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Décision

PS.2021.0007

CDAP - PS.2021.0007 - 2022-03-08 - A._____, B._____/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne

8 mars 2022Français25 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 mars 2022

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin, assesseure

et M. Marcel-David Yersin, assesseur; Mme Elodie Hogue, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

de Lausanne, Service social Lausanne, à Lausanne.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur

réclamation de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 14

janvier 2021 refusant de leur octroyer le Revenu d'insertion (RI) pour les

mois de décembre 2016 et janvier 2017

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ (ci-après aussi: les intéressés ou les recourants)

ainsi que leurs trois enfants ont bénéficié du revenu d'insertion (ci-après: RI)

du 1er avril 2014 au 30 avril 2014, puis du 1er juin 2015

au 29 juillet 2016.

B.

Le 28 juillet 2016, le Centre social régional de Lausanne (ci-après:

CSR) a supprimé le RI aux intéressés au motif que leur indigence n'était plus établie.

Par acte du 8 août 2016, ces derniers ont interjeté un recours auprès du Service

de prévoyance et d'aide sociale (SPAS; désormais: Direction générale de la cohésion

sociale; DGCS) contre cette décision.

Par décision du 22 août 2016, le CSR a ordonné la

restitution d'un montant de 82'973 fr. 45 correspondant aux prestations versées

pendant les mois de mars 2014 à juin 2016.

Par décision sur recours du 25 octobre 2016, le SPAS

a confirmé la décision du 28 juillet 2016. En substance, le SPAS a retenu, sur

la base d'un rapport d'enquête du CSR du 4 août 2016, que les intéressés avaient

dissimulé des comptes bancaires ouverts à leur nom, n'avaient pas déclaré qu'ils

percevaient des allocations familiales, avaient produit plusieurs documents

falsifiés pour appuyer leurs déclarations, n'avaient pas annoncé un revenu de

20'864 fr. 40 découlant de l'exercice d'une activité lucrative et avaient inventé,

fausse carte d'identité à l'appui, l'existence d'un frère jumeau de A.________ pour

justifier de versements effectués sur un compte bancaire. Compte tenu de l'édifice

de mensonges et de la situation financière extrêmement opaque des intéressés, la

DGCS a retenu que leur indigence n'était plus établie. La DGCS a également relevé

que la décision de restitution du 22 août 2016 était désormais définitive et

exécutoire n'ayant pas fait l'objet d'un recours.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours

devant le Tribunal cantonal.

C.

Le 12 décembre 2016, A.________ et B.________ ont déposé une nouvelle

demande de RI auprès du CSR. A cette occasion, les intéressés ont déclaré avoir

un compte bancaire auprès de la BCV ainsi qu'un compte postal ouvert seulement

au nom de B.________.

A la lecture de leurs relevés bancaires, le CSR a

constaté qu'un montant de 11'880 fr. avait été versé sur le compte BCV le 12

septembre 2016 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE).

Dit office avait octroyé un prêt à A.________ par décision du 2 septembre 2016 pour

financer l'obtention d'un Master of advanced studies in International Taxation (MASIT)

auprès de l'Université de Lausanne. Le CSR a également remarqué que l'argent versé

par l'OCBE à titre de prêt avait été retiré quasi dans son intégralité dans les

jours qui avaient suivi sa perception. Interpellé à ce sujet, le couple a déclaré

avoir utilisé la somme pour acheter un frigo américain d'une valeur de 1'298

fr. 90, pour payer le loyer du mois d'août 2016 ainsi que pour subvenir aux besoins

de la famille.

Dans le cadre de l'instruction de la demande, le CSR

a demandé à A.________ et B.________ de produire une série de documents dans le

but d'établir leur indigence, ces documents devant tous être transmis en original.

Cependant, le couple n'a produit aucun document de la Banque LCL indiquant

qu'il ne détenait aucun autre compte bancaire ouvert auprès d'elle, ce malgré plusieurs

demandes du CSR dans ce sens.

Il ressort d'un rapport d'enquête du 4 janvier 2017 du

CSR en particulier ce qui suit:

-

L'acquisition d'un bien immobilier en 2012 dans la région ******** en

France à l'aide d'un prêt octroyé par la Banque LCL à hauteur d'un montant de

247'870 Euros a été dissimulée. A ce sujet, la société Crédit Logement s'est

portée caution de A.________ auprès de l'organisme prêteur. La valeur d'achat

de l'immeuble était de 245'000 Euros. A.________ n'ayant pas respecté les

échéances de remboursement, il a négocié, courant décembre 2016, un arrangement

de paiement à hauteur de 1'500 Euros par mois. A la suite de sa demande, il a

été informé qu'un délai de douze mois pouvait lui être accordé afin de rembourser

l'intégralité du montant de 260'521 fr. 29 soit par la vente du bien

immobilier, soit par le refinancement de sa dette au moyen d'un autre prêt. Parallèlement,

une hypothèque judiciaire provisoire de 260'000 Euros a été inscrite sur le

bien immobilier.

-

En lien avec le montant de 11'880 fr. versé par l'OCBE, A.________ a

convenu d'un arrangement de paiement auprès dudit office, au terme duquel il

s'est engagé à rembourser 120 fr. par mois.

-

Un autre compte bancaire ouvert auprès de la Banque LCL n'a pas été

déclaré au CSR.

-

B.________ suivrait également une formation. Le CSR était alors dans

l'attente d'une confirmation de l'Université de Genève.

-

A.________ a remis à la Direction des finances de la ville de Lausanne

un extrait de poursuites falsifié. L'autorité d'engagement l'a découvert, de

sorte qu'elle a révoqué la confirmation d'engagement qu'elle avait établie le

30 juin 2016 en faveur de l'intéressé.

Par décision du 11 janvier 2017, le CSR a refusé

d'octroyer le RI aux intéressés au motif que ceux-ci avaient, d'une part, le

statut d'étudiant et, d'autre part, qu'ils n'avaient pas entrepris les démarches

utiles pour vendre leur bien immobilier à l'étranger.

D.

Par acte du 26 janvier 2017, A.________ et B.________ ont recouru contre

cette décision auprès du SPAS en concluant à son annulation ainsi qu'à ce que

le CSR prenne en charge les prestations qui n'avaient pas été versées en faveur

de leur famille depuis le 1er juillet 2016 ou, à tout le moins,

déduise ces prestations des indus précédemment retenus. A.________ a contesté

être étudiant, puisqu'il n'avait pas été en mesure de s'acquitter de la taxe

d'admission à la formation envisagée d'un montant de 25'000 francs. Il a

ensuite confirmé que son épouse était en formation à 20% à l'Université de

Genève, mais que sa demande de bourse avait été rejetée et qu'elle s'était inscrite

à l'Office régional de placement à un taux de 100%, de sorte que le RI devait

être versé à sa famille en vertu du principe de subsidiarité. B.________ a

transmis un document de l'Université de Genève du 1er décembre 2016

indiquant que les frais d'inscription s'élevaient à 15'000 fr. et qu'elle s'était

déjà acquittée d'un montant de 1'500 francs. Concernant leur bien immobilier,

le couple a relevé qu'il l'avait bien mis en vente tel qu'exigé par la société

Crédit logement. Il a contesté détenir une fortune, le fruit de la vente immobilière

devant servir à solder leur dette à l'égard de la société Crédit logement. Le

couple a pour le reste souligné qu'en application de la Directive du 1er

juin 2014 relative à la prise en considération des biens immobiliers à l'étranger

des bénéficiaires du RI, le CSR aurait dû retenir que la famille se trouvait

dans un cas de rigueur et lui octroyer le RI au moins pour six mois, à titre

d'avances remboursables.

Le 24 février 2017, le CSR s'est déterminé. Il a

rappelé les divers manquements du couple et s'est référé aux éléments du rapport

d'enquête. Il a ajouté que les recourants n'avaient pas déclaré les loyers de

900 Euros par mois qu'ils avaient perçus sur leur compte bancaire LCL en lien

avec leur bien immobilier en France. Il a également relevé que des doutes

subsistaient quant à l'existence d'autres comptes ouverts auprès de la Banque

LCL, que des documents utiles à l'établissement de l'indigence n'avaient pas été

remis et qu'il soupçonnait le recourant d'exercer une activité lucrative en

France. Concernant la formation du recourant, le CSR a expliqué que l'intéressé

n'avait pas apporté la preuve de son exmatriculation. Il a indiqué que l'épouse

était également en formation depuis le mois de janvier 2016 et que le suivi d'une

formation ne donnait pas droit au RI. Enfin, le CSR s'est étonné des divers

plans de remboursement proposés par le recourant auprès de différents

organismes. Il a rappelé que les recourants disposaient d'une fortune immobilière

excluant le droit au RI. Ceux-ci avaient en outre compliqué la procédure en

produisant les pièces falsifiées, en faisant de fausses déclarations et en

rendant leur situation financière opaque.

Le 1er juin 2017, les intéressés ont annoncé

au contrôle des habitants leur départ de ******** pour s'installer dans le

Canton de ********. Selon une information des services sociaux du 21 novembre 2019,

ils n'ont pas requis d'aide sociale dans ce canton.

Le 3 mai 2019, les recourants ont notamment produit

un jugement rendu le 21 décembre 2017 par le Tribunal de grande instance de

Paris. Il en ressort que A.________ a été condamné à payer un montant de

254'467 Euros à la société Crédit Logement.

Les recourants se sont encore déterminés le 15 mai

2019. Ils sont revenus sur le calcul de restitution du RI indûment perçu. Ils

se sont également plaints du manque d'investigation du CSR quant à leur

situation, lui reprochant de ne pas avoir interpellé directement les différents

organismes afin d'obtenir les documents demandés.

Dans le cadre de ses déterminations du 3 juin 2019,

le CSR a implicitement admis que les documents produits par les recourants

permettaient désormais de retenir qu'ils ne détenaient pas de fortune. Il a

toutefois rappelé que d'autres éléments justifiaient sa décision de refus.

E.

Par décision du 14 janvier 2021, la DGCS a rejeté, par substitution de

motifs, le recours interjeté contre la décision du CSR du 11 janvier 2017, dans

la mesure de sa recevabilité. Elle a d'abord précisé l'objet du litige, qui

consistait uniquement à déterminer si le CSR était fondé à refuser le RI au

couple du 1er décembre 2016 à fin janvier 2017. En effet, de son propre

aveu, le recourant exerçait une activité lucrative depuis le mois de février

2017 à ******** et était désormais en mesure de subvenir aux besoins de sa

famille puisqu'il n'avait pas demandé l'aide sociale à son arrivée dans le

canton. Cela étant, elle a constaté que le couple ne bénéficiait pas de fortune

immobilière, fait finalement admis par le CSR dans ses dernières déterminations.

Elle a laissé ouverte la question de savoir si le RI pouvait être refusé aux

recourants au motif qu'ils auraient eu le statut d'étudiant. Elle a cependant retenu

que par leur comportement, les recourants avaient rendu leur situation financière

extrêmement opaque. Dans ce contexte, l'ampleur des documents demandés par le

CSR se justifiait et c'était à tort que les recourants soutenaient qu'il

appartenait à l'autorité d'entreprendre les démarches nécessaires pour les

obtenir. Pour le surplus, elle a relevé que le couple avait été locataire d'un

appartement au loyer particulièrement élevé, qu'il avait souhaité entreprendre –

respectivement entrepris – des formations très coûteuses, qu'il avait fait des

dépenses somptuaires, qu'il s'était engagé dans des plans de remboursement aux

montants considérables, qu'il avait dissimulé des loyers perçus de l'appartement

en France et que le recourant avait vraisemblablement exercé une activité

lucrative dans ce pays. Compte tenu de ce qui précède, la DGCS a retenu que les

recourants n'avaient pas établi à satisfaction leur indigence.

F.

Le 20 janvier 2021, A.________ et B.________ ont recouru auprès de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision

du 14 janvier 2021 de la DGCS, concluant implicitement à son annulation ainsi

qu'à l'annulation de la décision de restitution du RI du 22 août 2016.

Le 10 février 2021, la DGCS a confirmé ne plus avoir

de recours pendant auprès d'elle concernant les recourants. Pour le surplus, elle

s'est référée à sa décision du 14 janvier 2021 et a conclu au rejet du recours.

Le même jour, le CSR a indiqué n'avoir aucun élément

supplémentaire à apporter et s'est référé à ses précédentes écritures.

Les recourants ne se sont pas déterminés

dans le délai qui leur a été imparti à cet effet.

G.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Dès lors qu’elle n’est pas susceptible de recours devant une autre

autorité, la décision de la DGCS peut faire l’objet d’un recours de droit administratif

au Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé en temps

utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions de recevabilité (art.

75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.

Il convient d'abord de déterminer l'objet du litige.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne

peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à

propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée

préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans

cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être

déférée en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134

V 418 consid. 5.2.1; 131 V 164 consid. 2.1). Le juge n'entre donc pas en

matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la

contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1; arrêt TF

2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1). L'objet du litige peut être

réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche en

principe s'étendre au-delà de celui-ci (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 136 II

457 consid. 4.2; 136 II 165 consid. 5). Le Tribunal cantonal ne peut donc pas

se prononcer en dehors de l’objet de la contestation et il n’a pas à traiter

les conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée (cf. art. 79

al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) (cf. parmi d’autres

arrêts CDAP PS.2020.0067 du 15 janvier 2021 consid. 2a; PS.2020.0093 du 17

décembre 2020 consid. 6; PS.2020.0091 du 15 décembre 2020 consid. 4).

b) En l'occurrence, comme l'a relevé l'autorité

intimée, la décision de restitution rendue par le CSR le 22 août 2016 portant sur

la somme de 82'973 fr. 45 n'a pas fait l'objet d'un recours, de sorte qu'elle est

définitive et exécutoire. Les recourants paraissent soutenir qu'ils ont recouru

contre cette décision mais n'allèguent aucun élément dans ce sens. Ils n'ont

pas non plus contesté en temps utile la décision sur recours du 26 octobre 2016

confirmant la suppression du RI dès le 1er juillet 2016 qui

constatait expressément que la décision de restitution des prestations du 22 août

2016 était définitive et exécutoire. C'est dès lors en vain que les recourants persistent

dans le cadre de la présente procédure à contester la suppression de leur droit

au RI et la restitution des prestations pour la période précédant le 1er

juillet 2016. Il n'y a pas non plus lieu de procéder, comme paraissent le

soutenir les recourants, à une quelconque compensation avec la somme qu'il doive

restituer.

L’objet de la contestation est en l'occurrence limité

à ce qui a été tranché par la décision sur recours du 14 janvier 2021 soit la

question de savoir si le CSR a refusé à juste titre le RI aux recourants pour

les mois de décembre 2016 et janvier 2017. Dans la mesure où les recourants

s'en prennent aux autres décisions rendues par les autorités précédentes,

aujourd'hui entrées en force, ce qui paraît être le cas de la majeure partie de

leur argumentation, leurs griefs excèdent l'objet du litige et sont irrecevables.

3.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV

850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales

ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1

al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend notamment le RI

(art. 1 al. 2 LASV). Le RI comprend une prestation financière et peut, cas

échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion

sociale ou professionnelle (art. 27 al. 1 LASV). La prestation financière est

accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour

satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants

(art. 34 al. 1 LASV).

Le RI est accordé sur demande signée par chaque

membre majeur du ménage (art. 17 al. 1 du règlement d’application du 26 octobre

2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1), accompagnée de toutes pièces utiles; des

directives du département précisent quelles pièces sont requises (art. 17 al. 2

RLASV).

b) Par ailleurs, la personne qui sollicite une

prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements

complets sur sa situation personnelle et financière (art. 38 al. 1 LASV). L'art.

38 LASV pose ainsi l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement

des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait

valoir. Il n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l'aide

sociale d'établir un tel besoin d'aide (cf. arrêts TF 8C_781/2012 du 11 avril

2013 consid. 2.4.2; 2P.16/2006 du 1er juin 2006 consid. 4.1), et le

fardeau de la preuve incombe au requérant, conformément à la règle générale de

l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) (cf. arrêts CDAP

PS.2020.0067 du 15 janvier 2021 consid. 3b; PS.2020.0017 du 9 décembre 2020

consid. 3c; PS.2019.0077 du 15 juin 2020 consid. 2c et

les arrêts cités).

Si la procédure administrative fait prévaloir la

maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits

réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce

principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à

l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y

renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant

l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits

ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître

(cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration

consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art.

30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre

Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011,

ch. 2.2.6.3 p. 294 s.). Dans ce cadre, l'autorité sera le cas échéant

amenée à considérer que l'intéressé n'a pas prouvé qu'il était dépourvu des

moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux (cf. arrêts PS.2020.0067 précité

consid. 3b; PS.2020.0017 précité consid. 3c; PS.2019.0077

précité consid. 2c et les arrêts cités).

4.

Les recourants soutiennent en substance qu'ils remplissaient les conditions

d'indigence pour pouvoir bénéficier du RI pendant les mois de décembre 2016 et

janvier 2017.

a) D'abord, les recourants, qui s'en prennent en particulier

aux déterminations du CSR dans la procédure devant l'autorité précédente,

contestent l'existence d'une fortune immobilière à l'étranger dès lors que

l'immeuble dont ils étaient propriétaires en région ******** faisait en

substance l'objet d'une mesure d'exécution forcée suite au non-paiement du

service de la dette hypothécaire par les recourants. Ils soutiennent également

que c'est à tort que le RI leur aurait été refusé en raison de leur statut d'étudiants

dès lors qu'ils n'avaient précisément pas pu débuter leurs formations

respectives en raison d'un manque de moyens financiers.

A cet égard, les recourants perdent de vue que l'autorité

intimée, s'écartant en cela de la décision rendue par le CSR en première instance,

a admis que les recourants ne disposaient pas de fortune immobilière, de sorte

que la Directive du 1er juin 2014 relative à la prise en compte des

biens immobiliers à l'étranger des bénéficiaires du RI ne leur était pas

applicable. Elle a également laissé ouverte la question de savoir s'ils avaient

le statut d'étudiant, motif pour lequel le RI devait leur être refusé.

C'est dès lors en vain que les recourants reviennent

longuement sur ces questions pour justifier d'un droit au RI pendant la période

litigieuse.

b) Les recourants contestent ensuite ne pas avoir collaboré

à l'établissement des faits. Ils soutiennent en substance qu'il appartenait aux

autorités précédentes d'obtenir les renseignements qu'elles jugeaient utiles et

dont elles disposaient pour établir la réalité de leur situation financière. Ils

se prévalent notamment du fait qu'ils n'ont pas payé d'impôt pendant l'année

2016 et qu'ils ont accumulé des dettes importantes pendant cette période, ce

qui devait être connu des autorités.

Il résulte du dossier que les recourants ont vu leur

RI supprimé par décision du 28 juillet 2016, au motif que leur indigence n'était

plus établie. Début novembre 2016, les recourants ont repris contact avec le

CSR afin que leur situation soit "réexaminée" et ils ont par la suite

formulé une nouvelle demande de RI. A cette occasion, ils ont déclaré avoir un

compte bancaire auprès de la BCV ainsi qu'un compte postal ouvert seulement au nom

de B.________. Instruisant leur demande, le CSR a alors requis qu'ils

produisent une série de documents, au nombre desquels figuraient les extraits

de leurs comptes bancaires et postaux des trois derniers mois ainsi que les

avis de clôture des comptes bancaires LCL, si ceux-ci avaient été entretemps clôturés.

Puisque par le passé, les recourants avaient falsifié de nombreux documents, ils

ont été priés de produire uniquement des originaux.

Ce faisant, le CSR s’est conformé aux normes RI, édictées

en application de l’art. 17 al. 2 RLASV, dont il résulte que les relevés

postaux et bancaires mentionnant tous les mouvements financiers des trois

derniers mois doivent obligatoirement figurer dans chaque dossier RI à son

ouverture. Il était fondé à demander la production de ces documents, en original,

qui n’excédait pas l’obligation de collaborer des recourants. Compte tenu des

faits ayant amené le CSR à supprimer le RI quelques mois plus tôt, l'autorité devait

se montrer particulièrement vigilante dans l'examen de la nouvelle demande. Les

recourants soutiennent à tort qu'il appartenait au CSR d'entreprendre lui-même les

démarches nécessaires auprès des organismes concernés afin de vérifier leurs déclarations.

Le fardeau de la preuve leur incombait, compte tenu de la jurisprudence

précitée.

Les recourants ne contestent pas avoir omis de fournir

une attestation de la Banque LCL confirmant qu'ils ne détenaient aucun autre

compte auprès de cette institution, ce malgré les demandes répétées du CSR dans

ce sens (courriers du 2, 8, 14 et 30 novembre 2016 et du 2 décembre 2016). Nonobstant

la production des attestations de clôture des comptes déjà connus du CSR, celui-ci

ne pouvait exclure que le couple ne détenait pas d'autres relations bancaires

auprès de la Banque LCL. Faute de disposer de l'attestation maintes fois demandée,

l’indigence des recourants ne pouvait être établie, dès lors que ce document

était indispensable pour évaluer leur situation financière. Ni le fait que les recourants

n'ont pas payé d'impôt sur le revenu en 2016 ni le fait qu'ils aient contracté

des dettes pendant cette période ne sont des éléments suffisants pour établir l'indigence.

La décision attaquée est bien fondée pour ce motif

déjà.

d) Pour le surplus, la décision attaquée s'est

également fondée sur le train de vie onéreux des recourants qui laisserait présumer

l'existence de ressources cachées. Elle relève que les recourants ont occupé un

appartement à ******** au loyer particulièrement élevé, que le recourant a

souhaité entreprendre – respectivement entrepris – des formations très coûteuses, qu'il s'est acheté un réfrigérateur de luxe avec l'argent

reçu de l'OCBE, qu'il s'est engagé dans des plans de remboursement aux montants

considérables et que le recourant a effectué plusieurs déplacements à ********

dans le but de trouver un emploi. L'autorité intimée soupçonne également le recourant

d'avoir exercé une activité lucrative et d'avoir perçu des loyers de son appartement

en France.

S'agissant d'abord de la location de l'appartement ********,

dont le loyer mensuel s'élevait à 3'390 fr., les recourants ont expliqué,

lettre de leur bailleur à l'appui, avoir cumulé les arriérés de paiement dès que

le RI leur a été supprimé en juillet 2016. Cela n'explique toutefois pas

pourquoi ils ont apparemment continué à habiter ce logement sans chercher à en

obtenir un meilleur marché correspondant à leurs besoins.

En ce qui concerne les formations, il sied de

constater que le recourant n'a jamais débuté le MASIT, faute de s'être acquitté

des frais d'inscription de 25'000 francs. Quant à la recourante, elle était

inscrite au Master of Advanced Studies (MAS) en Management, Ressources Humaines

et Carrières auprès de l'Université de Genève, volée 2016-2017. Au 1er

décembre 2016, elle s'était acquittée d'un montant de 1'500 fr., sur les 15'000

fr. que coûtait la formation. On ignore cependant si la recourante a terminé ce

MAS, respectivement si elle a pu payer l'intégralité des frais d'inscription.

Les recourants n'avancent aucun début d'explication sur la manière dont ils auraient

pu financer cette formation onéreuse, alors que la demande de bourse de la

recourante avait été rejetée.

Il est établi que les recourants ont utilisé une partie

de la somme de 11'880 fr. versée par l'OCBE le 1er septembre 2016

pour s'acheter un réfrigérateur d'une valeur de 1'298 fr. 90. Il ressort encore

du dossier que le recourant s'est engagé à rembourser 120 fr. par mois à l'OCBE,

et qu'il a effectivement versé 320 fr. le 31 août 2016 et 320 fr. en octobre

2016. Les recourants n'expliquent pas la manière dont ils ont pu s'acquitter de

ces montants. Tout au plus, ils indiquent, de manière générale, avoir bénéficié

de l'aide financière du curé et d'une habituée de la paroisse, sans pour autant

fournir de preuve à ce sujet. S'agissant du plan de remboursement de 1'500 Euros

par mois négocié en décembre 2016 par le recourant avec la société Crédit Logement,

il convient d'admettre, avec la DGCS, qu'il s'agit d'un engagement considérable

pour une famille prétendument démunie. Il est également établi que le recourant

s'est déplacé à plusieurs reprises pendant la période considérée dans la région

******** pour y chercher un emploi sans que l'on sache comment il a financé ses

déplacements.

L'autorité intimée soutient que le recourant a vraisemblablement

exercé une activité indépendante en France pendant une durée indéterminée. Le

recourant ne le conteste pas, mais déclare que cette activité n'a généré aucun

revenu, comme le prouveraient ses avis d'imposition français. Quoi qu'il en

soit, le simple fait qu'il ait caché l'existence de cette activité susceptible

de lui procurer des revenus permettait à l'autorité intimée d'en tenir compte

dans son appréciation.

Enfin et surtout, le recourant admet avoir perçu des

loyers mensuels de 900 Euros grâce à son bien immobilier en France, entre les

mois de juin 2015 et juillet 2016. Cependant, aucun élément ne permet de

retenir que la perception de ces loyers se soit abruptement interrompue en

juillet 2016, lorsque le CSR a supprimé le RI aux recourants. D'ailleurs, les règles

du droit du bail français ne permettent pas de résilier un contrat de bail du

jour au lendemain. Les recourants ne prétendent pas non plus avoir mis un terme

à un tel contrat.

e) Il y a lieu de retenir que les recourants n'ont

pas fourni les renseignements nécessaires à établir leur indigence et, partant,

qu'ils n'ont pas satisfait à leur obligation de renseigner et de collaborer

découlant de l'art. 38 LASV. L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé de son

pouvoir d'appréciation ni violé le droit en confirmant le refus d'octroi de prestations

du RI en leur faveur pour les mois de décembre 2016 et janvier 2017.

5.

Le recours doit en conséquence être rejeté dans la mesure où il est

recevable et la décision attaquée confirmée. Il sera statué sans frais (art. 4

al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]) ni dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale du

14.

janvier 2021 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 8 mars 2022

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué

aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles

40.

ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110).

Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en

mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.