PS.2021.0004
CDAP - PS.2021.0004 - 2021-11-25 - A.________ /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne
25 novembre 2021Français22 min
vous faites à nouveau ménage commun avec votre époux, il n’est plus redevable d’une
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 novembre 2021
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pascal Langone et
M. Stéphane Parrone, juges; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne Service social Lausanne,
Unité juridique,
à Lausanne
Objet
Pension alimentaire
Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires du 18 décembre 2020 (restitution de
prestations indues)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née en 1987, et B.________, né en 1965, se sont mariés le ********
à ******** (Tunisie). Quatre enfants sont issus de cette union, C.________, né
le ******** 2011, D.________, né le ******* 2013, E._______, né le ******** 2015,
et F._______, né le ******** 2019.
La famille bénéficie de prestations d'aide sociale (revenu
d'insertion) depuis 2012. Elle est suivie dans ce cadre par le Centre social
régional de Lausanne (CSR).
Suite à d’importantes difficultés conjugales, les époux
se sont séparés une première fois au mois de mai 2017; les modalités de leur
séparation ont été réglées par diverses ordonnances de mesures protectrices de
l’union conjugale. Les conjoints ayant repris la vie commune en septembre 2018,
dites ordonnances sont devenues caduques.
Le 29 avril 2019, A.________ a sollicité l’intervention
des forces de l’ordre suite à un épisode de violences domestiques survenu le même
jour au domicile conjugal. L’expulsion de B._______ dudit domicile a été
ordonnée par la police, puis confirmée par une ordonnance d’expulsion rendue le
30 avril 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Lors de l’audience de validation d’expulsion de
domicile tenue le 13 mai 2019, les époux A.____B.____ ont notamment conclu une
convention à titre de mesures d’extrême urgence, ratifiée par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne sur le siège pour valoir
ordonnance de mesures superprovisionnelles, dont le contenu était le suivant :
"I. B.________ versera
à A.________, d’avance le premier de chaque mois, la première fois le mardi 14
mai 2019, un montant de 600 fr. (six cents francs) pour l’entretien de ses
enfants, à valoir sur la contribution d’entretien qui sera fixée à l’issue de l’audience
de mesures protectrices de l’union conjugale qui sera appointée à bref délai.
II. B.________ s’engage
à reverser sans délai à A.________ les allocations familiales qu’il pourrait
percevoir".
B.
En mai 2019, A.________ a pris contact avec le Bureau de recouvrement et
d’avances de pensions alimentaires (BRAPA), au motif que son époux ne versait
pas la pension alimentaire due à ses enfants.
Le 12 juillet 2019, le BRAPA a adressé à A.________
une lettre intitulée "ouverture de dossier" en la priant de
lui retourner les pièces demandées afin qu’il puisse traiter sa demande.
A.________ a cédé, le 12 juillet 2019, à l'Etat de
Vaud, Département de la santé et de l’action sociale, BRAPA, en vue de leur
recouvrement, ses droits sur les pensions alimentaires futures.
C.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, du 25
septembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
a notamment astreint B.________ à contribuer à l’entretien de C.________, de
D.________ et de E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle
de 600 fr. pour chacun d’eux, payable d’avance le premier de chaque mois en
main d’A.________, dès et y compris le 1er mai 2019, et ce jusqu’à l’achèvement
d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Aucune
contribution d’entretien n’a été fixée pour l’enfant F.________, qui n’était
pas encore né à ce moment-là.
Par acte du 3 octobre 2019, B.________ a interjeté
appel de l’ordonnance du 25 septembre 2019 auprès de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal en concluant à ce que la contribution d’entretien mensuelle
soit ramenée à 150 fr. par enfant.
Par arrêt du 20 décembre 2019, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal a admis partiellement ledit appel et réformé l’ordonnance
attaquée comme il suit :
"(…).
VI. Dit que B.________ contribuera à l’entretien de son fils
C.________, né le ******** 2011, par le régulier versement d’une pension
mensuelle payable d’avance le premier jour de chaque mois en main d’A.________ de :
600 fr. (six cents francs) du 1er au 30 mai 2019 ;
150 fr. (cent cinquante francs) du 1er juin au 30 août 2019 ;
112 fr. 50 (cent douze francs et cinquante centimes) du 1er
septembre 2019 au 30 avril 2020 ;
505 fr. (cinq cent cinq francs) dès et y compris le 1er mai
2020, et ce jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée aux conditions de l’art.
277 al. 2 CC,
VII. Dit que B._________ contribuera à l’entretien de son fils
D.________, né le ******** 2013, par le régulier versement d’une pension
mensuelle payable d’avance le premier jour de chaque mois en main d’A.________ de :
600 fr. six cents francs) du 1er au 30 mai 2019 ;
150 fr. (cent cinquante francs) du 1er juin au 30 août 2019 ;
112 fr. 50 (cent douze francs et cinquante centimes) du 1er
septembre 2019 au 30 avril 2020 ;
505 fr. (cinq cent cinq francs) dès et y compris le 1er mai
2020, et ce jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée aux conditions de l’art.
277 al. 2 CC ;
VIII. Dit que B._________ contribuera à l’entretien de son fils
E.________, né le ******* 2015, par le régulier versement d’une pension
mensuelle payable d’avance le premier jour de chaque mois en main d’A.________ de :
600 fr. six cents francs) du 1er au 30 mai 2019 ;
150 fr. (cent cinquante francs) du 1er juin au 30 août 2019 ;
112 fr. 50 (cent douze francs et cinquante centimes) du 1er
septembre 2019 au 30 avril 2020 ;
505 fr. (cinq cent cinq francs) dès et y compris le 1er mai
2020, et ce jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée aux conditions de l’art.
277 al. 2 CC ;
VIIIbis Dit que B.________ contribuera à l’entretien de son fils
F.________, né le ******** 2019, par le régulier versement d’une pension
mensuelle payable d’avance le premier jour de chaque mois en main d’A.________ de :
112 fr. 50 (cent douze francs et cinquante centimes) du 1er
septembre 2019 au 30 avril 2020 ;
505 (cinq cent cinq francs) dès et y compris le 1er mai
2020, et ce jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée aux conditions de l’art.
277 al. 2 CC."
D.
Le 4 novembre 2019, A.________ a adressé au BRAPA une demande de prestations,
de laquelle il ressort que l’intéressée ne fait pas ménage commun avec une
autre personne et qu’elle vit avec ses quatre enfants.
E.
Par décision du 13 mars 2020, le BRAPA a accordé à A.________ le versement
d’une avance mensuelle de 450 fr. (112.50 fr x 4) sur les contributions d’entretien
dues par son époux, à compter du 1er janvier 2020, et de 2'020 fr. (505
fr. x 4) dès le 1er mai 2020.
F.
Le 5 novembre 2020, le BRAPA a communiqué à A.________ une nouvelle décision,
sur la base des données en sa possession à fin octobre 2020, selon laquelle le
versement d’une avance mensuelle de 2'020 fr. lui serait accordée à compter du
1er janvier 2021. La lettre d’accompagnement de cette décision
stipulait ce qui suit :
"(…).
Nous vous prions de regarder attentivement la synthèse financière annexée
à notre décision. Si celle-ci ne correspond plus à vos revenus actuels
annualisés, nous vous prions de nous la retourner en biffant les chiffres erronés,
en la complétant avec les chiffres corrects et en joignant les justificatifs de
toutes les modifications apportées d’ici au 15 décembre 2020.
Nous vous rappelons en outre que vous devez, en tout temps, nous
informer sans délai de toutes modifications qui pourraient survenir, telles que :
- Modification de vos revenus ou de votre fortune
- Modification de la composition de votre ménage
(concubinage, placement d’enfant, etc…)
- Modification de vos coordonnées bancaires ou postales
- Interruption ou changement de formation
- Toute ouverture d’action ou nouvelle décision de justice
concernant la pension alimentaire
- Toute nouvelle information que vous auriez obtenue
concernant le débiteur (changement de situation familiale, changement de
domicile, changement de situation financière, etc…).
Si cela devait vous concerner, nous vous prions de nous faire parvenir
les informations utiles, accompagnées des pièces justificatives complètes, d’ici
au 15 décembre 2020.
Nous vous rendons attentive au fait qu’à défaut de nous communiquer les
éléments utiles à temps, vous vous exposez notamment à ce que nous vous
réclamions le remboursement des prestations versées à tort".
G.
Le 19 novembre 2020, le CSR de Lausanne a informé A.________ qu’il avait
constaté, suite à la mise à jour du dossier de l'intéressée, que son époux avait,
depuis le 1er octobre 2020, élu domicile chez elle. Cette autorité
lui signalait qu’elle avait omis d’annoncer ce changement sur les déclarations
de revenus des mois de septembre 2020 ou d’octobre 2020. Elle a invité l’intéressée
à lui confirmer la reprise de la vie commune ainsi qu’à lui indiquer si son
époux exerçait une activité lucrative et, le cas échéant, ses revenus.
A.________ a fait part de ses observations le 21
novembre 2020, en indiquant que son mari s’était retrouvé sans logement suite à
la perte de son emploi, le revenu d’insertion lui ayant par ailleurs été
refusé. Elle a expliqué ne pas avoir repris la vie commune avec son époux, la
procédure en divorce suivant son cours, mais avoir accepté de l’héberger
momentanément, à raison d’un week-end sur deux et les mercredis soit le jour de
son droit de visite, en précisant qu’il partageait une chambre avec l’un de leurs
enfants. L’intéressée a encore ajouté que son époux ne participait d’aucune
manière aux frais du ménage et qu’il devrait partir d'un jour à l'autre dès qu’il
aurait trouvé un nouveau logement.
Le 26 novembre 2020, le CSR a informé A.________ que
son époux devait modifier son inscription au Contrôle des habitants et s’inscrire
là où il loge la majeure partie du mois, faute de quoi il serait intégré à son
dossier et la situation serait réexaminée dans son ensemble.
A.________ a expliqué au CSR, en date du 27 novembre
2020, que son mari avait effectivement annoncé au contrôle des habitants de la Ville
de Lausanne qu’il logeait chez elle. L’intéressée a réitéré qu’il s’agissait d’un
hébergement momentané, dans l’attente que son mari trouve un appartement, en
précisant qu’il était souvent en visite soit chez sa sœur, à Renens, soit chez
son frère ou un cousin à Ecublens ou encore chez d’autres membres de la famille
et des amis. A.________ a réitéré qu'elle n'entendait pas du tout se remettre
avec son ex-mari, que le divorce était en cours et qu'il ne participait
d'aucune manière aux frais du ménage. Si ce dernier devait être inclus dans son
ménage, elle serait contrainte de lui demander de partir.
Suite à ces explications, le CSR a retenu dans son
journal RI, le 26 novembre 2020, que B.________ dormait chez son épouse les mercredis
et un week-end sur deux uniquement, quand il exerçait son droit de visite. Il logeait
donc logiquement ailleurs et devait s'inscrire à cet endroit. Un délai pour la
mise à jour de son adresse était fixée au 17 décembre, à défaut de quoi la
situation serait réexaminée. Il était constaté que pour le moment cela ne
concernait pas le dossier d'A.________.
Par lettre du 17 décembre 2020, B.________ a confirmé
qu'il était allé momentanément vivre chez A.________, la mère de ses enfants mais
qu'il quittait le logement de son épouse, le lendemain, soit le vendredi 18
décembre 2020.
H.
Dans le cadre des poursuites intentées par le BRAPA contre B._______,
cette autorité a reçu, le 10 décembre 2020, un commandement de payer concernant
le débiteur prénommé. Ce document indique comme adresse celui de son épouse, A.________.
Faits
I.
Le 18 décembre 2020, le BRAPA a adressé à A.________ la décision suivante:
"Madame,
Dernièrement, nous avons reçu en retour le commandement de payer
notifié à M: B.________ pour l’arriéré de pensions alimentaires dû.
Nous avons été très surpris de constater que ce dernier a été distribué
à votre adresse. Nous vous rappelons que vous vous êtes formellement engagée à
nous informer, sans délai, de tout changement pouvant intervenir dans votre
situation personnelle et financière.
Après vérification auprès du Registre cantonal des personnes, M. B.________
est inscrit à votre adresse depuis le 1er octobre 2020. Dès lors que
vous faites à nouveau ménage commun avec votre époux, il n’est plus redevable d’une
contribution d’entretien et l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 25 septembre 2019, ainsi que l’arrêt du 20 décembre 2019
sont devenus caduques. Aussi, nous mettons un terme à notre intervention avec
effet au 30 septembre 2020, étant précisé que nous poursuivons nos démarches de
recouvrement pour l’arriéré dû à l’Etat uniquement.
Au vu de ce qui précède, c’est à tort que vous avez perçu la somme de
CHF 6'060.00, correspondant aux avances reçues en octobre, novembre et décembre
2020 (3x 2'020). Pour son remboursement, nous invitons le CSR de Lausanne, qui
reçoit copie de la présente et qui tient compte de notre avance dans votre
budget mensuel, à nous restituer ce montant, d’ici au 29 janvier 2021, au moyen
du bulletin de versement qui est joint.
La présente décision peut faire l’objet d’un RECOURS au TRIBUNAL
CANTONAL, Cour de droit administratif et public, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Le recours doit être déposé auprès de l’autorité de recours dans les 30
jours suivant la communication de la décision attaquée ; il doit être
daté et signé par le recourant ou son mandataire et contenir :
a) un exposé des faits ;
b) les motifs du recours ;
c) les conclusions.
Il sera accompagné des pièces utiles, en particulier de la décision attaquée
et, le cas échéant, de la procuration du mandataire. Le recours mal adressé
sera transmis sans délai à l’autorité de recours.
(…)".
J.
Par acte daté du 10 janvier 2021 adressé au BRAPA, parvenu à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal ou la
CDAP) le 18 janvier 2021, A.________ (ci-après: la recourante) a contesté la
demande de remboursement du BRAPA concluant, en substance, à son annulation en
raison d’une situation économique difficile. Elle a indiqué que son époux n’habitait
plus chez elle depuis décembre 2020, en précisant qu’il vivait depuis le 1er
janvier 2021 à ******** à Lausanne.
Appelé dans la procédure, le CSR a produit son
dossier, le 2 février 2021, et informé la juge instructrice que selon les
éléments en sa possession, B.________ avait quitté le domicile d’A.________ en
date du 18 décembre 2020.
Le BRAPA (ci-après aussi: l’autorité intimée) a
déposé sa réponse le 5 février 2021 en concluant au rejet du recours.
La recourante a bénéficié d'un délai pour se déterminer,
mais n'y a pas donné suite.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé à l’art. 95 de la loi sur
la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; BLV 173.36), applicable
par renvoi de l’art. 19 de la loi sur le recouvrement et les avances sur
pensions alimentaires du 10 février 2004 (LRAPA ; BLV 850.36), le recours
a été formé en temps utile. Il est de surcroît recevable en la forme, de sorte
qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003
(Cst-VD; BLV 101.01) inclut pour les parties le droit de s'expliquer
avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier,
de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de
se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision
à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137
IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272, et les arrêts cités).
Le caractère formel du droit d'être
entendu a pour conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation
de la décision attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I 195 consid.
2.2
p. 197; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126/127; 135 I 279 consid. 2.6.1 p.
285, et les arrêts cités). Cela étant, la jurisprudence admet qu'une violation
du droit d'être entendu puisse être considérée comme réparée lorsque
l'administré jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une
autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité
précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les
considérations juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD;
GE.2011.0136 du 27 novembre 2012). La réparation de la violation du
droit d'être entendu doit cependant rester l'exception et n'est admissible que
dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits
procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il
n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72;
126.
V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4b p. 183 s. et les arrêts cités). Elle
peut néanmoins se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi
constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la
procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1). Toutefois,
il ne faudrait pas que, trop laxiste, la jurisprudence relative à la guérison
de la violation du droit d'être entendu constitue pour l'autorité
administrative un oreiller de paresse auquel celle-ci s'habituerait, le vice
qu'elle commet étant réparé dans l'instance de recours (Pierre Moor/Etienne
Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch.
2.2.7.4
p. 324; GE.2019.0030 du 30 juillet 2019 et les références citées; AC.2013.0243
du 15 novembre 2013; AC.2011.0170 du 31 août 2011 consid. 2b;
GE.2011.0136 précité; GE.2012.0124 du 15 novembre 2012).
b) Dans le cas présent, il ne ressort
pas du dossier produit par l'autorité intimée que celle-ci aurait interpellé la
recourante entre le moment où elle a eu connaissance de l'inscription du mari
de cette dernière à son adresse (10 décembre 2020) et la notification de la
décision attaquée (du 18 décembre 2020). La recourante n'a ainsi pas été en
mesure de s'expliquer sur les circonstances de cet état de fait. Comme il
ressort du dossier du CSR, ses explications à cette autorité étaient par ailleurs
de nature à mettre en doute une reprise de la vie commune et d'avoir une incidence
sur la décision à prendre. Il faut ainsi constater qu'en ne donnant pas la
possibilité à la recourante de se déterminer avant de statuer, l'autorité
intimée a gravement violé le droit d'être entendu de cette dernière. La
question de savoir si une telle violation est susceptible d'être réparée au stade
de la procédure de recours peut cependant rester indécise vu le sort du recours.
3.
Sur le fond, la décision attaquée met un terme à l'intervention du BRAPA
au 30 septembre 2020, sous réserve de la poursuite des démarches de recouvrement
pour l'arriéré dû à l'Etat uniquement, et sollicite la restitution des avances
reçues pendant les mois d'octobre à décembre 2020, soit 6'060 francs. Cette
décision est motivée par le fait que, vu la reprise de la vie commune des
époux, les mesures protectrices de l'union conjugale sur lesquelles se fondent
le devoir de contribution de B.________ seraient devenues caduques.
a) En vertu de l’art. 9 al. 1 LRAPA, l’Etat peut
accorder au créancier d’aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une
situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les
pensions courantes. Par pensions alimentaires on entend les obligations
pécuniaires d’entretien fondées sur le droit du divorce et de la filiation
fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires, des ordonnances de
mesures protectrices de l’union conjugale, des ordonnances de mesures
provisoires et des conventions alimentaires ratifiées (art. 4 LRAPA).
Le règlement d’application de la LRAPA du 30
novembre 2005 (RLRAPA; BLV 850.36.1) précise les modalités selon lesquelles les
avances sont calculées, en fonction de la situation personnelle et familiale du
bénéficiaire (art. 4 et 7 RLRAPA).
Selon l’art. 12, 2e phrase LRAPA, la
personne qui sollicite une aide doit signaler sans retard tout changement à sa
situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations. L’art.
13.
al. 1 LRAPA prévoit que le service réclame par voie de décision, au bénéficiaire
ou à sa succession, le remboursement des prestations perçues indûment.
b) Il n'est pas contesté que la recourante n'a pas
informé le BRAPA du fait qu'elle a hébergé son époux pendant une période de
l'ordre de trois mois, conformément à son devoir de collaboration (art. 12
LRAPA). Elle a en revanche fourni des explications détaillées au CSR. Quoi qu'il
en soit, la question à résoudre in casu est celle de savoir si l’autorité
intimée était en droit de considérer que la recourante et son époux avaient
repris la vie commune dès le mois d'octobre 2020 et si cela rendait les mesures
protectrices de l’union conjugale caduques, en application de l’art. 179 al. 2 du
Code civil suisse (CC; RS 210). Cette disposition prévoit en effet que lorsque
les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie
séparée sont caduques, à l’exception de la séparation de biens et des mesures de
protection de l’enfant.
Même sans autorisation du juge, des époux séparés
peuvent reprendre la vie commune. Comme les dispositions ordonnées par le juge
perdent alors leur sens, la loi prévoit que, sauf exceptions, toutes les
mesures prises en vue de la vie séparée sont caduques de plein droit. Pour
déclencher les conséquences de l’art. 179 al. 2 CC, la reprise de la vie commune
doit être véritable et durable: une simple tentative de reprise de la vie commune
ou une cohabitation provisoire liée à des circonstances économiques ne suffisent
pas. La caducité vise en particulier les contributions d’entretien : le
jugement de mesures protectrices ne vaut ainsi plus titre de mainlevée d’opposition
définitive (art. 80 LP) pour les contributions échues après la reprise de
la vie commune (Commentaire romand, Code civil I, François Chaix, art. 179 N. 7,
Bâle 2010).
Ni la LRAPA ni son règlement d'application du 30
novembre 2005 (RLRAPA; BLV 850.36.1) ne définissent les conditions auxquelles
l'autorité peut mettre fin à l'aide au recouvrement. On doit admettre que
l'autorité peut mettre fin à son intervention lorsque l'obligation d'entretien est
éteinte ou supprimée par une convention ou un jugement entré en force (dans ce
sens PS.2019.0054 du 18 novembre 2019). Cela étant, dans un tel
cas, l'autorité administrative se prononce préjudiciellement sur une question relevant
en principe de la compétence du juge civil. Elle ne peut donc mettre fin à son
intervention pour ce motif que lorsque la situation sur le plan du droit civil
est claire et ne prête pas ou plus à la discussion (PS.2021.0040 du 9 novembre
2021.
consid. 3c).
c) Dans le cas présent, il est établi que la
recourante a accueilli son époux chez elle, les mercredis et un week-end sur
deux entre les mois d'octobre et décembre 2020. Il ressort en outre des
déclarations concordantes de la recourante et de son mari que cet hébergement
n'était que momentané et que cette situation était due à des circonstances tout
à fait particulières, à savoir les difficultés rencontrées par l'époux de la
recourante, suite à la perte de son emploi et de son logement, durant la période
délicate de la pandémie de Covid-19. Aucun des deux époux n'a manifesté une quelconque
intention de reprendre durablement la vie commune. Un tel hébergement partiel
et pour une durée relativement brève ne saurait être considéré comme une reprise
durable, par la recourante et son époux, de la vie commune. C’est partant manifestement
à tort que l’autorité intimée a considéré que les mesures protectrices de l’union
conjugale étaient devenues caduques et qu’elle n’était plus tenue d’avancer les
contributions d'entretien dues par B.________ à sa famille. C'est également à
tort qu'elle exigé le remboursement des prestations versées à la recourante
pendant la période d'octobre à décembre 2020.
La décision attaquée doit en conséquence être
annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour reprendre les
versements dus dès le mois d'octobre 2020.
4.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour
nouvelle décision au sens des considérants. Il n'est pas perçu de frais ni
alloué de dépens, la recourante n'ayant pas procédé avec l'assistance d'un
avocat (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative [TFJDA, RSV 173.36.5.1]; art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 18 décembre 2020 par le Bureau de recouvrement et
d'avances de pensions alimentaires est annulée, le dossier lui étant renvoyé
pour nouvelle décision au sens des considérants.
III.
La présente décision est rendue sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 novembre 2021
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué
aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles
40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110).
Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.