PS.2021.0005
CDAP - PS.2021.0005 - 2021-12-07 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera Site de Vevey
7 décembre 2021Français17 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 décembre 2021
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de la cohésion sociale, à
Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional Riviera, ********.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction
générale de la cohésion sociale du 9 décembre 2020 (restitution de
prestations indues).
Vu les faits suivants:
A.
Le 7 juin 2019, A.________ s’est adressé au Centre
social régional Riviera, ******** (ci-après: CSR) pour demander le revenu d’insertion
(RI). Il a indiqué être domicilié avec sa nièce à la rue ******** à ********.
A.________ a bénéficié des prestations
du RI du 7 mai 2019 au 31 janvier 2020; le dernier versement à ce titre a été
effectué en janvier 2020, le prénommé n’ayant ensuite plus donné de ses nouvelles
au CSR.
B.
Dans l’intervalle, en raison de soupçons de l’assistant
social portant sur la domiciliation et l’activité de pasteur de A.________, la Direction
du CSR a demandé une enquête, laquelle a débuté le 18 septembre 2019. Dans le
cadre de cette enquête, l’intéressé a été auditionné le 17 décembre 2019.
Il résulte en substance du rapport
final d’enquête établi le 7 avril 2020 que les mesures d'investigation ont permis
d'établir que l'intéressé apparaissait sur les réseaux sociaux comme pasteur
établi à ******** et que des photos le montraient avec une femme qui a pu être
identifiée comme son épouse habitant à ******** (France). Il a en outre été
établi que l'intéressé et son épouse étaient bénéficiaires des prestations
familiales pour leurs enfants versées par la Caisse d'allocations familiales pour
laquelle ils étaient tous deux domiciliés à ********. Il est également apparu
que l'intéressé était titulaire d'un compte non déclaré auprès de PostFinance
sur lequel avaient été crédités cinq montants versés à ******** (GE) pour un total
de 2'405 francs. Lors de deux visites effectuées par les inspecteurs à
l'adresse indiquée par A.________ comme étant son domicile, les enfants de la nièce
de celui-là ont indiqué que l'intéressé était uniquement présent de temps en
temps mais n'habitait pas à cette adresse. Enfin, A.________ était également
connu comme un pasteur prêchant parfois dans la région de la Riviera mais domicilié
à ********. Sur la base des éléments qui précèdent, les enquêteurs ont retenu
que l'intéressé avait dissimulé son domicile, son lieu de vie principal se
trouvant en réalité à ********, qu’il avait dissimulé des ressources et qu’il
avait violé son obligation de renseigner.
Le 7 juillet 2020, le CSR a fait parvenir
à A.________ le rapport final d’enquête avec ses annexes et il lui a imparti un
délai au 27 juillet 2020 pour s’expliquer. L’intéressé s’est déterminé le 19 juillet
2020.
Le 18 septembre
2020, le CSR a prononcé à l’encontre de A.________ une décision de restitution du
montant de 9'129 fr. 50 indûment perçu pour la période du 1er
mai au 31 décembre 2019, retenant qu’il avait dissimulé sa domiciliation, des
ressources et violé son obligation de renseigner. Le prénommé a par ailleurs
été informé que s’il devait obtenir à nouveau le RI sans s’être acquitté
entièrement de sa dette, un prélèvement mensuel de 15 % sur son forfait serait
effectué jusqu’à extinction de celle-ci.
C.
Le 10 octobre 2020, A.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: DGCS).
Il a soutenu qu’il habitait à ******** pendant la période durant laquelle il
avait bénéficié du RI, précisant qu’il était divorcé de la mère de ses enfants et
que ceux-ci vivaient avec elle en France. Il a expliqué que vu son statut de
pasteur, il ne voulait pas que ses connaissances et les fidèles de l’église sachent
qu’il vivait chez sa nièce, séparé de sa famille; les enfants de sa nièce auraient
ainsi eu pour consigne de mentir sur sa situation. Quant aux versements d’argents
effectués depuis ******** (GE), il a indiqué qu’il s’agissait de l’argent d’une
association provenant de dons et que les versements avaient parfois été effectués
par d’autres personnes. Il a encore précisé avoir quitté la Suisse pour la France
le 31 janvier 2020, afin de s’occuper pendant un temps de son fils aîné autiste.
A l’appui de son recours, A.________ a notamment produit le jugement rendu le
12 juin 2014 par un tribunal de Kinshasa (République démocratique du Congo),
prononçant son divorce d’avec B.________.
D.
Le CSR s’est déterminé sur le recours le 5 novembre
2020.
Par décision du 9 décembre 2020, la
DGCS a rejeté le recours interjeté par A.________ et confirmé la décision
rendue par le CSR le 18 septembre 2020. Elle a considéré qu’il ressortait des
faits établis par le rapport d’enquête que le centre de vie du prénommé se
situait à ********, qu’aucun élément au dossier ne permettait de retenir l’existence
d’une résidence effective dans le canton de Vaud, que les explications fournies
par l’intéressé n’apparaissaient pas crédibles et que celui-ci avait
délibérément trompé le CSR afin de percevoir les prestations du RI, si bien que
la restitution de la totalité de ces prestations se justifiait.
E.
Par mémoire de recours daté du 9 janvier 2021 et posté
le 18 janvier 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision de
la DGCS (ci-après aussi: l’autorité intimée) à la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant implicitement à l’annulation
de cette décision. Par la suite, le 31 janvier 2021, il a requis la désignation
d’un avocat d’office.
Le 5 février 2021, le CSR (ci-après
aussi: l’autorité concernée) a indiqué se référer à la décision attaquée.
Dans sa réponse du 8 février 2021, la
DGCS a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
F.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
1.
Dès lors
qu’elle n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité, la décision
de la DGCS peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal
cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a pour le surplus été formé en temps utile
(art. 95 et 96 let. c LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions de
recevabilité (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD), si bien qu’il y a
lieu d’entrer en matière.
2.
Le recourant reprend en substance l'argumentation
qu'il a déjà soutenue devant l'instance précédente. Il fait principalement
valoir une constatation inexacte et incomplète des faits. Il soutient qu’il vivait
bien à ******** pendant la période durant laquelle il a bénéficié du RI et qu’il
a quitté cette commune pour la France le 31 janvier 2020, pour s’occuper quelque
temps de son fils autiste. Il expose qu’il ne souhaitait pas que ses
connaissances soient au courant qu’il est divorcé, sans emploi et qu’il était
hébergé par une nièce, ce qui l’embarrassait, d’autant qu’il est pasteur. Les
enfants de sa nièce auraient ainsi eu pour consigne de ne pas dévoiler sa situation
et ses proches le croyaient toujours en France. Son ex-conjointe aurait en
outre indiqué à la Caisse d'allocations familiales qu’ils vivaient séparés et
que le recourant ne percevait pas d’allocations pour leurs enfants en Suisse.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à
la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale,
qui inclut notamment le revenu d’insertion (RI; art. 1 al. 2 LASV). Le RI comprend
une prestation financière et peut, cas échéant, aussi comprendre des prestations
sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La
prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue de
moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels
spécifiques importants (art. 34 LASV).
aa) En vertu de l'art. 4 al. 1 LASV,
les dispositions de cette loi ne s'appliquent toutefois qu’aux personnes
domiciliées ou en séjour dans le canton (cf. ég. art. 1 al. 2 du règlement
d'application du 26 octobre 2005 de la LASV [RLASV; BLV 850.051.1]). A cet
égard, les normes RI édictées par le Département de la santé et de l’action
sociale (intitulées "Complément
indispensable à l’application de la loi sur l’action sociale vaudoise/LASV et
son règlement d’application/RLASV", dans leur version 13, en vigueur depuis le 1er octobre
2018) précisent les conditions de domiciliation (ch. 1.1.2.1 et 1.1.2.2):
"1.1.2.1 Domicile d'assistance
Le domicile d'assistance du requérant ou
bénéficiaire est le lieu où:
- il réside
avec l'intention de s'y établir;
- il a son
centre de vie, le centre de ses relations personnelles.
Dans la règle, l’AA [Autorité d’application de
la LASV] compétente est celle de la commune dans laquelle le requérant ou
bénéficiaire est inscrit selon le contrôle des habitants.
1.1.2.2 Requérant ou bénéficiaire sans domicile
Les personnes se retrouvant provisoirement sans
logement (suite notamment à une expulsion ou à une séparation familiale) sont
aidées par l’AA de la commune dans laquelle elles étaient domiciliées immédiatement
avant l'événement.
Les personnes se trouvant sans domiciliation
officielle (absence d'adresse administrative et d'inscription au contrôle des
habitants) sont aidées par l'AA de la région où elles ont l'intention de s'établir,
où elles entretiennent l'essentiel de leurs relations et où se situe leur centre
de vie."
La notion de domicile figurant à l'art.
4 LASV recouvre, notamment, la même notion que celle de l'art. 23 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210; arrêts CDAP PS.2020.0083 du 1er
octobre 2021 consid. 3b/aa; PS.2019.0010 du 30 juillet 2019 consid. 3a et les arrêts
cités). Selon l’art. 23 al. 1 CC, le domicile d’une personne est au lieu où
elle réside avec l’intention de s’y établir. Cette disposition fait dépendre la
notion de domicile de deux conditions: d’une part, la résidence, soit un séjour
d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports
assez étroits et, d’autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée
au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc
ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique
la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations
personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au
lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble
des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3; 135 I 233 consid. 5.1; 132 I 29
consid. 4). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant
dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers,
des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui
ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments
concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid. 4.3; 135 I 233 consid. 5.1).
bb) Par
ailleurs, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie
déjà fournit des renseignements complets sur sa situation
personnelle et financière (art. 38 al. 1 LASV). Elle signale sans retard tout
changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de
ladite prestation (art. 38 al. 4 LASV). La personne au bénéfice d’une aide doit
collaborer avec l’autorité d’application (art. 40 al. 1 LASV). Les art. 38 et
40 LASV posent l’obligation pour le requérant de collaborer à l’établissement
des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d’aide qu’il fait
valoir (arrêts CDAP PS.2020.0038 du 6 octobre 2021 consid. 2a et les arrêts
cités; PS.2020.0050 du 8 juin 2021 consid. 2c).
S’agissant de l’établissement des
faits, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement
exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code
civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable. Pour les faits
constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En revanche,
il revient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend
se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution
de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la
bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3; arrêts CDAP PS.2020.0050
précité consid. 2c; PS. 2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3a/cc).
Selon la jurisprudence développée dans
le domaine des assurances sociales, applicable par analogie en matière de
prestations sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui,
faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.
Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables,
le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables
(ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; arrêts CDAP PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3a; PS.2019.0008 du
17 janvier 2020 consid. 3b).
b) En l’occurrence, l'autorité intimée
– tout comme l'autorité précédente – s'est fondée sur les conclusions du rapport
d'enquête établi le 7 avril 2020 pour considérer que, pendant la période où il
a bénéficié des prestations du RI, l'intéressé était établi ******** et non à ********.
Le recourant tente certes de justifier
de l’existence d’un domicile à ******** pendant la période durant laquelle il a
touché les prestations du RI, prétendant que les enfants de sa nièce auraient eu
comme consigne de ne dévoiler à personne sa situation et que ses proches le
croyaient en France. Ces allégations ne sont toutefois pas crédibles. Les déclarations
des différentes personnes ayant fourni des renseignements au sujet du domicile
du recourant dans le cadre de l’enquête sont en effet étayées par d’autres
éléments du dossier, en particulier les photos et commentaires publiés sur un
réseau social par la femme du recourant, le courrier adressé par la Caisse d'allocations
familiales au CSR le 27 février 2020 et les divers versements effectués en 2019
sur le propre compte du recourant depuis ********. Les explications du recourant
sont ainsi manifestement contredites par diverses constatations effectuées lors
de l’enquête.
Pour le surplus, si le fardeau de la
preuve d'un domicile hors canton incombe en l'espèce à l'autorité intimée, il appartenait
au recourant, conformément au principe de la bonne foi, de collaborer à
l'administration des preuves et de démontrer en quoi les constatations du CSR,
confirmées par l’autorité intimée, sur sa domiciliation étaient inexactes.
Force est toutefois de constater que le recourant s'est toujours borné, devant les
instances précédentes comme devant la CDAP, à contester les résultats de
l'enquête sans amener des éléments probants – témoignages, pièces ou autres – permettant
d'établir qu'il était domicilié à ********.
Dans ces circonstances, l’autorité
intimée a retenu à bon droit que le recourant n’avait pas résidé dans le canton
de Vaud durant la période en cause et qu’il avait délibérément trompé le CSR.
Pour le surplus, le recourant ne
conteste pas en tant que tel le montant de 9'129 fr. 50 dont le
remboursement est exigé de lui. Il n’invoque pas non plus le fait que le remboursement
de cette somme le mettrait dans une situation difficile et les éléments qui
précèdent excluent quoi qu’il en soit que sa bonne foi puisse être retenue. La DGCS a dès lors confirmé à juste titre la décision du CSR réclamant au
recourant la restitution de cette somme indûment perçue.
3.
Il convient encore de statuer sur la requête du
recourant tendant à la désignation d’un avocat d’office.
a) Selon l’art. 18 LPA-VD, l’assistance
judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les
ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du
nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense
ne sont pas manifestement mal fondés (al. 1). Si les circonstances de la cause
le justifient, l’autorité peut désigner un avocat d’office pour assister la
partie au bénéfice de l’assistance judiciaire (al. 2). L'octroi
de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir
l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de
la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise.
Selon la jurisprudence, il se justifie
en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation
juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement
grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question
met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que
l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son
représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2;
128 I 225 consid. 2.5.2). Dans le domaine de l'aide sociale, où il s'agit
généralement de prendre en considération avant tout des situations personnelles,
la nécessité de désigner un avocat d'office doit être examinée avec retenue (arrêts
TF 8C_623/2014 du 3 novembre 2015 consid. 7.2; 8C_376/2014 du 14 août 2014
consid. 4.2.1; arrêts CDAP PS 2021.0018 du 14 septembre 2021 consid. 6a et les
arrêts cités; PS.2021.0032 du 28 juin 2021 consid. 3a).
b) En l’occurrence, la procédure étant
gratuite (cf. art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), il convient
uniquement d’examiner si la désignation d’un avocat d’office est nécessaire à
la défense des intérêts du recourant. Celui-ci a été en mesure de déposer un
recours satisfaisant aux exigences de recevabilité. Sur le fond, la
contestation porte sur la restitution des prestations du RI qui ont été
indûment perçues par le recourant et elle relève essentiellement de l’établissement
des faits, soit la question de savoir si le recourant était effectivement domicilié
dans le canton de Vaud pendant la période durant laquelle le RI lui a été octroyé.
La cause ne présentait donc pas une complexité telle qu’elle nécessitait objectivement
l’assistance d’un avocat pour la défense des intérêts du recourant. Sa requête tendant à la désignation d’un avocat d’office doit partant
être rejetée.
4.
Il découle des considérants qui précèdent que le
recours, mal fondé, doit être rejeté et que la décision de la Direction
générale de la cohésion sociale du 9 décembre 2020 doit être confirmée.
Il n’est pas perçu de frais, la procédure
dans les affaires de prestations sociales étant en principe gratuite (art. 4
al. 3 TFJDA), ni alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion
sociale du 9 décembre 2020 est confirmée.
III.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 7 décembre 2021
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt
est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.