le mardi 14

mai 2019, un montant de 600 fr. (six cents francs) pour l’entretien de ses

enfants, à valoir sur la contribution d’entretien qui sera fixée à l’issue de l’audience

de mesures protectrices de l’union conjugale qui sera appointée à bref délai.

II. B.________ s’engage

à reverser sans délai à A.________ les allocations familiales qu’il pourrait

percevoir".

B.

En mai 2019, A.________ a pris contact avec le Bureau de recouvrement et

d’avances de pensions alimentaires (BRAPA), au motif que son époux ne versait

pas la pension alimentaire due à ses enfants.

Le 12 juillet 2019, le BRAPA a adressé à A.________

une lettre intitulée "ouverture de dossier" en la priant de

lui retourner les pièces demandées afin qu’il puisse traiter sa demande.

A.________ a cédé, le 12 juillet 2019, à l'Etat de

Vaud, Département de la santé et de l’action sociale, BRAPA, en vue de leur

recouvrement, ses droits sur les pensions alimentaires futures.

C.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, du 25

septembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne

a notamment astreint B.________ à contribuer à l’entretien de C.________, de

D.________ et de E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle

de 600 fr. pour chacun d’eux, payable d’avance le premier de chaque mois en

main d’A.________, dès et y compris le 1er mai 2019, et ce jusqu’à l’achèvement

d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Aucune

contribution d’entretien n’a été fixée pour l’enfant F.________, qui n’était

pas encore né à ce moment-là.

Par acte du 3 octobre 2019, B.________ a interjeté

appel de l’ordonnance du 25 septembre 2019 auprès de la Cour d’appel civile du

Tribunal cantonal en concluant à ce que la contribution d’entretien mensuelle

soit ramenée à 150 fr. par enfant.

Par arrêt du 20 décembre 2019, la Cour d’appel

civile du Tribunal cantonal a admis partiellement ledit appel et réformé l’ordonnance

attaquée comme il suit :

"(…).

VI. Dit que B.________ contribuera à l’entretien de son fils

C.________, né le ******** 2011, par le régulier versement d’une pension

mensuelle payable d’avance le premier jour de chaque mois en main d’A.________ de :

600 fr. (six cents francs) du 1er au 30 mai 2019 ;

150 fr. (cent cinquante francs) du 1er juin au 30 août 2019 ;

112 fr. 50 (cent douze francs et cinquante centimes) du 1er

septembre 2019 au 30 avril 2020 ;

505 fr. (cinq cent cinq francs) dès et y compris le 1er mai

2020, et ce jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée aux conditions de l’art.

277 al. 2 CC,

VII. Dit que B._________ contribuera à l’entretien de son fils

D.________, né le ******** 2013, par le régulier versement d’une pension

mensuelle payable d’avance le premier jour de chaque mois en main d’A.________ de :

600 fr. six cents francs) du 1er au 30 mai 2019 ;

150 fr. (cent cinquante francs) du 1er juin au 30 août 2019 ;

112 fr. 50 (cent douze francs et cinquante centimes) du 1er

septembre 2019 au 30 avril 2020 ;

505 fr. (cinq cent cinq francs) dès et y compris le 1er mai

2020, et ce jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée aux conditions de l’art.

277 al. 2 CC ;

VIII. Dit que B._________ contribuera à l’entretien de son fils

E.________, né le ******* 2015, par le régulier versement d’une pension

mensuelle payable d’avance le premier jour de chaque mois en main d’A.________ de :

600 fr. six cents francs) du 1er au 30 mai 2019 ;

150 fr. (cent cinquante francs) du 1er juin au 30 août 2019 ;

112 fr. 50 (cent douze francs et cinquante centimes) du 1er

septembre 2019 au 30 avril 2020 ;

505 fr. (cinq cent cinq francs) dès et y compris le 1er mai

2020, et ce jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée aux conditions de l’art.

277 al. 2 CC ;

VIIIbis Dit que B.________ contribuera à l’entretien de son fils

F.________, né le ******** 2019, par le régulier versement d’une pension

mensuelle payable d’avance le premier jour de chaque mois en main d’A.________ de :

112 fr. 50 (cent douze francs et cinquante centimes) du 1er

septembre 2019 au 30 avril 2020 ;

505 (cinq cent cinq francs) dès et y compris le 1er mai

2020, et ce jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée aux conditions de l’art.

277 al. 2 CC."

D.

Le 4 novembre 2019, A.________ a adressé au BRAPA une demande de prestations,

de laquelle il ressort que l’intéressée ne fait pas ménage commun avec une

autre personne et qu’elle vit avec ses quatre enfants.

E.

Par décision du 13 mars 2020, le BRAPA a accordé à A.________ le versement

d’une avance mensuelle de 450 fr. (112.50 fr x 4) sur les contributions d’entretien

dues par son époux, à compter du 1er janvier 2020, et de 2'020 fr. (505

fr. x 4) dès le 1er mai 2020.

F.

Le 5 novembre 2020, le BRAPA a communiqué à A.________ une nouvelle décision,

sur la base des données en sa possession à fin octobre 2020, selon laquelle le

versement d’une avance mensuelle de 2'020 fr. lui serait accordée à compter du

1er janvier 2021. La lettre d’accompagnement de cette décision

stipulait ce qui suit :

"(…).

Nous vous prions de regarder attentivement la synthèse financière annexée

à notre décision. Si celle-ci ne correspond plus à vos revenus actuels

annualisés, nous vous prions de nous la retourner en biffant les chiffres erronés,

en la complétant avec les chiffres corrects et en joignant les justificatifs de

toutes les modifications apportées d’ici au 15 décembre 2020.

Nous vous rappelons en outre que vous devez, en tout temps, nous

informer sans délai de toutes modifications qui pourraient survenir, telles que :

- Modification de vos revenus ou de votre fortune

- Modification de la composition de votre ménage

(concubinage, placement d’enfant, etc…)

- Modification de vos coordonnées bancaires ou postales

- Interruption ou changement de formation

- Toute ouverture d’action ou nouvelle décision de justice

concernant la pension alimentaire

- Toute nouvelle information que vous auriez obtenue

concernant le débiteur (changement de situation familiale, changement de

domicile, changement de situation financière, etc…).

Si cela devait vous concerner, nous vous prions de nous faire parvenir

les informations utiles, accompagnées des pièces justificatives complètes, d’ici

au 15 décembre 2020.

Nous vous rendons attentive au fait qu’à défaut de nous communiquer les

éléments utiles à temps, vous vous exposez notamment à ce que nous vous

réclamions le remboursement des prestations versées à tort".

G.

Le 19 novembre 2020, le CSR de Lausanne a informé A.________ qu’il avait

constaté, suite à la mise à jour du dossier de l'intéressée, que son époux avait,

depuis le 1er octobre 2020, élu domicile chez elle. Cette autorité

lui signalait qu’elle avait omis d’annoncer ce changement sur les déclarations

de revenus des mois de septembre 2020 ou d’octobre 2020. Elle a invité l’intéressée

à lui confirmer la reprise de la vie commune ainsi qu’à lui indiquer si son

époux exerçait une activité lucrative et, le cas échéant, ses revenus.

A.________ a fait part de ses observations le 21

novembre 2020, en indiquant que son mari s’était retrouvé sans logement suite à

la perte de son emploi, le revenu d’insertion lui ayant par ailleurs été

refusé. Elle a expliqué ne pas avoir repris la vie commune avec son époux, la

procédure en divorce suivant son cours, mais avoir accepté de l’héberger

momentanément, à raison d’un week-end sur deux et les mercredis soit le jour de

son droit de visite, en précisant qu’il partageait une chambre avec l’un de leurs

enfants. L’intéressée a encore ajouté que son époux ne participait d’aucune

manière aux frais du ménage et qu’il devrait partir d'un jour à l'autre dès qu’il

aurait trouvé un nouveau logement.

Le 26 novembre 2020, le CSR a informé A.________ que

son époux devait modifier son inscription au Contrôle des habitants et s’inscrire

là où il loge la majeure partie du mois, faute de quoi il serait intégré à son

dossier et la situation serait réexaminée dans son ensemble.

A.________ a expliqué au CSR, en date du 27 novembre

2020, que son mari avait effectivement annoncé au contrôle des habitants de la Ville

de Lausanne qu’il logeait chez elle. L’intéressée a réitéré qu’il s’agissait d’un

hébergement momentané, dans l’attente que son mari trouve un appartement, en

précisant qu’il était souvent en visite soit chez sa sœur, à Renens, soit chez

son frère ou un cousin à Ecublens ou encore chez d’autres membres de la famille

et des amis. A.________ a réitéré qu'elle n'entendait pas du tout se remettre

avec son ex-mari, que le divorce était en cours et qu'il ne participait

d'aucune manière aux frais du ménage. Si ce dernier devait être inclus dans son

ménage, elle serait contrainte de lui demander de partir.

Suite à ces explications, le CSR a retenu dans son

journal RI, le 26 novembre 2020, que B.________ dormait chez son épouse les mercredis

et un week-end sur deux uniquement, quand il exerçait son droit de visite. Il logeait

donc logiquement ailleurs et devait s'inscrire à cet endroit. Un délai pour la

mise à jour de son adresse était fixée au 17 décembre, à défaut de quoi la

situation serait réexaminée. Il était constaté que pour le moment cela ne

concernait pas le dossier d'A.________.

Par lettre du 17 décembre 2020, B.________ a confirmé

qu'il était allé momentanément vivre chez A.________, la mère de ses enfants mais

qu'il quittait le logement de son épouse, le lendemain, soit le vendredi 18

décembre 2020.

H.

Dans le cadre des poursuites intentées par le BRAPA contre B._______,

cette autorité a reçu, le 10 décembre 2020, un commandement de payer concernant

le débiteur prénommé. Ce document indique comme adresse celui de son épouse, A.________.

Faits

I.

Le 18 décembre 2020, le BRAPA a adressé à A.________ la décision suivante:

"Madame,

Dernièrement, nous avons reçu en retour le commandement de payer

notifié à M: B.________ pour l’arriéré de pensions alimentaires dû.

Nous avons été très surpris de constater que ce dernier a été distribué

à votre adresse. Nous vous rappelons que vous vous êtes formellement engagée à

nous informer, sans délai, de tout changement pouvant intervenir dans votre

situation personnelle et financière.

Après vérification auprès du Registre cantonal des personnes, M. B.________

est inscrit à votre adresse depuis le 1er octobre 2020. Dès lors que

vous faites à nouveau ménage commun avec votre époux, il n’est plus redevable d’une

contribution d’entretien et l’ordonnance de mesures protectrices de l’union

conjugale rendue le 25 septembre 2019, ainsi que l’arrêt du 20 décembre 2019

sont devenus caduques. Aussi, nous mettons un terme à notre intervention avec

effet au 30 septembre 2020, étant précisé que nous poursuivons nos démarches de

recouvrement pour l’arriéré dû à l’Etat uniquement.

Au vu de ce qui précède, c’est à tort que vous avez perçu la somme de

CHF 6'060.00, correspondant aux avances reçues en octobre, novembre et décembre

2020 (3x 2'020). Pour son remboursement, nous invitons le CSR de Lausanne, qui

reçoit copie de la présente et qui tient compte de notre avance dans votre

budget mensuel, à nous restituer ce montant, d’ici au 29 janvier 2021, au moyen

du bulletin de versement qui est joint.

La présente décision peut faire l’objet d’un RECOURS au TRIBUNAL

CANTONAL, Cour de droit administratif et public, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Le recours doit être déposé auprès de l’autorité de recours dans les 30

jours suivant la communication de la décision attaquée ; il doit être

daté et signé par le recourant ou son mandataire et contenir :

a) un exposé des faits ;

b) les motifs du recours ;

c) les conclusions.

Il sera accompagné des pièces utiles, en particulier de la décision attaquée

et, le cas échéant, de la procuration du mandataire. Le recours mal adressé

sera transmis sans délai à l’autorité de recours.

(…)".

J.

Par acte daté du 10 janvier 2021 adressé au BRAPA, parvenu à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal ou la

CDAP) le 18 janvier 2021, A.________ (ci-après: la recourante) a contesté la

demande de remboursement du BRAPA concluant, en substance, à son annulation en

raison d’une situation économique difficile. Elle a indiqué que son époux n’habitait

plus chez elle depuis décembre 2020, en précisant qu’il vivait depuis le 1er

janvier 2021 à ******** à Lausanne.

Appelé dans la procédure, le CSR a produit son

dossier, le 2 février 2021, et informé la juge instructrice que selon les

éléments en sa possession, B.________ avait quitté le domicile d’A.________ en

date du 18 décembre 2020.

Le BRAPA (ci-après aussi: l’autorité intimée) a

déposé sa réponse le 5 février 2021 en concluant au rejet du recours.

La recourante a bénéficié d'un délai pour se déterminer,

mais n'y a pas donné suite.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé à l’art. 95 de la loi sur

la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; BLV 173.36), applicable

par renvoi de l’art. 19 de la loi sur le recouvrement et les avances sur

pensions alimentaires du 10 février 2004 (LRAPA ; BLV 850.36), le recours

a été formé en temps utile. Il est de surcroît recevable en la forme, de sorte

qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003

(Cst-VD; BLV 101.01) inclut pour les parties le droit de s'expliquer

avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier,

de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de

se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision

à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137

IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272, et les arrêts cités).

Le caractère formel du droit d'être

entendu a pour conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation

de la décision attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I 195 consid.

2.2

p. 197; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126/127; 135 I 279 consid. 2.6.1 p.

285, et les arrêts cités). Cela étant, la jurisprudence admet qu'une violation

du droit d'être entendu puisse être considérée comme réparée lorsque

l'administré jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une

autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité

précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les

considérations juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD;

GE.2011.0136 du 27 novembre 2012). La réparation de la violation du

droit d'être entendu doit cependant rester l'exception et n'est admissible que

dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits

procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il

n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72;

126.

V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4b p. 183 s. et les arrêts cités). Elle

peut néanmoins se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi

constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la

procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1). Toutefois,

il ne faudrait pas que, trop laxiste, la jurisprudence relative à la guérison

de la violation du droit d'être entendu constitue pour l'autorité

administrative un oreiller de paresse auquel celle-ci s'habituerait, le vice

qu'elle commet étant réparé dans l'instance de recours (Pierre Moor/Etienne

Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch.

2.2.7.4

p. 324; GE.2019.0030 du 30 juillet 2019 et les références citées; AC.2013.0243

du 15 novembre 2013; AC.2011.0170 du 31 août 2011 consid. 2b;

GE.2011.0136 précité; GE.2012.0124 du 15 novembre 2012).

b) Dans le cas présent, il ne ressort

pas du dossier produit par l'autorité intimée que celle-ci aurait interpellé la

recourante entre le moment où elle a eu connaissance de l'inscription du mari

de cette dernière à son adresse (10 décembre 2020) et la notification de la

décision attaquée (du 18 décembre 2020). La recourante n'a ainsi pas été en

mesure de s'expliquer sur les circonstances de cet état de fait. Comme il

ressort du dossier du CSR, ses explications à cette autorité étaient par ailleurs

de nature à mettre en doute une reprise de la vie commune et d'avoir une incidence

sur la décision à prendre. Il faut ainsi constater qu'en ne donnant pas la

possibilité à la recourante de se déterminer avant de statuer, l'autorité

intimée a gravement violé le droit d'être entendu de cette dernière. La

question de savoir si une telle violation est susceptible d'être réparée au stade

de la procédure de recours peut cependant rester indécise vu le sort du recours.

3.

Sur le fond, la décision attaquée met un terme à l'intervention du BRAPA

au 30 septembre 2020, sous réserve de la poursuite des démarches de recouvrement

pour l'arriéré dû à l'Etat uniquement, et sollicite la restitution des avances

reçues pendant les mois d'octobre à décembre 2020, soit 6'060 francs. Cette

décision est motivée par le fait que, vu la reprise de la vie commune des

époux, les mesures protectrices de l'union conjugale sur lesquelles se fondent

le devoir de contribution de B.________ seraient devenues caduques.

a) En vertu de l’art. 9 al. 1 LRAPA, l’Etat peut

accorder au créancier d’aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une

situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les

pensions courantes. Par pensions alimentaires on entend les obligations

pécuniaires d’entretien fondées sur le droit du divorce et de la filiation

fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires, des ordonnances de

mesures protectrices de l’union conjugale, des ordonnances de mesures

provisoires et des conventions alimentaires ratifiées (art. 4 LRAPA).

Le règlement d’application de la LRAPA du 30

novembre 2005 (RLRAPA; BLV 850.36.1) précise les modalités selon lesquelles les

avances sont calculées, en fonction de la situation personnelle et familiale du

bénéficiaire (art. 4 et 7 RLRAPA).

Selon l’art. 12, 2e phrase LRAPA, la

personne qui sollicite une aide doit signaler sans retard tout changement à sa

situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations. L’art.

13.

al. 1 LRAPA prévoit que le service réclame par voie de décision, au bénéficiaire

ou à sa succession, le remboursement des prestations perçues indûment.

b) Il n'est pas contesté que la recourante n'a pas

informé le BRAPA du fait qu'elle a hébergé son époux pendant une période de

l'ordre de trois mois, conformément à son devoir de collaboration (art. 12

LRAPA). Elle a en revanche fourni des explications détaillées au CSR. Quoi qu'il

en soit, la question à résoudre in casu est celle de savoir si l’autorité

intimée était en droit de considérer que la recourante et son époux avaient

repris la vie commune dès le mois d'octobre 2020 et si cela rendait les mesures

protectrices de l’union conjugale caduques, en application de l’art. 179 al. 2 du

Code civil suisse (CC; RS 210). Cette disposition prévoit en effet que lorsque

les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie

séparée sont caduques, à l’exception de la séparation de biens et des mesures de

protection de l’enfant.

Même sans autorisation du juge, des époux séparés

peuvent reprendre la vie commune. Comme les dispositions ordonnées par le juge

perdent alors leur sens, la loi prévoit que, sauf exceptions, toutes les

mesures prises en vue de la vie séparée sont caduques de plein droit. Pour

déclencher les conséquences de l’art. 179 al. 2 CC, la reprise de la vie commune

doit être véritable et durable: une simple tentative de reprise de la vie commune

ou une cohabitation provisoire liée à des circonstances économiques ne suffisent

pas. La caducité vise en particulier les contributions d’entretien : le

jugement de mesures protectrices ne vaut ainsi plus titre de mainlevée d’opposition

définitive (art. 80 LP) pour les contributions échues après la reprise de

la vie commune (Commentaire romand, Code civil I, François Chaix, art. 179 N. 7,

Bâle 2010).

Ni la LRAPA ni son règlement d'application du 30

novembre 2005 (RLRAPA; BLV 850.36.1) ne définissent les conditions auxquelles

l'autorité peut mettre fin à l'aide au recouvrement. On doit admettre que

l'autorité peut mettre fin à son intervention lorsque l'obligation d'entretien est

éteinte ou supprimée par une convention ou un jugement entré en force (dans ce

sens PS.2019.0054 du 18 novembre 2019). Cela étant, dans un tel

cas, l'autorité administrative se prononce préjudiciellement sur une question relevant

en principe de la compétence du juge civil. Elle ne peut donc mettre fin à son

intervention pour ce motif que lorsque la situation sur le plan du droit civil

est claire et ne prête pas ou plus à la discussion (PS.2021.0040 du 9 novembre

2021.

consid. 3c).

c) Dans le cas présent, il est établi que la

recourante a accueilli son époux chez elle, les mercredis et un week-end sur

deux entre les mois d'octobre et décembre 2020. Il ressort en outre des

déclarations concordantes de la recourante et de son mari que cet hébergement

n'était que momentané et que cette situation était due à des circonstances tout

à fait particulières, à savoir les difficultés rencontrées par l'époux de la

recourante, suite à la perte de son emploi et de son logement, durant la période

délicate de la pandémie de Covid-19. Aucun des deux époux n'a manifesté une quelconque

intention de reprendre durablement la vie commune. Un tel hébergement partiel

et pour une durée relativement brève ne saurait être considéré comme une reprise

durable, par la recourante et son époux, de la vie commune. C’est partant manifestement

à tort que l’autorité intimée a considéré que les mesures protectrices de l’union

conjugale étaient devenues caduques et qu’elle n’était plus tenue d’avancer les

contributions d'entretien dues par B.________ à sa famille. C'est également à

tort qu'elle exigé le remboursement des prestations versées à la recourante

pendant la période d'octobre à décembre 2020.

La décision attaquée doit en conséquence être

annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour reprendre les

versements dus dès le mois d'octobre 2020.

4.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis et la

décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour

nouvelle décision au sens des considérants. Il n'est pas perçu de frais ni

alloué de dépens, la recourante n'ayant pas procédé avec l'assistance d'un

avocat (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA, RSV 173.36.5.1]; art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 18 décembre 2020 par le Bureau de recouvrement et

d'avances de pensions alimentaires est annulée, le dossier lui étant renvoyé

pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.

La présente décision est rendue sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 novembre 2021

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué

aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles

40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110).

Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs

et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.