PS.2021.0007
CDAP - PS.2021.0007 - 2022-03-08 - A._____, B._____/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne
8 mars 2022Français25 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mars 2022
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin, assesseure
et M. Marcel-David Yersin, assesseur; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne, Service social Lausanne, à Lausanne.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur
réclamation de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 14
janvier 2021 refusant de leur octroyer le Revenu d'insertion (RI) pour les
mois de décembre 2016 et janvier 2017
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ (ci-après aussi: les intéressés ou les recourants)
ainsi que leurs trois enfants ont bénéficié du revenu d'insertion (ci-après: RI)
du 1er avril 2014 au 30 avril 2014, puis du 1er juin 2015
au 29 juillet 2016.
B.
Le 28 juillet 2016, le Centre social régional de Lausanne (ci-après:
CSR) a supprimé le RI aux intéressés au motif que leur indigence n'était plus établie.
Par acte du 8 août 2016, ces derniers ont interjeté un recours auprès du Service
de prévoyance et d'aide sociale (SPAS; désormais: Direction générale de la cohésion
sociale; DGCS) contre cette décision.
Par décision du 22 août 2016, le CSR a ordonné la
restitution d'un montant de 82'973 fr. 45 correspondant aux prestations versées
pendant les mois de mars 2014 à juin 2016.
Par décision sur recours du 25 octobre 2016, le SPAS
a confirmé la décision du 28 juillet 2016. En substance, le SPAS a retenu, sur
la base d'un rapport d'enquête du CSR du 4 août 2016, que les intéressés avaient
dissimulé des comptes bancaires ouverts à leur nom, n'avaient pas déclaré qu'ils
percevaient des allocations familiales, avaient produit plusieurs documents
falsifiés pour appuyer leurs déclarations, n'avaient pas annoncé un revenu de
20'864 fr. 40 découlant de l'exercice d'une activité lucrative et avaient inventé,
fausse carte d'identité à l'appui, l'existence d'un frère jumeau de A.________ pour
justifier de versements effectués sur un compte bancaire. Compte tenu de l'édifice
de mensonges et de la situation financière extrêmement opaque des intéressés, la
DGCS a retenu que leur indigence n'était plus établie. La DGCS a également relevé
que la décision de restitution du 22 août 2016 était désormais définitive et
exécutoire n'ayant pas fait l'objet d'un recours.
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours
devant le Tribunal cantonal.
C.
Le 12 décembre 2016, A.________ et B.________ ont déposé une nouvelle
demande de RI auprès du CSR. A cette occasion, les intéressés ont déclaré avoir
un compte bancaire auprès de la BCV ainsi qu'un compte postal ouvert seulement
au nom de B.________.
A la lecture de leurs relevés bancaires, le CSR a
constaté qu'un montant de 11'880 fr. avait été versé sur le compte BCV le 12
septembre 2016 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE).
Dit office avait octroyé un prêt à A.________ par décision du 2 septembre 2016 pour
financer l'obtention d'un Master of advanced studies in International Taxation (MASIT)
auprès de l'Université de Lausanne. Le CSR a également remarqué que l'argent versé
par l'OCBE à titre de prêt avait été retiré quasi dans son intégralité dans les
jours qui avaient suivi sa perception. Interpellé à ce sujet, le couple a déclaré
avoir utilisé la somme pour acheter un frigo américain d'une valeur de 1'298
fr. 90, pour payer le loyer du mois d'août 2016 ainsi que pour subvenir aux besoins
de la famille.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, le CSR
a demandé à A.________ et B.________ de produire une série de documents dans le
but d'établir leur indigence, ces documents devant tous être transmis en original.
Cependant, le couple n'a produit aucun document de la Banque LCL indiquant
qu'il ne détenait aucun autre compte bancaire ouvert auprès d'elle, ce malgré plusieurs
demandes du CSR dans ce sens.
Il ressort d'un rapport d'enquête du 4 janvier 2017 du
CSR en particulier ce qui suit:
-
L'acquisition d'un bien immobilier en 2012 dans la région ******** en
France à l'aide d'un prêt octroyé par la Banque LCL à hauteur d'un montant de
247'870 Euros a été dissimulée. A ce sujet, la société Crédit Logement s'est
portée caution de A.________ auprès de l'organisme prêteur. La valeur d'achat
de l'immeuble était de 245'000 Euros. A.________ n'ayant pas respecté les
échéances de remboursement, il a négocié, courant décembre 2016, un arrangement
de paiement à hauteur de 1'500 Euros par mois. A la suite de sa demande, il a
été informé qu'un délai de douze mois pouvait lui être accordé afin de rembourser
l'intégralité du montant de 260'521 fr. 29 soit par la vente du bien
immobilier, soit par le refinancement de sa dette au moyen d'un autre prêt. Parallèlement,
une hypothèque judiciaire provisoire de 260'000 Euros a été inscrite sur le
bien immobilier.
-
En lien avec le montant de 11'880 fr. versé par l'OCBE, A.________ a
convenu d'un arrangement de paiement auprès dudit office, au terme duquel il
s'est engagé à rembourser 120 fr. par mois.
-
Un autre compte bancaire ouvert auprès de la Banque LCL n'a pas été
déclaré au CSR.
-
B.________ suivrait également une formation. Le CSR était alors dans
l'attente d'une confirmation de l'Université de Genève.
-
A.________ a remis à la Direction des finances de la ville de Lausanne
un extrait de poursuites falsifié. L'autorité d'engagement l'a découvert, de
sorte qu'elle a révoqué la confirmation d'engagement qu'elle avait établie le
30 juin 2016 en faveur de l'intéressé.
Par décision du 11 janvier 2017, le CSR a refusé
d'octroyer le RI aux intéressés au motif que ceux-ci avaient, d'une part, le
statut d'étudiant et, d'autre part, qu'ils n'avaient pas entrepris les démarches
utiles pour vendre leur bien immobilier à l'étranger.
D.
Par acte du 26 janvier 2017, A.________ et B.________ ont recouru contre
cette décision auprès du SPAS en concluant à son annulation ainsi qu'à ce que
le CSR prenne en charge les prestations qui n'avaient pas été versées en faveur
de leur famille depuis le 1er juillet 2016 ou, à tout le moins,
déduise ces prestations des indus précédemment retenus. A.________ a contesté
être étudiant, puisqu'il n'avait pas été en mesure de s'acquitter de la taxe
d'admission à la formation envisagée d'un montant de 25'000 francs. Il a
ensuite confirmé que son épouse était en formation à 20% à l'Université de
Genève, mais que sa demande de bourse avait été rejetée et qu'elle s'était inscrite
à l'Office régional de placement à un taux de 100%, de sorte que le RI devait
être versé à sa famille en vertu du principe de subsidiarité. B.________ a
transmis un document de l'Université de Genève du 1er décembre 2016
indiquant que les frais d'inscription s'élevaient à 15'000 fr. et qu'elle s'était
déjà acquittée d'un montant de 1'500 francs. Concernant leur bien immobilier,
le couple a relevé qu'il l'avait bien mis en vente tel qu'exigé par la société
Crédit logement. Il a contesté détenir une fortune, le fruit de la vente immobilière
devant servir à solder leur dette à l'égard de la société Crédit logement. Le
couple a pour le reste souligné qu'en application de la Directive du 1er
juin 2014 relative à la prise en considération des biens immobiliers à l'étranger
des bénéficiaires du RI, le CSR aurait dû retenir que la famille se trouvait
dans un cas de rigueur et lui octroyer le RI au moins pour six mois, à titre
d'avances remboursables.
Le 24 février 2017, le CSR s'est déterminé. Il a
rappelé les divers manquements du couple et s'est référé aux éléments du rapport
d'enquête. Il a ajouté que les recourants n'avaient pas déclaré les loyers de
900 Euros par mois qu'ils avaient perçus sur leur compte bancaire LCL en lien
avec leur bien immobilier en France. Il a également relevé que des doutes
subsistaient quant à l'existence d'autres comptes ouverts auprès de la Banque
LCL, que des documents utiles à l'établissement de l'indigence n'avaient pas été
remis et qu'il soupçonnait le recourant d'exercer une activité lucrative en
France. Concernant la formation du recourant, le CSR a expliqué que l'intéressé
n'avait pas apporté la preuve de son exmatriculation. Il a indiqué que l'épouse
était également en formation depuis le mois de janvier 2016 et que le suivi d'une
formation ne donnait pas droit au RI. Enfin, le CSR s'est étonné des divers
plans de remboursement proposés par le recourant auprès de différents
organismes. Il a rappelé que les recourants disposaient d'une fortune immobilière
excluant le droit au RI. Ceux-ci avaient en outre compliqué la procédure en
produisant les pièces falsifiées, en faisant de fausses déclarations et en
rendant leur situation financière opaque.
Le 1er juin 2017, les intéressés ont annoncé
au contrôle des habitants leur départ de ******** pour s'installer dans le
Canton de ********. Selon une information des services sociaux du 21 novembre 2019,
ils n'ont pas requis d'aide sociale dans ce canton.
Le 3 mai 2019, les recourants ont notamment produit
un jugement rendu le 21 décembre 2017 par le Tribunal de grande instance de
Paris. Il en ressort que A.________ a été condamné à payer un montant de
254'467 Euros à la société Crédit Logement.
Les recourants se sont encore déterminés le 15 mai
2019. Ils sont revenus sur le calcul de restitution du RI indûment perçu. Ils
se sont également plaints du manque d'investigation du CSR quant à leur
situation, lui reprochant de ne pas avoir interpellé directement les différents
organismes afin d'obtenir les documents demandés.
Dans le cadre de ses déterminations du 3 juin 2019,
le CSR a implicitement admis que les documents produits par les recourants
permettaient désormais de retenir qu'ils ne détenaient pas de fortune. Il a
toutefois rappelé que d'autres éléments justifiaient sa décision de refus.
E.
Par décision du 14 janvier 2021, la DGCS a rejeté, par substitution de
motifs, le recours interjeté contre la décision du CSR du 11 janvier 2017, dans
la mesure de sa recevabilité. Elle a d'abord précisé l'objet du litige, qui
consistait uniquement à déterminer si le CSR était fondé à refuser le RI au
couple du 1er décembre 2016 à fin janvier 2017. En effet, de son propre
aveu, le recourant exerçait une activité lucrative depuis le mois de février
2017 à ******** et était désormais en mesure de subvenir aux besoins de sa
famille puisqu'il n'avait pas demandé l'aide sociale à son arrivée dans le
canton. Cela étant, elle a constaté que le couple ne bénéficiait pas de fortune
immobilière, fait finalement admis par le CSR dans ses dernières déterminations.
Elle a laissé ouverte la question de savoir si le RI pouvait être refusé aux
recourants au motif qu'ils auraient eu le statut d'étudiant. Elle a cependant retenu
que par leur comportement, les recourants avaient rendu leur situation financière
extrêmement opaque. Dans ce contexte, l'ampleur des documents demandés par le
CSR se justifiait et c'était à tort que les recourants soutenaient qu'il
appartenait à l'autorité d'entreprendre les démarches nécessaires pour les
obtenir. Pour le surplus, elle a relevé que le couple avait été locataire d'un
appartement au loyer particulièrement élevé, qu'il avait souhaité entreprendre –
respectivement entrepris – des formations très coûteuses, qu'il avait fait des
dépenses somptuaires, qu'il s'était engagé dans des plans de remboursement aux
montants considérables, qu'il avait dissimulé des loyers perçus de l'appartement
en France et que le recourant avait vraisemblablement exercé une activité
lucrative dans ce pays. Compte tenu de ce qui précède, la DGCS a retenu que les
recourants n'avaient pas établi à satisfaction leur indigence.
F.
Le 20 janvier 2021, A.________ et B.________ ont recouru auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision
du 14 janvier 2021 de la DGCS, concluant implicitement à son annulation ainsi
qu'à l'annulation de la décision de restitution du RI du 22 août 2016.
Le 10 février 2021, la DGCS a confirmé ne plus avoir
de recours pendant auprès d'elle concernant les recourants. Pour le surplus, elle
s'est référée à sa décision du 14 janvier 2021 et a conclu au rejet du recours.
Le même jour, le CSR a indiqué n'avoir aucun élément
supplémentaire à apporter et s'est référé à ses précédentes écritures.
Les recourants ne se sont pas déterminés
dans le délai qui leur a été imparti à cet effet.
G.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Dès lors qu’elle n’est pas susceptible de recours devant une autre
autorité, la décision de la DGCS peut faire l’objet d’un recours de droit administratif
au Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé en temps
utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions de recevabilité (art.
75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.
Il convient d'abord de déterminer l'objet du litige.
a) En procédure juridictionnelle administrative, ne
peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à
propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans
cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être
déférée en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134
V 418 consid. 5.2.1; 131 V 164 consid. 2.1). Le juge n'entre donc pas en
matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la
contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1; arrêt TF
2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1). L'objet du litige peut être
réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche en
principe s'étendre au-delà de celui-ci (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 136 II
457 consid. 4.2; 136 II 165 consid. 5). Le Tribunal cantonal ne peut donc pas
se prononcer en dehors de l’objet de la contestation et il n’a pas à traiter
les conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée (cf. art. 79
al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) (cf. parmi d’autres
arrêts CDAP PS.2020.0067 du 15 janvier 2021 consid. 2a; PS.2020.0093 du 17
décembre 2020 consid. 6; PS.2020.0091 du 15 décembre 2020 consid. 4).
b) En l'occurrence, comme l'a relevé l'autorité
intimée, la décision de restitution rendue par le CSR le 22 août 2016 portant sur
la somme de 82'973 fr. 45 n'a pas fait l'objet d'un recours, de sorte qu'elle est
définitive et exécutoire. Les recourants paraissent soutenir qu'ils ont recouru
contre cette décision mais n'allèguent aucun élément dans ce sens. Ils n'ont
pas non plus contesté en temps utile la décision sur recours du 26 octobre 2016
confirmant la suppression du RI dès le 1er juillet 2016 qui
constatait expressément que la décision de restitution des prestations du 22 août
2016 était définitive et exécutoire. C'est dès lors en vain que les recourants persistent
dans le cadre de la présente procédure à contester la suppression de leur droit
au RI et la restitution des prestations pour la période précédant le 1er
juillet 2016. Il n'y a pas non plus lieu de procéder, comme paraissent le
soutenir les recourants, à une quelconque compensation avec la somme qu'il doive
restituer.
L’objet de la contestation est en l'occurrence limité
à ce qui a été tranché par la décision sur recours du 14 janvier 2021 soit la
question de savoir si le CSR a refusé à juste titre le RI aux recourants pour
les mois de décembre 2016 et janvier 2017. Dans la mesure où les recourants
s'en prennent aux autres décisions rendues par les autorités précédentes,
aujourd'hui entrées en force, ce qui paraît être le cas de la majeure partie de
leur argumentation, leurs griefs excèdent l'objet du litige et sont irrecevables.
3.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV
850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales
ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1
al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend notamment le RI
(art. 1 al. 2 LASV). Le RI comprend une prestation financière et peut, cas
échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion
sociale ou professionnelle (art. 27 al. 1 LASV). La prestation financière est
accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour
satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants
(art. 34 al. 1 LASV).
Le RI est accordé sur demande signée par chaque
membre majeur du ménage (art. 17 al. 1 du règlement d’application du 26 octobre
2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1), accompagnée de toutes pièces utiles; des
directives du département précisent quelles pièces sont requises (art. 17 al. 2
RLASV).
b) Par ailleurs, la personne qui sollicite une
prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements
complets sur sa situation personnelle et financière (art. 38 al. 1 LASV). L'art.
38 LASV pose ainsi l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement
des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait
valoir. Il n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l'aide
sociale d'établir un tel besoin d'aide (cf. arrêts TF 8C_781/2012 du 11 avril
2013 consid. 2.4.2; 2P.16/2006 du 1er juin 2006 consid. 4.1), et le
fardeau de la preuve incombe au requérant, conformément à la règle générale de
l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) (cf. arrêts CDAP
PS.2020.0067 du 15 janvier 2021 consid. 3b; PS.2020.0017 du 9 décembre 2020
consid. 3c; PS.2019.0077 du 15 juin 2020 consid. 2c et
les arrêts cités).
Si la procédure administrative fait prévaloir la
maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits
réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce
principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à
l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y
renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant
l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits
ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître
(cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration
consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art.
30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre
Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011,
ch. 2.2.6.3 p. 294 s.). Dans ce cadre, l'autorité sera le cas échéant
amenée à considérer que l'intéressé n'a pas prouvé qu'il était dépourvu des
moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux (cf. arrêts PS.2020.0067 précité
consid. 3b; PS.2020.0017 précité consid. 3c; PS.2019.0077
précité consid. 2c et les arrêts cités).
4.
Les recourants soutiennent en substance qu'ils remplissaient les conditions
d'indigence pour pouvoir bénéficier du RI pendant les mois de décembre 2016 et
janvier 2017.
a) D'abord, les recourants, qui s'en prennent en particulier
aux déterminations du CSR dans la procédure devant l'autorité précédente,
contestent l'existence d'une fortune immobilière à l'étranger dès lors que
l'immeuble dont ils étaient propriétaires en région ******** faisait en
substance l'objet d'une mesure d'exécution forcée suite au non-paiement du
service de la dette hypothécaire par les recourants. Ils soutiennent également
que c'est à tort que le RI leur aurait été refusé en raison de leur statut d'étudiants
dès lors qu'ils n'avaient précisément pas pu débuter leurs formations
respectives en raison d'un manque de moyens financiers.
A cet égard, les recourants perdent de vue que l'autorité
intimée, s'écartant en cela de la décision rendue par le CSR en première instance,
a admis que les recourants ne disposaient pas de fortune immobilière, de sorte
que la Directive du 1er juin 2014 relative à la prise en compte des
biens immobiliers à l'étranger des bénéficiaires du RI ne leur était pas
applicable. Elle a également laissé ouverte la question de savoir s'ils avaient
le statut d'étudiant, motif pour lequel le RI devait leur être refusé.
C'est dès lors en vain que les recourants reviennent
longuement sur ces questions pour justifier d'un droit au RI pendant la période
litigieuse.
b) Les recourants contestent ensuite ne pas avoir collaboré
à l'établissement des faits. Ils soutiennent en substance qu'il appartenait aux
autorités précédentes d'obtenir les renseignements qu'elles jugeaient utiles et
dont elles disposaient pour établir la réalité de leur situation financière. Ils
se prévalent notamment du fait qu'ils n'ont pas payé d'impôt pendant l'année
2016 et qu'ils ont accumulé des dettes importantes pendant cette période, ce
qui devait être connu des autorités.
Il résulte du dossier que les recourants ont vu leur
RI supprimé par décision du 28 juillet 2016, au motif que leur indigence n'était
plus établie. Début novembre 2016, les recourants ont repris contact avec le
CSR afin que leur situation soit "réexaminée" et ils ont par la suite
formulé une nouvelle demande de RI. A cette occasion, ils ont déclaré avoir un
compte bancaire auprès de la BCV ainsi qu'un compte postal ouvert seulement au nom
de B.________. Instruisant leur demande, le CSR a alors requis qu'ils
produisent une série de documents, au nombre desquels figuraient les extraits
de leurs comptes bancaires et postaux des trois derniers mois ainsi que les
avis de clôture des comptes bancaires LCL, si ceux-ci avaient été entretemps clôturés.
Puisque par le passé, les recourants avaient falsifié de nombreux documents, ils
ont été priés de produire uniquement des originaux.
Ce faisant, le CSR s’est conformé aux normes RI, édictées
en application de l’art. 17 al. 2 RLASV, dont il résulte que les relevés
postaux et bancaires mentionnant tous les mouvements financiers des trois
derniers mois doivent obligatoirement figurer dans chaque dossier RI à son
ouverture. Il était fondé à demander la production de ces documents, en original,
qui n’excédait pas l’obligation de collaborer des recourants. Compte tenu des
faits ayant amené le CSR à supprimer le RI quelques mois plus tôt, l'autorité devait
se montrer particulièrement vigilante dans l'examen de la nouvelle demande. Les
recourants soutiennent à tort qu'il appartenait au CSR d'entreprendre lui-même les
démarches nécessaires auprès des organismes concernés afin de vérifier leurs déclarations.
Le fardeau de la preuve leur incombait, compte tenu de la jurisprudence
précitée.
Les recourants ne contestent pas avoir omis de fournir
une attestation de la Banque LCL confirmant qu'ils ne détenaient aucun autre
compte auprès de cette institution, ce malgré les demandes répétées du CSR dans
ce sens (courriers du 2, 8, 14 et 30 novembre 2016 et du 2 décembre 2016). Nonobstant
la production des attestations de clôture des comptes déjà connus du CSR, celui-ci
ne pouvait exclure que le couple ne détenait pas d'autres relations bancaires
auprès de la Banque LCL. Faute de disposer de l'attestation maintes fois demandée,
l’indigence des recourants ne pouvait être établie, dès lors que ce document
était indispensable pour évaluer leur situation financière. Ni le fait que les recourants
n'ont pas payé d'impôt sur le revenu en 2016 ni le fait qu'ils aient contracté
des dettes pendant cette période ne sont des éléments suffisants pour établir l'indigence.
La décision attaquée est bien fondée pour ce motif
déjà.
d) Pour le surplus, la décision attaquée s'est
également fondée sur le train de vie onéreux des recourants qui laisserait présumer
l'existence de ressources cachées. Elle relève que les recourants ont occupé un
appartement à ******** au loyer particulièrement élevé, que le recourant a
souhaité entreprendre – respectivement entrepris – des formations très coûteuses, qu'il s'est acheté un réfrigérateur de luxe avec l'argent
reçu de l'OCBE, qu'il s'est engagé dans des plans de remboursement aux montants
considérables et que le recourant a effectué plusieurs déplacements à ********
dans le but de trouver un emploi. L'autorité intimée soupçonne également le recourant
d'avoir exercé une activité lucrative et d'avoir perçu des loyers de son appartement
en France.
S'agissant d'abord de la location de l'appartement ********,
dont le loyer mensuel s'élevait à 3'390 fr., les recourants ont expliqué,
lettre de leur bailleur à l'appui, avoir cumulé les arriérés de paiement dès que
le RI leur a été supprimé en juillet 2016. Cela n'explique toutefois pas
pourquoi ils ont apparemment continué à habiter ce logement sans chercher à en
obtenir un meilleur marché correspondant à leurs besoins.
En ce qui concerne les formations, il sied de
constater que le recourant n'a jamais débuté le MASIT, faute de s'être acquitté
des frais d'inscription de 25'000 francs. Quant à la recourante, elle était
inscrite au Master of Advanced Studies (MAS) en Management, Ressources Humaines
et Carrières auprès de l'Université de Genève, volée 2016-2017. Au 1er
décembre 2016, elle s'était acquittée d'un montant de 1'500 fr., sur les 15'000
fr. que coûtait la formation. On ignore cependant si la recourante a terminé ce
MAS, respectivement si elle a pu payer l'intégralité des frais d'inscription.
Les recourants n'avancent aucun début d'explication sur la manière dont ils auraient
pu financer cette formation onéreuse, alors que la demande de bourse de la
recourante avait été rejetée.
Il est établi que les recourants ont utilisé une partie
de la somme de 11'880 fr. versée par l'OCBE le 1er septembre 2016
pour s'acheter un réfrigérateur d'une valeur de 1'298 fr. 90. Il ressort encore
du dossier que le recourant s'est engagé à rembourser 120 fr. par mois à l'OCBE,
et qu'il a effectivement versé 320 fr. le 31 août 2016 et 320 fr. en octobre
2016. Les recourants n'expliquent pas la manière dont ils ont pu s'acquitter de
ces montants. Tout au plus, ils indiquent, de manière générale, avoir bénéficié
de l'aide financière du curé et d'une habituée de la paroisse, sans pour autant
fournir de preuve à ce sujet. S'agissant du plan de remboursement de 1'500 Euros
par mois négocié en décembre 2016 par le recourant avec la société Crédit Logement,
il convient d'admettre, avec la DGCS, qu'il s'agit d'un engagement considérable
pour une famille prétendument démunie. Il est également établi que le recourant
s'est déplacé à plusieurs reprises pendant la période considérée dans la région
******** pour y chercher un emploi sans que l'on sache comment il a financé ses
déplacements.
L'autorité intimée soutient que le recourant a vraisemblablement
exercé une activité indépendante en France pendant une durée indéterminée. Le
recourant ne le conteste pas, mais déclare que cette activité n'a généré aucun
revenu, comme le prouveraient ses avis d'imposition français. Quoi qu'il en
soit, le simple fait qu'il ait caché l'existence de cette activité susceptible
de lui procurer des revenus permettait à l'autorité intimée d'en tenir compte
dans son appréciation.
Enfin et surtout, le recourant admet avoir perçu des
loyers mensuels de 900 Euros grâce à son bien immobilier en France, entre les
mois de juin 2015 et juillet 2016. Cependant, aucun élément ne permet de
retenir que la perception de ces loyers se soit abruptement interrompue en
juillet 2016, lorsque le CSR a supprimé le RI aux recourants. D'ailleurs, les règles
du droit du bail français ne permettent pas de résilier un contrat de bail du
jour au lendemain. Les recourants ne prétendent pas non plus avoir mis un terme
à un tel contrat.
e) Il y a lieu de retenir que les recourants n'ont
pas fourni les renseignements nécessaires à établir leur indigence et, partant,
qu'ils n'ont pas satisfait à leur obligation de renseigner et de collaborer
découlant de l'art. 38 LASV. L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé de son
pouvoir d'appréciation ni violé le droit en confirmant le refus d'octroi de prestations
du RI en leur faveur pour les mois de décembre 2016 et janvier 2017.
5.
Le recours doit en conséquence être rejeté dans la mesure où il est
recevable et la décision attaquée confirmée. Il sera statué sans frais (art. 4
al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]) ni dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale du
14.
janvier 2021 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 8 mars 2022
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué
aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles
40.
ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110).
Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en
mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.