PS.2021.0006
CDAP - PS.2021.0006 - 2021-09-24 - A._____, B.__, C._____/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS
24 septembre 2021Français19 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 septembre 2021
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente;
Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Marie-Christine
Bernard, greffière.
Recourants
1.
A.________
2.
B.________
3.
C.________ représenté par ses
parents,
tous trois
à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional (CSR) Jura-Nord
vaudois, à Yverdon-les-Bains.
Objet
aide sociale
Recours A.________ et consorts c/ décision de la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS) du 21 décembre 2020 (remboursement de montants
indûment perçus; décisions du CSR Jura-Nord vaudois des 11 et 24 août 2020)
Vu les faits suivants:
A.
Les époux A.________ et B.________ sont les parents de deux enfants: C.________,
né le 5 avril 2014, et D.________, née le 16 janvier 2019.
La famille est au bénéfice de prestations financières
du revenu d’insertion (RI) depuis le mois d'avril 2017. Elle a tout d'abord été
suivie par le Centre social régional (CSR) de l'Ouest lausannois puis, à partir
du mois de juin 2017, par le CSR du Jura-Nord vaudois.
B.
En mai 2019, l’enfant C.________ a fait l'objet d'un diagnostic de
trouble autistique. Le 27 mai 2019, A.________ et B.________ ont déposé une
demande de prestations en faveur de leur fils auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le Canton de Vaud (ci-après: l’Office Al). Par une décision
du 7 mai 2020, l'Office Al a octroyé à l’enfant C.________ une allocation
d'impotence pour mineur de degré moyen avec supplément pour soins intenses de
quatre heures par jour pour la période du 8 juillet 2018 au 31 mars 2020.
Par une seconde décision du 7 mai 2020, cet office a accordé à l’enfant dès le
1er avril 2020 une allocation d’impotence pour mineurs de degré
grave avec supplément pour soins intenses de six heures par jour.
Le 10 juin 2020, A.________ et B.________ ont reçu trois
versements de l'Office Al pour un montant total de 44'829 fr. 60 en exécution
de la première décision citée ci-dessus, soit pour la période de juillet 2018 à
mars 2020.
Le 10 juillet 2020, ils ont encore reçu un versement
de l'Office Al d'un montant de 10'783 fr. 50 (composé de l'allocation pour impotent
de 5'751 fr. 20 et du supplément pour soins intenses de 5'032 fr. 30) pour la
période du 1er avril au 30 juin 2020.
C.
Par décision du 11 août 2020, le Centre social régional du Jura-Nord
vaudois (ci-après: le CSR) a réclamé à A.________ et B.________ le remboursement
de 19'918 fr. 40 au titre de RI indûment perçu de juillet 2018 à mars 2020, au
motif qu'ils avaient reçu directement un montant rétroactif de l'OAI sous forme
de supplément pour soins intenses lié à leur fils C.________. On extrait de la
décision le passage suivant:
"[...] A la suite de l'examen des décomptes de l'Office de
l'assurance-invalidité concernant la somme rétroactive de Fr. 44'829.60 que
vous avez reçue pour l'allocation d'impotence (API) et le supplément pour soins
intenses (SSI) de votre fils C.________, il apparaît que vous avez touché à
tort la somme de CHF 19'918.40.
En effet, nous ne tenons pas
compte de l'allocation pour impotence (API) selon l'art. 41 lettre b LASV [loi du 2 décembre 2003sur l'action sociale vaudoise;
BLV 850.051]. Cependant, le supplément pour soins intenses (SSI) est un
revenu que nous devons prendre en considération selon l'art. 27 lettre b RLASV [règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV;
BLV 850.051.1]. Ci-dessous, vous trouverez le calcul des montants (SSI)
:
Décompte du 08.07.2018 au
31.12.2018: Nombre de nuits 176 - Taux SSl 31.30
Calcul : 176 nuits x 31.30 = Fr.
5'508.80
Décompte du 01.01.2019 au 31.12.2019:
Nombre de nuits 365 - Taux SSl 31.60
Calcul : 365 nuits x 31.60 = Fr.
11'534.00
Décompte du 01.01.2020 au
31.03.2020: Nombre de nuits 91 - Taux SSI 31.60
Calcul : 91 nuits x 31.60 = Fr.
2'875.60
TOTAL : Fr. 5'508.80 + Fr.
11'534.00 + Fr. 2'875.60 = Fr. 19'918.40
Ces prestations sont remboursables
en application de l'article 41 lettre a) de la loi sur l'action sociale vaudois
(LASV).[...]"
En date du 20 août 2020, A.________ et B.________ ont
versé volontairement la somme de 19'918 fr. 40 qui leur était réclamée sur le
compte bancaire du CSR.
D.
Par décision du 24 août 2020, le CSR a refusé d'accorder le RI de juillet
2020 (pour vivre en août) à A.________ et B.________, au motif que leurs
ressources dépassaient leur droit pour le mois en question compte tenu du supplément
pour soins intenses d'un montant de 5'032 fr. 30 reçu le 10 juillet
2020 en faveur de leur fils C.________. La décision comprenait notamment le
passage suivant:
"[...] Pour faire suite à notre courrier du 11 août 2020 ainsi
qu'à nos échanges d'emails relatifs au supplément pour soins intenses (SSI) de
votre fils C.________, nous vous confirmons par la présente que ces derniers
sont considérés comme des revenus selon l'art. 27 lettre b RLASV.
Dès lors, lorsque vous recevrez
ces prestations tous les trois mois, votre droit RI en sera impacté comme pour
le mois de juillet 2020 selon le calcul ci-dessous :
Forfait Fr. 2'375.00
Loyer Fr. 1'998.00
Forfait frais particuliers Fr.
65.00
Total Fr. 4'438.00
./. Allocations Familiales Fr.
600.00
./ Supplément pour soins intenses
(SSI) Fr. 5'032.30 *
* Calcul du Supplément (SSI) :
01.04.2020 au 30.06.2020
91 nuits x 55.30 = Fr. 5'032.30
Droit RI Fr. - 1'194.30
De ce fait aucun complément
financier ne peut-être effectué. Cependant, selon notre courrier du 30 juillet
2020, nous vous invitons à payer directement vous-mêmes vos factures relatives
aux mois de juillet 2020 aux différents prestataires et ensuite de nous les
envoyer avec les preuves de paiements afin d'évaluer un nouveau droit en votre
faveur.[...]"
E.
Le 27 août 2020, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont
interjeté recours contre la décision du 11 août 2020 du CSR auprès de la
Direction générale de la cohésion sociale, (ci-après: la DGCS), en concluant en
substance à son annulation. Dans ses déterminations du 15 septembre 2020, le
CSR a conclu au rejet du recours.
Le 14 septembre 2020, les recourants ont en outre recouru
contre la décision du 24 août 2020 du CSR auprès de la DGCS, en concluant
en substance à son annulation. Dans ses déterminations du 9 octobre 2020, le
CSR a conclu au rejet du recours après avoir relevé ce qui suit:
« L'octroi de l'API et du SSI fait l'objet d'un décompte
trimestriel par la Caisse Cantonale Vaudoise de Compensation. De ce fait, les
recourants touchent tous les 3 mois les montants couvrants l'API et le SSI
en faveur de C.________. Selon les normes en vigueur, nous n'appliquons aucune
retenue des montants alloués pour l'API mais devons considérer comme revenu les
montants alloués pour les SSI, conformément à notre dernière décision du 24 août
2020.
En date du 10 juillet 2020, les recourants ont reçu pour leur
fils C.________ de l'OAI un versement de Fr. 10'783.50 qui se compose d'une
partie relative à l'allocation pour impotent (API) de Fr. 5'751.20 et d'une
seconde partie relative au supplément pour soins intenses (SSI) de Fr. 5'032.30.
Aussi, le montant alloué pour le supplément SSI étant
considéré comme un revenu, nous avons rendu une décision en date du 24 août
2020 les informant que leur droit RI du mois de juillet 2020 était impacté par
ce supplément SSI et que dès lors aucun complément financier ne pouvait être
effectué. Dans cette même décision, nous avons invités les recourants à nous
transmettre toutes les factures relatives au mois de juillet 2020 ainsi que les
preuves de paiements de ces dernières afin d'évaluer un nouveau droit en leur
faveur.
A réception de différentes factures et au vu du dépassement
du barème, nous avons versé un droit RI juillet pour vivre août en date du 27
août 2020. »
Par décision du 21 décembre 2020, la DGCS, après
avoir joint les deux causes, a rejeté les recours interjetés le 27 août 2020 et
le 14 septembre 2020 et confirmé les décisions du 11 août 2020 et du 24 août
2020 du CSR.
F.
Le 19 janvier 2021, les recourants ont saisi la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours à l'encontre de la décision
de la DGCS du 21 décembre 2020, en concluant en substance à son annulation.
Dans ses déterminations du 8 février 2021, la DGCS a
conclu au rejet du recours.
Les recourants se sont encore exprimés par courrier
du 14 février 2021.
La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Les décisions sur recours de la DGCS, prises en application de LASV, peuvent
faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens
des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile
(art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions de recevabilité (notamment
l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y
a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants contestent devoir rembourser la partie du rétroactif
qu'ils ont perçue de l'assurance-invalidité en faveur de leur fils au titre de
supplément pour soins intenses. Dans leur recours, ils reprennent quasiment mot
pour mot les termes de leur recours adressé à la DGCS, sans tenir compte de la
motivation de la décision du 21 décembre 2020.
a) Selon l'art. 1 LASV, l’action sociale vaudoise a
pour but de venir en aide aux personnes qui ont des difficultés sociales ou
sont dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1);
elle comprend la prévention, l’appui social et le RI (al. 2).
En vertu de l'art. 3 LASV, l’aide financière aux
personnes est subsidiaire à l’entretien prodigué par la famille à ses membres,
aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales,
cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en
complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (al. 1).
Conformément à l'art. 27 LASV, le RI comprend une
prestation financière. Celle-ci est accordée dans les limites d'un barème
établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son
conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de
couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). Une franchise
est prise en compte lors de la déduction de ces ressources lorsque celles-ci
proviennent d'une activité lucrative, à condition que cette activité ne
constitue pas une mesure d'insertion professionnelle (art. 31 al. 3 LASV
première phrase).
Précisant la loi, le RLASV contient en particulier les
règles suivantes:
"Art. 26 Ressources (Art.
31 LASV)
1 Après déduction
de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son conjoint ou
concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge est porté en
déduction du montant alloué au titre du RI.
2 Ces
ressources comprennent notamment:
[…]
f. la part des
allocations en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile
(AMINH) destinée à compenser partiellement le manque à gagner des parents;
[…]
h. les rentes,
pensions, suppléments pour soins intenses au sens de l’article 42 ter al. 3 LAI
[loi fédérale sur l'assurance-invalidité; RS
831.29] et autres prestations périodiques;
[…].
Art. 27
1 Ne
font pas partie des ressources soumises à déduction:
[…]
b. l'allocation
pour impotence à l’exclusion du supplément pour soins intenses;
[…]."
Ainsi, la loi pose clairement le principe selon lequel
l'aide sociale est subsidiaire aux prestations des assurances sociales et peut
dans certains cas être versées à titre d'avances sur les prestations sociales (art.
3 LASV). En outre, le règlement précise exactement quelles prestations de
l'assurance-invalidité doivent être prises en considération dans les revenus de
la famille (art. 26 al. 2 let. h RLASV), indiquant spécifiquement que l'allocation
pour impotent n'est pas déductible du montant alloué au titre de RI, à
l'exception toutefois du supplément pour soins intenses (art. 27 RLASV). La
législation, telle que rédigée désormais, ne laisse aucune marge d'interprétation
possible, (contrairement à ce qui était le cas des dispositions en vigueur
avant le 1er février 2008; sur cette évolution, cf. arrêt CDAP PS.2008.0077
du 14 avril 2009 consid. 3).
b) En vertu de l'art. 41 al. 1 let. d LASV, la personne
qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais
particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement dans le cas
mentionné à l'art. 46 al. 1 LASV. Cette dernière disposition est rédigée en ces
termes:
"Art. 46 Subrogation
1 Le bénéficiaire
qui a déposé ou qui dépose une demande de prestations d'assurances sociales ou
privées ou d'avances sur pensions alimentaires ou de bourses d'études ou de
prestations complémentaires cantonales pour famille ou de prestations cantonales
de la rente-pont en informe sans délai l'autorité compétente. Si ces
prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, les montants reçus au
titre de prestations du RI sont considérés comme des avances et le bénéficiaire
est tenu de les restituer (y compris les frais particuliers ou exceptionnels)."
c) En l’espèce, les recourants ont perçu, pour leur
fils C.________, un montant rétroactif de l’assurance-invalidité de 19'918 fr.
40 au titre de supplément pour soins intenses. Ils ne contestent ni avoir touché
ce rétroactif, ni le montant pris en considération en tant que supplément pour
soins intenses. Dès lors qu’il s’agit d’une ressource déductible au sens des
normes précitées, c’est à juste titre que le CSR a ajouté ce montant à ceux à
prendre en compte dans les revenus déterminants pour le calcul du droit au RI,
et qu’il en a demandé le remboursement aux recourants. La décision du CSR, puis
la décision sur recours de la DGCS ne prêtent pas le flanc à la critique à cet
égard et ce premier grief doit être rejeté.
3.
Les recourants contestent ensuite le principe selon lequel le supplément
pour soins intenses dévolu à leur fils puisse être "destiné" à
rembourser le RI. A cet égard, ils mettent en doute la légalité et la constitutionnalité
de certaines des dispositions citées ci-dessus.
a) Ils font valoir que le Conseil d'Etat aurait
excédé son pouvoir réglementaire en adoptant les art. 26 al. 2 let. h et 27 al.
1 let. b RLASV.
Or, la règle selon laquelle les ressources des
bénéficiaires du RI sont déduites du montant de leur droit est ancrée dans une
loi au sens formel, soit à l'art. 31 al. 2 LASV (cité ci-dessus, consid. 2a).
Partant, les dispositions du règlement litigieux ne contreviennent pas aux
principes qui régissent la délégation législative. La systématique de la base
législative vaudoise est en l'occurrence particulièrement lisible puisque la
note marginale des art. 26 et 27 RLASV mentionne expressément le rapport à
l'art. 31 LASV. Au demeurant, avant même l'introduction des dispositions du RLASV
précitées, la jurisprudence de la CDAP retenait déjà que le supplément pour
soins intenses constituait un revenu à porter en déduction du RI lorsqu'il est
versé au parent qui demeure dans le ménage - tel que cela est le cas en l'espèce
- pour prodiguer des soins à l'enfant impotent. En effet, en pareille situation,
l'allocation permet à ce parent de compenser le manque à gagner dû au temps
consacré à son enfant (PS.2008.0077 précité consid. 3). Par surabondance,
ces dispositions réglementaires s'inscrivent dans le principe de la
subsidiarité de l'aide sociale prévu par la loi (art. 3 LASV).
b) Les recourants soutiennent que le législateur cantonal
aurait violé le principe de la force dérogatoire du droit fédéral de l'art. 49
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101) en prévoyant - au travers des art. 41 let. d et 46 al. 1 LASV - que
le bénéficiaire est tenu à restitution des prestations du RI en cas d'octroi de
prestations rétroactives d'un régime d'assurance sociale tel que l'assurance-invalidité.
Or, la compétence pour mettre en oeuvre l'aide
sociale appartient aux cantons (art. 115 Cst.). Partant, l'Etat de Vaud avait
la faculté de retenir, comme il l'a fait, qu'en cas de prestations d'assurance
octroyées rétroactivement, les montants reçus au titre du RI pour la même
période doivent être considérés comme des avances sujettes à remboursement.
En prétendant que le droit vaudois "supprime"
les droits qui leur sont conférés par la loi fédérale sur l'assurance-invalidité,
les recourants perdent de vue que le RI est un régime fondamentalement
subsidiaire à toute autre forme d'aide, qui constitue un dernier rempart contre
une précarité inconciliable avec la dignité humaine. De ce fait, il n'est pas
possible de cumuler les prestations du RI avec les prestations des différents
régimes d'assurances sociales (sauf dans les cas où cela est expressément
prévu). Partant, il est cohérent que la loi cantonale prévoie le remboursement
du RI perçu en avance sur des prestations d'assurance sociale en cas d'obtention
d'un montant rétroactif du régime de sécurité sociale en question. Contrairement
à ce que prétendent les recourants, il ne s'agit pas là d'une suppression du supplément
pour soins intenses octroyé à leur fils mais plutôt du remboursement des prestations
du RI perçues à titre d'avances durant la période précédant la décision de
l'assurance-invalidité, laquelle a ensuite accordé une prestation avec effet
rétroactif.
c) Pour les mêmes motifs, on ne saurait suivre les recourants
lorsqu'ils allèguent que les dispositions cantonales litigieuses ont été
adoptées en violation de l'art. 36 Cst. Cette disposition prévoit que
toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale (al. 1).
En effet, comme cela a été relevé (supra consid. 2a et 3b), les dispositions
de la LASV et du RLASV susmentionnées ne suppriment pas le droit du fils des
recourants aux prestations de l'assurance-invalidité mais permettent au CSR de
recouvrer des prestations de RI versées à titre d'avances. On ne voit par
conséquent pas en quoi l'exercice d'un droit fondamental tel que le droit à
l'égalité de traitement pour les personnes en situation de handicap (art. 8
Cst.) serait restreint.
d) C'est dès lors à tort que les recourants soutiennent
que les suppléments pour soins intenses perçus de manière rétroactive ne
sauraient servir à rembourser certains montants versés au titre du RI couvrant
leur minimum vital.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la
DGCS a rejeté le recours et confirmé la décision de restitution du CSR du 11
août 2020.
4.
Est également litigieuse la question de savoir si c'est à bon droit que
le CSR a refusé d'accorder le RI de juillet 2020 (pour vivre en août) aux
recourants. A cet égard, le Tribunal relève que les recourants ne contestent pas
les montants retenus dans le calcul effectué par le CSR et confirmé par la
DGCS, mais le principe même du refus compte tenu du montant perçu de l'assurance-invalidité.
a) La prestation financière du RI comprend, pour
l'essentiel et avant déduction des ressources des bénéficiaires, le "forfait
entretien et intégration sociale" adapté à la taille du ménage, le "forfait
frais particuliers" pour adultes et un supplément correspondant au loyer
effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). Comme
déjà rappelé (cf. supra consid. 2a), ladite prestation est accordée
dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des
ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la
personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs
à charge (art. 31 al. 2 LASV).
L'annexe au RLASV, intitulée « Barème RI », prévoit
ainsi, pour un ménage composé de quatre personnes, un « forfait entretien et
intégration sociale » de 2'375 fr. et un montant maximum admissible pour un
loyer d'un logement situé dans la région du Jura-Nord vaudois, de 1'485 fr.,
charges en sus, soit 1'782 fr., après la majoration de 20 % prévue par
l'art. 22a al. 1 RLASV.
b) En l'espèce, les recourants ont perçu, en date du
10 juillet 2020, un supplément pour soins intenses en faveur de leur fils d'un
montant de 5'032 fr. 30. Or, compte tenu de ce versement, leurs ressources
dépassaient le montant de leur droit au RI pour le mois en question, conformément
au calcul suivant :
Total forfait
2'375.00
Loyer effectif
1'998.00
Total forfait frais particuliers
65.00
Revenu d’insertion selon LASV
4'438.00
./ Allocations familiales
600.00
./.Supplément pour soins intenses
5'032.30
Dépassement du barème
1'194.30
c) Ainsi, vu l'excédent de 1'194 fr. 30, c’est à
juste titre que la DGCS a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR du
24 août 2020, refusant d'octroyer le RI de juillet 2020 (pour vivre en août)
aux recourants.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Il sera statué sans frais (art. 4 al.
3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]) ni dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 21
décembre 2020 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 24 septembre 2021
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.